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Le contrôle juridictionnel de l'enquête pénale : étude comparative franco-québécoiseLamour, Louisa 10 February 2024 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada et Université Toulouse 1 Capitole, Toulouse, France. / Il s'agit au cours de cette étude d'analyser et de comparer la manière dont les enquêtes pénales sont contrôlées en France et au Canada. En effet, au cours d'une enquête, divers actes peuvent être réalisés par l'autorité chargée d'instruire, dont la mission consiste à rechercher les auteurs de délits, recueillir et rassembler les preuves, et les livrer à l'autorité chargée de juger. Ces actes étant nécessairement coercitifs et attentatoires aux libertés individuelles, des mécanismes permettent à l'autorité judiciaire de s'assurer que les conditions requises pour procéder à de tels actes sont ou ont bien été remplies, et à défaut d'en tirer les conséquences. Cette étude permettra de comparer les procédés de contrôle existant en France et au Canada, de questionner leur efficacité et de dégager des pistes d'amélioration. Nous verrons que si différents types de contrôle sont mis en place, tous ne sont pas susceptibles d'être qualifiés de contrôles juridictionnels. Également, en fonction du moment où il intervient et de l'acteur qui le met en œuvre, le contrôle ne présentera pas la même intensité. Le juge intervient tantôt pour autoriser certains actes, en amont, tantôt pour contrôler la régularité d'actes d'enquête déjà accomplis, en aval.
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L'influence du lieu de résidence sur la peine : l'application du principe d'harmonisation des peines sur le manquement à une ordonnance de probation dans les districts judiciaires de Montréal et RimouskiMarceau Bouchard, Camille 22 February 2024 (has links)
L'auteure s'est intéressée à l'impact du lieu où se déroule l'imposition de la peine dans la détermination de celle-ci. Au centre de cette étude donc, le principe d'harmonisation des peines que l'on retrouve à l'alinéa 718.2 b) du Code Criminel. Les principes de détermination de la peine guident le juge dans l'exercice difficile de l'imposition de la peine appropriée. Parmi ceux-ci, l'harmonisation des peines implique que le juge doit s'assurer de « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Dans cette étude divisée en deux chapitres, l'auteure nous présente tout d'abord une recension de la littérature portant sur ce principe, comprenant les origines de celui-ci, son interprétation par les tribunaux et une section consacrée à l'étude criminologique des disparités sentencielles. L'auteure discute entre autres de l'arrêt Lacasse, rendu par la Cour suprême en 2015, qui permet au juge de première instance de s'écarter des fourchettes de peines applicables en raison de la présence d'une situation locale particulière ou des besoins de la communauté. Dans le deuxième chapitre, l'auteure nous présente les résultats de son étude empirique, dans laquelle elle a comparé les peines imposées pour des infractions à l'article 733.1 du Code criminel, soit le manquement à une ordonnance de probation entre les districts judiciaires de Montréal et de Rimouski. En ayant compilé plus de 150 dossiers dans lesquels des peines furent imposées en 2018 (année de référence), l'auteure est en mesure de dresser des constats d'intérêt pour la communauté juridique, qui replacent les principes d'harmonisation et de proportionnalité de peine au cœur du débat. / The author is interested in the impact of the place where the imposition of the sentence takes place in the determination of this one. At the center of this study, therefore, is the principle of harmonization of penalties found in section 718.2 b) of the Criminal Code. The principles of sentencing guide the judge in the difficult exercise of imposing the appropriate sentence. Among these, the harmonization of sentences implies that the judge must ensure "the imposition of sentences similar to those inflicted on offenders for similar offenses committed in similar circumstances". In this study divided into two chapters, the author first presents a review of the literature on this principle, including its origins, its interpretation by the courts and a section devoted to the criminological study of sentencing disparities. The author discusses, among other things, the Lacasse decision, rendered by the Supreme Court in 2015, which allows the trial judge to deviate from the applicable sentencing ranges due to the presence of a particular local situation or the needs from the community. In the second chapter, the author presents the results of her empirical study, in which she compared the sentences imposed for offenses under section 733.1 of the Criminal Code, namely breach of a probation order between the judicial districts of Montreal and Rimouski. By having compiled more than 150 cases in which sentences were imposed in 2018 (reference year), the author is able to draw up findings of interest for the legal community, which put the principle of harmonization and proportionality of sentences at the heart of the debate.
