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Étude juridique de l'obligation de remise en état des installations classées à la cessation définitive d'activité : de ce qu'elle est et de ceux qui en répondent / The obligation for restoration [of what it is and who are it’s indebted]Terzic Baudrillart, Elisabeth 25 June 2018 (has links)
L’obligation de remise en état est une déclinaison de grands principes et concrétise le droit à l’environnement dans le présent et pour les générations futures. C’est une mesure de police atypique, perméable au phénomène de la contractualisation. Elle est ainsi résolument moderne et transcende la frontière entre droit public et droit privé. Obligation légale d’intérêt général, elle participe à la construction de l’ordre public écologique. Elle peut inspirer de nouvelles actions, et conduire à envisager la reconnaissance d’une obligation générale de remise en état. Le dernier exploitant reste son seul débiteur légal. Or, le constat de grandes difficultés à obtenir la remise en état en cas de liquidation judiciaire est indéniable. En cas de défaillance, le blocage n’est cependant pas total. D’autres obligés peuvent être trouvés dans le groupe de sociétés. Des tiers peuvent aussi être juridiquement tenus par certaines obligations qui participent de la remise en état. Le rôle du propriétaire est incontournable. Ces solutions ont incontestablement le mérite d’exister, mais elles ont pour point commun de n’être que partielles. Ainsi, diverses hypothèses pour une amélioration ont pu être formulées. / The obligation for restoration is an application of general principles and gives concrete expression to the environmental law in the present and for future generations. This is an atypical police measure, sensitive to the phenomenon of contracting. It is thus resolutely modern and transcends the summa divisio between public and private law. As a legal obligation of general interest, it contributes to the construction of ecological public order. It may inspire new actions and lead to considering the recognition of a general obligation for restoration. The last operator remains its sole legal debtor. However, one cannot deny that it is very difficult to obtain restoration in the event of winding up by decision of the court. In case of failure, the blocking situation is however not total. Others indebted may be found in the group of companies. Third parties may also be legally bound by certain obligations that contribute to the restoration. The owner has a key role to play. These solutions undoubtedly have the merit of existing, but they all have in common that they are only partial. Thus, various hypotheses for improvement have been made.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guaranteesPinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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Les dates de naissance des créances / Dates of origination of claimsNoirot, Renaud 28 November 2013 (has links)
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance. / It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim.
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