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Le marché des autorisations administratives à objet économique / The market of economically-aimed administrative authorizations

Maublanc, Jean-Victor 05 December 2016 (has links)
En matière économique, l'autorisation administrative est un instrument de contrôle du marché dont l'instauration et souvent l'allocation sont théoriquement décidées par l'État. Le recours au marché pour distribuer certaines autorisations administratives bouscule cette présentation. L'autorisation administrative devient l'objet même d'un marché tout en étant un outil censé le réguler. Une fois admise cette ambivalence, se pose la question de la pérennité du contrôle de l'État lorsque l'octroi des autorisations administratives qu'il prévoit repose sur le marché. Susceptible de mettre les bienfaits de ce mode d'allocation des ressources au service de la régulation de l'économie, cette évolution du régime de l'autorisation administrative peut en même temps exprimer la soumission à la loi du marché de la régulation étatique au moyen de l'autorisation administrative.L'objet de cette thèse est de démontrer que l'État n'a qu'une influence limitée sur l'allocation marchande des autorisations administratives à objet économique. Impuissant à empêcher la formation du marché en raison des considérations économiques et psychologiques qui président à sa construction, il l'encourage généralement de façon involontaire ou sous la contrainte. Avec l'Union européenne, les opérateurs économiques soumis à autorisation préalable sont les premiers artisans du marché. Une fois le marché construit, des leviers d'intervention permettent à l'État d'influencer les échanges d'autorisations administratives. En adoptant tour à tour les rôles d'offreur d'autorisations administratives, de demandeur et d'autorité régulatrice, il cumule les facultés de contrôle respectivement attachées à ces fonctions. La circonstance que ces compétences soient toutes partagées et pas nécessairement mises en œuvre atténue notablement ce constat. / In the economic sphere, administrative authorization is traditionally considered a tool used to control the market, with its creation and oftentimes, allocation being, in theory, the result of the State’s decision. Appealing to the market itself for the distribution some administrative authorizations shifts this paradigm. The administrative authorization becomes itself the subject of the market that it supposedly regulates. With this ambivalence having been underlined, the durability of the State’s control over administrative authorizations can be questioned when the market itself determines the authorizations’ distribution. While this evolution could benefit the process of economic regulation with the introduction of its resource distribution model, it could simultaneously reflect the submission of State regulation to the law of the market, through the use of the administrative authorization.
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Nature et protection juridiques des indications géographiques : l'avènement d'un droit à l'épreuve de sa mise en oeuvre / Legal state and protection of geographical indications : the rising of a law against its implementation

Franjus-Guigues, Dorothée 19 May 2012 (has links)
L'indication Géographique, signe distinctif particulièrement spécifique, a connu au XIXème et XXème siècle, par, notamment des législations nationales éparses, des accords bilatéraux ou des conventions multilatérales, voire même l'utilisation contentieuse des moyens juridiques de lutte contre la concurrence déloyale, différents types de protection utiles mais limités. Ces derniers, appuyés par l'intervention de la Communauté Européenne, ont, néanmoins, eu le grand avantage de rendre possible l'émergence internationale, dans l'Accord ADPIC, d'une section spécifique dédiée. Ce texte issu des Accords de Marrakech instituant, en 1994, l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) reconnaît, en effet, l'Indication Géographique comme l'objet d'un droit autonome de Propriété Intellectuelle. Il lui permet de disposer d'une définition et d'un régime juridique, et surtout oblige les différents Membres de l'OMC, à le reconnaître et à le protéger. En posant un principe de liberté dans la mise en œuvre de ce dispositif nouveau qui, contrairement aux autres Droits de Propriété Intellectuelle, et en particulier aux marques, ne s'applique pas à un système préexistant, cet Accord a eu pour conséquence non pas une uniformisation, mais une certaine hétérogénéité des situations nationales. Celles-ci ont pu conduire, dans certains cas, à un métissage ou à une substitution des concepts, notamment à cause de l'intégration des Indications Géographiques dans des systèmes préexistants de Propriété Intellectuelle, comme celui des marques de certification / Geographical Indication, a particularly specific distinguishing sign, experienced throughout the XIXth and XXth centuries, under specially scattered national legislations, joint conventions or bilateral agreements, even under the contentious use of legal means to combat unfair competition, different types of useful but limited protection. These latter, supported by the intervention of the European Community, had however the advantage of contributing to make a specific dedicated section emergence possible in the Trip's agreement. This text coming from the Marrakech Agreements which established in 1994 the World Trade Organization (WTO), recognizes in fact the Geographical Indications as an independent law of Intellectual Property. It allows them to rely on a definition and a legal system, and bind the different members of the WTO to their recognition and protection. In asserting a principle of liberty in the implementation of this new system which, contrary to the other rights of Intellectual Property, and particularly of marks, does not apply to a preexisting system, this Agreement has not resulted in a uniform effect but heterogeneity of national situations. In special cases, these situations may have led to a knowledgeable mix or substitution of concepts, particularly because of the Geographical Indications integration into preexisting systems of Intellectual Property such as certification marks. Beyond the recognition of the Geographical Indication definition in these texts, the existence of two types of protection, simple and additional, has also practical consequences on these different integrations
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Les clauses contractuelles et non-concurrence : approche de droit des affaires / Contractual clauses of non-compete : from a Business Law perspective

