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Entre conformisme et émancipation: le juge pénal international face à la coutume et aux principes générauxFalkowska, Martyna 27 April 2017 (has links)
Face au lieu commun véhiculé par la doctrine visant à qualifier la jurisprudence pénale internationale comme un facteur de fragmentation du droit international, cette thèse cherche à montrer que dans son discours sur l'établissement et l'utilisation de la coutume et des principes généraux en droit international, le juge pénal international s'attache à la vision classique du droit international général. De par cet attachement au canevas du droit international général, il contribue à l'unité de ce dernier tout en assurant l'opérabilité de sa propre branche du droit, celle du droit international pénal et, plus largement du projet de la justice pénale internationale. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La licéité des sanctions prises par les organisations internationales contre des particuliers / Legality of the sanctions taken by international organisations against individuals and entitiesWoll, William 29 November 2010 (has links)
La thèse s’intéresse aux sanctions prises par des exécutifs internationaux et qui ont pour cibles des personnes physiques ou morales :gels et confiscations d’avoirs, interdictions de voyager, amendes et même inscriptions sur des listes à caractère infâmant. La licéité de ces sanctions est examinée à l’aune des règles du droit international qui leur sont applicables :d’une part, les règles de procédure et, de l’autre, le droit international des droits de l’homme. <p><p>L’analyse permet d’identifier deux types de sanctions illicites :<p><p>1°) Le premier type comprend les sanctions qui sont pénales et qui, par ailleurs, répriment de graves infractions. Ces sanctions devraient être imposées par des juges et non par des organes politiques ce que sont les exécutifs internationaux qui les infligent. <p><p>2°) Le second type de sanctions illicites regroupent les sanctions dépourvues de recours au sens du droit international des droits de l’homme. Les personnes affectées par ces sanctions devraient pouvoir en contester le bien-fondé devant un organe indépendant et impartial. <p><p>Il n’existe, par ailleurs, aucune circonstance de nature à exclure l’illicéité de l’un ou l’autre de ces deux types de sanctions. Ces sanctions, dès lors, n’ont aucun caractère contraignant. Qui plus est, les Etats se trouvent mis dans l’obligation de ne pas y donner suite. <p><p>Les sanctions qui n’appartiennent à aucun de ces deux types sont, en principe, licites.<p><p><p>Abstract :<p><p>The thesis concerns the sanctions taken by international executives and which targets individuals and legal entities: freeze and confiscation of assets, ban on travels, fine and even inscription on dishonourable lists. The legality of the sanctions is checked in relation to the international rules which are applicable to the sanctions: firstly, rules of procedure and, secondly, human rights. <p><p>This work concludes to the existence of two types of wrongful sanctions:<p><p>1°) the first type groups together the sanctions which are penal and, moreover, punish serious offenses. These sanctions should be decided by judges and not by political organs like international executives. <p><p>2°) the second type of wrongful sanctions contains those without recourse complying with human rights. The persons targeted by these sanctions should be able to contest them before an independent and impartial organ. <p><p>In addition, there are no circumstances precluding wrongfulness of these two types of sanctions. So, these sanctions are not binding and the States are under obligation not to apply them. <p><p>The other sanctions which do not belong to one of these two types of sanctions are, in theory, legal. <p><p> / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Le principe ex injuria jus non oritur en droit international contemporainLagerwall, Anne 12 December 2008 (has links)
La thèse de doctorat est consacrée au principe ex injuria jus non oritur qui signifie littéralement que le droit ne naît pas du fait illicite. Alors qu’il est incidemment évoqué par la doctrine ou la jurisprudence comme un principe général du droit international public, il n’a jamais fait l’objet d’une étude systématique destinée à en vérifier l’existence, à en mesurer la portée, à en interroger les limites et à en expliciter les soubassements théoriques. C’est cette lacune que la thèse entend combler, dans une perspective relevant de la théorie du droit international. <p><p>Dans une première partie, il s’agit de se demander si ce principe a été reconnu en droit international public, et dans l’affirmative d’en déterminer la portée juridique. La maxime ex injuria jus non oritur ne pouvant être réduite à une règle juridique particulière, la question qui se