• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 353
  • 23
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
  • Tagged with
  • 415
  • 241
  • 193
  • 137
  • 121
  • 115
  • 95
  • 92
  • 89
  • 84
  • 63
  • 59
  • 55
  • 50
  • 50
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
141

Le processus de qualification pénale : étude sur la transformation des faits en droit dans le traitement des contentieux de masse / The criminal qualification process : study about the transformation of facts into law in mass litigation

Julien, Marc-Antoine 06 November 2014 (has links)
La qualification pénale est classiquement considérée comme une sous-catégorie de la qualification juridique et partage avec elle la même définition et les mêmes caractéristiques. Elle est effectivement conçue comme une opération intellectuelle et, par voie de conséquence, elle est pensée dans sa dimension individuelle. L’opération de qualification apparaît ainsi comme une traduction des faits en droit par la mise en œuvre du langage juridique. Le chercheur qui entend faire de la qualification pénale son objet d’étude est nécessairement confronté à des disciplines qui lui sont peu familières telles que la linguistique ou la psychologie cognitive. Pour contourner les difficultés inhérentes à ces disciplines, il est possible d’opérer un changement de paradigme dans l’approche de la qualification pénale. Elle peut être envisagée sous l’angle du processus. Cette notion permet de rendre à la qualification pénale sa dimension institutionnelle et de l’envisager comme le produit des micros-décisions prises par des acteurs en réseau. Leurs actions respectives constituent les différentes phases de ce processus complexe qui aboutit in fine à la dénomination pénale d’une situation. La présente recherche se propose de mettre en œuvre la notion de processus de qualification pénale dans les contentieux de masse, domaines propices à l’observation des pratiques de qualification. L’analyse de ces pratiques, observées à partir des travaux empiriques, a permis de vérifier l’hypothèse selon laquelle la qualification pénale se construit en réseau. Elle apparaît alors comme le produit de la rencontre des divers acteurs aux prises avec des objectifs et des contraintes institutionnelles. De l’évènement à l’exacte qualification, la dénomination pénale est le fruit d’un processus multifactoriel. / Criminal qualification is conventionally considered as a sub-category of the legal qualification and shares with it the same definition and the same characteristics. It is actually conceived as an intellectual operation and, as a consequence, thought out in its own dimension. This qualifying operation appears as a translation of the facts in law by the use of legal language. The researcher who intends using this qualification process as his purpose of study is necessarily confronted with subjects that are unfamiliar to him such as linguistics and cognitive psychology. To circumvent the difficulties inherent to these subjects, it is possible to make a paradigm shift to the approach of the criminal qualification. It can be forseen in the terms of the process. This concept allows to give the criminal qualification its institutional dimension and to consider it as the product of micro-decisions of actors in a network. Their respective actions form different stages of this complex process which ultimately leads to the criminal definition of a situation. This research proposes to implement the concept of process of criminal qualification in mass litigation, areas that are favorable to the observation of qualification practices. The analysis of these practices observed from empirical work has permitted to verify the hypothesis that criminal qualification is formed through networking. It therefore appears as the product of various actors/participants dealing with objectives and institutional constraints. From the concept to the exact qualification, criminal designation is the result of a multifactorial process.
142

La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
143

La compétence d'incrimination de l'Union européenne / The Criminalisation Competence of the European Union

