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La sanction préventive en droit de la responsabilité civile : contribution à la théorie de l'interprétation et de la mise en effet des normes

Sintez, Cyril 12 1900 (has links)
Thèse réalisée en cotutelle avec la faculté de droit de l'Université d'Orléans en France. / Menée pour la première fois, l’étude des différentes dimensions de la prévention (la précaution, la cessation et la dissuasion) est rendue possible par la découverte des sanctions préventives en droit de la responsabilité civile. Les sanctions préventives sont nombreuses en jurisprudence en vue de prévenir le dommage à différents stades : avant la réalisation du fait dommageable (mesure de prévention et de précaution), au cours de sa réalisation (mesure de cessation), après sa réalisation (dommages et intérêts provisionnels) et après sa reconnaissance juridique (dommages et intérêts punitifs). Concevoir une notion de sanction préventive devient alors essentiel pour comprendre les évolutions contemporaines du droit. Définie comme l’effet de droit résultant d’une interprétation de la norme susceptible d’être violée, la sanction préventive démontre que l’action introduite précocement par le justiciable peut aboutir. Si ces évolutions bouleversent les conditions classiques de la responsabilité, elles s’expliquent en revanche par une représentation de la responsabilité civile à partir de ses effets. Sous l’angle des effets, l’existence des sanctions préventives met en lumière une mise en effet judiciaire des normes dans une finalité préventive. La mise en effet est une opération effectuée en pratique par le juge entre l’interprétation et l’exécution de la norme. Ce temps de la mise en effet est celui durant lequel le juge choisit l’effet de droit apte à résoudre le litige. Or, le choix de la sanction par le juge n’est pas entièrement libre. En effet, les sanctions préventives naissent d’un besoin sécuritaire. Cette effectivité désirée par les justiciables exerce une influence sur la mise en effet de la norme par le juge par l’introduction précoce de l’action en justice. Qualifier les manifestations préventives de la responsabilité civile de sanctions juridiques naissant d’une opération judiciaire de mise en effet des normes permet ainsi de mieux rendre compte de la pratique du droit au sein d’une théorie renouvelée du procès. / The discovery of Preventive Sanction in the Law of civil responsibility is made possible by studying, for the first time, the various aspects of prevention (deterrence, cessation, precaution). To prevent harm at different stages of realization, case law makes a broad use of Preventive Sanction: before harm is done (precautionary and preventive measures), while it is done (stop and cease order), after it is done (temporary damages) and after is has been legally recognized (punitive damages). Crafting a notion of Preventive Sanction becomes then central to the understanding of contemporary legal developments. Preventive Sanction defined as the legal effects arising from the construction of a norm which might be broken, show that early action brought by a plaintiff can be successful. The transformation of traditional requirements for responsibility by these developments can be explained by reframing civil responsibility from its effects. This perspective allows for the preventive goal of judicial effectuation to be brought to light by the existence of Preventive Sanction. In practice, effectuation is performed by the judge and takes place between the construction and implementation of legal norms. The moment of effectuation occurs when the judge selects the legal effects destined to resolve a dispute. However, the judge is not entirely free when choosing a sanction. Preventive sanction originates from a need of security. Through early introduction of legal action, effectivity sought by plaintiffs impacts judicial effectuation of legal norms. The practice of law, within a renewed theory of judicial action, is better accounted for by reframing “preventive expression” of the Law of civil responsibility as “legal sanction” arising from the judicial effectuation of legal norms.
