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Les inégalités en santé chez les Autochtones : le droit constitutionnel et la normativité internationale comme fondement d’un droit autochtone à la santé en droit canadien

Masson, Flavie 07 1900 (has links)
On observe des disparités importantes en matière de santé entre les Autochtones et les non-Autochtones au Canada. Ces inégalités démontrent l’importance d’agir afin de décoloniser les systèmes de santé canadiens et nous amène à nous demander si une approche fondée sur les droits pourrait constituer une solution efficace pour améliorer la situation. Ce mémoire vise donc à déterminer s’il existe, dans le contexte juridique canadien, un droit autochtone à la santé qui permettrait aux peuples autochtones de présenter leurs revendications et d’assurer l’imputabilité des gouvernements canadiens. Pour y répondre, nous analysons d’abord les disparités en matière de santé à partir des données épidémiologiques disponibles et de la théorie des déterminants fondamentaux de la santé. Nous procédons ensuite à une analyse du droit constitutionnel canadien et du droit international afin de déterminer la mesure dans laquelle ils pourraient servir à la revendication d’un droit à la santé par les peuples autochtones dans le contexte juridique national. Ce mémoire délimite quatre fondements juridiques potentiels rattachés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 qui pourraient fonder un droit autochtone à la santé : 1) le droit à l’autonomie gouvernementale; 2) les droits issus de traités; 3) les droits ancestraux spécifiques; et 4) les droits ancestraux génériques fondés sur la normativité internationale. Une approche fondée sur les développements jurisprudentiels récents en matière de droit de la personne favorise aussi une compréhension approfondie de l’étendue des obligations des gouvernements canadiens envers les peuples autochtones en matière de santé. Cela nous mène à conclure que le droit canadien ne permet pas d’établir l’existence d’un droit à la santé absolu pour les Autochtones, mais qu’un tel droit peut néanmoins exister sous certaines formes plus spécifiques qui répondent au besoin de prévisibilité du droit. / There are significant health disparities between Aboriginal and non-Aboriginal peoples in Canada. These inequalities highlight the importance of decolonizing Canadian health care systems and lead us to wonder whether a rights-based approach could constitute an effective solution to improve the situation. This thesis therefore aims to determine whether there exists, in the Canadian legal context, an Aboriginal right to health that would allow Aboriginal peoples to articulate their claims and ensure the accountability of Canadian governments. To answer this, we first analyze health disparities based on available epidemiological data and the theory of fundamental determinants of health. We then proceed to an analysis of Canadian constitutional law and international law to determine the extent to which they could be used for the assertion of a right to health by Indigenous peoples in the national legal context. This thesis delineates four potential legal bases flowing from section 35 of the Constitution Act, 1982, that could serve as a basis for argument in support of an existing Aboriginal right to health: 1) self-government rights; 2) treaty rights; 3) specific Aboriginal rights; and 4) generic Aboriginal rights based on international normativity. An approach grounded in recent human rights case law developments also serves to foster greater understanding of the extent of Canadian governments' obligations towards Indigenous peoples with respect to health. This analysis leads us to conclude that Canadian law do not support the existence of an unlimited right to health for Aboriginal peoples, but that such rights can nevertheless exist in more specific forms that respect the need for legal predictability.
