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Die strafbaarheid van furtum possessionis in die Suid-Afrikaanse reg

Roos, Cornelius Johannes 09 1900 (has links)
Text in Afrikaans / Theft in South African law is one of the most well-known common law crimes. It is also one of the crimes in respect of which opinions vary considerably. Furtum possessionis is one of the manifestations of the crime of theft at common law. The general requirements of furtum possessionis were already established in Roman law. Emphasis was not placed on the taker of the thing but on the particular position of the person who was deprived of the property. This approach was also followed in Roman-Dutch law. Fur tum possessionis in South African law can be defined as follows: It is the unlawful and intentional appropriation by the owner or someone else of a movable corporeal thing in commercio, in circumstances in which the possessor of the thing has a valid right of retention of the thing, with the intention of depriving the possessor permanently of control of the thing. Theft in the form of furtum possessionis differs in an important respect from theft in the form of the removal of a thing. In the case of removal the complainant can also be a person acting as a holder, that is someone exercising control of the thing on behalf of the owner. In the case of furtum possessionis the complainant is the person with the right of retention and from whose possession the thing is taken away. The accused either possesses the thing as an owner or as a holder before possession of the thing was transferred to the complainant. Mere possession is not enough. The possession of the complainant has to be accompanied by a right to retention. Furthermore the possession of the thing has to be lawful / Criminal and Procedural Law / LL.M. (Criminal & Procedural Law)
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Etude de la propriété en Lucanie romaine depuis les Gracques jusqu'aux Flaviens

Simelon, Paul J. January 1990 (has links)
Doctorat en philosophie et lettres / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Fidei bonae nomen et societas vitae : contribution à l’étude des actions de bonne foi / Fidei bonae nomen and societas vitae : the actions of good faith in roman law

Naumowicz, Pascal 19 March 2011 (has links)
En s’interrogeant sur une sentence de Quintus Mucius rapportée par Cicéron(Off. 3.70), cette étude entend montrer qu’au-delà de leur diversité et des évolutions qu’elles ont subies, les actions de bonne foi (iudicia bonae fidei)ont été depuis l’époque républicaine invariablement considérées par la jurisprudence romaine comme des actions fondées sur le ius civile, et non sur le pouvoir de juridiction du préteur, malgré le défaut de prévision législative qui les caractérise ; qu’elles furent initialement, pour l’essentiel d’entre elles,secrétées par le droit propre des citoyens romains, dans le cadre de rapports marqués par une certaine intimité de vie (societas vitae), et non du fait d’exigences liées au commerce avec les pérégrins. Corrélativement, la mention de la bonne foi dans leur formule (clause ex fide bona), loin de représenter le fondement d’un devoir moral ou de l’obligation juridique qu’elles protègent,représente un standard de jugement destiné à amplifier les pouvoirs du juge pour la résolution de ces contentieux rendus délicats par les liens d’affinité sociale fréquents entre les parties au litige. De la vient l’étonnante modernité procédurale de ces formules rédigées de manière diplomatique et euphémique. Ainsi l’opposition romaine entre « droit strict » et bonne foi concerne non pas le fondement de l’action, mais les particularités de l’instance et les pouvoirs du juge. / Actions of good faith (iudicia bonae fidei) have for long been suspected of being initially praetorian actions, which were probably for most of them created by the peregrine praetorship to enforce contracts passed by the strangers (peregrine), so that their material source is good faith (fides bona),expressed in their formula by the clause “ex fide bona”. Our research is an attempt to prove that :a) these actions were already considered as civilian actions in the later Republic, despite the lack of a statutory ground b)their initial scope was to protect typically Roman relationships; c)Thus, the clausulaex fide bona was a simple standard that enlarged the power of the judge and overlapped some of the strict rules of Roman civil procedure, as well as it took place in an euphemistic and diplomatic way of writing formulas, in order to respect the social affinity (societas vitae) between the parties.
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O direito adquirido processual e as leis 9.756/98 e 11.672/08: recursos especiais retidos e repetitivos.

