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Le principe d'exclusivité en droit d'auteur ou la recherche d'un équilibre entre les intérêts de l'auteur et ceux de la société

Le Thiec, Solène January 2018 (has links)
Depuis sa création, le droit d’auteur est conçu comme un droit d’équilibre. Initialement mis en oeuvre pour mettre fin au fonctionnement arbitraire des privilèges accordés sous l’Ancien Régime, il corrobore les idéaux de liberté diffusés pendant la Révolution française. À l’origine, ce droit a été conçu comme un moyen pour atteindre des objectifs d’instruction publique, permettant ainsi une large diffusion de la connaissance au sein de la société. Cependant il fut rapidement instrumentalisé au fil des années et des réformes législatives pour devenir un outil économique servant principalement les intérêts du secteur de l’industrie culturelle. Cette étude permettra alors de mettre en avant le fait que le point d’équilibre recherché par la mise en oeuvre des mécanismes de droit d’auteur fluctue. Depuis sa création, les intérêts des auteurs, du public ou des exploitants sont alternativement défendus par les législateurs, la doctrine ou les juges. Les nombreuses réformes législatives permettent de constater que les législateurs tentent d’adapter les mécanismes du droit d’auteur au développement de la société numérique et du web, ainsi qu’aux nouvelles revendications émanant de la société civile réclamant un accès généralisé à la culture et au savoir. Le champ d’exclusivité du droit d’auteur, qui constitue alors le socle, le point de départ de ce droit, constituera notre principal objet d’étude. Les analyses porteront principalement sur les textes juridiques, doctrinaux, ainsi que sur les décisions de justice pour tenter d’analyser comment la notion d’équilibre au sein du droit d’auteur a évolué en fonction des époques et des révolutions technologiques. L’objectif principal est de tenter de déterminer si le principe d’exclusivité du droit d’auteur permet d’assurer un équilibre entre les intérêts de l’auteur et ceux de la société.
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Protection des dénominations géographiques dans l'Union Européenne : effectivité et analyse des effets sur le commerce

Sorgho, Zakaria 20 April 2018 (has links)
La protection des dénominations géographiques (DG) est un enjeu controversé, autant à l’OMC que dans les accords bilatéraux, tel que constaté lors de l’accord de libre-échange Canada et l’UE. En général, les pays nord-américains protègent les DG comme des marques de commerce. Ces gouvernements considèrent qu’il est possible de répliquer dans un pays autre que leur lieu d’origine les méthodes de production associées aux marques. Par exemple, du fromage « Parmesan » et du jambon « de Parme » sont fabriqués et commercialisés au Canada sous ces désignations. L’UE privilégie une approche de terroir, appliquant une protection sui generis, qui soutient que seuls les producteurs localisés dans une région donnée peuvent se prévaloir du terme géographique associé à cette région pour désigner leurs produits. Mais, plus de 20 ans après l’adoption de son premier règlement sur les DG en 1992, l’usage du système DG par les États membres de l’Union s’avère mitigée. La présente thèse tente de comprendre les facteurs qui expliquent cette situation, et analyse les implications des DG sur les échanges intra-européens. Nos recherches sur les facteurs explicatifs font ressortir deux points essentiels liés à la conception du droit européen sur les DG : la question des conflits potentiels entre les marques géographiques et les AOP/IGP, et celle de la dégénérescence des DG. En plus, elles notent une relative confusion des consommateurs entre produits DG et produits biologiques, et un faible intérêt des petits producteurs étant donné les coûts assez dissuasifs de la mise en place et le suivi-contrôle des DG. Nos résultats sur les implications de la protection européenne indiquent que le commerce entre pays détenant des produits protégés par une DG s’accroît de 0,76%, après avoir contrôlé les effets des autres déterminants pouvant influencer le commerce. Toutefois, des effets de détournement de commerce sont aussi constatés lorsque le pays importateur ne produit pas de DG. De plus, on observe que le système européen de protection des DG a un effet de renforcement des frontières nationales dans l’Union. Une approche par produit confirme que la protection de certains produits-DG aurait plus d’implications commerciales que dans d’autres. / The protection of geographical indications (GIs) is a very controversial subject at the World Trade Organization as well as in the negotiations of bilateral trade agreements like the Canada/European Union Trade Agreement (CETA). This is mainly because different countries have very different views on how to go about protecting GIs. North American countries favor trademarks because they believe that the “know-how” can be transferred across geographical boundaries and that it is possible to replicate or even improve on ancestral production processes developed in a given region. “Parmesan” cheese and “Parma” ham are examples of products manufactured and marketed under these names in Canada. The European Union (EU) promotes a « terroir » approach, applying a sui generis protection, which grants a monopoly of