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Les personnes ayant un trouble mental et la justice : du contact policier à la mise en accusation

Latulippe, Marjolie 12 1900 (has links)
Une prise en charge inadéquate des personnes atteintes d’un trouble mental par le système de justice pénale a été soulevée il y a plus de 60 ans. Celle-ci est toujours présente aujourd’hui. Effectivement, les personnes atteintes d’un trouble mental sont surreprésentées sur tout le continuum des procédures judiciaires pénales. La littérature révèle plusieurs facteurs associés à divers contacts avec le système de justice. Ceux-ci sont toutefois étudiés, la plupart du temps, distinctement les uns des autres (p. ex. contact avec les services policiers, arrestation, mise en accusation) plutôt que comme faisant partie d’un continuum de progression au sein du système de justice pénale (p. ex., progression d’un contact avec les services policiers à une arrestation). Ce mémoire vise deux objectifs. Premièrement, il vise à cerner les facteurs identifiés dans la littérature qui sont associés à la décision policière d’arrêter un individu atteint d’un trouble mental. Deuxièmement, il vise à identifier les facteurs associés à la progression d’individus atteints d’un trouble mental à travers le système de justice pénale jusqu’à la mise en accusation, soit la progression a) d’aucun contact avec les services policiers à un contact avec les services policiers; b) d’un contact avec les services policiers à une arrestation; et c) d’une arrestation à une mise en accusation. Une revue systématique a été réalisée pour répondre au premier objectif. Un total de 19 études a été identifié parmi quatre bases de données bibliographiques. Le deuxième objectif a été adressé par le biais d’analyses secondaires des données du projet AMONT, un projet sur la stabilité résidentielle de 478 individus faisant une première utilisation significative des services en santé mentale. Les données sociodémographiques, psychosociales et cliniques autorapportées de contacts avec les services policiers, d’arrestations et de mises en accusation au cours des six mois précédant le premier contact avec les services en santé mentale ont été colligées. Des régressions logistiques ont été effectuées pour vérifier la progression des individus à travers les premières étapes du système de justice pénale. Les résultats de ce mémoire suggèrent que chacune des premières étapes de progression dans le système de justice pénale présente des facteurs de risques distincts. Plusieurs des facteurs significativement associés à la progression d’aucun contact avec les services policiers à un contact avec les services policiers pourraient l’être en raison d’une situation de crise. De plus, les résultats soulignent l’importance de la perception des policiers dans la décision de procéder à une arrestation et cela, au-delà de caractéristiques objectives ou autorapportées des personnes atteintes d’un trouble mental. On peut émettre l’hypothèse que, de la même façon que les perceptions des policiers peuvent influencer la décision de procéder à l’arrestation, les perceptions des procureurs pourraient influencer la décision de porter des accusations. Plus de recherche est nécessaire pour vérifier l’impact de la perception des acteurs judiciaires sur la progression dans le système de justice pénale des personnes atteintes d’un trouble mental. Si les perceptions sont aussi importantes que le suggère ce mémoire, il serait important de complémenter les programmes de diversion par des formations pour informer les acteurs du système de justice pénale de l’impact de leurs perceptions sur leurs décisions. / About 60 years ago light was shed on an inadequate processing of persons with mental illness through the criminal justice system. This phenomenon is still of concern nowadays. In fact, persons with mental illness are overrepresented all along the continuum of contacts with the criminal justice system. However, these contacts are mostly studied as discrete events (e.g., contact with police services, arrest, indictment) rather than as being part of a continuum representing a movement through the criminal justice system (e.g., progression from a contact with police services to an arrest). The first objective of this research project is to identify, in the literature, factors associated with the decision of police officers to arrest persons with mental illness. The second objective is to identify, among persons with mental illness, factors associated with proceeding from: 1) no contact with police services to a contact with police services; 2) a contact with police services to an arrest; and 3) an arrest to an indictment. A systematic review was made to pursue the first objective. A total of 19 studies were identified from four databases. To address the second objective, secondary analysis of the baseline data from the AMONT project were made. This project examined residential stability of 478 first-time mental health service users. Sociodemographic, psychosocial, and self-reported data regarding contacts with police services, arrests and indictments in the six months prior to the first interview were collected. Logistic regressions were conducted in order to assess the flow through the different stages of the criminal justice system. Findings of this research project suggest that the movement through each stage presents distinctive risk factors. Several factors significantly associated with the flow from no contact with police services to a contact with police services might be caused by mental health crisis. Moreover, results highlight that perceptions of police officers’ might have a greater impact on the flow from a contact with police services to an arrest than actual or self-reported characteristics of persons with mental illness. Results also enable to suggest that, in the same way police officers’ perception can influence police officers’ decision to arrest, perceptions of prosecutors might influence the flow from an arrest to an indictment. More research should be done on the weight of judicial actors’ perception in trajectories of persons with mental illness through the criminal justice system. If their weight is proven to be substantial, diversion programs would benefit to be supported by judicial actors training on the impact of their perceptions on their decisions.