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La réclamation en dommages punitifs et son effet sur l’assurance responsabilité : analyse de la faute intentionnelle et de l’atteinte illicite et intentionnelle

Lafond, Valérie 04 1900 (has links)
Les réclamations pour dommages punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne se multiplient depuis plusieurs années devant les tribunaux. Pour être accueillie, cette réclamation implique la démonstration d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou une liberté protégé par cette charte. Les recours en responsabilité peuvent faire l’objet d’une couverture d’assurance. Or, le Code civil du Québec prévoit spécifiquement que l’assureur n’est pas tenu de couvrir la faute intentionnelle de l’assuré. Est-ce à dire que l’assureur n’a pas d’obligation envers son assuré lorsque des dommages punitifs sont réclamés? Il s’agit donc de déterminer si le concept de faute intentionnelle et celui d’atteinte illicite et intentionnelle sont des concepts qui s’équivalent ou qu’il est nécessaire de distinguer. Pour cette analyse, ces deux concepts seront abordés en profondeur. Il sera question de l’origine de ces deux notions, de leurs fondements et de leur interprétation pour finalement définir ces termes le plus précisément possible. Ces définitions permettront d’opposer ces deux notions et de déterminer au final qu’il existe plusieurs éléments qui différencient ces concepts, notamment à l’égard de l’intention requise, faisant en sorte qu’ils ne peuvent être assimilés. Cette conclusion aura un impact certain sur les obligations de l’assureur de défendre l’assuré et d’indemniser la victime pour ses dommages compensatoires lorsqu’il existe une réclamation en dommages punitifs et, par conséquent, l’assureur ne pourra faire reposer son refus de défendre ou d’indemniser sur la seule base de la preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle. / Claims for punitive damages have proliferated over the years before the courts. For such claim to be granted, it is required to demonstrate an unlawful and intentional interference with any right or freedom protected by the Charter of Human Rights and Freedoms. Liability claims can be covered by insurance. However, the Civil Code of Québec specifically provides that the insurer is never bound to indemnify the insured’s intentional fault. Does this mean that the insurer has no obligation towards its insured when punitive damages are sought? The question is thus whether the concept of intentional fault and of unlawful and intentional interference are concepts that are equivalent or that need to be distinguished. For this analysis, the two concepts will be adressed in depth. The origin of these two concepts, their founding principles and their interpretation will be discussed to ultimately define these terms as precisely as possible. These definitions will then help to compare these two concepts and determine in the end that there are several elements that differentiate these concepts, particularly in regard to the required intent, with the result that they can not be assimilated. This conclusion will have a definite impact on the insurer’s obligations to defend the insured and to indemnify the victim for compensatory damages if punitive damages are also sought. Therefore, the insurer cannot justify its refusal to defend or indemnify solely on the basis of the evidence of an unlawful and intentional interference.
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La relation franco-américaine autour de la question irakienne : la contestation d'un mode occidental alternatif / The French-American relationship under the test of the War in Iraq : the challenge of an alternative Western model

Benmakhlouf, Julie 04 October 2014 (has links)
Le différend entre la France et les Etats-Unis sur le règlement de la question irakienne a provoqué une crise diplomatique majeure entre les deux pays, jugée par certains comme la plus sérieuse dans l’histoire des relations bilatérales. Le dossier irakien a cristallisé les positions diplomatiques des deux alliés et mis en lumière deux lectures d’une grande question internationale. Pour la France, il a été l’occasion de défendre des principes, de faire entendre sa voix et de partager sa vision d’un monde multipolaire fondé sur la quête d’un règlement pacifique des différends. Pour les Etats-Unis, cette question relevait d’un enjeu de sécurité nationale, dans une Amérique profondément traumatisée par les attentats de septembre 2001. La rupture franco-américaine a résulté de facteurs structurels anciens : la concurrence entre deux modèles politiques et diplomatiques qui se veulent universels et le déséquilibre entre une puissance française, déclinante, qui aspire à préserver ses sphères d’influence sur la scène internationale, et une puissance américaine, ascendante, devenue, depuis l’effondrement du bloc soviétique, l’unique superpuissance à la tête d’un monde unipolaire. L’affrontement bilatéral du printemps 2003 a ainsi révélé les caractères intrinsèques qui opposent la diplomatie française et la diplomatie américaine et dévoilé leur conception très éloignée qu’elles se faisaient du nouvel ordre mondial et de la place qu’elles aspirent à occuper sur l’échiquier international / The disagreement between France and the US over the Iraqi issue led to a serious diplomatic crisis between the two countries, considered by many analysts as the most serious one in the history of bilateral relations. The Iraqi case crystallized the diplomatic positions of both allies and revealed two different reads of this major international issue. For France, this case was the opportunity to defend its principles, to get itself heard by the rest of the world and to share its vision of a multipolar world, where disputes would be peacefully settled through international organizations. For the US, that issue fell under a matter of national security, in a country deeply traumatized by ‘9/11’. The split between thetwo countries resulted from historical structural causes : (i) the competition between two political and diplomatic models that present themselves as universal, and (ii) the imbalance between France’s declining power aspiring to preserve its spheres of influence over the world and America’s ascending power that has become, since the end of the Cold War, the only superpower. The bilateral confrontation of 2003 revealed the distinctive patterns of both French and American foreign policies and exposed their different views and models of the new world order, as well as their ambitions on the international scene
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Defining the crime of aggression : cutting the Gordian knot ?