pose est plutôt de savoir si on peut la qualifier de principe du droit international public qui, sans constituer une source formelle de l’ordre juridique, permet d’expliquer la logique sous-jacente à certaines règles du droit international. Les expressions de ce principe visent d’abord des situations dans lesquelles on remet en cause la validité d’un acte juridique issu de la violation du droit international (invalidité du titre de souveraineté relatif à un territoire acquis ou occupé illégalement, invalidité de l’acte juridique adopté par une autorité illégale, nullité d’un traité dont la conclusion a été obtenue par une contrainte illicite, inadmissibilité comme preuve d’une déclaration obtenue sous la torture, invalidité d’une saisie ou d’une arrestation illégale, invalidité d’un ordre illégal émis par un supérieur hiérarchique). Dans une perspective parallèle, on retrouve le principe dans la règle selon laquelle la violation du droit international ne remet pas en cause sa validité, règle valable dans le domaine du droit des traités, de la coutume ou de la responsabilité internationale. A côté de cette dimension « objective » (dans la mesure où elle recouvre un problème de validité), une dimension plus « subjective » apparaît dans les relations entre sujets du droit international. Ainsi, l’auteur d’une violation du droit international ne peut s’en prévaloir pour revendiquer des droits, et doit plutôt en effacer les conséquences. De même, les Etats tiers ne peuvent reconnaître comme licite une situation résultant de la violation grave d’une norme impérative de droit international, ni ne peuvent prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. A l’issue de la première partie de la thèse, on peut établir un constat nuancé :le principe ex injuria jus non oritur constitue un principe général, qui peut être induit de diverses règles de droit international positif, règles qu’il permet d’interpréter en en explicitant l’objet et le but. En même temps, cette existence ne peut être comprise que moyennant une définition stricte et limitée de ce principe, lequel ne prescrit pas, comme on aurait pu s’y attendre, qu’aucun droit ne puisse jamais résulter d’une violation du droit. En premier lieu, et au travers des différents exemples qui viennent d’être mentionnés, on peut remarquer que seules des violations graves —et non des irrégularités mineures— sont de nature à empêcher la création de droits (ainsi, par exemple, dans le domaine de la récolte de preuve). En second lieu, on remarque que seuls les droits qui découleraient directement (dans le sens où ils en consacreraient juridiquement les effets) d’une violation grave du droit ne peuvent être valablement reconnus (ainsi, par exemple, des actes quotidiens d’administration posés par un occupant illégal peuvent être reconnus, ces actes n’étant pas intrinsèquement liés à ce statut d’occupant illégal). Ce n’est que dans cette double mesure que l’on peut affirmer que, en droit international positif, il existe un principe général exprimé par la maxime ex injuria jus non oritur.<p><p>Dans la seconde partie de la thèse, le principe est confronté, d’une part (volet empirique) à des précédents dans lesquels il semble avoir été mis à mal (certaines situations semblant avoir résulté de violations graves du principe impératif de l’interdiction du recours à la force) et, d’autre part (volet théorique), à des théories du droit international susceptibles d’en expliquer à la fois le fonctionnement et les limites. Le volet empirique s’appuie sur une étude de cas :la reconnaissance du Bangladesh à la suite d’une intervention militaire de l’Inde au Pakistan, la reconnaissance des gouvernements installés au Cambodge à la suite de l’intervention militaire du Vietnam, la validité des accords conclus par la Yougoslavie à la suite de l’intervention militaire de l’OTAN, la reconnaissance du Kosovo en 2008, et l’administration de l’Irak après l’intervention militaire de 2003. Si le principe ex injuria jus non oritur est sans doute malmené dans les faits, il ne l’est pas dans le discours officiel des Etats, lesquels n’assument pas une remise en cause d’un principe dont ils reconnaissent par ailleurs (comme montré dans la première partie de la thèse) la validité. On peut se demander si cette tension entre un discours légaliste et une réalité parfois caractérisée par la force des effectivités, est susceptible d’être comprise au regard de certaines doctrines qui traitent des relations entre le fait et le droit. Ce volet spécifiquement théorique de la recherche consiste à examiner deux approches, par hypothèses opposées. La première pourrait suggérer une consécration du principe par le biais de la théorie normativiste élaborée par Hans Kelsen. Selon cette théorie, le droit (international) se définirait comme un ensemble cohérent de normes, chaque norme juridique tirant sa validité d’une autre