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La sécurité au Mexique : échec d'une fonction régalienne de l'Etat. / Mexican homeland security : failure of a sovereign function of the State

Castro Oliva, Jesus Francisco 29 June 2016 (has links)
Après la déclaration de guerre du président mexicain de la période 2006-2012 contre le narcotrafic, l’Etat s’est vu confronté à une véritable crise de sécurité. L’Etat ne disposait pas des moyens techniques personnels et législatifs pour faire face au crime organisé, ce qui provoqua des affrontements violents sur tout le territoire national, affectant la population. Suite à l’échec des structures chargées de garantir la sécurité, le Mexique cherche à redéfinir sa politique en matière de sécurité intérieure. Le cadre des compétences des autorités des trois niveaux de la structure mexicaine et les lois actuelles en matière de sécurité complexifient la problématique. Pourquoi l’Etat mexicain a t’il été incapable de garantir la sécurité de sa population et de maîtriser son territoire dans certaines régions ? L’objectif principal de cette thèse est d’analyser le cadre juridique opérationnel et institutionnel du Mexique et contribuer ainsi à la création d’un système de sécurité innovant, efficace et permanent ; en d’autres termes, un système de sécurité qui articule au mieux les différents niveaux de la structure législative et institutionnelle mexicaine. / After the Mexican President for the period 2006-2012 declared war against drug trafficking, the State faced a severe security crisis
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La criminalisation de la possession simple de drogue au Canada : Un modèle constitutionnellement fragile?

Rioux, Nicolas 13 November 2020 (has links)
Ce mémoire vise à étudier la constitutionnalité de la criminalisation de la possession simple de toutes les drogues au Canada au regard de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En appliquant un cadre positiviste, nous abordons les différentes atteintes au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité qui peuvent découler de l’application de l’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Nous vérifions par la suite si ces atteintes sont conformes aux principes de justice fondamentale et si elles peuvent se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique en application de l’article 1er de la Charte. Nous soulignons de quelle façon l’implantation des Drug Treatment Courts permet au Parlement fédéral d’assurer le respect des principes de justice fondamentale du caractère arbitraire et de la portée excessive en ce que la menace d’emprisonnement permet la contraignabilité de ces cours spécialisées et partant, leur donne l’occasion de traiter des consommateurs dépendants dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité publiques. Toutefois, les différentes atteintes au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité identifiées dans la littérature semblent totalement disproportionnées à l’objectif législatif, ce qui nous paraît entraîner la violation de l’article 7. L’existence de régimes législatifs beaucoup moins sévères du point de vue des sanctions et beaucoup plus efficaces nous invitera par la suite à considérer que cette violation ne peut être justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique au regard de l’article 1er de la Charte. Il s’ensuit que la criminalisation de la possession simple de toutes les drogues au Canada risque éventuellement de se heurter à une déclaration d’invalidité constitutionnelle.
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Le droit de refus à la lumière de la jurisprudence arbitrale en santé et en sécurité du travail