Simon, Perrine 16 October 2017 (has links)
L’attribution d’une compétence d'incrimination à l’Union soulève les questions complexes qui sont traditionnellement rattachées au pouvoir pénal, notamment celle de la promotion, par les choix d’incrimination d’une conscience collective et de l’expression des valeurs essentielles à une société. En l’occurrence, c’est la question d’une identité européenne. Le projet d’intégration pénale s’est développé très rapidement depuis les trente dernières années sans qu’une réflexion approfondie sur la légitimité d’une telle évolution ne soit menée. Son caractère expérimental a souvent été considéré comme une illustration de la banalisation de la réponse pénale, qu’il s’agisse d’apporter une réponse à des violations suscitant une forte alarme sociale ou de viser à rendre efficace une législation technique. L’absence de politique pénale européenne fait craindre une intervention de l’Union méconnaissant les exigences liées à l’intervention pénale dans un État de droit que sont le respect de la personne et surtout le principe de l’ultima ratio. / The attribution of a criminalisation competence to the Union raises complex questions traditionally attached to the criminal law power, particularly the one of promotion through criminalisation choices of a collective conscience and the expression of values essential to the society. It is the question of a European identity. The penal integration project has developed very rapidly the last thirty years without any deep reflection on the legitimacy of this evolution. Its experimental character is often considered as an illustration of the banalisation of the criminal sanction, being it in order to respond to violations rising a high social alarm or in order to give effectivity to a technical legislation. The absence of criminal policy creates the fear of a European intervention not respecting the requirement attached to the resorting to criminal law in a State under the Rule of Law that are the respect of the person and mostly the principle of ultima ratio
144

Les peines préventives : étude comparée de leurs dynamiques en France, en Angleterre et au pays de Galles / Preventive sentences : a comparative study of their dynamics in France, England and Wales

Delattre, Sabrina 07 December 2017 (has links)
Si toutes les peines ont une fonction préventive, les peines préventives sont celles pour lesquelles la fonction de prévention devient prépondérante. La notion de peine préventive vise à comparer, en droit français et anglais, ainsi qu'au sein de chaque droit interne, diverses atteintes à la liberté, qu'elles soient ou non qualifiées de peines, qu'elles soient de nature pénale, civile ou administrative. Les peines préventives ont deux critères. La protection du public en est le critère-fin, tandis que la dangerosité en est le critère-moyen. L'étude des peines préventives est structurée autour de deux dynamiques. La première partie de l'étude est consacrée à la dynamique de construction du champ de ces peines. D'abord, cette construction est le fait d'une lente émergence, commençant par une élaboration théorique à partir de la fin du XVIIIe siècle et se poursuivant par des expérimentations dès la fin du XIXe. Ensuite, cette construction semble aboutir actuellement à la consécration des peines préventives en droit positif, bien que le modèle traditionnel et initial, celui de la privation de liberté, décline au profit d'un modèle complémentaire, en plein essor, celui de la restriction de liberté. À cette dynamique de construction s'ajoute une autre dynamique, celle du déploiement et de l'expansion des peines préventives hors de leur champ. D'une part, les peines préventives dénaturent certaines longues peines et les peines de réintégration dans la société. D'autre part, les peines préventives s'étendent en bouleversant les rapports entre la peine et l'infraction, en imprégnant de leur esprit le régime des atteintes à la liberté avant le jugement et avant l'infraction. / If every sentence has a preventive function, preventive sentences are those where prevention became predominant. The notion of preventive sentence is helpful to compare French and English law, as well as, in each system, numerous forms of restrictions and deprivation of liberty, whether or not they can be considered as penalties and whether or not they are of criminal, civil or administrative nature. Preventive sentences have two criteria : public protection and dangerousness. The study of preventive sentences is structured around two main dynamics. The first part of the study focuses on the dynamic of construction of the preventive sentences' field. Firstly, this construction is the result of a slow emergence, starting with the theoretical foundations of preventive sentences, elaborated since the end of the 18th century, continuing in their first experimentations since the end of the 19th century. Then, this construction seems to result nowadays in the recognition of preventive sentences in law, although the first and traditional model of those sentences, centered on deprivation of liberty, is falling behind the second and additional model of restriction of liberty. This construction tends to be joined by another dynamic, leading to the expansion of preventive sentences outside their borders. On one hand, preventive sentences denature long retributive sentences and sentences of rehabilitation. On the other band, preventive sentences are expanding, turning upside down the relation between the offence and the sentence; and changing the legal regime of limitations of liberty before the judgment and even before an offence is committed.
145

Constitution et justice pénale des mineurs : recherche sur l'identification d'un cadre commun aux systèmes français, espagnol et nord-américain / Constitution and juvenile justice : identification of a common framework in the French, Spanish and US systems