Dufour, Maxime 08 December 2016 (has links)
Dans notre monde actuel, les entreprises utilisent, pour se prémunir de toute atteinte et protéger au maximum leurs intérêts économiques, des techniques contractuelles élaborées par la pratique telles que les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité, les clauses de non-réaffiliation et les clauses de non sollicitation.Ces clauses occupent de multiples champs de l’activité contractuelle en mêlant le droit des contrats, le droit des affaires et le droit du travail. Elles visent à interdire au cocontractant, d’exercer une activité professionnelle, de divulguer des informations secrètes, ou encore d’embaucher certains collaborateurs. Ainsi, elles viennent limiter une liberté fondamentale, plus spécialement la liberté du commerce et de l’industrie. Dès lors, il semble nécessaire d’élaborer un régime juridique commun à toutes ces clauses afin de préserver d’un coté la protection de l’activité économique des entreprises et de l’autre la sauvegarde de la liberté économique des contractants soumis à de telles clauses. L’intérêt d’un régime commun est d’anticiper les conditions de validité et de mise en œuvre des ce type de clauses. De cette façon, la prévisibilité ne ferait plus défaut aux contractants. L’élaboration de ce droit commun passe par deux étapes. La première est relative à l’identification des clauses limitatives de concurrence. Il s’agit de saisir leur autonomie par rapport aux contrats dans lesquels elles peuvent être insérées et d’en tirer les conséquences au niveau leur validité. La seconde est relative à la mise en œuvre de ces clauses. Leur application est délicate car dépendante pour une grande partie de la précision de leur contenu. En cas de non-respect, un vaste choix de remèdes est offert au contractant déçu pour venir sanctionner le manquement contractuel constaté. / In the modern world, to guard themselves from damage and to protect at best their economical interests, companies use contractual techniques developed by usage such as non-compete clauses,confidentiality clauses, non-reaffiliation clauses and non-solicitation clauses. These clauses cover many fields of contractual legality, mixing contract law, labor law and business law. Their aim is to prohibit the co-contractor to practice a professional activity, to disclose secret information, or even to employ specific colleagues, or contributors. Thus, they are brought to restrict a fundamental freedom, specifically the freedom of trade and of industry. As a result, it appears necessary to formulate a common legal system for all these clauses so as to preserve on one side the protection of the economic activity of the companies et on the other side the safeguard of the economic freedom of the co-contractors subject to these clauses. The benefit of a common legal system is the anticipation of the conditions of validity and implementation of this type of clause. In this way, the cocontractants will not lack in foresight. The development of this common right is in two steps. This includes confirming their autonomy relative to the contracts in which they may be inserted and draw the necessary conclusions regarding their validity. The second step is relative to the implementation of these clauses. Their application is sensitive because it depends for the most part on the precision of their content. In case of a breach of contract, a large array of legal remedies is available to the aggrieved contractor to penalize the breach of contract.
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Le juge administratif et les libertés économiques : contribution à la définition des libertés économiques au sein de la jurisprudence adminuistrative / Administrative judges and economic freedoms : contributing to the definition of economic freedoms in administrative case law

