• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 176
  • 15
  • 10
  • 4
  • 1
  • Tagged with
  • 210
  • 102
  • 85
  • 60
  • 54
  • 51
  • 48
  • 46
  • 39
  • 37
  • 36
  • 33
  • 31
  • 30
  • 28
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
151

Le contrôle du respect des droits fondamentaux par la Cour de justice de l'Union européenne en matière de procédures applicables aux pratiques anticoncurrentielles / The control of the respect of fundamental rights by the Court of justice of the European Union in the field of EU antitrust enforcement proceedings

Le Soudéer, Mathieu 09 November 2017 (has links)
Le contrôle juridictionnel des droits fondamentaux, en matière de procédures applicables aux pratiques anticoncurrentielles, s'inscrit dans un contexte marqué par l'affirmation de la dimension répressive et la diversification des modalités de mise en oeuvre du droit des pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, la protection des droits fondamentaux constitue un impératif incontournable au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne. Les juridictions de l'Union sont confrontées à deux enjeux principaux.Le premier, essentiellement procédural, réside dans l'encadrement du déroulement et de l'articulation des procédures servant la mise en oeuvre effective des articles 101 et 102 TFUE. Les juges de l'Union doivent concilier, d'une part, la protection des droits fondamentaux dont le respect sous-tend le caractère équitable des procédures et, d'autre part, la préservation de l'efficacité des procédures. Sur ce point, l'amélioration progressive de la protection des droits des entreprises n'épuise pas une priorité accordée aux impératifs d'efficacité et d'effectivité.Le second défi, de nature institutionnelle, tient au respect des exigences découlant du droit à un procès équitable. Le maintien du système institutionnel au sein duquel la Commission concentre différents pouvoirs est subordonné à l'affermissement d'un contrôle juridictionnel répondant à certains impératifs. Ainsi,un droit fondamental commande une intensification du contrôle exercé sur certaines décisions. En outre, les droits fondamentaux constituent des instruments utiles,permettant aux juges de l'Union de consolider un contrôle juridictionnel approfondi et objectif. / The judicial control of fundamental rights, in the field of EU antitrust proceedings, has developed in a context characterized by the increasing importance ofthe repressive side and the diversification of procedures serving the enforcement of EU provisions applying to anticompetitive conducts. Besides, the protection of fundamental rights has become an unavoidable imperative within the EU legal order.The EU courts are expected to cope with two main challenges.The first one is essentially procedure-oriented and lies in the way the various procedures applying to articles 101 and 102 TFUE are to be legally carried on and combined. The EU judicature is supposed to reconcile, on the one hand, the protection of fundamental rights that strengthen the fairness of procedures and, on the other hand, the quest for procedural efficiency. In that respect, the progressive enhancement of the protection of stakeholders' rights does not completely compensate for the priority still granted to the objectives of efficiency and effectiveness. The second one rather is of an institutional nature and regards the respect of the structural requirements stemming from the right to a fair trial. The upholding ofthe current institutional system that provides the EU Commission with substantial powers depends on the capabality of the control exerted by the EU courts to meet certain requirements in terms of completeness and intensity. Thus, a fundamental principle appears to be the initial driving force of a significant strengthening of the judicial control. Moreover, fundamental rights have proven to be instrumental in enabling the EU judges to deploy an in-depth and objective control.
152

La traduction des marqueurs non-verbaux du temps et de l'aspect en arabe et en français / The translation of the non-verbal markers of the time and of the aspect in Arabic and in French

