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Jean-Charles Harvey, défenseur des libertés et promoteur de la modernité : le jour (1937-1946)

Simard, David Éric January 2007 (has links) (PDF)
Notre essai critique se penche sur la contribution de Jean-Charles Harvey à la lutte pour les libertés et la modernisation du Canada français, et cela tout au long de l'existence de son journal de combat, Le Jour, qu'il dirigea de 1937 à 1946. Libre penseur aux idées empreintes de l'esprit des Lumières, Harvey fut le principal porte-voix du libéralisme moderne du Canada français durant une époque marquée par l'influence de l'idéologie traditionaliste et cléricale. Nous soulignons notamment le contexte et la nature des combats d'Harvey contre les tenants du traditionalisme, parmi lesquels nous avons pu identifier Lionel Groulx en tant que l'un des principaux adversaires idéologiques d'Harvey. Notre recherche nous a permis de constater que l'idéologie traditionaliste constituait un frein à l'avènement de la modernité au Canada français, devant quoi nous avons voulu cerner le rôle d'aiguillon que jouait Jean-Charles Harvey en tant que précurseur important de la modernisation que le Québec a fini par embrasser lors de l'avènement de la Révolution tranquille. Nous entendons également mesurer la contribution de Jean-Charles Harvey vis-à-vis les principaux enjeux et causes dont il fit du Jour un véhicule privilégié: l'éducation laïque, gratuite et obligatoire, le suffrage féminin, la laïcité, la lutte contre le traditionalisme -y compris le type de nationalisme instillé par ce dernier, la participation canadienne à la Deuxième guerre mondiale et l'unité canadienne. Nous abordons donc globalement l'héritage de Harvey en tant que précurseur de la modernisation de la société québécoise, de même que les interprétations émises par certains auteurs quant à l'oeuvre d'Harvey durant l'époque du Jour. Enfin, nous livrons l'évaluation que l'ensemble de notre recherche nous a permis de tirer quant à son bilan et à son impact sur la société québécoise telle qu'elle aura évolué après l'époque du Jour.
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Les enjeux politiques du mariage gai au Canada

Assambo Antchouo, Jennifer January 2009 (has links) (PDF)
Des mouvements gais et lesbiens décident de militer pour l'accès des membres de leur communauté à cette institution parce qu'elle est constituée de principes, droits et devoirs qui font l'objet d'une protection particulière. Ils avaient alors considéré le mariage comme pouvant être une plateforme instituant un cadre juridique les concernant. Les couples de même sexe y verront, de fait, un moyen de garantie et protection de leurs avoirs matériels. La crise du SIDA aura été le déterminant majeur entrainant la lutte pour cette cause. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Citoyenneté, Discrimination, Égalité, Mariage gai.
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État-providence et libéralisme redistributif : entre "nouveau" et "néo" libéralisme

Bertrand, Benjamin 11 1900 (has links) (PDF)
Notre recherche part du constat de la situation paradoxale qui anime l'État-providence contemporain. Tout en maintenant un système économique capitaliste, ce modèle étatique procède à une redistribution des richesses afin de garantir à tous les individus les conditions jugées essentielles au bien-être. Afin de résoudre la potentielle contradiction théorique entre droits de propriété individuels et droits sociaux propres à ce système, cette présente étude cherchera à voir si l'implication redistributive de l'État peut être justifiée dans le cadre de la tradition intellectuelle libérale. Au premier chapitre, nous étudierons une des manifestations historiques d'une théorie libérale redistributive à travers le nouveau libéralisme anglais et l'œuvre de L. T. Hobhouse. Nous serons amenés à constater comment Hobhouse est parvenu à opérer une modification théorique du libéralisme classique afin d'élaborer les contours d'un nouveau libéralisme à même de justifier l'intervention redistributive de l'État. Dans le second chapitre, nous exposerons les principales objections formulées par le courant néolibéral à la théorie d'un libéralisme redistributif. Nous procèderons à l'étude de trois de ses principaux représentants soit Berlin, Hayek et Nozick. Le troisième et ultime chapitre de notre recherche, nous verrons comment le portrait d'un libéralisme redistributif que dresse Hobhouse parvient à réfuter les objections des néolibéraux notamment en ce qui à trait à la question de l'autonomie morale, du pluralisme et de la propriété privée des ressources économiques. Nous serons à même de constater que contrairement à la possible dérive relativiste liée à l'exacerbation des concepts libertaires à laquelle procèdent les penseurs néolibéraux, la théorie de Hobhouse constitue un cadre plus cohérent capable d'apprécier de manière complémentaire la contrainte nécessaire à l'universalisation du droit individuel et la liberté individuelle. Nous conclurons sur une appréciation de la redistributivité intrinsèque du libéralisme en montrant que la fonction d'assistance socio-économique et la fonction de protection des libertés personnelles participent d'une logique analogue dans la mesure où tous deux impliquent une limitation de la propriété et de la liberté individuelle afin de garantir à tous les individus la jouissance des conditions nécessaires à leur liberté. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : État-providence, redistribution, nouveau libéralisme, néolibéralisme, bien commun, droit social, droit de propriété, Hobhouse, Berlin, Hayek, Nozick.
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La mobilisation de la notion de choix dans les discours et débats féministes contemporains : une analyse de blogues féministes

