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Euthanasie et suicide médicalement assisté : le droit français peut-il et doit-il évoluer ? / Euthanasia and suicide medically assisted : does the French law can and has to evolveDupont, Bernard-Marie 07 July 2014 (has links)
L’euthanasie peut être définie comme un acte visant à provoquer directement la mort d’un être humain, de telle façon que cette mort advienne rapidement et sans souffrance, avec l’intention de délivrer celle ou celui qui va mourir d’une condition insupportable. Le suicide médicalement assisté est souvent avancé comme un synonyme, puisque dans le cas de l’euthanasie comme dans celui du suicide, c’est la volonté du patient qui doit s’exprimer, et qui est essentielle. Dans le cas de l’euthanasie, comme dans le cas du suicide médicalement assisté, la mort est donnée par un tiers. Dans le droit français, l’euthanasie et le suicide médicalement assisté ne sont pas autorisés. Sous la pression d’affaires médiatiques, depuis quelques années, des patients, familles, soignants, associations revendiquent un droit à la mort choisie pour raisons médicales. En quelque sorte, est revendiqué un droit opposable à pouvoir choisir le moment de sa propre mort. D’autres s’opposent à la dépénalisation et à la légalisation.Le droit français peut-il et doit-il évoluer ? C’est à cette question que cette thèse entend répondre, en deux parties. Dans la première partie, consacrée au droit comparé, sont analysés la loi belge du 22 juin 2002 qui a légalisé l’euthanasie, et le projet de loi québécois n° 52 du juin 2013. Dans la seconde partie, après avoir constaté les spécificités du contrat de soin, il est posé qu’il y a nécessité de maintenir l’euthanasie hors-la-loi, ou plus exactement qu’une loi spécifique ne s’impose pas à la tradition juridique française, qui doit maintenir l’interdit de la dépénalisation et de la légalisation de l’euthanasie. / Euthanasia can be defined as an act to cause directly the death of a human being, so that this death quickly happens and without suffering, with the intention to deliver that or the one who is going to die from an unbearable condition. The suicide medically assisted is often moved forward as a synonym, because in the case of the euthanasia as in that of the suicide, it is the will of the patient that has to express himself, and which is essential. In the case of the euthanasia, as in the case of the suicide medically assisted, the death is given by another person.In the French law, the euthanasia and the suicide medically assisted are not authorized. Under the pressure of media business, since a few years, patients, families, nursing, associations claim a right for the death chosen as medical reasons. In a way, is claimed an opposable right to be able to choose the moment of its own death. Others oppose the decriminalization and the legalization.Does the French law can and he has to evolve? It is this question that this thesis intends to answer, in two parts. In the first part, dedicated to the comparative law, are analyzed the Belgian law of June 22nd, 2002 which legalized the euthanasia, and the bill from Quebec N 52 of June, 2013.In the second part, having noticed the specificities of the contract of care, it is put that it required there to maintain the outlawed euthanasia, or more exactly than a specific law is not imperative upon the French legal tradition, which has to maintain the prohibition of the decriminalization and the legalization of the euthanasia.
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"L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public -La doctrine de la légitime défense préventive en procès/The Actuality of the Caroline Incident in International Law - The Doctrine of preventive Self-defense in Debate"Mingashang, Ivon I. 06 May 2008 (has links)
Résumé de la thèse :
« L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.
La doctrine de la légitime défense préventive en procès »
La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces : soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ; ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique.
En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara.
Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce.
C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.
Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.
Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident.
