Spelling suggestions: "subject:"présentation"" "subject:"préservation""
21 |
La condition juridique de l'artiste-interprète / The legal position of performerBacouelle, Johanna 30 June 2015 (has links)
La condition juridique de l'artiste-interprète se caractérise par une imbrication étroite du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle. Chaque source de droits appréhende des temps différents de l'activité de l'artiste-interprète. Le droit du travail s'intéresse à l'artiste-interprète en tant que travailleur. Le modèle du salariat s'impose largement puisque le législateur a instauré une présomption de salariat. Le droit de la propriété littéraire et artistique s'intéresse au résultat du processus de création sur lequel les artistes-interprètes bénéficient de droits voisins du droit d'auteur. L'artiste-interprète se trouve donc au cœur d'une articulation délicate entre la liberté d'expression inhérente à son activité et la subordination juridique qui caractérise la relation de travail salariée. En réalité, le droit du travail n'ignore pas la nature particulière de l'activité de l'artiste-interprète. D'une part, l'artiste-salarié est largement soustrait aux conditions traditionnelles de la subordination juridique, d'autre part, un espace est laissé aux artistes qui souhaitent exercer en qualité d'indépendant. Malgré l'existence d'une double protection juridique, l'artiste-interprète demeure un sujet de droit fragile. Il fait souvent figure de travailleur précaire avec la généralisation de formes d'emploi flexibles et son droit voisin fait figure de « parent pauvre». L'artiste-interprète est d'autant fragilisé que son droit fait l'objet de contestations dans le cadre de l'Internet. Le rapport de force avec les acteurs de l'économie numérique est inégal et les revendications du public sont fortes. Il s'ensuit le besoin de définir un cadre plus équitable. / The legal position of the performer consists in a narrow interweaving of the labour law and intellectual copyright rights. Each source of rights bandles different times related to performing artists's activities. Labour law refers to the performer as a worker. Salaried staff status is predominant since the legislator bas introduced a presumption of employment. Literary and artistic property rigbts focus on the result of the creating process on which performers benefit from rights related to copyright. Performing artists are indeed at the heart of a delicate joint between the freedom of speech inherent to their activity and the legal subordination which characterises salaried staff relations. Actually, the labour law is not unaware of the peculiar nature of performing artists's activities. On one band, the salaried artist is exempt from the usual requirements of legal subordination; on the other hand, room is left to artists hoping to work as self-employed. Although a double legal protection exists, performing artists remain a fragile subject of law. They are often considered as precarious workers with the generalization of flexible forms of work and their neighbouring rights are often seen as a poor relation. Performing artists are even more so weakened that their right is subject to protests on the Internet. The power relationship with the players in the digital economy is uneven and grievances from the public are very strong. There is a need to define a more equitable frame.
|
22 |
L'expérience comme mode de détermination des faits dans le procès civilTroup, Tomáš 04 1900 (has links)
L'utilisation de l'expérience comme un mode de détermination des faits, c'est-à-dire comme un élément qui comble les lacunes dans l'ensemble des éléments de preuve dans le procès civil, est un thème quelque peu tabou. La doctrine est souvent basée sur la prémisse voulant que le décideur rende une décision uniquement en vertu des éléments de preuve et qu'il doit absolument s'abstenir d'insérer aux constatations quoi que ce soit qui n'est pas présent dans les éléments de preuve. Cette vision est éloignée de la réalité juridique. Dans la première partie, nous allons aborder les principes procéduraux qui empêchent l'utilisation de l'expérience comme mode de détermination des faits. Ce sont le principe de la reconstruction de l'événement du passé, le principe de l'abstraction des connaissances acquises hors du procès et le principe de l'exclusion de la preuve par ouï-dire. Ensuite, nous portons notre attention sur les différents types d'expérience, c'est-à-dire l'expérience profane, divisible en bon sens et sens commun, et l'expérience scientifique, ainsi sur leurs modes de fonctionnement dans le procès civil. La première partie se termine par une brève confrontation des différents types d'expérience avec les principes procéduraux. La deuxième partie est consacré à l'analyse de l'expérience dans trois instruments juridiques: la connaissance d'office, la présomption de fait et le témoignage d'expert. Nous nous intéressons principalement à vérifier si l'expérience fonctionne à l'intérieur de ces instruments juridiques comme mode de détermination des faits et ensuite quelles sont les limites que le droit pose à l'expérience dans ce rôle. L'analyse va confirmer que le principal instrument par lequel l'expérience comme mode de détermination des faits pénètre dans le procès civil est la présomption de fait. / The theme of the use of experience as a mode of fact findings, i.e. as an element which fills the gaps in a totality of evidence in the civil procedure, is somewhat tabooed. The doctrine is frequently based upon the premise that a decision-maker should render a decision solely on the basis of evidence and that he should completely abstain from inserting into the fact findings anything which is not present in the evidence. This vision is distant from the legal reality.
