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La commune nouvelle, enjeux et perspectives d'un nouveau régime de fusion des communes / The «commune nouvelle», challenges and prospects for a new merger regimeLenfant, Thibaut 20 December 2018 (has links)
La politique de réforme et de modernisation de l’État engagée par les gouvernements français successifs a visé à mettre l’organisation territoriale de la République aux standards des grandes démocraties occidentales comme l’indique l’avant-propos du dernier projet de loi de décentralisation. La question du nombre de communes en France est partie prenante de cette réflexion. C’est ainsi que la loi du 16 décembre 2010, sous l’influence du rapport rendu par le comité Balladur en mars 2009 et qui s’intitulait «il est temps de décider » a eu pour ambition d’engager la création d’un nouveau dispositif de fusion de communes : «la commune nouvelle». L’objectif est de poser les fondements de la commune du 21ème siècle en facilitant les fusions de communes par l'amélioration du système né de la loi Marcellin du 16 juillet 1971 qui avait connu un succès limité. La récente proposition de loi déposée par le député maire de Lons le Saunier Jacques Pélissard vise à « consolider, améliorer et rendre plus attractif le dispositif de commune nouvelle dans un contexte de nécessaire optimisation de notre organisation territoriale. » 3) Les enjeux : La France et l’Europe font face à une métamorphose économique qui les oblige à s’interroger sur leur organisation administrative. La construction européenne, la mondialisation, et le contexte de crise généralisée auquel la France est confrontée l’oblige à s’interroger sur l’efficacité de ses structures publiques. L’organisation territoriale de la France est-elle à même de répondre aux exigences d’action publiques que le 21ème siècle exige ? Une structure pluriséculaires comme la commune peut elle se moderniser pour faire face ? Bon nombre de pays voisins de la France ont drastiquement réduit le nombre de leurs communes. Le Royaume uni possède 4000 seulement pour une population comparable à celle de la France. Mais s’arrêter à la dimension financière ou structurelle de la commune cacherait le fait que la décentralisation est d’abord et avant tout un processus démocratique et historique. La commune occupe une place centrale dans ce dispositif démocratique français. 4) La problématique :Ce tableau général de la France du début du 21ème siècle nous amène à nous interroger sur la nature de ce nouveau régime. Quels sont les ressorts, les enjeux et les perspectives du régime des « communes nouvelles » et que nous dit-il sur l’avenir de la commune en France? Par la commune nouvelle, assiste-t-on au renforcement de la commune? Ou assiste-t-on au contraire à une dynamique de disparition progressive de la commune au profit d’ensembles plus larges, le régime de commune nouvelles étant un outil de plus de la transformation des structures territoriales historiques par la recherche d’un optimum de l’efficacité. Cette approche nous amènera nécessairement à nous interroger sur le rapport entre la commune nouvelle et l'intercommunalité. La commune nouvelle est-elle la forme la plus aboutie de l’intercommunalité? / The communal fragmentation is at the origin of the communal crisis. The size of the communal perimeters is indeed inadequate to the needs of the citizens and leads to the marginalization of French municipalities. The merger of municipalities is a response to this situation. The latter has not, for the time, substantially reduce the number of municipalities. Created in 2010, the "commune nouvelle" aims to revive the process of fusion. It is therefore a question of defining the impact of this new fusion regime on the municipality. If the "commune nouvelle" first allows the strengthening of municipalities in their means of action, it also endorses a renewal of their institutions. These two dynamics must be assessed in view of the growing importance of intercommunality. It has long appeared as a competitor of the merger of municipalities. However, the law now imposes inter-municipal cooperation to ail municipalities including "communes nouvelles". This obligation does not condemn the latter to marginality. Indeed, the increase of intermunicipal perimeters recorded in 2015, promotes the emergence of a need of proximity that the majority of municipalities are not able to assume given their size. The development of the "commune nouvelle" is therefore useful to the good govemance of the municipal bloc. It can contain the continuous growth of intercommunality and thus mark the great return of the municipality in the French territorial architecture.
