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L'appréhension législative des nouvelles technologies à l'épreuve des principes de droit pénal

Loyer, Olivia Béatrice Marie 24 April 2018 (has links)
De l'apparition des nouvelles technologies a découlé la commission de comportements nuisibles réalisés au moyen de celles-ci. C'est donc naturellement que le législateur a décidé de réprimer de tels actes. Or, ce faisant, il a incriminé des comportements à la matérialité réduite. Nous entendons par là qu'il a créé des infractions constituées de faibles éléments matériels, situées en amont dans le cheminement criminel de l'individu, ce qui pose des questionnements quant à leur nécessité et à leur interprétation. L'appréhension législative des nouvelles technologies a aussi impliqué l'incrimination de comportements à la matérialité abstraite, c'est-à-dire des actes immatériels réalisés uniquement dans la sphère numérique. La répression de tels comportements pose des problèmes probatoires, que ce soit pour rapporter la preuve de la commission de l'acte reproché par l'accusé, ou apporter celle de son intention criminelle.
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L’applicabilité de la loi pénale à l’endroit de la cybercriminalité dissimulée / The applicability of criminal law to hidden cybercrime

Ouchene, Nadir 10 December 2018 (has links)
Les formes de la criminalité varient selon la personnalité des auteurs d’infractions mais aussi en fonction de l’évolution des technologies. A ce titre, le développement très rapide de l’internet constitue un facteur susceptible de bouleverser les règles ordinaires du droit et de la procédure pénale en raison des problèmes particuliers que crée cet outil qui peut aisément devenir un moyen de commettre de multiples infractions pénales. En outre, l’internet présente des formes plus variées qu’il n’y paraît au premier abord car, au-delà de sa partie visible aisément accessible, les spécialistes ont mis en lumière l’existence de ce qu’ils appellent le « Deep web » ou « Web profond ».Ce « Deep web » est une partie du web en ligne non référencée par les moteurs de recherche habituels tels que Google ou Yahoo par exemple. Et selon Chris Sherman et Gary Price, dans leur livre The Invisible Web, seuls 3 à 10 % des pages seraient indexés sur internet. Le reste, non accessible pour les internautes ordinaires, constitue le web invisible et il existerait ainsi plus d’un milliard de données « cachées ». Les raisons pour lesquelles certains sites ne sont pas référencés sont diverses. Dans certains cas, les documents sont trop volumineux ou les bases de données sont trop complexes pour que leur contenu soit indexé, mais dans d’autres cas, des individus décident de ne pas référencer leur site afin de « privatiser » l’information puisque seuls ceux connaissant la dénomination du site pourront y accéder. Il s’agit donc de ce qui pourrait être appelé « partie immergée » d’Internet. Mais au delà du web profond, des outils de reconnaissance indétectables par les moteurs de recherches habituels sont apparus, ce sont les darknets. Ils permettent de décrypter les pages invisibles et garantissent un anonymat quasi absolu et surtout un accès au Darkweb, aussi appelé Web sombre. C’est ainsi que ce dernier a hébergé divers types de marchés noirs, de la drogue aux armes en passant par le trafic d’êtres humains. Le Hidden Wiki, sorte de Wikipédia illégal, se charge de référencer ces portes d’entrées sur cette partie d’Internet. De nombreux sites, commerciaux ou non, sont alors créés. A titre d’exemple, le site « Shroomtastic » permet d’apprendre à faire pousser des champignons hallucinogènes, activité illicite. Le site Silkroad, quant à lui, constitue un marché clandestin permettant d’acheter toutes sortes de drogues et il existe d’autres sites permettant de blanchir de l’argent, offrant les services de tueurs à gage, ou permettant d’obtenir de fausses cartes d’identité… En pratique, il est possible d’obtenir nombre de produits ou marchandises illégaux et, pour la livraison, cette couche d’internet possède même sa propre monnaie, le bitcoin. Il suffit alors au client de se mettre en relation avec le vendeur pour lui envoyer l’adresse de livraison de manière cryptée et