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"Notre combat pour la paix" : la France et le procès de Nuremberg 1945/46 / "Unser kampf für den Frieden" : Frankreich und der Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher / "Our struggle for peace" : France and the Trial of the Major War Criminals at Nuremberg 1945/46

Gemählich, Matthias 04 July 2017 (has links)
La thèse analyse la contribution de la France au procès des grands criminels de guerre devant le Tribunal militaire international (TMI) de Nuremberg en 1945/46 sur le plan politique ainsi que juridique. / The dissertation examines the French contribution to the Trial of the Major German War Criminals before the International Military Tribunal (IMT) at Nuremberg in 1945/46 in its political and judicial dimension.
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L'application de la peine de mort en France (1906-1981) / The enforcement of the death penalty in France (1906-1981)

Picard, Nicolas 15 October 2016 (has links)
Sur le point de disparaître en France à la fin du XIXe siècle, la peine de mort connaît un regain à pai1ir de 1906. S'appuyant sur les émotions punitives présentes dans l'opinion publique ainsi que sur les discours criminologiques, le système judiciaire vise à l'élimination de certains accusés. La peine capitale reste cependant marginale dans l'ensemble de la répression pénale et ne punit qu'une minorité de crimes de sang considérés comme particulièrement atroces. Les condamnés à mort sont fréquemment issus des couches les plus misérables et les moins intégrées de la société. Les discours judiciaires, plaidoiries, réquisitoires, expertises, s'affrontent pour déterminer si ces individus peuvent disposer de circonstances atténuantes. Les fonctions de la peine de mort sont alors discutées: s'agit-il de faire un exemple, de venger, ou d'épurer le corps social? S'entremêlent alors considérations rationnelles et émotionnelles. Ces discussions ont lieu à deux niveaux : celui de la cour d'assises d'abord, où l'enjeu est de convaincre les citoyens siégeant comme jurés, celui de l'administration ministérielle et présidentielle ensuite, où l'enjeu est de décider d'une éventuelle grâce. Les condamnés à mort, en attendant que l'on statue sur leur sort, sont détenus dans des conditions particulièrement sévères, devant éviter évasion ou suicide. Leur temps et leur espace sont extrêmement normés, ce qui ne les empêche pas de les aménager à des fins qui leur sont propres. La préparation à mort s'inscrit dans des perspectives tant laïques et religieuses Le cas échéant, la décision d'exécution mobilise forces de l'ordre, personnel pénitentiaire, l'exécuteur et ses aides, pour un acte conjuguant aspects bureaucratiques et brutale violence. Sinon, le condamné est rendu aux circuits pénitentiaires ordinaires, où il risque cependant une autre forme de mort pénale. / Death penalty was about to disappear in France at the end of the 19th century. But the number of death sentences rose after 1906. The judiciary relied on the punitive emotions of the public opinion and on the criminological knowledge to eliminate some of the defendants. The capital punishment was very minor in the whole penal repression and its enforcement punished a small number of murders, considered as particularly heinous. The people sentenced to death came from the most miserable and less integrated parts of the society. Judicial discourses, such as speeches for the prosecution or the defense, or testimonies, confronted each other to determine if these people should benefit of mitigating circumstances. The functions of the death penalty were then discussed: deterrence, retribution, revenge or purge of the social body? Emotional as well as rational arguments were used. The cases were exposed at two different levels: a first time in front of the criminal court and of the citizen seating in the jury, a second time in front of the presidential advisors and of the President of the Republic, who had to decide of the pardon or the execution. The people sentenced to death had to wait their fate in particularly harsh conditions, which aimed at avoiding suicide or escape. Very strong rules framed their time and their space but some of them succeeded to adjust their environment for their own purposes. The preparation to death could be religious or secular. It the need arose, police, army, penitentiary staff, as well as the executioner and his helps were summoned to perform the execution, an act combining bureaucratic aspects and rough violence. In the other case the prisoner was held back to the ordinary prison system, where he could still risk another form of penal death.
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Le risque en droit pénal / The risk in criminal law

