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Clandestinité et prescription de l'action publique

Roth, Stéphanie 06 December 2013 (has links) (PDF)
La mise en œuvre de la prescription de l'action publique n'est pas, en principe, subordonnée à la connaissance de l'infraction par les personnes pouvant déclencher les poursuites pénales. Le législateur retient en effet comme point de départ du délai de prescription le jour de la commission des faits et non celui de leur découverte. Cette règle connaît toutefois une exception lorsque l'infraction est dite clandestine. Parce que le ministère public et la victime n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence de cette infraction, la prescription ne court pas tant que les faits ne sont pas apparus et n'ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. L'exception de clandestinité empêche donc le temps de produire son effet destructeur sur l'action publique. Sa mise en œuvre évite ainsi que certaines infractions restent impunies par le seul jeu de l'écoulement du délai. S'il ne fait aucun doute que la clandestinité d'une infraction constitue un obstacle à la prescription de l'action publique, la notion même de clandestinité reste à circonscrire. Elle recouvre en effet, en droit positif, de multiples réalités qui rendent impossible sa systématisation. Aux termes de la recherche, il apparaît que le critère déterminant de la clandestinité consiste dans l'ignorance légitime de l'existence de l'infraction par les personnes habilitées à mettre en mouvement l'action publique. En application de l'adage contra non valentem agere non currit praescriptio, cette ignorance caractérisée devrait autoriser le report du point de départ de la prescription de l'action publique de toute infraction au jour où les faits peuvent être constatés par le ministère public ou par la personne lésée.
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Les politiques d’assassinats ciblés en Israël et aux Etats-Unis : juger de la légitimité de la violence étatique en démocratie libérale / Targeted killings in Israel and in the United States : how to judge the legitimacy of State violence in liberal democracies

Férey, Amélie 07 February 2018 (has links)
Les assassinats ciblés désignent l’utilisation étatique de la force létale avec l’intention préméditée et délibérée de tuer individuellement les personnes sélectionnées se trouvant en dehors des frontières nationales. Sont-ils légitimes au regard de notre compréhension des règles démocratiques et libérales ? Pour répondre à cette question, cette thèse de doctorat dresse une comparaison entre les pratique israélienne et américaine. Les assassinats ciblés participent d’une discussion sur la légitimité de l’assassinat politique en même temps qu’ils procèdent des évolutions des théories des bombardements et de l’utilisation préventive/préemptive de la force. (Chap. I) La discussion générale sur leur légitimité doit donc être complétée par une étude soulignant les spécificités nationales de ces politiques. (Chap. II) Israël et les États-Unis se sont servis de ces pratiques pour conduire une reformulation partielle du droit international. (Chap. III) L’absence de mécanismes efficaces de contrôle des normes juridiques lors de conflits armés pose problème. Nous évaluons les procédures et institutions existantes et proposons un élargissement du régime de responsabilité des drones proposés par Allan Buchanan et Robert Keohane aux opérations d’assassinats ciblés. (Chap. IV) Leur efficacité tactique ne garantit pas leur pertinence pour une stratégie de long terme contrant le terrorisme. (Chap. V) Leurs conséquences sur la politique étrangère sont-elles bénéfiques ? Nous montrons qu’ils contribuent à renforcer la souveraineté des États faisant la guerre aux « illégitimes ». (Chap. VI) Ceux-ci sont-ils compatibles avec les valeurs morales prônées par les démocraties israéliennes et américaines ? Ils promeuvent une conception libérale de l’action politique légitime en renouvelant les exigences de transparence à l’égard de l’utilisation secrète de la force. (Chap. VII) Ce débat ouvre des pistes pour un aménagement de la raison d’État en démocratie libérale en précisant le contenu théorique d’une moralité d’exception. (Chap. VIII). / The term “targeted killings” is commonly employed to refer to the intentional, premeditated and deliberate use of lethal force by states to kill selected individuals who are not in their custody. My research questions the justifications used to legitimize targeted killings within the liberal-democratic framework. I first give a chronological account of lethal practices pertaining to targeted killings and the context of their emergence. In the literature, targeted killings