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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Mise en lumière du concept transversal de saisine en droit civil (droit réel de posséder et vecteur de transfert des droits réels) et sa déclinaison dans la saisine héréditaire - Le mort saisit le vif

Laliere, Frédéric 28 May 2019 (has links) (PDF)
La recherche ainsi entamée nous a toutefois réservé des surprises de taille qui nous ont contraint à sortir de la seule sphère successorale pour élargir notre réflexion à d’autres domaines du droit civil, et à formuler ainsi une structure de thèse plus étendue et plus complexe.La thèse que nous proposons de défendre est que la saisine héréditaire n’est en réalité que l’une des déclinaisons d’un concept beaucoup plus vaste, qui traverse tout le champ du droit civil, celui de « saisine ». Nous défendrons la thèse selon laquelle ce concept transversal, méconnu de notre Code civil, se manifeste au travers de ses deux facultés principales, que nous qualifierons de saisine statique et de saisine dynamique. La saisine comprise dans sa faculté statique est précisément révélée dans notre droit par la saisine héréditaire et prend la forme d’un droit réel de posséder, dont nous proposons de démontrer l’existence et que nous mettrons à l’épreuve. L’autre faculté du concept de saisine, que nous qualifierons de saisine dynamique, consiste en la remise en cause du transfert solo consensu par la reconnaissance du caractère dual de la mécanique du transfert de propriété. Notre thèse est ici de démontrer que les droits français et belge connaissent, à l’instar du droit romain et du droit positif allemand, une mécanique de transfert duale, où l’acte translatif est distinct du contrat obligationnel. Nous démontrerons que la saisine, comprise dans sa faculté dynamique, est précisément l’acte translatif nécessaire au transfert du droit réel. Fort de ces enseignements nécessaires à sa compréhension causale, la thèse sera enfin recentrée sur son objet initial, la saisine héréditaire. Sur le fondement des analyses précitées, nous proposerons une théorie nouvelle de la saisine héréditaire, droit réel de posséder inclus dans la propriété de l’hérédité, selon laquelle le premier doit suivre la seconde, aux fins d’éviter les insécurités juridiques nombreuses générées par l’organisation de lege lata de l’institution. Nous proposerons enfin une harmonisation entre l’analyse causale de la saisine héréditaire, telle que nous l’aurons développée, et l’analyse fonctionnelle traditionnelle de l’institution. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les perspectives des associations qui représentent des individus ayant des conditions génétiques et leurs proches quant au recours au TGPNI comme test de dépistage de première intention pour un plus grand nombre de conditions génétiques