Gascon, Hélène, Gascon, Hélène 01 March 2024 (has links)
« Thèse présentée à l'École des gradués de l'Université Laval pour l'obtention du grade de maître ès arts (M.A.) » / « Devant l'importance grandissante du domaine de la santé et de la sécurité du travail, la plupart des provinces du Canada ont adopté de nouvelles lois en la matière au cours de la décennie soixante-dix. Ces lois traitent non seulement de la réparation des accidents et des maladies reliés au travail mais aussi de la prévention de ces mêmes accidents et maladies. Ainsi, la présente étude démontre que l'élimination des risques ou des dangers reliés au travail est devenue une préoccupation majeure ces derniers temps, notamment depuis que des dispositions législatives permettent à un travailleur de refuser d'exécuter une tâche dangereuse. Cependant, on a observé que des salariés syndiqués ont aussi exercé leur droit de refus avant l'adoption de ces dispositions. Ils ont alors recouru à la procédure interne de règlement des griefs prévue dans leur convention collective pour régler les litiges survenant entre eux et leur employeur quant à l'exercice de ce droit. De fait, cette étude examine près de cent décisions arbitrales sur le droit de refus publiées dans les principaux recueils canadiens de jurisprudence arbitrale au cours des quelque derniers vingt ans. L'ensemble de ces griefs est réparti en deux populations distinctes, l'une regroupant les décisions publiées avant l'adoption de la Loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. 1979, C.S-2.1), l'autre rassemblant les décisions publiées après l'adoption de cette même loi. Plus précisément, on y explique d'abord les éléments de doctrine sur le devoir du salarié d'obéir à son employeur et les exceptions relatives à la règle classique « obéir d'abord, se plaindre ensuite ». On y précise ensuite les caractéristiques du type particulier d'arbitrage à l'étude. Enfin, on identifie les principales tendances jurisprudentielles observées après l'analyse sur le fond des griefs publiés avant et après l'adoption de la loi mentionnée plus tôt. On doit retenir de la présente recherche que l'état de la jurisprudence arbitrale anglophone et francophone converge aujourd'hui dans le même sens, puisque les arbitres de griefs déterminent dans la plupart de leurs décisions si le danger est présent et si la crainte du salarié est raisonnable ou fondée sur des données objectives (approche prédominante). D'autre part, on peut déceler une approche minoritaire adoptée par un plus petit nombre de décisions dans lesquelles les arbitres évaluent en plus la croyance sincère du salarié en un danger réel et les moyens qu'il a mis en œuvre pour communiquer les motifs justifiant son refus à son employeur. Enfin, on peut également prévoir des signes d'une nouvelle approche originant cette fois de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. 1979, C.S-2.1) et selon laquelle le salarié et l'employeur assument chacun une part du fardeau de la preuve. Plus précisément, ce principe de droit veut que le salarié démontre que son refus de travailler est basé sur des motifs raisonnables tout comme le prévoit la jurisprudence arbitrale actuelle. Toutefois, la loi ajoute en plus qu'il appartient ensuite à l'employeur de prouver le caractère abusif du refus, c'est-à-dire après que le salarié ait présenté les éléments de preuve nécessaires à l'établissement d'une présomption en sa faveur. Cette façon de délimiter le fardeau de la preuve entre les parties ne semble pas avoir préoccupé les arbitres de griefs puisqu'une seule décision arbitrale de la population à l'étude aborde la question. On peut toutefois présumer que dans l'avenir, les arbitres adopteront des positions différentes à ce sujet et seule l'analyse des décisions subséquentes nous permettra d'en juger. »--Pages préliminaires
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Le droit de la sécurité sociale des Etats membres de l'Union Economique Monétaire Ouest Africaine, au regard des normes de l'Organisation Internationale du Travail : étude de droit comparé / The law of the Social security of the member states of the West African Monetary Economic Union towards the standards of the International Labor Organization : study of compared law

Niang, Mouhamadou Lamine 05 July 2010 (has links)
La compensation de l'absence ou de la réduction du revenu du travail résultant des risques sociaux auxquels sont exposés les membres de la communauté des Etats UEMOA connaît des limites. Par rapport aux normes de l'Organisation Internationale du Travail, les régimes de sécurité sociale qui s'inspirent de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles destinées à l'exclusion du chômage à protéger l'individu, sont calqués sur le modèle européen. Le système de sécurité sociale lié au développement du salariat étant le fondement de la norme minima. La convention n°102 ratifiée par deux Etats sur les huit de l'UEMOA, le Niger et le Sénégal, sous le bénéfice de dérogations, l'acceptation d'au moins trois éventualités est malencontreusement reprise du point de vue conceptuel, par la convention CIPRES, censée harmoniser les législations de sécurité sociale d'Etats africains, alors que se développe actuellement une nouvelle notion du travailleur qui ne se limite plus simplement aux salariés, notion qui a une acception juridique plus restreinte. La conséquence est que les droits nationaux, très en deçà des normes internationales deviennent également inadaptés. Du point de vue du champ d'application personnel, le problème de la couverture se pose avec d'autant plus d'acuité que les possibilités d'une extension constituent un obstacle quasi insurmontable. Les Etats pris isolément ne peuvent à eux seuls venir à bout des limites liées à leur niveau de développement. De nombreuses solutions pour l'extension du droit à la sécurité sociale ont été expérimentées à travers le monde. Elles offrent un kaléidoscope de modèles s'organisant autour des institutions de prévoyance et mutuelles sociales ou de l'assistance. Mais la considération du respect de la dignité de la personne qui inspire notamment le droit à une couverture sociale impose de considérer que l'extension de la sécurité sociale à ceux qui en sont dépourvus nécessite l'action concertée des Etats UEMOA qui se fonde sur l'éthique professionnelle non «par le rattrapage industriel», mais par un retour à l'étape brûlée, le secteur primaire, seul à même de pouvoir sous-tendre «un nouveau socle de sécurité sociale». / The compensation of the absence or the reduction of the earned income resulting from social risks to which are exposed the members of the community of States UEMOA knows limits. With regard to the standards of the International Labor Organization, the national insurance schemes which are inspired by the laws, statutory and conventional measures as a whole intended with the exception of the unemployment to protect the individual, are traced on the European model. The system of social security connected to the development of the wage-earner being the foundation of the minimum standard. The convention n°102 ratified by two States on eight of the UEMOA, Niger and Senegal, under the profit of dispensations, the acceptance of at least three eventualities is inconveniently taken back by the convention CIPRES, supposed to harmonize the legislations of social security of African States, while develops at present a new notion of the worker which does not limit itself any more simply to the employees, the notion which has a more restricted legal meaning. The consequence is that the national laws, very below international standards become also unsuitable. From the point of view of the personal field of application, the problem of the cover settles with all the more acuteness as the possibilities of an extension constitute an almost insuperable obstacle. States taken remotely cannot to them come only at the end of the limits connected to their level of development. Numerous solutions for the extension of the right of the Social Security were worldwide experimented. They offer a kaleidoscope of models getting organized around the institutions of foresight and social mutual insurance or the assistance. But the consideration of the respect for the dignity of the person which inspires in particular the right for a social coverage imposes to consider that the extension of the Social Security to those who lack it requires the joint action of States UEMOA which bases itself on the professional ethics not "by the industrial catching up", but by return in the missed stage, the primary, only sector to be able to underlie "a new social protect floor".
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De l'accident du travail à la maladie : la métamorphose du risque professionnel : enjeux et perspectives / From work accident to occupational disease : the metamorphosis of occupational hazard (stakes and perspectives)