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L’applicabilité de la doctrine de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique aux groupes armés de la République Démocratique du Congo devant la cour pénale internationale

Munanga, Solange Gloria 06 1900 (has links)
Les conflits armés non internationaux dominent de plus en plus la scène internationale, particulièrement en Afrique. Durant la période de violence, plusieurs crimes graves sont commis, ce qui n’a pas laissé la communauté internationale indifférente. De ce fait, des mécanismes ont été mis en place afin de, non seulement prévenir de tels actes, mais également de les réprimer. C’est dans cette logique que le principe de la Responsabilité pénale du Supérieur hiérarchique a été inventé afin, notamment, de mieux répondre au caractère collectif de la criminalité internationale. Autrefois applicable uniquement au sein des forces armées étatiques, cette doctrine est actuellement appliquée tant aux supérieurs hiérarchiques civils qu’à ceux des forces armées non étatiques. En ce qui concerne cette dernière catégorie, la question de l’effectivité de la doctrine se pose et plus particulièrement s’agissant de groupes armés qui mènent leurs opérations en RDC. En effet, selon la jurisprudence de la CPI, l’application de la RPSH est soumise à six conditions cumulatives qui doivent être remplies pour qu’on arrive à la condamnation d’un accusé. Or, pour ce qui est des groupes armés en RDC, il y a certaines questions d’ordre organisationnel telles que l’existence d’une hiérarchie claire et d’un système de discipline qui se posent. Cet état de fait soulève des difficultés quant à l’identification du suspect dans la hiérarchie et à la détermination des éléments pouvant permettre d’apprécier la capacité de ce dernier à exercer un contrôle effectif sur ses subordonnés. Il s’en suit que l’obligation de prévenir et de sanctionner, qui pèse sur le supérieur, n’est pas bien remplie durant la période de crise. En effet, la mauvaise organisation des institutions administratives et sécuritaires sur la partie du territoire contrôlée par les rebelles ne permet pas une bonne administration de la justice. De ce fait, certains droits fondamentaux de la personne tels que le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence risquent de ne pas être respectés. Or, le non-respect de ces principes peut mener à commettre des violations qui relèvent du statut de Rome. De même, l’assimilation des supérieurs des groupes armés à ceux des supérieurs militaires des forces armées nationales telles que préconisée par la CPI, crée deux catégories de protagonistes qui sont soumis aux mêmes obligations alors qu’ils n’ont pas tous les mêmes capacités. Cette situation pourrait faire en sorte que l’on se retrouve avec une norme non applicable lorsque les groupes armés sont en cause et en conséquence encourager l’impunité. Dès lors, dans le but d’éviter ces effets pervers, cette étude suggère l’abandon, par le procureur de la CPI, de l’application de la RPSH aux groupes armés en RDC. Il est plutôt suggéré d’utiliser les autres modes de participation criminels qui s’adaptent mieux à ces organisations et qui feront en sorte que les auteurs des crimes graves ne continuent pas d’échapper à la justice. De ce fait, la complicité au sens de l’article 25-3-b et c du statut de Rome semble appropriée au contexte des groupes armés en RDC. / Non-international armed conflicts increasingly dominate the international scene especially in Africa. During this period of crisis, several serious crimes were committed and prompted the international community to act. As a result, mechanisms have been put in place to not only prevent such acts, but also to punish them. It is in this logic that the principle of the command responsibility was established. Formerly this doctrine was applicable only within state armed forces, but currently it is applied to both civilian superiors and those of non-state armed forces. Concerning superiors of non-state armed groups, the question of effectiveness arises, and more particularly to armed groups operating in the DRC. Indeed, according to the case law of the ICC, the application of the command responsibility is subject to six cumulative conditions. However, in case of armed groups in the DRC, there are organizational issues such as the existence of a clear hierarchy and a system of discipline that arise. This situation raises difficulties in identifying the hierarchical superior and in determining the elements that may allow an assessment of his ability to exercise effective control over his subordinates. The command's obligation to prevent and punish is not easy to carry out because during this period of crisis, the poor organization of institutions in the part of the territory controlled by the rebels does not allow for the proper administration of justice. As a result, some fundamental human rights such as the right to a fair trial and the presumption of innocence, may not be respected. Yet, failure to respect these principles can lead to other violations of international nature. Likewise, the assimilation of superiors of armed groups to those of military superiors of national armed forces as recommended by the ICC, creates two categories of protagonists who are subject to the same obligations although they do not all have the same capacities. This situation could result in an unenforceable standard when armed groups are involved and therefore encourage impunity. Hence, in order to avoid these perverse effects, this research suggests the application of other modes of criminal participation which adapt to armed groups in the DRC and which will ensure that those prosecuted do not escape justice. As a result, complicity within the meaning of article 25-3-b and c of the Rome Statute seems appropriate in the context of the armed groups operating in the DRC.