Turner, Allison 04 1900 (has links)
Le crime d'agression se veut etre un des quatre crimes internationaux sous la juridiction de la CPI. Lorsque les delegues a la Conference de Rome n'eurent point atteint de consensus sur une definition du crime, celui-ci resta, depuis, indefini en droit. En consequence, la CPI n'aura juridiction pour entendre des causes portant sur le crime d'agression qu'une fois la definition sera adoptee par l'Assemblee des Etats Parties au plus tot en 2009. Ce memoire traite trois problematiques liees au crime d'agression : la question de la responsabilite penale individuelle, le role du Conseil de securite de l'ONU, et les parametres du crime en tant que tel. La responsabilite penale individuelle est analysee, inter alia, du point de vue du principe des sources du droit international. Quant al'eventuelle implication du Conseil de securite dans le champ de competence de la CPI sur le crime d'agression, l'auteure soutient tel que suit: Si le Conseil de securite se voit accorde un pouvoir plus large que celui dont il est presentement dote en vertu des articles 13(b) et 16 du Statut de Rome, chaque membre permanent aura un veto sur toute situation d'agression qui serait autrement portee devant la Cour. Ceci aura pour consequence de politiser la CPI en ce qui a trait au crime et rendra hypothethique toute definition eventuelle. Si la definition est bien con9ue et redigee, on fait valoir, qu'il n' est point necessaire de limiter davantage la competence de la CPI. Les parametres de la definition du crime proposes par l'auteure sont etablis selon les conclusions d'une analyse des notions composantes de l'agression. L'essentiel du concept se veut un recours illegal et non-necessaire qui constitue une rupture ala paix. Amoins qu'il ne soit exerce en « legitime defence» ou en vertu d'un mandat du Chapitre VII, Ie recours ala force constitue prima facie une agression et s'il est suffisamment grave, il s'agira d'un crime d'agression. Ce memoire termine avec un projet de definition du crime d'agression en vue d'avancer Ie discours vers un consensus sur ces problematiques majeures. Non seulement est-il possible d'arriver aun consensus sur la definition, croit l'auteure, mais nous sommes plus que jamais al'aube d'y parvenir. / The crime of aggression is one of the four international crimes under the jurisdiction of the ICC. When delegates at the Rome Conference were unable to agree on the content of a definition, the crime was left undefined. As a result, the ICC can only begin prosecuting individuals for the crime of aggression once a definition is adopted by the Assembly of States Parties in 2009, at the earliest. This thesis examines three issues associated with the crime of aggression: the question of individual criminal responsibility, the role of the UN Security Council and the general scope of the definition of the crime of aggression itself Individual criminal liability is reviewed, inter alia, from the perspective of international sources doctrine. Regarding the role of the Security Council in relation to the crime of aggression, the author concludes: if the Security Council is vested with more powers than it already has under Articles 13(b) and 16 of the Rome Statute, each permanent member will have a veto over any situation of aggression that might otherwise be brought before the Court. This would result in a complete politicization of the ICC and render moot any future definition of the crime of aggression. If a definition for the crime of aggression is properly conceived and constructed, it is argued, there is no need to further limit the Court's exercise of jurisdiction. The author proposes general parameters for the scope ofthe definition based on conclusions reached in the analysis of the conceptual components of aggression. At its essence, the act of aggression is the unnecessary, unlawful use of force which constitutes a breach ofthe peace. Unless employed in "self-defence" or under a Chapter VII mandate, the use offorce constitutes prima facie an act of aggression, and if it is sufficiently grave, a crime ofaggression. This thesis concludes with a working definition ofthe crime of aggression to promote dialogue and ultimately a consensus on these core issues. Not only is a definition is within reach, the author believes, we are closer to it than we ever have been before. / "Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche"
