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La liberté d’expression des personnes incarcérées / Freedom of expression of imprisoned persons

Hild, Barbara 21 September 2018 (has links)
C’est un adage bien connu, la peine privative de liberté n’est, théoriquement, que la privation de la liberté d’aller et venir. La France s’est ainsi dotée, le 24 novembre 2009, d’une loi pénitentiaire régissant les droits et les devoirs des personnes incarcérées. Son article 26 précise que : « les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion ». Ce droit implique en substance celui de rechercher des informations, de construire son opinion, puis de l’extérioriser, soit, de pouvoir librement s’exprimer. Or, la réclusion physique d’un individu entraîne inévitablement des restrictions à l’usage de sa liberté deparole, entendue au sens large. S’il ne fait nul doute que les individus incarcérés sont titulaires de droits subjectifs, dans quelles conditions peuvent-ils être exercés ? Les droits des personnes détenues sont contraints par les limites inhérentes à la détention, la sécurité et le bon ordre. Cela implique une censure des autorités pénitentiaires, tant sur la parole que sur les écrits des personnes placées sous sa garde. A ces limitations générales, il faut aussi ajouter lescontraintes liées à la surpopulation carcérale et le poids du contexte sécuritaire actuel. Il entraîne un durcissement des politiques pénales qui peut fragiliser la liberté d’expression des personnes incarcérées. / It is a well-known saying, the sentence depriving of liberty is, in theory, only the deprivation of the freedom of movement. France has established, on November 24th, 2009, a prison law regulating the incarcerated persons rights and duties. Article 26 of said law indicates : “incarcerated persons have the right to freedom of opinion, conscience and religion”. This right implies the right to search information, build an opinion and carry it out, therefore to be able to speak freely. Yet, the physical imprisonment of an individual inevitably triggers restrictions to the use of his broader freedom of speech. If there is no doubt thatincarcerated persons have subjective rights, in what conditions can they be asserted? The inmate’s rights are compelled by the limits inherent in detention, security and order, which lead the prison administration to censor speech and writing of the individuals placed in custody. In addition to these general restrictions, be added all the constraints related to prison overcrowding but also the weight of the current security context. It leads to the strengthening of criminal policies which can weaken the prisoners’s freedom of expression.
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Le droit à la santé des détenus / The right to health of prisoners

Delaire, Émilie 02 February 2018 (has links)
Le droit à la santé, en tant que droit inaliénable, constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, ou encore sa condition économique ou sociale. En détention comme « dehors », la société doit faire son possible pour que la situation des malades ne soit pas menacée. De même, en tant que titulaires d’un droit subjectif et usagers du service public, les détenus doivent être capables d’exercer ce droit et de savoir comment en revendiquer le respect. La réforme de 1994, en confiant leur prise en charge sanitaire au Ministère de la Santé, a suscité de nombreux espoirs. Néanmoins, l’application des droits en détention demeure toujours aussi complexe. A la fois facteur d’équilibre et générateur d’instabilité, ce droit ne requiert-il pas, par nature ou par définition, un espace de liberté ? Comment concevoir la reconnaissance et l’exercice de ce droit dans le contexte d’une institution totale, là où la liberté n’est pas la règle mais l’exception ? Les spécificités de l’exercice du droit à la santé en détention sont en effet une parfaite illustration de cette problématique. La prise en charge sanitaire des détenus nécessite la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline. Impératifs qui viennent freiner le respect des droits de l’homme et qui exigent inlassablement de rechercher la meilleure façon de concilier les objectifs sanitaires avec les contraintes pénitentiaires. L’effectivité de ce droit, tout comme l’efficacité de leur prise en charge, en sont donc tributaires, appelant une réflexion autour des notions visées par les textes ainsi qu’un perfectionnement des pratiques / The right to health, as an inalienable right, constitutes one of the fundamental rights of all human beings, whatever their race, religion, political opinions, or even their economic and social circumstances. Whether they are in detention or “outside”, society must do its best to protect sick people. As holders of a subjective right but also as public service users, the prisoners must be able to exercise this right and must know how to demand it be respected. By putting the Ministry of health in charge of the health care of prisoners, the 1994 reform raised much hope. Nevertheless, the implementation of the rights of prisoners remains just as complicated as ever. As it brings both balance and instability to prison life, doesn’t the right to health, by nature or by definition, require a free space? How can one envision the recognition and the exercising of this right within the context of a closed-off institution, where freedom is not the rule but the exception? The specificities of exercising one’s right to health while incarcerated are a perfect illustration of this problem. The health care of prisoners necessitates taking into account security, safety and disciplinary requirements. Requirements which can impede human rights concerns and which necessitate a tireless effort to find the best way to reconcile health goals and the many constraints of the prison institution. The effectiveness of prisoners’ right to health, as well as the efficacy of the care they receive, depend on the conditions of their detention and on the scheme being applied to them, thus calling for careful examination of the notions addressed by law, and for an effort to improve practices
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De l'utopie à l'aveuglement. La médiation pénale belge face à ses idéaux fondateurs