Ghevontian, Manon 29 November 2017 (has links)
L'essor généralisé du contrôle de constitutionnalité invite à s'interroger sur les rapports entre droit constitutionnel et autres branches du droit. Parmi elles, la justice des mineurs occupe désormais une place centrale. L’analyse du contentieux comparé des droits et libertés du mineur délinquant met ainsi en lumière la consécration de principes et d’une philosophie analogues au sein des systèmes français, espagnol et nord-américain. Ces derniers forment la substance d’un cadre constitutionnel commun, composé de principes ‘‘sur mesure’’ et porteur d’une orientation éducative et protectrice. Ils attestent l’existence d’un contrôle de constitutionnalité adapté aux particularismes liés à la condition de minorité. Toutefois, l’efficacité de ce cadre fait désormais l’objet d’une remise en cause. Alors qu’il devait a priori renforcer le contrôle juridictionnel de constitutionnalité des lois relatives à la lutte contre la délinquance juvénile, il apparaît insuffisant à prévenir l’infléchissement législatif des particularismes de la matière. Dans le contexte sécuritaire tendu qui irrigue désormais la plupart des démocraties libérales, l’étau de constitutionnalité subit un relâchement significatif et les principes composant le cadre constitutionnel de la justice des mineurs ne bénéficient pas toujours d’un degré de protection suffisant à assurer l’efficacité de sa philosophie humaniste. La matière se trouve dès lors soumise aux flux et reflux idéologiques du pouvoir politique. Plus largement, l’étude entend illustrer les difficultés rencontrées par les juges chargés de réaliser le contrôle de constitutionnalité lorsqu’il s’agit d’opérer la conciliation entre sécurité et liberté / The general development of the constitutional review calls for an examination of the relationship between constitutional law and other areas of law. Thus, the juvenile justice system, which seeks to prevent and punish the delinquent acts of young people, holds now a central place and highlights the need for renewed thinking in this respect, through the prism of comparative law. The comparative analysis of the juvenile offender’s fundamental rights illustrates the recognition of similar principles and orientation within the French, Spanish and Nord-American legal systems. The latter form a common constitutional framework which is composed of ‘‘tailor-made’’ rights and leads to an educational and a protective direction. It also indicates the existence of a specific constitutional review, adapted to the juvenile’s characteristics. However, the efficiency of this framework is now challenged. Even though it claimed to strenghten constitutional review of juvenile justice legislation, it does not prevent the law on juvenile policy from being less specialized. In the current global security environment, the constitutional review suffers an important loosening. As a consequence, the constitutional framework does not always receive an adequate level of protection, undermining its humanistic philosophy. Juvenile law remains thereby bound by ideological flows of the political authority. More broadly, this highlights the difficulties that constitutional judges are facing when it comes to balance safety needs and freedom. The field of study finally brings out some issues about the complex interrelation between law and policy in an area as sensitive as juvenile justice
146

Le rôle du juge répressif dans les mesures pénales d'enfermement / Role of criminal judges in confinement measures

