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Des actes unilatéraux des communes dans le contexte électronique vers la dématérialisation des actes administratifs ? /Cantero, Anne. Caprioli, Éric A.. Frayssinet, Jean. January 2002 (has links)
Texte remanié de : Thèse de doctorat : Droit : Nice : 2001. / Bibliogr. p. [407]-437. Index.
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O controle jurisdicional do silêncio administrativo / Le controle judiciaire du silence administratifPacheco, Clarissa Dertonio de Sousa 15 December 2008 (has links)
Tendo em vista que o Estado vela por interesses que dizem respeito à sociedade de uma maneira geral o interesse público, nas modalidades primário ou secundário devese dotar a Administração de instrumentos para bem exercer seu mister. Daí uma série de princípios, como o da supremacia do interesse público sobre o privado, o da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, o da auto-executoridade dos atos administrativos, entre outros. Todavia, muito freqüentemente, o cidadão não consegue, pleiteando perante a Administração, ter seu interesse satisfeito seja o interesse a uma reparação civil, à obtenção de documentos, à concessão de uma licença ou mesmo ao pronunciamento sobre pedido por ele formulado. É imprescindível, pois, garantir-lhe o acesso ao Poder Judiciário. Não se pode olvidar, contudo, que o Poder Judiciário, o Poder Executivo, assim como o Poder Legislativo, são poderes estatais que não se sobrepõem hierarquicamente, mas se limitam uns aos outros. É importante estudar, então, quais os limites dessa recíproca contenção mais particularmente, neste trabalho, os limites ao controle jurisdicional dos atos administrativos. Ocorre, porém, que não apenas a ação administrativa pode gerar prejuízo para o particular, mas também sua inércia. A omissão estatal é amplo campo de estudo, que envolve as políticas públicas, a prestação de serviços etc. Esta dissertação versa sobre uma forma particular de omissão estatal: o silêncio da Administração. O silêncio é a inércia da Administração diante de um pedido do particular. Ele fere, portanto, o direito do cidadão a obter uma manifestação do administrador. É preciso, pois, estudar a natureza e as características do silêncio administrativo para que se possa concluir como pode o juiz atuar diante de uma demanda que envolva esse tipo de inércia. / Étant donné que lÉtat veille par des intérêts concernant la société considérée globalement lintérêt public, dans les modalités primaire ou secondaire il est nécessaire de douer lAdministration doutils capables de bien exécuter son travail, dont une série de principes, comme celui de la suprématie de lintérêt public sur le privé, celui de la présomption de légalité et véracité des actes administratifs, celui de lauto-exécutorieté des actes administratifs, parmi dautres. Pourtant, très souvent le citoyen ne réussit pas, ayant demandé à lAdministration, à avoir son intérêt satisfait soit lintérêt à une réparation civile, à lobtention de documents, à la concession dun congé ou même à lavis à propos d une demande formulée par lui. Cest indispensable, ainsi, de lui assurer laccès au Pouvoir Judiciaire. On ne peut pas oublier, toutefois, que le Pouvoir Judiciaire et le Povoir Exécutif, ainsi comme le Pouvoir Legislatif, sont des pouvoirs de lÉtat qui ne se superposent pas, mais si restreignent les uns aux autres. Cest important, donc, d étudier les bornes de cette contrainte mutuelle plus particulièrement, dans ce mémoire, les bornes au controle juridictionnel des actes administratifs. Il sensuit, cependant, que non seulement laction administrative peut léser le particulier, mais aussi son inertie le peut. Lomission de lÉtat est un vaste champ détude, qui inclut les politiques publiques, la prestation de services etc. Cette dissertation discourt sur une forme particulière domission de lÉtat : le silence de lAdministration. Le silence est linertie de lAdministration face à une demande du privé. Il blesse, par conséquent, le droit du citoyen d obtenir une manifestation de ladministrateur. Il est nécessaire, donc, d étudier la nature et les caractéristiques du silence administratif pour quon puisse conclure comment le juge peut agir vis-à-vis d une demande correspondant à ce type dinertie.