Mincke, Christophe 17 February 2006 (has links) (PDF)
L'essor de la médiation pénale est soutenu par des théories qui en vantent les qualités : nouveau processus de résolution des conflits, nouveaux objectifs pour l'intervention étatique, nouvelles performances organisationnelles. Il en ressort l'image d'une médiation soutenue par un discours reposant en bonne partie sur la figure du réseau et correspondant fortement à la cité par projets théorisée par L. Boltanski et E. Chiapello. Le travail entrepris dans cette thèse de doctorat vise à confronter la médiation pénale à ses idéaux fondateurs. Plus spécifiquement, en se basant sur une étude sociologique qualitative de la médiation pénale belge, l'auteur cherche à tirer au clair la question de l'autorité et du pouvoir : est-il vrai que, comme l'affirment de nombreux auteurs, la médiation ne recourt pas – ou très peu – à l'autorité et au pouvoir ? Au travers de l'analyse des discours tenus dans le bureau-même du médiateur, les enjeux, les ressources et les stratégies des protagonistes sont mis au jour. Au-delà de la question de la conformité aux idéaux fondateurs, la médiation est interrogée en tant que modèle de justice. Quel modèle pour quel projet... et pour quelle place dans le discours actuel sur la pénalité ? Où il apparaît que les pratiques relèvent en bonne partie de l'improvisation et que la médiation pénale a une utilité discursive qui apparaît plus clairement que son éventuelle utilité pratique. La figure de la médiation pénale s'insère en effet harmonieusement dans un discours en quête de légitimations pour la répression.
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L'utilisation européenne des prisons ouvertes : l'exemple de la France

Gontard, Paul-roger 13 December 2013 (has links) (PDF)
Les prisons ouvertes constituent un modèle pénitentiaire singulier, qui puise son origine dans des expérimentations carcérales de la première moitié du XIXème siècle. Leurs caractéristiques et leurs atouts ont été définis en 1955 par la jeune Organisation des Nations-Unies en même temps que fut encouragé leur usage. Malgré ce soutien, les prisons ouvertes ne trouvèrent pas partout le même espace pénologique, ce que le cas français illustre largement par la faible proportion d'utilisation réservée à ces établissements. De plus, l'ultra-minorité des prisons ouvertes françaises s'accompagne de critères d'emploi qui font figures d'exceptions, en comparaison des autres pays européens utilisateurs de ce modèle.Toutefois, la réforme des modalités d'exécution des peines intervenue récemment dans l'hexagone pourrait entrainer une reconsidération de leurs fonctions. La présente recherche propose donc de situer ces établissements dans les nouvelles inflexions qui touchent la pénologie européenne et française, tout en envisageant la place que pourraient être amenées à y trouver les différentes déclinaisons du modèle ouvert de détention
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L'utilisation européenne des prisons ouvertes : l'exemple de la France / The use of open insitutions in Europe : the exemple of France