Nascimento Netto, Marcos Aurélio 01 March 2010 (has links)
Submitted by Biblioteca Central (biblioteca@unicap.br) on 2017-11-07T18:30:00Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_marcos_aurelio_nascimento_netto.pdf: 829138 bytes, checksum: 2a91315c7e2712a86bdda6ed571d493d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-07T18:30:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_marcos_aurelio_nascimento_netto.pdf: 829138 bytes, checksum: 2a91315c7e2712a86bdda6ed571d493d (MD5) Previous issue date: 2010-03-01 / Legislative alterations concerning lodgeable appeals cannot affect the vested procedural right of a litigant who already has an impugnable legal proclamation against him. Although the plaintiff have not executed the appropriate [legal] appeal, it can be undertaken in accordance with the rules previously in vigour, since these rules are already incorporated into the plaintiff’s legal right(s). The immediate application of the procedural law does not infringe on consolidated cases in pending suits owing to the irretroactivity principle of laws. Regarding Special Appeals, the law which created a regime to withhold appeals, in addition to the law which altered its procedure (for repetitive appeals), cannot affect the impugnations of previously published legal decisions. / As alterações legislativas concernentes aos recursos interponíveis não podem alcançar o direito processual adquirido do litigante que já tem contra si um pronunciamento judicial impugnável. Ainda que a parte não tenha manejado o recurso cabível, poderá fazê-lo de acordo com as regras anteriormente vigentes, porquanto se incorporaram ao seu patrimônio jurídico. A aplicação imediata da lei processual não alcança as situações consolidadas nos feitos pendentes, mercê do princípio da irretroatividade das leis. Quanto ao recurso especial, a lei que criou o regime de retenção bem assim a que alterou o seu procedimento (para recursos repetitivos) não podem alcançar as impugnações às decisões judiciais já publicadas.
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Bēṯ Rhōmāyē: Being and Belonging in Syriac in the Late Roman Empire

Wolfe, James Clouser January 2020 (has links)
No description available.
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Mentir à Rome: mentiri ou mendacium dicere ?L'inhospitalité des sources juridiques

