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La rétroactivité de la jurisprudence. Recherche sur la lutte contre l'insécurité juridique en droit civil / The retroactivity of the case law. Study on the legal certainty in French private law

Drouot, Guillaume 04 December 2014 (has links)
La rétroactivité étant un mode d’application d’une règle de droit dans le temps, il convient de se demander en premier lieu si le juge crée des règles de droit afin de savoir si la jurisprudence est rétroactive ou seulement déclarative. Pour répondre à cette interrogation, il a paru nécessaire de définir la règle de droit comme la règle ayant vocation à être utilisée par un juge pour trancher un litige. Puis, pour savoir si plus précisément le juge posait de telles règles de droit, il a été fait recours aux règles de reconnaissance de Hart, invitant à regarder l’attitude du législateur, du juge et du peuple pour voir si la jurisprudence était considérée comme source du droit. La réponse est affirmative en ce qui concerne celle de la Cour de cassation. Il devient alors nécessaire en deuxième lieu de s’interroger sur la cause de cette rétroactivité. La théorie naturaliste, soutenant que toute règle de droit est naturellement rétroactive, et la théorie mécaniste, expliquant la rétroactivité par la nécessité pour le juge d’appliquer la règle créée au litige qui lui est soumis, ont paru devoir être écartée. Le fondement de la rétroactivité serait la théorie de l’incorporation, dont l’application aux créations jurisprudentielles et aux changements d’interprétation serait justifiée par la prohibition des arrêts de règlement. Dès lors, et en troisième lieu, comment lutter contre l’insécurité juridique produite par la rétroactivité jurisprudentielle ? Deux solutions paraissent efficaces : soit permettre à la Cour de cassation de rendre des arrêts de règlement, soit introduire une sorte de référé législatif permettant à la Cour de cassation de demander au législateur de modifier la norme, plutôt que d’opérer un revirement rétroactif. Puisqu’il nous paraît opportun de conserver une complémentarité entre la loi et la jurisprudence, seule la création d’un référé-suggestion semble être une solution satisfaisante au problème de la rétroactivité de la jurisprudence. / As retroactivity constitutes an application process of the law in time, it is worth first asking whether a judge's rulings are considered as a rule of law whether such case law is retroactive or declarative. To answer this question, it seemed necessary to define the rule of law as the rule that is intended to be used by a judge to settle a dispute. Then, to check whether the judge do make such rules of law, the Hart recognition rules were applied, inviting us to look at the attitude of the legislator, the judge and of the people to see if case law was considered as a source of law. The answer is yes with respect to the French Supreme Court's case law (Cour de cassation). It then becomes necessary to question the cause of this retroactivity. The naturalistic theory, which provides that any rule of law is naturally retroactive; and the mechanistic theory which justifies retroactivity by the need for the judge to apply the rule created by its ruling to the dispute brought before him had to be excluded. The basis of retroactivity would be the incorporation theory, the application of which to case law as well as to changes in interpretation would be justified by the prohibition of regulatory judgements (arrêts de règlement). Therefore one may wonder how to avoid the legal uncertainty produced by the retroactivity of case law ? Two solutions seem to be effective: either to enable the French Supreme Court to make regulatory judgements, or to introduce a kind of legislative summary proceedings enabling the French Supreme Court to request from the legislator to amend the rule, instead of creating a retroactive overruling decision. As it seems appropriate to maintain the complementarity between statutory law and case law, the creation of a legislative summary proceeding appears to be the only satisfying solution to the case law retroactivity issue.
