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Sidumo v Rustenbrug Platinum : impact on disciplinary hearings in the workplace / Sandra Labuschagne

Labuschagne, Sandra January 2011 (has links)
Prior to the Constitutional Court's decision in the Sidumo and another v Rustenburg Platinum Mines Ltd and others (2007) lACC 22 the Commission for Conciliation Mediation and Arbitration applied the "reasonable employer"–test to determine whether a specific sanction, issued by an employer, was fair. The "reasonable employer"–test provided a lot of flexibility to employers to dismiss employees for misconduct, as employers' decisions to dismiss were "protected" from scrutiny by the CCMA. The Constitutional Court replaced the "reasonable employer"–test, which required a measure of deference to the decision of the employer, with that of the "reasonable decision maker"–test, which required an answer to the question whether the decision reached by the commissioner was one that a reasonable decision maker could not reach? This meant that in the event that the decision reached by the commissioner was one that a reasonable decision maker could not reach, that the decision of the commissioner will be overturned on review. The change in test from a "reasonable employer" to that of a "reasonable decision maker" had significant implications for employers who are instituting disciplinary action against their employees and subsequently imposing the sanction of dismissal, as commissioners are no longer allowed to "defer" to the decision imposed by employers. The Sidumo test also have implications for employers who are seeking to take decisions of the CCMA on review, as londo JP held in Fidelity Cash Management Service v CCMA 2008 29 ILJ 964 (LAC) that it will not be often that an arbitration award is found to be one that a reasonable decision maker could not have made. / Thesis (LL.M. (Labour Law))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2011.
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Sidumo v Rustenbrug Platinum : impact on disciplinary hearings in the workplace / Sandra Labuschagne

Labuschagne, Sandra January 2011 (has links)
Prior to the Constitutional Court's decision in the Sidumo and another v Rustenburg Platinum Mines Ltd and others (2007) lACC 22 the Commission for Conciliation Mediation and Arbitration applied the "reasonable employer"–test to determine whether a specific sanction, issued by an employer, was fair. The "reasonable employer"–test provided a lot of flexibility to employers to dismiss employees for misconduct, as employers' decisions to dismiss were "protected" from scrutiny by the CCMA. The Constitutional Court replaced the "reasonable employer"–test, which required a measure of deference to the decision of the employer, with that of the "reasonable decision maker"–test, which required an answer to the question whether the decision reached by the commissioner was one that a reasonable decision maker could not reach? This meant that in the event that the decision reached by the commissioner was one that a reasonable decision maker could not reach, that the decision of the commissioner will be overturned on review. The change in test from a "reasonable employer" to that of a "reasonable decision maker" had significant implications for employers who are instituting disciplinary action against their employees and subsequently imposing the sanction of dismissal, as commissioners are no longer allowed to "defer" to the decision imposed by employers. The Sidumo test also have implications for employers who are seeking to take decisions of the CCMA on review, as londo JP held in Fidelity Cash Management Service v CCMA 2008 29 ILJ 964 (LAC) that it will not be often that an arbitration award is found to be one that a reasonable decision maker could not have made. / Thesis (LL.M. (Labour Law))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2011.