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Recherche partenariale en aménagement et en architecture avec une communauté innue : conditions d'un partenariat authentique

Gouin, Élisa 20 February 2024 (has links)
Thèse ou mémoire avec insertion d'articles. / Ce projet doctoral traite de l'évaluation de l'authenticité de la recherche partenariale entre communautés autochtones et milieu universitaire, dans les disciplines de l'aménagement et de l'architecture. Il s'attarde spécifiquement aux projets de recherche menés par le groupe de recherche Habitats + Cultures de l'École d'architecture de l'Université Laval en collaboration avec la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam, sur la Côte-Nord du Québec. La thèse rapporte une réflexion sur la légitimité du chercheur allochtone amené à faire de la recherche en contextes autochtones. Elle propose la posture du trait d'union comme forme de compromis relationnel pour permettre à chacun de mettre ses compétences spécifiques à profit dans le cadre des activités de recherche partenariale. Elle explore les fondements théoriques de la recherche partenariale participative en contextes autochtones. L'approche méthodologique combine la recension des écrits, la recherche documentaire et la rencontre d'acteurs clefs du partenariat de recherche étudié. La recherche documentaire permet de reconstituer une ligne du temps qui détaille les grands jalons des activités participatives menées par le groupe Habitats + Cultures et la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam. L'étude d'un cas spécifique, soit l'agrandissement de la communauté de Uashat, met le cadre évaluatif en construction à l'essai. La rencontre de 23 partenaires de la recherche, Innus, chercheurs, professionnels en architecture et en aménagement, coordonnateurs de recherche et étudiants diplômés permet de confirmer et de nuancer les facteurs de succès, tangibles et intangibles, de la recherche partenariale. La thèse propose un cadre évaluatif qui atteste de l'authenticité d'un partenariat de recherche, ancré dans son contexte d'application. Le cadre prend la forme d'une illustration métaphorique qui met à profit des symboles culturels importants pour la communauté. Ainsi, c'est sur le dos de $Mishtamishk^u$, le Grand Castor, que se déploie l'exercice de recherche. / This doctoral project deals with assessing the authenticity of research partnerships between Indigenous communities and academia, in the disciplines of planning and architecture. It focuses specifically on research projects carried out by the Habitats + Cultures research group at Université Laval's School of Architecture, in collaboration with the Innu community of Uashat mak Mani-utenam, on Quebec's North Shore. The thesis reflects on the legitimacy of the non-indigenous scholar called upon to conduct research in indigenous contexts. It proposes the hyphen as a form of relational compromise to enable everyone to put their specific skills to good use in partnership research activities. It explores the theoretical foundations of participatory partnership research in Indigenous contexts. The methodological approach combines literature reviews, documentary research and meetings with key players in the research partnership under study. Documentary research is used to reconstruct a timeline detailing the major milestones in the participatory activities carried out by the Habitats + Cultures group and the Innu community of Uashat mak Mani-utenam. The study of a specific case, the expansion of the community of Uashat, puts the evaluative framework under construction to the test. The meeting of 23 research partners - Innu, researchers, architecture and planning professionals, research coordinators and graduate students - confirms and nuances the tangible and intangible success factors in partnership research. The thesis proposes an evaluative framework that attests to the authenticity of a research partnership, anchored in its context of applications. The framework takes the form of a metaphorical illustration that draws on cultural symbols important to the community. Thus, the research exercise unfolds on the back of $Mishtamishk^u$, the Great Beaver.
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La correspondance de la famille de Théodore-Jean Lamontagne (1852-1925) : la lettre, véhicule d'une expérience migratoire

Mimeault, Mario 18 April 2018 (has links)
Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2011-2012 / Cette thèse se penche sur la correspondance que la famille de Théodore-Jean Lamontagne a échangée de 1852 à 1925. L'hypothèse soutenue veut que ce corpus épistolaire soit le véhicule d'une expérience migratoire. En effet, neuf des quinze enfants de cet homme d'affaires gaspésien se sont volontairement expatriés aux États-Unis et dans l'ouest canadien sans jamais briser le lien qui les unissait. Le présent travail cherche à dégager les caractères de la mobilité qui les a emportés au loin. La lettre objet, instrument et discours est le premier sujet abordé. Comme objet, elle est mémoire consignée puis conservée pour sa valeur de témoignage. Elle est message par sa matière et sa présentation, rendant compte de la condition sociale de ses auteurs, des atouts dont ils disposaient et des contraintes que leur terre d'adoption leur a imposées. Elle est lieu du discours quand, compensant l'absence de l'autre, le migrant y traduit ses besoins et assimile son vécu. Instrument, elle devient substitut familial, support psychologique et source de délivrance. Témoin des parcours individuels, la lettre est souvent porteuse d'un modèle de réussite, mais elle rend compte aussi des échecs personnels. Sa lecture révèle les ambitions qui peuvent expliquer des départs, les horizons d'attente qui animaient les parcours individuels les plus représentatifs chez les enfants de Théodore-Jean et d'Angélique Roy. L'analyse de cette correspondance offre l'occasion de démonter les mécanismes décisionnels quand vient le temps de partir. Il apparaît que la mobilité familiale fut une réponse imposée par les contraintes du présent, mais qu'elle a aussi été un choix exercé dans le cadre de stratégies familiales héritées du passé. En s'écrivant, les membres de la fratrie se sont réunis dans un espace épistolaire commun, rien de moins qu'une troisième dimension. Cette réalité, tangible par la masse documentaire en soi, se veut indicative par son contenu des déplacements de la famille à travers le continent. Considérée à un autre niveau, elle devient un univers immatériel, partagé entre le psychologique et le mental, où s'exprime le sentiment d'appartenance de ses auteurs. Le contact régulier de la famille avec l'extérieur ayant élargi leurs horizons, la lettre, miroir d'une époque, renvoie l'empreinte que les grands événements du temps ont laissée sur la destinée du groupe.
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La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) : vers la conservation des espèces menacées dans une perspective de développement durable?

Bacon-Dussault, Malaïka 01 December 2023 (has links)
Titre de l'écran-titre (visionné le 27 novembre 2023) / Le 3 mars 2023, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) fêtait son 50ᵉ anniversaire. Elle a été adoptée au début des années 1970, alors que se développaient les théories en matière de protection de l'environnement d'une part et de développement économique d'autre part. Malgré l'importance du commerce des espèces sauvages pour certains peuples autochtones et communautés locales, les préoccupations économiques n'ont pas été prises en compte dans l'élaboration du texte de la Convention. En effet, la CITES réglemente le commerce des espèces menacées d'extinction en les inscrivant à l'une de trois Annexes : les espèces inscrites à l'Annexe I ne peuvent pas être commercialisées pour des fins commerciales, alors que celles inscrites à l'Annexe II et à l'Annexe III peuvent l'être avec la présentation d'un permis. Ce mécanisme par annexe - et la réglementation par permis - fait écho aux conventions internationales portant sur la faune et la flore africaines qui avaient été adoptées au début du XXᵉ siècle par les anciens pays colonisateurs pour protéger les espèces dans les colonies. Dès la mise en œuvre de la Convention, les pays en développement se sont vus désavantagés. En effet, un nombre important d'espèces à haute valeur commerciale ont été inscrites à l'Annexe I, interdisant ainsi toute transaction commerciale. À la CoP1 (1976), les États parties se sont penchés sur des critères pour amender les Annexes, adoptant une approche prudente basée sur les données biologiques et commerciales. Malgré les tentatives de mettre en place des mesures de conciliation pour permettre le commerce de certaines espèces sous condition, le nombre d'espèces inscrites à l'Annexe I a continué d'augmenter, limitant ainsi les revenus que pouvaient tirer les peuples autochtones et les communautés locales du commerce de ces espèces. Avec l'avènement du développement durable au début des années 1990, les discussions aux Conférences des Parties ont porté sur l'utilisation durable et l'importance économique des espèces pour certains peuples autochtones et communautés locales. Ces discussions ont mené aux modifications des critères d'amendement des Annexes pour prendre en compte - en partie - le point de vue des pays en développement en matière de développement économique. Ces critères ont mené à un nombre moins important d'inscriptions à l'Annexe I, mais ont perpétué l'importance des données scientifiques et commerciales pour l'inscription d'une espèce, écartant ainsi toute prise en compte des répercussions économiques sur les peuples autochtones et les communautés locales. Compte tenu