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Les recours collectifs contre plusieurs défendeurs

Bédard, Michel 12 1900 (has links)
Le recours collectif est un moyen de procédure qui permet à une personne d'agir en demande pour le compte des membres d'un groupe dont elle fait partie. Cette procédure peut être introduite contre plus qu'un seul défendeur. On distingue deux types de recours collectifs contre plusieurs défendeurs. Il y a d'abord les recours collectifs où tous les membres du groupe ont un recours personnel contre tous les défendeurs. Il y a aussi les recours collectifs où les membres du groupe font valoir une même cause d'action à l'encontre de plusieurs défendeurs qui auraient eu un comportement fautif similaire à l'égard de l'un ou l'autre des membres du groupe. La recevabilité de ce dernier type de recours collectifs a été remise en question. Le requérant n'aurait pas l'intérêt suffisant pour ester en justice contre les défendeurs qui ne lui ont pas causé préjudice. Il ne saurait non plus satisfaire aux exigences du Code de procédure civile concernant l'autorisation du recours collectif. Or, il appert des règles mises en place en matière de recours collectif que le requérant fait valoir non seulement ses propres droits personnels, mais aussi tous ceux des membres du groupe. Ainsi, on ne peut lui reprocher l'absence d'intérêt juridique ou de cause d'action dans la mesure où il y a, pour chacun des défendeurs, au moins un membre du groupe avec un intérêt suffisant ou une cause d'action à son encontre. Les autres exigences du Code de procédure civile ne font pas, en soi, obstacle à l'autorisation d'un recours collectif contre plusieurs défendeurs. / A class action is a procedure which enables one person to sue without a mandate on behalf of aU members of a group of which he or she is a member. This procedure can be used to sue more than just one defendant. There are two different types of class actions against multiple defendants. In the frrst type, aU members have a cause of action against all defendants. There are also class actions where aU members plead an identical cause of action against multiple defendants whom wrongfuUy and similarly acted toward one of the members. The admissibility of this latter type of class actions against multiple defendants has been questioned. The petitioner would not have a sufficient legal interest to bring an action against the defendants whom did not cause him or her any prejudice. He or she would not be able to satisfy the requirements of the Code of civil procedure regarding class actions. However, it appears from the mIes that govem class actions that the petitioner pleads not only his or her personal cause of action, but also pleads the cause of action of aU group members. Thus, the petitioner cannot be reproached for not having a legal interest or a cause of action against aU defendants insofar that there is, for each defendant, at least one member of the group whom has a legal interest or a cause of action against him or her. The other requirements of the Code ofcivil procedure do not bar the authorization to institute a class action against multiple defendants. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maître en droit". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline. Commentaires du jury : "Le jury vous encourage à publier".
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Requête unilatérale et inversion du contentieux

Boularbah, Hakim 11 September 2007 (has links)
L’étude porte sur les procédures qui se déroulent « sur requête unilatérale », c’est-à-dire sans que la partie contre laquelle le requérant demande au juge de prononcer une mesure soit préalablement convoquée et entendue. Ces procédures sont d’une importance capitale dans la pratique notamment en matières civile, familiale, sociale et économique, dans lesquelles elles reçoivent de très nombreuses applications quotidiennes. <p>Il s’agit principalement d’analyser de manière approfondie la question de la conformité de ces procédures unilatérales aux règles du procès équitable et au principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. L’étude tente de démontrer que le recours à la procédure unilatérale respecte ces règles et principe s'il est strictement encadré et s’il s'accompagne de garanties quant aux pouvoirs du juge qui connaît de la requête et aux voies de recours dont dispose la partie qui est condamnée sans être préalablement convoquée et entendue. <p>Cet objectif peut être atteint moyennant certaines interprétations nouvelles de la loi et plusieurs modifications légales. Des propositions de textes sont dès lors présentées pour améliorer le régime actuel des procédures sur requête unilatérale et l’adapter aux exigences dégagées à l’issue de l’étude. <p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La connaissance des actes du procès civil par les parties / The parties' knowledge of the acts of the civil trial

Jobert, Sylvain 14 December 2016 (has links)