Gontard, Paul-Roger 13 December 2013 (has links)
Les prisons ouvertes constituent un modèle pénitentiaire singulier, qui puise son origine dans des expérimentations carcérales de la première moitié du XIXème siècle. Leurs caractéristiques et leurs atouts ont été définis en 1955 par la jeune Organisation des Nations-Unies en même temps que fut encouragé leur usage. Malgré ce soutien, les prisons ouvertes ne trouvèrent pas partout le même espace pénologique, ce que le cas français illustre largement par la faible proportion d’utilisation réservée à ces établissements. De plus, l’ultra-minorité des prisons ouvertes françaises s’accompagne de critères d’emploi qui font figures d’exceptions, en comparaison des autres pays européens utilisateurs de ce modèle.Toutefois, la réforme des modalités d’exécution des peines intervenue récemment dans l’hexagone pourrait entrainer une reconsidération de leurs fonctions. La présente recherche propose donc de situer ces établissements dans les nouvelles inflexions qui touchent la pénologie européenne et française, tout en envisageant la place que pourraient être amenées à y trouver les différentes déclinaisons du modèle ouvert de détention / Open prisons constitute a unique model prison, which has its origin in prison experiments of the first half of the nineteenth century. Their characteristics and strengths were identified in 1955 by the young United-nations, when was also encouraged their use. Despite this support, open prisons are not found everywhere the same penological space, as the French low rate of utilization illustrated well. In addition, the ultra-minority of French open prisons and their criteria of employment figure as an exception, in comparison with the other European countries witch use this model.However, the reform of the enforcement sentences system recently intervened in the hexagon could lead to a reconsideration of their use. So this research proposes to locate these facilities in new inflections that affect the European and French penology, while considering the role that could be led to find different versions of the open institution model
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Essai d'une théorie générale de la substitution en matière pénale / Essay on a general theory of substitution in penal matters

Marcellin, Amélie 29 January 2018 (has links)
Du supin latin « substituere », la substitution désigne le fait de « mettre une personne ou une chose à la place d’une autre pour lui faire jouer le même rôle ». Utilisé dans de nombreux domaines, juridiques ou non, le mécanisme est actuellement intéressant en matière de lutte contre la surpopulation carcérale et la lenteur de la procédure pénale. Aussi, concernant le prononcé des peines, la substitution substantielle parfaite permet au juge pénal de remplacer la peine d’emprisonnement encourue par une peine non privative de liberté. Celle imparfaite octroie au juge le droit de prononcer un aménagement de peine, un sursis avec mise à l’épreuve ou un sursis avec obligation d’accomplir un travail d’intérêt général. Quant au procès pénal, la substitution procédurale parfaite conduit à l’évitement de ce procès par la mise en œuvre d’alternatives aux poursuites. Celle imparfaite consiste enfin à modifier certaines règles relatives au procès pénal afin d’accélérer la procédure et de renforcer son efficacité. Malgré ses avantages, la substitution, en matière pénale, n’est pas suffisamment connue ni maîtrisée par les professionnels et théoriciens. Ceux-ci dénoncent le manque de clarté et de précisions dans les règles relatives au mécanisme. Les ambiguïtés existantes nuisent à sa pertinence. Il est donc intéressant de s’interroger sur la possibilité de définir la substitution et d’en établir une théorie générale. / From the Latin supine « substituere », substitution means to « replace someone (or something) by another one (or thing) to make him (or it) play the same role ». Used in several fields, legal or not, the mechanism is currently interesting regarding fight against prison overpopulation and slowness in criminal procedure. By the way, concerning the punishments, the « perfect » substantial substitution allows the penal judge to replace the prison term by a noncustodial sentence. With the « imperfect » substitution, the judge can give the delinquent a sentencing reduction, a suspended sentence with probation or a suspended sentence with community services. As for the penal trial, the « perfect » procedural substitution allows to avoid it. Alternative to judicial proceedings accelerate the procedure. The « imperfect » substitution allows to modify some rules related to the penal trial in order to strengthen its efficiency. In spite of its advantages, the substitution is not known and mastered enough by the professionals and the theorists. They denounce the lack of clarity and precision in rules relating to substitution. The current ambiguities damage its suitability. It is thus interesting to wonder about defining and establishing a general theory of substitution in penal case.
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La médicalisation de la sanction pénale / The medicalisation of criminal sanctions