Zouhal, Adra 08 December 2017 (has links)
La notion de risque est doublement incertaine : elle contient une part irréductible d’aléa quant à sa concrétisation en dommage d’une part, elle n’est pas définie par la loi d’autre part. Pourtant, cette lacune est en contradiction, tant avec le recours exponentiel à la notion de risque en droit pénal, qu’il soit de fond ou de forme, qu’avec le principe de légalité des délits et des peines, qui implique que le législateur définisse avec clarté et précision les notions et concepts auxquels il fait appel, de sorte que la légitimité de son usage en droit pénal peut être mise en doute. La présence d’une notion aussi incertaine dans une matière qui met en cause les droits fondamentaux de la personne est susceptible de mettre en péril les impératifs de l’État de droit. Au demeurant, ce droit pénal de l’anticipation, qui vise à prévenir la survenance d’une atteinte possible mais incertaine à une valeur protégée, essuie de nombreuses critiques. L’objet de cette démonstration est donc de savoir si le législateur emploie à bon escient ou non la notion de risque en droit pénal. La réponse à cette problématique nécessitera au préalable, de s’assurer que le droit pénal est effectivement légitime à s’intéresser à la notion de risque. Ce n’est pas parce que le législateur consacre une notion que sa prise en compte est forcément légitime. Plus encore, il faut garder à l’esprit que risque et droit pénal sont par nature contradictoires : le risque est incertain, immatériel et relève de la prévention tandis que le droit pénal est le droit de la répression, de la matérialité et de la certitude. Une étude approfondie de leurs natures respectives permettra néanmoins de dépasser la contradiction, attestant alors de ce que le droit pénal est théoriquement légitime à réceptionner la notion de risque. Cette légitimité n’en reste pas moins précaire. Pour la garantir, il ne pourra s’agir que d’un certain risque, c’est-à-dire un risque pourvu d’une certaine qualité, car le législateur, s’il prétend recourir à la notion de risque en droit pénal pour assurer à la société une protection pénale anticipée, ne peut se départir des principes qui y sont applicables. À partir de l’étude des principes fondamentaux du droit pénal, de ses concepts juridiques et de ses sources supralégislatives, cette recherche se proposera alors d’élaborer une définition pénale de la notion de risque, contenant les critères théoriques d’un risque pénalement saisissable en toute légitimité. Leur confrontation, ensuite, avec le droit positif, permettra de révéler si l’exploitation de la notion de risque par le législateur en droit pénal, fait perdre ou non à ce dernier sa légitimité. / The notion of risk is doubly uncertain: it contains an irreducible part of hazard as its realization in damage on the one hand, and its lack of definition by the law on the other. However, this gap is at odds, both with the exponential use of the notion of risk in criminal law, whether substantive or form, and with the principle of legality of offences and sentences, which implies that the legislator defines clearly and precisely the notions and concepts to which it refers. That is the reason why the legitimacy of the use of the notion of risk in criminal law can be questionable. The presence of such an uncertain notion in a field involving the fundamental rights of the person is likely to jeopardize the imperatives of the State of laws. Moreover, the criminal law of anticipation, which aims to prevent the occurrence of possible but uncertain interference with a protected right, is criticized. The purpose of this demonstration is therefore to know whether or not the legislature uses wisely the notion of risk in criminal law. The answer to this issue will previously require to ensure that criminal law is actually legitimate to focus on the notion of risk. This is not because the legislature takes into account a notion that its account is necessarily legitimate. Moreover, it is important to keep in mind that risk and the criminal law are inherently contradictory: the risk is uncertain, immaterial and is linked to the concept of prevention while the criminal law is the right of repression, the materiality and the certainty. A deep study of their respective natures will nevertheless make it possible to overcome the contradiction, stating that the criminal law is theoretically legitimate to accept the notion of risk. This legitimacy stays nonetheless quite precarious. To secure this legitimacy, only a certain kind of risk, a risk with a managed level can be taken into account. If the legislator claims using the notion of risk in criminal law for anticipated criminal protection of society, he still cannot ignore the principles that are applicable in criminal law. From the study of the fundamental principles of criminal law, its legal concepts and its supralegislatives sources, this research will then offer a definition of the notion of risk in criminal law, containing the theoretical criteria of a legitimate criminally detectable risk. Its comparison with positive law, will emphasize whether the use of the notion of risk by the legislator in criminal law, makes him lose or not its legitimacy.
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Humanitaires et Journalistes : des acteurs de terrain non négligeables en droit international, de par leurs missions en zones de conflit armé. / Humanitarian and Journalists : significant field actors in international law, because of their missions in areas of armed conflict.

