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L'appel d'offres privé / Private tender procedure

Bettoni, Lucas 12 December 2016 (has links)
Le recours à l’appel d’offres n’est pas, et n’a jamais été, l’apanage des personnes publiques. Parce que la mise en concurrence de cocontractants potentiels permet d’obtenir le meilleur prix, les personnes privées le pratiquent volontairement pour la réalisation de nombreuses opérations contractuelles : construction immobilière, cession d’entreprise, vente d’immeuble, acquisition de produits et de prestations de service, etc. Familière des praticiens, cette figure du paysage précontractuel est négligée par la doctrine. L’objet de cette étude est de présenter une analyse juridique d’ensemble de l’appel d’offres privé. Celui-ci est susceptible de deux acceptions. Dans la ligne directe de son appellation, il désigne une invitation à soumettre des offres. Il s’agit d’un type de proposition de contracter à part entière, distinct des propositions de contracter traditionnelles que sont l’offre et l’invitation à entrer en pourparlers. À le concevoir ensuite comme une procédure de mise en concurrence de cocontractants potentiels pour la conclusion d’un contrat définitif, l’appel d’offres privé donne naissance à un avant-contrat entre son organisateur et ses participants que l’on ne peut ramener aux catégories d’avant-contrats que connaît le droit positif. La qualification d’avant-contrat imprime à l’appel d’offres privé son régime juridique. Ainsi, les parties s’obligent à organiser et à participer à la procédure de mise en concurrence selon les règles fixées par l’organisateur et de bonne foi. Les comportements consistant à fausser le jeu de la concurrence sont alors sanctionnés pour inexécution contractuelle. / Using private invitation to tender is not, and has never been, the prerogative of public entities. Because the implementation of competition calls between potentials co-contractors in order to achieve the best price, private entities practice it voluntarily to realise numerous contractual transactions : building construction, transfer of company, sale of real property, procurement of goods and service delivery, etc. Well-known by practitioners, this figure of the contractual landscape is neglected by the legal doctrine. The purpose of this study is to represent a global legal analysis of the private tender process. This one might be understood in two different ways. Literally, it designates an invitation to submit offers. It is a type of proposal to contract fully-fledged, which defers from the traditional ways of proposal to contract which are the offer and the invitation to treat. Conceived as a process introducing competition between potentials co-contractors to conclude a definitive contract, private invitation to tender give birth o a preliminary contract between its organiser and participants, which is distinct from the existing preliminary contracts. The qualification of preliminary contract print the private invitation to tender’s legal regime. Thus, parties undertook to organise and participate to the implementation of competition calls regarding the rules established by the organiser in good faith. The behaviours consisting in distorting competition are then subject to sanction on the ground of non-fulfillment of a contractul obligation.
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L'autorisation administrative / The Administrative Authorisation

Seurot, Laurent 15 November 2013 (has links)
Le régime d'autorisation est traditionnellement présenté comme un instrument depolice institué dans le but d'éviter que l'exercice de certaines libertés ne trouble l'ordre public. De cette fonction du régime d'autorisation se déduisent les principaux caractères de l'acte d'autorisation, acte unilatéral de police, précaire et incessible. Chacun de ces caractères se trouve cependant partiellement démenti par certaines évolutions du droit positif, en particulier par le phénomène de patrimonialisation qui touche un nombre croissant d'autorisations. Jusqu'à présent, ces évolutions n'ont été appréhendées que comme des exceptions à des principes dont la prétention à la généralité valait encore. L'ampleur de ces évolutions invite cependant à douter de la pérennité d'une telle présentation. L'objet de cette recherche est de montrer que ces évolutions sont la conséquence de ladiversité fonctionnelle du régime d'autorisation. En effet, le régime d'autorisation n'est pas nécessairement un instrument de police. Il est également utilisé comme un moyen soit de répartir l'accès à une ressource rare, soit d'organiser l'exercice d'une activité d'intérêt général. Cette diversité fonctionnelle du régime d'autorisation donne naissance à des catégories d'autorisations, catégories qui, une fois ordonnées, forment une typologie. Cette approche plurielle permet de comprendre pourquoi les autorisations répondent à des régimes juridiquesdifférents. / The authorisation scheme is traditionally presented as a policing system. From thisfunction of the authorisation scheme one can deduce the principal characteristics of the authorisation, unilateral police decision, precarious and untransferable. However, each of these characteristics is refuted by certain developments of substantive law, particularly by the phenomenon of patrimonialisation which affects an increasing number of authorisations. Until now, these developments have only been understood as exceptions to well-established principles. However, the scope of these developments casts doubt on the durability of such a way of seeing.The objective of this research is to show that these developments are the consequence of the functional diversity of the authorisation scheme. The authorisation scheme is not necessarily a policing system. It is also used as a means to allocate resources or to organise an activity of general interest. The functional diversity of the authorisation scheme gives rise to several categories of authorisations, categories that once organised form a typology. This pluralapproach makes it possible to understand why the authorisations operate under different legal frameworks.
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Les actes administratifs unilatéraux de régulation / Unilateral administrative acts that serve as instruments to sectoral regulation