Marson, Grégory 25 January 2012 (has links)
L'étude a pour principal objet l'identification et la définition des libertés publiques économiques au sein de la jurisprudence administrative. Au terme de cette recherche, il apparaît que la liberté d'entreprendre constitue la seule véritable liberté publique économique utilisée par le juge administratif. Elle est en effet la seule qui a pour fondement la protection de droits ou d'intérêts subjectifs liés à la personnalité juridique, en particulier celles des personnes privées. Elle recouvre deux prérogatives essentielles : l’accès à une activité économique et l’exercice d’une activité économique. Si l'expression « liberté d'entreprendre » n'est pas apparue au sein de la jurisprudence administrative mais au sein des jurisprudences constitutionnelle et européenne, il importe de ne pas se laisser abuser par les mots employés. Celle-ci est en réalité présente au sein de la jurisprudence administrative depuis fort longtemps sous l'expression « liberté du commerce et de l'industrie ». A ce titre, elle recouvre un certain nombre d'autres appellations qui varient en fonction du contexte. Même si le juge administratif considère - à l'image du juge constitutionnel ou du juge européen - qu'il s'agit d'une liberté de second rang, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une liberté de valeur constitutionnelle. La définition et la classification de la « libre concurrence » s'avèrent plus problématiques. Celle-ci recouvre deux aspects distincts :- un aspect dans lequel elle doit être envisagée comme le respect du principe d'égale concurrence, c'est-à-dire comme celui d'une déclinaison, le cas échéant rénovée, du principe d'égalité. Dans cette optique, elle peut revêtir un aspect subjectif, c’est-à-dire qu’elle protège un droit dont le fondement se trouve dans la personnalité juridique, alors même que son objet principal reste la protection du mécanisme de marché.- un aspect dans lequel elle doit être regardée comme un ordre concurrentiel. Dans cette optique, elle ne peut être assimilée à une liberté publique mais doit être envisagée comme un objectif ou un impératif d'intérêt général correspondant au bon fonctionnement concurrentiel du marché. Les prérogatives ou intérêts que les opérateurs économiques tirent de la défense de cet ordre concurrentiel ne leur sont pas accordés en raison de leur seule personnalité. Ces prérogatives et intérêts sont défendus de manière subsidiaire puisque c’est l’atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché qui est en premier lieu et avant tout prohibée. Les prérogatives et intérêts que les opérateurs tirent de la défense de l’ordre concurrentiel trouvent leur source et leur assise dans la liberté d’entreprendre. C’est cette liberté qui octroie aux personnes morales et physiques le droit d’accéder à l’activité économique et le droit de l’exercer. La libre concurrence a pour effet de garantir et de renforcer l’effectivité de ces deux prérogatives fondamentales. / The primary purpose of this study is to identify and define economic public freedoms in administrative case law. The research shows that free enterprise is the only genuine public economic freedom relied upon by administrative judges. It is indeed the only one based on protecting the subjective rights or interests that are related to the legal personality, especially when it comes to individuals. It covers two essential rights: access to an economic activity and the running thereof. If the expression "free enterprise" was not created by the administrative judges but by the constitutional and European judges, it has however been known for a long time by administrative judges as "freedom of trade and industry." As such, it has a number of different names, which may vary depending on the context. Even if administrative judges consider – like their constitutional and European counterparts – that is it a secondary freedom, it is still a constitutional freedom.The definition and classification of "free competition" are more problematic, since such freedom covers two different aspects:- it may first be considered the respect of equal competition, as a new version of the equality principle. In this context, it can take a subjective aspect since it protects a right based on legal personality, even though its primary purpose is to protect market mechanisms.- it may also be considered as a competition system. From this perspective, it cannot be considered a public freedom but rather a goal or a requirement of general interest in the market good competitive functioning. The rights or interests of economic actors that derive from the protection of the competition system are not granted on the basis of their legal personality alone. The protection of those rights and interests in only subsidiary; interfering with free competition on the market is first and foremost prohibited. The rights and interests of economic actors in protecting the competition system have their source and guarantee in free enterprise. This freedom gives legal and natural persons the right to access and to run a business. Free competition ensures and reinforces the effectiveness of these two fundamental rights.
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Création et droits fondamentaux / Creation and fundamental rights

Latil, Arnaud 18 November 2011 (has links)
L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale. / The legal approach to the notion of creation is vague. It is traditionally considered in the light of intellectual property rights (copyright, patent, design, etc.), but this approach is insufficient. Fundamental rights show us this. They let us distinguish between its different dimensions: creation as both a human activity (a creative act) and an object of property (a creative good). The freedom of creation protects and ensures the creative act. However, the nature of the former remains unclear. It fluctuates between falling within the freedom of expression and the freedom to conduct a business. Furthermore, the proportionality test leads to the limits of creative freedom being examined in terms of “laws of the creative type”. Fundamental rights then require us to go beyond the concept of the creative act as a message.The creative good is protected by property law. Fundamental rights, however, bring into question the French concept of a creative good by further emphasising their economic aspect. Moreover, the proportionality test means retracing the boundaries of property law by taking into account its social functions. Fundamental rights therefore blur the line between property law and unfair competition law.

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