Szczepanik, Geneviève 10 1900 (has links) (PDF)
Cette thèse porte sur la mobilisation de la notion de choix dans les discours et les débats féministes contemporains. De nombreuses auteures (McRobbie, 2008; Baker, 2008; McCarver, 2011) ont noté que les notions de choix et de liberté individuelle sont très répandues dans les discours féministes et sociaux contemporains, un phénomène qu'elles ont appelé la « rhétorique », l'« idéologie » ou la « politique » de choix. Dans ces discours, les femmes sont considérées comme des personnes qui sont devenues libres, en partie grâce au féminisme. Cette thèse se propose d'aller plus loin en analysant empiriquement la mobilisation de la notion de choix dans les discussions et les débats sur les blogues féministes. Elle a pour objectif de répondre à la question de recherche suivante : En quels termes la notion de choix est-elle mobilisée dans les discours et les débats féministes contemporains à la lumière des échanges recensés sur les blogues féministes? La problématique (chapitre 1) s'appuie tout d'abord sur le constat de la prégnance de la notion de choix dans les discours féministes et sociaux contemporains. Elle montre ensuite l'intérêt d'étudier les discussions et les débats sur les blogues féministes, considérés comme des espaces importants de diffusion, de développement et de renouvellement des discours et des pratiques féministes. Sur le plan théorique (chapitre 2), l'étude articule une approche inspirée des théories féministes radicales matérialistes, des théories féministes noires et postcoloniales et de la sociologie des rapports sociaux. Sont également examinés de façon critique certains courants féministes qui mobilisent particulièrement la notion de choix (notamment la « troisième vague » du féminisme, le « girl power » et le postféminisme). D'un point de vue méthodologique (chapitre 3), la thèse prend comme matériau d'analyse les discussions et les débats mobilisant la notion de choix sur les blogues féministes. Au total, 2 246 billets (et leurs commentaires), provenant de 33 blogues féministes, sont analysés. Basée sur une approche méthodologique inductive et itérative, l'analyse consiste à repérer des thèmes centraux et des idées récurrentes dans les discussions. Le cœur de la thèse consiste en une analyse empirique de la mobilisation de la notion de choix dans les discussions et les débats sur les blogues féministes. Elle fait tout d'abord (chapitre 4) un portrait des blogues féministes, des blogueuses et des commentatrices, notant aussi la diversité des sujets sur lesquels la notion de choix est mobilisée. La thèse s'intéresse ensuite aux discussions mobilisant la notion de choix. Elle aborde (chapitre 5) l'enjeu de l'accès à l'avortement, sujet le plus fréquemment abordé dans le matériau d'analyse. L'analyse montre que les discussions sont souvent axées sur la liberté de choisir (« pro-choix ») et tendent à faire disparaître les discours mettant de l'avant le droit à l'avortement et à la justice reproductive. L'étude analyse enfin (chapitre 6) deux représentations, celle du « féminisme comme liberté individuelle de choix » et celle du « féminisme comme libération collective des femmes », qui développent chacune des conceptions différentes de l'association entre la notion de choix et le féminisme. La thèse rend compte (chapitre 7) du double constat de la prégnance de la notion de choix sur les blogues féministes et de la dépolitisation des discours féministes centrés sur la liberté individuelle de choix. Ces discours ont en effet tendance à effacer les rapports sociaux des analyses féministes de l'oppression des femmes, au profit d'une conception individualiste de leurs choix et de leurs expériences. La thèse insiste en conclusion sur l'importance de (re)mettre de l'avant le potentiel critique du féminisme en ce qui concerne les rapports sociaux, et par le fait même, de repolitiser les discours féministes. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : discours féministes, notion de choix, blogues féministes, avortement, liberté individuelle de choix, libération collective des femmes, dépolitisation
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Droits de l’homme, Internet, et processus politiques participatifs : réinventer une relation à l’ère du numérique au profit des citoyens / Human rights, the Internet, and participatory political processes : reinventing a relationship in the digital age for the benefit of citizens