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Conventions réglementées et intérêt social en droit comparé (Liban, France, USA) / Related party transactions and corporate interest in comparative law (Lebanon, France, USA)Zreik, Saba 04 March 2011 (has links)
L’intérêt social est la raison d’être principale de la règlementation des conventions réglementées. Il est délimité par des intérêts voisins et par l’intérêt personnel abrité par ces conventions, dont le jeu conflictuel peut léser la société. L’existence d’un conflit et de sa justification peuvent être présumées. L'intérêt social est désormais celui de l’entreprise vue dans son contexte économique large. Un intérêt de groupe est distinctement reconnu. La qualification des conventions sert à identifier celles qui doivent être contrôlées. La mise en oeuvre de la protection de l’intérêt social s’opère à travers la prévention des conflits d’intérêts, moyennant une révélation de l'intérêt personnel. Cette révélation déclenche la procédure d'appréciation par les organes sociaux concernés. Des garanties législatives et jurisprudentielles assurent la primauté de l’intérêt social, par la limitation de l’exercice de certains droits et par l’application judiciaire stricte du respect des obligations légales qui pèsent sur les intéressés. La convention frauduleuse est nulle. Celle non autorisée qui est préjudiciable à la société est annulable; et ses conséquences sont supportées par l’intéressé qui engage sa responsabilité civile et même parfois sa responsabilité pénale. La comparaison du traitement de ce sujet dans les trois systèmes juridiques libanais, français et américains a dévoilé des failles dans les deux premiers ; des projets de réforme sont proposés. / The corporate interest is the main reason behind the regulation of related party transactions. Its limits are defined by similar interests and the personal interest embodied in these transactions. The inter-action of these conflicting interests may harm the company. The existence of a conflict and of its justification may be presumed. The corporate interest is from now on that of the enterprise seen within its wide economic context and the interest of a group of companies is distinctively acknowledged. The qualification of those transactions helps identify those that are subject to scrutiny. The protection of the corporate interest is achieved by the prevention of the conflicts of interests through the disclosure of the personal interest. This disclosure triggers the concerned corporate bodies’ evaluation process. Legislative and jurisprudential guarantees ensure the predominance of the corporate interest through limitations on the exercise of certain rights and a strict judicial enforcement of legal duties laid on the interested party. The fraudulent transaction is void. The unauthorized one that is damaging to the company is voidable and its consequences are assumed by the interested party who may be exposed to civil and, sometimes, criminal liability. The comparison of the treatment of this subject in the Lebanese, French and American legal systems revealed the weaknesses in the first two; amendment proposals are made.
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L'OMC et l'accès des pays en développement au marché agricole de l'Union Européenne : entre traitement spécial et différencié et statut particulier de l'agriculture / The WTO and the access of developing countries to the EU agricultural market : between special and differential treatment and the special status of agricultureNgom, Abdoulaye 25 April 2017 (has links)
L’adoption par l’OMC de mesures de TSD utiles pour promouvoir l’agriculture des PED par le commerce agricole a favorisé l’accès des PED au marché rémunérateur de l’UE par des schémas multiples qui ne sont pas encore répartis équitablement entre les PED. Les préférences tarifaires de l’UE accordées aux PED figurent parmi les plus importants instruments de développement commercial utilisés par les pays développés. Cependant, l’effectivité des mesures de TSD reste relative à cause des limites inhérentes à leur contenu influencé par le statut particulier de l’agriculture à l’OMC. L’UE continue de bénéficier d’arrangements spéciaux et pratique un protectionnisme agricole très complexe et très décrié sur le plan externe. Les politiques commerciales, agricoles, sociales, environnementales et sécuritaires en vigueur dans le marché agricole européen neutralisent les efforts consentis par les PED, plus particulièrement les PMA et les pays ACP, pour exploiter les préférences. L’avenir de l’accès des PED au marché agricole de l’UE est actuellement lié à l’aboutissement incertain des négociations du Cycle Doha sur le TSD et l’agriculture. Les Conférences ministérielles de Bali (décembre 2013) et de Nairobi (décembre 2015) ont permis de mettre sur pied des accords partiels et a minima qui semblent maintenir le déséquilibre subtil entre un TSD peu contraignant et un statut particulier de l’agriculture toujours résistant à l’OMC, sans apporter une solution définitive au statu quo de l’accès des PED aux marchés agricoles des pays développés. Les enjeux et les perspectives de l’accès des PED au marché agricole de l’UE dépendent de la direction que prendront les travaux en cours pour répondre aux questions de développement et de libéralisation agricole dans le cadre d’un vrai cycle de développement. / The adoption by the WTO of special and differential treatment (SDT) measures that are useful for promoting the agriculture of developing countries through agricultural trade has favored the access of developing countries to the remunerative market of the EU through multiple schemes that are not yet evenly distributed between developing countries. EU tariff preferences for developing countries (DCs) are among the most important trade development instruments used by developed countries. However, the effectiveness of SDT measures remains relative because of the limitations inherent in their content influenced by the special status of agriculture in the WTO. The EU continues to benefit from special arrangements and practices agricultural protectionism that is very complex and highly criticized externally. The commercial, agricultural, social, environmental and security policies in force in the European agricultural market neutralize the efforts made by developing countries, in particular least developed countries (LDCs) and ACP countries, to exploit preferences.The future access of developing countries to the agricultural market of the EU is currently linked to the uncertain outcome of the Doha Round negotiations on SDT and agriculture. The Ministerial Conferences in Bali (December 2013) and Nairobi (December 2015) have led to the establishment of partial and minimum agreements that seem to maintain the subtle imbalance between a non-constraining SDT and a particular status of agriculture that is still resistant to The WTO without providing a definitive solution to the status quo of DCs access to agricultural markets in developed countries. The challenges and prospects of developing countries' access to the EU agricultural market depend on the direction of work in progress to address agricultural development and liberalization issues within a real development cycle.