In the first part, three procedural principles which prevent the experience from the use as a mode of fact findings will be treated. The principles in question are the principle of reconstruction of the past event, the principle of setting aside the knowledge obtained out of the procedure and the principle of exclusion of hearsay evidence. Then the attention is paid to different types of experience (i.e. the lay experience, divisible into "bon sens" and into common sense, and the scientific experience) and to the methods of their fonctionning in the civil procedure. The first part is concluded by a brief confrontation of different types of experience with the procedural principles.
The second part is dedicated to an analysis of the experience in the three legal instruments: judicial notice, presumption of fact and expert testimony. The interest is focused especially on verification whether the experience works inside the legal instruments as a mode of facts findings and then what are the limits which the law fixes to the experience in this role. The research will confirm that the principal instrument by which the experience as a mode of fact findings penetrates into the civil procedure is the presumption of fact.
|
23 |
La perte de chance en droit administratif / Loss of chance in administrative lawMinet, Alice 08 April 2013 (has links)
Depuis plusieurs années, la perte de chance suscite l’intérêt du juge administratif et de la doctrine publiciste. Le premier, qui en a largement développé le champ dans le contentieux de la responsabilité administrative, a fait évoluer la méthode de réparation de cet instrument en s’inspirant de l’exemple judiciaire. La seconde a tenté d’identifier les justifications de l’emploi de la perte de chance en s’appuyant sur l’incertitude du préjudice et sur celle du lien de causalité. Or l’analyse de la jurisprudence montre qu’en dépit de la pluralité des aléas justifiant l’usage de la perte de chance, celui-ci s’inscrit dans un cadre unique, caractérisé par une incertitude causale. La diversité apparaît ailleurs, au stade de l’indemnisation. Selon la méthode retenue – la logique du tout ou rien ou la réparation proportionnelle – la perte de chance change d’apparence. Prenant la forme tantôt d’une présomption de causalité, tantôt d’un préjudice spécifique, elle permet de surmonter l’incertitude causale de deux manières différentes. Les hésitations actuelles du juge administratif autour de l’indemnisation de la perte de chance témoignent de la difficulté à trancher entre l’une ou l’autre des deux possibilités de réparation et, partant, entre les deux outils qui y sont attachés. Toutefois, le type d’aléa sous-tendant l’emploi du mécanisme est en mesure de fournir une clé de répartition de ces deux modalités de réparation. / For several years, loss of chance has interested administrative judges and legal writing in public law. The former, who have widely developed its area in law of administrative liability, have changed the method of compensation of this instrument, by using the example of private law. The second has tried to identify the justifications of the use of loss of chance by using the uncertainty of prejudice and the one of causal relationship. But the analysis of jurisprudence shows that, despite the diversity of risks justifying the use of loss of chance, this is in keeping with a unique scope which is characterized by causal uncertainty. The variety is to be found elsewhere, at the stage of compensation. According to the selected method – the all or nothing approach or proportional compensation – the face of the loss of chance changes. It sometimes forms a presumption of causation, sometimes a prejudice, and so overcomes the causal uncertainty in two different ways. The current hesitations of administrative judges prove that it is difficult to choose between one or the other of two methods of compensation, and therefore, between the two instruments which are linked to them. However, the type of risks which underlies the use of mechanism can give a key to repartition of these two methods of compensation.