de ces désavantages économiques, plusieurs États ont tenté d'incorporer l'utilisation durable des espèces sauvages et les moyens d'existence des peuples autochtones et des communautés locales au sein des critères d'amendement des Annexes I et II de la CITES. Or, ces requêtes découlent entre autres du fait que la CITES ne prévoit pas de mécanisme de financement officiel pour aider les pays en développement à mettre en œuvre la Convention. En effet, bien que ce soit le Secrétariat qui gère les fonds reçus, les projets subventionnés dépendent de la volonté des donateurs - pays occidentaux et organisations non gouvernementales - qui accordent des fonds pour des projets spécifiques. Au cours des dernières années, ces fonds ont été alloués principalement à la lutte contre le commerce illégal. Aucune compensation n'a été versée aux peuples autochtones ou aux communautés locales pour la perte de revenus associés à une réglementation accrue du commerce des espèces sauvages ou pour leur permettre de développer de nouveaux moyens d'existence. Dans ce contexte, les dernières discussions à la CITES ont porté sur un mécanisme de participation pour les peuples autochtones et les communautés locales. Malgré les déclarations internationales sur l'importance de cette participation, les États parties à la CITES n'ont pas accepté de formaliser de processus, préférant s'en remettre aux mécanismes existants, c'est-à-dire la consultation nationale en amont des Conférences des Parties, l'inclusion de représentants des peuples autochtones et communautés locales au sein des délégations étatiques ou leur participation en tant qu'observateurs. Encore une fois, ces mécanismes ne sont pas à l'avantage des pays en développement, qui ne possèdent pas les ressources humaines et financières pour mener ce genre de consultation de grande envergure. De plus, des changements aux documents constitutifs de la CITES devraient être adoptés pour réellement permettre aux représentants de peuples autochtones et communautés locales de participer pleinement aux processus décisionnels de la CITES. Malgré ses décennies, la CITES est toujours une convention qui perpétue la vision occidentale en matière de conservation des espèces. Alors que plusieurs instruments internationaux adoptés dans les années 1990 ont incorporé des mécanismes financiers et de participation des peuples autochtones et des communautés locales, les États Parties à la CITES ont refusé - et continuent de refuser - de prendre en compte de manière officielle leurs préoccupations dans le processus d'inscription des espèces aux Annexes. Alors que le commerce illégal d'espèces sauvages est à son plus fort et que celles-ci continuent à décliner à vue d'œil - malgré l'adoption de mesures restrictives des dernières décennies, il est primordial d'impliquer les peuples autochtones et les communautés locales dans le processus décisionnel en matière de conservation et de réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. / On March 3, 2023, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) celebrated its 50ᵗʰ anniversary. It was adopted in the early 1970s at a time when theories of environmental protection on the one hand and economic development on the other were evolving. Despite the importance of wildlife trade to some indigenous peoples and local communities, economic concerns are not reflected in the text of the Convention. Indeed, CITES regulates trade in endangered species by listing them in one of three Appendices: species listed in Appendix I cannot be traded for commercial purposes, while those listed in Appendix II and III can be traded with the presentation of a permit. This appendix mechanism - and the regulation by permit - echoes the international conventions on African fauna and flora that were adopted in the early 20ᵗʰ century by former colonial countries to protect species in their colonies. Once the Convention was implemented, developing countries were at a disadvantage. Indeed, a significant number of species of high commercial value were listed in Appendix I, thus prohibiting any commercial transactions. At CoP1 (1976), State Parties discussed criteria for amending the Appendices, taking a cautious approach based on biological and trade data. Despite attempts to put in place conciliatory measures to allow trade in some species under conditions, the number of species listed in Appendix I continued to increase, limiting the income that indigenous peoples and local communities could earn from trade in these species. With the advent of sustainable development in the early 1990s, discussions at the Conferences of the Parties focused on the sustainable use and economic importance of species to some indigenous peoples and local communities. These amended criteria led to fewer listings in Appendix I but perpetuated the importance of scientific and commercial data for listing a