anonyme grâce à une méthode de communication décentralisée.Sur le plan juridique, le thème présente de multiples intérêts et pose de nombreuses questions, la principale étant de savoir dans quelle mesure la répression peut-elle avoir lieu et comment peut s’organiser la lutte contre cette forme de cybercriminalité. Le sujet conduit notamment à se demander comment la loi pénale doit s’appliquer dans l’espace, de quelle manière le droit international peut appréhender efficacement le phénomène, comment coordonner la répression entre les différents États et quelles règles de procédure appliquer, la question se posant encore de savoir si des infractions spéciales devraient être créées ou si, au contraire, les incriminations de droit commun sont suffisantes pour permettre une répression efficace. Le sujet touche donc de nombreux thèmes essentiels du droit pénal général, du droit pénal spécial, de la procédure pénale, du droit pénal international ou même de la criminologie. / The "Deep web" is a part of the web which isn't referenced by usual search engines. According to Chris Sherman and Gary Price, these only refer to 3 to 10% of the pages. The rest which isn't accessible to regular web users consists in the "Deep Web" and more than one billion hidden datas remain. In a few cases, the documents are too heavy, or the databases are too complicated to have their contents indexed, but in other cases, individuals decide not to reference their websites in order to make the information private. We can consider this as the tip of the Internet. It hosts several black market types such as, drugs, weapons or human trafficking. On a judicial point of view, this topic is quite meaningful and raises a lot of questions. The main issue is to determine how to organise the repression on that medium. This leads us to think about the application of the law through different countries, how can the international law comprehend the phenomenon effectively. How the different states should coordinate their repressive measures and agree on the proper procedural rules to apply. We could ask ourselves rather regular law enforcements are relevant enough to allow an adequate repression, or if specific infractions should be created. So the topic deals with essential thoughts on the international law.
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La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953.

Sanchez, Jean-Lucien 03 December 2009 (has links) (PDF)
Notre thèse porte sur l'étude de la colonisation pénale de la Guyane française par des relégués internés au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni. La loi sur la relégation des récidivistes votée le 27 mai 1885 entraîne l'exil à perpétuité au sein d'une colonie de délinquants et de criminels récidivistes. De 1887 à 1953, la Guyane va ainsi recevoir plus de 17 000 condamnés destinés à devenir des colons et à s'intégrer au tissus économique et social de la colonie. Les cibles de cette loi sont essentiellement des délinquants récidivistes condamnés pour des délits de vol simple, d'escroquerie et de vagabondage et leur "élimination sociale" repose sur une mécanique unique dans l'histoire du droit pénal français. La relégation aménage en effet une "présomption irréfragable d'incorrigibilité" qui repose sur un quantum, c'est-à-dire sur un nombre de peines qui, si elles sont toutes inscrites au casier judiciaire d'un condamné récidiviste, entraînent le prononcé obligatoire pour le magistrat de la peine de la relégation. Cette loi détermine ainsi un seuil positif qui consacre l'existence de criminels et de délinquants dits incorrigibles. Notre travail repose donc d'une part sur l'analyse de la construction de la catégorie pénale de criminels incorrigibles que la relégation vient consacrer en droit à partir de 1885 et s'articule d'autre part sur les modalités d'application de cette mesure sur le sol de la métropole puis sur celui de la colonie. Le processus d'élaboration de la relégation s'effectue au sein d'une configuration politique qui conduit les législateurs à subir de multiples pressions et à tenir compte des conclusions dégagées par un grand nombre d'acteurs extérieurs à la sphère parlementaire. L'origine de cette loi est ainsi fortement