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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les peines préventives : étude comparée de leurs dynamiques en France, en Angleterre et au pays de Galles / Preventive sentences : a comparative study of their dynamics in France, England and WalesDelattre, Sabrina 07 December 2017 (has links)
Si toutes les peines ont une fonction préventive, les peines préventives sont celles pour lesquelles la fonction de prévention devient prépondérante. La notion de peine préventive vise à comparer, en droit français et anglais, ainsi qu'au sein de chaque droit interne, diverses atteintes à la liberté, qu'elles soient ou non qualifiées de peines, qu'elles soient de nature pénale, civile ou administrative. Les peines préventives ont deux critères. La protection du public en est le critère-fin, tandis que la dangerosité en est le critère-moyen. L'étude des peines préventives est structurée autour de deux dynamiques. La première partie de l'étude est consacrée à la dynamique de construction du champ de ces peines. D'abord, cette construction est le fait d'une lente émergence, commençant par une élaboration théorique à partir de la fin du XVIIIe siècle et se poursuivant par des expérimentations dès la fin du XIXe. Ensuite, cette construction semble aboutir actuellement à la consécration des peines préventives en droit positif, bien que le modèle traditionnel et initial, celui de la privation de liberté, décline au profit d'un modèle complémentaire, en plein essor, celui de la restriction de liberté. À cette dynamique de construction s'ajoute une autre dynamique, celle du déploiement et de l'expansion des peines préventives hors de leur champ. D'une part, les peines préventives dénaturent certaines longues peines et les peines de réintégration dans la société. D'autre part, les peines préventives s'étendent en bouleversant les rapports entre la peine et l'infraction, en imprégnant de leur esprit le régime des atteintes à la liberté avant le jugement et avant l'infraction. / If every sentence has a preventive function, preventive sentences are those where prevention became predominant. The notion of preventive sentence is helpful to compare French and English law, as well as, in each system, numerous forms of restrictions and deprivation of liberty, whether or not they can be considered as penalties and whether or not they are of criminal, civil or administrative nature. Preventive sentences have two criteria : public protection and dangerousness. The study of preventive sentences is structured around two main dynamics. The first part of the study focuses on the dynamic of construction of the preventive sentences' field. Firstly, this construction is the result of a slow emergence, starting with the theoretical foundations of preventive sentences, elaborated since the end of the 18th century, continuing in their first experimentations since the end of the 19th century. Then, this construction seems to result nowadays in the recognition of preventive sentences in law, although the first and traditional model of those sentences, centered on deprivation of liberty, is falling behind the second and additional model of restriction of liberty. This construction tends to be joined by another dynamic, leading to the expansion of preventive sentences outside their borders. On one hand, preventive sentences denature long retributive sentences and sentences of rehabilitation. On the other band, preventive sentences are expanding, turning upside down the relation between the offence and the sentence; and changing the legal regime of limitations of liberty before the judgment and even before an offence is committed.