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Études des liens entre droit et pédagogie en regard des aspects juridiques de l'évaluation scolaireÉmond, Louis 12 December 2024 (has links)
La thèse porte sur les aspects juridiques de l’évaluation scolaire et a deux objectifs : permettre aux sciences de l’éducation de développer une conception non problématique de l’évaluation et fournir une qualification juridique de l’évaluation scolaire qui tienne compte de son évolution au cours du dernier siècle. Le chapitre 1 présente un cadre d’étude du domaine droit et pédagogie afin de situer la thèse par rapport aux autres approches de recherche en droit. Le chapitre 2 présente quant à lui l'évolution du concept de jugement en droit et en pédagogie afin d'en faire ressortir les similarités et ainsi vérifier la version minimale de l'hypothèse : la démarche du juge et celle de l'enseignant qui évalue mobilisent les mêmes compétences et s'appuient sur des savoirs assez similaires pour qu'une approche inspirée du droit puisse être utilisée pour régler un problème pédagogique. Dans la deuxième partie de la thèse, afin de vérifier la version maximale de l’hypothèse, c’est-à-dire que l'évaluation scolaire est un pouvoir de l'Administration et qu’elle doit respecter les normes qui guident l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, telles que définies par le droit administratif, il faudra d’abord la qualifier juridiquement. Le chapitre 3 permettra de démontrer la nature d’acte administratif de l’évaluation scolaire et de clarifier l’intensité de l’obligation d’équité procédurale qu’elle doit satisfaire. Le chapitre 4 propose des principes pour guider une pratique de l’évaluation raisonnable.
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La formation historique de la théorie de l'acte administratif unilatéral / The history of the genesis of the unilateral administrative act's theoryGirard, Anne-Laure 12 December 2011 (has links)
Au début des années 1880, la théorie du ministre-juge entretient encore la fragmentation des actes unilatéraux de l’administration. La méthode d’exposition du droit administratif alimente également la dispersion de ces actes et nourrit le morcellement de leurs règles. Près d’une cinquantaine d’années sera nécessaire pour ordonner cette diversité, pour forger une conception générale de l’acte administratif unilatéral obéissant à un régime unifié. Afin de se représenter le processus d’élaboration de l’acte administratif unilatéral, la doctrine et le juge puisent conjointement dans le fonds conceptuel subjectif. Instruments traditionnels de la science juridique, à l’efficacité éprouvée, la volonté et la personnalité juridique révèlent, à partir de la fin du XIXe siècle, l’essence logique de l’acte administratif unilatéral. L’émergence d’une conception unifiée de l’acte n’est cependant pas le fruit de l’utilisation servile des matériaux hérités de la science juridique classique. Alors que cet outillage a été pensé pour un sujet libre et agissant ordinairement pour son propre compte, les administrativistes doivent systématiser l’activité juridique d’hommes agissant pour le compte d’êtres collectifs, privés de volonté propre. Les spécificités de l’acte administratif unilatéral requièrent donc un imposant travail d’adaptation. A la tradition, succède l’innovation lors de la conceptualisation du résultat de l’opération décisionnelle. A l’inverse du juge administratif, la doctrine repousse le legs des civilistes pour penser l’effet de droit et imagine un concept, la situation juridique, reflétant l’épanouissement de l’objectivisme. Son ambition de contenir le subjectivisme l’incite également à rompre avec ses premiers inspirateurs, les théoriciens allemands du droit public. La théorie de l’hétérolimitation de l’Etat, qui remplace celle de l’autolimitation, influe alors sur la conception de l’autorité des actes administratifs unilatéraux. / At the begining of the 1880’s, the theory of the « Minister-Judge » continues to maintain the partition of the unilateral administrative acts. The methodology of the Doctrine then in use, contributes to scatter the Administration’s decisions and feeds the fragmentation of the rules. It will take about fifty years to overcome this divesity and to forge a general conception of the unilateral administrative act governed by a unified legal system. In order to picture the elaborating process of the unilateral adminstrative act, the Doctrine and the Judge jointly draw in the subjective conceptual collection. Starting from the end of the 19th century onwards, the logical essence of the unilateral administrative act has been revealed by the traditionnal and proven tools of legal science, ie the Will and the Legal Body. However, the emergence of a unified conception of the Act is not the outcome of a servile use of the materials supplied by the classical legal science. While this tool set has been elaborated for a free subject, acting - in most cases - for its own behalf, the administrativists think over the legal activities of men, acting on behalf of collective bodies, without personal will. The specifics of the unilateral administrative act, then require a significant adaptation work. Innovation succeeds tradition in the conceptualisation of the result of the decision process. Contrary to the Judge, the Doctrine, through objectivism development, pushes back the heritage of the civilists and imagines the effect of the unilateral administrative act through an innovative concept : the legal situation. The Doctrine’s ambition to contain subjectivism also leads to the break up with the german theorists of public law who were the first inspiring masters. The theory of heterolimitation of the State, which replaces the doctrine of self limitation, influences over the conception of the authority of unilateral administrative acts.