the GI to producers located in a specific region. The first European regulation of GIs was adopted in 1992. But more than 20 years later, the effectiveness of GIs in the EU Member States appears mixed. Our thesis attempts to explain reasons for this situation and analyzes the trade-impact of GI protection considering trade within the European Union. Our research on reasons highlights two key issues related to the European GI regulation: potential conflicts between geographical marks (containing geographical names or terms) and sign of GIs (IGP/PDO), and the degeneration of GIs. In addition, we note that consumers are comparatively confused between GIs products and organic products, and small potential producers are rather deterred by the costs of GIs implementation, monitoring and control. Our findings suggest that the protection of GIs creates trade when the importing and exporting countries have GI-protected products. Trade increased by 0.76% when both exporting and importing countries have protected products, after controlling for the effects of others determinants of trade. There is also empirical evidence regarding a trade-diverting effect when the importing country does not have GIs. In addition, our results note a border enlargement effect arising from European GI-protection. An analysis by sector of production indicates that the trade-impact of protecting GIs in some sectors is more important than other sectors.
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La protection des secrets commerciaux des entreprises canadiennes : la perspective canadienne sur les secrets commerciaux et les nécessités d’adaptation

Leung Lung Yuen, Sabrina 08 1900 (has links)
La protection juridique des idées générées par les entreprises au Canada ne répond que partiellement à leurs besoins et préoccupations. Ces idées qui se traduisent en des informations confidentielles ou des secrets commerciaux représentent une valeur économique considérable et croissante pour de nombreuses entreprises. C’est en l’absence d’une législation uniforme portant sur les secrets commerciaux en droit civil au Québec et en common law dans les autres provinces au Canada que sont créés des défis juridiques pour les entreprises. Une réponse conventionnelle à de tels défis consiste à prôner des réformes statutaires afin de renforcer le droit applicable relativement aux secrets commerciaux et leur protection. C’est précisément la solution qui a été retenue aux États-Unis avec l’adoption de législation portant sur les secrets commerciaux, telles que le Uniform Trade Secrets Act et le Defend Trade Secrets Act. L’entrée en vigueur au Canada de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique a donné lieu à l’adoption de nouvelles dispositions criminelles, qui est en soi, une première étape vers la codification plus élargie de la protection juridique des secrets commerciaux. Ce mémoire porte, dans un premier temps, sur les notions d’informations confidentielles et de secrets commerciaux, ainsi que de l’absence de cohérence sur la nature juridique de ceux-ci. Dans un deuxième temps, ce mémoire traite des régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada, tant en droit civil qu’en common law. Nous abordons comment le rapport de confiance joue un rôle déterminant sur les obligations de confidentialité à respecter en présence ou en absence d’un contrat. Par la suite, nous analysons les clauses essentielles qu’une entreprise doit prévoir dans un contrat commercial ou de travail ainsi que les mesures pratiques de sauvegarde à implanter pour contrôler la diffusion des informations confidentielles et des secrets commerciaux. / The legal protection of ideas generated by companies in Canada only partially meets their needs and concerns. Such ideas translate into confidential information or trade secrets representing considerable and growing economic value for a great number of companies. It is in the absence of uniform trade secret legislation under civil law in Quebec and common law in other provinces in Canada that legal challenges are created for companies. A conventional response to such challenges is the advocacy of statutory reforms to strengthen the applicable law with respect to trade secrets and of their protection. This is precisely the solution instituted by the United States with the adoption of trade secret legislation per the Uniform Trade Secrets Act and the Defend Trade Secrets Act. The coming into force in Canada of the Canada-United States-Mexico Agreement has resulted in the adoption of new criminal provisions, which, is a first step towards the broader codification of the legal protection of trade secrets. Firstly, this masters’ thesis discusses the concept of confidential information and trade secrets, as well as the lack of consensus as to their legal nature. Secondly, the present thesis deals with the legal protection of trade secrets in Canada, under civil law and common law. We discuss the decisive role that trust occupies in the obligation of confidentiality that is to be respected in presence or absence of a contract. Subsequently, we analyze the essential clauses that a company must include in a commercial or employment agreement along with practical safeguard measures to be implemented to control the dissemination of confidential information and trade secrets.