conditionnée par des experts du crime et des peines, par des magistrats et par des statisticiens qui vont construire dans leurs domaines d'activité respectifs une représentation de la criminalité qui repose sur une distinction fondamentale à partir de la seconde moitié du XIXe siècle : le partage entre criminels d'accident ou d'occasion et criminels d'habitude ou incorrigibles. Ces derniers correspondent à tous ceux que la pénalité classique, c'est-à-dire l'emprisonnement, ne parvient plus à "corriger" et les multiples récidives dont ils sont coupables manifestent aux yeux des législateurs leur dangerosité avérée. Dans ce schéma, la relégation permet de garantir à la métropole sa sécurité en les exilant hors d'elle et permet d'espérer leur relèvement grâce à un changement de "milieu" salvateur. Mais la relégation, en étiquetant comme incorrigibles tous les condamnés qu'elle atteint, ne manque pas de les signaler comme tels sur le sol de la colonie. Le stigmate de l'incorrigibilité poursuit ainsi les relégués en Guyane et, partagé par les acteurs en charge de les condamner en métropole, il est également partagé en Guyane par les acteurs en charge de faciliter et d'organiser leur réinsertion. Loin de faciliter leur installation sur place, la relégation s'apparente ainsi à une condamnation aux travaux forcés et les relégués demeurent une main-d'œuvre essentiellement employée aux besoins d'un bagne colonial.
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Les questions contemporaines se rapportant au génocide et aux modes de participation au crime de génocide : application à la question du Darfour

Duro, Valérie 06 1900 (has links) (PDF)
L'exigence intentionnelle du crime de génocide réside dans le fait de vouloir détruire en tout ou en partie un groupe ethnique, racial, national ou religieux, en tant que tel. Le crime de génocide est donc un crime très particulier en droit international : d'une part, à cause de son dol spécial et d'autre part à cause de sa gravité et son ampleur, puisqu'il s'agit de chercher à l'élimination d'un groupe entier. Or, depuis la fin des années 80, le Soudan est en proie à des conflits internes. Sa province de l'Ouest, le Darfour, été particulièrement touchée par des affrontements entre des factions rebelles d'un côté et des milices Janjawids associées aux troupes gouvernementale de l'autre. Cette tragédie a plusieurs origines -économique, politique, géopolitique, culturelle- mais s'est, au cours des années, orientée vers une problématiques de dissensions ethniques. Aujourd'hui les acteurs de ce conflit sont perçu et se percevoir comme appartenant à des ethnies différentes: les Four, les Masalit, et les Zaghawa -d'origine africaine- seraient pris pour cible par les Milices Janjawids -d'origine arabe. Cette étude a donc cherché à analyser, en premier lieu, si la situation de conflit au Darfour dissimule une intention génocidaire de la part des membres du gouvernement ou des milices Janjawids à l'encontre des groupes des Four, des Masalit et des Zaghawa. En deuxième lieu, cette étude s'est penchée sur les modes de participation au crime de génocide, tel que la complicité, l'incitation, la responsabilité du supérieur hiérarchique, etc., afin d'identifier les personnes pénalement responsables, en vertu d'un crime de génocide, soit d'avoir aidé, en toute connaissance de cause, les personnes animées d'une intention génocidaire à commettre un crime de génocide (cas de complicité de crime de génocide); soit d'avoir entretenu une intention génocidaire et d'avoir eu recours à une personne accessoire pour que ce crime soit commis (cas des ordres ou de l'incitation); soit de ne pas avoir cherché à empêcher ou punir un subordonné, qu'elles savaient -ou ne pouvaient ignorer- être sur le point ou avoir commis un crime de génocide (cas de la responsabilité du supérieur hiérarchique). ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Darfour, Soudan, génocide, complicité de crime de génocide, modes de participation, responsabilité, Janjawids
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Aboriginal injustice, a Canadian reponsibility : an Algonquian perspective of Canada's criminal justice system

Singer, Kate January 2001 (has links) (PDF)
No description available.