Younes, Waad 05 December 2015 (has links)
Nous étudions dans notre thèse les marqueurs non-verbaux du temps et de l’aspect en arabe et en français. Nous distinguons cinq grandes notions (en nous appuyant notamment sur le cadre théorique de J.-P. Desclés) : le référentiel temporel, les différents aspects, la durée et l’itération, la localisation par rapport à un moment et la localisation par rapport à un procès. Dans chacun des cinq chapitres, nous étudions le rôle des marqueurs non-verbaux. Ainsi, le premier chapitre sera consacré aux référentiels temporels qui sont un élément nécessaire pour identifier la temporalité d’un procès. Ce dernier peut être un évènement, un processus ou un état. Il peut d’ailleurs être télique ou atélique, saisi avant ou après sa limite initiale ou sa limite finale (chapitre 2). Le procès peut durer pendant un certain temps avec une seule occurrence ou plusieurs. Il peut être localisé par rapport à un moment ou par rapport un autre procès. Nous avons enfin consacré trois chapitres à étudier le rôle des marqueurs non verbaux dans l’expression de ces différents cas. Notre problématique est d’évaluer le rôle des marqueurs non-verbaux dans l’expression du temps et de l’aspect et dans la levée d’ambiguïté de l’énoncé. Ce faisant, nous comparons les deux langues, l’arabe et le français, en ce qui concerne leur emploi de ces marqueurs dans l’expression du temps et de l’aspect. En nous appuyant sur un corpus de quatre ouvrages et de leurs traductions, nous avons établi un inventaire des marqueurs arabes et de leurs équivalents français et évalué leur rôle dans l’expression du temps et de l’aspect. / We study in our dissertation the non-verbal markers of the time and of the aspect in Arabic and French. We generally distinguish five broad notions (based on the whole on J.-P. Desclés’s theoretical frame): the temporal frames of references, the different aspects, the duration and the iteration, the location in relation to a time and the location in relation to a situation. In each of the five chapters, we study the role of non-verbal markers. The first chapter will be devoted to the temporal references, a necessary element to identify the temporality of a situation. It may be an event, a process or a state. It may also be telic or atelic, entered before or after its initial limit or its final limit (chapter 2). The situation may last for a certain time with a single occurrence or more. It can be located according to a moment or another situation. Finally, we have devoted three chapters to study the role of non-verbal markers in the expression of these different cases. The problem is to evaluate the role of non-verbal markers in the expression of the time and of the aspect, and in the lifting of ambiguity in the statement. In doing so, we compare the two languages, Arabic and French, with regards to their use of these markers in the expression of the time and of the aspect. Based on a corpus of four books and their translations, we have established an inventory of Arab markers and their French equivalents and evaluated their role in the expression of the time and of the aspect.
153

L’amitié aux XVIe et XVIIe siècles en France : normes, réalités et représentations / Friendship in France XVIth-XVIIth : norms, practices and representations

Prevost, Aurelie 28 November 2011 (has links)
La thèse s’intéresse au duo amical entre hommes en France aux XVIe et XVIIe siècles. Le corpus, aux sources très diverses, écarte à la fois les femmes, les clercs et les intellectuels. Il s’agit d’étudier la réception des idées philosophiques, le regard porté sur la norme et la pratique de l’amitié. Après avoir retracé l’apport antique, patristique et médiéval, le cadre social est défini, notamment en ce qui concerne la place de la famille. Puis, les dictionnaires offrent un bon aperçu des différentes connotations des termes « amitié » et « ami ». Enfin, le travail s’attache à suivre le cours d’une amitié, de sa genèse à sa mort. L’importance du choix de l’ami et sa vertu transcendent le discours des XVIe et XVIIe siècles. Les gestes de l’amitié sont recherchés et presque codés. La peur de l’abandon ou de la trahison est très présente. On s’interroge beaucoup sur la possibilité, voire l’obligation, de la transgression des règles sociales. Les contemporains recherchent un équilibre, toujours difficile à obtenir et à garder. Concorde et Charité sont les deux notions non pas tant concurrentes que connexes à l’amitié. L’amitié-duo se vit en effet dans une société où l’amitié est omniprésente. Enfin, la mort ne scelle pas, en théorie, la fin d’une amitié. Le second tome de ce travail présente la méthodologie suivie pour l’élaboration du corpus ainsi que les raisons de la mise à l’écart des femmes. Les sources et la bibliographie sont également présentées dans ce dernier volume. / The purpose of this dissertation is to study the influences of the norm on the representations of friendship and its practice in France during the 16th and the 17th centuries. The corpus draws aside both intellectuals and women to focus on the non-enclosed people. How two individuals are able to make friends with each other in the 16th and 17th centuries within a society itself thought in terms of friendship? This dissertation divides in two volumes. The first one is devoted to the study itself. The philosophical inheritance is presented, along with considerations on bonds linking the friend, the society, the couple and the family during the Modern Times. Questions of linguistics are also raised. The evolution of a friendship between two men is followed step by step from birth to death, as if it were a genuine living organism. Gestures and tokens of friendship are the bases of friendship. The latter is always endangered by the fragile balance between the social demands and the requirements of friendship. In the second volume are presented the methodology used to gather the documentary corpus, as well as our historical sources and bibliography. Reasons why women were excluded from our research work make the core of a specific chapter.
154

