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Le financement par le marché : essai en droit de l'OHADA à l'aune du droit français / Marked-based financing : OHADA from French law's perspectiveGansou, Mariel 30 June 2017 (has links)
Dans le cadre d’une comparaison avec les règles en vigueur en France, cette thèse propose d’étudier le droit applicable au financement par les marchés boursiers au sein de l’espace OHADA à l’aune des systèmes juridiques qui ont influencé sa formation et ses « Actes uniformes ». L’étude suggère que les paramètres juridiques qui affectent l’OHADA depuis sa création sont bien plus variés que la simple mention du droit français. Ils sont africains, européens et internationaux. De même, l’on met en exergue les réponses méritoires de l’OHADA à des problématiques de régulation dont pourrait s’inspirer le droit français. L’on peut affirmer qu’il n’y a pas ici de droit exotique ou davantage un système purement esthétique de droit, mais bien au contraire, simplement du droit. Introuvable pierre philosophale, si l’OHADA n’est pas omnipotente comme l’indiquent les aspérités que l’on esquisse, elle possède les qualités de la boussole qui montre la voie à suivre pour accompagner le développement des marchés financiers et de leurs avatars. Sans nécessairement créer un nouvel acte uniforme relatif aux marchés financiers, elle pourrait, par des voies alternatives, accroître la sécurité juridique et judiciaire qui sont, on le rappellera, dans ses gènes. / In a comparison with the rules in force in France and Africa, we have studied the law applicable for funding by stock exchanges within the OHADA space in light of the legal systems that have influenced its formation and its "Uniform Acts". The study reveals that the legal parameters affecting OHADA since its creation are much more varied than the mere mention of French law. These parameters are African, European and international. Similarly, the meritorious responses of OHADA to regulatory issues that could inspire French law are highlighted. It can be said that there is no exotic law in this case or either a purely aesthetic system of law, but rather, on the contrary, simply the law. Untouchable like a philosopher's stone, if OHADA is not all powerful as the asperities outlined show, it possesses the qualities of the compass that indicates the way forward. Without necessarily creating a new "uniform act" relating to financial markets, it could, by alternative means, increase the legal and judicial security which are, let us not forget, in its genes.
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La propriété des créances : approche comparativeEmerich, Yaëll 12 1900 (has links)
La propriété des créances est une notion controversée dans les systèmes juridiques romanogermaniques.
Pourtant, le mouvement vers la dématérialisation des richesses conduit à envisager
l'alliance de la propriété et de la créance, déjà reconnue par le biais du langage. Tant l'histoire
que l'économie semblent converger vers la reconnaissance de la nature de bien des créances.
Admettre cette nature ne suffit plus: encore faut-il en tirer la conséquence qui s'impose en termes
d'objet de la propriété. C'est ce que semble avoir fait le récent Code civil du Québec.
Tout autant que la propriété matérielle, la propriété des créances a prétention à la technicité.
Longtemps cachée sous le manteau de la titularité, la propriété des créances n'a pas une nature
distincte de celle de la propriété des corps. Simplement, de même que le régime juridique de la
propriété s'adapte aux biens meubles ou immeubles qui en sont l'objet, le régime de la propriété
des créances épouse la particularité de l'objet immatériel que sont les biens-créances. / The question as to whether ownership can bear on claims is a controversial one in Romano
Germanic legal systems. Yet the on-going trend towards the dematerialisation of wealth invites
legal experts to ally ownership and claims much in the same way in which, in ordinary parlance,
people are said to own personal rights. Both history and economics would seem to point to a
common recognition of the property nature of claims. Yet acknowledging the possibility that
ownership bear on claims is no longer enough. The consequences of viewing the object of
ownership as extending beyond material things must be recognized more generally. This is what
the recent Civil Code of Québec appears to have done. Just as the material conception of
ownership rests upon a technical infrastructure of the law of property, so too does the extension
of ownership to claims require the elaboration of a technical regime. Traditionally obscured by a
theory of titularity of rights, ownership as a means for explaining title to claims has the same
juridical nature as ownership of things. Simply stated, ownership adapts to the object to which it
attaches. Just as ownership can accommodate both movable and immovable property, so too can
it be adapted to accommodate the peculiarities of claims as the object upon which it bears. / "Thèse présentée à la Faculté des études supérieures de l'Université de Montréal en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit (L.L.D.) et à l'Université Jean Moulin Lyon 3"
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnellesPinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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Le conjoint survivant face aux enfants du de cujus / The surviving spouse in front of children of deceasedMeunier-Mollaret, Marine 05 February 2014 (has links)
La loi du 3 décembre 2001 a, incontestablement, réalisé une avancée majeure dans la protection du conjoint survivant en lui reconnaissant une vocation ab intestat en propriété et en lui permettant, le restant de sa vie, de se maintenir dans le logement conjugal. Néanmoins, cette protection se révèle insuffisante pour celui auquel la loi ferme l’option pour l’usufruit légal : le survivant laissé en la présence d’au moins un enfant issu d’une précédente union. L’introduction de cette distinction à l’article 757du Code civil ne permet pas, en effet, de garantir aux veuves et veufs, issus en particulier de familles recomposées, le maintien de leurs conditions d’existence antérieures, ce, d’autant plus que le droit viager au logement ne peut passe cumuler avec le quart légal en propriété. D’où la nécessité pour le futur défunt d’anticiper les conséquences de sa disparition. Le droit patrimonial de la famille offre, à cet égard, toute une panoplie d’instruments juridiques que le législateur du 23 juin 2006 est venu étoffer, notamment par les nouvelles libéralités-partages et les libéralités graduelles et résiduelles. Toutefois, il sera fait appel aux outils les plus classiques issus, pour les uns, du droit des régimes matrimoniaux avec les avantages matrimoniaux, pour les autres, du droit des libéralités avec l’institution contractuelle entre époux. La voie matrimoniale devant, autant que faire se peut, constituer l’essentiel de la protection du conjoint survivant. Enfin, il sera de bonne pratique de compléter ces mesures de prévoyance conjugale par le recours à l’assurance-vie et à la société civile de gestion de portefeuille de valeurs mobilières. / The law dated December 3rd, 2001 realized, undoubtedly, a major step forward in the protection of the surviving spouse since it recognizes for him a legal vocation in property and it allows himself, the rest of his life, to remain in the matrimonial home. Nevertheless, this protection turns out to be insufficient for the one to which the law closes the option for the legal usufruct : the survivor left with at least one child stemming from a previous union. The introduction of this distinction in the article757 of the civil Code does not, indeed, allow to guarantee for the widows and widowers, stemming in particular from blended families, the preservation of their previous conditions of existence, it, especially as the right life annuity in the accommodation cannot accrue with the legal quarter in property. Where from thenecessity for the future deceased to anticipate the consequences of his disappearance. The property right of the family offers, in this respect, a whole outfit of legal instruments which the legislator of June 23rd, 2006 came to enrich, in particular by new liberalities-divisions and the gradual (and residual) liberalities. However, it will be called on to the most classic stemming tools, for some, of the right of the matrimonial systems with the marital advantages, for the others, the right of the liberalities with the contractual institution between spouses. The marital way in front of, as far as possible, to constitute the main part of the protection of the survivor. Finally, it will be considered as good practice to complete these measures of conjugal foresight by the life insurance and the civil society of management of portfolio of securities.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guaranteesPinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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