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Exploitation forestière et droits des populations locales et autochtones en Afrique centrale (Cameroun, Congo, Congo RDC et Gabon) / Logging and rights of local and indigenous people in Central Africa (Cameroon, Congo, Congo DRC and Gabon)

Ott, Cécile Chantal 09 September 2011 (has links)
Les forêts du Cameroun, du Congo, du Congo RCD et du Gabon regorgent d’énormes ressources. Plusieurs potentialités sont offertes à ces pays par la richesse et la diversité de la faune, la flore, l’exploitation des ressources du sous-sol, du bois et des produits forestiers non ligneux. L’exploitation forestière de ces ressources pourrait être un moyen efficace pour l’amélioration des conditions de vie des populations locales et autochtones qui dépendent de ces forêts. Toutefois, malgré les mécanismes juridiques, politiques et économiques mis en place par les différents gouvernements, la participation des populations à la gestion des forêts reste très relative. La promotion et la protection de leurs droits sociaux et économiques demeurent aussi problématiques. / The forests of Cameroon, Congo, CongoRCD and Gabon are full of enormous resources. Several possibilities are available to these countries by the richness and diversity of fauna, flora, exploitation of resources underground resources, wood and non wood forest products. Logging of these resources could be an effective means of improving the living conditions of local and indigenous people who depend on these forests. However, despite the legal, political and economic setup by different governments, people's participation in forest management is very relative. The promotion and protection of their social and economic rights also remain problematic.
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Droit et société au XIXe siècle : les leplaysiens et les sources du droit : (1881-1914) / Law and Society in the nineteenth century : leplaysiens and the sources of law : (1881-1914)

Guerlain, Laëtitia Marie 09 December 2011 (has links)
Les disciples de Frédéric Le Play (1806-1882) ont cherché, par la constitution d’écoles, àperpétuer l’oeuvre de leur maître. En matière juridique, ils tentent de refonder le droit sur l’espritsocial. Celui-ci, frontalement opposé à l’esprit classique des juristes, fait d’abstraction etd’idéalité, doit permettre de réinsuffler le social dans le droit, saturé par l’idéologie des Lumières.Cet objectif passe notamment par une réflexion méthodologique sur la science juridique, quidoit allier le classique procédé déductif à l’induction des sciences sociales. Une fois le droit assissur la neutralité du fait social, il peut enfin être assaini de l’idéologie rousseauiste qui l’imprègneet, somme toute, dépolitisé. Les leplaysiens en retrouvent in fine le fondement dans la tradition,mélange d’immanence et d’historicité. Les disciples de Le Play, qui entendent promouvoir desréformes en vue de l’avènement d’une société traditionnelle vectrice de paix sociale, utilisentalors les sources formelles du droit. Celles-ci apparaissent véritablement instrumentalisées : lesémules de l’ingénieur utilisent en effet, au gré de leurs besoins, tant la coutume et lajurisprudence que la loi pour faire aboutir leurs réformes. Il ressort de cette étude qu’ils ontsurtout exercé une influence méthodologique et intellectuelle sur la norme législative. / The followers of Frederic Le Play (1806-1882) sought by the establishment of schools, toperpetuate the work of their master. They indeed tried to reestablish social spirit as the true basisof legal science. The latter, frontally opposed to the classical spirit of Jurists, made of abstractionand ideality, must allow life to penetrate the field of legal science, saturated with the ideology ofthe Enlightenment. To achieve this objective, they develop a methodological reflection on legalscience, which must combine the classic deductive process to the induction of Social Sciences.Once seated on the neutrality of the social fact, legal science can finally be cleansed ofRousseau’s ideology and be, after all, depoliticized. The leplaysiens ultimately found the truebasis of law in tradition, defined as a mixture of immanence and historicity. The disciples of LePlay, who intend to promote reforms to the advent of a traditional society vector of social peace,then use formal sources of law. The latter appear truly manipulated : the followers of theengineer use indeed to suit their needs, both custom, jurisprudence and law to achieve theirreforms. It appears from this study that they have mostly influenced the Third Republiclegislation in a methodological and intellectual way.
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La responsabilité de l’Etat sans faute du fait des engagements internationaux : Devant le juge administratif français / The responsility of the actes of international eng agements