Lhoni, Murielle 18 December 2017 (has links)
Les Humanitaires et les Journalistes sont des acteurs de terrain qui se mobilisent à chaque fois que des conflits armés éclatent et que des populations sont, malheureusement, livrées à elles-mêmes. Leurs missions respectives consistent, d'une part, à venir en aide aux victimes touchées soit par la maladie, soit par la famine ou encore par les blessures de guerre ; d'autre part, à informer sur la situation conflictuelle en cours, parfois à en dénoncer les dérives et violations du droit de la guerre. Cependant, le danger n'est jamais très loin de ces deux acteurs de terrain, car ils sont exposés aux effets directs et indirects du conflit armé que peuvent être : les enlèvements voire les rétentions arbitraires, les assassinats, les viols, etc. La particularité de leurs missions et la dangerosité des zones dans lesquelles ils exercent, leur ont fait gagner en importance en droit international. C’est en ce sens qu’un cadre de protection juridique des Humanitaires et des Journalistes a été élaboré par le droit international, notamment via deux de ses branches que sont le droit international humanitaire et le droit pénal international. Il en résulte donc à la fois une protection par les textes contraignants de droit international humanitaire, ainsi qu’une protection par la répression judiciaire des violations desdits textes grâce aux règles de droit pénal international. Un équilibre parfait sur le papier que les juridictions compétentes tardent à appliquer, principalement en raison d’une négligence, voire d’un désintérêt, pour la problématique de la protection juridique des Humanitaires et des Journalistes. / Humanitarian workers and journalists are actors on the ground who mobilize every time armed conflicts erupt and populations are unfortunately left to their own devices. Their respective missions consist, on the one hand, in helping the victims affected either by illness, famine or war wounds ; on the other hand, to inform about the current conflict situation, sometimes to denounce its abuses and violations of the law of war. However, the danger is never very far from these two actors on the ground, because they are exposed to the direct and indirect effects of the armed conflict that can be : kidnappings or even arbitrary retention, assassinations, rape, etc. The particularity of their missions and the dangerousness of the areas in which they exercise, has increased their importance in international law. It is in this sense that a legal protection framework for humanitarians and journalists has been developed by international law, in particular through two branches of : international humanitarian law and international criminal law. The result is both protection by binding texts of international humanitarian law, as well as protection by judicial repression of violations of these texts thanks to the rules of international criminal law. A perfect balance on paper that the competent jurisdictions are slow to apply, mainly because of negligence or even lack of interest in the legal protection of humanitarians and journalists.
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Entre conformisme et émancipation: le juge pénal international face à la coutume et aux principes généraux

Falkowska, Martyna 27 April 2017 (has links)
Face au lieu commun véhiculé par la doctrine visant à qualifier la jurisprudence pénale internationale comme un facteur de fragmentation du droit international, cette thèse cherche à montrer que dans son discours sur l'établissement et l'utilisation de la coutume et des principes généraux en droit international, le juge pénal international s'attache à la vision classique du droit international général. De par cet attachement au canevas du droit international général, il contribue à l'unité de ce dernier tout en assurant l'opérabilité de sa propre branche du droit, celle du droit international pénal et, plus largement du projet de la justice pénale internationale. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La gestion pénale de l'étranger en droit international / Penal management of foreign nationals in international law