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Le principe de l'absence d'effet suspensif des recours contentieux en droit administratif / The non-suspensive effect principle of dispute actions in french administravive law

Lei, Maxime 17 March 2018 (has links)
Dans le cadre de la procédure administrative contentieuse, les recours ne sont pas pourvus d’un effet suspensif. Par conséquent, les autorités administratives ont la possibilité d’exécuter les décisions contestées jusqu’à la décision juridictionnelle. Cette situation, constitutive d’un principe, est le produit d’une philosophie contentieuse marquée par un déséquilibre à l’avantage de l’administration. Le principe de l’absence d’effet suspensif en est une des formes d’expression les plus directes tant il est susceptible de grever la protection des droits des requérants. Son étude permet indirectement de questionner la pertinence contemporaine des fondements idéologiques du droit et du contentieux administratif. Sa déconstruction fait apparaitre son caractère désuet au regard des évolutions en cours. Celles-ci, qu’elles soient propres au phénomène juridique ou qu’elles le dépassent, servent à déterminer les caractéristiques attendues des recours contentieux. La recherche d’une solution équilibrée, à mi-chemin entre efficacité administrative et protection des requérants, devient un impératif. Celui-ci sera atteint à partir d’une reconstruction de cet aspect épineux de la procédure administrative contentieuse en s’appuyant sur une analyse matérielle de la situation litigieuse. / In contentious administrative disputes, appeal actions do not trigger any suspensive effect on the case. As a consequence, the administrative authorities can enforce the appealed decisions until the court gives its final decision. This position constitutes a principle and is due to a highly unbalanced dispute philosophy, as it tends to be favourable to the administration. The non-suspensive effect principle is one of the most direct expressions of this phenomenon as it is most likely to encumber the protection of the plaintiff rights. Studying this principle allows to question the relevance, nowadays, of the ideological basis on which law and administrative disputes are built. A deconstructive analysis shows that, due to several evolutions, this principle seems to be “outdated”. These developments, whether they are part of the legal dimension or part of something bigger, help shaping the expected features of the dispute actions. Finding a balanced solution, between administrative effectiveness and protection of plaintiffs, has become an essential requirement. And this may be reached through rebuilding this rather thorny aspect of the administrative proceedings from a legal analysis of the position in controversy.
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La liaison du contentieux / The link of contentious

Il, Léa 11 December 2012 (has links)
Si l’expression liaison du contentieux est communément utilisée en jurisprudence administrative, dans les manuels et ouvrages de contentieux administratif, c’est pour être confondue avec la règle de la décision administrative préalable. Or, la liaison du contentieux est plus vaste que cette dernière, elle renvoie à une réalité différente qui reste à découvrir. L’étude pratique de la liaison du contentieux révèle qu’elle est dans l’intérêt des parties à l’instance et qu’elle est l’instrument de travail du juge car sans elle, le litige ne peut être réglé. Et comme le litige est avant tout l’affaire des parties à l’instance, ce sont elles qui devront lier le contentieux. Le juge, destinataire de la liaison du contentieux, va intervenir dans sa réalisation alors qu’il restait initialement à l’extérieur de celle-ci. L’analyse juridique de la liaison du contentieux montre qu’elle exerce en parallèle, et ce à tous les niveaux du procès, une emprise forte sur la matière litigieuse qu’elle délimite. Le contentieux, qui se lie devant les premiers juges du fond, se cristallise en effet après l’expiration du délai de recours avant d’être rendu totalement immuable à la clôture de l’instruction. Le litige, tel qu’il a été lié, est « transféré » dans les instances dérivées pour être, éventuellement, rejugé. La liaison du contentieux se poursuit alors devant le juge d’appel et de cassation mais tout en assurant au litige son unicité. / If expression link of contentious is commonly used in administrative case law, in manuals and books of administrative contentious, it is to be confused with the rule of administrative decision. But the link of contentious is vaster than this last, it returns in a different reality which remains to discover. The practical study of link of contentious reveals that it is in interest of litigants and that itis the working instrument of the judge because without it, litigation cannot be settled out of court. And as litigation is before the affair of litigants, it is them who will have to link contentious. The judge, addressee of the link of contentious, is going to play a part of link of contentious’srealization while he resided outside this one initially. The juridical analysis of the link of contentious shows that it exercises in the same time a strong hold, at all the law suit, over the litigation which it delimits. In effect, the contentious, which linked in front of the first investigation magistrates, is crystallized after the expiry of the deadline of submission for a legal settlement before being completely irremovable at the close of investigation of the case. Litigation, such as it was linked, is possibly “transferred” in other proceedings to be re-judged. The link of contentious continues then in front of the judge of appeal and cassation but while ensuring to the litigation his uniqueness.