En procédure civile, la connaissance des actes du procès par les parties est essentielle ; des garanties importantes y sont attachées, à commencer par le respect du principe du contradictoire. Une difficulté se pose, toutefois : il est malaisé de déterminer si une partie a eu connaissance de l’acte qui lui a été communiqué. Toute la question est alors de savoir comment le droit s’accommode de cette difficulté. À cette fin, deux modèles contraires peuvent être dégagés. Dans le premier, formaliste, il est fait le choix de favoriser la connaissance des actes du procès par les parties en amont, pour pouvoir se désintéresser de leur connaissance effective en aval, tous les moyens ayant été mis en oeuvre pour y parvenir. Dans le second, réaliste, on se désintéresse de la façon dont les actes du procès sont portés à la connaissance des parties, mais, par la suite, on prête beaucoup d’intérêt à la connaissance que les parties en ont réellement eue. L’étude révèle que le droit du procès civil reposait initialement sur un modèle à dominante formaliste, mais que ce modèle a évolué, particulièrement au cours des dix dernières années. Sous l’influence des soucis contemporains de rationalisation des coûts de la justice et de protection accrue des droits fondamentaux des parties, le formalisme du droit du procès civil s’est tempéré. Faudrait-il qu’il le soit davantage ? Ce travail ne plaide ni pour la subversion du modèle classique, ni pour son rétablissement. Plutôt, c’est une évolution nuancée du droit qui est suggérée, proposant d’exalter le formalisme lorsque la sécurité juridique l’exige, sans renoncer à tirer profit de règles l’atténuant quand cela s’impose. / In civil law procedures, the parties’ knowledge of the acts of the trial is essential; it guarantees that certain principles, such as the adversarial principle, will be respected. However, a difficulty arises: it is hard to determine whether a party has in fact become aware of the act which was communicated to him. The question is to determine whether the law can accept such a difficulty. To this end, two divergent models can be provided. In the formalistic one, the choice is made to favor the knowledge of the acts of the trial beforehand, in order to be able to become disinterested in their actual knowledge afterwards, all the means having been implemented to carry this out. In the realistic one, the way in which the acts of the trial are brought to the parties' attention is neglected, but thereafter, there is a resurgent focus on the knowledge the parties have genuinely had. The study reveals that the law of civil trial was initially based on a predominantly formalistic model, but this model has evolved, especially during the last decade. Under the influence of contemporary concerns in order to rationalize justice costs and increase the protection of the parties' fundamental rights, the formalism of civil lawsuit has been tempered. Should it be even more moderate? This work neither pleads for the subversion of the classical model nor for its reinstatement. Instead, it is a nuanced evolution of the law which is suggested. It suggests to promote formalism when legal certainty requires it, without sacrificing the benefit of lightening the rules when it is necessary.
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Outils ensemblistes d'analyse et de synthèse des lois de commande robustes pour des systèmes incertains. / Invariant sets techniques for analysis and synthesis of robust control laws for uncertain systems

Luca, Anamaria 26 September 2011 (has links)
Le travail de recherche concrétisé par ce mémoire de thèse se trouve à l’intersection de deux domaines importants, la commande robuste des systèmes linéaires (LTI, LPV, en commutation) à temps discret affectés par des perturbations permanentes bornées et des contraintes et les ensembles invariants ellipsoïdaux maximal ou minimal. La première partie de ce mémoire se focalise sur l’analyse de la stabilité entrée-état (en anglais ISS) du système par rapport à une perturbation bornée et le calcul des ensembles invariants ellipsoïdaux minimal ou maximal (ou sous forme d’ellipsoïdes tronqués) satisfaisant les contraintes. La deuxième partie envisage la synthèse d’une commande par retour d’état ISS stable et robuste vis-à-vis de perturbations bornées, garantissant l’ellipsoïde invariant maximal satisfaisant les contraintes ; puis la synthèse d’une loi decommande par retour d’état et observateur ISS stable vis-à-vis de perturbations bornées, garantissant une certaine performance ; enfin la synthèse d’un paramètre de Youla afin de garantir la projection maximale sur le sous-espace de l’état initial. La projection obtenue possède alors un volume plus grand que celui obtenu sans le paramètre de Youla d’où une amélioration en termes de robustesse. Une dernière étape vise à obtenirun compromis entre la robustesse et la performance en utilisant des critères basés sur le placement de pôles ou sur la vitesse de décroissance de la fonction de Lyapunov. Tous les résultats théoriques obtenus sont exprimés sous forme d’inégalités matricielles et sont validés en simulation et de façon expérimentale dans le cadre de la commande d’un convertisseur de puissance. / The research concretized in this memory is located at the intersection of two important fields, the robust control of discrete-time linear systems (LTI, LPV, switched) affected by bounded disturbances and constraints and the ellipsoidal invariant sets theory.The first part of this memory focuses on the analysis of input-to-state stability (ISS) over a bounded perturbation and the computation of the maximal or minimal invariant ellipsoidal (or truncated ellipsoidal) set satisfying the constraints. The second part is considering the synthesis of a control state feedback law ISS stable and robust over bounded disturbances, ensuring the maximal ellipsoidal invariant set satisfying the constraints, then the synthesis of an observer-based control law ISS stable over bounded disturbances,ensuring a certain performance, and finally the design of a Youla parameter guaranteeing the maximal ellipsoidal projection on the initial state subspace. The resulting projection has a volume greater than the one obtained without the Youla parameter resulting an improvement in terms of robustness. A final step is to obtain a compromise between robustness and performance using criteria based on poles placement or on theLyapunov function decreasing rate. The theoretical results are expressed as matrix inequalities and are validated in simulation and and experimentally on a Buck DC-DC converter.