Vassart, Patrick 19 March 2012 (has links)
Un paradoxe a suscité la recherche entreprise :en dépit de leur aspect intrinsèquement normatif, les notions rendues en langue française par le substantif ‘mensonge’ et le verbe ‘mentir’ apparaissent très rarement dans les textes de droit positif des systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique et, dans leur dimension élémentaire de ‘propos sciemment inexact formulé dans l’intention d’induire en erreur’, ne correspondent à aucun terme technique du lexique juridique. Elles participent certes de certaines figures juridiques complexes – telles que celles de ‘faux’ ou de ‘dol’ – mais, au titre d’éléments, demeurent en-deçà du seuil d’incrimination propre auxdites notions complexes :ainsi leur faut-il entrer en composition avec d’autres éléments pour entraîner la condamnation juridique que leur condamnation morale uniforme paraissait appeler a priori. Réduites à leur dimension élémentaire, elles révèlent ainsi une contradiction entre un principe moral de prohibition et un principe juridique de tolérance. Une tentative d’élucidation de cette contradiction emprunte la voie de l’examen des sources romaines des normes qui en dérivent historiquement. Tant les sources juridiques proprement dites que les sources littéraires latines antiques en général :il s’est imposé d’interroger les secondes en raison du faible nombre d’occurrences du verbe 'mentiri' et du substantif 'mendacium' dans les premières.<p><p>Une première partie de l’essai s’attache à identifier la terminologie latine du mensonge. La tradition nous a légué les définitions et acceptions rigoureuses retenues par saint Augustin, sans égard à une subtile distinction qu’Aulu-Gelle avait puisée chez Nigidius Figulus :'mentiri' et 'mendacium' empruntent leurs étymologies distinctes respectivement à la pensée (racine *men-) et à l’erreur ('mendum' ou 'menda'), mais l’absence de parenté étymologique n’a guère affecté une étroite alliance sémantique dans l’usage, et ce aussi loin que remontent nos sources, en l’espèce l’œuvre du dramaturge Plaute, œuvre où abondent ces deux mots qu’aucun écrit antérieur n’atteste.<p><p>La deuxième partie de l’essai confronte l’alliance sémantique des deux mots à leur absence dans les textes conservés du droit archaïque, en vue de tenter d’expliquer leur rareté dans les textes ultérieurs. Une œuvre fait l’objet d’un examen approfondi, en raison de la remarquable représentativité de la mentalité d’âge républicain qui doit lui être reconnue :la comédie du Pseudolus de Plaute. La valeur de témoignage de ce texte ne peut cependant être mise en avant qu’en écartant deux préventions :1) l’inattendue irrigation du texte comique par la doctrine épicurienne – la canonique (ou discipline du raisonnement) bien plus que l’éthique – n’y réduit pas la thématique du mensonge à une parodie de la notion du clinamen, notion alors anachronique si l’on s’en tient aux seuls textes attribués à Epicure ;2) il convient de ne prêter au dramaturge aucune intention subversive comparable à celle qui avait peu auparavant valu la censure au poète Naevius. L’analyse du texte, dans sa perspective historique éclairée par les récits de Polybe et de Tite-Live, conduit à relier l’hommage de Plaute aux facultés intellectuelles de discernement qu’il prête aux Romains – alors à l’apogée de leur condition juridique de 'ciuis/miles' ou citoyen/légionnaire – à la promotion politique des vertus du raisonnement et de la circonspection, promotion symbolisée par la dédicace d’un temple à Mens au cours de la deuxième guerre punique. Le droit civil – au sens de droit objectif propre à la cité – apparaît alors, dans la rigueur de son formalisme originel, comme le corollaire, dans les rapports juridiques entre citoyens, de la discipline imposée au légionnaire dans sa confrontation à l’ennemi extérieur ('hostis/inimicus') :un impératif civique d’exercice constant de la vigilance et de la 'prudentia'. Aussi n’est-ce pas la faute morale du menteur qui doit être juridiquement sanctionnée, mais bien la coupable imprudence de l’interlocuteur qui verse dans l’erreur et succombe à l’'animus fallendi' du menteur. Encore l’étymologie retrouve-t-elle ses droits lorsque s’opère une distinction entre, d’une part, la neutralité du substantif 'mendacium' – son aspect ‘métallique’ d’arme susceptible d’être maniée en bien ou en mal selon la qualité civique de l’utilisateur – et, d’autre part, la stigmatisation du verbe déponent de sens médio-passif 'mentiri'. Ce verbe, immédiatement dérivé de la racine *men-, aurait pu ne viser que le fait de ‘penser’ s’il n’avait, comme l’analysera Varron, été réservé par l’usage qu’à une pensée strictement égoïste, excluant comme telle tout partage, donc à l’encontre des devoirs inhérents à la participation aux débats dans les assemblées publiques caractéristiques de la vie républicaine :être animé d’une pensée susceptible de partage se dit 'cogitare'.<p><p>La troisième partie de l’essai s’attache à décrire l’évolution de la mentalité héritée de la deuxième guerre punique à la mesure de l’extension du domaine de l’ancien droit civil à une société cosmopolite, au sein de laquelle les attentes placées dans la figure emblématique du citoyen romain sincère doivent composer avec les nécessités nouvelles de relations juridiques plus complexes, relations que les vertus civiques prêtées au citoyen/légionnaire ne peuvent plus suffire à régir. Evolutions contrastées du 'ius publicum' et du 'ius priuatum' :tandis que, sur la voie du Principat, les rapports de force politiques cantonnent le devoir de sincérité à une morale personnelle bien aléatoire au cours des conflits qui altèrent le dernier siècle de la République, le droit privé s’enrichit du 'ius gentium' pour s’efforcer, dans les 'iudicia bonae fidei', de substituer à la vigilance formaliste une conscience substantielle des devoirs de sincérité des cocontractants. C’est toutefois en vain que Cicéron suggère de transposer à la scène politique l’éthique du droit civil, ou que Virgile (en particulier dans un épisode-clé du deuxième livre de l’Enéide, manifestement inspiré aussi par la canonique épicurienne) tente de ressusciter une éthique collective de la vigilance face au mensonge. Etrangers donc au droit public de l’Empire, les termes mendacium et mentiri n’apparaissent qu’en ordre dispersé dans un nombre restreint de notices du Corpus iuris ciuilis et, faute d’y être érigés en termes techniques, ne participent que de transpositions ponctuelles aux rapports de droit civil de sanctions inspirées par un devoir de sincérité jadis enraciné dans des notions républicaines de la responsabilité personnelle et de la solidarité.<p><p>Aux termes extrêmes de nos sources latines antiques, le mensonge, dans sa dimension élémentaire d’affirmation délibérément trompeuse, a été entendu de deux façons apparemment diamétralement opposées :d’un impératif républicain de sanction de la crédulité à la condamnation uniformément rigoureuse prononcée par saint Augustin. Cette opposition se mue cependant en synthèse si l’on veut bien considérer que la conception augustinienne tend à conférer la dimension métaphysique de la Cité de Dieu au devoir romain de sincérité autrefois et autrement promu dans les limites de la seule cité républicaine. Entre deux conceptions absolument fondées sur la norme éthique, la norme juridique romaine, seulement appelée à régir l’altérité avec réalisme, n’a traité qu’avec une parcimonieuse prudence de cette perversion de la pensée qu’est le mensonge. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Réception et usages des principes du droit romain par les officiers royaux français : réflexions autour de la justice pénale sous Charles VI (1380-1422)