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Les recours collectifs contre plusieurs défendeursBédard, Michel 12 1900 (has links)
Le recours collectif est un moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en
demande pour le compte des membres d'un groupe dont elle fait partie. Cette procédure
peut être introduite contre plus qu'un seul défendeur. On distingue deux types de recours
collectifs contre plusieurs défendeurs. Il y a d'abord les recours collectifs où tous les
membres du groupe ont un recours personnel contre tous les défendeurs. Il y a aussi les
recours collectifs où les membres du groupe font valoir une même cause d'action à
l'encontre de plusieurs défendeurs qui auraient eu un comportement fautif similaire à
l'égard de l'un ou l'autre des membres du groupe. La recevabilité de ce dernier type de
recours collectifs a été remise en question. Le requérant n'aurait pas l'intérêt suffisant
pour ester en justice contre les défendeurs qui ne lui ont pas causé préjudice. Il ne saurait
non plus satisfaire aux exigences du Code de procédure civile concernant l'autorisation
du recours collectif. Or, il appert des règles mises en place en matière de recours collectif
que le requérant fait valoir non seulement ses propres droits personnels, mais aussi tous
ceux des membres du groupe. Ainsi, on ne peut lui reprocher l'absence d'intérêt
juridique ou de cause d'action dans la mesure où il y a, pour chacun des défendeurs, au
moins un membre du groupe avec un intérêt suffisant ou une cause d'action à son
encontre. Les autres exigences du Code de procédure civile ne font pas, en soi, obstacle
à l'autorisation d'un recours collectif contre plusieurs défendeurs. / A class action is a procedure which enables one person to sue without a mandate on
behalf of aU members of a group of which he or she is a member. This procedure can be
used to sue more than just one defendant. There are two different types of class actions
against multiple defendants. In the frrst type, aU members have a cause of action against
all defendants. There are also class actions where aU members plead an identical cause of
action against multiple defendants whom wrongfuUy and similarly acted toward one of
the members. The admissibility of this latter type of class actions against multiple
defendants has been questioned. The petitioner would not have a sufficient legal interest
to bring an action against the defendants whom did not cause him or her any prejudice.
He or she would not be able to satisfy the requirements of the Code of civil procedure
regarding class actions. However, it appears from the mIes that govem class actions that
the petitioner pleads not only his or her personal cause of action, but also pleads the cause
of action of aU group members. Thus, the petitioner cannot be reproached for not having
a legal interest or a cause of action against aU defendants insofar that there is, for each
defendant, at least one member of the group whom has a legal interest or a cause of
action against him or her. The other requirements of the Code ofcivil procedure do not
bar the authorization to institute a class action against multiple defendants.
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Les marchés à procédure adaptée / Markets appropriate procedure / Procedimiento mercados apropiadaViolo, Stéphanie 24 November 2012 (has links)
L'administration utilise de plus en plus le procédé contractuel, notamment les marchés publics, contrats par lesquels elle satisfait ses besoins en travaux, fournitures et services. Au sein des marchés, à côté des procédures formalisées soumises aux directives communautaires, une catégorie particulière de marché a été créée par le code des marchés publics de 2004 : les marchés à procédure adaptée (M.A.P.A.). Ces marchés, qui constituent une innovation du code de 2004 et qui ont été repris par le code de 2006, sont définis par l'article 28 du code comme les marchés « dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat ». Les modalités laissées à l'appréciation du pouvoir adjudicateur ne doivent pas pour autant porter atteinte aux principes généraux de la commande publique (liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures). Ainsi, la liberté accordée aux acheteurs publics dans le cadre des M.A.P.A. a pour contrepartie une responsabilité accrue. Cette marge de manœuvre accorde une place importante à la jurisprudence pour définir le régime de ces marchés et laisse place à l'innovation des acheteurs publics. / The administration uses increasingly the contract process, including procurement, contracts under which it satisfies its needs works, supplies and services. In markets, in addition to formal procedures subject to EU directives, a particular category of contract was created by the Public Procurement Code 2004 : markets appropriate procedure (MAPA). These markets are an innovation of the Code of 2004 and which were included in the Code of 2006, are set out in Article 28 of the Code as markets "whose terms are freely set by the contracting authority in accordance with the nature and characteristics needed to meet the number or location of economic operators likely to respond and the circumstances of the purchase. "Terms at the discretion of the contracting authority should not necessarily undermine the general principles of public procurement (freedom of access to public procurement, equal treatment of candidates and transparency of procedures). Thus, the freedom granted to public purchasers within the MAPA is offset by an increased responsibility. This flexibility gives an important place to the courts to define the treatment of these markets, leaving room for innovation in public buyers.