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La sanction préventive en droit de la responsabilité civile : contribution à la théorie de l'interprétation et de la mise en effet des normes

Sintez, Cyril 12 1900 (has links)
Menée pour la première fois, l’étude des différentes dimensions de la prévention (la précaution, la cessation et la dissuasion) est rendue possible par la découverte des sanctions préventives en droit de la responsabilité civile. Les sanctions préventives sont nombreuses en jurisprudence en vue de prévenir le dommage à différents stades : avant la réalisation du fait dommageable (mesure de prévention et de précaution), au cours de sa réalisation (mesure de cessation), après sa réalisation (dommages et intérêts provisionnels) et après sa reconnaissance juridique (dommages et intérêts punitifs). Concevoir une notion de sanction préventive devient alors essentiel pour comprendre les évolutions contemporaines du droit. Définie comme l’effet de droit résultant d’une interprétation de la norme susceptible d’être violée, la sanction préventive démontre que l’action introduite précocement par le justiciable peut aboutir. Si ces évolutions bouleversent les conditions classiques de la responsabilité, elles s’expliquent en revanche par une représentation de la responsabilité civile à partir de ses effets. Sous l’angle des effets, l’existence des sanctions préventives met en lumière une mise en effet judiciaire des normes dans une finalité préventive. La mise en effet est une opération effectuée en pratique par le juge entre l’interprétation et l’exécution de la norme. Ce temps de la mise en effet est celui durant lequel le juge choisit l’effet de droit apte à résoudre le litige. Or, le choix de la sanction par le juge n’est pas entièrement libre. En effet, les sanctions préventives naissent d’un besoin sécuritaire. Cette effectivité désirée par les justiciables exerce une influence sur la mise en effet de la norme par le juge par l’introduction précoce de l’action en justice. Qualifier les manifestations préventives de la responsabilité civile de sanctions juridiques naissant d’une opération judiciaire de mise en effet des normes permet ainsi de mieux rendre compte de la pratique du droit au sein d’une théorie renouvelée du procès. / The discovery of Preventive Sanction in the Law of civil responsibility is made possible by studying, for the first time, the various aspects of prevention (deterrence, cessation, precaution). To prevent harm at different stages of realization, case law makes a broad use of Preventive Sanction: before harm is done (precautionary and preventive measures), while it is done (stop and cease order), after it is done (temporary damages) and after is has been legally recognized (punitive damages). Crafting a notion of Preventive Sanction becomes then central to the understanding of contemporary legal developments. Preventive Sanction defined as the legal effects arising from the construction of a norm which might be broken, show that early action brought by a plaintiff can be successful. The transformation of traditional requirements for responsibility by these developments can be explained by reframing civil responsibility from its effects. This perspective allows for the preventive goal of judicial effectuation to be brought to light by the existence of Preventive Sanction. In practice, effectuation is performed by the judge and takes place between the construction and implementation of legal norms. The moment of effectuation occurs when the judge selects the legal effects destined to resolve a dispute. However, the judge is not entirely free when choosing a sanction. Preventive sanction originates from a need of security. Through early introduction of legal action, effectivity sought by plaintiffs impacts judicial effectuation of legal norms. The practice of law, within a renewed theory of judicial action, is better accounted for by reframing “preventive expression” of the Law of civil responsibility as “legal sanction” arising from the judicial effectuation of legal norms. / Thèse réalisée en cotutelle avec la faculté de droit de l'Université d'Orléans en France.
