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La protection par le droit d'auteur des créations générées par intelligence artificielle

Gestin-Vilion, Claudia 05 December 2024 (has links)
À l'heure où les formes de création connaissent une diversification croissante, la question de leur protection par le droit d'auteur pose de plus en plus de questions. Tout particulièrement, l'émergence des robots intelligents, et leurs débuts dans le milieu de la création artistique tendent à brouiller considérablement la frontière entre les créations humaines assistées par un ordinateur, et les créations véritablement générées par la machine. Dans ce contexte, il devient nécessaire de se poser la question de savoir si les créations générées par une intelligence artificielle peuvent, ou non, recevoir la protection que le droit d'auteur accorde par principe aux œuvres de l'esprit. La spécificité de ces nouveaux modes de création pose tout particulièrement la question de savoir quelles prérogatives pourraient être attachées aux produits créatifs générés par une intelligence artificielle, et qui pourraient en être les titulaires.
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L'accès aux œuvres d'art à l'ère des technologies numériques : entre démocratisation et protection des droits d'auteur

Fabiano, Mathilde 13 December 2023 (has links)
L’accès aux œuvres d’art, auparavant réservé à un public élitiste et nécessitant un déplacement sur le lieu d’exposition, se trouve désormais démocratisé à tout un chacun par l’utilisation des technologies numériques. En effet, ces outils offrent aux particuliers la possibilité de consulter les créations au moment, dans le lieu et pendant le temps qu’ils souhaitent, affirmant dès lors l’ubiquité des œuvres d’art. Pourtant, si le droit d’auteur avait su recevoir le progrès technique avec souplesse pour maintenir un équilibre entre la diffusion des œuvres au sein du public et le respect des droits des créateurs, ce mémoire conduira à démontrer, au terme d’une analyse comparée où le droit français sera appuyé par des incursions en droits canadien et québécois, que les facultés d’accès sont telles, qu’elles bouleversent l’organisation des relations qui préexistaient entre ces protagonistes, fragilisant ainsi la protection juridique de l’auteur. En effet, face à son souhait de voir son investissement artistique récompensé et protégé, il se dresse un public aux revendications nouvelles. En quête d’un accès gratuit à une multitude d’œuvres, ce dernier conteste d’abord le monopole de l’auteur et favorise l’apparition d’intermédiaires qui, en générant de nombreux profits sans rémunérer le créateur, sont à l’origine d’un phénomène de captation de valeur. Désireux de participer activement à l’accès en diffusant les œuvres à ses semblables, il s’est ensuite érigé, par l’accomplissement d’actes d’exploitation, en contre facteur. Dans ce nouveau contexte, d’autant plus complexe que l’activité du public et des intermédiaires participe à la visibilité des œuvres d’art, la recherche d’un équilibre pour mieux protéger les droits d’auteur est apparue indispensable. A cette fin, différents mécanismes techniques et juridiques ont dû être adoptés. / Previously reserved for an elitist public and requiring a travel to the exhibition site, access to artworks is now democratized to everyone through the use of new technologies. Indeed, these tools provide individuals with the ability of consulting creations at the time, in the place and for as long as they wish. Thus, the ubiquity of works is undeniably highlighted. However, if copyright had been able to adapt to technical progress through the time in order to maintain a balance between the dissemination of works to the public and the respect of creators’ rights, this dissertation aims to demonstrate that the new possibilities of access are such that they disrupt the pre-existing organisation between these protagonists. Using a comparative analysis in which French law will be supported by incursions into Canadian and Quebec law, it will be explained that author’s legal protection is weakened. Indeed, the creator, who wants to be both rewarded and protected for his artistic investment, must face a public with brand new demands. Firstly, seeking free access to a plethora of works, people challenge the author’s monopoly. Moreover, they have led to the emergence of numerous online intermediaries who initiate a value gap by generating profits without paying back the artist. Secondly, willing to participate actively in access by disseminating the works to their peers, people carry out acts of exploitation and set themselves up as counterfeiters. In this new environment, even more complex that public and intermediaries contribute to the visibility of artworks, it has become essential to re-establish a fair balance to better protect the authors’ rights. Hence, some technical and legal mechanisms had to be adopted.
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Le piratage des droits de propriété intellectuelle : une réelle nécessité pour les pays en développement