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O princípio da paternidade responsável: de suas diretrizes conceituais à influência sobre os efeitos decorrentes da filiação / The principle of responsable parenthood: the conseptual guidelines of their influence on the effects of membership

Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio Souza 27 March 2012 (has links)
A paternidade responsável se destaca no contexto da Constituição de 1988, refletindo seus efeitos para todo o sistema. Os pais, ao assumirem esse status, passam a ser titulares de diversas obrigações sendo verdadeiro afirmar que deles, de alguma forma, sempre se exigiu certo tipo de responsabilidade. Seu conteúdo, todavia, é que variou no histórico da construção da família brasileira. A proteção aos filhos, anteriormente mais formalista e restrita à aplicação de medidas de suspensão ou destituição do poder familiar (pátrio poder), cedeu espaço para outros valores. Atualmente, cabe aos pais, em essência, a formação e a emancipação da pessoa do filho. Assistir, educar e criar são as ações básicas que informam a sua responsabilidade, sendo ainda titulares do dever de inserir o menor no contexto da família e da sociedade. A igualdade, a solidariedade e a autonomia se mesclam ao encargo parental, a bem da formação física e psíquica da prole. Mas, é necessário observar que o dever de cuidado, imposto constitucionalmente aos pais, é transferido para os filhos após a maioridade, por meio de uma lógica de reciprocidade e vulnerabilidade. Assim, passam estes a ser responsáveis pela assistência e pelo cuidado dos ascendentes doentes ou, por qualquer outro motivo, necessitados. Considerado o fato de que a verdadeira parentalidade é aquela que cria o estado concreto de pai-filho, reflexo do cumprimento da responsabilidade, é forçoso concluir pela inexistência de seus efeitos jurídicos nos casos em que o vínculo restou fixado pela simples formalidade do registro. Defende-se, então, para o fim de eximir os filhos de seus deveres, a desconstituição do vínculo registral ou a inocuidade de seus efeitos, sempre que os pais não tenham cumprido responsavelmente as suas funções em benefício da prole. As normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais legitimam tal prerrogativa, afastando as obrigações dos filhos cujos direitos fundamentais não foram respeitados pela incúria daqueles que tinham contrariamente o encargo de assistir e cuidar. / The responsible parenthood stands out in the context of the 1988 Constitution, reflecting its effects on the entire system. Parents, as assuming this status, become holders of various obligations, being true say of them that, somehow, always demanded a certain kind of responsibility. Its contents, however, is what varied in the historic construction of Brazilian family. The children protection, previously more formal and restricted to the application of measures of suspension or dismissal of family power (patria potestas) gave way to other values. Currently, parents have, in essence, training and empowerment of the individual child. Assist, educate and create are the basic actions that inform their responsibility and even the duty holders to enter the child in the family and society. Equality, solidarity and autonomy are mixed to parental burden for the sake of physical and emotional training of the offspring. But it should be noted that the duty of care, first imposed on parents, based on vulnerability of children, is transferred from the majority of these through a logic informed by reciprocity. So are the children to be responsible for assistance and care of patient risings, or for any other reason, need. Considering the fact that the true parenting is one that creates the actual state of parent-child reflecting the fulfillment of responsibility, it is clear that there was no legal effect in cases where parenting remained fixed for the simple formality of registration. It is argued, then, for the purpose of shielding children from their responsibilities, the registral deconstitution the bond or the safety of its effects when parents have not fulfilled the duties for de benefit of minor children. The constitutional and infraconstitutional legal order legitimize this prerogative, away the duties and obligations from those whose fundamental rights werent respected by the carelessness of those who had the burden of doing so.
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L'acte juridique irrégulier efficace : contribution à la théorie de l'acte juridique / Illegal but efficacious juristic acts : contribution to the Theory of Legal Acts

François, Clément 28 November 2017 (has links)
Les actes juridiques sont définis par la loi comme des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Certaines de ces manifestations de volonté sont contraires à une règle qui s’imposait à leurs auteurs et produisent néanmoins tout ou partie de leurs effets de droit : la rétractation d’une offre de contracter par le pollicitant avant le délai prévu ; le contrat conclu sans pouvoir par un mandataire apparent ; les actes de procédure entachés d’une irrégularité de forme, mais qui ne causent aucun grief ; les actes affectés d’une cause d’invalidité pour lesquels l’action en nullité et l’exception de nullité sont définitivement neutralisées ; les actes irréguliers sanctionnés par une nullité partielle ou non rétroactive, comme le contrat de société ou le mariage putatif, etc. La présente étude propose de saisir ces phénomènes de façon unitaire par un nouveau concept : l’acte juridique irrégulier efficace. L’objet étudié met en lumière les insuffisances de la théorie civiliste de l’acte juridique, qui peut être utilement précisée à l’aide de la théorie normativiste du droit. En recourant à un autre concept, celui de norme habilitante, une théorie de l’efficacité et du contrôle de régularité des actes juridiques est ainsi proposée. Les motifs politiques pour lesquels certains actes irréguliers ne sont pas sanctionnés par l’inefficacité et les sanctions alternatives du droit positif sont ensuite analysés. Enfin, le