Malo, Marie-Françoise 04 1900 (has links)
Le test génomique prénatal non invasif (TGPNI) est un test présentement offert au Canada, dans le cadre de programmes provinciaux de dépistage prénatal des aneuploïdies, comme test de seconde intention. Il est également disponible au privé comme test de 1ère intention et/ou pour un nombre étendu de conditions génétiques. Ce projet visait à d’identifier les enjeux soulevés par l’offre du TGPNI en 1ère intention et du TGPNI pour un nombre étendu de conditions, selon des associations canadiennes représentant des gens avec des conditions génétiques ciblées par le TGPNI. Des entrevues semi-structurées ont été réalisées avec des représentants de douze associations régionales, provinciales et nationales. Les entrevues furent transcrites puis analysées par analyse thématique. Les associations ont relevé tant des éléments positifs que négatifs. D’un côté, elles perçoivent comme problématique l’accès privé au TGPNI en 1ère intention ou étendu, puisqu’il entraîne une inégalité d’accès à l’information sur le foetus. Par contre, les associations craignent que l’offre du TGPNI, mais surtout une possible routinisation de l’offre tu test, puisse avoir un impact sur la vision sociétale des conditions ciblées. Elles soulignent qu’il est important de considérer les impacts potentiels du TGPNI, dont le risque de discrimination. Les associations sont critiques de l’information véhiculée lors de la discussion des tests et pensent pouvoir jouer un rôle pour améliorer l’information donnée aux personnes enceintes. Ces résultats réitérent l’importance de prendre en considération les perspectives des différentes parties prenantes lors de la prise de décisions de politiques de santé. / Non-invasive prenatal genomic testing (NIPT) is a test that is currently available in Canada as a second-tier test in provincial prenatal aneuploidy screening programs. It is also available privately as a first-tier test and/or offered for a wide range of genetic conditions. The purpose of this project was to identify the issues raised by the availability of NIPT as a first-tier test and NIPT for a wide range of conditions, according to Canadian associations representing people with genetic conditions targeted by NIPT. Semi-structured interviews were conducted with representatives from twelve regional, provincial and national associations. The interviews were transcribed and analyzed by thematic analysis. The associations identified both positive and negative elements. They perceived private first-tier and expanded access to NIPT as problematic, as it results in unequal access to fetal information. On the other hand, the associations were concerned about a possible routinization of NIPT and about the message sent by the offer of NIPT regarding the societal perception of the targeted conditions. They stressed the importance of considering the potential impacts of NIPT, including the risk of discrimination. The associations are uncertain regarding what type of information ought to be communicated during the discussion of the tests and believe they can play a role in improving the information provided to pregnant people. These results highlight the importance of considering the perspectives of different stakeholders when making health policy decisions.
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Droits fondamentaux et droit international privé : Réflexion en matière personnelle et familiale / Fundamental Rights and Private International Law

Legendre, Rebecca 06 December 2018 (has links)
Le droit international privé est éprouvé par les droits fondamentaux. Les données à partir desquelles la discipline a été pensée ont d’abord évolué. Les droits de l’homme créent une connexion entre les ordres juridiques étatiques et protègent la mobilité internationale des personnes. Si cette évolution ne remet pas en cause l’existence du problème de droit international privé, force est d’admettre que les droits fondamentaux modifient aujourd’hui son analyse. Tandis que les conflits d’ordres juridiques sont transformés en conflit de valeurs, la hiérarchie des intérêts du droit international privé est remplacée par leur mise en balance. Les solutions de droit international privé sont, ainsi, perturbées par l’application contentieuse des droits fondamentaux. La proportionnalité est plus précisément à l’origine de cette perturbation. Technique de réalisation des droits de l’homme, la proportionnalité a une incidence inégale sur la discipline. Si le contrôle de proportionnalité épargne ses méthodes, il bouleverse en revanche ses solutions. Les Cours européennes ont tendance à privilégier la continuité des situations juridiques sur la défense de la cohésion interne. Aussi pressent-elles le droit international privé à libéraliser ses solutions. L’application contentieuse des droits fondamentaux doit, dès lors, être rationalisée pour préserver l’autorité et la prévisibilité des solutions du conflit de lois et de juridictions. C’est en dissociant l’application des droits de l’homme de l’exception d’ordre public international et en corrigeant la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité que l’équilibre du droit international privé pourrait, nous semble-t-il, se reconstruire. / Fundamental rights put private international law to the test. First, the context in which private international law operates has evolved. Fundamental rights have created a better, closer, intertwining of the separate state legal orders and have achieved a higher protection for the persons as they experience international mobility. If this evolution does not threaten, as such, the existence of private international law, it must be acknowledged that fundamental rights modify its analysis. Whereas the conflicts between legal orders are transformed into conflicts between values, the hierarchy of interests protected by private international law is replaced by a balancing of these interests. The solutions of private international law are thus disrupted by the enforcement of fundamental rights through litigation. Proportionality is at the source of this disruption. Being a case by case technique of enforcement of fundamental rights, the influence of the proportionality test on private international is uneven. If the proportionality test is found to be overall indifferent to the methods of private international law, its main impact is on the solutions of PIL. The European courts are indeed prone to favour the continuity in the legal situations of the persons, over the defence of the internal cohesion of the state legal orders. As a consequence, private international law is invited to reach liberal solutions. The enforcement of fundamental rights through litigation must hence be clarified so as to maintain a mesure of authority and predictability of the solutions of the rules of conflict of laws, international jurisdiction and recognition of foreign judgements. It is, on the one hand, by methodologically dissociating the enforcement of fundamental rights from the public policy exception and, on the other hand, through an amendment to the proportionality test, that the balance of private international may hopefully be restored.
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L'avenir du critère de la nationalité en droit international privé / The future of nationality as connecting factor in private international law

