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La délimitation des frontières entre les domaines administratif et politique en droit public français / The demarcation of legal boundaries between administrative and political domains in French public law

Aubertin, Julie 10 July 2014 (has links)
Paradigme de la pensée juridique française, la distinction entre les domaines administratif et politique est devenue confuse en raison du renforcement de l’Etat de droit et des approfondissements de la décentralisation. Alors que l’Etat apparaît comme une entité politique avec une dimension administrative, les collectivités territoriales constituent des entités administratives dont la dimension politique n’est pas reconnue par la conception traditionnelle de la décentralisation. Pourtant, en distinguant de façon théorique les organes administratifs des organes politiques, les organes locaux tant exécutifs que délibérants présentent des caractères politiques, sans toutefois pouvoir être assimilées aux institutions politiques étatiques qui elles seules exercent la souveraineté. Succédant à cette délimitation organique, la délimitation matérielle des deux domaines, qui se concentre sur les fonctions juridiques de ces organes, leurs actes et leurs responsabilités, confirme le placement des entités étatique et locales à la frontière entre ces deux domaines. Croissante, la dimension administrative de l’Etat s’oppose à l’irréductibilité du politique. La dimension politique des entités décentralisées, qui s’exprime par un pouvoir décisionnel, ne peut s’affirmer que dans le cadre de l’Etat unitaire. Fondée sur une analyse de la doctrine et de la jurisprudence, la délimitation des frontières juridiques entre les deux domaines permet finalement de cerner les notions d’administration et de politique en droit public. / The distinction between administrative and political domains was always a paradigm of French legal thought, yet it became complicated by the strengthening of both the Rule of Law and local autonomy. While the State appears as a political entity with an administrative dimension, local authorities are administrative entities whose political dimension is not recognized by the traditional conception of local autonomy. Nevertheless, by trying to separate administrative bodies from political bodies, local authorities entail political characteristics without being equated with state political authorities (which are the only authorities that can exercise sovereignty). Subsequent to this organic demarcation, the material delimitation of both domains, which focuses on the legal functions of these bodies, their actions and responsibilities, confirms that the State and local authorities are at the boundary between these two domains. Increasingly, the administrative dimension of the State can be contrasted directly with the irreducibility of policy. The political dimension of local entities, which is expressed through decision-making power, cannot question the unitary State. Based on an analysis of the doctrine and jurisprudence, the delimitation of boundaries between the two domains allows us to define ultimately the concepts of administration and policy.
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Hospitalisation psychiatrique sous contrainte et droits fondamentaux

Gautier, Jean-Louis 22 September 2011 (has links)
Malgré les reproches qui lui ont souvent été adressés, les nombreuses tentatives de réforme qui ont émaillé son histoire, la vieille loi sur les aliénés n’a pas empêché une évolution remarquable des soins vers plus de liberté, notamment par le biais de la sectorisation. L’inadaptation de la loi monarchiste a justifié l’intervention du législateur en 1990, mais elle était toute relative car la loi n°90-527 n’a fait que reprendre, certes en les rénovant, les moyens de contraindre aux soins fondés sur les exigences de l’ordre public. Or, l’application de la loi nouvelle, destinée à l’amélioration des droits et de la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, a eu un résultat paradoxal : une extension et un renforcement de la contrainte psychiatrique, qui ont fait ressurgir les critiques du dualisme juridictionnel auquel est soumis le contentieux de l’hospitalisation psychiatrique. Le Tribunal des conflits n’a jamais cessé de réaffirmer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, écartant l’idée d’une unification du contentieux de l’hospitalisation sans consentement au profit du juge judiciaire. Mais par une décision du 17 février 1997, le Haut tribunal a opéré une rationalisation des compétences contentieuses qui a permis au dispositif juridictionnel de révéler son efficacité : l’administration, aujourd’hui, est contrainte de veiller au respect des procédures d’hospitalisation, la certitude d’une sanction lui est acquise en cas de manquement (Première partie). Toutefois le haut niveau de garantie des droits de la personne hospitalisée sans consentement est menacé. Depuis 1997, une réforme de la loi