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Le traitement de la preuve audiovisuelle devant la Cour pénale internationale

Muhgoh, Thierry Chia 08 1900 (has links)
L’utilisation croissante de l’information audiovisuelle devant les tribunaux de droit pénal international indique une trajectoire qui oblige à considérer plus attentivement les enjeux soulevés par ce type de preuve à partir de sa collecte, sa conservation jusqu’à son utilisation dans le cadre d’un procès. Ces enjeux peuvent être variés et se rattacher à la véracité, l’authenticité et l’intégrité du contenu d’une telle information. Dans le cadre de ce mémoire, nous plaidons, au moins, pour une approche rigoureuse dans l’évaluation de la preuve audiovisuelle, et ce, tout au long du processus judiciaire d’une affaire devant la CPI, ou au plus, pour un encadrement objectif des règles applicables à la preuve audiovisuelle, et ce, en s’écartant du principe général de souplesse et de flexibilité fortement ancré dans la culture de l’administration de la preuve devant cette institution, pour adopter une approche stricte et rigoureuse. Laquelle favoriserait, d’une part, l’application du critère préalable de fiabilité lors de la phase de l’introduction d’un élément de preuve audiovisuel, et d’autre part, l’application d’une méthode d’évaluation de la preuve audiovisuelle basée sur le modèle d’admission. La présence d’une phase préalable d’analyse substantielle des éléments sensibles, tels que les éléments de preuve audiovisuels, n’implique pas forcément une perte du pouvoir discrétionnaire des juges à renvoyer l’évaluation des éléments de preuve introduits à la fin du processus. L’enjeu fondamental réside dans le fait que le critère préalable de fiabilité et le modèle d’admission permettraient de tempérer le pouvoir discrétionnaire des juges et favoriseraient une analyse plus diligente et rigoureuse des éléments de preuve audiovisuels. À notre avis, cette démarche devra être initiée par les juges des chambres préliminaires et de première instance, en leur qualité de juges de faits et de la preuve, et se concrétiser sur le terrain par les premiers et différents intervenants impliqués dans le processus judiciaire de cette institution. / The increasing use of audiovisual information before international criminal courts is indicative of a trajectory that calls for a closer look at the issues raised by this type of evidence, from its collection and preservation to its use in court. These issues can be varied and relate to the veracity, authenticity and integrity of the content of such information. In this research Paper, we argue for at least a rigorous approach to the evaluation of digital evidence, throughout the judicial process of a case before the ICC, or at most, an objective framing of the rules applicable to digital evidence, departing from the general principle of flexibility strongly rooted in the culture of the administration of evidence before this institution, in favor of a strict and rigorous approach. This would favor the application of the preliminary criterion of reliability when introducing audiovisual evidence, and the application of a method for evaluating audiovisual evidence based on the admission model. The presence of a substantial preliminary analysis phase for sensitive elements, such as digital evidence, does not necessarily imply a loss of judicial discretion to defer the evaluation of the evidence produced to the end of the process. What is fundamentally at stake is the fact that the prior reliability criterion and the admission model would temper judicial discretion and encourage a more diligent and rigorous analysis of digital evidence. In our opinion, this approach should be initiated by the judges of the preliminary and trial chambers, in their capacity as judges of fact and evidence, and implemented in the field by the first and various stakeholders involved in the judicial process of this institution.