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Des premières communautés villageoises aux sociétés complexes sur le littoral méridional du Cameroun

Gouem Gouem, Bienvenu 19 May 2011 (has links)
Ce travail est le résultat de recherches réalisées d’abord dans le cadre d’un programme d’archéologie préventive (2001-2004), puis d’une bourse doctorale à l’ULB entre 2004 et 2010 (Introduction générale). Les sites étudiés sont localisés dans la région de Kribi (côte camerounaise) et sont essentiellement composés de fosses, qui sont très certainement les vestiges des premières entités villageoises ayant habité la zone forestière atlantique du Cameroun vers ca. 3000BP (Chap. 1). La méthodologie adoptée varie sensiblement selon les deux programmes (Chap. 2). Le matériel analysé, surtout la céramique (Chap. 3, 4 et 5), a été récolté au cours des fouilles de sauvetage et programmées et a permis de définir une chronoséquence générale entre ca. 1000 BC et ca. AD 1000 (Chap. 6) qui comprend trois traditions céramiques :la Tradition de Bissiang (période de Transition Âge de la Pierre/Âge du Fer, Cal 1000-400 BC), le Groupe de Mpoengu (Âge du Fer I, Cal 400-50 BC) et la Tradition de Bidjoka (Âge du Fer II, Cal AD 0-1000). Cette dernière tradition est aussi contemporaine de l’apparition de sociétés complexes sur la côte méridionale camerounaise et ses environs, dont les sites se caractérisent surtout par la présence de ce qui semble être des structures funéraires, dans lesquelles on trouve de nombreux objets en fer (parures, armes, etc.) disposés de manière particulière et généralement associés à de poteries carénées décorées.<p>Une étude comparative de la chronoséquence de la zone côtière a été faite avec celles déjà établies pour les zones avoisinantes, notamment au centre du Cameroun et dans les pays voisins (Chap. 7). Ce rapprochement a permis de conclure, entre autres, à une parenté culturelle entre la Tradition de Bissiang et celle d’Obobogo identifiée dans la région de Yaoundé (zone de forêt mixte). Enfin, l’ensemble des études comparatives a aussi conduit à faire quelques spéculations sur le peuplement de l’Afrique Centrale forestière depuis environ 3000 BP (Conclusion générale). <p> / Doctorat en Histoire, art et archéologie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'Etat culturel et le droit : approche juridique des interventions culturelles de l'Etat en France / Cultural state and law : legal approach of cultural actions of the state in France

Voizard, Karl-Henri 21 October 2011 (has links)
La présente thèse fait l’hypothèse que l’analyse juridique doit permettre de dégager le sens des interventions culturelles de l’État. Par-delà l’extrême diversité des objets dont elles se saisissent, les règles qui composent le droit de l’action culturelle des pouvoirs publics présentent en effet des caractéristiques communes. Leur examen montre que les principes auxquels elles obéissent dessinent les contours d’une figure:celle de l’État culturel. La démonstration s’articule en deux temps. Il est d’abord montré par quels moyens juridiques les dispositifs classiques des interventions culturelles de l’État sont orientés pour renforcer la cohésion nationale : l’État produit des institutions dans le but de mettre les individus en contact avec la culture et de fédérer autour de celle-ci ; il protège dans le même temps les biens et agents indispensables à l’inscription de ces institutions dans la durée. Il est ensuite montré que les réformes de l’État et les modifications du droit applicable dans le secteur culturel n’ont pas vraiment fait plier la logique initiale : les formes juridiques de l’action sont certes plus nuancées, mais elles transforment l’État culturel plus qu’elles ne le remettent en cause. / This thesis assumes that legal analysis should enlighten the global meaning of cultural actions of the State. Beyond the wide variety of objects concerned, rules composing law oncultural activities of public authorities show common features. Their review shows that principles they follow draw the outlines of a figure: the one of the cultural State. The demonstration is organized in two phases. It is first shown what legal mechanisms are concerned when conventional means of cultural interventions of the State are focused tostrengthen national cohesion: the State produces institutions in order to link people withculture and unite around it. In the same time, it protects the property and agents necessaryto assure these institutions in the long term. It is then shown that the State reforms and cultural law changes did not really bend the initial logic: the legal forms of action are certainly more nuanced, but they change the State culture more than they challenge it.