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Il diritto penale dell'unione Europea tra sicurezza e diritti fondamentali / Le droit pénal de l'Union européenne entre sécurité et droits fondamentaux / EU criminal law between security and fundamental rights

Civello Conigliaro, Silvio 25 March 2017 (has links)
La recherche analyse le développement du droit pénal et des politiques criminelles de l'Union européenne, en supposant que la poursuite de buts sécuritaires et de protection des droits fondamentaux soient ses principales forces motrices et justifications pour la criminalisation de certains comportements au niveau européen. Elle vise donc à clarifier ce que «sécurité» et «droits fondamentaux» signifient dans ce contexte, et de montrer comment l'intervention de l'UE dans le domaine pénal, ait affecté et remodelé les principes et catégories traditionnels du droit pénal matériel. La recherche essayer d'identifier des coordonnées pour préciser la nature et les limites de la sécurité comme intérêt juridique protégé et le but de la protection des droits fondamentaux dans leurs interrelations complexes, et leur rôle dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice - ce que va etre construit par l'Union aussi par l'harmonisation du droit pénal.Après quelques considérations préliminaires sur la société occidentale postmoderne “du risque", pour mettre en évidence les difficultés rencontrées par les hypothèses traditionnelles de la théorie libérale de jus puniendi, on évaluera l'évolution des principes et catégories fondamentales du droit pénal, dont la structure est mise sous pression par l'harmonisation européenne.La recherche fait partie du domaine du droit pénal et de la théorie du droit de l'UE. Il repose largement sur l'analyse scientifique développée dans ces domaines et sur l'analyse des dispositions pertinentes des traités et des sources européennes secondaires, ainsi que sur les décisions les plus pertinentes de la CJCE, en essayant de tirer quelques considérations générales forment la politique et le document institutionnel élaboré par la Commission, le PE et le Conseil de l'UE. / The research analyses the development of criminal law and policies of the European Union, assuming that the pursuit of security and the protection of fundamental rights have been its main driving forces and principal justifications for criminalisation.It aims, therefore to clarify what “security” and “fundamental rights” mean in this context, and to show how EU intervention in criminal field, following security and fundamental rights policies, affected and reshaped the traditional principles and categories of substantive criminal law.The research try to identify some coordinates to clarify the nature and limits of security as a protected legal interest and the purpose of protection of fundamental rights in their complex interrelationship, and their role in the Common area of Freedom, Security and Justice - which is being built by the Union also through the harmonisation of criminal law.The starting point is the marked expansive trend in criminal matters due to the current conditions of the State and of representative democracy, typical of the contemporary society.After making some preliminary considerations on western postmodern “risk” society, to highlight the challenges faced by the traditional assumptions of the liberal theory of jus puniendi, I will evaluate the evolution of principle and fundamental categories of criminal law, whose structure is being put under pressure by European harmonisation.The research belongs to the field of criminal law and EU law theory. It extensively rely on influential scholarly analysis developed in those fields and on the analysis of the relevant provisions of the Treaties and secondary EU sources, as well as on the most relevant rulings from the ECJ, also trying to pull out some broad considerations form the political and institutional document produced by the Commission, the EP and the Council of the EU.