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Polémique sur le droit de grâce, 1789-1791 : fondements éthiques et politiques

Labbé, Éric 12 April 2018 (has links)
Dans la France d'Ancien-Régime, le droit de grâce conférait au monarque le pouvoir de renverser les condamnations judiciaires prononcées par la justice criminelle. Se penchant sur les circonstances du délit, le roi évaluait autant les preuves intentionnelles que les preuves matérielles, si bien qu'un condamné pût parfois bénéficier d'une rémission complète de sa peine. Or, la justice française ayant l'obligation, depuis l'institution du jury en 1791, de proportionner les peines à la malignité des intentions, certains Constituants crurent inutile, voire même dangereux de maintenir cette coutume séculaire au sein du régime constitutionnel. Pour les esprits démocrates de l'Assemblée nationale, les monarques sont naturellement portés à incliner leurs prérogatives dans le sens de l'intérêt privé, alors que les membres du jury, choisis à même le peuple, sont plus à même d'accorder leurs intérêts personnels avec l'intérêt général. Ces principes démocratiques, hérités d'une philosophie moderne déchirée par des représentations parfois diamétralement opposées de l'éthique et du politique, ne firent cependant pas l'unanimité, plusieurs Constituants prônant encore, en 1791, une souveraineté suffisamment transcendante pour que l'autorité morale du monarque eût préséance, en matière de droit criminel, sur celle de la « nation » et de ses représentants.
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Les mesures d'intégration des victimes dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : vers un équilibre entre les droits des victimes et les droits des adolescents?

Bernier, Dominique 13 April 2018 (has links)
Ce mémoire de maîtrise examine la relation pouvant exister entre le jeune délinquant et la victime dans le cadre pénal canadien. La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, adoptée en 2003, contient des dispositions qui permettent aux victimes de participer activement au processus pénal pour les mineurs. Nous nous intéressons donc au fondement et à la mise en oeuvre de ces dispositions. Les délinquants mineurs ont un système de justice qui leur est propre et la présence active des victimes doit s'inscrire dans cette perspective.
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Le dialogue entre juridictions et quasi-juridictions internationales de protection des droits de la personne : l'exemple de la prohibition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Cocan, Silviana-Iulia 12 December 2024 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada et Université de Bordeaux, Talence, France / Dans l'ordre juridique international, les organes de protection des droits de la personne sont de nature différente, indépendants et non hiérarchisés. Le phénomène du dialogue juridictionnel est une pratique spontanée qui consiste pour un organe de protection à intégrer dans le processus d'interprétation d'une disposition donnée, des éléments étrangers à son système, qu'il s'agisse de décisions ou d'instruments de protection émanant d'autres organes. Dans cette étude, le dialogue est illustré avec la jurisprudence interprétée à l'aide de ces éléments extrasystémiques en matière de prohibition de la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Cette interdiction est à la croisée du droit international des droits de l'Homme, du droit international humanitaire et du droit international pénal. Ainsi, les éventuelles violations peuvent engager, de manière complémentaire, la responsabilité internationale de l'État et la responsabilité pénale individuelle. Le dialogue jurisprudentiel est envisagé comme une technique interprétative permettant d'aboutir à des interprétations communes du contenu, du sens et de la portée de cette interdiction bien que ces interprétations partagées puissent être extensives ou restrictives. En effet, le dialogue permettra de mettre parfois en lumière des positions internationales communes justifiant des interprétations extensives en faveur de la personne humaine. L'interprétation unanime des rapports complémentaires entre droit international des droits de l'homme et droit international humanitaire ou à l'égard de l'application extraterritoriale des traités de protection des droits de l'homme a un impact sur les rapports entre systèmes juridiques et entre ordres juridiques. L'extraterritorialité élargit les espaces protégés par des instruments conventionnels, en contribuant ainsi à un renforcement de la perméabilité entre les normes internationales de protection des droits de la personne et une concrétisation de leur intérdépendance matérielle. Toutefois, le dialogue sera parfois un instrument d'éclairage des positions divergentes découlant de l'absence de consensus dans l'ordre juridique international. C'est le cas lorsqu'il sera question de déterminer précisément les effets d'une norme impérative qui se heurte à la règle des