norme juridique valide, ce qui semble exclure qu’une norme puisse s’appuyer sur une violation du droit. A l’analyse, le normativisme paraît néanmoins réfractaire à une reconnaissance du principe ex injuria jus non oritur, la validité du droit ne pouvant être détachée de toute considération fondée sur l’effectivité, et celle-ci pouvant même le cas échéant aboutir à la consécration d’une situation résultant d’une violation du droit. A l’opposé, on pourrait s’attendre à ce que l’approche critique, définie par référence aux travaux de l’ « école de Reims » qui se sont développés autour de Charles Chaumont, rejette ex injuria jus non oritur comme une maxime formaliste et fictive, la force du fait, et plus spécifiquement du rapport de forces, prévalant dans la réalité sociale comme facteur générateur de la création et de l’interprétation de la règle de droit. Ici encore, on détecte une certaine ambiguïté chez les auteurs analysés, lesquels ont recours en certaines occasions au droit comme à un instrument de lutte qui s’opposerait à la force et à la puissance. Finalement, la confrontation des approches normativiste et critique laisse apparaître un fil conducteur :le principe ex injuria jus non oritur n’est que le révélateur des difficultés, non seulement en pratique (comme l’a montré le volet empirique) mais aussi en théorie, de concilier les exigences idéalistes du respect du droit avec les impératifs réalistes de prendre en compte la force du fait.<p><p>En conclusion, le principe ex injuria jus non oritur se caractérise surtout par cette tension entre le droit et le fait, qui permet également d’expliquer les ambiguïtés observées dans la première partie, le principe n’étant admis en droit positif que moyennant une définition restrictive ouvrant à une certaine souplesse. Cette tension renvoie d’ailleurs à la question de l’existence même du droit international, lequel peut être présenté comme une forme sophistiquée de discours, et non comme un corps de règles régissant effectivement la réalité sociale. Dans cette perspective, il est intéressant de constater que, au-delà des stratégies discursives des Etats qui tentent de justifier certains faits accomplis sans remettre en cause le principe de légalité, il est certains précédents (comme celui du Bangladesh) où ces Etats restent tout simplement silencieux par rapport à cette question. Ainsi, l’analyse du principe ex injuria jus non oritur à l’épreuve de la pratique internationale tendrait peut-être, non pas à reconnaître la portée du principe en toute hypothèse, mais à montrer qu’au-delà d’un certain seuil de tension, le droit disparaît dans la mesure où le discours qui s’y rapporte disparaît. En définitive, la tension entre la légalité (l’existence formelle d’un ordre juridique international) et l’effectivité (laquelle ne témoigne pas toujours de l’existence de cet ordre juridique) est aussi celle qui habite le spécialiste de droit de droit international, parfois confronté aux limites de son activité et de sa discipline.<p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'actualisation des engagements des pays occidentaux à l'égard du droit international des droits économiques de la personne / Perspectives occidentales du droit international des droits économiques de la personneLamarche, Lucie 01 January 1994 (has links)
Pas de résumé / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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A la recherche de l'unité de l'ordre juridique international : essai sur l'actualité de la pensée de Hans Kelsen. / A search of the unity of the international legal order : an essay on the relevance of the ideas of Hans Kelsen.Sene, Fatou 07 December 2015 (has links)
Cette thèse se donne pour objectif de mesurer la portée actuelle des principales conceptualisations de Hans Kelsen dans la doctrine et le droit positif international. Pour ce faire, cette étude envisage une reconstruction de la pensée du juriste viennois dans la discipline spécifique de droit international placée à la lumière du contexte de l'évolution normative, institutionnelle et politique de l'ordre juridique international. L'ambition est ainsi de faire ressortir l'originalité de son approche du phénomène international et sa portée actuelle. Il s'agira aussi d'en mesurer les limites et les possibilités de dépassement. / His thesis has the objective of measuring the current scope of the main conceptualizations of Hans Kelsen in the doctrine of international law and international positive law. The study envisages a reconstruction of the thought of the Viennese lawyer in international law placed in the light of the context of the evolving normative, institutional and politic of the international legal order. This is the gift of bringing out the originality of his thought, to measure the presence of the positivist approach in debate of the unity of international law.