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La question litigieuse en matière contractuelle. Essai sur le traitement procédural du droit des contrats / The litigious questions in contractual matters. Essay on the procedural treatment of contract law

Reverchon-Billot, Morgane 09 July 2015 (has links)
La question litigieuse en matière contractuelle correspond aux sanctions du contrat que les parties, à la suite d'un différend, décident d'introduire dans le procès civil. Le concept se présente comme un trait d'union entre le droit des contrats et la procédure civile : il offre ainsi une vision processualiste des sanctions du contrat, qu'il replace dans le contexte du procès civil, doublée d'une perspective contractualiste de la procédure civile, celle-ci étant chargée de la réalisation des droits substantiels des parties. La question litigieuse s'avère un instrument utile pour préciser la nature des sanctions du contrat que les parties peuvent solliciter ensemble et celles pour lesquelles il est nécessaire d'opérer un choix (en les hiérarchisant éventuellement par le mécanisme du subsidiaire). L'intérêt est également de spécifier le régime de l'évolution de la question litigieuse tout au long de l'instance. L'analyse révèle ainsi dans quelle mesure les parties peuvent la modifier en première instance, en appel, ou encore devant la Cour de cassation. De surcroît, lorsqu'un nouveau procès est entamé par un contractant, il faut s'assurer que la question nouvellement posée n'est pas identique à la précédente. Le concept encadre enfin les pouvoirs du juge appelé à trancher un litige relatif au contrat : il permet de savoir de quelle manière le juge peut ajouter ou substituer une sanction à celle choisie par les parties, et s'il dispose, à cet égard, d'un pouvoir ou d'un devoir d'y procéder. De la sorte, l'étude de la question litigieuse concourt à améliorer le traitement procédural du droit des contrats. / The litigious question in contractual matters corresponds to the contractual sanctions that the parties enter into in a civil trial. It is the link between contract law and a civil proceeding: it offers a procedural vision of the contractual sanctions because they are analyzed in terms of their implementation by the civil trial, it also allows to have a contractualist's perspective about the procedural civil law inasmuch as the comprehension of the litigious question is based on a study of contract sanctions.On the one hand, the litigious question concept is used to specify which are the contractual sanctions that the parties have the right to solicit together and the sanctions between which it is necessary to choose (potentially by using a subsidiary claim). On the other hand, it also allows to define the rules of its evolution on the parties' or the judge's initiative. The study of the litigious question reveals to what extent the parties can change the question in the first instance, in appeal or before the Supreme Court. One of them can call a new trial as well; it should be checked that the new litigious question is not the same as the precedent one. Likewise, the concept frames the authority of the judge before which the sanction is requested. It clarifies especially how to proceed to add or substitute another penalty for that chosen by the parties, and if it is a faculty or an obligation. The study of the litigious question thus contributes to improve the procedural treatment of contractual law.