immunités en droit international. L'étude interroge l'étendue et la teneur du pouvoir juridictionnel dans l'ordre juridique international ainsi que sa capacité à aboutir à une convergence normative en matière de protection des droits de la personne, qui découle d'une convergence interprétative. La notion d'interprétation globale par contextualisation normative et systémique renvoie à la confrontation d'une disposition donnée aux autres normes internationales qui lui sont analogues et aux autres systèmes juridiques qui sont semblables au système d'origine de l'interprète, dans laquelle la disposition s'inscrit. Ainsi, il s'agit de montrer que les organes internationaux de protection des droits de la personne, malgré leur diversité, font usage de méthodes d'interprétation communes contribuant à définir le sens, la portée et le contenu des normes. Grâce au dialogue juridictionnel, ils s'inscrivent dans un processus d'autorégulation, entre autoélargissement de leur pouvoir d'interprétation et autolimitation de leur marge d'appréciation, par la confrontation aux éléments extrasystémiques. Implicitement, le dialogue joue le rôle d'un outil de régulation et de coordination qui s'impose spontanément dans la pratique interprétative des organes internationaux, contribuant à l'émergence d'un objectivisme jurisprudentiel. Ce dernier tend à s'opposer au volontarisme étatique dans un but de protection de l'ordre public international et de garantie des droits de la personne. / In the international legal order, international bodies protecting human rights are both of a different nature and independent. Indeed, a hierarchical principle of organization still remains unknown and multiple legal systems protect human rights. Judicial dialogue consists in referring to decisions or international instruments that are external sources to the system in which the international body has to exercise its power of interpretation. In this study, the example of the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatments will be used to illustrate this spontaneous practice. This prohibition is at the crossroads of international human rights law, of international humanitarian law and of international criminal law. Therefore, its violations can both engage the international responsibility of State and the individual criminal responsibility. Judicial dialogue is seen as an interpretive technique, allowing to reach common interpretations of the substance, the meaning and the scope of this prohibition. Nevertheless, the use of external sources does not always lead to extensive interpretations since it can also highlight disagreements in which case restrictive interpretations are inevitable. Sometimes, this spontaneous practice will show the existence of international common positions regarding certains aspects of human rights. It is the case regarding the entrenched consensus of the complementarity between international human rights law and international humanitarian law and concerning the extraterritoriality of human rights treaties. This acknowledgement expands States jurisdiction and strengthens the protection offered to the individuals, while increasing interactions between international legal systems protecting human rights and therefore showing a state of substantive interdependence. The lack of consensus in the international legal order will be the ultimate limit to constructive judicial dialogue. Indeed, the latter will emphasize divergent positions in matters of interpretation. One of the most significant examples is the trouble to determine precisely the effect of peremptory norms such as the prohibition of torture when it encounters immunities in international law. This study also questions the content of the international judiciary and its capacity to reach a normative convergence through the use of external sources that shows an interpretive convergence in the first place. The notion of global interpretation through normative and systemic interactions means confronting international legal norms which are similar, even though they were adopted separate and independent systems, in order to reach a better interpretation. This study attempts to show that even though international bodies rotecting human rights are quite different and formally independent, they tend to self-regulation by using external sources. Indeed, the spontaneous practice of judicial dialogue will allow both a process of self-limitation by referring to other sources in order to interpret a given legal provision, since it means including optional limits to the margin of appreciation. At the same time, the use of external sources will also lead to a self-expansion of the possibilities in matters of interpretation by taking into account solutions that were found by other legal interpreters in comparable legal disputes. Therefore, it appears that the international jurisprudential dialogue can both contribute to coordinate and harmonize the application and interpretation of international human rights law.