est annoncée comme imminente. Les propositions avancées par de nombreux rapports et études, qu’elles soient d’inspiration sanitaire ou sécuritaire, suscitaient des inquiétudes. Les dispositions relatives à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dans la loi n°2008-174 ne pouvaient que les entretenir, préfigurant une aggravation de la situation des personnes contraintes à des soins psychiatriques. Le projet de loi déposé sur le bureau de la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2010 en apporte la confirmation. Le texte en instance devant les institutions parlementaires révèle une finalité sanitaire, mais le droit individuel à la protection de la santé parviendrait à justifier une contrainte que les motifs d’ordre public ne pourraient fonder ; l’obligation de soins psychiatriques ne serait plus uniquement fondée sur les manifestations extérieures de la maladie du point de vue de la vie civile. En outre, si les exigences récemment dégagées par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le maintien de la personne en hospitalisation contrainte constituent une amélioration, la présence accrue du juge judiciaire dans les procédures n’apporterait aucun supplément de garantie dès lors que les dispositions nouvelles opèreraient une profonde transformation de la fonction du juge des libertés en la matière, notamment en l’associant à la décision d’obligation de soins. Contre toute attente, l’objet sanitaire de la mesure, lorsqu’il devient une fin en soi et n’est plus subordonné à l’ordre public, se révèle liberticide (Deuxième partie) / The old law on insane people has often been criticized but none of the numerous attempts of reform, that it has met throughout its history, has prevented the outstanding move of cares towards more liberty, notably through sectorization. The lack of adaptation of the monarchist law made the legislator act in 1990, but the action was very relative as 90-527 law only rephrased, with some updates, the means to constrain to a treatment abiding by public policy. But, the new law, intended for the improvement of liberty and the protection of hospitalized insane persons, had paradoxical results: an extension and a reinforcement of psychiatric constraint, which made reappear the criticisms of jurisdictional dualism, which psychiatric hospitalization is subjected to. The court relentlessly reaffirmed its attachment to the principle of separation of administrative and judiciary authorities, while it was rejecting the legal argument’s unification of the psychiatric hospitalization without agreement in favor of the judicial judge. The High Court, with an adjudication dated from February 17th, 1997, made a rationalization of disagreement’s skills which allowed the jurisdictional plan to reveal its efficiency : administration, nowadays, has to make sure the hospitalization is respectful of procedures, it would be compulsorily sanctioned in case of a breach of the rules (First part). Nevertheless, hospitalized persons without acceptance should worry about the high-level of guarantee of their rights. Since 1997, an imminent reform of this law has been expected. Numerous reports and studies have led to sanitarian or security order proposals, which sparked concern. The measures about the statement of penal irresponsibility due to mental disorder, and tackled in 2008-174 law, kept feeding these concerns making the situation of persons forced to psychiatric cares worse. The bill submitted to the President of the national assembly on May 5th, 2010, confirmed this evolution. The text pending the parliamentary institution has a sanitarian aim, but the individual right to health protection would justify a constraint that public order can not establish ; the necessity of psychiatric cares would not only be based on the external manifestation of the disease as an aspect of civilian life. Moreover, even if the constitutional Council’s requirements, defined during a major questioning of the constitutionality of the maintenance of constrained hospitalization, are an enhancement, the increased presence of a judicial judge during the procedure would not ensure better guarantee as long as the new disposals operate a deep transformation of judges' duties, notably if they are associated with the decision of constrained cares. Against all expectations, the sanitarian aspect of the measure, when it turns to be an end in itself and is not dependent on public order, is dwindling liberties (Second part)
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Le juge administratif et les libertés économiques : contribution à la définition des libertés économiques au sein de la jurisprudence adminuistrative / Administrative judges and economic freedoms : contributing to the definition of economic freedoms in administrative case law

Marson, Grégory 25 January 2012 (has links)