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Le statut juridique des "combattants étrangers" en droit international / The legal status of "foreign fighters" under international lawTropini, Julien 11 June 2020 (has links) (PDF)
Quel est le point commun entre George Orwell, André Malraux, Davy Crockett et Oussama Ben Laden ?Cette question pourrait en surprendre certains. Comment trouver un point commun entre, l’auteur de La Ferme des animaux et de 1984, le résistant et ministre français et l’élu du Congrès des États-Unis ancré dans la culture populaire ?Qui plus est s’ils le partagent avec l’ancien leader d’Al Qaida.Comme des milliers d’autres, ils ont été des « combattants étrangers ». En des temps différents et pour défendre des causes différentes, ils entreprirent un voyage qui les mena à prendre les armes dans des guerres étrangères. Ce phénomène historique a connu, depuis la dernière décennie, un nouveau tournant juridique à travers le flux des milliers d’étrangers qui ont rejoint l’une des parties belligérantes en Syrie ou en Irak. Pour faire face à cette menace pour la paix et la sécurité internationales, les Nations unies ont alors créé le statut juridique de « combattant terroriste étranger », soumettant ces étrangers des conflits armés aux dispositions de la lutte contre le terrorisme. Toutefois, ce statut semble souffrir de nombreuses lacunes qui, notamment, ne permettent pas de différencier un terroriste international d’un simple volontaire international, d’un membre d’un groupe armé organisé ou encore d’un combattant d’une force armée étatique. George Orwell, André Malraux et Davy Crockett seraient aujourd’hui sûrement considérés comme des « combattants terroristes étrangers ». De plus, l’application de ce statut pour identifier des acteurs des conflits armés entre en opposition avec certaines règles du droit international. Finalement, pour trouver le statut juridique des « combattants étrangers », pour les identifier et encadrer leurs activités, y compris leurs actes terroristes, c’est vers les règles du Droit international humanitaire qu’il faut se tourner. Les « combattants étrangers », même terroristes, sont déjà identifiés par les statuts du Droit dans la guerre. / What do George Orwell, André Malraux, Davy Crockett and Osama Bin Laden have in common? This question might be surprising to some. How to find a common trait between the author of Animal Farm and 1984, the French resistance former minister, and the elected representative of the United States congress rooted in popular culture? Especially, if they are to share it with the former leader of Al Qaeda.Like thousands of others, they were "foreign fighters". In different times and to defend different causes, they undertook a journey which led them to take up arms in foreign wars. This historic phenomenon underwent a new legal turning point the last decade through the flow of thousands of foreigners who joined one of the belligerent parties in Syria and Iraq. To address this threat to international peace and security, the United Nations created the legal term of “foreign terrorist fighter”, subjecting these foreigners in armed conflicts to provisions in international counter-terrorism law. However, this status suffers shortcomings, which make it impossible, in particular, to differentiate between an international terrorist, an international volunteer, a member of an organized armed group or even a combatant of a state armed force. Today, George Orwell, André Malraux and Davy Crockett would probably be considered as "foreign terrorist fighters". In addition, the application of such status to identify actors of armed conflicts is in opposition with some rules of international law. Finally, to determine the correct legal status of "foreign fighters", to identify them and thus regulate their activities, including their terrorist acts, it is to the rules of international humanitarian law that we must turn. Even when qualified as “terrorists”, "foreign fighters" are already identified by the status of the law of war. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La place réservée aux victimes au sein de la justice internationale pénaleHebert-Dolbec, Marie-Laurence 21 April 2021 (has links) (PDF)