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Le contrôle de constitutionnalité des lois pénales a posteriori : essai comparé sur la protection des droits des justiciables en France et au Canada / The ex post constitutional review of criminal laws : comparative essay on the protection of the rights of litigants in France and Canada

Cardillo, Chloé 30 January 2018 (has links)
Au-delà des différences tenant aux spécificités respectives du contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois en France et au Canada, l’un étant un contrôle institutionnel, l’autre juridictionnel, la question prioritaire de constitutionnalité jette un véritable « pont juridique » entre le système français et canadien. Des rapprochements majeurs apparaissent quant au mode de protection des droits des justiciables pénaux. En effet, au-delà, de la divergence de conception des deux contrôles de constitutionnalité des lois a posteriori, l’un étant un contrôle concret a posteriori, l’autre abstrait a posteriori et, mises à part les différentes histoires conduisant à l’avènement du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori dans les deux pays respectifs, l’émergence d’un fond commun apparaît. En ce sens, il peut être dégagé aussi bien un rapprochement des droits pénaux procéduraux français et canadiens tenant au mécanisme même du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, qu’une convergence des droits pénaux substantiels français et canadien résultant des effets du mécanisme sur la protection des droits des justiciables franco-canadiens au sein du procès pénal. Ces ressemblances témoignent de la perméabilité du système français à l’égard de son homologue canadien. En définitive, le droit comparé ouvre ici la voie à des pistes de réflexions pour l’amélioration de la jeune question prioritaire de constitutionnalité dans une optique de renforcement de la protection des droits des justiciables français au sein du procès pénal / Beyond the differences in the specificity of the ex post constitutionality review laws in France and in Canada, one being an institutional control, the other a jurisdictional one, the priority issue of constitutionality (QPC) established a "legal bridge" between the French and Canadian systems. Moreover, major similarities appear of the way in which the rights of criminal offenders are protected. Indeed, beyond the divergence of conceptions of the two ex post constitutionality reviews of laws, one being a concrete ex post control, the other an abstract one and, apart from the various histories leading to the advent of the constitutional review of the laws a posteriori in the two respective countries, the emergence of a common background appears. In this sense, a comparison of French and Canadian procedural penalties relating to the mechanism of the ex post constitutionality review of laws can be found, as well as a convergence of substantial French and Canadian criminal rights resulting from the effects of the mechanism on the protection of the rights of Franco-Canadian litigants in the criminal trial. These resemblances demonstrate the permeability of the French system and the influence applied by the Canadian system. Finally, comparative law paves the way to suggestions for the improvement of the new problematic of the priority issue of constitutionality in order to strengthen the protection of the French litigants rights in criminal proceedings
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les peines préventives : étude comparée de leurs dynamiques en France, en Angleterre et au pays de Galles / Preventive sentences : a comparative study of their dynamics in France, England and Wales

Delattre, Sabrina 07 December 2017 (has links)
Si toutes les peines ont une fonction préventive, les peines préventives sont celles pour lesquelles la fonction de prévention devient prépondérante. La notion de peine préventive vise à comparer, en droit français et anglais, ainsi qu'au sein de chaque droit interne, diverses atteintes à la liberté, qu'elles soient ou non qualifiées de peines, qu'elles soient de nature pénale, civile ou administrative. Les peines préventives ont deux critères. La protection du public en est le critère-fin, tandis que la dangerosité en est le critère-moyen. L'étude des peines préventives est structurée autour de deux dynamiques. La première partie de l'étude est consacrée à la dynamique de construction du champ de ces peines. D'abord, cette construction est le fait d'une lente émergence, commençant par une élaboration théorique à partir de la fin du XVIIIe siècle et se poursuivant par des expérimentations dès la fin du XIXe. Ensuite, cette construction semble aboutir actuellement à la consécration des peines préventives en droit positif, bien que le modèle traditionnel et initial, celui de la privation de liberté, décline au profit d'un modèle complémentaire, en plein essor, celui de la restriction de liberté. À cette dynamique de construction s'ajoute une autre dynamique, celle du déploiement et de l'expansion des peines préventives hors de leur champ. D'une part, les peines préventives dénaturent certaines longues peines et les peines de réintégration dans la société. D'autre part, les peines préventives s'étendent en bouleversant les rapports entre la peine et l'infraction, en imprégnant de leur esprit le régime des atteintes à la liberté avant le jugement et avant l'infraction. / If every sentence has a preventive function, preventive sentences are those where prevention became predominant. The notion of preventive sentence is helpful to compare French and English law, as well as, in each system, numerous forms of restrictions and deprivation of liberty, whether or not they can be considered as penalties and whether or not they are of criminal, civil or administrative nature. Preventive sentences have two criteria : public protection and dangerousness. The study of preventive sentences is structured around two main dynamics. The first part of the study focuses on the dynamic of construction of the preventive sentences' field. Firstly, this construction is the result of a slow emergence, starting with the theoretical foundations of preventive sentences, elaborated since the end of the 18th century, continuing in their first experimentations since the end of the 19th century. Then, this construction seems to result nowadays in the recognition of preventive sentences in law, although the first and traditional model of those sentences, centered on deprivation of liberty, is falling behind the second and additional model of restriction of liberty. This construction tends to be joined by another dynamic, leading to the expansion of preventive sentences outside their borders. On one hand, preventive sentences denature long retributive sentences and sentences of rehabilitation. On the other band, preventive sentences are expanding, turning upside down the relation between the offence and the sentence; and changing the legal regime of limitations of liberty before the judgment and even before an offence is committed.