|
24 |
La place du procès équitable dans la justice pénale marocaine / Fair trial in the Moroccan criminal justiceDalil Essakali, Moulay Abdeljalil 16 September 2014 (has links)
Actuellement, au Maroc, les conditions d’un procès pénal équitable semblent réunies. Pour aller vers sa protection effective, l’article 1er du Code de procédure pénale de 2002 stipule que « Toute personne accusée ou suspectée d’avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été juridiquement établie par une décision ayant acquis la force de la chose jugée, à l’issue d’un procès équitable où toutes les garanties légales sont réunies. Le doute profite à l’accusée ». Seulement, ces principes sont remises en cause par les procès-verbaux faisant foi jusqu’à inscription de faux ou vérification d’écriture. Ils sont enfin par toutes les dispositions procédurales qui excluent tout effet de l’intime conviction du juge soit en accordant une force probante particulière à certains modes de preuve soit en précisant à l’avance le moyen de preuve qui seul permet d’établir l’existence d’une infraction donnée. Certes, il n’est pas toujours facile pour un juge de déterminer l’authenticité et la loyauté des procès-verbaux. Mais les normes internationales sont une source de conseils sur la façon d’apprécier la loyauté des preuves. Pour éviter que de telles pratiques ne soient légalement autorisées, les juges marocains doivent accomplir leur mission aux yeux de la loi et exclure toute preuve arrachée par la contrainte ou la violence. Tout acte de procédure accompli en dehors de la loi ou en violation des modalités qu’elle précise doit pouvoir être sanctionné et exclu de la suite du procès (perquisitions irrégulières, interrogatoires sous contrainte, arrestations illégales, arbitraires ou secrètes…). Les atteintes inévitables aux droits de l’individu pendant l’enquête, la poursuite et l’instruction (privation de liberté, violation du secret de la correspondance et des communications, perquisitions au domicile et sur le lieu de travail, saisie des pièces à conviction...) doivent être limitées par la loi, scrupuleusement définies dans leurs conditions ainsi que dans les effets qu’ils produisent et doivent pouvoir faire l’objet d’une contestation devant un juge. Si les juges marocains prenaient ce devoir et ces principes au sérieux, les juges marocains porteraient un grand coup non seulement en faveur de l’équité des procès, mais aussi contre la torture et les mauvais traitements. / Currently, in Morocco, the conditions of an equitable criminal trial seem joined together. To go towards its effective protection, the article 1st of the Criminal procedure code of 2002 stipulates that: “Any person marked or suspected to have made an infringement is supposed innocent until its culpability was legally established by a decision having acquired the force of the judged thing, at the conclusion of a fair trial where all the legal warranties are joined together. The doubt benefits the defendant". Only, these principles are reconsiderations by the official reports being taken until registration of forgery or checking of writing. They are finally by all the procedural provisions which exclude any effect of the inward conviction from the judge is by granting a conclusive force particular to certain modes of proof is by specifying in advance the means of proof which only makes it possible to establish the existence of a given infringement. Admittedly, it is not always easy for a judge to determine the authenticity and the honesty of the official reports. But the international standards are a source of advices on the way of appreciating the honesty of the evidence. To prevent that such practices are not legally authorized. The Moroccan judges must achieve their mission with the eyes of the law and exclude any proof torn off by the constraint or violence. Any procedural document achieved apart from the law or in violation of the methods which it specifies must be able to (irregular searches, interrogations under constraint, illegal, arbitrary or secret arrests…). Inevitable infringements of the rights of the individual during the investigation, the continuation and the instruction (loss of liberty, violation of the secrecy of the correspondence and the communications, searches in the residence and on the workplace, seizure of the incriminating evidences…) must be limited by the law, scrupulously defined under their conditions as in the effects which they produce and must be able to be the object of a dispute in front of a judge. If the Moroccan judges took this duty and these principles with the serious one, the Moroccan judges would deal a great blow not only in favour of equity of the lawsuits, but also against torture and the ill-treatments.