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Canonicité de la Conférence des évêques / Canonicity of the Conference of bishopsMalonga Diawara-Doré, Charlemagne Didace 12 September 2012 (has links)
Comme son titre l’indique, la présente thèse porte sur la canonicité de la Conférence des évêques. Elle vise à réfléchir au degré d’autorité decette nouvelle institution spécifiquement latine. La Conférence des évêques est devenue un organe permanent, alors que le Synode desévêques né en 1965 sous le pontificat de Paul VI n’a pas reçu cette caractéristique. La Conférence des évêques est-elle une expression de lacollégialité épiscopale ? Le Concile Vatican II (1962-1965) l’a admise comme l’une des composantes de cette collégialité. Vatican II l’aconsacrée et institutionnalisée (Constitution Lumen Gentium et Décret Christus Dominus), mais sans parvenir à lever toutes les questionsliées à son autorité et à sa juridiction. Le Synode des évêques de 1969, dont le thème annoncé était précisément la collégialité vécue, a aussiabordé la question des Conférences épiscopales. À cette Assemblée synodale, le débat a concerné principalement les moyens à mettre enoeuvre pour réaliser une coopération réelle et efficace entre Rome et les Conférences épiscopales et pour garantir une meilleure autonomie àces Conférences, sans pour autant entraver la liberté du Pape, ni porter atteinte à l’autorité de l’évêque diocésain. Il s’en est suivi une plusgrande détermination des principes qui régissent d’une part les relations entre les Conférences épiscopales et Siège apostolique, et d’autrepart les liens des Conférences épiscopales entre elles.Mais ce débat n’a toujours pas été tout à fait dirimé, surtout quant à l’autorité magistérielle de la Conférence des évêques. La qualificationjuridique en 1983 par les soins de la codification latine semble n’avoir pas suffi. Témoigne de ce malaise persistant le Synode des évêques de1985. Celui-ci a formellement demandé une réévaluation de l’institution de la Conférence des évêques : « Puisque les Conférencesépiscopales sont particulièrement utiles, voire nécessaires dans le travail pastoral actuel de l’Église, on souhaite l’étude de leur « status »théologique pour qu’en particulier la question de leur autorité doctrinale soit plus clairement et plus profondément explicitée, compte tenude ce qui est écrit dans le décret conciliaire Christus Dominus n° 38 et dans le Code de droit canonique, can. 447 et 753 ». Cela aoccasionné deux efforts institutionnels, l’un consultatif (L’Instrumentum laboris de 1987 de la Congrégation pour les évêques), l’autre décisionnel (le Motu proprio Apostolos suos de 1998). Dans cette dernière norme de requalification théologique et juridique, le Pape Jean-Paul II réaffirme de manière plus décisive la spécificité de la Conférence des évêques. Ce vaste dossier peut sembler redondant et lancinant. Les chercheurs peuvent constater que le problème de l’autorité de la Conférence des évêques s’avère encore difficile à trancher. En effet, les principaux paramètres de l’édifice ecclésial ne sont-ils pas profondément interrogés ? / As it is suggested within the title, the present thesis focuses on the canonicity of the Conference of bishops. It aims to reflect the degree ofauthority of this new specifically Latin Institution. The bishops Conference has become a permanent body, while the Synod of bishops whichwas born in 1965, under Pope Paul VI did not receive this feature. Is the Conference of bishops an expression of episcopal collegiality? TheSecond Vatican Council (1962-1965) was admitted as a component of this collegiality. Vatican II was consecrated and institutionalized(Constitution Lumen Gentium and Decree Christus Dominus), but failed to raise any issue relating to its authority and jurisdiction. The 1969Synod of bishops, whose theme was announced, more precisely lived collegiality, also addressed the question of episcopal conferences. Atthe Synod Assembly, the debate has mainly concerned the means to implement in order to achieve a real and effective cooperation betweenRome and the bishops' conferences, and to ensure greater autonomy to these conferences, without impeding the freedom of the Pope, orundermining the authority of the diocesan bishop. There ensued a greater commitment to the principles which govern, on the one hand, therelationship between the Episcopal Conferences and the Apostolic See, and on the other hand, the links between the different episcopalConferences.But that debate has still not been completely invalidated, especially as it refers to the teaching authority of the Conference of bishops. Thejuridical qualification, in 1983, through the efforts of the latin codification seems to have been insufficient.The Synod of Bishops, in 1985, demonstrates this persistent discomfort. It has formally requested a reassessment of the institution of theConference of bishops: « Since the Episcopal Conferences are particularly useful, even necessary in the current pastoral work of theChurch, we want to study their theological " status " so that in particular the issue of their doctrinal authority would be more clearly anddeeply explained, taking into account what is written in the conciliar Decree Christus Dominus, item N° 38 and in the Code of Canon Law,can. 447 and 753 ». This situation derived to two institutional efforts: an advisory one (The Instrumentum laboris of 1987 of theCongregation for bishops), then another one, a decision (the Motu proprio Apostolos suos 1998). In this last theological standard and juridicalrequalification, Pope John Paul II reaffirms, more decisively, the specificity of the Conference of bishops. This extensive file may seem to beredundant and haunting. Researchers can notice that the problem of authority of the Conference of bishops remains difficult to determine. Infact, are the main parameters of the ecclesial structure not deeply questioned ?
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