La Cour pénale internationale (ci-après "la CPI") est souvent présentée comme la "cour des victimes". Le Statut de Rome a en effet constitué une première étape cruciale dans la reconnaissance d’un statut et de droits pour ces dernières en droit international pénal. Le dévouement de la Cour envers les victimes est cependant contesté dans la littérature, par la société civile et les victimes elles-mêmes. Cette recherche s’attache donc à déterminer ce que la CPI a concrètement fait pour/des victimes. Notre argument est double. Dans une première partie, nous avons voulu évaluer ce que la CPI a fait pour les victimes. Une analyse de la jurisprudence de la CPI nous a amené à tempérer le discours dominant sur les victimes et la justice pénale internationale. Si au début, les juges étaient assez enthousiastes et interprétaient de manière extensive les dispositions concernant les victimes, cette tendance a rapidement fait place à une approche plus restrictive. L’effort de la CPI pour mettre en œuvre les droits des victimes implique que la participation et la réparation sont plus symboliques que significatives. La pratique de la Cour est progressivement guidée par l’efficacité. Qu’est-ce qui explique ce recul ?Pour citer la Chambre de première instance I, la justice pénale internationale n’est plus (considérée comme) uniquement punitive. Dans de nombreux cas, les juges ont considéré que les droits des victimes à la vérité, à la justice, à un recours effectif, à la réparation devaient guider l’action de la Cour. La majorité de ces droits, cependant, n'existent pas dans les textes qui guident l'activité de la Cour. Le concept de "justice pour les victimes" est plutôt le résultat d’une fertilisation croisée entre plusieurs champs, parmi lesquels le droit pénal international, la justice transitionnelle et le droit international des droits humains. Les droits à la justice, à la vérité et à la réparation transcendent désormais chacune de ces disciplines. L’influence du concept de "justice pour les victimes" sur la jurisprudence de la CPI n’explique pas seulement la vague enthousiaste d'interprétations des droits des victimes, mais aussi le ressac qui a suivi. Étant donné la nature du droit (international) pénal, chercher à intégrer des paradigmes traditionnellement étrangers – comme la "justice pour les victimes" – peut s’avérer complexe. C’est, à notre avis, la raison pour laquelle le statut et les droits des victimes ont d’abord été interprétés de manière extensive, puis de manière restrictive par la CPI. Cela signifie-t-il que la "justice pour les victimes" n’a eu aucun impact sur la Cour pénale internationale, et plus largement sur la justice pénale internationale ?Notre opinion est que si la CPI a fait quelque chose pour les victimes, cela se révèle principalement à la périphérie des procédures pénales. C’est la seconde partie de notre argumentation. Au fil des ans, les victimes sont maintenant une importante source de légitimité pour la Cour et la justice internationale pénale en général. Les juridictions pénales internationales doivent, de nos jours, faire quelque chose pour les victimes, ou du moins apparaître comme le faisant. Et c'est plutôt en périphérie des procédures pénales que la "justice pour les victimes" trouve un sens. Des organes extrajudiciaires – tels que le Greffe et le Fonds au profit des victimes – et des organes externes – tels que les intermédiaires et les ONG – sont investis de la tâche de rendre justice aux victimes. Au-delà de cette périphérisation apparente de la justice aux victimes, l'étude de la documentation qui s'y rapporte illustre la prépondérance croissante de pratiques et discours promouvant la productivité et un meilleur rapport "coût-efficience". / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les systèmes d’armes autonomes et le droit international humanitaire : une légalité contestéeGrenon-Gladu, Julien 07 1900 (has links)
Ce travail évalue la licéité des systèmes d’armes autonomes au regard du droit international
humanitaire en utilisant le mécanisme d’examen juridique des nouvelles armes prévu à
l’article 36 du Protocole additionnel I de 1977 additionnel aux Conventions de Genève de
1949 (Protocole I). Il aborde également la responsabilité internationale, tant individuelle
qu’étatique, pour les crimes commis à l’aide de ceux-ci. Il examine finalement l’état des
discussions internationales et la position juridique des États au sujet des systèmes d’armes
autonomes. / This work assesses the legality of autonomous weapon systems under international humanitarian law using the legal review mechanism of new weapons under Article 36 of 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions of 1949 (Protocol I). It also addresses both individual liability and state accountability for crimes committed using autonomous weapon systems. Finally, it examines international discussions and the legal position of States regarding autonomous weapon systems.