L’Eglise et l’argent dans les lettres de François de Sales et de Jeanne Frémyot de Chantal / Church and money in the letters of Francis de Sales and of Jane Frances de Chantal

Bauer, Michel 28 November 2014 (has links)
Dans le contenu des 4960 lettres qu’ils ont écrites et qui ont survécu aux destructions volontaires et involontaires, mon étude a porté uniquement sur les materialia et a écarté les spiritualia. Elle décrit d’abord la recherche des fonds nécessaires à la conquête puis au management d’une partie d’un diocèse, et, ensuite la collecte d’argent ou de biens fonciers pour créer puis développer un Ordre, la Visitation. Des contraintes politiques et sociales encadrent cette recherche de financement et l’optimisation des placements, en tenant compte de la conjoncture (guerres, pestes, famines), ce qui conduit à étudier la mise en œuvre des vertus financières (pauvreté, charité, travail). Leur objectif financier ne peut être atteint qu’en s’appuyant sur des réseaux mondains et ecclésiastiques, essentiellement au plus haut niveau de la société. La concurrence est rude aussi bien au sein de l’Eglise (autres prélats, Ordres, Saint-Siège) qu’avec les autorités séculières (princes, haute noblesse, municipalités). Leurs objectifs ne peuvent donc être atteints qu’en menant de nombreux procès, en contradiction avec ce qu’ils écrivent pas ailleurs. La complexité de leurs entreprises leur fait élaborer un management de leurs ressources, financières, immobilières, humaines qui préfigure celui des Organisations contemporaines. Leur souci du détail, aussi bien dans les taux de placement des rentes, dans la production de meubles ou de livres, dans le choix des biens fonciers, dans la sélection de leurs cadres intermédiaires, tout cela correspond au comportement d’un dirigeant d’entreprise contemporaine, sachant qu’à chaque fois il faut trouver de l’argent pour financer ces actions. En ce sens cette Eglise est aussi à l’origine du capitalisme moderne, mais, dans une autre dimension que le protestantisme présenté par Max Weber. Par contre, ces contraintes financières incessantes peuvent les conduire à oublier la finalité de leur action. / In the the survey of 4960 surviving letters (after voluntary or involuntary destructions), I only deal with materialia avoiding spiritualia. First, I find the fund raising necessary for the (re)conquest and the management of a part of a diocese, and then, the quest for money and real estate in order to launch and then develop a monastic order, Visitation.Political and social restrictions frame the fund raising and the optimization of the investments, taking in account the circumstances (wars, plagues, famines). Consequently we study their implementation of the financial virtues (poverty, charity, labour). Their financial aims can only be obtained with the help of non-ecclesiastical and ecclesiastical networks, mainly in the upper society. The competition is harsh inside the roman church (prelates, monastic orders, Rome) as well as in the world (princes, nobility, local councils); thus they engage in many lawsuits, in contradiction with their other own writings. The complexity of their enterprises prompts them to build a resources management (finance, real estate, human resources), foreshadowing the one of contemporary organizations.The follow-up of details, as well in the fields of investment rate, as for producing pieces of furniture or books, as for selecting buildings or managers, all this detailed behaviour fits with the one of a modern top-manager, who shall finance his many activities. Finally, the Roman Catholic Church could be considered as a root of modern capitalism, in an other dimension than the one developed by Max Weber for Protestantism.On the other hand, those ceaseless limitations could lead them to forget their ultimate goals.
155

Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de Kant

Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre. <p>En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.<p>Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.<p>Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.<p>Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?<p>Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.<p>Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.<p>La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.<p>Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.<p>En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.<p>Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.<p>La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.<p>Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.<p>A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous. <p>En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.<p>Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.<p>Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.<p>Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?<p>Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats. <p>Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée. / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
156

La motivation par le juge judiciaire / No English title available

Richard, Gwennaëlle 27 April 2015 (has links)
Objet connu de la recherche juridique, sujet à la mode, la motivation n'a pourtant pas livré tous ses mystères, lien éthéré entre le processus décisionnel, avec lequel on voudrait parfois la confondre, et l'instrumentum du jugement, auquel elle ne peut se réduire. Propulsée sur le devant de la scène par les (r)évolutions de la place du juge dans notre ordre social et processuel, elle est marquée d'une ambigüité essentielle. Envisagée comme un devoir, la motivation apparaît comme un processus de légitimation interne et externe de la décision du juge judiciaire, dont l'aboutissement repose sur une triple vertu : vertu introspective d'abord, par laquelle le magistrat est amené, dans l'intimité de sa conscience de juge, à une réflexion renouvelée sur sa décision ; vertu processuelle, ensuite, par laquelle on s'assure du respect par le juge des droits processuels et substantiels ; vertu pédagogique enfin, marquant l'ambition d'une justice comprise et acceptée. Envisagée comme un pouvoir, la motivation est à la fois le révélateur et l'instrument de la participation du juge judiciaire à un véritable dialogue normatif et éthique, au-delà de son office strictement juridictionnel. C'est par-delà cette ambiguïté essentielle de la motivation, à la fois devoir et pouvoir, que se dévoile, entre confiance et espérances, le renouveau de la fonction du juge à l'aube du XXIème siècle / The legal basis for decisions, a well-known and fashionable subject of legal research, has yet to yield up all its secrets: it constitutes the insubstantial link between the decision-making process, with which it is sometimes confused, and the instrumentum of the judgment which cannot be regarded as its sole component. (R)evolutions in thinking concerning the position of the judge in both social and procedural contexts have propelled the question to the forefront, and its very essence is ambiguous. Initially regarded as a duty, the requirement to give a legal basis for a decision comes across as a process of internal and external legitimisation of the judge’s findings, and its finality is based upon a threefold virtue. Firstly the virtue of introspection whereby the judge is led, in the privacy of his conscience, to undertake a renewed reflection on his or her decision. Secondly the virtue of good procedure whereby the respect by the judge of procedural and substantive rights is assured. Finally, there is the pedagogical virtue of a system of justice which sets out to be understood and accepted. Initially regarded as a power, the legal basis for decisions both reveals and enables the participation of the judge in a truly normative and ethical dialogue which goes beyond the strictly jurisdictional context of his office. Thus it is through this ambiguity between duty and power which constitutes the essence of the legal basis for decisions that is heralded, at the dawn of the 21st century, in a climate of confidence and hope, the renewal of the judicial function.
157

L'influence des nouvelles technologies dans l'administration de la justice pénale / The influence of new technologies in administration of criminal justice