Keim, Morane 01 October 2013 (has links)
La métamorphose du risque professionnel puise ses sources dans la mutation de la représentation du risque professionnel factuel qui a permis la consécration de la notion de maladie professionnelle. Substituée à l’accident du travail comme centre de gravité du droit des risques professionnels, elle devient le point d’impulsion d’une réflexion nouvelle du concept juridique de risque professionnel entraînant la mutation du risque professionnel pris en charge. Cette métamorphose, dans le droit de la Sécurité sociale, permet la réactivation de l’obligation de sécurité de l’employeur qui irradie le droit du travail et entraîne l’affirmation du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs. Partant, la réparation des atteintes à la santé du travailleur est considérablement étendue. Néanmoins, cette construction se heurte à des obstacles de taille, et s’accompagne d’incohérences, qu’il faut dépasser. / The metamorphosis of occupational hazard has its sources in the mutation of the representation of factual occupational hazard that led to the consecration of the notion of occupational disease. Substituted for the occupational accident as the centre of gravity of the occupational hazards law, it becomes the impetus for a new reflection about the legal concept of occupational hazard causing the mutation of occupational hazard taken charge of. This metamorphosis in the Social Security law, allows the reactivation of the employer's duty to ensure security that radiates labour law and causes the assertion of the workers’ right to health and safety. Therefore, the compensation of damages to workers’ health is considerably extended. However, this construction is fraught with obstacles, and is accompanied by inconsistencies that must be overcome.
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Droit au travail et troubles mentaux: une analyse critique des exclusions et des inclusions par le droit en assurance chômage et en aide sociale