pouvoir de décider d’écarter la sanction de l’inefficacité et les techniques juridiques par lesquelles il s’exerce formellement sont étudiés à la lumière de la théorie réaliste de l’interprétation et de la théorie des contraintes juridiques. / Legal acts (or juristic acts) can be defined as acts of will intended to produce legal effects. This concept includes legislative acts, judicial acts, contracts, etc. Some of these acts of will are not in accordance with a legal norm but nevertheless produce the legal effects intended by their authors. For instance, a voidable contract is legally binding until it has been voided. Furthermore, the right to demand voidance of a defective contract can be barred by a statute of limitations. Such a contract is invalid (i.e. irregular, illegal, unlawful) because it violates a legal rule, but still produces all the legal effects intended by the parties thanks to the extinctive prescription. French Law, both private and public, contains many acts which are illegal and somehow entirely or partly efficacious. The present study undertakes a unitary analysis of these phenomena, with a focus on private law, through a new concept: the “acte juridique irrégulier efficace” (illegal and efficacious juristic act). First, a theory of the illegal and efficacious juristic acts is proposed in the light of the Normative Theory of Legal Science. Using a concept of “empowering norm” or “power-conferring rule,” a theoretical model of the validity and the efficaciousness of legal acts is proposed. Then, the political reasons why some unlawful acts are not declared inefficacious and the alternative penalties are analyzed. Finally, the power to decide to maintain the efficaciousness of an invalid legal act and the legal technics by which this power is formally exercised are examined in the light of the Realist Theory of Interpretation and the Theory of Legal Constraints (French legal realism).
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A superação da regra da invalidade Ex Tunc do ato inconstitucional : critérios formais e materiais para a modulação dos efeitos temporais

Rocha Junior, Luis Clóvis Machado da January 2009 (has links)
Este trabalho estuda e define a norma-sanção de invalidade do ato inconstitucional e os critérios formais e materiais de superação desta norma-regra, a partir da interpretação do art. 27 da Lei 9.868 de 1999. Diferenciam-se a inconstitucionalidade (vicio) e invalidade (sanção) como dois momentos distintos no controle de constitucionalidade. Distinguem-se as diversas sanções à inconstitucionalidade, destacando a sanção de invalidade, a qual incide apenas sobre o ato inconstitucional, com ordinária eficácia temporal ex tunc. A sanção é norma jurídica fundamentada na própria norma constitucional violada, dirigida ao julgador com o conteúdo de invalidar os efeitos jurídicos e fáticos do ato inconstitucional, daí a dispensabilidade de se discutir se se trata de nulidade ou de anulabilidade. É norma-regra, e não princípio jurídico, porque contém um mandamento descrito, de caráter imediatamente comportamental, cujo fim imediato é reafirmar a validade, vigência e eficácia da norma constitucional violada e o fim mediato é reafirmar a supremacia da Constituição. Analisa-se comparativamente a doutrina e a jurisprudência do Direito Americano e Português sobre a modulação dos efeitos da sanção. Posteriormente, a partir do Supremo Tribunal Federal, apresenta-se uma nova compreensão para a supremacia da Constituição, destacando a aptidão dos direitos fundamentais para co-incidirem sobre atos inconstitucionais, preservando certas realidades. Finalmente, constroem-se interpretações da segurança jurídica e do excepcional interesse social, para as qualificar como normas de direito fundamental que poderão incidir no controle de constitucionalidade, justificando a excepcionalização da regra invalidatória. A superação da regra observa requisitos formais e materiais. Ao final, analisam-se decisões do STF que corroboram as idéias apresentadas. / This dissertation examines and defines the rule-sanction of nullity over the unconstitutional act and the formal and materials criteria for overcoming this standard-rule, starting from the interpretation of art. 27 of 9868 statute, passed in 1999. It differs unconstitutionality (the defect) and invalid (the sanction) as a two distinct moments in the judicial review (control of constitutionality). A distinction of the various sanctions to the unconstitutional is made, particularly giving attention to the sanction of nullity, which deals only with unconstitutional acts, with an ordinarily ex tunc temporal effects (retroactivity). The sanction is based on the efficacy of violated constitutional norm itself, and is a norm directed to the judge in order to invalidate retroactively the content of real and legal effects caused by unconstitutional act. Then it´s unnecessary to discuss the qualification (cancellation or revocation). Sanction-norm is a standard-rule, not a legal principle, because it contains a precisely behavior commandment, immediately binding, which is devoted, as an immediate end, to reaffirm the validity, the binding and the effectiveness of the violated constitutional order and, as a mediate end, to reaffirm the supremacy of the Constitution. The work analyzes doctrine and jurisprudence of American law and Portuguese Law on the modulation of the effects of invalidity sanctions. Subsequently, from the Supreme Court point of view, the dissertation presents a new understanding for the supremacy of the Constitution, stressing the ability of fundamental rights to co-relate over unconstitutional acts, preserving certain realities. Finally, it build up interpretations of “legal certainty” and the “exceptional social interests”, two legal terms, in order to qualify them as a fundamental right norm that can guide the control of constitutionality, offering reasons for the overruling of rules. The overruling process needs formal and material requirements. In the end, STF´s decisions are analyzed aiming to corroborate the ideas presented.