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Les prérogatives de puissance publique / The prerogatives of the public authoritiesJouffroy, Bruno 06 July 2012 (has links)
À l’heure où l’on parle de « banalisation » du droit administratif, une réflexion sur ce qui fait spécificité de ce droit, son exorbitance, présente un intérêt renouvelé. Les prérogatives de puissance publique sont au cœur de cette problématique. Notre étude permet de démontrer que les prérogatives de puissance publique entrent dans la catégorie des notions fonctionnelles. Cependant, nos recherches ne nous permettent pas d’affirmer avec fermeté que les prérogatives de puissance publique sont une notion conceptuelle. Il n’y a pas de critère général des dites prérogatives, elles sont diffuses et contingentes. Elles n’ont pas un contenu abstraitement déterminé une fois pour toutes. Leur contenu vit au rythme des évolutions du droit administratif. Nous pouvons cependant, essayer de donner une définition socle, c’est-à-dire une définition qui regrouperait une grande majorité des prérogatives, sans pour autant les regrouper toutes. Les prérogatives de puissance publique seraient alors, dans leur majorité – idée de noyau dur – et non dans leur globalité, définies comme des moyens d’action ou de protection exorbitants du droit commun, résultant de la puissance publique, détenus par une personne chargée de l’action administrative, en vue de satisfaire l’intérêt général. Cette définition socle présente cependant certaines imprécisions. Il apparaît alors que les prérogatives ne sont pas dans leur globalité une notion conceptuelle. / At a time when administrative law has become « common place », it is with a renewed interest that one should to ponder about the specificity of this law, its outrageousness. The prerogatives of the public authorities are at the heart of this issue. Our study will show that the prerogatives of the public authorities are within the scope of the functional notions. However, despite our research, we cannot firmly assert that the prerogatives of the public authorities are a conceptual notion. No general criteria can define these prerogatives as they are diffused and contingent. They do not have an abstractly determined content once for all. Their content changes with the evolution of administrative law. We can, however, try to give a definition as a basis, that is to say a definition which would gather a majority of prerogatives, without including them all. The prerogatives of the public authorities would then be defined, for most of them – concept of hard core – and not in their totality, as outrageous means of action or of protection of the ordinary law, resulting from the public authorities, held by a person in charge of administrative action so as to satisfy the general interest. Yet, this definition as a basis contains some inaccuracies. That is why the prerogatives then are not a conceptual notion in their totality.