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Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadien

Jonnaert, Caroline 03 1900 (has links)
En 2016, un « nouveau Rembrandt » a été créé par intelligence artificielle dans le cadre du projet The Next Rembrandt. Grâce à la méthode d’apprentissage profond, un ordinateur a en effet permis la réalisation d’un tableau qui, selon les experts, aurait pu être créé par le maître hollandais. Ainsi, une création artistique a été conçue avec un programme d’intelligence artificielle, « en collaboration » avec des humains. Depuis, de nouvelles créations algorithmiques ont vu le jour, en minimisant chaque fois davantage l’empreinte créatrice humaine. Mais comment le droit d’auteur canadien encadre-t-il ou, le cas échéant, pourrait-il encadrer ce type de créations ? Voici la question générale à laquelle notre projet de recherche souhaite répondre. En dépit des récentes avancées technologiques et d’un certain abus de langage, l’intelligence artificielle n’est pas (encore) entièrement autonome (Chapitre liminaire). Il en résulte qu’un humain crée les dessous de l’œuvre, c’est-à-dire les règles dans le cadre duquel les créations sont produites. À l’heure actuelle, les créations « artificielles » sont donc issues d’un processus où l’algorithme agit comme simple outil. Partant, les principes classiques de droit d’auteur doivent s’appliquer à ces créations assistées par intelligence artificielle (Chapitre premier). En l’espèce, les critères d’originalité et d’autorat constituent les principaux obstacles à la protection de (certaines) créations algorithmiques. En outre, le processus collaboratif de création ne permet pas d’identifier systématiquement des co-auteurs faisant preuve « de talent et de jugement » (Chapitre deux). Dans ce contexte singulier, des juristes étrangers ont proposé des « solutions », afin de protéger les créations produites « artificiellement » par leurs régimes de droit d’auteur respectifs (Chapitre trois). La réception des propositions étrangères en sol canadien n’est toutefois pas souhaitable, car elle risque de fragiliser la cohérence interne de la Loi, ainsi que les fondements du régime. Dès lors, ces solutions ne permettent pas de résoudre la « problématique » des créations algorithmiques. Quelle devrait donc être la réponse canadienne ? Il s’agit de la question à laquelle nous répondons au Chapitre quatre. Afin de respecter l’intégrité du régime de droit d’auteur canadien, nous concluons que seules les créations répondant aux critères de la législation canadienne sur le droit d’auteur doivent être protégées. Les productions ne parvenant pas à respecter l’une ou l’autre des conditions de protection tomberaient, pour leur part, dans le domaine public. En dépit de ce constat, nous croyons que la constitution d’un régime sui generis, propre aux créations algorithmiques, pourrait être appropriée. Il appartiendra cependant au gouvernement canadien de décider si l’édification d’un tel régime est pertinente. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir des données probantes de la part des différentes parties prenantes. Il s’agit-là du dilemme auquel le Canada fait face. / In 2016, a « new Rembrandt » was created with artificial intelligence as part of The Next Rembrandt project. Thanks to the deep learning method, a computer has indeed made it possible to make a painting that, according to experts, could have been created by the Dutch Master. Thus, an artistic creation was designed with an artificial intelligence program, « in collaboration » with humans. Since then, new algorithmic creations have emerged, each time further minimizing the human creative footprint. But how does or could the Canadian copyright regime protect this type of creation ? This is the