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La protection de l'instance arbitrale par l'injonction anti-suit / The protection of arbitration proceedings by the anti-suit injunctionPeeroo, Jamsheed 19 October 2016 (has links)
L’injonction anti-suit ou anti-procédure est le seul moyen susceptible d’empêcher une partie de s’engager, de mauvaise foi, dans une procédure initiée devant un tribunal étatique de son choix dans le but d’entraver l’arbitrage. Sa forme la plus efficace est celle d’une mesure provisoire. Cet outil juridictionnel peut, conformément aux lois et règlement d’arbitrage modernes, être obtenu des tribunaux arbitraux, qui jouissent habituellement d’un imperium suffisant pour le prononcer ainsi que pour sanctionner tout non-respect de l’ordre. S’il peut être octroyé « avant dire droit », l’arbitre doit néanmoins le fonder sur une base légale se trouvant dans le champ de sa compétence juridictionnelle. L’apparence d’une possible violation de l’une des obligations découlant de la clause compromissoire, comme celle de l’exécuter de bonne foi, ou d’un manquement à une cause de confidentialité insérée dans le contrat principal en sont des exemples. Cette mesure d’interdiction est, en outre, disponible au juge étatique français, l’injonction « de ne pas faire » n’étant guère inconnue en droit français. En matière d’arbitrage, elle pourrait par ailleurs être autorisée, en dépit de l’arrêt West Tankers, au regard du nouveau Règlement Bruxelles I bis et, surtout, lorsqu’elle prend la forme d’une mesure provisoire. Lorsque son émission paraît légitime, il revient principalement au juge étatique du siège d’un arbitrage de décider si une injonction anti-suit doit être prononcée en soutien de l’instance arbitrale. Cependant, pour des raisons d’efficacité, la juridiction d’un autre Etat qui serait en mesure de mieux faire respecter l’injonction anti-suit peut aussi l’ordonner. / The anti-suit injunction is the only means capable of preventing a party from being involved in proceedings commenced before a domestic court of its choice in bad faith and with the only objective of disrupting arbitration. It is most efficient in the form of an interim measure. In accordance with modern arbitration laws and rules, this jurisdictional tool may be obtained, in this form, from arbitration tribunals, which normally have sufficient imperium to order it, as well as to impose sanctions on any non-compliant party. Although it can be issued before the parties’ rights have been determined, the arbitrator must nevertheless make sure that its legal basis falls under his jurisdiction. Examples of such legal bases are the prima facie potential breaches of one of the obligations contained in the arbitration clause, such as to perform it in good faith, or of a confidentiality clause contained in the main contract. This restraining measure is also available to the French judge, since prohibitory injunctions are hardly unknown to French law. In the field of arbitration, it appears that its use may be permitted under the new Brussels 1 bis Regulation in spite of the West Tankers case and, especially, where it takes the form of an interim measure. When its issuance appears to be legitimate, it is primarily for the court of the seat of an arbitration to decide whether it should be ordered in support of the arbitration proceedings. However, for reasons of efficiency, if the court of another country happens to be in a better position to ensure compliance with the anti-suit injunction, it may also order it.
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Réflexion sur l'abus en droit des sociétés dans l'espace Ohada : contribution du droit français / Reflection on the abuse in corporate law : contribution of French lawAguemon, Khaled 07 September 2013 (has links)
Depuis des lustres, les sociétés commerciales n’ont cessé d’être l’accessoire juridique favori des entrepreneurs dans l’exercice de leur activité. La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Cette définition découle de l’article 4 de l’AUSCGIE qui constitue une transposition de l’article 1832 du Code civil. L’AUSCGIE rassemble toutes les normes juridiques qui ont pour objectif de gouverner la constitution, l’activité et la fin de la société. Une des prérogatives les plus importantes des associés est de prendre part à la vie sociale, ils peuvent participer à cette vie sociale en dirigeant la société ou de façon plus réservée, en votant dans les différentes assemblées. Toutefois ce droit, comme tout droit est susceptible d’abus ; l’abus étant un usage injustifié ou excessif de quelque chose ou d’un pouvoir par son titulaire. D’un point de vue impartial avec les autres associés, l’AUSCGIE a codifié dans ses dispositions des sanctions contre les abus commis à l’occasion de l’exercice du droit de vote. Toutefois, l’abus ne se révèle pas uniquement lors de l’exercice du droit de vote. De multiples abus se révèlent aussi dans la direction et la gestion d’une société. Là encore, l’AUSCGIE a prévu des dispositions et laissé le soin aux Etats-parties d’instaurer dans leur législation des lois pour sanctionner ces abus. Le concept d’abus nous pousse donc à étudier les sources de sanction de ce dernier dans l’espace Ohada. / For decades, corporations have ceased to be legal accessory favorite of contractors in the exercise of their activity. The corporation is created by two or more persons who agree, by contract, to assign an activity assets in cash or in kind, to share in the profit or advantage of the savings that may result. This definition follows from Article 4 of the AUSCGIE which is transposition of Article 1832 of the Civil Code. AUSCGIE gathers all the legal standards that are intended to govern the establishment, activity and the end of the company. One of the most important partners prerogatives is to take part in social life, they can participate in the social life by directing the company or more reserved, by voting in the various assemblies. However, this law, like any law is open to abuse; abuse is unjustified or excessive use of something or power by its owner. From an impartial point of view with the other partners AUSCGIE codified in his texts sanctions against abuses in connection with the exercise of voting rights. However, abuse is not revealed only when the right to vote. Many abuses also reveal the direction and management of a company. Again, AUSCGIE provided texts and left it to the States Parties to introduce in their legislation laws against such abuses. The concept of abuse leads us to study the sources of sanction it in OHADA space.