species, thereby discounting any consideration of economic impacts on indigenous peoples and local communities. Considering these economic disadvantages, several States have attempted to incorporate the sustainable use of wildlife and the livelihoods of indigenous peoples and local communities into the criteria for amendment of Appendices I and II of CITES. These requests arise from the fact that CITES does not provide a formal financial mechanism. Although the Secretariat manages the funds received, the projects funded depend on the willingness of donors - Western countries and non-governmental organizations - to provide funds for specific projects. In recent years, these funds have been allocated mainly to the fight against illegal trade. No compensation has been paid to indigenous peoples or local communities for the implementation of the Convention or the loss of income associated with increased regulation of the wildlife trade or to enable them to develop new livelihoods. In this context, recent discussions at CITES have focused on a participatory mechanism for indigenous peoples and local communities. Despite international statements on the importance of this participation, CITES Parties have not agreed to formalize a process, preferring to rely on existing mechanisms, i.e., national consultation prior to Conferences of the Parties, inclusion of indigenous peoples' and local communities' representatives in state delegations or their participation as observers. Once again, these mechanisms are not to the advantage of developing countries, which do not have the human and financial resources to carry out this type of large-scale consultation or to include representatives in delegations. In addition, changes to the CITES governing documents should be adopted to truly enable representatives of indigenous peoples and local communities to fully participate in CITES decision-making processes. Despite its decades, CITES is still a convention that perpetuates the Western vision of species conservation. While many of the instruments adopted at the international level in the 1990s incorporated financial and participatory mechanisms for indigenous peoples and local communities, CITES Parties have refused - and continue to refuse - to take their concerns into account in the listing process. At a time when the illegal trade in wildlife is at its peak and species continue to decline dramatically - despite the adoption of restrictive measures over the past few decades - it is critical to involve indigenous peoples and local communities in the decision-making process for the conservation and regulation of international trade in endangered species of fauna and flora.
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Le statut juridique de la Déclaration universelle des droits de l’Homme / The legal status of the Universal Declaration of Human Rights

Gambaraza, Marc 18 December 2013 (has links)
Le statut juridique de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui a fait l'objet de controverses lors de son adoption, a évolué depuis. Sur le plan international, la Déclaration universelle fait désormais partie du corpus juridique du droit interne de l'ONU et a été reconnue comme un instrument obligatoire par la doctrine et les organes judiciaires et quasi-judiciaires. Sur le plan national, elle a été incorporée dans de nombreux ordres internes en suivant des dynamiques propres à quatre espaces transrégionaux (Common Law, Amérique Latine, Europe et Afrique). Cette double évolution a modifié le statut intrinsèque de la DUDH, qui fait désormais partie des sources non-conventionnelles du droit obligatoire, bien que certains ordres juridiques refusent d'admettre sa force contraignante. Son applicabilité repose ainsi sur la formulation des droits qu'elle énonce. / The legal status of the Universal Declaration of Human Rights, which was subject to controversy at the time it was adopted, has evolved since then. At the international level, the Universal Declaration has become part of the United Nations legal corpus and has been recognized as a binding instrument by publicists and judicial and quasi-judicial bodies. At the national level, it has been incorporated into many domestic legal systems following dynamics related to four trans-regional areas (Common Law, Latin America, Europe and Africa). This double evolution has changed the intrinsic status of the UDHR, which is now part of the non-conventional sources of mandatory law, though some legal systems deny its binding force. Its applicability is therefore based on the formulation of the rights it contains.
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Perspectives juridiques quant à l'implantation du programme REDD+ dans les pays en développement: développement durable et participation locale

Fimpa Tuwizana, Twison 05 1900 (has links)
No description available.