L'étude a pour principal objet l'identification et la définition des libertés publiques économiques au sein de la jurisprudence administrative. Au terme de cette recherche, il apparaît que la liberté d'entreprendre constitue la seule véritable liberté publique économique utilisée par le juge administratif. Elle est en effet la seule qui a pour fondement la protection de droits ou d'intérêts subjectifs liés à la personnalité juridique, en particulier celles des personnes privées. Elle recouvre deux prérogatives essentielles : l’accès à une activité économique et l’exercice d’une activité économique. Si l'expression « liberté d'entreprendre » n'est pas apparue au sein de la jurisprudence administrative mais au sein des jurisprudences constitutionnelle et européenne, il importe de ne pas se laisser abuser par les mots employés. Celle-ci est en réalité présente au sein de la jurisprudence administrative depuis fort longtemps sous l'expression « liberté du commerce et de l'industrie ». A ce titre, elle recouvre un certain nombre d'autres appellations qui varient en fonction du contexte. Même si le juge administratif considère - à l'image du juge constitutionnel ou du juge européen - qu'il s'agit d'une liberté de second rang, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une liberté de valeur constitutionnelle. La définition et la classification de la « libre concurrence » s'avèrent plus problématiques. Celle-ci recouvre deux aspects distincts :- un aspect dans lequel elle doit être envisagée comme le respect du principe d'égale concurrence, c'est-à-dire comme celui d'une déclinaison, le cas échéant rénovée, du principe d'égalité. Dans cette optique, elle peut revêtir un aspect subjectif, c’est-à-dire qu’elle protège un droit dont le fondement se trouve dans la personnalité juridique, alors même que son objet principal reste la protection du mécanisme de marché.- un aspect dans lequel elle doit être regardée comme un ordre concurrentiel. Dans cette optique, elle ne peut être assimilée à une liberté publique mais doit être envisagée comme un objectif ou un impératif d'intérêt général correspondant au bon fonctionnement concurrentiel du marché. Les prérogatives ou intérêts que les opérateurs économiques tirent de la défense de cet ordre concurrentiel ne leur sont pas accordés en raison de leur seule personnalité. Ces prérogatives et intérêts sont défendus de manière subsidiaire puisque c’est l’atteinte au fonctionnement concurrentiel du marché qui est en premier lieu et avant tout prohibée. Les prérogatives et intérêts que les opérateurs tirent de la défense de l’ordre concurrentiel trouvent leur source et leur assise dans la liberté d’entreprendre. C’est cette liberté qui octroie aux personnes morales et physiques le droit d’accéder à l’activité économique et le droit de l’exercer. La libre concurrence a pour effet de garantir et de renforcer l’effectivité de ces deux prérogatives fondamentales. / The primary purpose of this study is to identify and define economic public freedoms in administrative case law. The research shows that free enterprise is the only genuine public economic freedom relied upon by administrative judges. It is indeed the only one based on protecting the subjective rights or interests that are related to the legal personality, especially when it comes to individuals. It covers two essential rights: access to an economic activity and the running thereof. If the expression "free enterprise" was not created by the administrative judges but by the constitutional and European judges, it has however been known for a long time by administrative judges as "freedom of trade and industry." As such, it has a number of different names, which may vary depending on the context. Even if administrative judges consider – like their constitutional and European counterparts – that is it a secondary freedom, it is still a constitutional freedom.The definition and classification of "free competition" are more problematic, since such freedom covers two different aspects:- it may first be considered the respect of equal competition, as a new version of the equality principle. In this context, it can take a subjective aspect since it protects a right based on legal personality, even though its primary purpose is to protect market mechanisms.- it may also be considered as a competition system. From this perspective, it cannot be considered a public freedom but rather a goal or a requirement of general interest in the market good competitive functioning. The rights or interests of economic actors that derive from the protection of the competition system are not granted on the basis of their legal personality alone. The protection of those rights and interests in only subsidiary; interfering with free competition on the market is first and foremost prohibited. The rights and interests of economic actors in protecting the competition system have their source and guarantee in free enterprise. This freedom gives legal and natural persons the right to access and to run a business. Free competition ensures and reinforces the effectiveness of these two fundamental rights.