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Le Conseil d'Etat libanais juge constitutionnel / the state council constitutionel judjeWehbe, Wassim 15 December 2014 (has links)
Si tous les juges sont appelés à appliquer la Constitution, le Conseil d'Etat, a une situation particulière. Il a, à apprécier, plus souvent que les autres juges, la conformité à la Constitution de l'action administrative. La soumission des actes administratifs à la Constitution ne doit pas nécessairement passer par une juridiction constitutionnelle. Le Contrôle de constitutionnalité des actes administratifs doit se superposer et même se confondre avec le contrôle de légalité. Le système de contrôle de constitutionnalité introduit en 1990, a privé les juridictions ordinaires de la faculté d'exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. Le régime du Conseil Constitutionnel offre sans doute moins de garanties du fait que la porte du Conseil Constitutionnel est étroite et demeure interdite aux particuliers, ainsi qu'aux juges ordinaires. Ce régime considère le juge ordinaire comme incompétent pour assurer un contrôle de constitutionnalité de la loi. En effet, l'article 18 de la loi 250/93 du 14 juillet 1993 relative à l'institution du Conseil constitutionnel dispose que le Conseil Constitutionnel contrôle la constitutionnalité des lois et textes ayant force de loi. Nonobstant toute disposition contraire, nulle autre autorité judiciaire ne peut exercer ce contrôle par voie d'action ou d'exception d'inconstitutionnalité ou de violation du principe de la hiérarchie des normes et textes. Ainsi, le Conseil constitutionnel ne contrôle pas la constitutionnalité des lois promulguées avant sa création, le juge ordinaire y compris le Conseil d'Etat ne peut exercer un tel contrôle par voie d'action ni par voie d'exception. Le juge ordinaire ne peut donc plus refuser d'appliquer une loi sous prétexte de son inconstitutionnalité et n'est plus autorisé, à quelque titre que ce soit, à opérer un contrôle de constitutionnalité de la loi. L'intervention du juge administratif statuant comme juge constitutionnel peut contribuer à résoudre le problème de déni de justice existant dans le système juridique libanais. Les règles constitutionnelles s'imposent au juge administratif qui doit respecter ses principes dans les décisions qu'il prend. Etant la norme suprême, la Constitution s'impose donc de manière immédiate aux autorités administratives. Pour cela les normes constitutionnelles sont incorporées dans les sources de légalité que le juge administratif se doit de faire respecter. Le Conseil d'Etat est chargé du contrôle de la conformité des actes normatifs par rapport à la Constitution. Cette fonction de contrôle induit la fonction d'interprétation des normes constitutionnelles. Le juge administratif exerce des fonctions similaires : il assure le contrôle de la conformité des actes administratifs par rapport à la Constitution et il est interprète de la Constitution. Le Conseil d'Etat ne peut pas contrôler tous les actes administratifs, puisque certains d'entre eux violent la Constitution du seul fait qu'ils appliquent une loi inconstitutionnelle. Mais selon la théorie de l'écran législatif, la loi fait écran entre la Constitution et l'acte contrôlé. La mission du Conseil d'Etat est-elle, de mettre en cause l'application de cette loi inconstitutionnelle. Cette mission ne peut se concrétiser que si le Conseil d'Etat agit comme juge constitutionnel, c'est-à-dire que s'il est amené à contrôler la constitutionnalité des actes administratifs En France, le système de contrôle de constitutionnalité instauré par la Constitution de 1958 limitait le contrôle de constitutionnalité des lois à un contrôle de priori. Tout juge, ne pouvait qu'appliquer la loi, même inconstitutionnelle. Ce problème a été résolu en France en 2008 par la réforme constitutionnelle opérée par la loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 qui ajoute un article 61-1 à la Constitution. / If all judges are required to apply the Constitution, the Council of State, has a special status. He has to appreciate more often than the other judges, compliance with the Constitution of the administrative action. Submission of administrative acts to the Constitution need not go through a constitutional court. Control of the constitutionality of administrative acts must overlap and even merge with the judicial review. The system of constitutional review introduced in 1990, has deprived the ordinary courts of the power to exercise control of the constitutionality of laws. The regime of the Constitutional Council has probably less guarantees that the door of the Constitutional Council is narrow and is forbidden to individuals, as well as ordinary judges. This scheme considers the ordinary courts incompetent for a constitutional review of the law. Indeed, Article 18 of the law 250/93 of 14 July 1993 on the establishment of the Constitutional Council provides that the Constitutional Council reviews the constitutionality of laws and instruments having the force of law. Notwithstanding anything to the contrary, no other court may exercise this control by action or unconstitutionality or violation of the principle of hierarchy of norms and texts. Thus, the Constitutional Council does not control the constitutionality of laws enacted prior to its