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O princípio da paternidade responsável: de suas diretrizes conceituais à influência sobre os efeitos decorrentes da filiação / The principle of responsable parenthood: the conseptual guidelines of their influence on the effects of membership

Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio Souza 27 March 2012 (has links)
A paternidade responsável se destaca no contexto da Constituição de 1988, refletindo seus efeitos para todo o sistema. Os pais, ao assumirem esse status, passam a ser titulares de diversas obrigações sendo verdadeiro afirmar que deles, de alguma forma, sempre se exigiu certo tipo de responsabilidade. Seu conteúdo, todavia, é que variou no histórico da construção da família brasileira. A proteção aos filhos, anteriormente mais formalista e restrita à aplicação de medidas de suspensão ou destituição do poder familiar (pátrio poder), cedeu espaço para outros valores. Atualmente, cabe aos pais, em essência, a formação e a emancipação da pessoa do filho. Assistir, educar e criar são as ações básicas que informam a sua responsabilidade, sendo ainda titulares do dever de inserir o menor no contexto da família e da sociedade. A igualdade, a solidariedade e a autonomia se mesclam ao encargo parental, a bem da formação física e psíquica da prole. Mas, é necessário observar que o dever de cuidado, imposto constitucionalmente aos pais, é transferido para os filhos após a maioridade, por meio de uma lógica de reciprocidade e vulnerabilidade. Assim, passam estes a ser responsáveis pela assistência e pelo cuidado dos ascendentes doentes ou, por qualquer outro motivo, necessitados. Considerado o fato de que a verdadeira parentalidade é aquela que cria o estado concreto de pai-filho, reflexo do cumprimento da responsabilidade, é forçoso concluir pela inexistência de seus efeitos jurídicos nos casos em que o vínculo restou fixado pela simples formalidade do registro. Defende-se, então, para o fim de eximir os filhos de seus deveres, a desconstituição do vínculo registral ou a inocuidade de seus efeitos, sempre que os pais não tenham cumprido responsavelmente as suas funções em benefício da prole. As normas jurídicas constitucionais e infraconstitucionais legitimam tal prerrogativa, afastando as obrigações dos filhos cujos direitos fundamentais não foram respeitados pela incúria daqueles que tinham contrariamente o encargo de assistir e cuidar. / The responsible parenthood stands out in the context of the 1988 Constitution, reflecting its effects on the entire system. Parents, as assuming this status, become holders of various obligations, being true say of them that, somehow, always demanded a certain kind of responsibility. Its contents, however, is what varied in the historic construction of Brazilian family. The children protection, previously more formal and restricted to the application of measures of suspension or dismissal of family power (patria potestas) gave way to other values. Currently, parents have, in essence, training and empowerment of the individual child. Assist, educate and create are the basic actions that inform their responsibility and even the duty holders to enter the child in the family and society. Equality, solidarity and autonomy are mixed to parental burden for the sake of physical and emotional training of the offspring. But it should be noted that the duty of care, first imposed on parents, based on vulnerability of children, is transferred from the majority of these through a logic informed by reciprocity. So are the children to be responsible for assistance and care of patient risings, or for any other reason, need. Considering the fact that the true parenting is one that creates the actual state of parent-child reflecting the fulfillment of responsibility, it is clear that there was no legal effect in cases where parenting remained fixed for the simple formality of registration. It is argued, then, for the purpose of shielding children from their responsibilities, the registral deconstitution the bond or the safety of its effects when parents have not fulfilled the duties for de benefit of minor children. The constitutional and infraconstitutional legal order legitimize this prerogative, away the duties and obligations from those whose fundamental rights werent respected by the carelessness of those who had the burden of doing so.