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Estimation du risque attribuable et de la fraction préventive dans les études de cohorte / Estimation of attributable risk and prevented fraction in cohort studies

Gassama, Malamine 09 December 2016 (has links)
Le risque attribuable (RA) mesure la proportion de cas de maladie qui peuvent être attribués à une exposition au niveau de la population. Plusieurs définitions et méthodes d'estimation du RA ont été proposées pour des données de survie. En utilisant des simulations, nous comparons quatre méthodes d'estimation du RA dans le contexte de l'analyse de survie : deux méthodes non paramétriques basées sur l'estimateur de Kaplan-Meier, une méthode semi-paramétrique basée sur le modèle de Cox à risques proportionnels et une méthode paramétrique basée sur un modèle à risques proportionnels avec un risque de base constant par morceaux. Nos travaux suggèrent d'utiliser les approches semi-paramétrique et paramétrique pour l'estimation du RA lorsque l'hypothèse des risques proportionnels est vérifiée. Nous appliquons nos méthodes aux données de la cohorte E3N pour estimer la proportion de cas de cancer du sein invasif attribuables à l'utilisation de traitements hormonaux de la ménopause (THM). Nous estimons qu'environ 9 % des cas de cancer du sein sont attribuables à l'utilisation des THM à l'inclusion. Dans le cas d'une exposition protectrice, une alternative au RA est la fraction préventive (FP) qui mesure la proportion de cas de maladie évités. Cette mesure n'a pas été considérée dans le contexte de l'analyse de survie. Nous proposons une définition de la FP dans ce contexte et des méthodes d'estimation en utilisant des approches semi-paramétrique et paramétrique avec une extension permettant de prendre en compte les risques concurrents. L'application aux données de la cohorte des Trois Cités (3C) estime qu'environ 9 % de cas d'accident vasculaire cérébral peuvent être évités chez les personnes âgées par l'utilisation des hypolipémiants. Notre étude montre que la FP peut être utilisée pour évaluer l'impact des médicaments bénéfiques dans les études de cohorte tout en tenant compte des facteurs de confusion potentiels et des risques concurrents. / The attributable risk (AR) measures the proportion of disease cases that can be attributed to an exposure in the population. Several definitions and estimation methods have been proposed for survival data. Using simulations, we compared four methods for estimating AR defined in terms of survival functions: two nonparametric methods based on Kaplan-Meier's estimator, one semiparametric based on Cox's model, and one parametric based on the piecewise constant hazards model. Our results suggest to use the semiparametric or parametric approaches to estimate AR if the proportional hazards assumption appears appropriate. These methods were applied to the E3N women cohort data to estimate the AR of breast cancer due to menopausal hormone therapy (MHT). We showed that about 9% of cases of breast cancer were attributable to MHT use at baseline. In case of a protective exposure, an alternative to the AR is the prevented fraction (PF) which measures the proportion of disease cases that could be avoided in the presence of a protective exposure in the population. The definition and estimation of PF have never been considered for cohort studies in the survival analysis context. We defined the PF in cohort studies with survival data and proposed two estimation methods: a semiparametric method based on Cox’s proportional hazards model and a parametric method based on a piecewise constant hazards model with an extension to competing risks. Using data of the Three-City (3C) cohort study, we found that approximately 9% of cases of stroke could be avoided using lipid-lowering drugs (statins or fibrates) in the elderly population. Our study shows that the PF can be estimated to evaluate the impact of beneficial drugs in observational cohort studies while taking potential confounding factors and competing risks into account.