Stephan, Aurore 05 December 2017 (has links)
Les dispositions internationales intéressant la matière pénale ne consacrent a priori pas de développement spécifique aux étrangers. En effet, les principes de territorialité et de nationalité, tous deux rendus systématiquement obligatoires dans les instruments internationaux en matière pénale ne font pas état de la qualité d’étranger, soit qu’ils l’incluent dans leur champ d’application (principe de territorialité), soit qu’ils l’excluent complètement (principe de personnalité). Toutefois, le droit international ne se montre pas indifférent à la prise en compte des faits commis par les étrangers à l’étranger, que ce soit pour protéger des intérêts nationaux ou internationaux, dans un objectif de bonne administration de la justice ou encore pour lutter contre l’impunité. Il admet en outre que certaines interactions puissent exister entre le statut spécifique de certains étrangers et le traitement de leur implication dans des procédures pénales. Surtout, les dispositions internationales en matière pénale obligent de plus en plus les États à veiller à ce qu’il y ait une égalité effective des étrangers et des nationaux impliqués dans des procédures pénales. Cette égalité passe par la prévision d’obligations positives mises à la charge des États sur le territoire duquel se trouvent les personnes concernées, auteurs comme victimes. Si des instruments internationaux ont ainsi été adoptés visant spécifiquement les étrangers afin qu’ils puissent, en pratique, bénéficier des mêmes droits que les nationaux, l’égalité entre les personnes mises en cause dans des procédures pénales résulte aussi de la jurisprudence des organes des droits de l’Homme. Cette disparition, sous l’influence du droit international, de la distinction entre étrangers et nationaux dans la mise en œuvre des obligations procédurales tend également à se retrouver en matière d’exécution des peines. En effet, le critère de nationalité, classiquement retenu afin de déterminer l’État le mieux à même de faire exécuter une peine, cède le pas à celui de résidence. Reposant sur l’analyse du rattachement concret des individus à un État, ce critère est indépendant de la nationalité des personnes mises en cause. / At first glance, international preparations regarding criminal matter don’t seem to establish predictions specific to foreign nationals. In fact, the principles of territoriality and nationality, both rendered systematically mandatory in international agreements in criminal matter, don’t make any mention of the status of foreigner, either in including it their scope of application (territoriality principle), or in leaving it out completely (passive personality principle). However, international law doesn’t show indifference towards accountability of offenses by foreign nationals committed abroad, whether it is for protecting national or international interests, with the goal of fair application of justice, or to fight against impunity. Furthermore, it admits that certain interactions may exist between the specific status of some foreign nationals and the processing of their implication in criminal procedure. Above all, international dispositions in criminal matter compel states increasingly to ensure actual equality between foreign nationals and nationals tried in criminal procedures. This equality comes through forecasting of positive duties at the responsibility of states on which persons are found, culprits and victims alike. If international instruments have been adopted specifically to foreign nationals so they can, in practice, enjoy the same rights as nationals, equality between persons tried in criminal procedures also results of jurisprudence from human rights bodies. The disappearance, under the influence of international law, of the distinction between foreign nationals and nationals in the implementation of procedural duties, also tends to end up in sentence enforcement. As a matter of fact, the nationality criterion, traditionally chosen in order to determine which state is best able to enforce a penalty, yields to the residence criterion. Based on the analysis of links of individuals to a state, this criterion is independent of the nationality of the persons involved.
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Le droit à la sécurité: du désirable à l'exigible ? / Right to Safety: from desirable to claimable ?

Pieret, Julien 15 January 2010 (has links)
Le point de départ de la recherche consiste à prendre au sérieux nombre de déclarations politiques belges reposant sur l'existence d'un droit fondamental et autonome à la sécurité. L'objectif poursuivi est donc de vérifier si, juridiquement, un tel droit existe actuellement dans le droit positif. A cette fin, il est procédé à un examen des sources formelles et jurisprudentielles du droit international des droits de l'homme. Cette analyse permet de démontrer que la sécurité fait l'objet d'une protection explicite et autonome :le "droit à la sécurité" existe. Son champ d'application - la protection de l'intégrité physique - apparaît cependant d'ores et déjà largement protégé par le jeu de plusieurs dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, l'une des fonctions poursuivies par ce droit, à savoir l'obligation de pénaliser et de réprimer les comportements portant atteinte à cette intégrité, fait l'objet d'une analyse historique et théorique permettant de dénouer l'écheveau tressé entre le droit pénal et les droits fondamentaux. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'impartialité du juge répressif: de la confiance décrétée à la confiance justifiée