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Aplicação da pena privativa de liberdade e o dever jurídico-constitucional de minimização da afetação individual: uma nova proposta discursiva / Criminal sentencing and the constitucional duty of individual afectation`s minimization: a new discursive proposal

Rodrigo Duque Estrada Roig Soares 02 September 2011 (has links)
Investiga se o atual modelo de aplicação da pena privativa de liberdade se mostra adequado aos parâmetros traçados pela constituição de 1988, atendendo ao fundamento da dignidade da pessoa humana e aos objetivos fundamentais de construção de uma sociedade livre, justa e solidária e de promoção do bem de todos. Analisa a dinâmica histórica da aplicação e das teorias das penas privativas de liberdade no Brasil, abordando os principais critérios e atuais orientações da aplicação penal. Sustenta que a dignidade da pessoa humana constitui fundamento do Estado Republicano e Democrático de Direito brasileiro e que, ao lado do princípio da humanidade das penas, seu correspondente penal, fundamenta a necessidade de se evitar ao máximo que os indivíduos sejam afetados pela intervenção do poder punitivo. Conclui, então, pela existência de um autêntico dever jurídico-constitucional da agência judicial no sentido de minimizar a intensidade de afetação do indivíduo sentenciado. Procura erigir novos princípios quanto à aplicação da pena, dotados de força normativa e que atuem de maneira integrada para a tutela dos direitos fundamentais. Defende que a Constituição de 1988 não incorporou o discurso legitimador da pena, limitando-se à tarefa de contenção de danos e de fixação de limites punitivos. Preconiza novos parâmetros para a fixação da pena-base, sustentando a incompatibilidade constitucional das finalidades de reprovação e prevenção do crime. Debate qual deve ser o adequado sentido constitucional das circunstâncias judiciais da pena. Discute as bases da tendência exasperadora da pena, caracterizada pelas agravantes, qualificadoras e causas de aumento, assim como da tendência mitigadora da pena, representada pelas atenuantes, causas de diminuição, participação de agentes, tentativa, concurso de crimes, crime continuado, unificação e limite de penas. Identifica a existência de crise no dogma da pena mínima, propondo, afinal, a construção de um novo modelo interpretativo de aplicação da pena privativa de liberdade. / Investigates if the current criminal sentencing model is appropriate to the parameters set by the 1988 Constitution, in order to respect the human dignity fundament and the essential goals of building a free, fair and solidary society and promoting common welfare. Examines the historical dynamic of criminal sentencing and sanction theories in Brazil, including their main criteria and current guidelines. Points that human dignity is the basis of the Republican and Democratic Brazilian State of Law and, together with the Humanity Principle, represent the need to avoid, as far as possible, the individuals affectation by the punitive powers intervention. Concludes that there is a legal and constitutional duty of judges in order to minimize the severity of penalties and the affectation of sentenced people. Tries to construct new, normatively strong and integrated sentencing principles, aiming the fundamental rights protection. Argues that the 1988 Constitution did not incorporate the legitimizing discourse of punishment, but limited itself to the tasks of damaging contention and sanctioning limitation. Aims to establish new parameters for the base-sanction and alleges the unconstitutionality of the purposes "disapproval and crime prevention". Debates what should be the proper constitutional sense of "judicials circumstances". Discusses the exasperating tendency, characterized by aggravating and qualifying circumstances and increasing causes. Discusses the mitigating tendency as well, represented by attenuating circumstances, decreasing causes, coalition of agents, attempt, accumulation of crimes, continued crime, unification and limits of sanctions. Identifies a crisis in the dogma of the minimum sanction and proposes, after all, the construction of a new interpretive model for prisons application.