De Greef, Vanessa 29 April 2015 (has links)
Ma thèse de doctorat a poursuivi un double objectif :d’une part, présenter la situation des personnes souffrant de troubles mentaux face à certains mécanismes d’exclusion et d’inclusion engendrés par le droit et, d’autre part, approfondir l’examen du caractère idéologique des droits fondamentaux, plus spécifiquement du droit au travail. L’hypothèse générale est que la personne malade mentale serait exclue du bénéfice ou aurait le bénéfice de certains droits fondamentaux non pas en raison principalement des conséquences concrètes de son état mental sur sa situation individuelle, mais surtout en raison de l’idéologie dominante des droits fondamentaux. <p><p>Les deux premières parties de la thèse comportent une analyse de la réglementation du chômage et de la législation relative au droit à l’intégration sociale. Dans ces deux premières parties, j’ai analysé les conditions d’octroi de l’assurance chômage et du droit à l’intégration sociale et ai examiné dans quelle mesure les allocataires souffrant de troubles mentaux sont accompagnés dans leur recherche d’emploi par les services régionaux de l’emploi et les centres publics d’action sociale (CPAS). Les évolutions qui ont marqué ces domaines au cours des dernières années en Belgique révèlent que loin d’être uniquement un individu totalement exclu du droit au travail, la personne souffrant de troubles mentaux devient progressivement un sujet du droit au travail. Cette transformation de la représentation de la personne souffrant de trouble mentaux est plus marquée dans le domaine de l’assurance chômage, mais influence progressivement les acteurs de l’aide sociale, plus particulièrement en Flandre. <p><p>La troisième partie propose une grille d’analyse du caractère idéologique du droit. Dans cette optique, j’ai développé les concepts d’exclusion et d’inclusion juridique qui ont pour but d’analyser l’idéologie des dispositifs de restriction ou d’extension d’un droit fondamental, qu’ils soient explicites (en étant prévu dans un texte juridique) ou implicites (en étant la résultante du silence du texte ou d’une pratique informelle des autorités publiques). Ensuite, j’ai dégagé des deux premières parties de la thèse six dispositifs spécifiques :trois cas d’exclusion juridique de la personne souffrant de troubles mentaux et trois cas d’inclusion juridique. J’ai retracé les justifications qui ont conduit les autorités publiques à élaborer (ou non) certains dispositifs et ce faisant, à diminuer ou à accroître le champ d’application du droit au travail des personnes souffrant de troubles mentaux. <p><p>Pour ce faire, je me suis appuyée sur la théorie des justifications du sociologue L. Boltanski et du sociologue et économiste L. Thévenot. L’exploration des justifications a permis de confirmer mon hypothèse :l’évolution des représentations dominantes de la personne souffrant de troubles mentaux reflète l’évolution de son droit au travail. L’analyse idéologique des dispositifs d’exclusion et d’inclusion juridiques a revélé que, malgré sa faible effectivité, le droit au travail est fréquemment mobilisé par les autorités juridiques, en particulier lorsqu’elles évoquent des valeurs d’ « efficacité » ou « d’intérêt général ». Les autorités publiques insistent généralement sur l’accès au travail des personnes souffrant de troubles mentaux et non sur les autres dimensions du droit au travail, telles que le droit à une rémunération ou à des conditions de travail équitables. Mon hypothèse n’a, par contre, pas pu être strictement confirmée dans les domaines où la représentation de la personne souffrant de troubles mentaux est plus effacée. Ce silence juridique ne signifie pas que l’idéologie est absente de ces domaines ;celle-ci ne vise cependant pas à offrir une représentation spécifique de la personne souffrant de troubles mentaux et il est donc plus délicat de l’identifier. <p> / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Le corps de la personne au travail selon le droit social / The body of the person at work depending on social law