Kazanchi, Caroline 19 June 2015 (has links)
La pathologisation du criminel n’est pas un fait nouveau, pas plus que ne l’est la tendance latente à considérer le délinquant comme un malade. Pourtant, la sanction pénale semble avoir dépassé progressivement l’association symbolique en distillant progressivement au cœur de son fonctionnement le principe d’une réponse médicale à l’acte infractionnel. Ce faisant elle s’inscrit progressivement dans un mouvement plus vaste, celui décrit par les sociologues du milieu du XXème siècle : le processus de médicalisation. L’étude de la médicalisation de la sanction pénale démontre d’une mutation inédite prenant appui sur une catégorie à définir, celle des soins pénalement ordonnés. Elle tend alors à mesurer les différentes mutations opérées par une série de législations marquée par l’accélération et l’expansion d’un processus longtemps associé à des problématiques addictives. Le soin a t-il vocation à se substituer à la sanction, à devenir sanction ? Telles sont désormais les nouvelles problématiques qui innervent la matière. Dans ce qui se profile comme une redéfinition de l’architecture de la sanction pénale, pour les responsables comme les irresponsables pénaux le système pénal n’admet plus de culpabilité sans sanction, ni de sanction sans traitement. La tangibilité du processus de médicalisation de la sanction pénale naît alors du déplacement progressif et à dessein des fondements traditionnels de la sanction pénale tandis que, dans un mouvement inverse, ses finalités se resserrent, depuis leur réception théorique jusque dans leur mise en œuvre, autour d’un objectif thérapeutique / Pathologising the criminal is nothing new, no more than is the latent trend to consider the offender as a patient. Yet criminal sanction appears to have gradually exceeded this symbolic association, progressively distilling the principle of a medical response to the unlawful act into the core of its operation. In doing so it gradually falls within a broader movement, that described by sociologists from the middle of the twentieth century: the medicalisation process.The study of the medicalisation of criminal punishments demonstrates an unprecedented mutation based on taking a class yet to be defined, that of care as a criminal punishment. It tends to measure different mutations carried by a series of laws marked by the acceleration and expansion of a process long associated with addictive problems. Has care become a substitute for punishment, or even a punishment in itself ? These are now the new problems that are stirring things up. In what is emerging as a redefinition of the architecture of punishment, for those responsible just like those who are criminally irresponsible, the penal system no longer recognises guilt without punishment, nor punishment without treatment. The tangibility of the process of medicalisation of criminal punishment was born of the progressive and intentional movement away from the traditional foundations of criminal punishment while, in a reverse movement, tightening its purposes, hence their theoretical reception right through to its implementation, around a therapeutic target
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Le bourreau : entre symbolisme judiciaire et utilité publique (XIIIe-XVIIIe siècles) / The hangman : between judicial symbolism and public utility