Kaloudas, Christos 05 December 2016 (has links)
Même si la régulation est associée à l’apparition de nouvelles formes de normativité, les actes administratifs unilatéraux occupent une place importante parmi ses différents outils. Envisagée comme une police spéciale visant la protection de l’ordre public économique, la régulation trouve dans les actes administratifs unilatéraux ses moyens d’exercice naturels. Il y a quatre types d’actes administratifs unilatéraux de régulation : les autorisations d’accès au marché, les actes réglementaires qui fixent les conditions d’exercice de la concurrence en son sein, les actes de règlement des différends et les décisions adoptées en matière de sanction. Au sein du système de régulation par voie d’actes administratifs unilatéraux se rencontrent plusieurs objectifs qui participent à la confection d’un régime inédit. L’étude du régime des actes administratifs unilatéraux de régulation confirme leur spécificité. Celle-ci se manifeste tout au long de leur cycle de vie. Adoptés par des autorités administratives indépendantes, ces actes peuvent être précédés d’une consultation publique, attribués après mise en concurrence des opérateurs ou cédés par leurs titulaires. Les évolutions que connaît leur régime les rapproche du droit souple, au point de rendre parfois difficile la distinction entre les deux instruments pour les opérateurs et le juge, au détriment de la sécurité juridique. Le juge administratif occupe une place centrale au sein du mécanisme de régulation. Confronté à un mécanisme normatif à deux vitesses et aux exigences que pose la régulation, il est amené à faire évoluer ses méthodes de contrôle et à construire progressivement son office de juge de la régulation. / Regardless of the fact that sectoral regulation is usually associated with the emergence of new forms of normativity, unilateral administrative acts have a prominent place among its various instruments. Conceived of as a special mission of the Administration whose main objective is the protection of public economic order, sectoral regulation is indeed normally exercised through unilateral administrative acts. There are four types of unilateral administrative acts that serve as instruments to sectoral regulation: decisions authorising access to the market, regulatory acts that set the conditions for competition in the market, dispute resolution decisions and decisions imposing sanctions. Regulating through unilateral administrative acts serves various objectives leading to a unique regime. Studying the latter confirms the specificity of these acts, a specificity that is evident throughout their life cycle. Adopted by independent administrative authorities, these acts can be submitted to public consultation, attributed to the operators on the basis of a competitive tender or transferred from one beneficiary to another. The evolution of their regime raises the question of their relationship with soft law: the distinction between the two instruments can at times be difficult both for the operators and the judge at the expense of legal security. The Administrative Judge plays a central role in the mecanism of sectoral regulation. Confronted with a two-geared normative mechanism and with the obligations that derive from sectoral regulation, his control methods are destined to evolve and his role as a regulatory judge is progressively refined.
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Nouveau droit de l'aménagement : contribution à l'étude des rapports entre acte unilatéral et contrat / New Planning Law : contribution to the study of relations between unilateral act and contract