general question that our research project wishes to answer. Despite recent technological advances and a certain abuse of language, artificial intelligence is not (yet) autonomous (Preliminary Chapter). As a result, a human creates the underside of the work, that is, the rules within which the creations are produced. At present, « artificial » creations are therefore the result of a process where the algorithm acts as a simple tool. Therefore, the classical principles of copyright should apply to such creations produced with computer assistance (Chapter One). In the present case, the conditions of originality and authorship constitute the main obstacles to the protection of (certain) algorithmic creations. In addition, the collaborative creative process does not systematically allow the identification of coauthors (Chapter Two). In this singular context, foreign authors have proposed solutions to protect these creations by their respective copyright regimes (Chapter Three). However, the adoption of these proposals in Canada is not desirable, as it may weaken the internal scheme of the Canadian copyright regime, as well as its foundations. As such, these solutions do not solve the « problem » of algorithmic 5 creations. What should be the Canadian response ? This is the question we answer in Chapter Four. In order to protect the integrity of the Canadian copyright regime, we conclude that only creations that meet the criteria of the Copyright Act should be protected. Productions that fail to comply with any of these conditions should fall into the public domain. Despite this observation, we believe that the constitution of a sui generis regime specific to algorithmic creations could be appropriate. Yet, it will be up to the Canadian government to decide whether the creation of such a regime is pertinent. This will require gathering evidence from different stakeholders. This is the dilemma that Canada is facing.
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Droit d'auteur et jeu vidéo : approche comparée droit canadien et droit japonais

Allouch, Jonathan 06 1900 (has links)
Le jeu vidéo est une œuvre hybride difficilement qualifiable. À la frontière entre forme d’art et divertissement, il s’est imposé dans toutes les classes sociales et auprès d’individus de tous âges depuis les années 1980, et ce, partout dans le monde. Au Canada, l’industrie vidéoludique s’est installée dans les années 1990 et a pris une importance considérable depuis le début des années 2000. Or, la loi canadienne sur le droit d’auteur ne prévoit rien quant au jeu vidéo. Est-il protégé ? Si oui, comment le qualifier ? Est-ce un programme d’ordinateur ou une œuvre cinématographique ? Nous verrons que sa qualification n’est pas si aisée, notamment en raison des catégories d’œuvres prévues dans la loi canadienne sur le droit d’auteur. Aussi, il est intéressant de voir comment un pays comme le Japon, dont l’industrie vidéoludique est établie depuis le début des années 1980, conçoit le jeu vidéo selon sa loi sur le droit d’auteur et surtout le qualifie. Nous verrons d’ailleurs que la qualification proposée par la jurisprudence japonaise soulève également des questions. De plus, le jeu vidéo, étant donné son aspect interactif, soulève également des enjeux en ce qui a trait à la titularité des droits d’auteur et voisins. Au Canada, les enjeux tournent davantage autour des contenus générés par les utilisateurs, à savoir les joueurs, dont les formes sont très variées. Au Japon, les enjeux de titularité sont davantage dus à l’ancienneté de l’industrie vidéoludique japonaise et à la difficulté d’en localiser les titulaires afin de développer des remakes et remasters. Nous verrons d’ailleurs que le gouvernement japonais a pris en considération ce problème et