Bruxelles, le mardi 6 mai 2008
Ivon Mingashang
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L'actualité criminelle dans la presse du Puy-de-Dôme de 1852 à 1914. Etude de la chronique judiciaireSoulier, Sebastien 16 September 2011 (has links) (PDF)
Le 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse marque le point de départ d'un développement sans précédent de la presse écrite en France. Un développement qui amène cette presse à jouer un rôle désormais essentiel dans la vie politique, sociale et culturelle de tous les français. Très rapidement, la presse du Puy-de-Dôme profite de ce bouleversement institutionnel pour se développer à son tour. Parallèlement au succès des romans feuilletons, l'actualité criminelle devient alors un des atouts commerciaux majeurs de cette presse écrite devenue populaire, et ce depuis le début des années 1860 et la naissance du Petit Journal. Tous les moyens sont bons pour faire voir à son lectorat. Les dépêches ne suffisent plus, il faut désormais se déplacer, enquêter, s'interroger et révéler, avec ou sans la collaboration des autorités judiciaires. En effet, la criminalité a depuis toujours suscité au sein de la population un éventail d'émotions aussi diverses que la peur, le dégoût, la curiosité, la réprobation et la fascination. En réponse à ces émotions, les révélations et les jugements d'actes criminels sont l'occasion pour la presse de multiplier les éloges ou d'émettre des critiques vis-à-vis du système politique et judiciaire, de s'inquiéter de la déchéance des valeurs morales, de s'effrayer des menaces anarchistes et des monstres tapis dans les ruelles et les champs. Plus que de simples outils d'information et de politisation, les journaux deviennent alors par le biais de l'actualité criminelle le relais des interrogations et des convictions de toute une société. Le but de cette réflexion est de mettre en avant les spécificités de cette représentation médiatique de la criminalité en insistant sur sa dimension provinciale et sur son évolution, des premières années du Second Empire aux dernières heures de la Belle Époque.
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L’actualité criminelle dans la presse du Puy-de-Dôme de 1852 à 1914. Etude de la chronique judiciaire / Crime Reports in the Press in Puy-de-Dôme (1852-1914). A Study of Court ReportingSoulier, Sébastien 16 September 2011 (has links)
Le 29 juillet 1881, la loi sur la liberté de la presse marque le point de départ d’un développement sans précédent de la presse écrite en France. Un développement qui amène cette presse à jouer un rôle désormais essentiel dans la vie politique, sociale et culturelle de tous les français. Très rapidement, la presse du Puy-de-Dôme profite de ce bouleversement institutionnel pour se développer à son tour. Parallèlement au succès des romans feuilletons, l’actualité criminelle devient alors un des atouts commerciaux majeurs de cette presse écrite devenue populaire, et ce depuis le début des années 1860 et la naissance du Petit Journal. Tous les moyens sont bons pour faire voir à son lectorat. Les dépêches ne suffisent plus, il faut désormais se déplacer, enquêter, s’interroger et révéler, avec ou sans la collaboration des autorités judiciaires. En effet, la criminalité a depuis toujours suscité au sein de la population un éventail d’émotions aussi diverses que la peur, le dégoût, la curiosité, la réprobation et la fascination. En réponse à ces émotions, les révélations et les jugements d’actes criminels sont l’occasion pour la presse de multiplier les éloges ou d’émettre des critiques vis-à-vis du système politique et judiciaire, de s’inquiéter de la déchéance des valeurs morales, de s’effrayer des menaces anarchistes et des monstres tapis dans les ruelles et les champs. Plus que de simples outils d’information et de politisation, les journaux deviennent alors par le biais de l’actualité criminelle le relais des interrogations et des convictions de toute une société. Le but de cette réflexion est de mettre en avant les spécificités de cette représentation médiatique de la criminalité en insistant sur sa dimension provinciale et sur son évolution, des premières années du Second Empire aux dernières heures de la Belle Époque. / On July 29th 1881, the law on the freedom of the press marked the starting point of an unprecedented development in the French written press which led to its playing what then became an essential role in the social, political and cultural life of all French people. Before long, the press in Puy-de-Dôme benefited from this development, to evolve in the same way. In parallel with the success crime reports brought to serialised fiction, these crime reports became one of the major commercial assets of this newly popular written press, and had done so in particular from the beginning of the 1860s and the founding of the Petit Journal. Newspapers would stop at nothing to show the readership what was involved; dispatches no longer sufficed. From then on it became necessary to go and see, investigate, reason things out and disclose information, with or without the collaboration of the judicial authorities. Indeed, crime has always aroused a wide range of emotions in people such as fear, disgust, curiosity, reprobation and fascination. In response to these emotions, the revelations of and verdicts given for criminal acts provided the press with an opportunity to endlessly praise or else to express criticism of the political and legal system, to show concern about the decline in moral values and to be scared of anarchistic threats and of monsters hiding in alleyways and fields. More than being simple informational or politicizing tools, newspapers, through crime reports, then became the indispensable relay of the questionings and convictions of society as a whole. The aim of this reflection is to highlight the specificities of this media representation of crime while insisting on the form it took in the provinces and on its evolution in the first few years of the Second Empire and the final hours of the Belle Époque.