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Le développement des modes alternatifs de réglement des différends dans les contrats administratifs / The development of alternative dispute resolution in administrative contracts

Lahouazi, Mehdi 24 November 2017 (has links)
Le développement des modes alternatifs de règlement des différends dans les contrats administratifs est une nécessité. En effet, l’encombrement des juridictions administratives, conjugué au besoin d’un règlement des différends plus consensuel et apaisé, plaide en faveur de l’émergence d’une justice alternative. Néanmoins, l’ordre public encadrant l’activité des personnes publiques, et protégé par des normes impératives, impose que le développement des modes alternatifs soit régulé. À ce titre, l’étude du droit positif démontre que ce phénomène n’est pas inconnu dans le règlement des différends intéressant les contrats administratifs. Par exemple, les parties à un différend peuvent déjà librement recourir aux modes amiables (médiation, conciliation ou transaction), et quelques dérogations au principe d’interdiction faite aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage sont prévues. Cela étant, les lacunes et les défaillances du régime actuel des modes alternatifs dans les contrats administratifs (absence de véritable statut du médiateur, défaut d’encadrement de la conciliation inter partes, complexité de la notion de concessions réciproques ou, encore, difficulté pour le juge administratif d’asseoir sa compétence en matière d’arbitrage international...) complexifient leur compréhension et leur mise en œuvre et risquent, par suite, d’accroître les violations de l’ordre public. Il est donc nécessaire de proposer un régime pérenne des modes alternatifs permettant d’assurer, d’une part, la protection des normes impératives du droit public et, d’autre part, la liberté des parties dans le choix et la conduite d’une justice alternative. Pour cela, leur futur régime devra autoriser l’arbitrage dans les contrats administratifs et le doter de garanties procédurales prenant en compte sa nature spécifique mais, aussi, certaines caractéristiques inhérentes aux personnes publiques et au droit administratif. De même, les procédures de médiation et de conciliation devront être améliorées afin d’assurer aux parties, un encadrement souple et favorable à la conclusion de transactions équilibrées et sécurisées. Enfin, ce régime devra définitivement consacrer le rôle du juge administratif. À cet effet, ce dernier pourra être amené à assister les parties dans la mise en œuvre des modes alternatifs (création d’un juge administratif d’appui dans l’arbitrage, combinaison des procédures de référé avec les modes amiables...). Le juge administratif devra être aussi chargé du contrôle de conformité de la solution alternative à l’ordre public. Cette attribution de compétence, qui résonne de plus fort en matière d’arbitrage international, est indispensable à la protection de l’intérêt public. Ce n’est qu’à ces conditions, que le développement des modes alternatifs de règlement des différends pourra prendre toute sa place dans les contrats administratifs. / The development of alternative dispute resolution in administrative contracts is a necessity. Indeed, the congestion of the administrative courts, combined with the need for a more consensual and calm settlement of disputes, pleads in favour of the emergence of an alternative justice. Nevertheless, the public order governing the activities of public bodies, and protected by imperative norms, requires that the development of alternative methods be regulated. As such, the study of positive law shows that this phenomenon is not unknown in the settlement of disputes concerning administrative contracts. For instance, the parties to a dispute can already freely resort to amicable methods (mediation, conciliation or settlement agreement), and some exceptions to the principle prohibiting public bodies from resorting to arbitration are provided for. However, the voids and shortcomings of the current system of alternative dispute resolution in administrative contracts (lack of proper status of the mediator, paucity of framework for inter partes conciliation, complexity of the concept of reciprocal concessions or, difficulty for the administrative judge to assert its competence in international arbitration...) make its understanding and implementation more complex and more prone to increasing public order violations. It is therefore necessary to propose a sustainable regime of alternative methods to ensure, on the one hand, the protection of peremptory norms of public law and, on the other hand, the freedom of the parties in the choice and conduct of an alternative justice. For that purpose, the future regime will have to authorize arbitration in administrative contracts and endow it with procedural guarantees taking into account its specific nature but also certain characteristics inherent in public entities and administrative law. Furthermore, the mediation and conciliation procedures will have to be improved in order to provide the parties with a flexible framework conducive to the conclusion of balanced and secure settlement agreements. Finally, this regime must definitively establish the role of the administrative judge. To this end, that judge may be called upon to assist the parties in the implementation of alternative methods (creation of an administrative support judge in arbitration, combination of interim reliefs with amicable procedures...). The administrative judge must also be responsible for checking the compliance of the alternative solution to the public order. This attribution of jurisdiction, which is resonates all the more in international arbitration, is fundamental for the protection of the public interest. It is only under these conditions that the development of alternative dispute resolution mechanisms can take its place in administrative contracts.

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