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Constitution et justice pénale des mineurs : recherche sur l'identification d'un cadre commun aux systèmes français, espagnol et nord-américain / Constitution and juvenile justice : identification of a common framework in the French, Spanish and US systems

Ghevontian, Manon 29 November 2017 (has links)
L'essor généralisé du contrôle de constitutionnalité invite à s'interroger sur les rapports entre droit constitutionnel et autres branches du droit. Parmi elles, la justice des mineurs occupe désormais une place centrale. L’analyse du contentieux comparé des droits et libertés du mineur délinquant met ainsi en lumière la consécration de principes et d’une philosophie analogues au sein des systèmes français, espagnol et nord-américain. Ces derniers forment la substance d’un cadre constitutionnel commun, composé de principes ‘‘sur mesure’’ et porteur d’une orientation éducative et protectrice. Ils attestent l’existence d’un contrôle de constitutionnalité adapté aux particularismes liés à la condition de minorité. Toutefois, l’efficacité de ce cadre fait désormais l’objet d’une remise en cause. Alors qu’il devait a priori renforcer le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois relatives à la lutte contre la délinquance juvénile, il apparaît insuffisant à prévenir l’infléchissement législatif des particularismes de la matière. Dans le contexte sécuritaire tendu qui irrigue désormais la plupart des démocraties libérales, l’étau de constitutionnalité subit un relâchement significatif et les principes composant le cadre constitutionnel de la justice des mineurs ne bénéficient pas toujours d’un degré de protection suffisant à assurer l’efficacité de sa philosophie humaniste. La matière se trouve dès lors soumise aux flux et reflux idéologiques du pouvoir politique. Plus largement, l’étude entend illustrer les difficultés rencontrées par les juges chargés de réaliser le contrôle de constitutionnalité lorsqu’il s’agit d’opérer la conciliation entre sécurité et liberté / The general development of the constitutional review calls for an examination of the relationship between constitutional law and other areas of law. Thus, the juvenile justice system, which seeks to prevent and punish the delinquent acts of young people, holds now a central place and highlights the need for renewed thinking in this respect, through the prism of comparative law. The comparative analysis of the juvenile offender’s fundamental rights illustrates the recognition of similar principles and orientation within the French, Spanish and Nord-American legal systems. The latter form a common constitutional framework which is composed of ‘‘tailor-made’’ rights and leads to an educational and a protective direction. It also indicates the existence of a specific constitutional review, adapted to the juvenile’s characteristics. However, the efficiency of this framework is now challenged. Even though it claimed to strenghten constitutional review of juvenile justice legislation, it does not prevent the law on juvenile policy from being less specialized. In the current global security environment, the constitutional review suffers an important loosening. As a consequence, the constitutional framework does not always receive an adequate level of protection, undermining its humanistic philosophy. Juvenile law remains thereby bound by ideological flows of the political authority. More broadly, this highlights the difficulties that constitutional judges are facing when it comes to balance safety needs and freedom. The field of study finally brings out some issues about the complex interrelation between law and policy in an area as sensitive as juvenile justice

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