are discussed in reference to political assassination, theories of bombing in warfare and the use of preventive/preemptive force. (Chapter I) I then explore the national specific features of targeted killings by comparing Israeli with American discussion. (Chapter II) I analyze how targeted killings have been the spearhead of a recasting of legal obligations of Israel and the United States restricting use of force against irregular actors. (Chapter III) I then analyze national and international actual and hypothetical accountability mechanisms. I complete Allan Buchanan and Robert Keohane proposition of a “Drone Accountability Regime” by extending it to targeted killings. (Chapter IV) Their tactical efficiency does not guarantee their relevance for a long-term strategy aiming at countering terrorism. (Chapter V). What are their consequences on the international level? Targeted killings contribute to reinforce sovereignty of States waging war against “unlawful combatants”. (Chapter VI) Are they compatible with the moral values put forward by Israeli and American democracies? Targeted killings promote a new conception of legitimate violence by strengthening transparency demands towards secret use of force. (Chapter VII) This debate opens up avenues for “Raison d’État” in a liberal democracy by specifying the theoretical content of an exceptional morality. (Chapter VIII).
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Les caractères du préjudice réparable : réflexion sur la place du préjudice dans le droit de la responsabilité civile / The character of the damage repaired : reflection on the place of prejudice in the law of civil liability

Bascoulergue, Adrien 01 December 2011 (has links)
Tout dommage que suscite la vie en société ne donne pas lieu à réparation . La formule illustre plus désormais un souhait qu’une réalité alors que l’histoire des conditions posées pour restreindre le champ de la réparation est depuis longtemps celle d’un lent et profond déclin. En principe, un dommage pour être indemnisé doit être personnel, certain et direct. La jurisprudence y ajoute une exigence de légitimité. L’examen du droit positif permet cependant de constater un contrôle de moins en moins poussé de ces différentes conditions. La reconnaissance récente du préjudice écologique pur confirme ce mouvement de recul alors que l’indemnisation de ce dommage collectif au sens strict repose sur l’abandon de l’exigence d’un préjudice personnel. Le phénomène est aujourd’hui acté. Il conduit à faire de presque n’importe quelle atteinte la source d’une indemnisation. Il invite surtout à réfléchir à une réhabilitation de certains caractères généraux du préjudice et même à la redécouverte d’autres caractères plus spéciaux comme la prévisibilité ou l’anormalité pour mieux circonscrire le droit de la réparation. Face à ce phénomène de relâchement, deux attitudes sont en effet possibles : soit y céder et abandonner tout espoir de contrôler par des moyens effectifs le champ de l’indemnisation, soit y résister et tenter de redonner au droit de la réparation une dimension à la fois cohérente et restreinte. C’est cette démarche que nous avons tenté d’entreprendre pour permettre au préjudice de jouer enfin un rôle structurant dans le droit contemporain de la responsabilité. / Not all prejudice emanating from society gives rights to redress. This expression illustrates more of a wish than a reality as the history of conditions to restrict the range of redress is one of long duration and of slow and profound decline. In principle, for prejudice to be compensated it must exist, be personnel, and direct. Jurisprudence adds the demands of legitimacy. An examination of current law however, shows that these conditions have less and less of an impact. For example, recent recognition of ecological prejudice confirms this while the compensation of collective damage in the strict sense rests on the relinquishment of the requirement of personal damage. The phenomenon is today acted upon, and results in the making of almost any infringement a source of compensation. As well, it encourages a reflection on the rehabilitation of certain general characteristics of the damage and even about the rediscovery of other more special characteristics. A reaction to the prejudice or an abnormality, to confine better the right are examples. To confront this, two attitudes are possible: either abandon any hope to control the field of the compensation effectively or to resist the phenomenon and restore in the right of redress incorporating a coherent and restricted dimension. It is this latter approach that this dissertation argues to enable prejudice to finally play a structuring role in contemporary law of responsibility.