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L'évolution des pratiques rédactionnelles et de l'identité discursive des journalistes pratiquant dans le domaine de l'information judiciaire de nature criminelle et pénale de 1950 à 2010

Moreau, Lise 11 December 2024 (has links)
Notre thèse vise d’abord à démontrer que, de 1950 à 2010, il y a eu des changements dans les représentations journalistiques de la justice et des magistrats et ensuite, à expliquer ces transformations. Un corpus de 350 articles de presse, soit cinquante textes publiés la première année de chaque décennie, sélectionnés de manière aléatoire dans le journal La Presse, est étudié par l’intermédiaire de l’analyse critique du discours. Selon cette méthode, l’analyse et la compréhension d’un discours requièrent de prendre en compte les conditions dans lesquelles il est produit, puisque ces conditions déterminent la nature des représentations qui y sont inscrites. En effet, les journalistes ne possèdent pas une totale liberté leur permettant de décider des sujets à traiter et de la manière de le faire. Ce sont les rapports qu’ils entretiennent avec la source de leur discours, les collègues, l’employeur, les lecteurs, etc., qui le déterminent. C’est la raison pour laquelle l’analyse critique d’un discours dans une perspective diachronique ne peut être complète sans le situer dans l’environnement, lui aussi changeant, dans lequel il prend forme, car des « rapports de force » (entendus comme la possibilité d’agir sur autrui en fonction des ressources et des contraintes de chacun) se jouent derrière son élaboration et en forgent la signification. Chaque sous-environnement (dans notre cas, particulièrement les sous-environnements judiciaire et médiatique), se compose effectivement de structures (par exemple, les lois, les tribunaux, l’entreprise de presse, le marché des médias, etc.) ayant pour effet, soit de faciliter le travail des journalistes, soit de le contraindre en limitant leurs marges de manoeuvre. Ces structures, contribuant à établir ce qu’ils peuvent écrire, évoluent elles aussi. L’effet combiné des différents éléments structurants d’un même sousenvironnement, de même que les interactions entre sous-environnements et entre les individus, interviennent en jouant sur le rapport de force (ce dernier sera parfois à l’avantage des journalistes ou encore à leur désavantage), tout en contribuant à déterminer le statut social et professionnel dont disposent les journalistes et les juges. Il arrive que les changements dans ces conditions de production entraînent à leur tour des transformations plus ou moins prononcées dans les façons de faire des journalistes et, par la même occasion, dans leur discours. Lorsqu’ils écrivent, les journalistes laissent dans leurs textes, sans même le vouloir, des traces des rapports sociaux qu’ils entretiennent avec le sujet et l’objet dont ils traitent, ainsi qu’avec ceux à qui ils s’adressent. La notion d’identité discursive journalistique permet d’observer l’effet émergent de pratiques routinières à un moment précis de leur évolution, car inconsciemment, les journalistes rédigent leurs articles en conformité avec la manière constituant la norme au moment où ils écrivent leurs textes. Ce concept nous permet alors de déceler, à l’aide d’indicateurs microtextuels et macrotextuels, les conséquences de ces rapports dans la production de l’énonciation journalistique. L’institution judiciaire et les entreprises de presse sont deux organisations de nature discursive, chacune possédant son système de valeurs, ses propres significations, son public cible, ses objectifs, bref, son système sémiotique spécifique. En ce sens, lorsque les journalistes rendent compte de ce qui se produit devant les tribunaux, ils mettent en discours un discours déjà construit une première fois par la justice et ses représentants. Selon qu’ils possèdent une identité discursive plus ou moins forte, les journalistes se permettront de modifier ou au contraire de reproduire le plus fidèlement possible, l’énonciation originale. Ainsi, en 1950, sans qu’ils en soient nécessairement conscients, les journalistes s’appliquent à construire la nouvelle en privilégiant la logique énonciative et les intérêts de l’institution judiciaire, comme si le rôle attendu d’eux en était un de rapporteur. Les valeurs rattachées aux acteurs du premier niveau sémiotique demeurent donc prédominantes dans les articles de presse. À la fin de la période étudiée, il apparaît évident que l’identité discursive des journalistes se trouve renforcée. Ils se distancient de la sémiotique judiciaire en remaniant l’énonciation originale. La prédominance des valeurs associées à la justice va de plus en plus s’estomper au moment de la seconde sémiotisation, désormais construite en fonction de la logique énonciative des journalistes et de leur évaluation de ce que désirent les lecteurs, ce qui contribue par la suite à conforter, voire affermir, leur statut social et professionnel.