Touré, Aminata 08 December 2015 (has links)
Procédant dʼune volonté de modernisation et de rationalisation de lʼinstitution judiciaire, la présence des nouvelles technologies dans l’administration de la justice pénale est croissante. Ces outils esquissent un changement sans précédent, dans une institution pourtant marquée par un certain traditionalisme. Touchant aux aspects juridiques, symboliques, humains, et gestionnaires de lʼintervention judiciaire, cette émergence du numérique pose les jalons de la justice pénale du XXIe siècle. Inexorablement, le formalisme qui caractérise lʼinstant de justice, procédural ou ritualisé, subit de profondes modifications, parfois dans le sens dʼune altération ; le fond culturel fondamental de la justice pénal est alors mis à lʼépreuve. Entre influence néfaste et renouveau bénéfique, les apports de ces instruments du travail judiciaire sont marqués par lʼambivalence. La résistance obstinée semble inadaptée, et le modernisme irréfléchi au nom d’une optimisation des moyens de l’institution, à proscrire. Seule la régulation de lʼusage dʼoutils qui sʼimmiscent jusque dans le contenu de la décision de justice peut être gage dʼune évolution harmonieuse. Afin que cette transition technologique nʼinduise pas une dénaturation de lʼintervention judiciaire, mais constitue au contraire, une aide à la relégitimisation dʼune justice pénale encore traversée par une crise à la fois de confiance et fonctionnelle, un véritable processus dʼintégration des nouvelles technologies doit sʼinstaurer, mêlant considérations éthiques, juridiques et institutionnelles / As a result of a will to modernize and rationalize the legal institution, the use of new technologies in criminal courts administration is increasing. Nowadays, those tools of communication, information, and management represent essential ways of evolution of justice, at the heart of its performance. They imply an unprecedented change for an institution marked by a certain traditionalism. Related to judicial, symbolic, human and managerial aspects of the legal intervention, the emergence of digital is paving the way of (characterizing) the criminal justice in the XXI century. Inexorably, the formalism characterizing the justice moment, procedural or ritualized, is going through deep changes. Sometimes those changes are distorting the cultural founding of criminal justice. Between bad influence and beneficial renewal, the inputs of these judicial work tools are characterized by ambivalence. The obstinate opposition is inadequate. As the thoughtless modernism to optimize the institution tools, is to proscribe. The regulation of the tools’ practice, which is even involved in the content of the justice decision, is a necessity to ensure a smooth evolution. In order to avoid a denaturation of the legal intervention, a real integration processs of new technologies should be established, mixing ethical, legal and institutional considerations. In that way, this technological transition will be helping to legitimate the criminal justice, still affected by a functional and trust crisis
158

Le discernement en droit pénal / Discernment in criminal law

Petipermon, Frédérick 10 December 2014 (has links)
Le discernement est traditionnellement rattaché à l’étude de l’élément moral de l’infraction.Sous l’empire du Code pénal de 1810, des fondements de droit naturel sont à l’oeuvre, si bien que le discernement fut défini par emprunt au droit canon comme une aptitude à distinguer le bien du mal. Mais cette acception ne révèle pas la teneur originelle du critère du libre-arbitre :il correspondait à la connaissance de la loi divine dont le droit séculier n’était que le reflet.L’analyse du droit positif laïcisé invite à découvrir l’existence d’une présomption de connaissance de la loi toujours aussi impérative que dans les systèmes de pénalité antiques.Le discernement peut alors être défini comme une conscience réflexive : la connaissance des droits et devoirs reconnus à chaque personne, au sein de statuts juridiques que la prolifération des normes contribue à préciser. Aussi, la culpabilité n’est pas une connaissance de l’illicéité d’un résultat ; elle procède de l’ignorance des prescriptions légales chez celui qui est présumé en connaître l’existence. En procédure pénale, cette présomption devient protectrice des droits du mis en cause. Aucun acte coercitif ne peut être exercé à son encontre s’il n’a été avisé du statut dont il relève. Cette information assure ainsi la finalité rétributive de la peine chez celui qui n’ignore pas les raisons de sa condamnation. En tout état de cause, la soumission des individus au droit pénal est le seul objectif poursuivi en la matière, ce qui nécessite parfois la présence de victimes au procès pénal, à la seule fin de préserver leur foi en son impérativité. / Discernment is traditionally attached to the study of the « moral element » of the offense. Under the influence of the Penal Code of 1810, the foundations of natural law are at work, so that the discernment was defined by canon law as the ability to distinguish good from evil. But this understanding does not reveal the content of the original criterion of free will: it used to correspond to the knowledge of the divine law which secular law was only the reflection. The analysis of positive law secularized invites you to discover the existence of a presumption of knowledge of the law as imperative as it was in the systems of ancient penalty. Discernment can then be defined as a reflexive consciousness: the awareness of rights and obligations identified to each person within legal statutes that the proliferation of standards helps to clarify. Also, guilt is not a knowledge of the wrongfulness of an outcome; it proceeds fromignorance of the legal requirements in the person who is presumed to know of its existence. In criminal proceedings, this presumption becomes protective of the rights of the suspect. No coercive act can be exercised against him if he has not been notified of the status to which he belongs. This information ensures the retributive purpose of punishment, for the one who can’t ignore the reasons for his conviction. In any event, the submission of individuals to the established rules is the only objective of the criminal law, which might imply that it accepts the presence of victims in criminal proceedings, for the sole purpose of preserving their faith in his imperativity.
159