Kodmani, Ahmad 11 December 2015 (has links)
La question de la responsabilité de l’État sans faute du fait des engagements internationaux devant le juge administratif français est soumise aux évolutions jurisprudentielles. En 2011, le Conseil d’État a consacré la responsabilité de l’État sans faute des coutumes internationales. Cette consécration a provoqué un débat sur l’assimilation entre la responsabilité du fait des lois et la responsabilité du fait des conventions internationales. Pour le comprendre, il faut se tourner vers le passé: le régime de responsabilité du fait des conventions internationales inauguré avec l’arrêt Compagnie générale d’énergie radioélectrique. En 1966, le Conseil d’État a dépassé la problématique de la théorie des actes de gouvernement et a constitué un régime de responsabilité fondé sur le principe d’égalité devant les charges publiques. La règle de réparation est destinée à réparer non pas les dommages résultant directement de la convention, mais ceux causés par son application. Elle ne concerne que les dommages anormaux et spéciaux. Ce régime de responsabilité a été accepté dans des termes proches du régime de la responsabilité du fait des lois. Aujourd’hui, et avec l’évolution jurisprudentielle, une dissociation s’opère entre la responsabilité du fait des engagements internationaux et la responsabilité du fait des lois. Il semble possible de consacrer l’indépendance du régime de la responsabilité du fait des engagements internationaux de celui des lois. / The question of the state’s responsibility towards international engagements is subject to jurisprudential evolutions. In 2011, the Counsel of the State dedicated the responsibility without fault due to the international customs. These dedications provoked a debate about the founded assimilation between the responsibility of the acts of laws and the responsibility due to the international conventions. Concerning this, one must turn to the past: the system of responsibility based on the occurrences of international conventions inaugurated with the stop of the company of radio electric energy. In 1966, the Counsel of the State overtook the problem of the theory of government act and constituted a system of responsibility based on the principle of equality before the public charges. The rule of reparation is not destined to repair the damages directly resulting from the convention, but those caused by its application. It only concerns the abnormal and particular damages. This state of responsibility was accepted under the close terms of the system of responsibility on the acts of laws.Today and with the jurisprudential evolution, a disassociation operates between the responsibility of actions on international engagements and the responsibility of the acts of law. It seems possible to sanction independence from the system of responsibility of actions of international engagements and that of law.
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debate

Mingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'autonomie organisationnelle du gouvernement : recherche sur le droit gouvernemental de la Vème République / Autonomy in government organisation : research on governmental law under the Fifth Republic

Caron, Matthieu 15 November 2014 (has links)
La doctrine constitutionnelle française a reconnu, à la suite des traités de Jules Poudra et d’Eugène Pierre, que le droit parlementaire représentait une réalité juridique positive qui méritait d’être conceptualisée et d’accéder au rang de discipline universitaire. Paradoxalement, aucune étude approfondie du Gouvernement n’a jamais été menée pour déterminer s’il existait un droit gouvernemental.En procédant au récolement et à l’analyse des règles relatives à l’ordonnancement intérieur du Gouvernement de la Ve République, cette thèse entend précisément démontrer que le Gouvernement régit de manière autonome sa propre organisation et son fonctionnement internes au même titre que le Parlement. D’une part, elle permet de soutenir que le Gouvernement dispose d’une autonomie de portée variable (résiduelle, partagée ou pleine) lorsqu’il élabore le droit régissant son organisation politique. D’autre part, elle établit qu’il jouit d’une pleine autonomie pour réglementer l’organisation de son administration gouvernementale (cabinets ministériels, administrations chargées de la coordination interministérielle et administrations centrales).Cette thèse ne prétend pas pour autant constituer une théorie générale du droit gouvernemental. Elle se veut une première recherche de droit constitutionnel destinée à susciter un débat doctrinal au sujet de l’existence juridique du droit gouvernemental et de son utilité pour la démocratie. / French constitutional doctrine, following the treaties of Jules Poudra and Eugène Pierre, acknowledged that Parliamentary Law represented a positive reality which deserved to be conceptualised and take its full place as a university discipline. It is paradoxical that no in-depth study has ever been carried out on Government to determine if Governmental law really existsBy collecting, gathering and analysing the rules concerning the internal organisation of the Government of the Fifth Republic, this thesis wishes to prove that the Government regulates its own organisation and internal operations in an autonomous manner in much the same way as the Parliament. On the one hand this thesis defends the fact that the Government has a variable scope of autonomy (Residual, shared or complete) when drawing up laws governing its own organisation policy. On the other hand, it points out that the Government exercises full autonomy to regulate the organisation of its administration (Ministries, Offices in charge of coordinating the different Ministries and the Central Administration).The intention of this thesis is not to put forward a general theory on Governmental Law. It is an initial research into constitutional law with a purpose of stimulating doctrinal debate on the existence of Governmental Law and its utility for Democracy.
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Toucher le coeur : confrontations du théâtre et des pratiques de piété en France au XVIIe siècle / Printing the Heart : confrontations between Theater and Liturgy in Seventeenth-Century France