Karamaguioli, Vassiliki 29 September 2014 (has links)
Les technologies de l’information et de la communication semblent en mesure de faciliter la participation, en créant de nouveaux espaces d’information et de débat, et en renouvelant les canaux de communications politiques traditionnels. En effet, leur utilisation permettrait de rétablir une relation plus étroite entre le pouvoir et les citoyens. C’est tout l’enjeu de la démocratie en ligne : renouer le dialogue entre les citoyens et leurs représentants grâce aux TIC, combiner la technique et le politique afin d’améliorer le fonctionnement de la démocratie. Du fait de la neutralité de la technologie, les TIC peuvent agir en amplifiant et en multipliant les tendances et les caractéristiques inhérentes aux lieux où elles sont appliquées. Autrement dit, plus de technologies et de meilleure qualité, cela ne signifie pas nécessairement plus de démocratie ni une démocratie de meilleure qualité. Les questions liées à la recherche, à l’origine de la rédaction de cette thèse, sont les suivantes :a) Les TIC permettent-elles de véritablement renouveler la démocratie en encourageant davantage la participation citoyenne ou relèguent-elles simplement les questions d’ordre politique à la technique ?b) La relation entre les TIC et les droits de l’homme pose les problème suivants : quels sont les rapports entre la eDémocratie et les droits de l’homme ? et comment définir la voie qui permettra à la eDémocratie de renforcer l’exercice des droits de l’homme sans mettre en péril leurs fondements, et d’arriver au point désiré, à savoir la participation accrue des citoyens et de la société civile, l’écoute de leurs propres idées par le politique ? / This thesis examines the implications of the use of the Internet in the political process and discusses the degree to which the Internet is a suitable space for the articulation of citizen democracy. The issues to be addressed are: Is the use of the Internet the appropriate mean to maintain a balance between the communicative power and modern democracies functioning? Does its usage risk of harm democracy and which the interrelation between the flourishing of human rights and the way Governments all around the world define the citizens -policy makers relation.
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Les actes de gouvernement en droits français et koweïtien / Acts of Government in French and Kuwaiti Law

Alharbi, Khaled 21 September 2018 (has links)
Créés en 1822 par le Conseil d’Etat français et, repris dans de nombreux autres pays comme le Koweït, les actes de gouvernement ont toujours été très discutés, en raison d’un manque de critères clairs et d’une immunité juridictionnelle qui rendent souvent difficile leur distinction avec certaines théories voisines. C’est la doctrine qui, depuis toujours, propose des critères et des classifications des actes de gouvernement. Malgré tous ces efforts, cette théorie est manifestement contraire aux principes généraux du droit, aux libertés fondamentales et, surtout, à l’Etat de droit. Il en est ainsi de la faculté de retirer, sans en justifier, la nationalité koweïtienne à une personne et du droit d’interdire à des citoyens étrangers résidant en France, de voter pour désigner leur Président de la République. La montée des idées populistes, ici et là, rend les actes de gouvernement encore plus redoutables pour la démocratie. Dès lors, même si la doctrine est divisée sur la question, leur suppression pure et simple, en France et au Koweït, apparaît comme une nécessité dont il convient simplement de déterminer les modalités / Created in 1822 by the French « Conseil d’Etat » and, introduced in several other countries such as Kuwait, Government acts have always been very much criticized, because of a lack of clear criteria and jurisdictional immunity which often make difficult their distinction with some neighboring theories. It is the doctrine that has always proposed criteria and classifications of government acts. Despite all these efforts, this theory is clearly contrary to the general principles of law, to fundamental freedoms and, above all, to the rule of law. This is the ability to withdraw, without justification, Kuwaiti nationality to a person and the right to prohibit foreign citizens residing in France from voting to designate their President. The rise of populist ideas here and there makes government acts even more dangerous for the democracy. Therefore, even if the doctrine is divided on the matter, their pure and simple abolition, in France and in Kuwait, appears to be a necessity which should simply be determined by the modalities
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Volonté et exécution forcée de l’obligation / Willingness and specific performance