Le procès fait à Bernat de Cabrera (1364-1372) / The procedings against Bernat of Cabrera (1364-1372)

Béhrouzi, Mahine 15 February 2014 (has links)
L’objet de ce travail est d’étudier le procès fait à Bernat de Cabrera, conseiller de Pierre III de Catalogne (IV d’Aragon), pour trahison et lèse-majesté en 1364. Ce « procès » est conservé aux Archives de la Couronne d’Aragon mais a été édité en 1867. Des documents de la chancellerie de Pierre IV, quelques uns issus des fonds navarrais et, dans une moindre mesure, des sources narratives permettent des recoupements critiques. La volonté royale de justifier la condamnation à mort d’un privado issu de la haute noblesse par la compilation d’actes d’enquête, comme la réhabilitation de sa mémoire en 1381, interrogent sur la solidité des faits reprochés à Bernat de Cabrera, les méthodes judiciaires suivies, les intérêts en jeu dans le royaume d’Aragon et plus largement en Espagne durant la seconde moitié du XIVe siècle. La procédure comme les faits reprochés à celui qui meurt décapité le 26 juillet 1364 révèlent les enjeux diplomatiques à l’œuvre entre les royaumes d’Espagne durant la guerre castillano-aragonaise mais aussi plus largement en Europe, les nouveaux équilibres de pouvoirs entre noblesse, pouvoir urbain et pouvoir royal ainsi que les mutations d’un pouvoir royal mis en difficulté par des guerres incessantes et à la recherche de nouveaux soutiens. Les dépositions des témoins, bien qu’évidemment biaisées décrivent des comportements, évoquent des valeurs et aussi des attentes. Le travail essaie de cerner la trajectoire du comte d’Osona mais aussi des prisonniers et des intermédiaires dans une péninsule ibérique déchirée. L’étude porte donc aussi sur la confrontation des normes entre pouvoir et société. / The intention of this work is to study the proceedings against Bernat de Cabrera, advisor to Peter III of Catalonia (IV of Aragon) for treason and lese-majesty in 1364. These "proceedings" are kept in the Archives of the Crown of Aragon but were printed in 1867. Some documents from the Chancellery of Peter IV, some from the Navarrese funds and, in fewer numbers, some narrative sources enable critical cross checking. The Royal will to justify the death penalty applied to a privado coming from high nobility through the data collection of investigatory sources, as well as the clearing of his name in 1381 question the solidity of the facts charged against Bernat de Cabrera, the law methods applied, the interests at stake in the realm of Aragon and more widely in Spain during the second half of the XIVth century. The procedure as well as the facts charged against he that died beheaded on July 26th, 1364 show the diplomatic stakes at play between the kingdoms of Spain, during the Castile-Aragon war, but more widely in Europe, the new balances of power between nobility, city power and royal power, but also the mutations of royal power put in a difficult situation by unceasing wars and the search for new supports. The witnesses' testimonies, though of course biased, describe behaviours, evoke values and also expectations. This work tries to figure out Count Osona's itinerary but also that of prisoners and middlemen in torn Iberian Peninsula. The study also bears on the confrontation of norms between power and society.
160