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Le concept d'enfant soldat et la Cour Pénale Internationale / The concept of child soldier and the International Criminal Court

La Rosa, Aurélie 21 May 2013 (has links)
Depuis la fin du vingtième siècle, l’attention de la communauté internationale s’est portée sur l’utilisation de l’enfant soldat dans les conflits armés. La prolifération d’armes légères, la pauvreté et la multiplication des conflits armés non internationaux sont autant de facteurs à l’origine du phénomène. De nombreux instruments de protection des droits de l’enfant prévoient l’interdiction du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats dans les hostilités. Malgré les lacunes normatives qui s’en dégagent, notamment à propos de l’âge de recrutement de l’enfant soldat, d’importants efforts ont été fournis par la communauté internationale. Ces efforts vont être complétés grâce à la Cour pénale internationale, en particulier avec l’affaire Thomas Lubanga, première personne à être poursuivie devant la Cour, et sur le seul chef d’accusation de crime de guerre consistant à procéder à l’enrôlement ou la conscription d’enfants de moins de quinze ans, et à utiliser ces derniers en vue de les faire participer activement à des hostilités. Ce premier verdict historique institue une jurisprudence inédite et fondatrice en matière de crimes de guerre pour enrôlement et utilisation d’enfants soldats, dont l’héritage pourra faciliter d’autres poursuites sur le plan national. Si l’enfant soldat apparaît comme une victime, il est aussi acteur aux hostilités. Bien souvent, lorsque l’on parle du phénomène d’enfants soldats, un amalgame est opéré entre deux antonymes : victime et bourreau. Comment le droit international appréhende-t-il la responsabilité pénale de l’enfant soldat ? Assiste-t-on à la généralisation d’un statut ou à un « dénominateur commun » ? / Since the end of the 20th century, the eyes of the international community have been focused on the utilization of child soldier in armed conflicts. The proliferation of small arms and light weapons, of poverty, and especially of non international armed conflicts, are crucial factors underlying the phenomenon. Numerous rights of the child protection instruments plan the ban on recruiting and using children as soldiers in hostilities. Despite the normative gaps that emerge, regarding in particular the hiring age of the child soldier, important efforts have been provided by the whole international community. These efforts are going to be completed by the International Criminal Court, in particular with the Thomas Lubanga case, first person brought before the Court, under the unique charge of war crime, namely enlisting or conscripting children under the age of fifteen years, and using them to participate actively in hostilities. This first historical verdict sets up a novel and founding case law regarding war crimes of enlistment and use of child soldiers, which legacy may make other proceedings easier on a national level. If the child soldier appears as a victim, he is also a player in hostilities. When dealing with the child soldier phenomenon, a confusion is quite often made between two antonyms : victim and executioner. How does the international law treat the criminal liability of the child soldier ? Are we witnessing the generalization of a status or, at least, a common denominator ?
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Le statut des tribunaux ad hoc en droit international pénal / The status of the ad hoc tribunals in international criminal laws

Hassan, Kamal 30 June 2015 (has links)
Cette thèse a pour objet d’examiner les tribunaux ad hoc en analysant leur définition en droit international public, leurs principes juridiques fondateurs, leur compétence face aux crimes internationaux et leurs objectifs pour déterminer s’il existe un statut international commun pour ces tribunaux. La mise en œuvre des premiers tribunaux ad hoc sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale, les TMI de Nuremberg et de Tokyo, était due à l’incapacité ou à l’absence de volonté du système judiciaire interne des pays intéressés pour traduire en justice les auteurs des crimes de guerre. Par la suite, neuf tribunaux ad hoc ont été créés (soit unilatéralement par le Conseil de sécurité, soit par un accord international) en vue de juger les crimes internationaux les plus monstrueux, tels que les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Nous pouvons dire à cet égard que les tribunaux ad hoc bénéficient de tous les mécanismes nécessaires pour être efficaces, comme la responsabilité pénale individuelle, la primauté sur les juridictions nationales et l'obligation des Etats de coopérer, et ils ont réussi à satisfaire l'objectif de justice. Toutefois, ces tribunaux s'étaient vu attribuer, outre leur fonction naturelle d'assurer la justice, un objectif supplémentaire, à savoir la réalisation de la paix et de la sécurité internationales, objectif qu'ils n'ont pu réaliser, car un organe juridique ne peut pas atteindre un objectif dont les motifs sont politiques. Après avoir étudié le statut des tribunaux ad hoc, et nécessairement avoir analysé tous les textes qui organisent la fonction de ces Tribunaux, nous sommes à même de confirmer que les tribunaux ad hoc ne seront pas remplacés par d'autres types d'organes de justice, tels que la justice transitionnelle et la compétence universelle. En outre, malgré l'entrée en fonction de la CPI en 2002, en tant que Cour permanente, nous assisterons à de nouvelles créations de tribunaux ad hoc, dont les statuts pourront s'inspirer du statut commun et de nos propositions personnelles. / The purpose of this thesis is to examine the ad hoc tribunals by analysing their definition in international public law, their founding legal principles, their jurisdiction over international crimes and their goals to determine wether there is a common international status for these tribunals.The implementation of the first ad hoc tribunals on the international stage after World War II, the IMT of Nuremberg and Tokyo, was due to the inability or unwillingness of the internal judicial system in the countries concerned to bring the perpetrators of war crimes to justice.Subsequently, nine ad hoc tribunals were established (either unilaterally by the Security Council or through an international agreement) with a view to prosecute the most monstrous crimes, such as crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes. In this respect, we can say that the ad hoc tribunals benefit from all the mechanisms required to be efficient, such as individual criminal responsibility, primacy over nation courts and the obligation of States to cooperate,and they have succeeded to achieve the purpose of justice.However, in addition to their natural function to ensure justice, these tribunals had been given a further aim : to achieve international peace and security. They were not able to achieve this aim, because a legal body cannot reach a goal whose motives are political.After studying the status of the ad hoc tribunals and thus necessarily analysing all the texts which organise the function of these tribunals, we are in a position to confirm that the ad hoc tribunals will not be replaced by other judicial bodies, such as transitional justice or universal jurisdiction.Moreover, despite the entry into force of the ICC as a permanent court in 2002, new ad hoc tribunals will be established. Their status could be based on the common status and on our proposals.