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Les antinaturalismes fin-de-siècle de Barbey à Barrès (1877-1908). Exploration d'un labyrinthe critique, sociologique, philosophique, esthétique et moral / End of the century antinaturalisms from Barbey ito Barres (1877-1908). Exploration of a critical, sociological, philosophical, aesthetic and moral labyrinthHamon, Pascaline 19 September 2018 (has links)
Les antinaturalistes ! Ce terme fait jaillir les figures de critiques du XIXe siècle, dont les noms sont demeurés plus ou moins gravés dans la mémoire et dans l’histoire littéraire : Barbey d’Aurevilly, Léon Bloy, Léon Daudet, mais aussi Pontmartin, Remy de Gourmont ou Jean-Marie Guyau... auteurs fascinants par leur virulence, leur refus de la modernité, leurs positions philosophiques hors-norme ou novatrices... La présente étude tend à montrer la diversité qui peut animer ce groupe, qui se définit par la négative comme « ceux qui s’opposent à la littérature de Zola ». Cette alliance des contraires leur permet de se constituer en force à part entière sur l’échiquier littéraire.Pour appréhender cette tension entre la pluralité des figures et la force d’un groupe dont l’unité se fracasse sur l’affaire Dreyfus, une première partie proposera quelques parcours dans la sociologie et la philosophie de l’époque, qui mettent en évidence un paysage complexe, traversées par d’étranges phénomènes de ruptures et de continuité. Puis, en questionnant la manière dont les antinaturalistes mettent en forme un discours critique. Un chapitre consacré aux rhétoriques antinaturalistes ne fera que renforcer l’idée de multiplicité au sein de ce groupe. Un double-mouvement de construction et de déconstruction de ce concept, conduira à réévaluer quelques griefs adressés à Zola par ses ennemis pour mettre en lumière des phénomènes de ré-emprunts et des positions singulières et paradoxales, qui témoignent de l’importance de l’auteur naturaliste dans le champ littéraire de la fin du XIXe siècle, tant sur le plan littéraire que sur le plan politique. / Antinaturalists! This term brings out the figures of critics of the nineteenth century, whose names have remained more or less engraved in memory and in literary history: Barbey d'Aurevilly, Leon Bloy, Leon Daudet, but also Pontmartin, Remy de Gourmont or Jean-Marie Guyau ... fascinating authors by their virulence, their rejection of modernity, their philosophical positions out of norm or innovative ... The present study tends to show the diversity that can animate this group, which is defined by the negative as "those who oppose Zola's literature". This alliance of opposites allows them to constitute themselves in full force on the literary chessboard.To apprehend this tension between the plurality of figures and the strength of a group whose unity is shattered on the Dreyfus affair, a first part will propose some pathways in the sociology and philosophy of the time, which highlight a complex landscape, traversed by strange phenomena of breaks and continuity. Then, questioning the way in which antinaturalists form a critical discourse. A chapter devoted to antinaturalist rhetoric will only reinforce the idea of multiplicity within this group. A double-movement of construction and deconstruction of this concept, will lead to reevaluate some grievances addressed to Zola by his enemies to highlight phenomena of re-borrowing and singular and paradoxical positions, which testify to the importance of the naturalist author in the literary field of the late nineteenth century, both literary and political.