Gentile, Susanna January 2009 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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Le respect de la propriété intellectuelle d'autrui dans la vente internationale de marchandises : une approche de la Convention de Vienne coordonnée avec le droit de la propriété intellectuelle / The interference of third parties' intellectual property in the International Sale of Goods : a new approach of the Vienna Convention coordinated with intellectual property law

Verville, Sophie 29 May 2012 (has links)
L'article 42 de la Convention de Vienne impose au vendeur de livrer la marchandise libre de tout droit ou prétention de tiers fondé sur la propriété intellectuelle. Ses conditions d'entrée en jeu requièrent l'analyse de ce que chaque contractant connaissait ou ne pouvait ignorer au sujet de la propriété intellectuelle du tiers. Ce passage de la Convention connaît des interprétations variées. Afin de contribuer à une interprétation uniforme et plus prévisible de l'article, le projet s'attache à le replacer sur la trame plus générale du commerce international, où le droit de la propriété intellectuelle pose des obstacles aux mouvements transfrontaliers des marchandises. Il est d'abord comparé avec la théorie de l'épuisement des droits, puis mis en parallèle avec les moyens qui sont accessibles aux opérateurs commerciaux pour prévenir le problème d'interférence avec les droits intellectuels. À la lumière des modes limités de publicité des droits intellectuels et de la complexité des régimes conçus pour protéger les créations, il apparaît que ce domaine ne permet pas de prévenir efficacement les risques pouvant contrecarrer la vente. La solution proposée par la Convention de Vienne est enfin confrontée aux principes généraux dont elle s'inspire. Ceux-ci disposent de présomptions d'égalité et de compétence à l'égard des opérateurs. Elles ne peuvent être repoussées que par une démonstration de déséquilibre substantiel, ce qui provoque l'intensification des obligations d'information et de coopération sur les épaules du contractant qualifié au service de l'autre. Il ressort de la démarche que l'équilibre contractuel qui sous-tend l'article 42 se fonde sur une répartition particulière de la prévention. La spécificité des droits intellectuels le requiert. / Article 42 of the Vienna Sales Convention requires that the seller delivers goods which are free from any right or claim of a third party based on intellectual property. Its trigger mechanism, however, requires the analysis of what each party knew of said intellectual property or what they each could not have been unaware of. This passage has been the object of various interpretations. With the intention to contribute to a more uniform and predictable interpretation of article 42, the project seeks to replace the provision in the general context of international trade, where intellectual property law sets obstacles to cross-border movement of goods. Article 42 is first compared with the theory of exhaustion of rights and placed in parallel with the resources available to prevent the problem of interference with intellectual property rights. In light of the limited modes of publicity of intellectual rights and the complexity of the protections they involve, it appears that intellectual property law does not allow effective means of prevention.The solution proposed by the Vienna Convention is finally confronted with the general principles on which it is based. Those principles set forth presumptions of professional quality and equality between parties, which cannot be refuted unless a substantial imbalance can be established. In such cases, the balance can be restored by increased disclosure and cooperation obligations on the shoulders of the qualified party. The project concludes that article 42 is based on a particular distribution of expectations pertaining to the prevention of intellectual property problems. The specificity of intellectual property rights requires such stability.
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Le brevet sur le vivant, une menace au droit à l'autodétermination des peuples autochtones?