Chamot, Cyrielle 10 March 2017 (has links)
À la fin du Moyen Âge, la place que doit occuper le bourreau au sein de l’organisation judiciaire et, par extension, au sein de la société, demeure relativement obscure. Il faut attendre le XIVe siècle pour qu’une ébauche du régime professionnel de l’exécuteur émerge progressivement en dépit du laconisme d’un grand nombre de sources juridiques. De par sa connexion avec la mort judiciaire, cet agent n’est pas cantonné au rôle de simple exécutant des peines mais est un véritable symbole pourtant relégué aux limites de la sphère sociale. Cette exclusion en fait une main d’oeuvre polyvalente à même de remplir des tâches de police. Le maître de la haute et basse justice permet donc d’assainir la ville tant métaphoriquement, en châtiant les criminels, que matériellement en encadrant certains parias et en éliminant les déchets urbains. Il apparaît comme une figure judiciaire et administrative originale par son mode de fonctionnement et ses attributions ainsi que les différentes rémunérations qui en découlent. La fin de l’Ancien Régime le consacre comme l’incarnation d’un système pénal reposant sur des peines corporelles vouées à disparaître. / At the end of the Middle Ages, the place occupied by the hangman inside the judicial organization and, by extension, inside society, remains quite obscure. It is only at the turn of the XIVth century that a draft of the Contract Killer's professionnal status progressively emerged despite the terseness of numerous juridical sources. Because of his connexion with judicial death, this agent was not confined to the role of simple executor of the penalties but was a true symbol thereof. Yet he was left on the fringes of the social sphere. This exclusion turned him into a polyvalent hand, one able to realize various police tasks. The hangman thus sanitized the city both metaphorically − by punishing criminals − as much as materially − by framing some parias and supressing urban wastes. He appears as a judicial and administrative figure, original by its operating and attributions as well as through the various remunerations this entailed. The end of the Old Regime consecrated him as the incarnation of the criminal system, based on corporal punishments which were destined to disappear.
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Obligations européennes d’incrimination et principe de légalité en Italie et en France / EU obligations of criminalisation facing the principle of legality in the Italian and French criminal law

Cavallone, Giulia 14 January 2017 (has links)
La recherche s’intéresse aux rapports qu’entretiennent le droit de l’UE et les systèmes répressifs nationaux italien et français. Elle vise notamment à analyser les problèmes posés par l’influence croissante des sources européennes sur l’exercice par les Etats du droit de punir. Elle analyse également la compatibilité des obligations européennes de punir par rapport au principe de la légalité des délits et des peines, consacré au niveau constitutionnel en Italie et en France. En effet, quoiqu’issus d’une même tradition romano-germanique, ces deux systèmes semblent consacrer des conceptions sensiblement différentes du principe de la légalité. Par exemple, alors que le droit italien conçoit la légalité surtout comme relevant de la loi au sens formel, le système français semble insister sur la clarté, l’intelligibilité et l’accessibilité de la norme pénale qui seules peuvent en assurer la prévisibilité. Compte tenu de la pratique de la Cour de Justice d'interpréter le droit européen selon les traditions communes aux États membres, la comparaison entre les systèmes juridiques de deux États membres permettra de mieux apprécier les choix opérés dans le cadre de l'harmonisation européenne en matière pénale.Une fois le principe défini, la deuxième partie du travail se concentre sur la possibilité d'utiliser les obligations de criminalisation et la primauté du droit de l'Union pour protéger les droits fondamentaux des victimes. A ce propos le travail vise à un équilibre entre légalité pénale et protection effective des droits fondamentaux qui découlent de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.Descripteurs : Principe de légalité des délits et des peines, obligations d’incrimination ; droit pénal comparé ; droit pénal européen ; droits fondamentaux ; droits des victimes. / The research focuses on the influence of the EU competence in criminal law on Italian and French criminal systems. More specifically it refers to the impact of this competence on the traditional principle of legality and on individual safeguards it represents. The first part deals with the increasing Union’s power to impose specific obligations of criminalization in relation to the fundamental principle of legality in criminal law. This principle acquires different meanings according to different national systems. While in Italy it is mainly conceived as a statute monopoly, France considers clarity, ascertainability and foreseeability of criminal norms as the main aspect. The research analyses whether it is possible to set aside certain national specific features in order to achieve a new European common definition of the principle of legality. Given the practice of the Court of Justice to interpret Union law according to traditions common to Member States, the research has been conducted following a comparative approach. A comparative analysis makes it possible to better assess the choices made by the European Union towards harmonization in criminal matters.The second part of the thesis concerns the possibility to use EU obligations of criminalization and the primacy of Union law to protect fundamental interest, in particular fundamental rights of victims. The research aims therefore at finding a compromise between the legality principle in criminal law and an effective protection of fundamental rights stemming from the European Convention of Human Rights and the Charter of fundamental rights of the EU.Keywords: Principle of legality ; obligations of criminalisation ; comparative criminal law ; EU criminal law ; fundamental rights; victims’ rights.
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La justice pénale devant la Cour de Parlement, de Saint Louis à Charles IV (vers 1230-1328) / Crime and justice before the Court of the King, from Saint-Louis to Charles IV (c. 1230-1328)