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La proportionnalité dans les moyens de défense du droit pénal canadien : un critère juridique à géométrie variable

Lafrance, Sébastien 13 February 2023 (has links)
Cet écrit propose une analyse du critère de proportionnalité en matière de responsabilité criminelle sous l'angle de certains moyens de défense qu'une personne peut opposer à une accusation criminelle, plus particulièrement la légitime défense, la défense des biens, la provocation, la nécessité et la contrainte. Ce critère joue un rôle central en droit pénal car il constitue un élément significatif de toutes les causes objectives d'exonération de la responsabilité pénale. S'il est considéré comme disproportionné par une cour de justice, un acte commis en riposte peut, dans beaucoup de cas, mener à la culpabilité d'une personne accusée. Toutefois, l'importance, l'acception et la portée accordées à la proportionnalité au sein de ces moyens de défense en droit pénal canadien ne seraient pas uniformes et identiques. Par exemple, même s'il aurait été légitime de s'attendre à une certaine similarité entre la légitime défense et la défense des biens quant au rôle donné à la proportionnalité, considérant le fait que ces deux moyens de défense ont fait l'objet de la même réforme législative, leur évolution a plutôt été asymétrique à cet égard. La proportionnalité ne constituerait pas un concept juridique stable, mais, vu son caractère malléable, elle servirait en fait d'outil conceptuel, parfois dispensable, ayant des balises qui, le cas échéant, pourraient elles-mêmes fluctuer, dans une certaine mesure et de manière inconstante. De plus, la proportionnalité jouerait un rôle surdimensionné pour ce qui est de la défense de nécessité comparativement à d'autres moyens de défense. À l'opposé, il y aurait eu aussi, pour ce même moyen de défense, un émoussement du rôle de la proportionnalité qui aurait conduit à l'élargissement de son champ d'application. Il en est de même d'ailleurs pour la légitime défense, laquelle prévoirait également deux concepts distincts de proportionnalité. L'accès à la défense de contrainte pour une personne accusée est, à l'inverse, restreinte par la mise à l'écart de certaines infractions criminelles de ce moyen de défense à l'article 17 du Code criminel du Canada. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces infractions aient pu être considérées par le législateur comme étant foncièrement disproportionnées. Par ailleurs, bien que la défense de provocation en droit pénal canadien ne prévoie pas expressément de proportionnalité parmi ses conditions d'ouverture, l'analyse menée indique que la proportionnalité pourrait tout de même y exister éventuellement. La jurisprudence canadienne, mais aussi la comparaison avec le droit, la jurisprudence et la doctrine de plusieurs autres pays, majoritairement de common law, offrent un apport incontestable à l'étude de la façon dont la proportionnalité est appliquée et interprétée au Canada et dans d'autres juridictions. La jurisprudence et la doctrine françaises sont aussi utilisées en dépit du fait que la France ne soit pas un pays de common law. / This paper proposes an analysis of the criterion of proportionality when criminal responsibility is involved. It is examined, more specifically, in light of certain defences, namely self-defence, defence of property, provocation, necessity and duress. This criterion plays a central role in criminal law because it constitutes a significant element that exonerates criminal liability. When an act committed in response is considered to be disproportionate by a court of law, the accused who committed it may, in many cases, be found guilty. However, the importance, meaning and scope given to proportionality in the context of these defenses in Canadian criminal law does not seem to be uniform and identical. For instance, even if it would have been fair to expect a certain similarity between self-defence and the defence of property with respect to the role given to proportionality, mostly because these two defences have been subject to the same legislative reform, their respective evolution in that regard has rather been asymmetrical. Proportionality would not be a stable legal concept. Because it is a malleable concept, its meaning and scope of application may be inclined, to a certain extent, to shift back and forth uncertainly and inconsistently. In addition, proportionality would play a more predominant role for the defense of necessity than it does for some other defences. On the other hand, there would also have been a reduction of the importance of the role of proportionality for the latter defence. This would have broadened its scope of application. The same holds true for self-defence, which would also include two different concepts of proportionality. Conversely, the availability of the defence of duress is restricted by the exclusion of certain criminal offences that are listed under section 17 of the Criminal Code of Canada. These exclusions prevent the availability of that defence. The existence of these exclusions may perhaps be explained by the fact that these criminal offences may have been deemed by the Parliament to be fundamentally disproportionate. Further, even if the defence of provocation in Canadian criminal law does not expressly provide for a criterion of proportionality as one of its requirements, our analysis led us to conclude that proportionality could still eventually exist in it. Canadian jurisprudence as well as the laws, the jurisprudence and the doctrine of several other countries, mostly common law jurisdictions, offered an undeniable contribution to the study of proportionality as it is applied and interpreted in Canada and in other jurisdictions. Although France is not a common law country, the jurisprudence and the doctrine of France were also relied upon.