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Constitution et justice pénale des mineurs : recherche sur l'identification d'un cadre commun aux systèmes français, espagnol et nord-américain / Constitution and juvenile justice : identification of a common framework in the French, Spanish and US systemsGhevontian, Manon 29 November 2017 (has links)
L'essor généralisé du contrôle de constitutionnalité invite à s'interroger sur les rapports entre droit constitutionnel et autres branches du droit. Parmi elles, la justice des mineurs occupe désormais une place centrale. L’analyse du contentieux comparé des droits et libertés du mineur délinquant met ainsi en lumière la consécration de principes et d’une philosophie analogues au sein des systèmes français, espagnol et nord-américain. Ces derniers forment la substance d’un cadre constitutionnel commun, composé de principes ‘‘sur mesure’’ et porteur d’une orientation éducative et protectrice. Ils attestent l’existence d’un contrôle de constitutionnalité adapté aux particularismes liés à la condition de minorité. Toutefois, l’efficacité de ce cadre fait désormais l’objet d’une remise en cause. Alors qu’il devait a priori renforcer le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois relatives à la lutte contre la délinquance juvénile, il apparaît insuffisant à prévenir l’infléchissement législatif des particularismes de la matière. Dans le contexte sécuritaire tendu qui irrigue désormais la plupart des démocraties libérales, l’étau de constitutionnalité subit un relâchement significatif et les principes composant le cadre constitutionnel de la justice des mineurs ne bénéficient pas toujours d’un degré de protection suffisant à assurer l’efficacité de sa philosophie humaniste. La matière se trouve dès lors soumise aux flux et reflux idéologiques du pouvoir politique. Plus largement, l’étude entend illustrer les difficultés rencontrées par les juges chargés de réaliser le contrôle de constitutionnalité lorsqu’il s’agit d’opérer la conciliation entre sécurité et liberté / The general development of the constitutional review calls for an examination of the relationship between constitutional law and other areas of law. Thus, the juvenile justice system, which seeks to prevent and punish the delinquent acts of young people, holds now a central place and highlights the need for renewed thinking in this respect, through the prism of comparative law. The comparative analysis of the juvenile offender’s fundamental rights illustrates the recognition of similar principles and orientation within the French, Spanish and Nord-American legal systems. The latter form a common constitutional framework which is composed of ‘‘tailor-made’’ rights and leads to an educational and a protective direction. It also indicates the existence of a specific constitutional review, adapted to the juvenile’s characteristics. However, the efficiency of this framework is now challenged. Even though it claimed to strenghten constitutional review of juvenile justice legislation, it does not prevent the law on juvenile policy from being less specialized. In the current global security environment, the constitutional review suffers an important loosening. As a consequence, the constitutional framework does not always receive an adequate level of protection, undermining its humanistic philosophy. Juvenile law remains thereby bound by ideological flows of the political authority. More broadly, this highlights the difficulties that constitutional judges are facing when it comes to balance safety needs and freedom. The field of study finally brings out some issues about the complex interrelation between law and policy in an area as sensitive as juvenile justice
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La constitutionnalisation du droit pénal roumain et français : étude de droit comparé / The constitutionalization of Romanian and French criminal law : comparative law studyIftimiei, Andra 08 November 2014 (has links)
La constitutionnalisation représente “une action qui consiste en l’octroide la nature constitutionnelle à un règle ou en la confirmation d’une institution par larègle constitutionnelle ”1. La définition trouvée dans le Vocabulaire juridique este trèsrestreinte et incomplète. Le phénomène de constitutionnalisation est complexe et semanifeste dans toutes les branches du droit, tant par l’entremise de la doctrine quepar des moyens jurisprudentielles, qui seront mises en évidence à travers cetouvrage.De nos jours, le procès de constitutionnalisation du droit en général et du droit pénalen particulaire, comporte d’intérêt par les méthodes utilisées, par les effets qu’ilproduit, mais également par la nécessité de la différentiation d’autres conceptssimilaires, comme constitutionalité ou constitutionalisme.L’importance du thème se focalise sur la nécessité de l’élimination des confusionscrées autour du terme de constitutionnalisation. En égale mesure, on se propose àmettre en valeur les prémisses du phénomène de constitutionnalisation, mais aussiles moyens par lesquels le procès en soi-même produit ses effets.Le thème choisi comporte l’intérêt d’une approche interdisciplinaire, tels quel’approche de la perspective du droit comparé, ce qui confère d’originalité, maiségalement une vision innovatrice sur l’intersection des deux branches du droit.Le plan binaire suppose une analyse concernant les premisses de laconstitutionnalisation du droit pénal et les moyens et les effets de laconstitutionnalisation du droit pénal roumain et français. / The chosen topic sets forward the interest of an interdisciplinaryapproach as well as the approach from the perspective of comparative law, thusconferring originality, but also an innovating vision on the intersection of two lawbranches. We propose the analysis of criminal law constitutionalization due to thegeneral trend in which criminal law is