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Le juge des libertés et de la détention / The judge for freedom and detentionLe Monnier de Gouville, Pauline 23 June 2011 (has links)
« Le juge des libertés et de la détention ». A l’oxymore de son appellation répond l’ambivalence de l’institution dans le procès pénal. Créé par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, le magistrat s’impose, à l’origine, comme le compromis attendu entre la nécessité d’un nouveau contrôle de la détention provisoire et l’attachement français à l’institution du juge d’instruction. Investi d’un rôle central en la matière, le juge judiciaire a également vocation à intervenir dans le cadre de mesures diverses, que son contrôle irrigue les enquêtes pénales ou qu’il s’étende à d’autres contentieux, comme en matière de privation de liberté des étrangers, de visites et saisies administratives ou encore de l’hospitalisation sans consentement. La succession de modifications sporadiques de ses pouvoirs confirme sa fonction malléable, au service d’une quête pérenne : la protection des libertés, l’équilibre de l’avant-procès. Au rythme des louvoiements du législateur, le magistrat peine, pourtant, à s’identifier dans le processus pénal : hier au service des libertés, aujourd’hui de la coercition. Alors que l’institution semble poser les sédiments d’une nouvelle perception de la phase préparatoire du procès, l’évolution de son rôle préfigure d’autres mutations : de la justice pénale, des acteurs judiciaires, l’esquisse, enfin, d’une équation processuelle singulière. La présente recherche propose ainsi de situer ce magistrat au coeur de ces évolutions, comme la trame embryonnaire d'un "renouveau" de la phase préparatoire du procès. / « The Judge for freedom and detention » [Le juge des libertés et de la détention]. The oxymoron of its name reflects the ambivalence of this institution in criminal matters. Founded by the June 15, 2000 statute which reinforces the protection of presumption of innocence as well as the victims’ rights, this magistrate originally imposed itself as the expected compromise between the necessity of a new control over custody and ties of the French to the institution of the investigating judge [juge d‟instruction]. Empowered with a central role in this matter, the judiciary judge must also intervene when various measures are considered, both during criminal investigations and other types of litigations, such as those depriving foreigners of their freedom, administrative search and seizures or hospitalization without consent. The succession of the sporadic modifications of its powers only confirms the flexible nature of its function to serve a never ending quest: the protection of civil liberties and the balance of the pre-trial. As the legislator hedges, the institution struggles to find its place within the criminal process. Yesterday dedicated to civil liberties, today to coercion. Whilst the institution seems to set the basis for a new perception of the pre-trial phase, the evolution of its role announces further transformations: to criminal justice, to the judiciary actors and finally, the preparation of a singular equation in the litigation process. The present paper offers to locate this magistrate within these evolutions as the embryonic plot of a “new era” in the pre-trial phase.
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L’application et l’interprétation de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime par les acteurs judiciaires entre 2010 et 2016Poitras-Labonté, Pier-Anne 12 1900 (has links)
La législation actuelle permet la prise en compte du temps de détention présentencielle dans la détermination de la peine. Le paragraphe 719(3) du Code criminel encadre la comptabilisation du crédit sur la peine de ce type de détention. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime en 2010, le Code criminel stipule que le juge doit appliquer un crédit de un jour sur le temps de la peine pour chaque jour passé en détention présentencielle. Un maximum d’un jour et demi pour chaque jour de détention présentencielle peut être accordé lorsque les circonstances le justifient. Cette loi, qui s’inscrit dans un durcissement des politiques pénales, apporta un resserrement législatif en circonscrivant le pouvoir judiciaire quand au calcul du crédit pour le temps déjà passé sous garde. L’objectif de l’étude est de comprendre l’application et l’interprétation de la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime par les acteurs judiciaires entre 2010 et 2016. Pour ce faire, une analyse d’arrêts de la Cour du Québec et de l’arrêt Summers (2014) de la Cour Suprême du Canada a été réalisée. Les motifs évoqués par les juges quant au calcul du crédit ont été mis en lumière. Il ressort que les conditions de vie en détention présentencielle et que le comportement de l’accusé appuient les décisions des juges. En effet, les résultats de l’étude indiquent que la difficulté des conditions de détention est un motif qui contribue à l’octroi d’un crédit majoré. Ce motif repris par les juges fait appel à un argument de la jurisprudence antérieure aux changements législatifs de 2010. De plus, le « mauvais comportement » de l’accusé peut amener les juges à calculer le crédit à la baisse. Nous concluons que les acteurs judicaires ont résisté face à la politique pénale de 2010, mais aussi qu’une sévérité pénale teinte le calcul du crédit. / Current legislation allows for pre-sentence detention time to be taken into account in sentencing. Subsection 719 (3) of the Criminal Code regulates the accounting of the credit for the penalty for this type of detention. Since the Truth in Sentencing Act came into force in 2010, the Criminal Code stipulates that the judge must apply on the sentence a one-day credit for each day spent in pre-sentence detention. A maximum of one and a half days for each day of pre-sentence detention may be granted when the circumstances warrant. This law, which would be part of a punitive turn of criminal policies, brought in legislative tightening by circumscribing the judicial power when calculating the credit for the time already spent in custody. The objective of this study is to understand the application and interpretation of the Truth in Sentencing Act by judicial actors between 2010 and 2016. To do so, an analysis of judgments of the Court of Quebec and R.v. Summers (2014) of the Supreme Court of Canada has been carried out. The reasons given by the judges for the calculation of the credit have been highlighted. It appears that the living conditions in pre-sentence detention and that the behavior of the accused support the judges' decisions. Indeed, the results of the study indicate that the difficulty of the remand conditions is a reason which contributes to the granting of increased credit. This reason taken up by the judges draws on an argument from the case law prior to the legislative changes of 2010. In addition, the “bad behavior” of the accused may lead the judges to calculate the credit downwards. From this, we conclude that the judicial actors partly resisted the penal policy of 2010, but also that a penal severity tints the calculation of the credit.