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debate

Mingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Death for life : a study of targeted killing by States in international law

Silva, Sébastian Jose 08 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline. / À la suite d'attaques terroristes massives est apparue une motivation féroce qui risque d'être manipulée pour justifier des excès de force. Voulant prévenir des attaques armées contre leurs intérêts, certains États ont adopté des politiques de « tuerie ciblée » pour éliminer de façon permanente des terroristes en sol étranger qui menacent leur sécurité. II est pourtant illégal de tuer des individus en l'absence de conflits armes sans égard au droit à la vie. La présente recherche tient à déterminer si, en vertu du droit international, des États peuvent neutraliser par force des individus dangereux ou bien venir au secours d' otages en sol etranger. En étudiant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, un certain nombre de conclusions sont apparues, notamment que des opérations pour « arrêter ou neutraliser » ne peuvent avoir lieu que dans des États qui supportent des terroristes ou qui restent indifférents face à leur présence, et que I'expression « guerre contre Ie terrorisme » ne peut permettre des «tueries ciblées » sans avoir à considérer les droits à la vie et à la légitime défense. Puisque toute division entre les membres de la communauté internationale peut venir limiter la prévention d'attaques, le fait que la coopération entre les États ayant abolis la peine de mort et ceux ayant recours aux « tueries ciblées » puissent en souffiir fait l'objet de cet ouvrage. Ladite recherche conclue que l'utilisation de « tueries ciblées » en dehors du contexte de conflits armés ne peut être permis qu'en dernière mesure lorsque réellement nécessaire pour prévenir des attaques armées et protéger la vie. / From the ashes of devastating acts of terrorism has arIsen a resolve so powerful that measures of counterterrorism risk being manipulated by states to justify excess. In an attempt to prevent armed attacks against their interests, a number of states have adopted policies of targeted killing to permanently incapacitate terrorists on foreign soil. The intentional killing of suspected offenders, however, cannot be lawfully carried-out by states in the absence of armed conflict without regard for the right to life. The following research attempts to determine whether it is permissible for nations to use force on foreign soil to . incapacitate dangerous individuals or rescue hostages under international law. By studying article 51 selfdefense of the United Nations charter, a number of conclusions are asserted, namely that operations to "arrest or neutralise" can only be carried-out in states that support terrorists or are complacent to their presence, and that declaring "war on terrorism" cannot allow governments to kill suspected terrorists in countries where there is no war, except in a manner that is reconcilable with the rights to life and selfdefense. Since division among members of the international community may ultimately diminish their ability to collectively suppress international terrorism, the potential for hindered cooperation between abolitionist states and those that carry-out targeted killings is also addressed. The current research concludes that targeted killings can only be justified outside the context of armed conflict when they are truly necessary as a last resort to prevent armed attacks and save lives.