|
25 |
Théorie bidimensionnelle de l'argumentation: définition, présomption et argument à fortioriGoltzberg, Stefan 20 June 2011 (has links)
La thèse propose une nouvelle théorie de l’argumentation – bidimensionnelle – reposant sur deux paramètres :la force et l’orientation. Quatre types de marqueurs sont identifiés, articulés autour de ces deux paramètres. <p>Le chapitre 1 porte sur le réductionnisme topique :la théorie selon laquelle tous les arguments sont défaisables, c’est-à-dire réfutables.<p>Le chapitre 2 retrace l’histoire du réductionnisme logique :la théorie selon laquelle tous les arguments valides sont indéfaisables. L’argument étudié est la définition.<p>Le chapitre 3 présente la théorie bidimensionnelle, qui explique à la fois les arguments défaisables et indéfaisables.<p>Les chapitre 3 et 4 sont une application de la théorie bidimensionnelle de l’argumentation.<p>Le chapitre 4 étudie l’argument appelé présomption. <p>Le chapitre 5 offre un traitement nouveau de l’argument a fortiori.<p> / Doctorat en Philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
|
26 |
La protection des droits de l'accusé devant la cour pénale internationale. / The protection of the rights of the accused in front of the International criminal courtNga Essomba, Tergalise 21 March 2011 (has links)
La protection des droits de l’accusé est tributaire du respect du procès équitable dans presque tout débat judiciaire. Ce faisant, la création de la CPI suscite une attention particulière en vertu non seulement de son caractère permanent et universel, mais aussi de l’ampleur des crimes internationaux qu’elle connait. Sous l’effet de cette configuration, la recherche laisse découvrir une protection à l’efficacité relative et utopique malgré l’exigence de compatibilité du droit applicable aux droits de l’homme internationalement reconnus. Toutefois, le respect apparent de ces droits, l’application du principe du contradictoire et l’exigence de la présence de l’accusé dans son procès ne garantissent pas l’effectivité de l’égalité des armes, l’exercice des droits de la défense et le respect de la présomption d’innocence. Au contraire, la prééminence du déséquilibre processuel, de la durée excessive des procès et du maintien en détention de l’accusé conduit à faire objection sur l’existence possible de la protection efficace des droits de l’accusé. La dite protection cède plutôt devant la lutte contre l’impunité, la délicatesse des victimes et témoins et la souveraineté des Etats. A l’issue de cette étude, il est nécessaire de procéder à un rééquilibrage des droits entre les parties et à une reconceptualisation de la compétence de la Cour. / Protecting the rights of the accused depends in any legal debate on respect for a fair trial. In doing so, the creation of the ICC merits special attention by virtue not only of its being permanent and universal, but also the extent of international crimes with which it deals. As a result of this broad scope, research suggests any protective coverage is relative in its effectiveness and utopian, despite the requirement of compatibility of the law applicable to internationally recognized human rights. The apparent respect for these rights, the principle of due process and the requirement of the presence of the accused at his or her trial do not guarantee an effective equality of arms, the exercise of one’s rights or respect for the presumption of innocence. Instead, the procedural rule of imbalance, the excessive length of trials and the continued detention of the accused have led to objections about effectively protecting the rights of the accused. So-called protection gives way instead to the fight against impunity, the reticence of victims and witnesses and the sovereignty of States. Following this study, it is necessary to rebalance the rights of the parties and rethink the jurisdiction of the Court.
|
27 |
La présomption d'innocence : essai d'interprétation historiqueFerot, Patrick 15 December 2007 (has links) (PDF)
La Présomption d'innocence constitue un principe procédural qui organise le procès pénal, en désignant celle des parties qui aura à supporter la charge de la preuve, et en renvoyant l'accusé des fins de la poursuite dès lors qu'il existe un doute. Consacré sur le plan international, et plus récemment, au plan national, par les lois des 4 janvier 1993 et 15 juin 2000, ce principe, intimement lié au problème de la preuve pénale, connut une émergence lente et laborieuse. En effet, l'Ordonnance criminelle ainsi que le système de la preuve légale qui lui est consubstantiel imposent au juge de condamner dès que la preuve est réunie. Le doute ne peut exister pour un accusé que l'on supposait coupable. La Révolution allait cependant inscrire la présomption d'innocence, dans une Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et qui entendait libérer les hommes des cadres obsolètes de l'Ancien régime, mais aussi le protéger de ses rigueurs. Quand ils votèrent l'article 9 de ce texte, les Constituants en ignorèrent la dimension procédurale. La consécration du jury et de l'intime conviction, tant par la loi du 16-29 septembre 1791 que par le Code d'instruction criminelle, maintient cette cécité. Malgré le renouveau du droit pénal qui s'affranchit du poids représenté par la toute puissance du seul droit civil, le XIXème reste presque silencieux sur ce principe. Il faudra attendre le XXème pour voir clairement exposé le mécanisme procédural de la présomption d'innocence. Toutefois, sa réception demeure imparfaite. Il est critiqué dans son application et la loi pénale créa des présomptions de culpabilité. Les récentes interventions législatives ne permettent pas d'enrayer l'érosion de ce principe puisqu'elles installent une confusion entre le principe procédural et un principe concourant à la liberté de la défense et des droits de la personne. La présomption d'innocence reste donc d'une fragilité certaine malgré sa pleine reconnaissance.