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L'autorité des règles de conflit de lois : réflexion sur l'incidence des considérations substantielles / The authority of choice-of-law rules : essay on the impact of substantive considerations

Moya, Djoleen 13 December 2018 (has links)
Les règles de conflit de lois n’ont pas toutes la même autorité. Les parties, et même le juge, peuvent être autorisés à passer outre à la désignation opérée par la règle de conflit. Les parties sont parfois libres d’écarter par convention la loi objectivement désignée (règles de conflit supplétives), parfois tenues par la désignation opérée, qui s’impose à elles (règles de conflit impératives). Le juge est tantôt tenu, tantôt libre de relever d’office l’internationalité du litige, et d’en déduire l’application de la règle de conflit. Le choix d’envisager ensemble des questions aussi variées peut étonner, mais c’est celui de la jurisprudence. L’autorité des règles de conflit y est définie de manière conjointe, à l’égard des parties comme du juge, à l’aune de considérations substantielles. Ainsi, parce qu’une demande en recherche de paternité relève, en droit substantiel, d’une matière d’ordre public, et qu’elle intéresse l’état des personnes, réputé indisponible, la règle de conflit qui lui est applicable sera impérative et mise en œuvre, au besoin d’office, par le juge. Inversement, si la prétention relève d’une matière largement supplétive ou vise des droits disponibles, la règle de conflit applicable sera supplétive, et le juge ne sera pas tenu de la relever d’office. Ce sont donc des considérations substantielles qui définissent, en jurisprudence, l’autorité des règles de conflit à l’égard des parties comme du juge.Cependant, ce régime n’est plus celui du droit international privé européen. D’abord, les règlements européens n’ont défini l’autorité des règles de conflit qu’à l’égard des parties, laissant à chaque Etat membre le soin de déterminer leur autorité à l’égard du juge. Ensuite, la définition européenne de l’impérativité des règles de conflit fait abstraction de toute considération substantielle, en retenant une supplétivité de principe pour l’ensemble des règles de conflit unifiées à l’échelle européenne. La jurisprudence a-t-elle raison de définir l’autorité des règles de conflits exclusivement à l’aune de considérations substantielles ? Non, car cela revient à nier que l’effet juridique des règles de conflit est imputé selon des considérations propres à la justice conflictuelle. Pour autant, on ne saurait, à l’instar du législateur européen, exclure toute considération substantielle. Le présupposé des règles de conflit vise des questions de droit substantiel. Les règles de conflit sont donc construites en contemplation de considérations substantielles. Dès lors, si ces dernières ne sauraient dicter à elles seules l’autorité des règles de conflit, on ne saurait, non plus, en faire totalement abstraction. / Choice-of-law rules do not all have the same authority. The parties, and even the judge, may be allowed to override the designation made by the conflict rule. The parties are sometimes free to depart, by convention, from the designated law (suppletory choice-of-law rules), sometimes bound by the designation made (imperative choice-of-law rules). The judge is sometimes obliged, sometimes free to raise ex officio the internationality of the dispute, and to deduce from it the application of the choice-of-law rule. Considering together such varied questions may be surprising, but it is the approach adopted by French case law. The authority of choice-of-law rules is defined jointly, according to substantive considerations. As a matter of example, an affiliation proceeding is, in French substantive law, a matter of public policy regarding someone’s family status, and deemed to concern an unwaivable right. Therefore, the applicable choice-of-law rule will be imperative and applied ex officio by the judge. Conversely, if the claim falls within a largely suppletory subject matter or relates to waivable rights, the applicable choice-of-law rule will be suppletory, and the judge will not be required to apply it ex officio. Therefore, the authority of choice-of-law rules is defined, with respect to both the parties and the judge, according to substantive considerations.However, this regime is no longer that of European private international law. Firstly, the European regulations have only defined the authority of their choice-of-law rules with respect to the parties, leaving it up to each Member State to determine their authority over the judge. Secondly, the European definition of their authority over the parties disregards any substantive consideration, and retains a whole set of suppletory choice-of-law rules, regardless of the subject-matter. Is case law justified in defining the authority of choice-of-law rules solely on the basis of substantive considerations ? No, because choice-of-law rules designate the applicable law according to choice-of-law considerations. However, one cannot, like the European legislator, exclude any substantive consideration. The supposition of choice-of-law rules concerns substantive law issues. Choice-of-law rules are, thus, devised according to substantive considerations. Therefore, if these alone cannot define the authority of choice-of-law rules, they cannot be totally ignored either.