Obertan, Paméla January 2006 (has links) (PDF)
La décision d'accorder à des entités privées un brevet, un droit de propriété intellectuelle privée sur des organismes vivants génétiquement modifiés a constitué une véritable révolution. En effet, il y a peine vingt ans les organismes vivants étaient exclus du domaine de la brevetabilité et ne pouvaient être considérés comme des inventions de l'homme pouvant faire l'objet d'un brevet. Or, au fur et à mesure que l'homme s'est révélé capable de transformer et de modifier les organismes vivants, une des frontières qui les excluent du domaine de l'appropriation privée et de la marchandisation sauta. C'est ainsi que depuis quelques années, des scientifiques, des entreprises peuvent sous certaines conditions obtenir des droits de propriété sur les organismes vivants et leur progéniture mais aussi sur les découvertes telles que les gènes. Toutes les limites et les exceptions qui truffaient le droit du brevet ont eu tendance à disparaître. Ce droit a donc fortement changé et ressemble de plus en plus à un droit de propriété physique. On remarque aussi que son application au vivant a démultiplié les pouvoirs de l'inventeur. Cela explique en partie pourquoi le brevet est devenu si important aux yeux de certains secteurs d'activités comme les biotechnologies. Toutefois, cette évolution particulière ne concernait qu'un petit nombre de pays occidentaux. Les problèmes commencèrent à se manifester sérieusement lorsque le brevet sur la vie s'étendit au reste du monde essentiellement mais non exclusivement par la voie des accords internationaux. C'est peut être la Convention sur la diversité biologique qui introduisit discrètement ces changements. Mais c'est surtout l'Accord sur les Aspects des droits de la propriété intellectuelle reliés au commerce qui a imposé à l'ensemble des pays membres de l'OMC de délivrer des brevets sur certains organismes vivants. Depuis, la conclusion de ces accords, la tendance est au renforcement des droits de la propriété intellectuelle, à l'extension du domaine de la brevetabilité comme en témoigne la prolifération d'accords bilatéraux. Cependant, ce mouvement international change des pratiques millénaires, mais aussi une certaine conception du monde, de la vie qui avait réussi jusqu'à présent à écarter les ressources naturelles vitales de l'appropriation privée et de la sphère marchande. C'est pour cela que l'imposition du brevet sur le vivant, sans aucune adaptation, ni limite au pouvoir de l'inventeur risque dans certains pays d'être particulièrement difficile pour de nombreux peuples aux pratiques, aux coutumes et à la culture différente de celles véhiculées par le brevet, comme c'est le cas pour les peuples autochtones. Ainsi, l'extension du brevet sur le vivant ne risque t'elle pas de léser les droits fondamentaux de certains peuples, notamment leur droit à l'autodétermination? C'est ce qui risque de se passer si on ne raisonne qu'en terme économique et qu'on ne prend pas en compte la dimension humaine. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Brevet, Ressources génétiques, Autochtones, ADPIC, Propriété intellectuelle, CDB
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Le piratage des droits de propriété intellectuelle : une réelle nécessité pour les pays en développement

Gentile, Susanna January 2009 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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La protection des secrets commerciaux des entreprises canadiennes : la perspective canadienne sur les secrets commerciaux et les nécessités d’adaptation

Leung Lung Yuen, Sabrina 08 1900 (has links)
La protection juridique des idées générées par les entreprises au Canada ne répond que partiellement à leurs besoins et préoccupations. Ces idées qui se traduisent en des informations confidentielles ou des secrets commerciaux représentent une valeur économique considérable et croissante pour de nombreuses entreprises. C’est en l’absence d’une législation uniforme portant sur les secrets commerciaux en droit civil au Québec et en common law dans les autres provinces au Canada que sont créés des défis juridiques pour les entreprises. Une réponse conventionnelle à de tels défis consiste à prôner des réformes statutaires afin de renforcer le droit applicable relativement aux secrets commerciaux et leur protection. C’est précisément la solution qui a été retenue aux États-Unis avec l’adoption de législation portant sur les secrets commerciaux, telles que le Uniform Trade Secrets Act et le Defend Trade Secrets Act. L’entrée en vigueur au Canada de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique a donné lieu à l’adoption de nouvelles dispositions criminelles, qui est en soi, une première étape vers la codification plus élargie de la protection juridique des secrets commerciaux. Ce mémoire porte, dans un premier temps, sur les notions d’informations confidentielles et de secrets commerciaux, ainsi que de l’absence de cohérence sur la nature juridique de ceux-ci. Dans un deuxième temps, ce mémoire traite des régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada, tant en droit civil qu’en common law. Nous abordons comment le rapport de confiance joue un rôle déterminant sur les obligations de confidentialité à respecter en présence ou en absence d’un contrat. Par la suite, nous analysons les clauses essentielles qu’une entreprise doit prévoir dans un contrat commercial ou de travail ainsi que les mesures pratiques de sauvegarde à implanter pour contrôler la diffusion des informations confidentielles et des secrets commerciaux. / The legal protection of ideas generated by companies in Canada only partially meets their needs and concerns. Such ideas translate into confidential information or trade secrets representing considerable and growing economic value for a great number of companies. It is in the absence of uniform trade secret legislation under civil law in Quebec and common law in other provinces in Canada that legal challenges are created for companies. A conventional response to such challenges is the advocacy of statutory reforms to strengthen the applicable law with respect to trade secrets and of their protection. This is precisely the solution instituted by the United States with the adoption of trade secret legislation per the Uniform Trade Secrets Act and the Defend Trade Secrets Act. The coming into force in Canada of the Canada-United States-Mexico Agreement has resulted in the adoption of new criminal provisions, which, is a first step towards the broader codification of the legal protection of trade secrets. Firstly, this masters’ thesis discusses the concept of confidential information and trade secrets, as well as the lack of consensus as to their legal nature. Secondly, the present thesis deals with the legal protection of trade secrets in Canada, under civil law and common law. We discuss the decisive role that trust occupies in the obligation of confidentiality that is to be respected in presence or absence of a contract. Subsequently, we analyze the essential clauses that a company must include in a commercial or employment agreement along with practical safeguard measures to be implemented to control the dissemination of confidential information and trade secrets.
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Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadien

Jonnaert, Caroline 03 1900 (has links)
En 2016, un « nouveau Rembrandt » a été créé par intelligence artificielle dans le cadre du projet The Next Rembrandt. Grâce à la méthode d’apprentissage profond, un ordinateur a en effet permis la réalisation d’un tableau qui, selon les experts, aurait pu être créé par le maître hollandais. Ainsi, une création artistique a été conçue avec un programme d’intelligence artificielle, « en collaboration » avec des humains. Depuis, de nouvelles créations algorithmiques ont vu le jour, en minimisant chaque fois davantage l’empreinte créatrice humaine. Mais comment le droit d’auteur canadien encadre-t-il ou, le cas échéant, pourrait-il encadrer ce type de créations ? Voici la question générale à laquelle notre projet de recherche souhaite répondre. En dépit des récentes avancées technologiques et d’un certain abus de langage, l’intelligence artificielle n’est pas (encore) entièrement autonome (Chapitre liminaire). Il en résulte qu’un humain crée les dessous de l’œuvre, c’est-à-dire les règles dans le cadre duquel les créations sont produites. À l’heure actuelle, les créations « artificielles » sont donc issues d’un processus où l’algorithme agit comme simple outil. Partant, les principes classiques de droit d’auteur doivent s’appliquer à ces créations assistées par intelligence artificielle (Chapitre premier). En l’espèce, les critères d’originalité et d’autorat constituent les principaux obstacles à la protection de (certaines) créations algorithmiques. En outre, le processus collaboratif de création ne permet pas d’identifier systématiquement des co-auteurs faisant preuve « de talent et de jugement » (Chapitre deux). Dans ce contexte singulier, des juristes étrangers ont proposé des « solutions », afin de protéger les créations produites « artificiellement » par leurs régimes de droit d’auteur respectifs (Chapitre trois). La réception des propositions étrangères en sol canadien n’est toutefois pas souhaitable, car elle risque de fragiliser la cohérence interne de la Loi, ainsi que les fondements du régime. Dès lors, ces solutions ne permettent pas de résoudre la « problématique » des créations algorithmiques. Quelle devrait donc être la réponse canadienne ? Il s’agit de la question à laquelle nous répondons au Chapitre quatre. Afin de respecter l’intégrité du régime de droit d’auteur canadien, nous concluons que seules les créations répondant aux critères de la législation canadienne sur le droit d’auteur doivent être protégées. Les productions ne parvenant pas à respecter l’une ou l’autre des conditions de protection tomberaient, pour leur part, dans le domaine public. En dépit de ce constat, nous croyons que la constitution d’un régime sui generis, propre aux créations algorithmiques, pourrait être appropriée. Il appartiendra cependant au gouvernement canadien de décider si l’édification d’un tel régime est pertinente. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir des données probantes de la part des différentes parties prenantes. Il s’agit-là du dilemme auquel le Canada fait face. / In 2016, a « new Rembrandt » was created with artificial intelligence as part of The Next Rembrandt project. Thanks to the deep learning method, a computer has indeed made it possible to make a painting that, according to experts, could have been created by the Dutch Master. Thus, an artistic creation was designed with an artificial intelligence program, « in collaboration » with humans. Since then, new algorithmic creations have emerged, each time further minimizing the human creative footprint. But how does or could the Canadian copyright regime protect this type of creation ? This is the general question that our research project wishes to answer. Despite recent technological advances and a certain abuse of language, artificial intelligence is not (yet) autonomous (Preliminary Chapter). As a result, a human creates the underside of the work, that is, the rules within which the creations are produced. At present, « artificial » creations are therefore the result of a process where the algorithm acts as a simple tool. Therefore, the classical principles of copyright should apply to such creations produced with computer assistance (Chapter One). In the present case, the conditions of originality and authorship constitute the main obstacles to the protection of (certain) algorithmic creations. In addition, the collaborative creative process does not systematically allow the identification of coauthors (Chapter Two). In this singular context, foreign authors have proposed solutions to protect these creations by their respective copyright regimes (Chapter Three). However, the adoption of these proposals in Canada is not desirable, as it may weaken the internal scheme of the Canadian copyright regime, as well as its foundations. As such, these solutions do not solve the « problem » of algorithmic 5 creations. What should be the Canadian response ? This is the question we answer in Chapter Four. In order to protect the integrity of the Canadian copyright regime, we conclude that only creations that meet the criteria of the Copyright Act should be protected. Productions that fail to comply with any of these conditions should fall into the public domain. Despite this observation, we believe that the constitution of a sui generis regime specific to algorithmic creations could be appropriate. Yet, it will be up to the Canadian government to decide whether the creation of such a regime is pertinent. This will require gathering evidence from different stakeholders. This is the dilemma that Canada is facing.
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Droit d'auteur et jeu vidéo : approche comparée droit canadien et droit japonais