|
28 |
L'expérience comme mode de détermination des faits dans le procès civilTroup, Tomáš 04 1900 (has links)
L'utilisation de l'expérience comme un mode de détermination des faits, c'est-à-dire comme un élément qui comble les lacunes dans l'ensemble des éléments de preuve dans le procès civil, est un thème quelque peu tabou. La doctrine est souvent basée sur la prémisse voulant que le décideur rende une décision uniquement en vertu des éléments de preuve et qu'il doit absolument s'abstenir d'insérer aux constatations quoi que ce soit qui n'est pas présent dans les éléments de preuve. Cette vision est éloignée de la réalité juridique. Dans la première partie, nous allons aborder les principes procéduraux qui empêchent l'utilisation de l'expérience comme mode de détermination des faits. Ce sont le principe de la reconstruction de l'événement du passé, le principe de l'abstraction des connaissances acquises hors du procès et le principe de l'exclusion de la preuve par ouï-dire. Ensuite, nous portons notre attention sur les différents types d'expérience, c'est-à-dire l'expérience profane, divisible en bon sens et sens commun, et l'expérience scientifique, ainsi sur leurs modes de fonctionnement dans le procès civil. La première partie se termine par une brève confrontation des différents types d'expérience avec les principes procéduraux. La deuxième partie est consacré à l'analyse de l'expérience dans trois instruments juridiques: la connaissance d'office, la présomption de fait et le témoignage d'expert. Nous nous intéressons principalement à vérifier si l'expérience fonctionne à l'intérieur de ces instruments juridiques comme mode de détermination des faits et ensuite quelles sont les limites que le droit pose à l'expérience dans ce rôle. L'analyse va confirmer que le principal instrument par lequel l'expérience comme mode de détermination des faits pénètre dans le procès civil est la présomption de fait. / The theme of the use of experience as a mode of fact findings, i.e. as an element which fills the gaps in a totality of evidence in the civil procedure, is somewhat tabooed. The doctrine is frequently based upon the premise that a decision-maker should render a decision solely on the basis of evidence and that he should completely abstain from inserting into the fact findings anything which is not present in the evidence. This vision is distant from the legal reality.
In the first part, three procedural principles which prevent the experience from the use as a mode of fact findings will be treated. The principles in question are the principle of reconstruction of the past event, the principle of setting aside the knowledge obtained out of the procedure and the principle of exclusion of hearsay evidence. Then the attention is paid to different types of experience (i.e. the lay experience, divisible into "bon sens" and into common sense, and the scientific experience) and to the methods of their fonctionning in the civil procedure. The first part is concluded by a brief confrontation of different types of experience with the procedural principles.
The second part is dedicated to an analysis of the experience in the three legal instruments: judicial notice, presumption of fact and expert testimony. The interest is focused especially on verification whether the experience works inside the legal instruments as a mode of facts findings and then what are the limits which the law fixes to the experience in this role. The research will confirm that the principal instrument by which the experience as a mode of fact findings penetrates into the civil procedure is the presumption of fact.
|
29 |
L’autorisation de recourir à la force accordée par le Conseil de sécurité des Nations UniesEkomodi Totshingo, Patrice 08 1900 (has links)
L’autorisation de recourir à la force est une pratique par laquelle le Conseil de sécurité permet à des États membres des Nations Unies ou à des accords ou organismes
régionaux, voire au Secrétaire général des Nations Unies de recourir à la coercition
militaire. Elle est l’une des circonstances excluant l’illicéité face à l’interdiction de
recourir à la force dans les relations internationales dont la règle est posée à l’article 2,§ 4 de la Charte des Nations Unies.
Il est évident que cette pratique ne correspond pas clairement à la lettre de la Charte mais elle tire sa légitimité du fait qu’elle permet au Conseil de sécurité de s’acquitter de sa mission principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales, étant donné que le système de coercition militaire prévu par la Charte s’avère inapplicable dans la pratique. Il reste que cette pratique est empreinte d’ambiguïté : elle apparaît tantôt comme
une intervention des Nations Unies, tantôt comme une action unilatérale au profit de
certaines puissances capables de mener des opérations de grande envergure. Cette ambiguïté est encore exacerbée par le problème de l’autorisation présumée que certainsÉtats pourraient déduire des actes du Conseil de sécurité, pour intervenir dans divers conflits.