creation, the ordinary courts including the State Council may exercise such control by action or by way of exception. The ordinary courts can no longer refuse to enforce a statute on the grounds of its unconstitutionality and is no longer allowed in any capacity whatsoever, to exercise control of the constitutionality of the law. The intervention of the administrative judge acting as a constitutional judge may help solve the problem of denial of justice existing in the Lebanese legal system.Constitutional rules apply to the administrative judge must respect its principles in the decisions it makes. Being the supreme law, the Constitution is therefore required immediate way to administrative authorities. For that constitutional standards are incorporated into the sources of legality that the administrative judge must enforce. The State Council is responsible for monitoring the compliance of normative acts with the Constitution. This control function causes the function of interpretation of constitutional provisions. The administrative judge exercising similar functions: it supervises the compliance of administrative acts with the Constitution and is interpreter of the Constitution. The Council of State cannot control all administrative acts, as some of them violate the Constitution merely because they apply an unconstitutional law. But according to the theory of legislative screen, the law shields between the Constitution and the controlled act. The mission of the State Council is she to question the application of this law unconstitutional. This mission can only be achieved if the Council of State acts as the constitutional court, that is to say, if it is required to review the constitutionality of administrative acts In France, the system of constitutional review introduced by the 1958 Constitution limited the constitutionality of laws to control a priori. Any judge could not apply the law, even unconstitutional. This problem was solved in France in 2008 by the constitutional reform made by the Constitutional Act No. 2008-724 of 23 July 2008 which adds Article 61-1 of the Constitution.
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La délimitation des frontières entre les domaines administratif et politique en droit public français / The demarcation of legal boundaries between administrative and political domains in French public lawAubertin, Julie 10 July 2014 (has links)
Paradigme de la pensée juridique française, la distinction entre les domaines administratif et politique est devenue confuse en raison du renforcement de l’Etat de droit et des approfondissements de la décentralisation. Alors que l’Etat apparaît comme une entité politique avec une dimension administrative, les collectivités territoriales constituent des entités administratives dont la dimension politique n’est pas reconnue par la conception traditionnelle de la décentralisation. Pourtant, en distinguant de façon théorique les organes administratifs des organes politiques, les organes locaux tant exécutifs que délibérants présentent des caractères politiques, sans toutefois pouvoir être assimilées aux institutions politiques étatiques qui elles seules exercent la souveraineté. Succédant à cette délimitation organique, la délimitation matérielle des deux domaines, qui se concentre sur les fonctions juridiques de ces organes, leurs actes et leurs responsabilités, confirme le placement des entités étatique et locales à la frontière entre ces deux domaines. Croissante, la dimension administrative de l’Etat s’oppose à l’irréductibilité du politique. La dimension politique des entités décentralisées, qui s’exprime par un pouvoir décisionnel, ne peut s’affirmer que dans le cadre de l’Etat unitaire. Fondée sur une analyse de la doctrine et de la jurisprudence, la délimitation des frontières juridiques entre les deux domaines permet finalement de cerner les notions d’administration et de politique en droit public. / The distinction between administrative and political domains was always a paradigm of French legal thought, yet it became complicated by the strengthening of both the Rule of Law and local autonomy. While the State appears as a political entity with an administrative dimension, local authorities are administrative entities whose political dimension is not recognized by the traditional conception of local autonomy. Nevertheless, by trying to separate administrative bodies from political bodies, local authorities entail political characteristics without being equated with state political authorities (which are the only authorities that can exercise sovereignty). Subsequent to this organic demarcation, the material delimitation of both domains, which focuses on the legal functions of these bodies, their actions and responsibilities, confirms that the State and local authorities are at the boundary between these two domains. Increasingly, the administrative dimension of the State can be contrasted directly with the irreducibility of policy. The political dimension of local entities, which is expressed through decision-making power, cannot question the unitary State. Based on an analysis of the doctrine and jurisprudence, the delimitation of boundaries between the two domains allows us to define ultimately the concepts of administration and policy.
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