Kuty, Franklin 28 September 2004 (has links)
L’impartialité du juge est consubstantielle à l’exercice de la fonction juridictionnelle et tient aux valeurs fondamentales de la démocratie. Sa définition ne va pas sans difficulté. Il s’agit en effet d’une notion fuyante et polysémique, juridique mais aussi psychologique, voire morale. <p><p>Le législateur a entendu que la confiance soit à la base de l’impartialité du juge. Les travaux préparatoires du Code d'instruction criminelle de 1808 et du Code de procédure civile de 1806 l’illustrent. Au début du dix-neuvième siècle, l’impression qui se dégage au premier coup d’œil est plus celle d’une confiance décrétée en l’impartialité que d’une confiance justifiée. Il existait en quelque sorte un mythe du juge irréprochable. Cette impression se déduit de la circonstance que le sentiment de confiance est posé en principe malgré l’efficacité limitée des garanties juridiques de l’impartialité qui sont offertes à cette époque. Il en va de même, par analogie, de l’impartialité qui apparaît tout autant décrétée. <p><p>L’institution de l’impartialité du juge répressif présentait ainsi un sérieux paradoxe. Il apparaissait normal que la confiance attendue de la nation dans ses juges et leur impartialité soit justifiée par de sérieuses garanties. Or, en 1808, la légitimité du juge reposait essentiellement sur un sentiment de confiance décrétée, de sorte qu’il pouvait s’en déduire que la justice n’avait pour seule légitimité que la volonté du pouvoir qu’il en soit ainsi.<p><p>Dès les années quatre-vingts, les justiciables se montrèrent de plus en plus critiques envers les représentants du Pouvoir judiciaire, au point que nombreux furent ceux qui réclamèrent la restauration et la justification de la confiance dans l’impartialité du juge. C’est ainsi que des garanties objectives, concrètes, vérifiables, s’avérèrent requises. La restauration de la confiance en l’impartialité nous paraît dépendre, pour une bonne part, du renforcement des règles de procédure et d’organisation judiciaire qui contribuent à l’impartialité du juge.<p><p>La thèse s’articule en trois parties. La première s’attache à l’étude des garanties de l’exigence d’impartialité personnelle ou subjective du juge répressif. Nous envisageons, outre la définition de la notion d’impartialité personnelle (titre I), les garanties de nature procédurale qui renvoient à la notion de confiance légitimée (titre II) et les garanties instituées en cas de doute quant à l’impartialité personnelle du juge qui correspondent à la notion de confiance préservée (titre III). La seconde partie concerne les garanties de l’exigence d’impartialité fonctionnelle ou organique. Après avoir défini ce que recouvre cette notion (titre I), nous entendons définir la théorie de la séparation des fonctions de justice répressive, qui renvoie à la notion de confiance impossible (titre II). Nous clôturerons cette seconde partie par l’étude du principe du cumul d’interventions à l’occasion de l’exercice d’une même fonction de justice répressive, qui exprime un sentiment de confiance intact dans l’impartialité du juge (titre III). La troisième partie est consacrée à l’étude de trois questions de portée générale relatives à l’exigence d’impartialité :la renonciation au droit à un tribunal impartial qui dénote un sentiment de confiance indiscutable (titre I), la recevabilité du moyen qui soulève le défaut d’impartialité dans le chef du juge une fois la décision prononcée, qui renvoie à la notion de confiance protégée (titre II), et la sanction du défaut d’impartialité enfin, qui évoque la notion de confiance restaurée (titre III). <p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'amitié en droit privé / Friendship in private law

Rochat, Charlotte 04 December 2015 (has links)
L’amitié en droit privé est un sujet qui peut surprendre, par sa teinte oxymorique. L’amitié, situation de fait et relation informelle, semble très peu juridique. Elle peut désigner des formes d’intimité différentes, qui représentent des degrés d’amitié, pouvant soulever des problèmes juridiques différents. Cette nature polysémique, conjuguée à la difficulté d’identification d’un phénomène factuel et fugace rendent toute tentative de définition de l’amitié stérile. De ce fait, toute approche notionnelle comme normative est inaccessible. Pourtant, le droit n’ignore pas l’amitié. Il la redoute mais la protège également. L’intérêt de l’étude est de démontrer comment le droit s’accommode de l’absence de définition de ce phénomène pour lui offrir une place. Une approche fractionnée, en fonction des enjeux soulevés, permet au droit d’appréhender l’amitié dans chacune de ses formes, de l’amitié utilitariste à l’amitié durable et stable, sans avoir besoin d’une définition générale et abstraite. Cette approche téléologique permet également de laisser à l’amitié un domaine de liberté car l’appréhension de l’amitié nécessite de prendre en considération le libre choix qui la caractérise. Elle ne peut donc être saisie uniquement par une norme impérative. L’appréhension juridique de l’amitié contourne l’écueil de sa définition par un subtil équilibre entre norme, contrat et juge. Le droit privé dépasse tout ce qui semblait être rédhibitoire à première vue et qui rendait cette interaction presque inconcevable. C’est là sans doute la réelle originalité de cette interaction : au-delà du dépassement de la nécessité d’une définition juridique, l’amitié a sa place en droit privé / Friendship is one of the most important social institutions : it binds society together. Yet, we could wonder what the law has to do with it. It seems impossible to define friendship, and the law needs a definition to identify a relationship. However, private law does not ignore friendship. The law copes with it about partiality, about conflicts of interests and about several misdeneanors. Law fears friendship as it may change the balance of interests protected by law. It also happens in Contract law, when friendship is the reason of binding. On the other side, law has to protect friendship, as it is important for the personal development. Friendship is included in protection of privacy by the European Court of Human Right. Friendship is also protected because it can be useful to take care for individual interests, especially when family collapses. Thus, a friend can give an organ to save his friend, he can relay his friend’s will when he is unabled. Friendship do matter in Private Law, even if it cannot be precisely defined. It could even have more legal attention in the future. The real point of the study is to show how the law can deal with this lack of legal definition, and manage to apprehend friendship
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Le domicile en droit pénal / The home in criminal law