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A superação da regra da invalidade Ex Tunc do ato inconstitucional : critérios formais e materiais para a modulação dos efeitos temporais

Rocha Junior, Luis Clóvis Machado da January 2009 (has links)
Este trabalho estuda e define a norma-sanção de invalidade do ato inconstitucional e os critérios formais e materiais de superação desta norma-regra, a partir da interpretação do art. 27 da Lei 9.868 de 1999. Diferenciam-se a inconstitucionalidade (vicio) e invalidade (sanção) como dois momentos distintos no controle de constitucionalidade. Distinguem-se as diversas sanções à inconstitucionalidade, destacando a sanção de invalidade, a qual incide apenas sobre o ato inconstitucional, com ordinária eficácia temporal ex tunc. A sanção é norma jurídica fundamentada na própria norma constitucional violada, dirigida ao julgador com o conteúdo de invalidar os efeitos jurídicos e fáticos do ato inconstitucional, daí a dispensabilidade de se discutir se se trata de nulidade ou de anulabilidade. É norma-regra, e não princípio jurídico, porque contém um mandamento descrito, de caráter imediatamente comportamental, cujo fim imediato é reafirmar a validade, vigência e eficácia da norma constitucional violada e o fim mediato é reafirmar a supremacia da Constituição. Analisa-se comparativamente a doutrina e a jurisprudência do Direito Americano e Português sobre a modulação dos efeitos da sanção. Posteriormente, a partir do Supremo Tribunal Federal, apresenta-se uma nova compreensão para a supremacia da Constituição, destacando a aptidão dos direitos fundamentais para co-incidirem sobre atos inconstitucionais, preservando certas realidades. Finalmente, constroem-se interpretações da segurança jurídica e do excepcional interesse social, para as qualificar como normas de direito fundamental que poderão incidir no controle de constitucionalidade, justificando a excepcionalização da regra invalidatória. A superação da regra observa requisitos formais e materiais. Ao final, analisam-se decisões do STF que corroboram as idéias apresentadas. / This dissertation examines and defines the rule-sanction of nullity over the unconstitutional act and the formal and materials criteria for overcoming this standard-rule, starting from the interpretation of art. 27 of 9868 statute, passed in 1999. It differs unconstitutionality (the defect) and invalid (the sanction) as a two distinct moments in the judicial review (control of constitutionality). A distinction of the various sanctions to the unconstitutional is made, particularly giving attention to the sanction of nullity, which deals only with unconstitutional acts, with an ordinarily ex tunc temporal effects (retroactivity). The sanction is based on the efficacy of violated constitutional norm itself, and is a norm directed to the judge in order to invalidate retroactively the content of real and legal effects caused by unconstitutional act. Then it´s unnecessary to discuss the qualification (cancellation or revocation). Sanction-norm is a standard-rule, not a legal principle, because it contains a precisely behavior commandment, immediately binding, which is devoted, as an immediate end, to reaffirm the validity, the binding and the effectiveness of the violated constitutional order and, as a mediate end, to reaffirm the supremacy of the Constitution. The work analyzes doctrine and jurisprudence of American law and Portuguese Law on the modulation of the effects of invalidity sanctions. Subsequently, from the Supreme Court point of view, the dissertation presents a new understanding for the supremacy of the Constitution, stressing the ability of fundamental rights to co-relate over unconstitutional acts, preserving certain realities. Finally, it build up interpretations of “legal certainty” and the “exceptional social interests”, two legal terms, in order to qualify them as a fundamental right norm that can guide the control of constitutionality, offering reasons for the overruling of rules. The overruling process needs formal and material requirements. In the end, STF´s decisions are analyzed aiming to corroborate the ideas presented.