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Les approches juridiques de la lutte antiterroriste : les nouvelles extensions du droit international, la coopération européenne et les règlementations du monde arabe / The legal approaches of the anti-terrorist struggle : the new reaches of international law, European cooperation and regulations of the Arab world

Osman, Ziad 17 January 2011 (has links)
La notion de terrorisme international relève de deux critères, l’un emprunté à des actes qui constituent l’assise de l’action terroriste, l’autre tiré de circonstances particulières, qui tiennent à une relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La communauté internationale est confrontée depuis la fin de l’effondrement de l’Union soviétique à l’internationalisation d’un mouvement radical extrémiste l’organisation wahhabite Al-Qaïda. Les attaques terroristes organisées par cette mouvance menacent aujourd’hui la sécurité mondiale. Ses actes extrémistes, criminels et terroristes visent à tuer les gens sans distinction entre les enfants et les femmes, car ils ne considèrent pas comme interdits de tels actes. La scène internationale est devenue de plus en plus menacée par l’idéologie wahhabite d’origine saoudienne à laquelle appartenaient quinze des dix-neuf kamikazes de New York et Washington. Face au problème que pose le terrorisme, les Etats ont réagi, mais chacun à sa manière, en prenant des mesures nécessaires en fonction de leur propre système juridique. Leurs objectifs sont de renforcer la répression, de faciliter le travail des enquêteurs et de rendre les jugements plus rapides. Le plus souvent, de nouvelles lois pénales ou de nouveaux textes ont été adoptés par les Parlements dans plusieurs Etats pour lutter contre ce phénomène international. Les réponses juridiques des droits nationaux restent jusqu’à présent les véritables instruments de lutte contre les actions terroristes. Elles sont l’occasion d’approfondir les réflexions sur les motivations profondes des terroristes, leurs méthodes et leurs objectifs. Elles permettent de réprimer le financement des mouvements terroristes et le blanchiment d’argent, en se basant sur les directives internationales du GAFI et du Comité Contre le terrorisme (CCT). Mots clefs en français : Lutte antiterroriste, légitime défense, agression armée, coopération européenne, menace terroriste, approches et lacunes juridiques / The notion of international terrorism is based on two criteria: one borrowed from actions that constitute the foundation of terrorist acts, the other drawn from particular circumstances coming from a relationship with an individual or collective organization whose objective is to seriously damage public security by intimidation or terror. Since the collapse of the Soviet Union, the international community is confronted by a radical extremist organization wahhabite Al-Qaïda. The terrorist attacks organized by this movement threaten global security today. These extremist criminal terrorist acts target civilians without distinction - women and children included - because they do not consider such acts as forbidden. The international scene has become more and more threatened today by wahhabite ideology whose Saudi origins included fifteen of the nineteen suicide-bombers responsible for the September 11, 2001 attacks on New York and Washington. Faced with the problem posed by terrorism, the international community reacted, each in their own way, by taking necessary measures that conform to their own legal system. Their objectives are to reinforce repression, facilitate the work of investigators and speed up court decisions. New penal laws or new texts have been introduced by several countries in order to confront this international phenomenon. The legal responses of national laws remain until today veritable instruments of confrontation against terrorist acts. These laws serve to deepen the understanding of terrorist motivations, their methods and their goals. By basing these laws on the international directives of the GAFI (Groupe d'Action financière) and the Committee Against Terrorism (CCT), they also serve to combat the financing of terrorist movements as well as money laundering. Keywords : anti-terrorist struggle, international law, European cooperation, extremist criminal terrorist acts
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La notion de contrat en droit privé européen

Busseuil, Guillaume 03 December 2008 (has links)