Chambord, Olivier 06 December 2012 (has links)
La nouveauté du droit de l’aménagement résulte du renouveau de son objet et de ses enjeux. L’élargissement des finalités d’urbanisme et les restrictions budgétaires des collectivités locales ont rendu nécessaire l’établissement d’un partenariat avec le secteur privé en matière d’aménagement. La logique induite de la réalisation d’une action ou opération d’aménagement s’est dès lors diffusée au sein de l’urbanisme réglementaire et relègue au second plan son origine policière. La mise de la règle au service du projet d’aménagement et la négociation du financement privé des équipements publics par la conclusion d’un projet urbain partenarial rendent floue la frontière des catégories de l’acte unilatéral et du contrat. Une gouvernance horizontale des rapports entre l’administration compétente et les pétitionnaires tend ainsi à se substituer à une logique de commandement. Toutefois, le régime juridique des concessions d’aménagement est actuellement déterminé, sous l’influence du droit communautaire, par ses procédures de dévolution liées à l’existence d’un risque économique à la charge du concessionnaire. Or, cet état du droit est inadapté à la pratique de l’aménagement d’initiative publique. Le risque est inhérent à l’activité économique d’aménagement et ne peut donc constituer un critère d’identification des « concessions publiques » et des « marchés publics » d’aménagement. La complexité et la flexibilité de l’objet d’aménagement nécessitent une appréhension globale que n’autorise pas l’encadrement jurisprudentiel des modifications des contrats de la commande publique. Cependant, l’assimilation de l’objet de la concession à un service d’intérêt économique général permettrait d’élaborer un régime juridique adéquat. Son enjeu économique et sa procédure de dévolution dépendraient étroitement des obligations de service public mises à la charge de l’aménageur. La dimension économique du traité permettrait d’élaborer un régime juridique d’exécution contractuelle fondé sur les risques d’aménagement. / Because of the renewal of its object and purposes, public planning law has been under some changes. Both the enlargement of town-planning public order’s purposes and the constrictions of local municipalities budgets have rendered compelling the development of partnerships with the private sector. The very logic of planning’s action or operation subsequently infused town-planning law and contributed to the relegation of its regulatory origin. The boundary between unilateral act and contract is getting blurred both by a public norm serving planning project and the negotiation of private funding for public amenities by the conclusion of an urban partnership project. The hierarchical logic pertaining to the relationship between the administrative body and its petitioners progressively shifted as horizontal governance. However, the legal regime of public planning concessions – under the influence of E.U. law – is currently organized by awarding proceedings triggered by the existence of an economical risk. Yet this regime does not suit publicly initiated planning activities. The risk is inherent in every economical planning activity, and, as a consequence, cannot thus discriminate between “planning public concessions” and “planning public contracts”. Both complexity and flexibility of planning projects advocate for a compulsory global understanding that is not permitted by a jurisprudential regulation of the changes in the public procurement agreement. Nevertheless, the legal assimilation of the object of a concession to a service of general economic interest would permit the elaboration of a more suitable legal regime. Its economical purpose and awarding proceeding would strictly rely on the developer’s public service requirements. The economical dimension of the treaty would permit the elaboration of a legal regime of contractual performance based on the risks of planning.
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Propriété publique et droit de l'Union européenne / Public property and European Union law

Roux, Christophe 11 December 2013 (has links)
Les rapports entretenus par le droit de l’Union européenne et le droit français de la propriété publique sont équivoques. Alors que l’article 345 TFUE témoigne, a priori, de la neutralité du droit de l’Union européenne quant aux régimes de propriété nationaux, le premier possède des incidences tangibles sur le second. La présente thèse s’applique d’abord à en démontrer les ressorts théoriques : compte tenu de l’emprise systémique et de la prééminence des règles concurrentielles, la portée de l’article 345 TFUE se révèle presque nulle. À cela s’ajoute une mutation conceptuelle des notions de propriété et de biens publics : redéfinissant et rompant le lien entre appropriation publique, intérêt général et satisfaction de l’utilité publique, le droit de l’Union européenne substitue une vision renouvelée de la propriété publique, englobant l’ensemble des biens contrôlés par les personnes publiques et ayant une valeur patrimoniale. À la neutralisation conceptuelle succède un infléchissement matériel de la propriété publique. Même si la réception en droit français est parfois incertaine ou insuffisante, l’application des règles de concurrence ou du droit des aides d’État altére les régimes d’acquistion, de gestion ou de cession des biens publics. Favorisant la fragmentation et la privatisation du droit de la propriété publique, le droit de l’Union européenne semble aussi en mesure de remettre en cause les privilèges d’insaisissabilité et d’incessibilité à vil prix. Accélérant la décomposition de la propriété publique, son influence n’en constitue pas moins une opportunité, celle-ci étant susceptible de permettre une refondation cohérente de l’édifice français. / Interactions between European Union law and French law can be confusing when it comes to public property. Although it a priori testifies of the neutrality with which the European Union law deals with public property regulations at national scale, article 345 TFUE actually has tangible impacts on them. This thesis first looks to demonstrate the theoretical aspects behind it: given the pre-eminence and systemic influence of competition rules, the reach of article 345 TFUE turns to be almost void. In addition to this arises a conceptual mutation in the notions of property right and public ownership: as it redefines and breaks the link between public appropriation, general interest and the satisfaction of public affectation, the European Union law brings a renewed vision of public property which encompasses all the assets controlled by a public-law person and having a heritage value. To the conceptual neutralization succeeds a substantive inflection of public property. Although its reception under French law is sometimes uncertain or insufficient, the application of competition or State aid rules alters the acquisition, operation and disposal schemes for publicly-owned assets. Since it fosters the fragmentation and privatization of the public property law, it appears that the European Union law is also able to question the privileges of unseizability and the principle according to which a publicly-owned asset cannot be sold at a price lower than its market value. Accelerating the decomposition of public property, its influence remains nonetheless an opportunity as it could lead to a comprehensive re-founding of the French edifice.
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Le juge administratif et les libertés économiques : contribution à la définition des libertés économiques au sein de la jurisprudence adminuistrative / Administrative judges and economic freedoms : contributing to the definition of economic freedoms in administrative case law