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La codification de la procédure administrative. / The codification of administrative procedure

Boussarie, Thomas 06 December 2018 (has links)
La codification de la procédure administrative est un thème à la croisée de deux mythes fondateurs, en apparence inconciliables, du droit civil et du droit administratif. Sujet a priori antinomique où s’entrecroisent deux icônes doctrinales : la codification et son patrimoine napoléonien ; la jurisprudence et sa filiation au Conseil d’Etat. L’une exclut l’autre puisqu’elles occupent le même espace symbolique, celui de l’avènement d’un droit général, unifié et systématique. La thèse suivie propose de participer à la déconstruction de ces mythes en retenant une conception dépassionnée et objective de la codification. Cette dernière se conçoit comme une simple méthode de systématisation du droit écrit, sans vertu préconçue, si ce n’est de faciliter l’accès au droit. Le choix d’étudier la procédure administrative, outre son origine jurisprudentielle, se renouvelle par la publication récente d’un code des relations entre le public et l’administration. Les caractéristiques généralistes de ce code ainsi que la reprise de solutions jurisprudentielles s’associent aux mythes civilistes et administrativistes pour mieux les désavouer. La codification rencontre la jurisprudence et les équilibres fondamentaux de la matière demeurent immuables : aucune sclérose du droit, aucun déclassement du juge. La technique s’adapte à son objet, elle ne constitue pas un élément de rupture, mais elle parvient, à l’inverse, à conserver les équilibres en présence. L’intérêt de cette approche consiste alors à minimiser les impacts de la codification pour mieux la banaliser et permettre son développement dans une matière qui lui échappe encore en grande partie. / The codification of administrative procedure is a theme at the crossroads of two founding myths of civil and administrative laws outwardly incompatible. This issue is a priori conflicting. Indeed, two doctrinal icons intertwine : on the one hand, the codification and its Napoleonian heritage, on the other hand, the jurisprudence and its filiation with the Conseil d’Etat (Council of State). One excludes the other since they lodge in the same symbolic space that of the advent of a unified and systematic law. This thesis aspires to refute these myths by embracing a dispassionate and objective conception of codification. Codification is designed as a simple method of systematizing written law, without preconceived virtue if not facilitating access to law. As well as being jurisprudential, the choice to study the administrative procedure has been reasserted by the adoption of the Code of relationships between the public and the administration. The general characteristics of this new code, along with the codification of legal precedents, link up with both civil and administrative myths to better disavow them. Codification encounters jurisprudence and the fundamental balances remain immutable. Subsequently, not only is there no sclerosis of the law, but also no downgrading of the judge. It follows that the technique is suited to its purpose. Instead of constituting a breach, it does retain the balances involved. Therefore, this thesis consists of making codification commonplace by minimizing its impacts and enabling its development in a discipline that still mainly eludes it.