est en train de réformer la loi japonaise sur le droit d’auteur afin de répondre aux besoins de l’industrie vidéoludique. / Video games are a hybrid work that is difficult to describe. Straddling the border between art form and entertainment, they have become popular with all social classes and individuals of all ages since the 1980s, all over the world. In Canada, the video game industry took root in the 1990s and has grown considerably since the early 2000s. However, Canadian copyright law is silent on video games. Are they protected? If so, how can they be qualified? Are they computer programs or cinematographic works? We will see that its qualification is not so easy, in particular because of the categories of works provided for in the Canadian copyright law. It is also interesting to see how a country like Japan, whose video game industry has been established since the early 1980s, conceives of video games under its copyright law and, above all, how it classifies them. We will see that the classification proposed by Japanese jurisprudence raises questions as well. In addition, video games, given their interactive nature, also raise issues with respect to copyright and neighbouring rights ownership. In Canada, the issues revolve more around user-generated content which takes many different forms. In Japan, copyright ownership issues are more due to the long-standing nature of the Japanese video game industry and the difficulty of locating rights holders in order to develop remakes and remasters. We will see that the Japanese government has taken this problem into consideration and is in the process of reforming the Japanese copyright law in order to meet the needs of the video game industry.
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Contrefaçon et recours civil : la quantification des dommages au Québec et en France

Couture, Marc 25 April 2018 (has links)
L’évolution de la notion de propriété a permis la naissance de droits sur des biens incorporels. C’est de cette évolution qu’est née la propriété intellectuelle qui permet à son titulaire de bénéficier d’un monopole d’exploitation sur de tels biens. La contrefaçon est la violation de ce monopole. Ce phénomène a récemment pris de l’expansion par le biais de la mondialisation du commerce et du développement des moyens de communication. Que ce soit en France ou au Québec, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dispose d’un recours civil contre le contrefacteur fautif. L’évaluation du quantum des dommages est une tâche difficile pour les juges; la fixation des dommages peut paraître aléatoire. Une étude comparée des méthodes de calcul permettra de déterminer laquelle semble la plus adaptée à la réalité actuelle. Dans le but de proposer des pistes de bonifications de chacune des méthodes de calcul, ce sont les points de divergence qui seront étudiés. Ce travail va se concentrer sur deux éléments : les dommages punitifs et la méthode forfaitaire de chacune des juridictions étudiées. À propos des dommages punitifs, ceux-ci existent au Québec et leur encadrement permet d’éviter des dérapages au niveau de leur quantification. Ces dommages avantagent la partie lésée. Ils ne sont pas reconnus en France, malgré de nombreuses tentatives de les introduire en droit français. Ceux-ci existent clandestinement. Concernant la méthode forfaitaire française, elle est applicable à tous les droits de propriété intellectuelle, tandis qu’au Québec les dommages préétablis sont limités au droit d’auteur. En bout de ligne, les dommages punitifs avantagent la méthode québécoise, alors que les méthodes de calcul forfaitaires sont des outils indispensables pour les juges. Au regard des éléments étudiés, la méthode québécoise possède un léger avantage sur la méthode française.