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Le juge face aux principes directeurs du procès civil / The judge facing the guiding principles of civil trial

Ka, Ibrahima 11 December 2015 (has links)
Le procès civil est le cadre traditionnel de réalisation de la justice des particuliers, et les règles qui le gouvernent se trouvent synthétisées dans les 24 premiers articles du CPC qui en énoncent les principes directeurs. Ces derniers organisent la répartition des charges processuelles entre les différents acteurs du procès, et déterminent ainsi l’essentiel de l’office du juge qui est construit autour du modèle contentieux du procès civil, taillé pour le juge du fond. Cependant, ce modèle subit des atténuations pour des raisons principalement d’équité ou de diligence, alors même que l’affaire qui est soumise au juge relève de la matière contentieuse. Dans la procédure gracieuse et dans celle de cassation, c’est la nature de la mission confiée au juge qui justifie parfois les atténuations apportées à ces principes, et parfois même leur effacement. Par ailleurs, l’action du juge à l’égard de ces principes directeurs va aussi dans le sens de leur adaptation aux évolutions juridiques et socio-économiques. Elle se traduit essentiellement d’une part, par une recherche d’effectivité de ces principes que le juge civil français n’hésite plus à rattacher à des normes supérieures, et d’autre part, par une recherche de leur efficience par le biais des techniques d’interprétation. Si dans le premier cas les phénomènes d’internationalisation et de constitutionnalisation du droit permettent d’expliquer une telle action, dans le second, se pose la question de la légitimité de la démarche. Notre pensée est que le juge d’aujourd’hui est aussi un juge gestionnaire dans un contexte d’accroissement de la demande de justice et de raréfaction des ressources allouées à la justice / Civil trial is the traditional framework where justice of individuals is usually delivered, and the rules which govern it are synthesized in the first 24 articles of the code of civil procedure which set out the guiding principles. The latter organize the sharing of procedural responsibilities between the different actors of the lawsuit, and determine the main part of the office of the judge built around the contentious model of the civil proceedings, cut for the ruling on the judges of the affairs. This model undergoes legal mitigations, mainly for reasons of equity or diligence, even though the case which is submitted to the judge is a matter of the contentious material. In the submission for an out-of-court settlement and that of the appeal to the supreme court, it is the nature of the mission entrusted to the judge who sometimes justifies the mitigations brought to these guiding principles, and sometimes even their disappearance. The action of the judge towards these principles also goes to the direction of their adaptation to evolutions so legal as Socio-Economic. It is essentially translated on the one hand, by a research for effectiveness of these principles which the judge does not hesitate to connect with superior standards, and on the other hand, by a research for their efficiency by means of the technique of interpretation. If in the first case the internationalization and constitutionnalisation explain such an action, the second case raises itself the question of the legitimacy of such an approach. Today’s judge is also a manager, especially in an increasing context of justice request and rarefaction of the resources assigned to the judicial administration
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Office du juge administratif et questions préjudicielles : recherche sur la situation de juge a quo / The role of the administrative judge and the question of preliminary issues

Lebrun, Geoffroy 28 November 2014 (has links)
Les questions préjudicielles interrogent l’office du juge administratif qui les formule.Accessoires du procès au principal, elles pourraient être considérées comme des questions annexes etsecondaires. Cette étude de contentieux administratif, fondée sur l’analyse systématique de lajurisprudence administrative, vise à démontrer le contraire. Remarquables tant par leur variété que parleurs incidences sur le procès, les questions préjudicielles restent souvent perçues comme descomplications de procédure inutiles visant à retarder la résolution du litige. Cette étude prend le partid’expliciter comment le juge administratif au principal en vient à construire une question préjudicielle,et quel en est le fondement juridique. De ce point de vue, si les parties au litige jouent bien souvent unrôle essentiel dans le relevé d’une exception, c’est en dernière analyse, le juge au principal qui détientle pouvoir de formulation de la question. Par ailleurs, la mise en oeuvre des questions préjudicielles,traditionnellement présentée comme paralysant l’office du juge, apparaît sous un nouveau jour. Loind’immobiliser l’office du juge au principal, l’étude minutieuse du droit positif révèle les importantspouvoirs que possède encore le juge a quo dans la maîtrise du procès dont il est compétemment saisi.Enfin, la réception par le juge a quo de la décision préjudicielle correspond à un partage de lasouveraineté juridictionnelle impliquant l’édiction d’un acte juridictionnel issu d’un processus decodécision. Cette étude livre un éclairage sur le fonctionnement et la complexité d’un mécanisme icitraité sous l’angle de l’office du juge lorsqu’il se place en situation de juge a quo. Elle permetégalement d’envisager les principales problématiques juridiques relatives à la fonction juridictionnelle. / Preliminary issues challenge the role of the administrative law judge who formulates them.They are regarded as being accessory to the principle case at bar. They may even be perceived assecondary issues. This study of administrative litigation, based on a systematic analysis ofadministrative case law, aims to establish the opposite. Preliminary issues are characterized by theirdiversity as well as by their influence on the lawsuit, however, they are often perceived as useless andcumbersome procedural complications aiming to delay the resolution of the dispute. This study aimsto explicit the process by which the administrative law judge builds a preliminary issue and what is thelegal foundation of such an issue. From this angle, albeit the fact that the parties to the main disputeplay an essential role, it is the judge, who mainly retains the power to formulate the preliminary issue.This analysis challenges the traditional portrayal of preliminary issues as paralyzing the judicial“office”. To the contrary, far from immobilizing the “office of the judge”, an in depth study of positivelaw reveals the extensive powers that the judge a quo possesses with regards to the case at bar.Finally, the reception by the judge a quo of the preliminary ruling corresponds to a sharing of juridicalsovereignty implying the passing of a juridical act emanating from a process of co-decision. Thisstudy aims to shed light on the functioning and the complexity of a mechanism rarely examined fromthis angle. This study equally allows for an exploration of the main legal issues relating to the judicialfunction and the “Office” of the administrative law judge when placed in the situation of judge a quo.