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Analyse psychosociale du rôle des motivations à punir dans l’usage de l’expertise d’un accusé en contexte de détermination de la peine en France / Psychosocial analysis of the role of the motives for punishment in the use of expertise of a defendant in the context of sentencing in France

Niang, Anta 23 September 2019 (has links)
L’objectif général de la thèse vise à étudier l’impact des conclusions d’expertises psychologiques et psychiatriques en contexte de détermination d’une peine d’emprisonnement. Plus précisément, il s’agit d’examiner le rôle des finalités pénales (ou motivations à punir) dans la prise en compte d’une information expertale relative à l’altération mentale ou au risque de récidive dans l’attribution d’une peine. L’expertise peut être définie comme « l’ensemble des formes que prend l’introduction d’une rationalité technico-scientifique dans l’institution, le processus et la décision judiciaires » (Dumoulin, 2005, p.202). Les travaux issus de la littérature montrent généralement que l’expertise joue un rôle dans la prise de décision de jurés d’assises. Néanmoins, très peu de travaux (Krauss, Lieberman, & Olson, 2004 ; Krauss, McCabe, & Lieberman, 2012) mettent en évidence les variables interindividuelles pouvant expliquer ce processus décisionnel. Cette thèse propose précisément de s’intéresser aux finalités pénales comme potentielles variables explicatives de l’impact de l’expertise sur la détermination de la peine en France. Le programme de recherche s’articule autour de deux axes. Les deux premières études (axe 1) traitent du rôle des finalités pénales dans la prise en compte d’une information expertale relative à l’altération mentale (étude 1) ou au risque de récidive (étude 2) lors de la détermination de la peine. La troisième étude (axe 2) examine l’impact des antécédents judiciaires et d’une information expertale relative au risque de récidive sur la peine. De manière générale, les résultats de la thèse mettent en évidence la nécessité de prendre en compte la variabilité interindividuelle dans l’étude de l’impact de l’expertise sur les jugements judiciaires. Plus spécifiquement, les résultats suggèrent que l’usage d’une information expertale lors de l’attribution d’une peine à l’auteur d’un crime dépend des finalités que les individus associent à la peine. / The general purpose of the thesis is to study the impact of psychological and psychiatric testimonies in the context of sentencing. More specifically, this consists of examining the role of the motives for punishment in the consideration of expert information relating to altered mental state or the risk of recidivism in the sentencing process. Expertise can be defined as "all the forms that the introduction of a technical-scientific rationality takes in the institution, process and judicial decision" (Dumoulin, 2005, p.202). The literature generally shows that expertise plays a role in the decision-making of jurors. Nevertheless, only few studies (Krauss, Lieberman, & Olson, 2004; Krauss, McCabe, & Lieberman, 2012) highlights the interindividual variables that can explain this decision-making process. This thesis specifically proposes to focus on the motives for punishment as potential explanatory variables for the impact of expertise on sentencing in France. The research programme is divided in two axes. The first two studies (axe 1) deal with the role of the motives for punishment in taking into account expert information relating to altered mental state (study 1) or risk of recidivism (study 2) when sentencing. The third study (axe 2) examines the impact of criminal records and expert information on the risk of recidivism on sentencing. In general, the results of the thesis highlight the need to take into account interindividual variability in the study of the impact of expertise on judicial judgments. More specifically, the results suggest that the use of expert information when assigning a sentence to the perpetrator of a crime depends on the purposes that individuals associate with the sentence.
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Les droits de la défense en droit mauritanien.