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Le droit et l'espace souterrain. Enjeux de propriété et de souveraineté en droit international et comparé / The Law and the earth's subsurface. Property and Sovereignty issues in international Law and comparative Law / El derecho y el espacio subterraneo. Retos de propriedad y de soberania en Derecho internacional y comparado

Reiche-De Vigan, Stéphanie 18 October 2016 (has links)
L’espace souterrain, qui s’étend depuis la surface des terres émergées et des fonds marins jusqu’au centre de la Terre, est délaissé par le droit international. Aucune règle de droit international positif ne vient réglementer l’utilisation que les Etats font de leur espace souterrain territorial, cette utilisation et le régime de la propriété souterraine faisant partie de leur domaine réservé. Si les normes internationales régissent l’utilisation de l’espace souterrain extra-territorial, celui des grands fonds marins et celui de l’Antarctique, elles n’appréhendent l’espace souterrain qu’en termes d’utilisation et de mise en valeur des ressources minérales. De ce régime juridique d’exploration et d’exploitation des ressources minérales dépend d’ailleurs le statut juridique de l’espace souterrain qui va de la pleine souveraineté de l’Etat côtier à l’exclusion de toute appropriation nationale ou individuelle. Devant la multiplication des utilisations souterraines et face aux dommages environnementaux et aux violations des droits de l’homme liés à certaines de ces utilisations, le droit international doit réinvestir l’espace souterrain et notamment le contenu et l’étendue des droits qui le concernent tant dans l’ordre interne qu’international afin d’en réglementer la mise en valeur et d’en assurer la protection. / Until today, there has been little interest of international Law concerning the earth’s subsurface, as the space that extends from the surface of the soil or of the seabed to the center of the earth. On the one hand, there is no rule of international law that regulates the use Sovereign States have of their territorial subsurface. It is currently understood that subsburface activities and property law that regulates them, are within domestic jurisdiction only and do not come under international law scrutinity as they waive the exercice of an absolute independance of States. On the other hand, the existing rules of international law that regulates extraterritorial subsurface, notably the seabed and ocean floor and subsoil thereof beyond national jurisdiction and the Antarctic, consider the earth’s subsurface mostly in terms of use and exploitation of mineral resources. Faced with the evergrowing uses of the subsurface that are solely used for extraction or for injection and storing, and regarding the impacts of some underground activities on the environment and on human rights, International Law must play a role by regulating the content and extent of rights that are exercised over the earth’s subsurface inside and outside territorial jurisdiction for development and protection purposes.
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La mise en oeuvre de l'accord d'association en Algérie - Union européenne dans les perspectives du respect des droits de l'homme. / The implementation of the Algerian-European association agreement in the perspective of the respect of human rights.

Lattouf, Ziad 07 January 2011 (has links)
L’accord d’association Algérie-Union Européenne, paraphé à Bruxelles le 19 décembre 2001 et entré en vigueur le 1er septembre 2005, fonde un partenariat en matière des droits de l’homme. Déclenché par la Déclaration de Barcelone du 27 et 28 novembre 1995, il fournit aujourd’hui le modèle le plus complet pour une meilleure mise en œuvre réelle et effective des droits de l’homme dans le cadre des accords d’associations. Inspiré, d’une politique euro-méditerranéenne qui a pour objectif la promotion et la protection des droits de l’homme, tel qu’énoncée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel pour la mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-UE. Y’a-t-il une réelle mise en œuvre de l’accord d’association Algérie-Union Européenne dans les perspectives du respect des droits de l’homme ? Et quels sont les moyens mis en place? / The Algerian-European association, signed on 19 December 2001 in Brussels and enforced on 1 September 2005, represents a partnership in terms of human rights. Sett off by the Barcelona Declaration of 27 & 28 November 1995, it nowadays serves as the best model for a genuine implementation of human rights in the field of assocation agreements. Inspired by Euro-Mediterranean policy whose objective is the promotion as well as protection of human rights, as stated in the universal declaration of human rights, it affects the parties, domestic and international policies and represents and essential element in the implementation of the Algerian-European association agreement. Is there a genuine implementation of the Algerian-European association agreement in the perspective of the respect of human rights? And what are the means used for that propose?

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