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Le rôle des juridictions supranationales de la CEMAC et de l'OHADA dans l'intégration des droits communautaires par les Etats membres / The role of supranational jurisdictions of CEMAC and OHADA in the integration of community Law by member StatesFipa Nguepjo, Jacques 04 July 2011 (has links)
La Cour de Justice Communautaire (CJC), la Cour des Comptes Communautaire (CCC) et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) sont les trois juridictions supranationales créées respectivement par les traités de la CEMAC et de l’OHADA pour renforcer les nouveaux processus d’intégration économique et juridique des Etats membres. Dans la mesure où ces juridictions exercent un contrôle juridictionnel déterminant de la norme communautaire, le premier contrôle étant effectué par les juridictions nationales des Etats parties, la conception, l’organisation, le fonctionnement, les caractéristiques, les rôles ou compétences de ces juridictions nouvelles ainsi que la destinée des décisions qu’elles rendent dans leurs fonctions strictement judiciaires ou dans celles accessoires d’appui à la procédure arbitrale, présentent un intérêt digne d’une recherche doctorale. S’il est apparu que des jalons supplémentaires d’efficacité des nouveaux processus d’intégration ont été plantés par la création desdites juridictions, il a également été constaté que des pesanteurs d’ordre juridictionnel, structurel ou fonctionnel continuent d’en retarder la vitesse de croisière. Les solutions que nous avons proposées pour surmonter ces difficultés se regroupent en une réorganisation des juridictions communautaires, une répartition claire des compétences entre elles, un renforcement de la procédure de contrôle du droit communautaire, une vulgarisation permanente du droit de l’intégration, une revalorisation des titres exécutoires, une clarification des fonctions du juge d’exécution, une restriction du domaine de l’immunité d’exécution, un réaménagement des procédures de recouvrement, une formation continue des acteurs de la justice, une amélioration de leur condition de travail et de vie, une résurgence de l’éthique morale, une réelle indépendance de la justice… C’est dire que l’étude met un accent sur les obstacles qui entravent les nouveaux processus d’intégration et propose des solutions pour parfaire les textes législatifs et leurs interprétations jurisprudentielles, dans la perspective d’accélérer le développement économique des Etats concernés en particulier, pour une meilleure prospérité globale des économies mondiales. / The Communautary Court of Justice (CCJ), the Communautary Court of Account (CCA) and the Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) are the three supranational jurisdictions respectively created by EMCAC and OHBLA treaties to reinforce the new processes of economical and judicial integration for their member States. In the measure where these jurisdictions are competent to exercise a juridictional control, by determining the communautary norms, the first control being carried out by the national juridictions, the conception, the organisation, the functioning, the characteristics, the roles or competences of these new jurisdictions and also the destiny of the decisions they rend in their strictly judiciary functions or in their accessory functions of supporting the arbitral procedure, present an interest worthy of a doctorate research. If it appears that the supplementary Milestones of efficiency of the new processes of integration had been installed by the creation of the said jurisdictions, it had also been observed that the gravities of jurisdictional, structural or functional order continue to delay the speed of cruise. The solutions that we have proposed to overcome these difficulties involves the reorganization of communautary jurisdictions, the clearly distribution of competences between them, the reinforcement of the communautarian law control procedure, a permanent vulgarisation of integration law, a revalorisation of executary titles, a clarification of immunity of execution domain, a development of the recovery procedures, a continual training of judicial actors, and improvement of their working and living conditions, a resurgence of moral ethic, a real independence of the Justice… This means that the study put a stress on the obstacles which hold up the new processes of integration and propose solutions to perfect the legislative texts and their jurisprudential interpretations, in the perspective of accelerating the economic development of the concerned States, for the best global prosperity of the world’s economies.
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