Coulibaly, Ibrahima 31 January 2018 (has links)
L’universalisme des droits a fait accéder au concept des droits de la défense des diversités procédurales. Au niveau de chaque pays, qu’il soit petit ou grand, quelle que soit sa culture, il est accepté et officiel qu’on ne peut juger sans se référer aux règles fondamentales, et sans se faire assister par un avocat. Les droits à la défense sont garantis en Mauritanie par la loi n° 2007-036 portant approbation d'un Code de Procédure Pénale, la loi n° 2007- 012 portant l'Organisation Judiciaire et la loi n° 99-035 portant code de Procédure Civile Commerciale et Administrative. Les règles des droits de la défense ne peuvent être atteintes sans la mise en place d’organes qui encadrent les dispositions de celle-ci. L’égalité devant la Justice est expressément considérée de droit fondamental dans la constitution du 20 juillet 1991. Cependant, le principe n'ait aucune portée réelle malgré la précision du texte. Ce qui paraît absurde avec notre modèle de système de « droit ineffectif », implique, que les règles du procès équitable ne sont pas affectées de manière égalitaire à tous. Ce n’est pas la seule difficulté ou ambigüité. La présente étude soutient, d’une part, que l’exercice des principes du contradictoire et de l’égalité des armes garantit l’effectivité des droits de la défense, et d’autre part, que le développement des principes participe à un renouveau des droits. La position contemporaine des droits de la défense emploie cette notion, démontrant souvent les droits de la défense comme une implication supérieure et d’une évidence logique de la procédure, obéissant donc aux critères fondamentaux du droit à un procès équitable. Il se détermine par toute une série de procédures menées dans un procès et se déclare, aujourd’hui, sous un ensemble de bases juridiques protégeant les droits de la défense. Pour ce faire nous avons essayé de faire un travail d’évaluation sociologique sans prétention de scientificité parfaite. Evitant tout juridisme ou positivisme, le travail reste néanmoins à dominance juridique. / Universalism of the rights have come the concept the rights of the defenses diversity of procedural. A the level of each country, however big or small, whatever is its culture, he (It) is accepted and official that we cannot judge without referring to the fundamental rules (rulers), and without being attended by a lawyer. Rights of defence are guaranteed in Mauritanie by the law number 2007-036 carrying Code of criminal procedure, the law number 2007-012 carrying the judicial organization, the law number 99–035 carrying Code of civil procedure, commercial and administrative. The rules of rights of defence not wind not to be reached without the implementation of organs which frame the capacities of this one. The equality before the courts is expressly considered by fundamental law in the of the constitution owed July 20th, 1991. However, the principle is of no real reach in spite of the precision of the text. What seems absurd with our model of system of ineffective right, imply that the rules of the fair trial are not allocated in a egalitarian way to all. It is not the only difficulty or the ambiguity. The present study supports on one hand that the exercice of the equality of the contradictory and the equality of weapons guarantees the effectiveness of rights of defence, and on the other hand, that the development of the principles participates in a revival oo the rights.The contemporary position of rights of defence uses this notion demonstrating, often rights of defence as a superior implication and of a logical obvious fact of the procedure, thus obeying the fundamental criteria of the right to fair trial. He is determined by a whole series of procedures led in a trial and declares itself, today, under a set of legal bases protecting rights of defence. To this end we had tried to make a work of unpretentious sociological evaluation of perfect scientificity. Avoiding any legalism or positivism, the work stays nevertheless in legal dominance.
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L'impartialité du juge répressif: de la confiance décrétée à la confiance justifiée

Kuty, Franklin 28 September 2004 (has links)
L’impartialité du juge est consubstantielle à l’exercice de la fonction juridictionnelle et tient aux valeurs fondamentales de la démocratie. Sa définition ne va pas sans difficulté. Il s’agit en effet d’une notion fuyante et polysémique, juridique mais aussi psychologique, voire morale. <p><p>Le législateur a entendu que la confiance soit à la base de l’impartialité du juge. Les travaux préparatoires du Code d'instruction criminelle de 1808 et du Code de procédure civile de 1806 l’illustrent. Au début du dix-neuvième siècle, l’impression qui se dégage au premier coup d’œil est plus celle d’une confiance décrétée en l’impartialité que d’une confiance justifiée. Il existait en quelque sorte un mythe du juge irréprochable. Cette impression se déduit de la circonstance que le sentiment de confiance est posé en principe malgré l’efficacité limitée des garanties juridiques de l’impartialité qui sont offertes à cette époque. Il en va de même, par analogie, de l’impartialité qui apparaît tout autant décrétée. <p><p>L’institution de l’impartialité du juge répressif présentait ainsi un sérieux paradoxe. Il apparaissait normal que la confiance attendue de la nation dans ses juges et leur impartialité soit justifiée par de sérieuses garanties. Or, en 1808, la légitimité du juge reposait essentiellement sur un sentiment de confiance décrétée, de sorte qu’il pouvait s’en déduire que la justice n’avait pour seule légitimité que la volonté du pouvoir qu’il en soit ainsi.