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L'actualité de l'affaire de la Caroline en droit international public: la doctrine de la légitime défense préventive en procès / Actuality of the Caroline incident in international law: the doctrine of preventive self-defense in debateMingashang, Ivon 06 May 2008 (has links)
L’actualité de l’affaire de la Caroline en droit international public.<p>La doctrine de la légitime défense préventive en procès.<p><p><p>La principale préoccupation au centre de cette recherche a consisté à trancher la controverse qui divise les spécialistes au sujet de la légalité de la doctrine de la légitime défense préventive, spécialement du point de vue du système juridique international institué au lendemain de la deuxième Guerre mondiale. La doctrine en cause préconise clairement qu’un gouvernement d’un Etat, qui éprouverait des craintes ou des soupçons d’une menace d’attaque contre son intégrité territoriale, et dans une certaine mesure, ses intérêts éparpillés à travers le monde, serait autorisé à frapper militairement l’Etat dont le territoire est susceptible de constituer le point de départ de telles menaces :soit, parce qu’un tel Etat détient les armes de destruction massive, notamment l’arme nucléaire et les armes chimiques ;ou soit parce qu’il hébergerait des bandes hostiles, en l’occurrence, les groupes terroristes, à l’origine de ses craintes. Les partisans de cette thèse soutiennent qu’il s’agit là d’une norme de nature coutumière élaborée à l’issue du règlement de l’affaire de la Caroline survenue en 1837, entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis d’Amérique. <p><p>En effet, un petit navire battant pavillon américain, dénommé la Caroline, avait l’habitude d’effectuer des navettes entre les territoires de Buffalo, aux Etats-Unis, et Navy Island, au Canada. Et dans cet ordre d’idées, il entama comme à l’accoutumée, la traversée du fleuve Niagara en embarquant à son bord des passagers, vers le Canada, en date du 29 décembre 1837. Mais il fut, dans ce contexte, accusé de transporter des rebelles qui étaient sur le point d’envahir le territoire canadien. C’est ainsi qu’à l’issue de ses voyages opérés durant la journée du 29 décembre 1837, alors qu’il se trouvait déjà accosté dans un port situé dans les eaux intérieures américaines, une intervention armée, décidée par le gouvernement anglais, avait eu lieu sur le territoire des Etats-Unis durant cette nuit là. Elle s’est soldée par la destruction de nombreux biens américains, dont le navire en question, qui fut au final coulé dans le fleuve Niagara. <p><p>Cet incident va du coup provoquer une grande controverse diplomatique entre les deux Etats précités. La Grande-Bretagne prétendit notamment que ce navire était engagé dans des opérations pirates, et que par ailleurs, sa destruction par ses forces armées relevait de l’exercice du droit d’autoconservation et de légitime défense. Mais au termes de nombreux rebondissements, le Secrétaire d’Etat américain, du nom de Daniel Webster, adressa en date du 24 avril 1841, une note diplomatique à l’Ambassadeur britannique basé à Washington, M. Henry Fox, dans laquelle il contestait l’ensemble de motifs avancés par la Grande-Bretagne, mais en insistant spécialement sur le fait que la destruction de la Caroline, aurait été acceptée comme relevant de la légitime défense, si et seulement si, les forces britanniques ayant agi militairement au cours de cette nuit là étaient en présence « d’une situation de nécessité absolue de légitime défense, pressante, écrasante, ne permettant pas le choix des moyens, et ne laissant pas de temps pour délibérer ». Un consensus de principe se serait donc, semble-t-il, formé autour de ce dictum, mais non de son application aux faits d’espèce. <p><p>C’est en prenant en compte les considérations historiques qui précèdent que beaucoup d’auteurs, essentiellement anglo-saxons, se permettent d’affirmer que l’affaire de la Caroline est un précédent fondateur de la légitime défense en droit international public. Et dans cette même optique, considérant par ailleurs que la singularité de cette note consiste dans le fait de subordonner la validité de telles actions armées anticipatives, à l’existence d’une menace imminente d’attaque du territoire canadien par des insurgés, la célèbre formule de Webster précitée aurait également consacré de ce fait même, la doctrine de la légitime défense préventive en droit international coutumier.