equally subscribed, namely that ofinternationalization, Europeanization and constitutionalization of law. Moreover, thestudy of the two law branches is relevant given the highly intimate connectionsbetween them, through rendering more effective the protection of fundamental rightsand liberties.As research method we subscribed the entire thesis to a well-known method ofRomanian and French university school which embraces a new binary structure:problematization – solutions or hypothesis – demonstrations. The problem orhypothesis raised by the thesis is ”What is the starting point and how does the process of constitutionalization of the criminal law acts/functions?”, implicitlyadmitting the existence of such a phenomenon. The solutions or demonstrations arereflected as answers to the central questions, forged on the research plan of thethesis: highlighting the relations between criminal law and the Constitution,respectively of the means of constitutionalization and the effects of this phenomenon.Following the principles exposed by Legal Sociology regarding the integration of aprocess in the limits of a phenomenon, we reached the conclusion that in the case ofconstitutionalization, it fulfills all necessary requirements in order to be catalogued assuch. An argument in this respect is represented by the spread of this phenomenonboth from the spatial perspective (being encountered both in the European space aswell as in the international space) and from the perspective of the branches of law,which are subject to the process of constitutionalization (accordingly, we identified aseries of illustrations from Administrative Law, Labor Law, Economic Law, EuropeanLaw of Contracts or the Right to a Healthy Environment).The crystallization of the constitutionalization notion is carried out by reporting toother terms, so as to configure the delimitation of the concept. In order to delimit theconcept of constitutionalization we conducted a reporting to codification,constitutionalism, conventionality and constitutionality, underlining the existingdiscrepancies between these terms. It is estimated that there are seven stages ofconstitutionalization: 1) rigid constitution, 2) jurisdictional guaranteeing of theConstitution, 3) the compulsory force of the Constitution, 4) ”over-interpretation” ofthe Constitution, 5) interpretation of laws in accordance with the Constitution, 6)direct application of constitutional norms, 7) influence of the Constitution on politicalreports.The binary structure of the doctorate thesis proposes the analysis of theconstitutionalization phenomenon from a dual perspective: the premises ofconstitutionalization (materialized in the supremacy of the Constitution, theconstitutional grounds of criminal law, as well as constitutional guarantees in criminalmatters), and the proper constitutionalization of criminal law (which we equallystructured on the means of achievement of constitutionalization and the effects of thisphenomenon).
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L'application de la législation royale dans les territoires nouvellement conquis : l'exemple de la jurisprudence criminelle du Parlement de Flandre (1668-1720) / The application of the royal legislation in newly conquered territories : the example of the parliament of Flanders’ criminal case law (1668-1720)Dhalluin, Sébastien 10 April 2015 (has links)
En 1668, après avoir conquis une partie des territoires des Pays-Bas espagnols, Louis XIV établit à Tournai un conseil souverain chargé d’administrer la justice à ses nouveaux sujets. Cette cour est érigée en parlement en 1686 et son ressort évolue au fil des guerres menées par le Roi Soleil.Malgré les promesses du maintien des particularismes locaux formulées dans les actes de capitulation des villes, le monarque tente insidieusement de rapprocher la pratique judiciaire du ressort du parlement de Flandre de celle du reste du royaume. Sont ainsi envoyés à la cour l’ordonnance criminelle de 1670 qui modifie les règles de la procédure pénale et de nombreux textes de droit dictant les politiques répressives à appliquer.L’objet de cette étude est de mesurer l’impact de l’enregistrement de la législation royale sur la jurisprudence criminelle de la cour entre 1668 et 1720. Les magistrats, tiraillés entre la tradition des Pays-Bas et la modernité française, ont-ils respecté la volonté du roi ou lui ont-ils, au contraire, résisté ? L’expression de la conscience du juge, la survivance des anciens usages et les intérêts avant tout financiers des parlementaires sont autant d’obstacles au projet d’acculturation entrepris par Louis XIV. / After he gained an important part of the Southern Netherlands in 1668, Louis XIV created a sovereign court to administer justice in the newly conquered territories. The court obtained the title of parliament in 1686 and its jurisdiction evolved as a consequence of the numerous wars and treaties in the late 17th and early 18th centuries.Although the monarch had solemnly promised to maintain the local particularities in the capitulation acts of the main cities, he insidiously attempted to introduce the French legal rules into the judicial practice of the northern territories of the kingdom. Thus the criminal ordinance of 1670 was sent to the court in order to amend the rules of criminal procedure and other statutes imposed the repressive policies to be followed.This study focuses on the registration of royal edicts and ordinances and on their consequences on the court’s jurisprudence in criminal cases between 1668 and 1720. The councilors were torn between the traditions of the Netherlands and French modernity. Therefore we can wonder whether they did respect the king’s will. The expression of the judge’s conscience, the survival of ancient customs and the parliamentarians’ foremost financial interests were indeed obstacles to the Louis XIV’s acculturation project.