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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travail

Beya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse.<p><p>Deux facteurs en justifient la vérification :d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ;et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels.<p><p>Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits. <p><p>En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente.<p><p>Notre travail comprend deux parties :la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ;la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé :elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons.<p><p>Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ;sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit. <p><p>Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige.<p><p>A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente :elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ». <p>La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent.<p><p>C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir. <p><p>Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit :elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité.<p><p>Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre. <p><p>Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état.<p><p>A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail. <p><p>Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective.<p><p>Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse.<p><p> - Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ?<p><p>Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ;cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs :priorité donnée à la conciliation préalable ;participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail :concilier d’abord, ne juger que le cas échéant. <p><p>Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge.<p><p>Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre :entamer une action judiciaire en est une ;ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent. <p><p>C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important :d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ;ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ;cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ». <p>Deux stratégies correspondent à ce choix :d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ;et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail.<p><p>Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité :elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge.<p><p>Le juge est-il compétent ?Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels.<p><p>Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ?Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ?On peut en douter.<p><p>C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux :il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ;la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ;il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ;sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes. <p><p>A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires. <p><p>Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ;son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande :au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges. <p><p>Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ?La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité. <p><p>C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail :processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles :« (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ;et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ».<p><p>De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées. <p><p>L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux :cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa.<p><p>L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.<p><p><p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Le renouvellement de l'office du juge administratif français / The revitalization of powers and duties of the french administrative judge

Leclerc, Caroline 05 December 2012 (has links)
L’étude de l’évolution des méthodes du juge administratif français doit être rattachée aux nouvelles priorités choisies par lui dans l’exercice de sa fonction. « Dire le droit et trancher les litiges » reste bien la principale mission du juge administratif. Certaines des composantes de son office ont néanmoins pris une importance renouvelée dans le cadre d’une politique de renforcement de sa légitimité. La juridiction administrative tient en effet de plus en plus compte de la personne du justiciable et a placé le renouveau de son office sous le signe de la protection des droits fondamentaux, terrain d’élection du dialogue des juges. Ces tendances fortes ont motivé et alimenté une profonde rénovation de ses techniques et méthodes de jugement. Le juge administratif français est aujourd’hui pleinement adapté au temps de l’action administrative et à ses enjeux. Qu’il s’agisse des opérations de contrôle de légalité ou de leur issue, l’efficacité de ses interventions est manifeste. En pleine possession de ses pouvoirs, le juge administratif français apporte une réponse adéquate à la demande de justice contemporaine et a une nouvelle fois relevé le défi du renouvellement. / The study of the evolution of the methods used by the French administrative judge is necessarily connected to the new priorities that were chosen regarding the carrying out of his functions. « Pass judgment and resolve disputes » remains the foremost mission of the administrative judge. Some of the aspects of his powers and duties have nevertheless grown in importance as part of a policy of strengthening his legitimacy.. Indeed , administrative courts increasingly take into account the persons subject to trial and they have focused the revitalization of the jurisdiction on the protection of fundamental rights, a favoured field for the dialogue of judges. Those strong orientations led to a deep reform of their techniques and methods of judgment. The French administrative judge is now fully in accordance with the requirements of administrative actions and the issues at stake. Whether it concerns reviews of legality or their outcome, those interventions are obviously efficient. Thanks to the powers he now detains, the French administrative judge brings an adequate response to the needs of modern justice and has once again taken up the tough challenge of self-reforming his functions.