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Le droit des Indications Géographiques en Inde, un pays de l'Ancien monde face aux droits français, communautaire et international

Marie-Vivien, Delphine 07 September 2010 (has links) (PDF)
Depuis la signature de l'Accord sur les aspects de droit de propriété intellectuelle touchant au commerce (ADPIC), les membres de l'OMC doivent prévoir les moyens juridiques de protection des indications géographiques définies comme des indications identifiant un produit dont une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée peut être attribuée essentiellement à son origine géographique. Ainsi l'Inde, pays émergent à l'histoire ancienne, doté de nombreux produits d'origine, a mis en place un cadre juridique sui generis pour la protection des indications géographiques qui éclaire d'un jour nouveau le concept de lien entre un produit et son origine formalisé en France au début du 20ème siècle avec l'appellation d'origine puis étendu au niveau européen en 1992. La thèse montre premièrement comment l'Inde, pays de l'Ancien monde comme la France, utilise activement le droit des indications géographiques pour protéger les produits de l'artisanat et les variétés anciennes, reflets de son identité culturelle, en réponse aux menaces de la mondialisation. L'expérience indienne questionne le droit français et européen quant à la prise en compte des savoir-faire traditionnels en l'absence de facteurs naturels pour justifier l'ancrage au lieu, tout en confirmant l'intérêt des indications géographiques pour protéger la diversité des variétés végétales. Deuxièmement, le rôle omniprésent de l'Etat en Inde dans la protection des indications géographiques contraste avec le retrait de l'intervention des pouvoirs publics en France lié au contexte de libéralisation économique. L'intervention du gouvernement indien qui aboutit à l'enregistrement d'indications géographiques au nom de l'Etat se justifie par la défense des producteurs défavorisés, et la nécessité de préserver les produits de l'identité indienne. Le modèle indien de dualité des sujets de droit entre le propriétaire des indications géographiques, qui s'avère être directement ou indirectement l'Etat, et les utilisateurs des indications géographiques qui doivent être enregistrés auprès de l'Office compétent interroge la nature juridique de l'indication géographique, que ce soit son caractère collectif ou sa dimension de droit public. Nous défendons l'idée que l'indication géographique doit être qualifiée de droit d'usage, le principe de propriété devant être rejeté.
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Les négociations commerciales multilatérales et le développement : analyse de l'intégration des pays de l'Afrique de l'Ouest aux négociations multilatérales à partir des trois piliers de l'OMC

Ahado, Djifa 08 1900 (has links) (PDF)
Au mois de juillet 2006, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) annonçait la suspension du Cycle de Doha pour le développement. Cette décision faisait suite à une impasse présente depuis la création de l'institution, en 1995, et qui a atteint son paroxysme dans la négociation sur la question du coton lors de la conférence ministérielle de Cancun (2003). Cette impasse est relative à la présence, au sein de l'organisation multilatérale, de pays à différents stades de développement dont certains présentent des besoins spécifiques en la matière. Elle semble s'être soldée par la suspension du cycle en question. De fait, lors de cette rencontre en 2003, plusieurs pays producteurs de coton en Afrique de l'Ouest se sont alliés pour réclamer la révision de l'établissement des règles internationales relative à la libéralisation du commerce des produits agricoles. Ces circonstances particulières combinées à des revendications grandissantes quant à l'équité et à la stabilité commerciales soulèvent ici une question centrale : comment les négociations commerciales multilatérales, à travers une organisation présentant des processus et des contenus qui les oriente vers la libéralisation complète du commerce (l'OMC), peuvent-elles considérer les enjeux propres à des économies en développement telles que celles des pays de l’Afrique de l'Ouest? Dans cette optique, et dans le cadre de la théorie des régimes intrinsèque à l'existence de l'OMC, l'hypothèse soulevée par cette étude est que, sous leur forme actuelle, l'approche et le cadre de travail relatifs aux questions de développement dans les négociations commerciales multilatérales permet difficilement aux pays de l'Afrique de l'Ouest de mettre en place des conditions favorables à leur développement spécifique. Les trois piliers de l'OMC : l'Accord sur le commerce des marchandises, l'Accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle touchant au commerce et l'Accord sur le commerce des services, posent la toile de fond de l'étude de ces négociations. Brièvement, l'analyse de l'ouverture des négociations aux questions de développement par leurs processus et leurs contenus, confrontée aux réalités de participation des pays de l'Afrique de l'Ouest à ces négociations nous amènent à trois constats : 1) Les négociations multilatérales illustrent une limite à l'intégration des questions de développement dans le forum multilatéral; 2) L'intégration des questions de développement aux négociations commerciales semble paradoxale au processus de consensus promu par l'OMC; 3) La conciliation entre le commerce et le développement paraît difficilement envisageable par les négociations commerciales multilatérales sous leur forme actuelle. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : OMC (Organisation mondiale du commerce), Développement, Afrique de l'Ouest, Négociations commerciales multilatérales