Marson, Grégory 25 January 2012 (has links)
L'étude a pour principal objet l'identification et la définition des libertés publiques économiques au sein de la jurisprudence administrative. Au terme de cette recherche, il apparaît que la liberté d'entreprendre constitue la seule véritable liberté publique économique utilisée par le juge administratif. Elle est en effet la seule qui a pour fondement la protection de droits ou d'intérêts subjectifs liés à la personnalité juridique, en particulier celles des personnes privées. Elle recouvre deux prérogatives essentielles : l’accès à une activité économique et l’exercice d’une activité économique. Si l'expression « liberté d'entreprendre » n'est pas apparue au sein de la jurisprudence administrative mais au sein des jurisprudences constitutionnelle et européenne, il importe de ne pas se laisser abuser par les mots employés. Celle-ci est en réalité présente au sein de la jurisprudence administrative depuis fort longtemps sous l'expression « liberté du commerce et de l'industrie ». A ce titre, elle recouvre un certain nombre d'autres appellations qui varient en fonction du contexte. Même si le juge administratif considère - à l'image du juge constitutionnel ou du juge européen - qu'il s'agit d'une liberté de second rang, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une liberté de valeur constitutionnelle. La définition et la classification de la « libre concurrence » s'avèrent plus problématiques. Celle-ci recouvre deux aspects distincts :- un aspect dans lequel elle doit être envisagée comme le respect du principe d'égale concurrence, c'est-à-dire comme celui d'une déclinaison, le cas échéant rénovée, du principe d'égalité. Dans cette optique, elle peut revêtir un aspect subjectif, c’est-à-dire qu’elle protège un droit dont le fondement se trouve dans la personnalité juridique, alors même que son objet principal reste la protection du mécanisme de marché.- un aspect dans lequel elle doit être regardée comme un ordre concurrentiel. Dans cette optique, elle ne peut être assimilée à une liberté publique mais doit être envisagée comme un objectif ou un impératif d'intérêt général correspondant au bon fonctionnement concurrentiel du marché. Les prérogatives ou intérêts que les opérateurs économiques tirent de la défense de cet ordre concurrentiel ne leur sont pas accordés en raison de leur seule personnalité. Ces prérogatives et intérêts sont défendus de manière subsidiaire puisque c’est l’atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché qui est en premier lieu et avant tout prohibée. Les prérogatives et intérêts que les opérateurs tirent de la défense de l’ordre concurrentiel trouvent leur source et leur assise dans la liberté d’entreprendre. C’est cette liberté qui octroie aux personnes morales et physiques le droit d’accéder à l’activité économique et le droit de l’exercer. La libre concurrence a pour effet de garantir et de renforcer l’effectivité de ces deux prérogatives fondamentales. / The primary purpose of this study is to identify and define economic public freedoms in administrative case law. The research shows that free enterprise is the only genuine public economic freedom relied upon by administrative judges. It is indeed the only one based on protecting the subjective rights or interests that are related to the legal personality, especially when it comes to individuals. It covers two essential rights: access to an economic activity and the running thereof. If the expression "free enterprise" was not created by the administrative judges but by the constitutional and European judges, it has however been known for a long time by administrative judges as "freedom of trade and industry." As such, it has a number of different names, which may vary depending on the context. Even if administrative judges consider – like their constitutional and European counterparts – that is it a secondary freedom, it is still a constitutional freedom.The definition and classification of "free competition" are more problematic, since such freedom covers two different aspects:- it may first be considered the respect of equal competition, as a new version of the equality principle. In this context, it can take a subjective aspect since it protects a right based on legal personality, even though its primary purpose is to protect market mechanisms.- it may also be considered as a competition system. From this perspective, it cannot be considered a public freedom but rather a goal or a requirement of general interest in the market good competitive functioning. The rights or interests of economic actors that derive from the protection of the competition system are not granted on the basis of their legal personality alone. The protection of those rights and interests in only subsidiary; interfering with free competition on the market is first and foremost prohibited. The rights and interests of economic actors in protecting the competition system have their source and guarantee in free enterprise. This freedom gives legal and natural persons the right to access and to run a business. Free competition ensures and reinforces the effectiveness of these two fundamental rights.

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