Perreault-Corbeil, Élisabeth 08 1900 (has links)
Le règne du roi de France Charles VI (1380-1422) est caractérisé par plusieurs bouleversements, le premier étant la folie du roi, déclarée en 1392. En dépit des crises militaire, économique et sociale qui secouent le royaume, il s’agit néanmoins d’un temps fort pour la mise en place de l’État monarchique. L’instabilité permet en réalité à l'autorité royale de durcir ses positions et d’imposer plus efficacement son pouvoir, notamment en matière de justice. Ce renforcement s’appuie en grande partie sur le modèle du droit romain qui est étudié depuis le XIIe siècle par les officiers royaux, à savoir des membres importants de l’administration. Le présent travail analyse la façon dont les principes juridiques hérités de l’Antiquité sont reçus et engagés dans la littérature médiévale pour soutenir des réflexions en matière de justice. Il s’appuie pour cela sur l’étude des écrits de quatre officiers royaux influents : Nicolas de Clamanges, Jean de Montreuil, Laurent de Premierfait et Guillaume de Tignonville. Les concepts qui sont empruntés aux œuvres classiques s’expriment à travers une double affirmation : l’application plus sévère de la justice royale et le recours plus systématique à la peine de mort. Si les attentes des auteurs sont parfois incompatibles avec l’exercice d’une justice guidée par la clémence, les autorités royales tendent toutefois à sanctionner de façon plus rigoureuse. Les relations entre les théories juridiques et leur application sont complexes, mais tendent à converger vers une même voie, dans le cadre de l’affirmation de la souveraineté et de la lutte contre les crimes qui menacent la paix publique. / The reign of Charles VI (1380-1422) of France is characterized by several upheavals, the first one being the king's madness, declared in 1392. Despite the military, economic and social crises that shake the kingdom, it is nevertheless a strong time for the establishment of the monarchical State. The instability actually allowed the royal authority to strengthen its positions and to impose its power more effectively, especially in matters of justice. This strengthening is grounded on the Roman law, which had been studied since the 12th century by royal officers, important members of the administration. The present work analyzes the way legal principles inherited from Antiquity are received and engaged in medieval literature to support thoughts on justice. It is based on the study of the writings of four influential royal officers: Nicolas de Clamanges, Jean de Montreuil, Laurent de Premierfait and Guillaume de Tignonville. The concepts borrowed from the classical works are expressed through a double affirmation: a more severe application of royal justice and a more systematic use of the death penalty. If the authors expectations are sometimes incompatible with an exercise of justice guided by clemency, the royal authorities nevertheless tend to sanction more rigorously. The relationship between legal theories and their application is complex, but tends to converge towards the same path, in the context of the affirmation of sovereignty and the fight against crimes that threaten public peace.
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Tironian Notes: Literary and Historical Studies on Marcus Tullius Tiro

Izzo, John January 2024 (has links)
This dissertation investigates the life, writings, and reception of Marcus Tullius Tiro, a Roman freedman who had formerly been enslaved to Cicero. Its five chapters employ literary and historical approaches to analyze extant sources and to discern what they are able to tell us about Tiro. Chapter one offers a literary reading of Ad familiares 16 that demonstrates how this book of letters tells a story of Tiro’s rise from enslavement to becoming a successful Roman citizen. This analysis of Ad familiares 16 suggests that its letters present a curated portrait of Tiro, which may skew the reliability of this book as a straightforward historical source. Chapter two therefore turns to comparative evidence, particularly Epistulae ad Atticum, in order to establish a clearer understanding of the labor and status of Tiro, as well as other enslaved and freed people connected with Cicero’s household. Chapter three then moves beyond Ciceronian sources in order to study Tiro as an author and scholar in his own right. By analyzing fragments and testimonia of Tiro’s writings, the chapter contextualizes Tiro’s work in the intellectual culture of the first century BCE and suggests how Tiro used authorship as a means of self-fashioning. The final two chapters of the dissertation investigate Tiro’s afterlives in antiquity and in later historical periods. Chapter four provides a detailed analysis of Tiro’s reception in the writings of ancient authors, showing how Tiro became a symbolic figure in the classical tradition. Chapter five then presents case studies that explore Tiro’s afterlives in a selection of sources from the fourteenth to the twenty-first centuries. Taken together, these five chapters construct a multifaceted account of Tiro and his legacy.
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Les professeurs de l'université de Paris au XIXème siècle et le droit romain / The professors at the university of Paris in the XIXth century and roman law