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Commerce équitable, développement durable : approche juridique / Fair trade, sustainable development : juridical approach

Matringe, Bovy 23 March 2013 (has links)
Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé "développement durable" et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable un statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes. D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Néanmoins, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance "gouvernance alternationale". Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire. / Social society claims for the sustainable development against the nefas effect of the world economic growth. In 1987, the sustainable development is, officially, announced in the Brundtland report. Engaged by the Agenda 21, France gets to promote the sustainable development by creating laws and government acts. Indeed, the environmental Charter year 2004 is integrated into the preamble of the French Constitution year 1958. The sustainable development is considered as a goal within constitutional value. With article 60 of the law released on 2nd of august 2005, fair trade is registered as the national strategy for the sustainable development. Without any legal definition on fair trade, the economic actors introduce their own equity to run the fair trade conditions. They are for example practice of fair trade with the disadvantage farmers or producers in South, payment of fair price, social welfare respect and environmental respect. Some main economic actors run the quality acknowledgement as the proof of compliance with the fair trade conditions. Actually the quality acknowledgement doesn't get approved by France or any governments in the world. Lack of the juridical instruments to verify the reality of fair trade quality becomes a danger for the juridical order. The government intervention is required to set up the order for fair trade practices. But, an independent government represents, legally and only, their own citizens. Or, the legislation on fair trade needs the management of the trade operated between the economic actors in North and the small producers in South. That's a reason of seeking a new model of governance to regulate fair trade. Mr. Pascal LAMY calls for the alternational governance which needs the participation of the social society among the governments.
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L’évolution contemporaine de la notion de brevetabilité : étude en droit français et européen / Contemporary evolution of the notion of patentability : study in french and european law

Louis, Axelle 27 January 2014 (has links)
L'impressionnante augmentation du nombre de dépôts de brevets, l'arrivée de nouvelles technologies mais également les nombreuses contestations du système des brevets invitent à se pencher sur la façon dont la notion de brevetabilité a su faire face à l'évolution des techniques et des pratiques. La présente étude propose d'analyser l'évolution contemporaine de la notion de brevetabilité en observant d'abord l'élargissement du domaine de la brevetabilité, avant de s'intéresser à l'assouplissement des conditions de brevetabilité. Les vecteurs de cette évolution vers une plus grande protection sont la lacune législative en matière de définition de l'invention et le recul successif des exclusions à la brevetabilité. Il ressort en outre de l'étude que le critère d'application industrielle doit être vu comme participant de la nature de l'invention, et non comme une condition de brevetabilité. Il apparaît également qu'en réaction à la complexité des nouvelles technologies et à la pression des acteurs économiques, les conditions de nouveauté et d'activité inventive se voient particulièrement assouplies. L'étude conclut a un abaissement du seuil de brevetabilité et à la prolifération de brevets de mauvaises qualité ayant un impact négatif sur l'innovation. / The impressive increase of patent applications, the advent of new technologies but also the numerous challenges that the patent system has to face invite to look at the way the notion of patentability copes with the evolution of art and practices. The present study analyses the evolution of the notion of patentability by observing at first the widening of patentability field, before looking at the softening.of patentability criteria. The means of this evolution toward a wider protection are the absence of any legal definition of invention and the successive backward movement of patentability exclusions. It is shown that industrial application must be seen as part of the ivention definition and not as a criterion. It also appears that in reaction to the complexification of technologies and the pressure of economic actors, novelty and non-obviousness criteria have been largely softened. The conclusion of the study is that the decrease of the patentability threshold and the increase of bad quality patents have a negative impact on innovation.

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