Dans les faits, la pratique de l’autorisation de recourir à la force semble actualiser une tendance belliciste qui caractérisait les époques antérieures. Elle peut, si l’on n’y prend garde, refondre, par pans entiers, les legs du droit contre la guerre (jus contra bellum) issu
du XXème siècle, droit qui a été le fruit de longues tribulations dans l’histoire des relations internationales. Le danger le plus grave est que des acquis chèrement négociés risquent d’être jetés par-dessus bord avec trop de facilité et sans délai, pour servir des visées à court terme. / Authorization to use force is a practice whereby the Security Council allows member
States of the United Nations or regional arrangements or agencies or the Secretary
General of the United Nations to use military coercion. Such authorization circumvents the wrongfulness of using force in international relations as prohibited by article 2, § 4 of the UN Charter.
It is obvious that this practice does not match the letter of the Charter, but it derives its legitimacy from the fact that it allows the Security Council to fulfill its primary mission of maintaining peace and security, since the system of military coercion under the Charter is inapplicable in practice. Nonetheless, this practice is marked by ambiguity: sometimes it appears as a UN intervention, and yet sometimes as a unilateral action of certain powers capable of conducting major operations. This ambiguity is exacerbated by the issue of presumed consent to intervene in various conflicts that some States attribute to
the Security Council.
In fact, the practice of authorization reinforces a hawkish tendency that characterized earlier periods. It can, if unchecked, undo the legacy of the law against war (jus contra bellum) of the twentieth century, which was the fruit of much effort in the history of international relations. The most serious danger is that hard-won negotiated achievements be thrown easily overboard and without delay, in order to serve short term goals.
|
30 |
Etude comparative des droits garantis aux justiciables en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de leur traduction en droit interne en France et en PologneRajska, Dagmara Marta 25 May 2013 (has links)
La Pologne est un ancien État communiste qui a signé la Convention européenne des droits de l'homme en 1991 et l'a ratifiée en 1993. Le droit de recours individuel a été reconnu en 1993. Le changement de régime a exigé de revoir le système juridique polonais, dont les principes du procès équitable, afin de pouvoir se conformer aux exigences de la Convention. La France a signé la Convention en 1950, l'a ratifiée en 1974. Le droit de recours individuel a été reconnu en 1981. C'est un des plus anciens signataires de la Convention et actuellement un acteur majeur de la société internationale dont l'attachement aux droits de l'homme constitue un élément caractéristique de sa politique extérieure. Cette étude comparative détermine si les exigences concernant les tribunaux et le procès, ainsi que les droits garantis en matière pénale, imposés par l'article 6 de la Convention, sont respectés dans les deux États. D'un côté, cela permet de voir les différences et les similitudes entre la France et la Pologne qui peuvent sembler différentes à cause de leur histoire et de leur tradition de respect des droits de l'homme, mais qui également se ressemblent dans les mécanismes de protection des droits de l'homme mis en place et rencontrent les problèmes similaires, comme par exemple la durée excessive de la procédure ou le non-Respect du principe de l'égalité des armes.D'un autre côté, cela permet de vérifier si les organes internes ont bien appliqué et, le cas échéant, réparé les violations de la Convention, notamment par les réformes de la loi interne. / Poland is a post-Communist state which signed the Convention in 1991, and ratified it in 1993. The right to the individual application was established in 1993. The change of the regime required to reform the Polish legal system, including the principles of fair trial, to comply with the requirements of the Convention. France signed the Convention in 1950, and ratified it in 1974. The right to the individual application was established in 1981. It is one of the oldest members of the Convention and at the moment one of the major actors of the international society, whose attachment to human rights is one of the characteristics of its foreign policy. This comparative study sets out to determine whether the requirements concerning the courts and the trials, and the rights guaranteed in criminal matters imposed by the article 6 of the Convention are respected in both states. On the one hand, this enables us to see the differences and the similitudes between France and Poland. These two states can seem to be different because of their respective histories and traditions when it comes to the respect of human rights. However, in the final analysis, they deal with similar problems, as, for example, the excessive length of proceedings, or non-Respect of the principle of equity of arms. On the other hand, this enables us to verify if the judgements of the European Court of Human Rights have been entirely implemented by the two states, and, where necessary, if the infringements of the Convention were repaired, including the reforms of the internal law.
|
Page generated in 0.1204 seconds