Dumenil, Gabriel 06 February 2017 (has links)
Lieu particulier, unique à certains égards, le domicile entretient des liens étroits avec le droit pénal. Il est d’abord envisagé comme un espace de protection de la personne. Le domicile assure en effet la défense de certains droits et libertés – sécurité, sûreté, intimité de la vie privée, tranquillité et dignité humaine – dont il est le réceptacle privilégié. L’approche qui est faite du domicile par le droit pénal est à cet égard duale. Celle-ci est tantôt abstraite, tantôt matérielle. Abstraite, elle envisage le domicile comme une sphère privée coupée du monde extérieure et imperméable aux atteintes, une enclave individuelle, un espace reclus à l’abri des atteintes extérieures, protégé de toute incursion. Matérielle, l’approche du droit pénal définit un lieu participant de la dignité de son occupant et devant alors nécessairement respecter divers critères, divers standards minimums seuls à même d’en garantir le respect. Le domicile est également appréhendé comme un espace de localisation de la personne. Il participe alors de l’effectivité et l’efficacité de la procédure pénale. Outil de localisation probabiliste – le lieu où l’individu a le plus de chance de se trouver – le domicile assure la surveillance de la personne. Il garantit en outre le bon déroulement de la procédure pénale. En effet, il constitue l’instrument idoine de transmission des informations procédurales et l’un des critères déterminant de compétence de la loi pénale et des différentes juridictions. L’étude permettra de mettre en exergue certains enjeux primordiaux du droit pénal et notamment le balancement entre deux impératifs fondamentaux que sont le respect des droits des personnes et la répression des atteintes aux valeurs sociales protégées. En outre, il sera permis d’observer que le concept de domicile en droit pénal est résolument polysémique et que ses expressions sont polymorphes. De nombreux vocables sont employés afin de faire référence à l’espace au sein duquel vit la personne, que cela soit de manière permanente, habituelle ou éphémère, que ce lieu soit choisi librement ou imposé à l’individu par l’autorité judiciaire, qu’il respecte ou non la dignité humaine, qu’il assure la protection ou la localisation de la personne. Si certaines de ces différences sémantiques se justifient, d’autres pourront en revanche être critiquées. / A special place, unique in some respects, the home maintains close ties with criminal law. It is first seen as a protected personal space. Indeed the home provides the defense of certain rights and freedoms - security, safety, privacy of private life, tranquility and human dignity - of which it is the preferred receptacle. The approach made of home by criminal law in this respect is dual. It is abstract sometimes, material at other times. When abstract, it considers the home as a private sphere cut off from the outside world and impervious to attacks, a single enclave, a reclusive space protected from external influences, protected from any incursion. When material, the approach of criminal law defines a place participant of the dignity of its occupantand then necessarily must respect various criteria, various minimum standards only able to ensure compliance. The home is also seen as a space of human location. It then participates in the effectiveness and efficiency of the criminal procedure. The probability location tool - the place where the individual is most likely to be found – the home ensures the surveillance of the person. It also ensures the smooth progression of the criminal proceedings. Indeed, it is the appropriate instrument of transmission of the procedural information and one of the key criteria of the competence of criminal law and different jurisdictions. The study will highlight some critical issues of criminal law and in particular the sway between two fundamental imperatives, which are: the respect for human rights and the repression of damage to protected social values. In addition, the reader will be able to observe that the concept of home in criminal law is decidedly polysemic and that its expressions are polymorphic. Many terms are used to refer to the space in which the person lives, either permanently or temporarily, freely chosen or imposed on the individual by the judicial authority, whether it respects human dignity or not, or that it assures the protection or location of the person. While some of these semantic differences are justified, others on another hand may be criticized

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