Ducret, Patricia 16 November 2012 (has links)
Notre recherche sur les professeurs de droit romain à l’Université de Paris au XIXe siècle tente de démontrer la constitution d’une école historique. La prosopographie met en lumière le milieu géographique et social des professeurs par le biais des contrats de mariage, des déclarations de successions et des inventaires après décès. Après avoir examiné la vie privée des romanistes, nous avons étudié leur parcours depuis leurs études doctorales jusqu’à l’obtention d’une chaire, en observant le mode d’accès au professorat. Nous avons aussi voulu mettre en exergue leur choix de carrière : la recherche, l’enseignement, la carrière administrative, la pratique juridique, la magistrature ou la politique. Enfin, nous voulions déterminer dans quelle mesure il existait une école historique chez les romanistes, malgré le carcan exégétique. Pour cela nous les avons dissociés des civilistes et avons recherché leurs spécificités puisqu’ils s’en différenciaient dans leurs conceptions et méthodes d’enseignement, comme en témoigne leur production scientifique. Nos sources nous ont conduite à puiser dans le vaste patrimoine que constituent leurs oeuvres pour déterminer les domaines du droit romain qu’ils privilégiaient. Les romanistes ont réussi à faire triompher une méthode évolutive, même sous l’emprise exégétique, pour constituer progressivement ce que nous appelons une « école historique romaniste / Our research concerning the professors of Roman Law at the University of Paris in the XIXth century attempts to demonstrate the emergence of a historical school of thought. It’s prosoprography that brings to light the Professors’ geographical and social environment through marriage contracts,declarations of inheritance and inventories after death. After examining at the Romanists’ private life,we studied both their career paths from their PhD studies up to their professorships and the means of access to this Professorship.We also intended to highlight their career choices : research, teaching,administrative responsibilities, practice of law, judiciary or politics. Finally, we aimed to determine the extent to which a Romanist historical school of thought existed in spite of the exegetical straightjacket. To reach that goal, we separated them from the Civilists and looked at their own specificities as they differed in both the conception and the methods of teaching as shown by their scientific output. Our sources led us to draw on their works to determine which fields of Roman Law they would have favoured. The Romanists succeeded in ensuring the triumph of an evolutionary approach, despite being under an exegetical constraint, which gradually built up to what we can definitively call a “Romanist historical school of thought
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Pouvoir et enseignement du droit en France et dans l'Italie du nord du XVIIe siècle à la fin du Ier Empire / Power and legal education in France and northern Italy from the seventeenth century to the First Empire

Biscay, Myriam 22 November 2013 (has links)
Dès la genèse des universités, à la fin du XIIe siècle, leur autonomie implique un certain rapport au pouvoir puisqu’elles n’existent que si elles sont reconnues et garanties par des autorités extérieures. Les facultés de droit, composantes des universités, sont particulièrement liées au pouvoir politique en raison des rapports étroits unissant le politique et le droit. À partir du XVIIe siècle, en France, le pouvoir royal s’ingère véritablement dans le domaine des facultés de droit. Ce processus d’immixtion du pouvoir politique sur les facultés de droit s’étend jusqu’au point culminant de la réforme napoléonienne instaurant l’Université impériale. Il s’agit d’une phase de transformation des facultés de droit, alliée à la mutation de l’État lui même, située entre les facultés de droit médiévales, détentrices d’une certaine autonomie, jusqu’aux institutions étatisées dont les finalités sont définies par le pouvoir politique. Les facultés de droit d’Italie du nord, pour le moins en Piémont et en Lombardie autrichienne, connaissent la même évolution au travers des réformes du XVIIIe siècle menées respectivement par Victor-Amédée II et Marie-Thérèse d’Autriche. L’influence politique, soulignant les finalités assignées aux facultés de droit, se traduit par un contrôle de la structure mais également par une immixtion dans le contenu même des enseignements. Ainsi, le type de juriste voulu par le pouvoir politique se dessine au travers des différentes réformes adoptées. / From the genesis of the universities in the late twelfth century, autonomy implies a certain relationship to power as they only exist if they are recognized and guaranteed by external autorithies. The Faculties of Laws, universities components, are particularly related to political power because of the close relationship liking the political and law. In France, from the seventeenth century, the royal power truly interferes in the field of law schools. This process of political interference power over law schools extends to the height of the Napoleonic reform establishing the Imperial University. It is a phase transformation of law schools, combined with the transformation of the state itself, between the faculties of medieval law, holders of a degree of autonomy, to the state-owned institutions, whose purpose is defined by the political power. The faculties of law in northern Italy, at least in Piemont and Lombardy Austrian, experience the same evolution through reforms of the eighteenth century led respectively by Victor Amadeus II and Maria Theresa of Austria. The political influence, highlighting the objectives assigned to the faculties of law, resulting in a control structure but also by interference in the same educational content. Thus, the type of lawyer wanted by the political power emerges through various reforms.

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