Maire, Guillaume 27 October 2016 (has links)
La volonté et l’exécution forcée de l’obligation apparaissent comme deux notions opposées : l’une renvoie à l’idée de liberté, alors que l’autre fait écho à celle de contrainte. Elles entretiennent pourtant des liens étroits. Ceux-ci ne sont pas à chercher dans le fondement du droit à l’exécution forcée dont le créancier est titulaire, et ce même lorsque l’obligation sur laquelle porte ce droit est née d’un accord de volontés. Si la volonté constitue un critère de définition de l’exécution forcée, son influence se manifeste surtout lors du régime de cette sanction. Elle intervient, en premier lieu, comme élément déclencheur, lors de la mise en œuvre des droits que la loi confère au créancier en cas d’inexécution de l’obligation. Elle est, en second lieu, susceptible de jouer un rôle en amont lors de l’aménagement conventionnel du droit à l’exécution forcée de l’obligation. Cette double influence de la volonté sur le prononcé de l’exécution forcée risque de porter atteinte aux intérêts des parties, ainsi qu’à des valeurs et principes supérieurs : les libertés et droits fondamentaux et la loyauté. Un contrôle judiciaire de la volonté, révélant les limites à l’influence de la volonté, doit ainsi être réalisé. Il assure la conciliation, d’une part, de l’utilité sociale de l’obligation, que sert le droit à l’exécution forcée, et de la liberté contractuelle avec, d’autre part, les libertés et droits fondamentaux et la loyauté. C’est à une juste conciliation de ces exigences, ainsi qu’à un encadrement du droit à l’exécution forcée et de son aménagement conventionnel auxquels aboutit l’étude de l’exécution forcée appréhendée sous l’angle de la volonté. / Willingness and specific performance may seem opposed, because the first one refers to freedom while the second one to constraint. Yet, willingness and specific performance are strongly linked. Those links are not to be found in the grounds of the creditor’s specific performance right, even if the obligation on which this right is based comes from an agreement between the parties. While willingness is a criterion used to define specific performance, it especially expresses its influence when it comes to the regime of this sanction. Firstly, willingness influences, as a trigger, the implementation of the rights given by the law to the creditor in case of unperformed obligation. Secondly, it is likely to have a role to play upstream when parties contractually agree on an arrangement of the obligation specific performance’s right.This double influence of willingness on specific performance imposition is likely to affect both party interests and greater value and principles such as individual fundamental rights and freedoms and loyalty. A judicial assessment of willingness, which would highlight the limits of willingness influence, must be carried out. It would combine on the one hand the social utility of obligation - which is provided by specific performance - and freedom of contract with, on the other hand, fundamental rights and freedoms and loyalty. This study on specific performance, viewed from a willingness perspective, results in providing a framework for both the specific performance right and its contractual arrangement as well as a fair conciliation of those requirements.
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Libertés publiques, libertés individuelles, risques et enjeux de la société numérique / Civil rights, individual freedoms, risks and challenges of digital society