<p><p>Notre hypothèse de travail est simple. En effet, nous partons du point de vue selon lequel, le raisonnement des partisans de la doctrine de la légitime défense préventive, fondée spécialement sur le précédent de la Caroline, soulève de vrais problèmes d’équilibre et de cohérence du système international élaboré après la deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où, il aboutit dans ses applications, à cautionner, au sujet de l’interdiction de la force, l’existence d’un ordre juridique ambivalent. Autrement dit, si l’on transpose les enseignements tirés de l’affaire de la Caroline, dans le droit international positif, on aurait immanquablement, d’un côté, un régime conventionnel restrictif de la Charte, qui limite la possibilité de riposter militairement à la seule condition où un Etat a déjà effectivement subi une attaque armée. Tandis que de l’autre côté, on aurait parallèlement un régime coutumier plus permissif, qui laisserait à l’Etat un pouvoir discrétionnaire d’appréciation des circonstances de temps et de lieux, dans lesquelles il peut se permettre de frapper militairement un autre Etat, en invoquant la légitime défense.<p><p>Le travail de déconstruction auquel nous avons procédé pendant nos recherches, nous a amené à constater, au bout de cette thèse, que tous les arguments qui sont généralement invoqués par les partisans du précédent de la Caroline présentent des limites et des excès, dans leur prétention à fonder juridiquement, une règle de légitime défense préventive en droit international public, et du coup, ils doivent être relativisés dans leur teneur respective. Pour cette raison, nous soutenons en ce qui nous concerne l’hypothèse selon laquelle, le droit international public en vigueur, ne permet pas encore en son état actuel, l’extension du champ opératoire du concept de légitime défense, tel que stipulé à l’article 51 de la Charte, de manière à justifier l’emploi de la force dans les rapports entre les Etats, en cas d’une simple menace, peu importe son intensité et sa nature, tant qu’il n’y a pas encore eu véritablement une attaque armée de la part de l’Etat envers qui on agit militairement. En conséquence, la tentative doctrinale qui consiste à justifier l’existence d’une règle coutumière, autorisant la légitime défense préventive, en se fondant sur l’autorité de l’affaire de la Caroline, procède en quelque sorte d’un malentendu doublé d’un anachronisme évident. <p><p><p><p>Bruxelles, le mardi 6 mai 2008<p>Ivon Mingashang / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Identités représentées et représentations identitaires: effets des contextes comparatif et sociopolitique sur la signification psychologique des appartenances géopolitiquesLicata, Laurent 01 December 2000 (has links)
Etude des relations entre représentations sociales et identités sociales dans le domaine des appartenances géopolitiques (régions, nations, Europe). L'introduction explore les liens conceptuels entre la théorie des Représentations Sociales (Moscovici, 1961) et les théories de l'Identité Sociale (Tajfel & Turner, 1986) et de l'Auto-catégorisation (Turner et al. 1987). Ces liens sont ensuite étudiés au travers de trois séries d'études empiriques. La première porte sur les effets du contexte de comparaison intergroupes sur les auto-stéréotypes des Belges francophones et néerlandophones. La seconde est consacrée à l'étude des relations entre identités nationale et européenne et les représentations sociales du processus d'intégration européenne. Enfin, la troisième étude empirique concerne les relations entre représentations sociales et processus identitaires en période de crise à travers une étude des explications profanes de l'affaire Dutroux (kidnapping et meurtre d'enfants)./Doctoral thesis on the relation between social representations and social identities in the framework of geopolitical memberships (regions, nations, Europe). The introduction explores the conceptual links between Social Representations Theory (Moscovici, 1961), and Social Identity (Tajfel & Turner, 1986) and Self-categorisation (Turner et al. 1987) theories. These links are then studied from different perspectives through three series of empirical studies. The first series addresses the effects of the context of inter-group comparison on self-stereotypes held by French-speaking and Dutch-speaking Belgians. The