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La collègialité dans le procès civil / Collegiality in the civil lawsuitChaput, Jade 23 May 2019 (has links)
La collégialité est un mode d’organisation juridictionnel qui a su traverser différentes phases historiques. Le XXIème siècle pourrait être une époque charnière puisqu’il se caractérise par le développement des nouvelles technologies. Si de tout temps les justiciables ont souhaité obtenir une réponse rapide à leur litige, cette célérité d’accès à l’information ne fait qu’accroître leur attente. Or, la collégialité nécessite du temps. A cela s’ajoute son coût. Le droit positif témoigne une restriction d’accès à la collégialité au second degré tandis qu’elle est en discussion devant la Cour de cassation. Cette limitation n’est pas en désaccord avec la volonté de la préserver alors qu’elle ne doit pas conduire à terme à son éviction. Deux raisons justifient son maintien. La première est qu’elle renforce certaines garanties du droit à un procès équitable et ce, parfois de manière perceptible. La seconde raison tient au fait qu’elle permet de contrecarrer la complexité d’un litige comme l’illustre le renvoi d’une affaire à une collégialité. Les propositions afin de réduire ses contraintes matérielles sont multiples. Elles puisent leur inspiration dans le droit interne mais aussi externe, la collégialité n’étant pas une exception française. / Collegiality is a jurisdictional organization that has gone through different historical phases. The 21st century could be a pivotal time as it is characterized by the development of new technologies. If at all times litigants have wanted a quick response to their dispute, this speed of access to information only increases their expectations. However, collegiality requires time. To this is added its cost. Positive law testifies to a restriction of access to collegiality in the second degree while it is under discussion in the Court of Cassation. This limitation is not at odds with the desire to preserve it, although it should not ultimately lead to its removal. Two reasons justify its maintenance. The first is that it reinforces certain guarantees of the right to a fair trial, sometimes in a perceptible way. The second reason is that it makes it possible to counteract the complexity of litigation as illustrated by the referral of a case to collegiality. The proposals to reduce its material constraints are multiple. They draw their inspiration from internal but also external law, collegiality not being a French exception.
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Les recours collectifs contre plusieurs défendeursBédard, Michel 12 1900 (has links)
Le recours collectif est un moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en
demande pour le compte des membres d'un groupe dont elle fait partie. Cette procédure
peut être introduite contre plus qu'un seul défendeur. On distingue deux types de recours
collectifs contre plusieurs défendeurs. Il y a d'abord les recours collectifs où tous les
membres du groupe ont un recours personnel contre tous les défendeurs. Il y a aussi les
recours collectifs où les membres du groupe font valoir une même cause d'action à
l'encontre de plusieurs défendeurs qui auraient eu un comportement fautif similaire à
l'égard de l'un ou l'autre des membres du groupe. La recevabilité de ce dernier type de
recours collectifs a été remise en question. Le requérant n'aurait pas l'intérêt suffisant
pour ester en justice contre les défendeurs qui ne lui ont pas causé préjudice. Il ne saurait
non plus satisfaire aux exigences du Code de procédure civile concernant l'autorisation
du recours collectif. Or, il appert des règles mises en place en matière de recours collectif
que le requérant fait valoir non seulement ses propres droits personnels, mais aussi tous
ceux des membres du groupe. Ainsi, on ne peut lui reprocher l'absence d'intérêt
juridique ou de cause d'action dans la mesure où il y a, pour chacun des défendeurs, au
moins un membre du groupe avec un intérêt suffisant ou une cause d'action à son
encontre. Les autres exigences du Code de procédure civile ne font pas, en soi, obstacle
à l'autorisation d'un recours collectif contre plusieurs défendeurs. / A class action is a procedure which enables one person to sue without a mandate on
behalf of aU members of a group of which he or she is a member. This procedure can be
used to sue more than just one defendant. There are two different types of class actions
against multiple defendants. In the frrst type, aU members have a cause of action against
all defendants. There are also class actions where aU members plead an identical cause of
action against multiple defendants whom wrongfuUy and similarly acted toward one of
the members. The admissibility of this latter type of class actions against multiple
defendants has been questioned. The petitioner would not have a sufficient legal interest
to bring an action against the defendants whom did not cause him or her any prejudice.