Harivel, Jean 19 June 2018 (has links)
L'invasion de la technologie numérique a modifié la société civile et administrative depuis la fin du XXe siècle. Les libertés publiques et individuelles ont été affectées par cette technologie. Le droit commun s'est adapté pour défendre les libertés publiques. Une législation spéciale s'est mise en place pour protéger la vie privée au travers de la protection des données à caractère personnel. Les entreprises mercantiles collectent ces données, les échangent et les monnaient. Elles constituent ainsi une base de données contenant une masse d'information concernant chaque individu. L'État adapte les lois afin de permettre une surveillance des individus au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais la technologie permet aussi la diffusion des données administratives vers les citoyens et favorise une information neutre. Cette information ouvre la voie à une participation citoyenne. La France se refusant d'introduire directement dans la Constitution la protection de la vie privée, ce sont les cours européennes, CEDH et CJUE, qui depuis quelques années protègent effectivement cette vie privée. Cette protection repose également sur une meilleure formation des individus face aux dangers des réseaux sociaux et de l'Internet, formation qui reste à développer. / The invasion of digital technology has changed civil and administrative society since the end of the 20th century. Public and individual freedoms have been affected by this information technology. Common law has adapted to defend public liberties. Special legislation has been put in place to protect privacy through the protection of personal data. Mercantile companies collect these data and exchange them. They thus constitute a database containing a mass of information concerning each individual. The government adapts laws to allow surveillance of individuals to fight against terrorism. But technology also allows the dissemination of administrative data to citizens and promotes neutral information. This information paves the way for citizen participation. Since France refuses to introduce the protection of privacy directly into the Constitution, the European courts, ECHR and CJEU, have in recent years effectively protected this private life. This protection is also based on better training of individuals in the face of the dangers of social networks and the Internet, training that remains to be developed.
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La démocratie constitutionnelle à l'épreuve du républicanisme : Sur la dualité philosophique du constitutionnalisme moderne / "Constitutional democracy" put to the test of republicanism : On the political duality of modern constitutionalism

Carrère, Thibault 30 November 2017 (has links)
La modernité juridique porte en elle deux projets parfois contradictoires : le constitutionnalisme et la démocratie, c’est-à-dire la volonté de préserver la liberté de l’individu en limitant le pouvoir par la Constitution et celle d’associer les individus à l’élaboration des normes. Ce double projet se traduit dans le concept de démocratie constitutionnelle, dont il existe deux grandes conceptions. La première, dominante au sein de la doctrine juridique, fait de la protection des droits et libertés par un juge constitutionnel le point central de l’équilibre à réaliser entre liberté individuelle et exercice du pouvoir en commun. L’hypothèse qui sera la nôtre est de considérer que cette conception est soutenue par des discours à la fois descriptifs et prescriptifs, issus des autorités normatives ou de la doctrine, reposant essentiellement sur des présupposés libéraux. La mutation des droits de l’homme en droits fondamentaux ne peut se comprendre que dans le cadre d’une philosophie politique libérale, une conception particulière de la liberté, des droits et de la démocratie, ainsi que dans un contexte historique spécifique. Il existe cependant une seconde conception de la démocratie constitutionnelle, reposant, quant à elle, sur la philosophie républicaine. Celle-ci entend se séparer d’une conception trop centrée sur le juge, pour réévaluer le rôle des institutions élues et du peuple, dans la concrétisation de la Constitution. Ce républicanisme juridique, longtemps ignoré par la doctrine française, mais davantage théorisé à l’étranger, apporte ainsi des réponses utiles aux diverses évolutions venues perturber le champ classique du droit constitutionnel : développement des droits fondamentaux, déploiement de la justice constitutionnelle, érosion de la responsabilité politique, disparition du peuple, évolutions de la souveraineté. À cetitre, l’étude du républicanisme permet à la fois de mettre en lumière les limites de la conception libérale dominante de la démocratie constitutionnelle, tout en proposant une conception renouvelée de celle-ci. / Constitutionalism, and Democracy, are the two projects of modernity. The concept of constitutional democracy carries theses two projects. There are two conceptions of constitutional democracy. The first one is the most popular in legal scholarship. It is centred on rights-based judicial review. Our hypothesis is that this conception of constitutional democracy is backed up by descriptive and normative discourses resting on liberal assumptions. Therefore, the evolution from human rights to fundamental right is based on a specific conception of freedom, rights, democracy, and a specific historical context. This dominant view is not the only view. The second conception of constitutional democracy is based on republican philosophy. The republican view intent to overtake the judicial-centred conception of democracy, by rehabilitating elected institutions and the people themselves. This legal republicanism is widely ignored by French scholars, but very dynamic abroad, gives us tools to grasp recent constitutional evolutions : the expansion of fundamental rights, the growth of constitutional adjudication, the attrition of political responsibility, the disappearance of the people, the mutation of sovereignty. Therefore, republicanism brings to light the limits of dominant liberal conception of constitutional democracy, and put forward a renewed one.

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