<p><p>Dès les années quatre-vingts, les justiciables se montrèrent de plus en plus critiques envers les représentants du Pouvoir judiciaire, au point que nombreux furent ceux qui réclamèrent la restauration et la justification de la confiance dans l’impartialité du juge. C’est ainsi que des garanties objectives, concrètes, vérifiables, s’avérèrent requises. La restauration de la confiance en l’impartialité nous paraît dépendre, pour une bonne part, du renforcement des règles de procédure et d’organisation judiciaire qui contribuent à l’impartialité du juge.<p><p>La thèse s’articule en trois parties. La première s’attache à l’étude des garanties de l’exigence d’impartialité personnelle ou subjective du juge répressif. Nous envisageons, outre la définition de la notion d’impartialité personnelle (titre I), les garanties de nature procédurale qui renvoient à la notion de confiance légitimée (titre II) et les garanties instituées en cas de doute quant à l’impartialité personnelle du juge qui correspondent à la notion de confiance préservée (titre III). La seconde partie concerne les garanties de l’exigence d’impartialité fonctionnelle ou organique. Après avoir défini ce que recouvre cette notion (titre I), nous entendons définir la théorie de la séparation des fonctions de justice répressive, qui renvoie à la notion de confiance impossible (titre II). Nous clôturerons cette seconde partie par l’étude du principe du cumul d’interventions à l’occasion de l’exercice d’une même fonction de justice répressive, qui exprime un sentiment de confiance intact dans l’impartialité du juge (titre III). La troisième partie est consacrée à l’étude de trois questions de portée générale relatives à l’exigence d’impartialité :la renonciation au droit à un tribunal impartial qui dénote un sentiment de confiance indiscutable (titre I), la recevabilité du moyen qui soulève le défaut d’impartialité dans le chef du juge une fois la décision prononcée, qui renvoie à la notion de confiance protégée (titre II), et la sanction du défaut d’impartialité enfin, qui évoque la notion de confiance restaurée (titre III). <p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'aveu en droit processuel : essai de contribution à la révélation d’un droit commun / Confession in procedural law

Rottier, Benjamin 04 March 2019 (has links)
La force particulière attribuée à l'aveu judiciaire civil procède, à l'origine, d'un rattachement contestable à la confessio in jure, qui constituait un acquiescement à la demande. Si l'on restitue à l'aveu sa dimension probatoire qu'avait dégagée le droit savant médiéval, il apparaît que la nature de l'aveu porte l'empreinte de la volonté alors que son régime est fortement influencé par la recherche d'une vérité par le juge. D'un côté, l'exigence d'intégrité et de liberté de la volonté d'avouer, en droit judiciaire privé comme en procédure pénale, donne à l'aveu la nature d'un acte juridique destiné à constituer une preuve, laquelle ne peut porter que sur un fait. Il est alors possible de distinguer les véritables aveux, qui procèdent d'une telle volonté, d'autres figures juridiques dans lesquelles l'aveu est retenu à titre de sanction contre le plaideur qui, en procédure civile ou en contentieux administratif, méconnaît l'imperium procédural du juge. De l'autre côté, la preuve constituée par l'aveu est toujours appréciée souverainement par les juges du fond. Si le juge judiciaire civil doit tenir le fait avoué pour acquis, c'est pour cette raison que l'aveu réalise la concordance des allégations des parties qui, en application du principe dispositif, interdit au juge de fonder sa décision sur un autre moyen de fait. L'irrévocabilité de l'aveu connait deux manifestations, l'une substantielle, par laquelle la preuve est définitivement constituée, l'autre procédurale, qui emporte l'irrecevabilité du moyen de fait contraire à l'aveu. L'indivisibilité de l'aveu peut être analysée comme procédant de la condition suspensive ou résolutoire dont cet acte juridique peul être affecté. / The strength of judicial civil confession is inherited from roman confessio in jure, that was however an admission of claim. Confession being held as an evidence since the medieval law, its nature wears the seal of will whereas its regime is mostly determined by search for the truth. On the one hand, requirement of a free will, both in civil and criminal procedures, grants confession the nature of a legal act intended to prove a fact. Thus genuine confessions can be distinguished from sanctions against litigants who disregard the judge’s imperium, in civil cases as well as in administrative cases. On the other hand, the weight of evidence brought by confession is always determined by the courts in their unfettered discretion. Obligation for civil jurisdictions to state only in consideration of the confessed fact relies on the principle of party disposition. Civil judicial confession 's legal irrevocability is both substantial, as the evidence is permanently constituted, and procedural, preventing the confessor to invoke an opposite allegation of fact. Confession's indivisibility can be analyzed as a result of the suspensive or resolutive condition under which this legal act can be granted.

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