L'hopital, Servane 11 December 2015 (has links)
La confrontation du théâtre et de la liturgie est un lieu commun de la pensée. Il est un motif rhétorique récurrent chez les pères de l’Église pour définir a contrario et par surenchère le bon ethos du chrétien à l’Église. Ce tour de pensée ecclésiastique, typique de la synthèse augustinienne de la rhétorique antique et du christianisme, n’est pas seulement un héritage livresque au XVIIe siècle. Il est particulièrement pertinent à la vue des enjeux auxquels est confrontée l’Église catholique : elle doit répondre aux accusations protestantes, qui traitaient la messe de farce ; le théâtre renouvelé de l’antique se rétablit grâce au soutien du pouvoir, se sédentarise et devient un divertissement régulier. Cette banalité nouvelle fait de la Comédie, aux yeux des augustiniens, le lieu d’une « représentation vive » et continuelle des passions du monde, particulièrement de l’amour et de l’honneur : le théâtre apparaît comme une liturgie inversée. Là où les pratiques de piété sont censées amoindrir les passions et nourrir la foi, le théâtre excite les passions et étouffe l’esprit de prière. La querelle de la moralité au théâtre montre non seulement une concurrence morale, mais aussi psychique et affective. Les deux représentations prétendent susciter la présence d’esprit et « toucher » le cœur, voire lui « imprimer des mouvements ». La messe est qualifiée de « représentation vive du sacrifice de la croix », pendant laquelle le fidèle doit se remémorer vivement le sacrifice christique et sa signification grâce à une lecture allégorique, et se l’appliquer à lui-même. Par la considération et l’accomplissement de cérémonies, par la vocalisation des psaumes, le fidèle est invité à produire des « actes » du cœur pour s’unir à Jésus-Christ. Ce rapport au texte comme trace à suivre, et ce rapport au corps et à la voix comme media pour s’auto-exciter, expliquent pourquoi les comédiens professionnels sont condamnés par les dévots : ils excitent en eux les passions contraires à l’Esprit saint, ils rappellent des sentiments qu’un pénitent ne pourrait pas se remémorer sans « horreur ». La « représentation » est alors conçue comme un effort de remémoration.Le rétablissement du théâtre à l’antique nécessitait un discours pour en éclairer les visées et en légitimer l’existence dans une société chrétienne et monarchique. Traduire la mimesis aristotélicienne par « représentation » plutôt que par « imitation » rendait le théâtre beaucoup plus proche de la liturgie et lui ajoutait les connotations de vue, de présence et de mémoire. Le débat entre plaire et instruire est un débat entre théâtre-divertissement et théâtre-cérémonie. Incomber au théâtre la fonction d’instruire, c’était le rapprocher d’une prédication et de la messe, car instruire, signifiait instruire chrétiennement. L’échec de sanctification du théâtre des années 1640 fit conclure à une incompatibilité du théâtre avec la folie et la modestie chrétienne, mais la possibilité d’une instruction civique par le théâtre émerge à la fin du siècle. Le théâtre participe de la construction d’une morale laïque. / The confrontation between liturgy and theater is a topos of the discourses which reveal deeply-rooted issues of representation in the seventeenth century. This commonplace had been a recurrent rhetorical device in the patristic sermons, where it emphasized the differences between Christianity and paganism. It is vigorously reactivated in seventeenth-century France as the Catholic Church faces its Calvinist critics, who accuse mass of being a comedy. Profane theater becomes a regular and professional kind of entertainment in the city and at the court, thanks to the protection of the royal power. This is why it is seen by Augustinians as a recurrent “lively representation” of the values of the world, such as love and honor, which are contradictory to the celestial Christian spirit. Treatises against Comedy written by Christian zealots reveal not only a moral, but also an emotional and psychological competition between liturgical practices and theater. Both “representations” try to force the presence of the mind and to touch, or even to print, the heart. The mass is then qualified as the “lively representation” of the Passion of the Christ, during which Catholic prayers must commemorate the mystery of divine sacrifice. By considering and acting out ceremonies, by vocalizing prayers, the believer is invited to produce certain acts of the heart and to unite with Christ, applying the Christ’s sacrifice to himself. Thus, the believer can be assimilated to an existential comedian on the divine stage : he actively involves his sensibility in the imitation of the great Christian model, by entering into the spirit of the psalms. This relationship to the text as a vestige to follow, this use of the voice and the body as mediums to excite devotion, explain the condemnation of the professional comedian by the Christian zealots (dévots). Indeed, the comedian is seen as someone who excites his own passions, playing a dangerous game with his heart and reminding himself of former worldly passions which can only lessen his faith.The reestablishment of theater questions the legitimacy, the definition and the goals of this art in a Christian society. Translating mimesis by “representation” and not “imitation” brought the theater closer to the liturgy. The discourses on theater in the 1620s and 1630s show that the authors tended to see a memorial, reiterative and visual dimension in theater that was not present in Aristotle. The debates finally conclude on the definition of theater as an honest form of entertainment rather than as a living form of instruction, namely because the latter was the responsibility of predication and mass. Saint Thomas could justify theater as a way of merely releasing the mind without interesting the heart or touching the soul ; at that time, indeed, instruction meant Christian instruction. In the 1640s, to please the devout Spanish queen Anne of Austria, several playwrights did attempt to call back the theater to its former institutional position by assimilating it with religious ceremony and creating sanctified tragedies. But this attempt failed for both poetic and political reasons. The disposition of the spectators in the city was not to be instructed. The theater was finally recognized as incompatible with Christian folly and modesty, but slowly participated in the formation of a secular morality in a new civic sphere.

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