Pelletier, Laure 10 July 2015 (has links)
La thèse se propose d’aborder l’enfermement strictement pénal sous l’angle des pouvoirs du juge répressif. À partir du choix d’une classification binaire des mesures pénales d’enfermement, articulée autour du critère de culpabilité, deux mouvements distincts ont pu être identifiés. Tout d’abord, la première évolution porte sur le rôle du juge répressif dans l’enfermement qui se fonde sur le critère de culpabilité, autrement dit qui se justifie par la commission certaine de l’infraction pénale et qui vise principalement à punir son auteur. L’étude s’emploie à déterminer le degré de liberté qui est accordé au juge dans le processus de la peine d’enfermement. Sa souveraineté est sujette à une double mutation. Tandis qu’elle se trouve limitée dans le processus de recours à la peine d’enfermement, tantôt par le parquet, tantôt par le législateur, elle est au contraire pleinement consacrée lorsqu’il s’agit pour le juge d’adapter son exécution, de manière prépondérante au stade post-sentenciel et de manière plus ponctuelle au stade sentenciel. Ensuite, la seconde partie de la thèse tend à démontrer que le rôle du juge, dans le cadre de l’enfermement qui n’est pas la conséquence directe de la culpabilité, car ne remplissant pas une fonction essentiellement punitive, est en construction. L’étude distingue alors les mesures privatives de liberté pré-sentencielles, destinées au bon déroulement d’une procédure pénale, qualifiées d’ « enfermement procédural », de celles qui se fondent essentiellement sur la dangerosité de l’individu auquel elles s’appliquent, qualifiées d’« enfermement-sûreté ». Pour les premières, le rôle du juge semble être en quête d’équilibre, eu égard à l’impérieuse nécessité de concilier le respect de la présomption d’innocence et les nécessités de la détention comme ultima ratio, à travers la recherche permanente de la garantie judiciaire idéale. S’agissant des secondes, on assiste à l’émergence d’un rôle original, inédit, dépassant les frontières classiques du droit de punir. Pour preuve, depuis 2008, le juge peut, d’une part, tirer les conséquences juridiques de l’irresponsabilité pénale de l’auteur de l’infraction atteint d’un trouble mental et d’autre part, prononcer un nouvel enfermement à l’encontre d’une personne ayant déjà exécuté une première condamnation. Dans ces deux situations, le fondement de la dangerosité vient se substituer à la responsabilité pénale classique. En conclusion, à la charnière du droit de la peine et de la procédure pénale, cette étude se présente comme un essai de théorisation de l’évolution du rôle du juge répressif en matière d’enfermement et s’inscrit dans une réflexion plus globale sur l’office du juge au XXIème siècle. / The thesis proposes to apprehend the criminal confinement strictly in terms of the role of criminal court. From a binary classification of criminal confinement measures, centered around the culpability test, two separate movements could be identified. The first change concerns the role of the criminal court in confinement which is based on the criterion of guilt. The study then examines the freedom granted to it in the process of the sentence of imprisonment. It appears that the sovereignty of the judge is subject to a double mutation. While sovereignty appears weakened in the process of recourse to the death of confinement, due to authorities that exercise some influence on him, it is fully devoted to the contrary when it comes to the judge to adapt the execution of that sentence. This development questions more broadly about the meaning and the future of the office sanctioning the criminal courts.The second change concerns the judge's role in the custodial measures that stand in contrast to the foundation of guilt. The judge appears here under construction. The study then distinguishes the deprivation of liberty prior to sentencing, for the proper conduct of criminal proceedings, described as "entrapment-procedural ', those are mainly based on the dangerousness of the individual to whom they s'apply, described as "confinement-security". For the former, the role of the judge appears in search of balance, given the need to balance respect for the presumption of innocence and the needs of investigations. Regarding the second, we are seeing the emergence of an original role, unique, transcending the boundaries traditionally assigned.
147

Approche comparative franco-algérienne de la responsabilité pénale du dirigeant de société commerciale / Franco-Algerian comparative approach to the criminal responsibility of the manager of a commercial company