Le droit des contrats connaît un renouvellement de ses sources à l’initiative de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et de la doctrine. Leur présentation a été ordonnée autour de la distinction entre un droit européen issue des institutions européennes – droit de l’Union européenne et Convention européenne des droits de l’homme – et un droit transnational élaboré par la doctrine. L’interaction très originale entre ces différentes sources a fait émerger un droit privé européen de nature à alimenter une nouvelle réflexion sur la notion de contrat. L’ancrage du droit des contrats dans les droits nationaux rendait difficile l’élaboration d’une notion européenne de contrat transversale à ces différentes sources de droit. La compréhension contemporaine de la notion nécessitait de revenir sur la construction historique de la notion de contrat, du droit romain aux codifications nationales du droit civil (Code civil, Bürgerliches Gesetzbuch). Chaque droit national considéré – droit allemand, droit anglais, droit français – a forgé une notion de contrat dotée d’une forte identité. Les codifications doctrinales contemporaines, principalement les Principes du droit européen du contrat, offrent une notion renouvelée de contrat dont l'élaboration a nécessité une déconstruction des notions nationales de contrat. La découverte d’une notion de contrat en droit privé européen impliquait la mise en évidence d'un fondement théorique solide. Celui-ci a été recherché dans la théorie du contrat relationnel, de telle sorte qu’elle innerve l’ensemble de la démonstration. Qu'il s'agisse du droit transnational ou du droit européen, le contrat relationnel a vocation à expliquer certaines évolutions du contrat décrites dans cette étude, à savoir un étirement et un enrichissement de la notion. Elle s’étire dans le sens où son acception est plus large que dans les droits nationaux. Avec l'apport des concepts de bonne foi et d'attente légitime, elle s’enrichie par ses sources en devenant une notion mixte à la croisée de la Common law et du droit continental. Elle s'enrichie également par son contenu en intégrant l'équilibre contractuel et l'incomplétude pour devenir une notion pluraliste de contrat. / The foundations of contract law continue to evolve under the initiative of the European Union, the Council of Europe and doctrine. Their presentation was arranged around the distinction between a European law based on institutions –European Union law and the European Convention on Human Rights – and transnational law dictated by doctrine. The fresh and original interaction between these two sources created a European private law that is likely to shape new thinking about the notion of contracts. Because contract law had been based in national legal systems, developing a European notion of contracts that transcended these different sources was difficult. A contemporary understanding required revisiting the historical construction of the notion of contracts, from Roman law to national forms of civil law (the French Code civil, the German Bürgerliches Gesetzbuch). Each national legal system examined here (German, English and French) developed a distinct forms of contract law. However, contemporary doctrinal codifications, particularly the Principals of European Contract Law offered new ways of thinking about contract law by deconstructing its various national bases. Discovering the notion of contracts in European private law required putting forth a solid theoretical foundation. Indeed, the theory of relational contracts is at the heart of this study. Whether founded in transnational or European law, it serves to explain, among other evolutions, the extension the notion of the contract such that it finds greater acceptance than in national law. The relational contract, with the concepts of good faith and reasonable expectation, now situates the notion of the contract at the crossroads of Common and continental law. Further enriched by the concepts of contractual balance and incompleteness, the notion of contract has become a pluralistic one.
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Les nations unies et le droit de légitime défense

Détais, Julien 30 November 2007 (has links) (PDF)
Reconnu à l'article 51 de la Charte des Nations unies, la légitime défense est élevée au rang de règle primaire de l'ordre juridique international. C'est un droit accordé au profit d'un Etat victime d'une agression armée. Il découle de l'interdiction générale du recours à la force posée par l'article 2§4. L'analyse montre que les dérives qui affectent le droit de légitime défense résultent d'un double déficit. Un manque d'effectivité tout d'abord ; le droit de légitime défense est détourné dans son application et dénaturé dans son interprétation. Il est souvent abusivement invoqué par les Etats afin de fonder juridiquement un emploi de la force contraire à la Charte. Les événements récents liés à la lutte contre le terrorisme conduisent certains à une relecture élargissant le champ d'application de l'article 51. Un manque d'efficacité ensuite ; si le droit de légitime défense est conditionné dans sa mise en oeuvre, il n'est encore que peu contrôlé. La CIJ a ainsi identifié les conditions conventionnelles et coutumières de son exercice. Le droit international dispose, en outre, de divers instruments afin de contrôler les actes de légitime défense que ce soit dans le cadre du droit commun de la responsabilité internationale ou dans celui du droit de la sécurité collective via le Conseil de sécurité ou les opérations de maintien de la paix. Ces mécanismes permettent d'engager la responsabilité étatique, mais aussi individuelle. La pratique témoigne néanmoins de carences importantes et pose la nécessaire question de la réforme de la Charte.