Mojak, Karolina 07 October 2016 (has links)
Nous sommes aujourd'hui face à un incontestable déclin du critère de la nationalité en droit international privé. À l'heure de la mobilité croissante des personnes et de l'essor des autres critères de rattachement, il nous faut faire le constat de la marginalisation de la nationalité, pourtant considérée pendant longtemps comme la principale notion en matière de statut personnel, une marginalisation confirmée par les règlements européens et la jurisprudence. Face aux changements dans ce domaine et aux incertitudes qui y sont liées, il est nécessaire d'analyser ces données afin de pouvoir procéder à un bilan et d'énoncer des résolutions pour l'avenir. En effet, l'évolution du droit international privé a conduit à privilégier de nouveaux critères de rattachement, considérés comme plus efficaces et moins discriminatoires que la nationalité, qui sont ainsi plébiscités par le législateur et les juges européens. Il s'agit tout d'abord des critères territorialistes, et particulièrement de la résidence habituelle qui est devenue le rattachement principal, pour la plupart des textes européens, en matière de divorce, de responsabilité parentale ou encore de régime des incapables. L'importance donnée aux individus, reconnus en tant que quasi-sujets de droit international, résultant de l'intervention des droits de l'homme, apparaît comme le principal facteur du déclin de la nationalité. Le principe de non-discrimination et la prise en compte de la volonté des parties, jusqu'à leur désunion et leurs successions, illustrent cet état de fait. Il s'agit alors de savoir, à la lumière des réflexions sur ces nouveaux paradigmes, s'il est encore possible de reconsidérer le rattachement des personnes en revalorisant le critère de la nationalité dans certains domaines, comme cela a été suggéré dernièrement en droit des successions. Nous proposons ainsi une méthodologie permettant aussi bien dans le conflit de lois que dans le conflit de juridictions de déterminer les raisons du déclin de la nationalité. Nous menons également une réflexion sur son irrévocabilité en droit international privé. / The decline of the nationality in private international law is nowadays an undeniable reality. The impact of an almost unconditional mobility of European citizens and the emergence of other connecting factors in the personal law result in the weakening of the nationality link, despite its historical role in determining the law applied to an individual. The weakening is confirmed by the modern European legislation and case law. This study seems essential to understand the foundations of nationality as the connecting factor and takes into account the important changes of the nationality and its uncertainty. Indeed, the evolution of the European private international law led to the switch of the connecting factor from nationality toward territorial nexuses. Particular significance is put on the nexus of habitual residence, which is considered to be more efficient and less discriminatory, and is retained by the main European regulations and judgments, not only in case of international divorces or parental authority, but also according to such matters as legal capacity. Furthermore, the superiority of human rights appears to be the essential reason for the acknowledgement of individuals as the quasi-subjects of international law, which resulted in the decline of nationality as a connecting factor. Consequently, the principles of non-discrimination and personal autonomy impact the further fields of personal law, e.g. disunion and heritage. In the light of these new paradigms, it should be questioned if it is possible to overcome the decadence of the nationality and authorize its part in some matters of the European private international law, as it was regulated in the new heritage European regulation. For these reasons, this study propose a methodology that determines the reasons of the fall of nationality as the nexus of the private international law, both in the conflict of laws and in the conflict of jurisdictions, and provides some reflections on its irreversibility.

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