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Defining the crime of aggression : cutting the Gordian knot ?

Turner, Allison 04 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la Faculté des Études supérieures en vue de l'obtention du grade de LL.M. en Maîtrise en droit Option recherche" / Le crime d'agression se veut etre un des quatre crimes internationaux sous la juridiction de la CPI. Lorsque les delegues a la Conference de Rome n'eurent point atteint de consensus sur une definition du crime, celui-ci resta, depuis, indefini en droit. En consequence, la CPI n'aura juridiction pour entendre des causes portant sur le crime d'agression qu'une fois la definition sera adoptee par l'Assemblee des Etats Parties au plus tot en 2009. Ce memoire traite trois problematiques liees au crime d'agression : la question de la responsabilite penale individuelle, le role du Conseil de securite de l'ONU, et les parametres du crime en tant que tel. La responsabilite penale individuelle est analysee, inter alia, du point de vue du principe des sources du droit international. Quant al'eventuelle implication du Conseil de securite dans le champ de competence de la CPI sur le crime d'agression, l'auteure soutient tel que suit: Si le Conseil de securite se voit accorde un pouvoir plus large que celui dont il est presentement dote en vertu des articles 13(b) et 16 du Statut de Rome, chaque membre permanent aura un veto sur toute situation d'agression qui serait autrement portee devant la Cour. Ceci aura pour consequence de politiser la CPI en ce qui a trait au crime et rendra hypothethique toute definition eventuelle. Si la definition est bien con9ue et redigee, on fait valoir, qu'il n' est point necessaire de limiter davantage la competence de la CPI. Les parametres de la definition du crime proposes par l'auteure sont etablis selon les conclusions d'une analyse des notions composantes de l'agression. L'essentiel du concept se veut un recours illegal et non-necessaire qui constitue une rupture ala paix. Amoins qu'il ne soit exerce en « legitime defence» ou en vertu d'un mandat du Chapitre VII, Ie recours ala force constitue prima facie une agression et s'il est suffisamment grave, il s'agira d'un crime d'agression. Ce memoire termine avec un projet de definition du crime d'agression en vue d'avancer Ie discours vers un consensus sur ces problematiques majeures. Non seulement est-il possible d'arriver aun consensus sur la definition, croit l'auteure, mais nous sommes plus que jamais al'aube d'y parvenir. / The crime of aggression is one of the four international crimes under the jurisdiction of the ICC. When delegates at the Rome Conference were unable to agree on the content of a definition, the crime was left undefined. As a result, the ICC can only begin prosecuting individuals for the crime of aggression once a definition is adopted by the Assembly of States Parties in 2009, at the earliest. This thesis examines three issues associated with the crime of aggression: the question of individual criminal responsibility, the role of the UN Security Council and the general scope of the definition of the crime of aggression itself Individual criminal liability is reviewed, inter alia, from the perspective of international sources doctrine. Regarding the role of the Security Council in relation to the crime of aggression, the author concludes: if the Security Council is vested with more powers than it already has under Articles 13(b) and 16 of the Rome Statute, each permanent member will have a veto over any situation of aggression that might otherwise be brought before the Court. This would result in a complete politicization of the ICC and render moot any future definition of the crime of aggression. If a definition for the crime of aggression is properly conceived and constructed, it is argued, there is no need to further limit the Court's exercise of jurisdiction. The author proposes general parameters for the scope ofthe definition based on conclusions reached in the analysis of the conceptual components of aggression. At its essence, the act of aggression is the unnecessary, unlawful use of force which constitutes a breach ofthe peace. Unless employed in "self-defence" or under a Chapter VII mandate, the use offorce constitutes prima facie an act of aggression, and if it is sufficiently grave, a crime ofaggression. This thesis concludes with a working definition ofthe crime of aggression to promote dialogue and ultimately a consensus on these core issues. Not only is a definition is within reach, the author believes, we are closer to it than we ever have been before.
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debate

Mingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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