second is devoted to the study of the relations between national and European identities and social representations of the European integration process. Finally, a third empirical study examines the relations between social representations and identity processes in a period of crisis through a study of naïve explanations of the Dutroux affair (kidnapping and murder of children). / Doctorat en sciences psychologiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Le principe de complémentarité entre la cour pénale internationale et la juridiction pénale nationale / The principle of complementarity between the international criminal court and the national criminal jurisdictionAshnan, Almoktar 16 June 2015 (has links)
L’objet de cette recherche est d’analyser le principe de complémentarité, de montrer la spécificité de la notion et d’en étudier la mise en œuvre à la lumière de la pratique de la Cour Pénale Internationale (CPI) afin de mettre en évidence les obstacles juridiques et politiques. Selon l’article 1er du Statut de Rome, la Cour est complémentaire des juridictions pénales nationales pour le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Dans le cadre de ce principe, les juridictions nationales ont la priorité mais la compétence de la Cour prend le relais lorsqu’un État ne dispose pas des moyens techniques ou juridiques nécessaires pour juger et punir les auteurs desdits crimes ou bien s’il mène un procès truqué. Dès lors, le régime de complémentarité vise à mettre fin à l’impunité à l’égard des personnes impliquées dans les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la Communauté internationale. Le Statut de Rome, notamment par les dispositions de son article 17, indique comment mettre en œuvre la complémentarité selon les critères de recevabilité qui sont l’incapacité, le manque de volonté et la gravité. Les articles 18 et 19, pour leur part, fournissent le mécanisme de décision préjudicielle sur la recevabilité et la contestation. Par ailleurs, le rôle du Conseil de sécurité face à la complémentarité est aussi considéré comme un élément essentiel pour bien comprendre l’effectivité et l'impact juridique de cette Cour. En effet, les pouvoirs que le Statut de Rome et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies confèrent au Conseil lui permettent de saisir la CPI, de suspendre son activité, d’imposer aux États de coopérer avec la Cour, ou encore de qualifier un acte de crime d’agression, et ceci bien que l'indépendance de l’enquête et du procès soit l’épine dorsale de toute la justice pénale, si celle-ci veut être efficace. / The purpose of this research is to analyse the principle of complementarity, to show the specific character of the notion and to study its implementation in the light of the practice of the International criminal court (ICC) in order to highlight the political and legal obstacles. In accordance with Article 1, the Court is complementary to national criminal jurisdictions for crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and crime of aggression. Under this principle, national jurisdictions have priority over ICC but the Court’s jurisdiction takes over when a State lacks the technical or legal means, which are necessary to try and punish the perpetrators of such crimes, or if a rigged trial took place. Therefore, complementarity aims to bring an end to impunity for those responsible for the most serious crimes of international concern. The Rome Statute, namely with the provisions of Article 17, indicates how to implement complementarity according to the criteria for admissibility which are inability, unwillingness and seriousness. Articles 18 and 19, for their part, provide the mechanism of preliminary ruling regarding admissibility and challenge. Furthermore, the role of the Security Council regarding complementarity is also considered as essential to understand the effectiveness and the legal impact of this Court. Powers which are conferred under the Rome Statute and chapter VII of the United Nations Charter allow the Security Council to refer a situation to the ICC, to suspend an ICC investigation, to require States to cooperate with the ICC, or to qualify a crime as aggression, and this despite the fact that the independence of the investigation and of the trial is the backbone of criminal justice ensuring it is efficient.
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