Boudriat Kerbadj, Nawel 08 January 2016 (has links)
La responsabilité pénale du dirigeant de société commerciale, même si elle n’est pas nouvelle en droit français, est d’actualité en droit algérien. Dans les deux droits, la gestion de la société commerciale n’est pas chose aisée, car il existe des risques pénaux pouvant déboucher sur la condamnation de son dirigeant. Ces risques constituent la préoccupation majeure du dirigeant qui peut facilement voir sa responsabilité pénale engagée. Cependant, cette responsabilité, réputée sévère et lourde, peut être adoucie, voire éteinte. Eneffet, dès lors qu’un dirigeant de société commerciale se trouve poursuivi pour violation des lois et des règlements, il cherche à justifier son acte de gestion par les moyens dont il dispose, afin de se protéger contre l’éventuelle mise en œuvre de sa responsabilité pénale. Ces moyens peuvent être classiques de portée générale, ou bien spécifiques au droit des sociétés commerciales tel que la délégation de pouvoirs. De plus, la dépénalisation du droit des sociétés commerciales permet elle aussi de limiter les poursuites pénales contre le dirigeant et encourage le développement de l’initiative économique. Les acteurs de la vie économique auront donc plus envie de se lancer dans leur projet d’entreprendre. / Criminal responsibility of the manager of a commercial company, and while it is not new in French law, it is topical in Algerian law. In both laws, management of the corporation is not easy, because there are criminal risks that could lead to the conviction of its leader. These risks are the major concern of the leader who can easily see criminal liability. However, this responsibility deemed severe and heavy, can be softened or off. Indeed, when a manager of commercial company is sued for violation of laws and regulations, it seeks to justify his act of management by the means available to protect against the possible implementation criminal responsibility. These means can be conventional, general or very specific to commercial companies such as delegation of authority. In addition, the decriminalization of the commercial companies’ law allows also to limit the criminal proceedings against the leader and encourages the development of economic initiative. The actors of the economy will therefore have no desire to engage in their project to undertake.
148

Juridictionnalisation de la répression pénale et institution du ministère public : étude comparative France-Angleterre / Juridicial nature of repression and Public Prosecutor : comparative analysis France-England

Jeanne, Nicolas 11 March 2015 (has links)
En France comme en Angleterre, le ministère public a historiquement vocation à garantir la forme juridictionnelle de la répression-pénale. A l'inverse, la juridictionnalisation de la répression pénale constitue une limite traditionnelle aux prérogatives du ministère public. Ainsi, alors que le premier rend toujours possible la juridictionnalisation et légitime la répression, la seconde limite légitimement le champ des possibles offerts au ministère public. Pourtant, la liaison qui paraît si évidente entre la juridictionnalisation de la répression pénale et l'institution du ministère public s'efface progressivement en nuances. Les législateurs français et anglais, encouragés par la jurisprudence, ont considérablement renforcé les pouvoirs d’enquête et de traitement infrajuridictionnels du ministère public évinçant par là la juridictionnalisation de la répression. Et même si la juridictionnalisation peut paraître préservée lorsqu'il s'agit pour le ministère public d'obtenir une coercition et une rétribution ultimes, celle-ci s'avère en réalité sans substance. Le contrôle à priori du juge de l'autorisation des pouvoirs d'enquête juridictionnalisés est souvent purement formel et ne peut permettre de contredire la nécessité d'ordonner tel ou tel acte qui serait requis par le ministère public, alors que le contrôle a posteriori du juge de l'annulation des actes d'enquête est lui déficient et aléatoire. La garantie d'un usage régulier des pouvoirs d'enquête et de traitement des infractions ne saurait pourtant venir d'une juridictionnalisation de l'institution du ministère public. La comparaison de l'organisation des ministères publics français et anglais laisse apparaître que les solutions qui sont envisagées l'indépendance et impartialité du ministère public français ne seraient pas suffisantes. C'est une restauration de la juridictionalisation des fonctions de l'institution, conforme à sa ratio profonde qu'il convient de mettre en œuvre. / In France, like in England, the Public Prosecutor is historically intended to ensure the judicial nature of criminal justice. Reciprocally, the strengthening of the judicial nature of the criminal justice traditionally restricts the prerogatives of the Public Prosecutor's Office. However, the link between the reinforcement of the judicial nature of the criminal justice and the existence of the Public Prosecutor, albeit obvious, evaporates slowly in multiple shades. The French and the English lawmakers, supported by case law, have come to considerably strengthen the Public Prosecutor's investigation and pre-trial powers, thus ousting the judicial nature of the criminal justice. Although it may seem that the judicial nature of repression is preserved when the Public Prosecutor is required to obtain coercive measures or ultimate retribution, it turns out to be deprived of substance. An a priori control by a judge who grants judicial investigative powers to the Public Prosecutor is always formalistic, whereas an a posteriori control by a judge who may annul decisions taken during the investigation is flawed and random. However, a guarantee of a regular use of investigative powers and of treatment of offenses cannot come out of the strengthening of judicial nature of the Public Prosecutor. A comparative analysis of the structure of the Public Prosecutor’s Office in France and in England reveals that the dues that are to be considered -independence and impartiality of the French Public Prosecutor -do not suffice. It is a reestablishment of the judicial functions of the body, coherent with its true ratio, that should be implemented.
149