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Les femmes victimes de violences sexuelles masculines confrontées au droit pénal de fond / Women victims of male sexual violence confronted to penal lawLe Magueresse, Catherine 17 December 2018 (has links)
En dévoilant les violences sexuelles qu’elles subissent, les femmes exposent les droits que les hommes auteurs de ces violences, s’arrogent sur leur personne et les pouvoirs dont ils disposent. L’intervention du droit pénal dans ce domaine implique donc un positionnement du législateur puis des magistrat.es quant à ces droits et pouvoirs. L’objet de cette recherche est d’une part d’analyser, dans une perspective critique féministe, comment le droit pénal et les institutions judiciaires appréhendent des violences sexuelles masculines telles que le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel. Puis, d’autre part, en s’appuyant sur le droit international et sur une approche comparatiste, de réfléchir aux changements légaux et de politique pénale nécessaires afin que les femmes victimes de violences sexuelles masculines puissent compter sur un droit pénal plus juste. / By disclosing the sexual violence they endure, women expose the rights that perpetrators claim and the power they wield. Penal law dealing with sexual violence therefore requires that legislators and judges take a stand as to those rights and power. This research analyzes, from a feminist perspective, how penal law and the legal system comprehend sexual violence such as rape, sexual assault and sexual harassment. Relying on international law and a comparative approach, it considers how our legal system could be changed to provide justice for women.
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Mutual Trust in Regional and Interregional Cooperation on Counterterrorism: An Analysis of the EU and ASEAN Approaches.Cocq, Celine 07 April 2021 (has links) (PDF)
As transnational crime has no regard to borders, competent authorities need to overcome the barriers the barriers of national jurisdictions and cooperate together. The UN and regional organisations, including the EU and ASEAN, have required States to criminalise transnational crime, including terrorism, and to implement effective measures to prevent, investigate, detect, prosecute and punish these offences. They have also required States to cooperate; cooperation being one of the key measures to ensure the effectiveness of States’ action.The regional level is considered to be the most effective to harmonise legislation as well as to adopt and implement mechanisms of cooperation for security purposes. However, the nature and level of cooperation vary a lot depending on the regional framework considered. In the EU, this cooperation has been legally framed and institutionalised as well as associated with harmonisation of Member States’ legislation. By contrast, cooperation remains much more informal in ASEAN and is not associated with harmonization of legislation. Despite its low level of integration, ASEAN plays an increasing role in the region by leading efforts to create a regional legal architecture. ASEAN is the most successful regional grouping in the “developing world” and has a particular approach vis-à-vis terrorism. Both regions have therefore a legitimate ground and purpose in learning from each other (comparative regionalism) and in working together (interregionalism) in order to ensure – up to the capacities of each regions – the best response to terrorism.The differences between the two regions are due to various factors, among which the unalike degree of trust between their respective Member States and their capacity to cooperate. Despite its absence in the constitutional treaties, “mutual trust” is a concept constantly used in the AFSJ, especially when police and judicial cooperation is at stake. Whereas its precise status, nature and consequences is still debated, mutual trust seems to have reached an institutional level and to have been transformed into legal expectations in the EU. By contrast, although trust is repeated in ASEAN declarations and objectives, it is less visible in practice between ASEAN Member States. Mutual trust is a fundamental yardstick in developing cooperation mechanisms. The highest the confidence in each other’s systems is, the more efficient the cooperation. Mutual trust serves to build bridges between national jurisdictions. In the EU, such mutual trust is based on common values and norms and implies the development of common minimum standards in the field including human rights norms. It rests of course also on other factors such as mutual understanding of the threat and each other’s particular legislation.The compared regional analysis will highlight notable discrepancies in each region’s approach. The EU has gone through a tremendous institutional evolution by communitarising the AFSJ. The EU has adopted