La compétence ratione temporis des juridictions internationales / Jurisdiction ratione temporis of international tribunals

Laval, Pierre-François 28 September 2011 (has links)
La « compétence ratione temporis » est une expression d’origine jurisprudentielle dont la signification varie selon le contexte dans lequel elle se trouve employée. Telle qu’elle apparaît dans les décisions des juridictions internationales, celle-ci désigne d’abord la durée de l’habilitation à exercer le pouvoir juridictionnel que l’on associe à la durée de validité de l’engagement juridictionnel de l’Etat. La compétence temporelle désigne également le domaine temporel d’exercice du pouvoir de juger, les Etats précisant bien souvent les catégories de litiges ratione temporis pour lesquels ils peuvent être attraits en justice. Sur la base de ce constat, la doctrine ne voit dans la compétence temporelle qu’une notion à contenu variable sans véritable utilité pour l’analyse du droit positif, et préfère parler soit de compétence personnelle dès lors qu’est en cause l’existence du consentement de l’Etat à se soumettre à la juridiction, soit de compétence matérielle pour envisager les catégories de différends dont le tribunal pourra connaître. L’étude de la jurisprudence internationale conduit toutefois à remettre en cause le bien-fondé d’une telle analyse. Si l’on peut voir dans la compétence temporelle un élément d’identification de la sphère de compétence du tribunal, et donc un aspect de sa compétence matérielle, la résolution pratique du problème de la durée de l’habilitation à juger ne peut être comprise en ayant recours au concept de compétence personnelle. Par la manière dont les juridictions appliquent l’engagement juridictionnel ratione temporis, celui-ci n’apparaît pas simplement comme l’acte par lequel les Etats consentent à se soumettre à la juridiction, mais d’abord comme le titre qui fonde l’action des justiciables. En cela, l’explication des solutions retenues par les juridictions internationales ne peut faire l’économie d’un concept propre à la durée de l’habilitation : celui de compétence ratione temporis. / "Jurisdiction ratione temporis" is an expression that derives from case law, the meaning of which varies depending on the context it is used in. As it appears in International court decisions, it is used to mean the time during which the court has the authority to exercise jurisdictional power which also relates to the time during which the State’s consent to jurisdiction is valid. Jurisdiction ratione temporis also means the time period during which the court has the power to judge as the States often specify categories of disputes for which they can be brought to justice as ratione temporis. On this basis, legal doctrine only sees temporal jurisdiction as a variable notion that is not particularly useful in analysing positive law, and prefers to refer to either jurisdiction ratione personae when there is an issue of whether the State has agreed to submit to the jurisdiction of the court, or to jurisdiction ratione materiae for categories of disputes for which a court could have jurisdiction. Studies on International case law however call into question the justification of such an analysis. If we can consider that in temporal jurisdiction there is an element of identifying the jurisdictional sphere of the court and therefore an aspect of its jurisdiction ratione materiae, the problem of the time during which a court has jurisdiction cannot be practically solved by referring to the concept of jurisdiction ratione personae. Given the way in which courts apply the title of jurisdiction ratione temporis, this does not appear to be just an act by which the States agree to submit to the jurisdiction of the court but first of all as the very basis of the action. In this, the explanations of the solutions of the International courts cannot ignore a concept that is specific to the duration of authorisation, that of jurisdiction ratione temporis.

Page generated in 0.0216 seconds