Tuttle, Liêm 15 November 2014 (has links)
La justice pénale constitue, à partir du règne de Saint Louis, une part importante de l’activité de la Cour du roi. En effet, tandis que se développe, notamment grâce à son intervention, un véritable « État de droit » dès le milieu du XIIIe siècle, le nombre d’affaires pénales portées devant elle ne cesse de s’accroître, et leur résolution constitue bientôt un domaine où s’élabore une politique judiciaire spécifique dont il y a lieu de déterminer les objectifs, les moyens et les résultats. Les décisions prises par ce qui devient le « Parlement » tendent à s’inscrire dans le prolongement des idées du temps sur le devoir incombant à la royauté de punir les infractions et de maintenir la paix, tout en révélant une confrontation régulière des juges aux difficultés inhérentes au caractère composite de l’organisation judiciaire et à l’enchevêtrement des coutumes, privilèges et autres droits propres. L’application d’une justice conforme aux idéaux de la royauté passe de manière nécessaire et préalable par la fixation d’un cadre judiciaire et juridique respectueux des droits acquis, mais également porteur d’obligations pour les juges pénaux du royaume. La cour souveraine les contraint ainsi au respect d’un certain nombre de principes, hérités pour partie de ceux qu’elle-même définit comme les fondements du procès pénal dans le cadre de son propre « style » naissant. La manière de résoudre le trouble provoqué par l’acte délictueux devient donc essentielle : après en avoir défini les éléments nécessaires à l’imputation d’une faute punissable, la cour applique et fait appliquer des peines toujours minutieusement « arbitrées » selon l’importance du dommage et l’intention coupable manifestée. La poursuite des crimes, le règlement de juges, la résolution des litiges entre juges et justiciables, sont autant de lieux privilégiés de la défense de la « chose publique », la cour s’assurant par là que les « crimes ne demeureront pas impunis », même si la part de la miséricorde demeure toujours réservée : ils seront traités par voie de droit, c’est-à-dire selon un droit pénal royal conforme à « ce que recommande la justice / As early as the reign of St. Louis, criminal justice represents a major part of the work of the Court of the King. Indeed, from the middle of the thirteenth century, while a true “State of law” is being developed, especially through its daily activities, the number of criminal cases risen before it increases steadily. Their settlement becomes soon an area where a specific judicial policy is adopted, of which it is necessary to determine the objectives, the means and the outcome. The judicial decisions taken by what is becoming the “Parliament”, tend to fall in line with the ideas of that time about the duties of the monarchy concerning the punishment of offenses and the maintaining of peace, while revealing that the judges are confronted on a regular basis to the difficulties posed by the composite character of the judiciary, and the entanglement of customs, privileges and personal laws. Applying justice consistently with the ideals of the monarchy makes it a necessity and a prerequisit to set a judicial and legal framework, respectful for acquired rights, but also binding for criminal judges of the kingdom. The sovereign court forces them to respect a number of principles, partly inherited from those it itself defines, in its own developing procedure, as the fundamentals of the criminal trial. The way to solve the disorder caused by the criminal act becomes essential: after defining the elements necessary for the attribution of a punishable offense, the court applies and enforces penalties that are always meticulously “arbitrated” accordingly to the damage and to the guilt. Thus, the prosecution of crimes, the settlement between judges in criminal matters, or between the judges and private persons are all privileged areas for the defense of “public good”: through those, the court makes sure that “crimes do not go unpunished”, even if room is always left for mercy, and will be dealt with through law, that is through a royal criminal law in accordance with “what justice recommends”.

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