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De l'entraide pénale à l'Europe pénale / From cooperation in criminal matters to a criminal Europe

Roux-Demare, Francois-Xavier 24 September 2012 (has links)
L’entraide pénale se définit comme ce besoin des Etats de s’associer pour permettre la réalisation d’un objectif commun, celui de lutter plus efficacement contre le crime. A l’échelle européenne, les Etats ne vont pas se limiter à l’utilisation des mécanismes internationaux existants. Ils s’engagent dans un processus de coopération approfondi, provoquant une régionalisation de l’ensemble des normes favorisant la lutte contre la criminalité, plus spécialement la criminalité organisée. Cette évolution vers un système partenarial répond à une nécessité illustrée par le rapport déséquilibré entre la criminalité transnationale et l’ « entraide pénale classique ». Pour répondre à l’accroissement de cette criminalité et aux insuffisances des outils européens classiques, les Etats européens instaurent un socle de règles communes, protectrices des droits fondamentaux, ainsi que divers principes juridiques dont l’harmonisation et la reconnaissance mutuelle. Progressivement, la coopération pénale en Europe ne se fonde plus sur une logique d’entraide entre les Etats mais sur un objectif d’intégration pénale développé au sein de plusieurs organisations. Parmi elles, il convient de distinguer plus particulièrement le Conseil de l’Europe, la Communauté européenne devenue l’Union européenne, le Benelux et le Conseil nordique. Concomitamment, cette entraide pénale européenne apparaît désormais comme une réalité complexe due à une multiplication des espaces pénaux. L’espace pénal formé par le Conseil de l’Europe et la Cour européenne des droits de l’homme (C.E.D.H.) se distingue plus particulièrement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice de l’Union européenne (E.L.S.J.) identifié par ses multiples agences (Europol, Eurojust, Frontex, etc.). Comment s’opèrent aujourd’hui les mouvements de coopération et d’intégration pénales entre les Etats européens ? N’est-il pas envisageable de repenser l’architecture pénale européenne ? La réponse à cette question passe par la redéfinition des espaces pénaux européens sous le concept d’ « Europe pénale » et la proposition de nécessaires modifications organisationnelles. / Judicial cooperation in criminal matters may be defined as the need for individual States to work together to achieve a common goal in fighting crime more efficiently. On a European scale, States will not stop at the use of international mechanisms. They are committed to a deeper cooperation process which leads to the regionalization of norms and thus favors the fight against crime, and more particularly organized crime. Such a move towards a system of partnership is necessary, as may be seen in the relationship between transnational crime and “traditional cooperation in criminal matters”. To meet this need, European States must introduce a set of common rules, protective of fundamental rights, along with different legal principles, such as harmonization and mutual recognition. Progressively, cooperation in criminal matters in Europe is no longer based on the logic of mutual assistance between States, but aims at several organizations developing a policy of integration. Organizations of note, amongst the many committed to this process, are the Council of Europe, the former European Community, now European Union, the Benelux countries and the Nordic Council. Moreover, European mutual assistance in criminal matters seems to take on a complex reality from now on, due to the multiplication of criminal areas. The area formed by the Council of Europe and the European Court of Human Rights (ECHR) is distinct from the European area of freedom, security and justice (AFSJ) identified by its many agencies (Europol, Eurojust, Frontex, etc.). Taken as a whole, this is a question of being interested in a process which leads to integration in criminal matters between European States. It might be useful to take this opportunity to suggest a re-definition of the European areas in criminal matters under the heading “Criminal Europe”. The necessary organizational modifications may thus be put forward.

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