L'expérience des victimes : de la demande de justice au souci de régulation et de gestion des conséquences du crime

Latreille, Pascale January 2012 (has links)
Longtemps oubliée, la victime est aujourd’hui au centre des préoccupations politiques, juridiques et scientifiques. Depuis les années 2000, la réflexion sur les victimes s’est orientée vers la reconnaissance de leur place au sein des institutions et particulièrement au sein de l’institution pénale. Elle est largement discutée dans deux courants de pensée : l’approche critique et l’approche institutionnelle qui proposent des solutions radicalement opposées. Suivant une méthode qualitative et une approche phénoménologique du phénomène à l’étude, cette recherche propose un regard sur la perspective de treize victimes de crimes « graves ». À partir d'entretiens semi-directifs menés auprès des victimes et de leurs proches, la présente étude tente de faire ressortir leurs perceptions par rapport aux démarches entreprises et aux réponses de justice qui leur furent adressées. Elle tente de mieux saisir leur demande de justice, leur souci de régulation mais aussi de gestion des conséquences du crime.
150

La protection pénale des libertés et droits fondamentaux de la femme. : Étude comparée Iran-France / The criminal protection of fundamental rights and freedom of women. : Comparative study of Iran and France

Rahmani Tabar, Mohsen 19 December 2014 (has links)
Nous observons des différences significatives au sein de la protection pénale des libertés et droits fondamentaux de la femme entre l'Iran et la France. Ces dissemblances sont issues de divergences fondamentales dans la définition des concepts bâtisseurs des droits de l'Homme, basée sur les perceptions du monde selon l'Islam et la laïcité. Ces divergences influent sur la mise en œuvre juridique des droits de l'homme et de la femme au niveau international et national. La France a réaffirmé ses engagements vis-à-vis de la Déclaration DHC par l'adoption de celle-ci dans le Code constitutionnel français. Elle a adhéré à la majorité des textes internationaux et régionaux concernant les droits fondamentaux de l'Homme, la prévention des violences faites aux femmes et la discrimination à l'égard des femmes. Elle s'est engagée à appliquer les traités internationaux ratifiés et à les absorber en droit interne à travers le mécanisme prévu par le Code Constitutionnel. En Iran, selon le Code Constitutionnel, toutes les lois doivent être compatibles avec les prescriptions islamiques. Nous avons étudié l'incompatibilité avec l'Islam de certains droits proclamés dans la DUDH et dans d'autres textes internationaux, notamment la Convention sur l'élimination de toutes formes de discriminations à l'égard des femmes. Le droit pénal comparé franco-iranien, à l'égard de la protection pénale de la femme, permet d'identifier clairement la politique criminelle dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la discrimination à travers les incriminations et les réponses punitives à cet égard. / We observe significant differences in the criminal protection of fundamental rights and freedoms of women between Iran and France. These dissimilarities are derived from fundamental differences in the definition of concepts of human rights based on the perception of the world in Islam and secularism. These differences affect the legal implementation of the human rights of women in the national and international level. France has affirmed its commitment to the DDHC by its adoption in the French constitutional bloc. It has acceded to most international and regional instruments on human rights, prevention of violence against women and discrimination against women. It is committed to implement the ratified international treaties and to internalize through the mechanism provided by the Constitutional Code. Iran claimed the Constitutional Code; all laws must be consistent with Islamic requirements. We studied the incompatibility of Islam with certain rights enshrined in the UDHR and other international instruments including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. The French Criminal Law in relation to Iranian penal protection of women clearly identifies the criminal policy in the struggle against violence against women and discrimination through criminalization and punitive responses in this regard.

Page generated in 0.0488 seconds