Allouch, Jonathan 06 1900 (has links)
Le jeu vidéo est une œuvre hybride difficilement qualifiable. À la frontière entre forme d’art et divertissement, il s’est imposé dans toutes les classes sociales et auprès d’individus de tous âges depuis les années 1980, et ce, partout dans le monde. Au Canada, l’industrie vidéoludique s’est installée dans les années 1990 et a pris une importance considérable depuis le début des années 2000. Or, la loi canadienne sur le droit d’auteur ne prévoit rien quant au jeu vidéo. Est-il protégé ? Si oui, comment le qualifier ? Est-ce un programme d’ordinateur ou une œuvre cinématographique ? Nous verrons que sa qualification n’est pas si aisée, notamment en raison des catégories d’œuvres prévues dans la loi canadienne sur le droit d’auteur. Aussi, il est intéressant de voir comment un pays comme le Japon, dont l’industrie vidéoludique est établie depuis le début des années 1980, conçoit le jeu vidéo selon sa loi sur le droit d’auteur et surtout le qualifie. Nous verrons d’ailleurs que la qualification proposée par la jurisprudence japonaise soulève également des questions. De plus, le jeu vidéo, étant donné son aspect interactif, soulève également des enjeux en ce qui a trait à la titularité des droits d’auteur et voisins. Au Canada, les enjeux tournent davantage autour des contenus générés par les utilisateurs, à savoir les joueurs, dont les formes sont très variées. Au Japon, les enjeux de titularité sont davantage dus à l’ancienneté de l’industrie vidéoludique japonaise et à la difficulté d’en localiser les titulaires afin de développer des remakes et remasters. Nous verrons d’ailleurs que le gouvernement japonais a pris en considération ce problème et est en train de réformer la loi japonaise sur le droit d’auteur afin de répondre aux besoins de l’industrie vidéoludique. / Video games are a hybrid work that is difficult to describe. Straddling the border between art form and entertainment, they have become popular with all social classes and individuals of all ages since the 1980s, all over the world. In Canada, the video game industry took root in the 1990s and has grown considerably since the early 2000s. However, Canadian copyright law is silent on video games. Are they protected? If so, how can they be qualified? Are they computer programs or cinematographic works? We will see that its qualification is not so easy, in particular because of the categories of works provided for in the Canadian copyright law. It is also interesting to see how a country like Japan, whose video game industry has been established since the early 1980s, conceives of video games under its copyright law and, above all, how it classifies them. We will see that the classification proposed by Japanese jurisprudence raises questions as well. In addition, video games, given their interactive nature, also raise issues with respect to copyright and neighbouring rights ownership. In Canada, the issues revolve more around user-generated content which takes many different forms. In Japan, copyright ownership issues are more due to the long-standing nature of the Japanese video game industry and the difficulty of locating rights holders in order to develop remakes and remasters. We will see that the Japanese government has taken this problem into consideration and is in the process of reforming the Japanese copyright law in order to meet the needs of the video game industry.
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Protection des dénominations géographiques dans l'Union Européenne : effectivité et analyse des effets sur le commerce