He or she would not be able to satisfy the requirements of the Code of civil procedure
regarding class actions. However, it appears from the mIes that govem class actions that
the petitioner pleads not only his or her personal cause of action, but also pleads the cause
of action of aU group members. Thus, the petitioner cannot be reproached for not having
a legal interest or a cause of action against aU defendants insofar that there is, for each
defendant, at least one member of the group whom has a legal interest or a cause of
action against him or her. The other requirements of the Code ofcivil procedure do not
bar the authorization to institute a class action against multiple defendants. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline. Commentaires du jury : "Le jury vous encourage à publier".
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'intégration des principes de la procédure applicables aux modes de prévention et de règlement des différends dans le nouveau "Code de procédure civile" : les effets envisagés sur l'accès à la justice civile au QuébecTurcotte, Alexandre 24 April 2018 (has links)
La problématique liée au manque d’accès à la justice se pose dans toutes les régions du monde. Afin de résoudre celle-ci, l’Assemblée nationale du Québec a adopté, le 20 février 2014, le projet de loi 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, 1e sess, 40e lég. À cet égard, la disposition préliminaire indique que le nouveau Code de procédure civile (ci-après : « NCPC »), qui régit dorénavant la procédure applicable aux modes de prévention et de règlement des différends (ci-après : « modes de PRD »), vise à « assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile […] ». Au-delà de ces mots, qui ont une grande valeur interprétative, ce mémoire analyse dans quelle mesure l’intégration des principes de la procédure applicables aux modes de PRD dans le NCPC est réellement susceptible d’améliorer l’accessibilité de la justice civile au Québec. / The problem related to the lack of access to justice arises in all regions of the world. To solve this issue, the National Assembly of Quebec adopted, on February 20th, 2014, the Bill n°28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure, 1st sess, 40th lég. In this regard, the preliminary provision indicates that the new Code of civil procedure (hereafter: “NCPC”), which now governs the procedure applicable to the dispute prevention and resolution processes (hereafter: “PRD”), is “designed to ensure the accessibility, quality and promptness of civil justice […]“. Beyond these words, which have a considerable interpretative value, this study analyzes to what extent the integration of the principles of procedure applicable to PRD in the NCPC may improve access to civil justice.