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La contribution de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne à la constitution de l'ordre juridique de la Communauté andine / The contribution of the judgements of the court of justice of the European Union to the constitution of the legal order to the Andean Community

Cespedes Arteaga, Jackeline Patricia 03 June 2016 (has links)
Le modèle de l’Union européenne constitue la source d’inspiration la plus remarquable pour les systèmes d’intégration qui se développent à travers le monde, non seulement du fait de sa constellation institutionnelle mais également de l’existence de la Cour de justice de l’Union européenne et de sa jurisprudence constructrice. Ce modèle unioniste s’est notamment exporté sur le continent sud-américain au sein duquel se développe pertinemment une organisation comparable à l’Union européenne : la Communauté andine.Créée en 1969, elle se distingue des autres systèmes d’intégration présents dans la région en ce qu’elle constitue un ordre juridique communautaire andin propre, distinct des ordres juridiques de ses États membres, et fondé sur la primauté et l’applicabilité directe, ces deux mêmes principes qui ont façonné la construction de l’Union européenne. La Communauté andine dispose en outre d’une structure organique spécifique puisque le système d’intégration andin regroupe des institutions administratives, politiques et juridictionnelles.Parmi elles, à l’image de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal de la Communauté andine veille « au respect du droit dans l’interprétation et l’application » de la norme communautaire andine. C’est ainsi que, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sert de phare au Tribunal de justice de la Communauté andine dont elle éclaire l’office. C’est sur ce point que se concentre le présent travail de recherche qui tend à mettre en lumière la contribution de l’Union européenne à la constitution de l’ordre juridique de la Communauté andine par le biais de sa jurisprudence en constante évolution et dont la portée s’exerce à l’intérieur comme au-delà des frontières du continent européen. Or, la Communauté andine, système d’intégration désormais consolidé, traverse actuellement un processus de renouvellement en vue de se préparer aux nouveaux défis économiques et politiques de la région, tout en restant à la recherche d’un juste équilibre entre la stabilité et l’évolution nécessaire de son ordre juridique. / The model of the European Union is the most remarkable source of inspiration for systems of integration developing throughout the world, not only because of the wealth and diversity of its institutions but also due to the existence of the Court of Justice of the European Union and its constructive jurisprudence.In particular, this unionist model has been adopted within the South American continent, which has effectively developed an institution comparable to the European Union: the Andean Community.Created in 1969, it differs from other systems of integration in the region in that it constitutes a distinct Andean Community law independent from the legal structures of its Member States, and based on primacy and direct applicability - two principles that have shaped the construction of the European Union. In addition, the Andean Community has a unique structure since the Andean system of integration incorporates administrative, political and judicial institutions.Among them, as does the Court of Justice of the European Union, the Court of the Andean Community ensures that "the interpretation and application of the law" is respectful of the standards of the Andean Community. Thus, the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union undeniably serves as a helpful model for the Court of Justice of the Andean Community.It is on this point that this research focuses, aiming to highlight the contribution of the European Union to the constitution of the legal order of the Andean Community through its continuously-evolving jurisprudence which carries influence both inside and outside of the borders of the European continent.The Andean Community has developed as a gradually-consolidated system of integration. It is currently undergoing a process of renewal in response to the new economic and political challenges emerging in the region, while still seeking to achieve a balance between the needs for legal stability and the necessary evolution of its legal system.

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