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Situation résidentielle, scolarisation et mortalité des enfants selon la légitimité de leur naissance : une analyse du Cameroun, de la Centrafrique et de la République Démocratique du Congo

Emina, Be-Ofuriyua Jacques 22 March 2005 (has links)
Depuis la première conférence internationale sur la population organisée en 1927 à Genève, la problématique des droits et liberté des femmes en matière de sexualité et de reproduction ainsi que celle de la lutte contre la pauvreté et les inégalités socioéconomiques sont au cœur des débats scientifiques et politiques. Cependant, si dans l'ensemble, les études sur la fécondité générale en Afrique subsaharienne et le devenir sociodémographique des enfants, notamment la situation résidentielle, la santé et la scolarisation occupent une place importante dans la recherche démographique de ces trente dernières années, il existe encore plusieurs zones d'ombre à élucider au sujet de la procréation hors union et de ses effets sur le devenir des enfants. A partir des données des Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun (1998) et de la Centrafrique (1994/1995), ainsi que de celles de l'Enquête sur la Situation des Enfants et des Femmes au Zaïre (1995), cette recherche essaie d'aborder la question de la procréation hors union à travers deux objectifs : (1) mesurer la fréquence de la procréation hors union et identifier ses déterminants dans trois pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, la République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo ; (2) analyser le devenir sociodémographique des enfants, en termes de leur situation résidentielle, leur mortalité (ou risque de décès) et leur scolarisation selon la légitimité de leur naissance (enfants nés hors union par rapport aux enfants légitimes). Ces objectifs s'inscrivent nettement dans le cadre de la problématique du développement humain et de la santé reproductive (droits des femmes en matière de sexualité et de procréation et droits de l'enfant à la vie, à la santé et à la scolarisation) dans un contexte de relative pauvreté, de diversité culturelle et de dissociation entre union et sexualité, alors que la prévalence contraceptive et le recours à l'avortement est légalement interdit. Les résultats de cette recherche montrent, d'une part, la complexité des facteurs explicatifs de la procréation hors union dans les trois pays étudiés, et d'autre part, l'intérêt d'une analyse multidimensionnelle et approfondie de l'effet de la légitimité de la naissance sur le devenir de l'enfant. En effet, les traditions (libérales ou non) en matière de sexualité hors union ne semblent pas avoir une influence déterminante sur la propension des femmes à procréer hors union. C'est la durée d'exposition à la sexualité hors union lié au modernisme qui est la principale variable intermédiaire. Ainsi, dans les trois pays étudiés, les femmes primipares et celles qui ont un niveau d'instruction élevé sont les plus enclines à procréer hors union. Par ailleurs, du point de vue des caractéristiques socioéconomiques du ménage, les profils des femmes qui ont procréé hors union varient selon le pays et l'unité d'analyse (femmes ou enfants). De même, l'analyse du devenir des enfants selon la légitimité de leur naissance montre la diversité des résultats selon qu'on considère la situation résidentielle, la mortalité, ou la scolarisation des enfants. Pour chacun de ces indicateurs du devenir de l'enfant, on observe selon le pays et/ou l'unité d'analyse une absence de différence, une différence en faveur ou en défaveur des enfants nés hors union.

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