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L'évolution et la structuration des principes directeurs de la procédure civile du Québec, 1867-2016Plamondon, Jacinthe 11 February 2021 (has links)
Cette thèse de doctorat étudie l’évolution de la procédure civile québécoise de 1867 à 2016 à travers le développement de certains principes dits «directeurs» . L’étude se centre autour de cinq «principes directeurs» codifiés dans le nouveau Code de procédure civile de 2016 : les principes directeurs de la contradiction (audi alteram partem), de la proportionnalité, de la maîtrise de leur dossier par les parties, de la maîtrise de l’instance par le juge et de la conciliation. La thèse retrace le cheminement des valeurs, concepts et manifestations qui témoignent de la présence, de l’absence, de l’épanouissement progressif ou sporadique de ces principes sur un siècle et demi. La thèse considère l’influence structurante de ces principes, notamment sur la pensée et la pratique procédurales. Ces principes sont-ils déjà présents dans la procédure ou dans la pensée procédurale, y ont-ils été importés et comment s’y harmonisent-ils? Des éléments, dans le Code de procédure civile ou ailleurs, attestent-ils de leur apparition ou de leur intégration dans les différents moyens procéduraux et dans le travail des avocats et juges qui utilisent la procédure civile? Leur présence et leur définition à un moment de l’histoire procédurale sont-elles semblables à celles des époques antérieures ou postérieures? S’ils y sont présents depuis un certain temps, ont-ils connu des changements? La thèse cherche ainsi à attester de différentes réalités révélatrices de la construction de la procédure civile québécoise : avancées, reculs, choix, changements d’orientation, etc. Par ce biais, elle participe aussi à la réflexion sur l’application de la procédure civile québécoise dans un contexte évolutif. Elle considère également le discours qui accompagne ces manifestations. Elle cherche à mesurer l’impact de ces faits sur l’application de la procédure civile en matière judiciaire. Implicitement, cette démarche utilise aussi les idées d’évolution, d’emprunt, de résistance et de changement culturel. Cette étude s’effectue à l’aide de l’évaluation de changements de nature et de perception subis par la fonction judiciaire exercée par les juges du Québec durant le siècle et demi étudié. Elle met en lumière des modifications apportées aux pouvoirs et devoirs des juges et explore le discours qui soutient et accompagne ces changements, en témoignant des orientations autant que de la représentation de cette fonction judiciaire. La thèse propose d’appréhender les principes directeurs, la procédure civile et la fonction judiciaire comme des éléments construits, dynamiques, en mutation / This thesis studies the evolution of Quebec’s civil procedure between 1867 and 2016 through thedevelopment of certain principles now codified in the Code of Civil Procedure of 2016 and called«guiding». It is centred on five «guiding principles», namely : adversarial principle (audi alterampartem), proportionality, control of their case by the parties, control of the proceedings by thejudge, and conciliation. The analysis considers the emergence and growth of values, concepts andother manifestations revealing the presence or absence of those principles, the progressive orsporadic interest for them during this century and a half. It also takes into consideration the defininginfluence those principles may have had on the philosophy and practice of the civil procedure. Werethose principles already present in Quebec’s civil procedure, or in its spirit? Were they importedand how did they adapt to it? If they influenced some specific procedures, would parts of the Codeof civil procedure, related laws or elements be noticeably altered by their apparition or integration?If they have been present for some time, did they evolve or change? Would there be modificationsin the presence and definition of those principles at different times? With those questions andothers, this thesis wishes to shed light on some aspects of the construction and structure of the civilprocedure : progress, drawbacks, choices, new and potentially contradictory orientations, etc. It alsoaims to participate to a wider reflexion on the application of civil procedure in an evolvingenvironment. The discourse about civil procedure and those particular events is also taken intoconsideration, as the thesis attempts to measure the impact of those facts on the use of the civilprocedure in a judicial context. Implicitly, the analysis draws from concepts like evolution,borrowing, resistance and cultural change to underlay the presentation of information. The study ismade through the evaluation of changes in the nature and perception of the judicial function ofQuebec’s judges. It enhances changes made to the powers and duties of the judges, and explores thediscourse which emerges from or supports those changes, revealing of the orientations as well as therepresentations of the judicial function at different times. Through this, the guiding principles, thecivil procedure and the judicial function are presented as constructed, dynamic and evolvingelements.
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L'encadrement du raisonnement du juge des faits au sein du procès pénalNober, Ophélie 24 April 2018 (has links)
La recherche de la vérité est l'objectif du procès pénal dans les modèles accusatoire de common law et inquisitoire. Dans le cadre de notre démonstration, le Canada représente le système accusatoire et la France, un système mixte inspiré du système inquisitoire. Ces modèles mettent donc en place des règles pour éviter une erreur judiciaire. Ces règles exigent que la preuve de la culpabilité emporte la conviction du juge selon un certain degré en fonction du modèle étudié. Pour assurer le respect de ces règles, les procédures canadienne et française utilisent des contrôles indirects et directs du raisonnement du juge des faits. La comparaison permet de déterminer les règles de chaque modèle qui recherchent la vérité et évitent l'erreur judiciaire le plus efficacement.
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