Ursini, Carine 12 October 2013 (has links)
La révolution industrielle du XIXème siècle, marquée par la création des grandes usines, a entraîné une mutation de la classe laborieuse constituée d’ouvriers dont les conditions de travail étaient d’une dureté que l’on peine à imaginer aujourd’hui. L’état de santé des ouvriers représentait pourtant un enjeu économique et politique d’une grande importance. L’Etat a, en conséquence, produit une législation tutélaire visant à protéger les corps des travailleurs : une législation industrielle devenue droit du travail, dans le cadre de ce plus vaste ensemble que l’on dénomme le droit social. Le droit du travail assure un équilibre entre les acteurs des relations du travail. Il est, essentiellement, un droit de compromis à des fins de pacification des relations sociales, un compromis social entre les intérêts des entreprises et ceux des travailleurs salariés. Le « droit social », qui recouvre, au moins, le droit du travail et le droit de la sécurité sociale, est à la fois un droit de protection et un droit de réparation des atteintes portées aux corps des salariés par le travail. L’homme au travail a longtemps été considéré comme une machine de production et le corps perçu uniquement du point de vue mécanique. Mais le corps est le substratum de la personne ; il n’est pas une chose : il est la personne protégée par des règles pénales, les règles composant le droit civil des personnes – au lieu de relever du droit des biens – et celles qui consacrent et garantissent ce que l’on appelle volontiers, aujourd’hui, les droits et libertés fondamentaux. Aujourd’hui, le travail, activité productive, est beaucoup plus diversifié que celui du XIXème siècle. Les conditions sociales et du travail ont évolué avec le droit du travail qui est bien différent d’alors. Les risques professionnels sont différents et l’homme au travail, considéré comme une personne à part entière, peut subir des atteintes à sa santé physique et mentale. Si le droit du travail poursuit les buts partiellement antagonistes de préserver, à la fois, le capital et le travail, la question est de savoir quels instruments juridiques visent à prémunir les salariés des atteintes à leur intégrité physique et mentale que pourrait provoquer le travail. Celui-ci étant, cependant, source d’accidents et de maladies, il s’agit de connaître les outils utilisés par le droit positif afin de permettre la réparation de ces atteintes. / The industrial revolution of the nineteenth century saw the creation of large factories, leading to a change in the living and working conditions for the proletariat, whose working conditions were more difficult than we could imagine today. Worker's health became an economic and political issue of great importance. The State, therefore, passed guardianship legislation to protect workers' health: the industrial legislation become labor law, a subset of broader social laws. The labor law provided a balance between the actors of labor relations. It was essentially a law compromise for the purpose of pacification of social relations, a social compromise between the interests of business and those of employees. "Social law", which incorporates both the labor law and the social welfare law, is composed of laws to protect and rules to govern awards for damages for injuries incurred in the workplace. The working man has long been considered a production machine viewed only from a mechanical point of view, but the body is the substratum of the person; it is not a thing. A person is protected under criminal law and civil law, not property law; what we now call fundamental rights and freedoms. In today's workforce, productive activity is much more diverse than in the Nineteenth Century. Social and labor conditions have evolved, as has labor law. Occupational hazards are different and the working man, considered as a whole person, may suffer damage to his physical and mental health. If labor law continues tries to encourage capital gain and workforce safety at the same time, how effective are the regulations that are in place to protect workers from physical harm. Workplace injuries and illnesses will occur, so it becomes important to know the tools of french positive law created to insure reparations in the instances.
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La particularité de l'application du droit de la concurrence dans le secteur des assurances / Particularity of the application of competition law in the insurance sector

Barazi, Mervan 10 March 2017 (has links)
Le secteur des assurances est protéiforme : il comprend plusieurs opérateurs dont l’intégration dans le paysage économique et juridique s’est accentuée ces dernières années et ne cesse de s’imposer. Les compagnies d'assurance déploient elles-mêmes des activités d’assurance multiples. Depuis les années cinquante les différents régimes d’assurances maladie, vieillesse, chômage – obligatoires, complémentaires – sont exploités par certains organismes assureurs (mutuelles et institutions de prévoyance). Ces organismes développent leurs activités sur des marchés dont le caractère économique n’est pas toujours évident. Si les assurances vie par exemple, ne soulèvent guère de difficulté d’insertion sur un marché concurrentiel, peut-on en revanche considérer que les régimes complémentaires et légaux d’assurance maladie opèrent sur un marché économique ? Cette question conduit à s’interroger sur la soumission du secteur des assurances au droit de la concurrence et son éventuelle unicité de régime. Deux points sont étudiés, en premier lieu, il s’agit de confronter le secteur des assurances à la vision extensive des autorités européenne et nationale sur les critères d’applicabilité du droit de la concurrence. Cette approche est vérifiée auprès de tous les opérateurs proposant des produits et services qualifiés d'assurance. En second lieu, sont examinées l'application du droit de la concurrence au secteur des assurances et leurs exemptions spécifiques. Cette étude prend en compte l’ensemble du droit de la concurrence : pratiques anticoncurrentielles, droit des concentrations économiques et aides d’État. Elle s’appuie essentiellement sur le droit européen et français de la concurrence. / The insurance industry is protean : it includes several operators whose integration into the economic and legal landscape has intensified in recent years and continues to impose itself. Insurance companies themselves deploy multiple insurance activities. Since the 1950s, some insurers have exploited differents insurance schemes such as, health, old age, unemployment (whether compulsory or complementary). These organizations develop their activities in markets whose economic character is not always the most obvious. If life insurance, for example, does not present any difficulty in entering a competitive market, can we also consider that the supplementary and statutory health insurance schemes operate similarly in an economic market ? This question leads up to wonder about the submission of the insurance sector to competition law and its possible uniqueness of regime. Two points are studied, firstly, the question of confronting the insurance sector with the extensive vision of the European and national authorities. Secondly, an examination of the application of competition law to the insurance sector and the justification for different treatment. This study takes into account the whole of competition law : antitrust practices, economic concentrations and state aids. It is essentially based on European and French competition law.

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