norms to facilitate cooperation based on common standards and mutual trust. With the numerous types of cooperation mechanisms, the EU adopted a two-fold objective, namely facilitating the cross-border cooperation and harmonising the HR standards. By contrast, ASEAN is still governed by the so-called ‘ASEAN Way’ based on consultation and consensus rather than on bargaining and give-and-take leading to deals enforceable in a court of law; on non-institutionalised processes; and on practice-based rules. These differences involve a clear lack of trust between Member States. This method is slowly and partially shifting towards a more institutional and rules-based approach. This comparative analysis will allow to conclude on the convergences and differences in the conditions and level of trust in each of the two regions in the field of terrorism and on their impact on the level of cooperation.Based on this comparison, interregional challenges and prospects will be focused on. The EU has adopted a comprehensive approach combining human rights and security measures. Preserving such a balance when interacting with external actors is a serious challenge, especially when States tend to privilege security measures. The EU must adapt its objectives, priorities and means to the particularities of ASEAN while respecting its own standards. In this regard, mutual trust is an important factor in developing interregional collaboration. Since 1972, the EU developed economic ties with different ASEAN Member States and with the ASEAN Secretariat itself. Both regions have increasingly engaged in an interregional dialogue on different issues of interest, including terrorism. Here again, the criteria/conditions and the level of mutual trust developed between the two regions will be examined. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'action de l'ONU dans le domaine de la justice transitionnelle / The UN action in the field of transitional justiceFlory, Philippe 11 October 2018 (has links)
Depuis son apparition, il y a une trentaine d’années, la justice transitionnelle a connu un développement impressionnant. Elle est passée d’un domaine connu des seuls experts à une pratique généralisée pour les sociétés sortant de conflits, et est désormais considérée comme « normalisée ». Pourtant, l’action de son principal promoteur, l’Organisation des Nations Unies, demeure étonnement peu étudiée dans sa globalité et est, en conséquence, méconnue. La complexité du fonctionnement de l’ONU, organisation aux multiples organes, institutions, programmes, départements et fonds, ne facilite pas l’étude de son action. Celle-ci est d’autant plus compliquée si l’on considère l’absence de définition claire dont souffre toujours la justicetransitionnelle. La question peut alors être posée de l’existence d’une justice transitionnelle onusienne. L’Organisation est-elle parvenue à adopter une approche unifiée ? A-t-elle réussi à l’appliquer de façon cohérente ? Ces questions ne peuvent recevoir une réponse que par le biais d’une étude globale et systématique de l’action de l’ONU dans le domaine de la justice transitionnelle. / Transitional justice has experienced an impressive growth since its inception, more than thirty years ago. It has evolved from a field known only by experts to a common practice for post-conflict societies. It is now considered “normalised”. Still, the action of its main promoter, the United Nations, remains surprisingly under-studied. Never has it truly been considered in its entirety. The UN action in the field of transitional justice thus remains illknown. It is true that the highly complex structure of the United Nations, comprising numerous organs, institutions, funds, programmes and departments, does not make its study an easy task. The latter is rendered even harder by the equal complexity of transitional justice, a notion still not benefitting from a clear definition. The sheer existence of a United Nations’ transitional justice may be questioned. Has the Organisation managed to adopt aunified approach ? Does it succeed in applying it in a coherent fashion ? These questions may only find answers through a global and systematic study of the UN’s action in the field of transitional justice.
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La procédure abrégée dans le contexte de la réforme juridique chilienne - une analyse de la légitimité bourdieusienne à travers ses acteurs judiciairesBélanger, Pierre Gilles 04 February 2022 (has links)
Empruntant aux notions théoriques de la force du droit de Pierre Bourdieu, cette thèse remet en question le succès de la réforme de la procédure pénale au Chili. Elle applique une approche critique différente de celle qui est traditionnellement utilisée dans ce domaine, qui limite souvent la critique au champ juridique, sans considérer comment ce domaine s’inscrit dans un contexte social plus large.