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A sanção jurídica da sociedade / The legal sanction of society

Ana Carolina Cavalcanti de Albuquerque 03 March 2015 (has links)
A teoria dos sistemas sociais autorreferenciais é uma teoria sociológica inovadora. Na verdade, trata-se de uma superteoria baseada em premissas construtivistas que se pretende universal, ou seja, capaz de descrever qualquer fenômeno social, incluindo as teorias rivais. O criador da teoria, o sociólogo alemão Niklas Luhmann, escreveu obras sobre uma grande variedade de temas: desde do Direito até a Arte; de uma teoria geral dos sistemas sociais até uma teoria abrangente da sociedade. Como uma teoria de base construtivista, a teoria dos sistemas sociais autorreferenciais observa observações, mais especificamente, observa comunicações. A teoria adota, assim, um fundamento teórico singular que exige novas descrições dos fenômenos sociais, ainda que já tenham sido exaustivamente estudados. Esse é o caso de sanções legais. Luhmann, contudo, não fornece uma descrição sistêmica das sanções legais. Ao invés disso, usa o termo de maneiras diferentes em seus estudos. As sanções a que ele se refere em seus estudos sobre o sistema político parecem estar mais relacionadas à violência física do que aquelas que ele mencionou ao descrever o sistema jurídico. Esta indefinição é, provavelmente, fruto do que chamei \"noção comum de sanção\". A noção comum, menos do que um conceito de sanção, é o acumulado de séculos de esforços para definir medidas de controle social. Portanto, além de vaga, a noção comum de sanção é baseada em premissas que são estranhas à teoria dos sistemas sociais. Assim, é necessária uma nova descrição dos fenômenos sociais associados à noção comum de sanção, a fim de expandir as possibilidades da teoria dos sistemas sociais. A observação desses fenômenos do ponto de vista da teoria dos sistemas sociais autorreferenciais resultou na descrição de não apenas uma, mas de quatro estruturas sociais diferentes. A primeira foi identificada como sanção simbiótica e pode ser tanto negativa - se associada ao uso da violência - como positiva - se associado à satisfação das necessidades. A segunda é o programa do sistema jurídico que cumpre a função de memória no sistema, mantendo assim as expectativas normativas. A terceira estrutura é uma variação da segunda; são programas oriundos dos processos legais que também cumprem função de memória. Estes programas diferem das sanções simbióticas na distância do uso da violência física. Enquanto a sanção simbiótica demonstra claramente a sua conexão com a violência frente à desobediência, os programas apontam para outros programas sancionatórios antes de se referirem à violência física. De um modo muito diferente, o quarto tipo de estrutura social, os programas sancionatórios de exclusão, identificados com as penas privativas de liberdade, estão intimamente ligados à violência física. Estes programas, embora realizem também a função de memória, cumprem outra função: a gestão de exclusão na sociedade moderna. / The theory of self-referential social systems is an innovative sociological theory. In fact, it is a super theory based on constructivist premises that claims to be a universal theory, meaning, being able to describe any social phenomenon, including rival theories. The creator of the theory, German sociologist Niklas Luhmann, wrote works on a great variety of themes: from Law to Art, from general social systems theory to a comprehensive theory of society. As a constructivist based theory, Self-referential social systems theory observes observations, more specifically, observes communications. The theory adopts, thus, a singular theoretical background that demands new descriptions of social phenomena, no matter if already thoroughly investigated. That would be the case of legal sanctions. Nonetheless, Luhmann does not provides a systemic description of legal sanctions. Instead, he uses the term in different ways on his studies. The sanctions to which he refers in his studies on the political system seem to be more related to physical violence than those he mention while describing the Legal system. This vagueness is most probably due to what I have called common notion of sanction. The common notion, less than a concept of sanction is the gathering of many efforts to define social order generating measures. Therefore, besides vague, the common notion of sanction is based upon premises that are strange to the self-referential social systems theory. A new description of the social phenomena associated with the common notion of sanction is therefore required in order to expand the theory\'s possibilities. The observation of these social phenomena from the viewpoint of the self-referential social systems theory resulted in the description of not just one, but four different social structures. The first one is to be called symbiotic sanction and may be both negative if associated with the use of violence as positive if associated with the satisfaction of needs. The second one is a legal system\'s program that fulfills memory function in the system, thus retaining normative expectations. The third structure is a variation of the second one; a program originated from legal processes that also fulfills memory function. These programs differ from the symbiotic sanctions in the distance from the use of physical violence. While the symbiotic sanction clearly demonstrates its connection with violence when contradicted, the programs point to other sanction programs before refer to physical violence. In a much dissimilar way, the fourth type of social structure, exclusion sanction programs, identified with detentions, are closely linked to physical violence. These programs, although capable of memory function, fulfill yet another function: managing exclusion in modern society.

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