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La protection des gens de mer à l'épreuve de l'activité des agences de fourniture de main-d'œuvre maritimeAgbavon, Kokougan Désiré 01 March 2024 (has links)
Thèse en cotutelle : Université Laval, Québec, Canada, Docteur en droit (LL. D.) et Université du littoral Côte d'Opale, Dunkerque, France / L'industrie maritime a connu de profondes mutations qui ont non seulement influé sur les rapports commerciaux liés au transport maritime, mais aussi sur les relations de travail qui se créent à l'occasion de l'emploi des gens de mer à bord des navires. Une manifestation concrète de ces mutations a été le recours par les armateurs à des structures spécialisées dans la fourniture d'équipage. Dénommés agences de *manning* ou fournisseurs de main-d'œuvre, ces structures facilitent les procédures de recrutement pour les armateurs et constituent par la même occasion de véritables pourvoyeurs d'emploi pour les gens de mer. Toutefois, certains comportements des agences de *manning* peuvent mettre en péril la protection des gens de mer et de leurs droits. De ce fait, l'activité de fourniture de main-d'œuvre maritime a nécessité un encadrement. Bien qu'un ensemble de règles internationales et nationales participe à cet encadrement, des questions demeurent. Celles-ci sont relatives non seulement aux situations conflictuelles de lois et de juridictions que pose l'activité en raison de son caractère international, mais aussi aux difficultés relatives à la détermination de l'employeur véritable du travailleur dans le cadre de la relation de travail tripartite qui naît. La libre immatriculation des navires et le phénomène de complaisance ont conduit à une remise en cause du rôle premier que devraient jouer les États du pavillon dans la protection des gens de mer qui travaillent à bord des navires qu'ils immatriculent. Les États fournisseurs de main-d'œuvre, eux, semblent rechigner à l'idée de la mise en place d'une réglementation rigoureuse et rigoureusement appliquée à l'égard des agences qu'ils accueillent, en raison des considérations économiques (qui semblent prévaloir). Dans de telles circonstances, les États du port sont devenus de véritables remparts en matière de protection des gens de mer. Cette recherche propose une réflexion sur des mécanismes, y compris des mécanismes de responsabilisation des agences de *manning*, afin de faire émerger un ensemble de procédés devant permettre de garantir un travail décent des gens de mer recrutés par l'intermédiaire de ces agences. / The maritime industry has undergone far-reaching changes that have affected not only commercial relationships associated with shipping, but also labor relations that arise when seafarers are employed on board ships. One concrete manifestation of these changes has been the use by shipowners of entities specializing in the supply of crew members. Known as manning agencies or manpower suppliers, these entities facilitate recruitment procedures for shipowners, and at the same time act as job providers for seafarers. However, some of the behaviour of manning agencies can jeopardize the protection of seafarers and their rights. As a result, activities of manning agencies have called for a legal framework. Despite the existence of international and national rules that form an impressive framework, some questions remain. These relate not only to the conflict of laws and jurisdictions posed by the international nature of the activity of manning agencies, but also to the difficulties involved in determining the true employer of the worker within the framework of the tripartite employment relationship that arises. The free registration of ships and the phenomenon of flags of convenience have called into question to the primary role that flag states play in protecting seafarers working on board the ships they register. Labour-supplying states, for their part, seem reluctant to introduce thorough regulations and apply them thoroughly to the agencies they host, given the economic considerations. As a consequence, port states have assumed bulwark functions when it comes to protecting seafarers. This research proposes an examination of mechanisms, including accountability mechanisms of manning agencies, with the aim to put forward a set of processes that guarantee decent work for seafarers recruited through these agencies.
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Les mécanismes de plainte interétatique en matière de droits humains : l'influence d'une procédure judiciariséeMichaud, Nicolas 06 September 2024 (has links)
Intégrés dans la majorité des conventions internationales visant la protection des droits humains, les mécanismes de plainte interétatique sont une composante fondamentale du système international de protection des droits de l'homme. Depuis 1919, date à laquelle l'OIT a introduit pour la première fois ce type de mécanisme, seulement une quinzaine de plaintes interétatiques ont été déposées par les États parties alors qu'un nombre substantiel de plaintes individuelles ou, dans le cas de l'OIT, de plaintes syndicales et patronales ont été entreprises. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer le faible intérêt des États envers ces procédures. Dans ce mémoire, nous explorons le lien entre le caractère judiciaire des mécanismes de plaintes interétatiques et leur utilisation. Plus précisément, en établissant un modèle permettant de mesurer le degré de judiciarité de ces mécanismes et en procédant à quelques études de cas, ce mémoire met de l'avant l'influence que peut avoir une procédure judiciarisée sur la fréquence d'utilisation de ce type de procédures. Sans répondre à l'ensemble des questions entourant les difficultés auxquelles sont confrontés les mécanismes de plainte interétatique en matière de droits humains, notre mémoire contribue néanmoins à approfondir la réflexion entourant cette problématique. Finalement, la recension des plaintes interétatiques ainsi que la présentation de l'ensemble des mécanismes de plainte, y compris ceux entrés en vigueur récemment, offrent une synthèse permettant de mieux saisir l'apport de ces procédures à la protection des droits humains.
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