Sorgho, Zakaria 20 April 2018 (has links)
La protection des dénominations géographiques (DG) est un enjeu controversé, autant à l’OMC que dans les accords bilatéraux, tel que constaté lors de l’accord de libre-échange Canada et l’UE. En général, les pays nord-américains protègent les DG comme des marques de commerce. Ces gouvernements considèrent qu’il est possible de répliquer dans un pays autre que leur lieu d’origine les méthodes de production associées aux marques. Par exemple, du fromage « Parmesan » et du jambon « de Parme » sont fabriqués et commercialisés au Canada sous ces désignations. L’UE privilégie une approche de terroir, appliquant une protection sui generis, qui soutient que seuls les producteurs localisés dans une région donnée peuvent se prévaloir du terme géographique associé à cette région pour désigner leurs produits. Mais, plus de 20 ans après l’adoption de son premier règlement sur les DG en 1992, l’usage du système DG par les États membres de l’Union s’avère mitigée. La présente thèse tente de comprendre les facteurs qui expliquent cette situation, et analyse les implications des DG sur les échanges intra-européens. Nos recherches sur les facteurs explicatifs font ressortir deux points essentiels liés à la conception du droit européen sur les DG : la question des conflits potentiels entre les marques géographiques et les AOP/IGP, et celle de la dégénérescence des DG. En plus, elles notent une relative confusion des consommateurs entre produits DG et produits biologiques, et un faible intérêt des petits producteurs étant donné les coûts assez dissuasifs de la mise en place et le suivi-contrôle des DG. Nos résultats sur les implications de la protection européenne indiquent que le commerce entre pays détenant des produits protégés par une DG s’accroît de 0,76%, après avoir contrôlé les effets des autres déterminants pouvant influencer le commerce. Toutefois, des effets de détournement de commerce sont aussi constatés lorsque le pays importateur ne produit pas de DG. De plus, on observe que le système européen de protection des DG a un effet de renforcement des frontières nationales dans l’Union. Une approche par produit confirme que la protection de certains produits-DG aurait plus d’implications commerciales que dans d’autres. / The protection of geographical indications (GIs) is a very controversial subject at the World Trade Organization as well as in the negotiations of bilateral trade agreements like the Canada/European Union Trade Agreement (CETA). This is mainly because different countries have very different views on how to go about protecting GIs. North American countries favor trademarks because they believe that the “know-how” can be transferred across geographical boundaries and that it is possible to replicate or even improve on ancestral production processes developed in a given region. “Parmesan” cheese and “Parma” ham are examples of products manufactured and marketed under these names in Canada. The European Union (EU) promotes a « terroir » approach, applying a sui generis protection, which grants a monopoly of the GI to producers located in a specific region. The first European regulation of GIs was adopted in 1992. But more than 20 years later, the effectiveness of GIs in the EU Member States appears mixed. Our thesis attempts to explain reasons for this situation and analyzes the trade-impact of GI protection considering trade within the European Union. Our research on reasons highlights two key issues related to the European GI regulation: potential conflicts between geographical marks (containing geographical names or terms) and sign of GIs (IGP/PDO), and the degeneration of GIs. In addition, we note that consumers are comparatively confused between GIs products and organic products, and small potential producers are rather deterred by the costs of GIs implementation, monitoring and control. Our findings suggest that the protection of GIs creates trade when the importing and exporting countries have GI-protected products. Trade increased by 0.76% when both exporting and importing countries have protected products, after controlling for the effects of others determinants of trade. There is also empirical evidence regarding a trade-diverting effect when the importing country does not have GIs. In addition, our results note a border enlargement effect arising from European GI-protection. An analysis by sector of production indicates that the trade-impact of protecting GIs in some sectors is more important than other sectors.

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