L’hypothèse de la recherche est que les intérêts des acteurs du système de justice pénale (procureurs, défenseurs, demandeurs et juges) et diverses formes de capitaux influencent la sentence avant même que la sentence finale soit rendue par le tribunal. Si l’hypothèse se révélait exacte, cela affecterait la légitimité du système de justice pénale au Chili, puisque des facteurs qui vont au-delà du droit pénal affectent la façon dont ce droit est appliqué.
Pour tester l’hypothèse, en 2016, l’auteur a observé des négociations entre des acteurs judiciaires au Chili. Les observations se sont principalement concentrées sur la «procédure abrégée», une procédure alternative sommaire au procès pénal ordinaire introduite avec les réformes du droit pénal chilien.
L’analyse des données recueillies confirme l’hypothèse: diverses limitations et contraintes non juridiques, et parfois d’ordre juridique, influent sur l’accès à la procédure abrégée et sur son résultat pour les accusés (et les victimes) à qui cette dernière s’applique. Certaines de ces limites et contraintes sont bien connues dans la littérature, particulièrement nord- américaine, par exemple sur les accords négociés et la négociation de plaidoyer. Mais la thèse démontre aussi un étiquetage récurrent, souvent subtil, des et parfois par les accusés
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selon un système inconscient de différenciation sociale et économique. C’est cet étiquetage qui limite et contraint la légitimité de la procédure abrégée.
Cette thèse propose une application de la Théorie de la force du droit de Pierre Bourdieu. Elle invite également les acteurs du système pénal, et ceux qui ont le pouvoir, à assumer la responsabilité des normes sociales inconscientes qu’ils reproduisent, à travers le système de justice pénale, et qui peuvent affecter sa légitimité.
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Comprendre le plumitif : l'intelligence artificielle au service de la clarté de l'information judiciaire?Gaumond, Eve 18 July 2024 (has links)
Ce mémoire s'intéresse à la clarté de l'information judiciaire en contexte numérique, et plus particulièrement à la clarté du plumitif criminel québécois. L'article est divisé en trois sections. La section 1 constitue une revue de la littérature traitant des problèmes d'accessibilité du plumitif. Nous y faisons une typologie des différents acteurs qui utilisent le plumitif, des obstacles qu'ils rencontrent - particulièrement du manque de clarté du plumitif - et nous présentons une application de « traduction du plumitif » que nous avons développé pour répondre à ce problème. Les sections 2 et 3 portent sur une étude empirique que nous avons réalisée auprès de 20 participants pour évaluer l'efficacité de l'application. La section 2 présente la méthode que nous avons conçue et la section 3 présente les résultats que nous avons obtenus. La conclusion de ces deux sections est la suivante : l'application de « traduction du plumitif » permet surtout d'accroître la lisibilité du plumitif. L'intelligibilité du plumitif, quant à elle, pose encore problème. Or, comme l'accès à l'information sert principalement à alimenter la confiance du plumitif à l'égard du système de justice, et que l'intelligibilité de l'information est essentielle pour ce faire, nous arguons qu'une place plus importante doit être accordée à l'intelligibilité dans le contexte de la dématérialisation de l'information judiciaire. / Our dissertation focuses on the clarity of judicial information in a digital context. We use Quebec's criminal docket as a case study. The dissertation is divided into three sections. Section 1 is a literature review about the docket's lack of accessibility. In this section, we present a typology of the docket's various kinds of users, we discuss the obstacles they encounter - particularly the lack of clarity of the docket - and we present a web application that we have developed to "translate the docket". Sections 2 and 3 focus on an empirical study we conducted with 20 participants to assess the effectiveness of the application. Section 2 presents the method we designed and Section 3 presents the results we obtained. The conclusion of these two sections is that the "docket translation" does increase docket readability but might be falling short when it comes to enhancing the intelligibility of the docket. Since access to judicial information's main objective is to foster citizens' confidence in the justice system - and since the intelligibility of information is essential to this - we suggest that intelligibility should be a topic that gets more attention in the context of the digitalization of court records.
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