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Volonté et exécution forcée de l’obligation / Willingness and specific performanceMaire, Guillaume 27 October 2016 (has links)
La volonté et l’exécution forcée de l’obligation apparaissent comme deux notions opposées : l’une renvoie à l’idée de liberté, alors que l’autre fait écho à celle de contrainte. Elles entretiennent pourtant des liens étroits. Ceux-ci ne sont pas à chercher dans le fondement du droit à l’exécution forcée dont le créancier est titulaire, et ce même lorsque l’obligation sur laquelle porte ce droit est née d’un accord de volontés. Si la volonté constitue un critère de définition de l’exécution forcée, son influence se manifeste surtout lors du régime de cette sanction. Elle intervient, en premier lieu, comme élément déclencheur, lors de la mise en œuvre des droits que la loi confère au créancier en cas d’inexécution de l’obligation. Elle est, en second lieu, susceptible de jouer un rôle en amont lors de l’aménagement conventionnel du droit à l’exécution forcée de l’obligation. Cette double influence de la volonté sur le prononcé de l’exécution forcée risque de porter atteinte aux intérêts des parties, ainsi qu’à des valeurs et principes supérieurs : les libertés et droits fondamentaux et la loyauté. Un contrôle judiciaire de la volonté, révélant les limites à l’influence de la volonté, doit ainsi être réalisé. Il assure la conciliation, d’une part, de l’utilité sociale de l’obligation, que sert le droit à l’exécution forcée, et de la liberté contractuelle avec, d’autre part, les libertés et droits fondamentaux et la loyauté. C’est à une juste conciliation de ces exigences, ainsi qu’à un encadrement du droit à l’exécution forcée et de son aménagement conventionnel auxquels aboutit l’étude de l’exécution forcée appréhendée sous l’angle de la volonté. / Willingness and specific performance may seem opposed, because the first one refers to freedom while the second one to constraint. Yet, willingness and specific performance are strongly linked. Those links are not to be found in the grounds of the creditor’s specific performance right, even if the obligation on which this right is based comes from an agreement between the parties. While willingness is a criterion used to define specific performance, it especially expresses its influence when it comes to the regime of this sanction. Firstly, willingness influences, as a trigger, the implementation of the rights given by the law to the creditor in case of unperformed obligation. Secondly, it is likely to have a role to play upstream when parties contractually agree on an arrangement of the obligation specific performance’s right.This double influence of willingness on specific performance imposition is likely to affect both party interests and greater value and principles such as individual fundamental rights and freedoms and loyalty. A judicial assessment of willingness, which would highlight the limits of willingness influence, must be carried out. It would combine on the one hand the social utility of obligation - which is provided by specific performance - and freedom of contract with, on the other hand, fundamental rights and freedoms and loyalty. This study on specific performance, viewed from a willingness perspective, results in providing a framework for both the specific performance right and its contractual arrangement as well as a fair conciliation of those requirements.
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Libertés publiques, libertés individuelles, risques et enjeux de la société numérique / Civil rights, individual freedoms, risks and challenges of digital societyHarivel, Jean 19 June 2018 (has links)
L'invasion de la technologie numérique a modifié la société civile et administrative depuis la fin du XXe siècle. Les libertés publiques et individuelles ont été affectées par cette technologie. Le droit commun s'est adapté pour défendre les libertés publiques. Une législation spéciale s'est mise en place pour protéger la vie privée au travers de la protection des données à caractère personnel. Les entreprises mercantiles collectent ces données, les échangent et les monnaient. Elles constituent ainsi une base de données contenant une masse d'information concernant chaque individu. L'État adapte les lois afin de permettre une surveillance des individus au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais la technologie permet aussi la diffusion des données administratives vers les citoyens et favorise une information neutre. Cette information ouvre la voie à une participation citoyenne. La France se refusant d'introduire directement dans la Constitution la protection de la vie privée, ce sont les cours européennes, CEDH et CJUE, qui depuis quelques années protègent effectivement cette vie privée. Cette protection repose également sur une meilleure formation des individus face aux dangers des réseaux sociaux et de l'Internet, formation qui reste à développer. / The invasion of digital technology has changed civil and administrative society since the end of the 20th century. Public and individual freedoms have been affected by this information technology. Common law has adapted to defend public liberties. Special legislation has been put in place to protect privacy through the protection of personal data. Mercantile companies collect these data and exchange them. They thus constitute a database containing a mass of information concerning each individual. The government adapts laws to allow surveillance of individuals to fight against terrorism. But technology also allows the dissemination of administrative data to citizens and promotes neutral information. This information paves the way for citizen participation. Since France refuses to introduce the protection of privacy directly into the Constitution, the European courts, ECHR and CJEU, have in recent years effectively protected this private life. This protection is also based on better training of individuals in the face of the dangers of social networks and the Internet, training that remains to be developed.
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La démocratie constitutionnelle à l'épreuve du républicanisme : Sur la dualité philosophique du constitutionnalisme moderne / "Constitutional democracy" put to the test of republicanism : On the political duality of modern constitutionalismCarrère, Thibault 30 November 2017 (has links)
La modernité juridique porte en elle deux projets parfois contradictoires : le constitutionnalisme et la démocratie, c’est-à-dire la volonté de préserver la liberté de l’individu en limitant le pouvoir par la Constitution et celle d’associer les individus à l’élaboration des normes. Ce double projet se traduit dans le concept de démocratie constitutionnelle, dont il existe deux grandes conceptions. La première, dominante au sein de la doctrine juridique, fait de la protection des droits et libertés par un juge constitutionnel le point central de l’équilibre à réaliser entre liberté individuelle et exercice du pouvoir en commun. L’hypothèse qui sera la nôtre est de considérer que cette conception est soutenue par des discours à la fois descriptifs et prescriptifs, issus des autorités normatives ou de la doctrine, reposant essentiellement sur des présupposés libéraux. La mutation des droits de l’homme en droits fondamentaux ne peut se comprendre que dans le cadre d’une philosophie politique libérale, une conception particulière de la liberté, des droits et de la démocratie, ainsi que dans un contexte historique spécifique. Il existe cependant une seconde conception de la démocratie constitutionnelle, reposant, quant à elle, sur la philosophie républicaine. Celle-ci entend se séparer d’une conception trop centrée sur le juge, pour réévaluer le rôle des institutions élues et du peuple, dans la concrétisation de la Constitution. Ce républicanisme juridique, longtemps ignoré par la doctrine française, mais davantage théorisé à l’étranger, apporte ainsi des réponses utiles aux diverses évolutions venues perturber le champ classique du droit constitutionnel : développement des droits fondamentaux, déploiement de la justice constitutionnelle, érosion de la responsabilité politique, disparition du peuple, évolutions de la souveraineté. À cetitre, l’étude du républicanisme permet à la fois de mettre en lumière les limites de la conception libérale dominante de la démocratie constitutionnelle, tout en proposant une conception renouvelée de celle-ci. / Constitutionalism, and Democracy, are the two projects of modernity. The concept of constitutional democracy carries theses two projects. There are two conceptions of constitutional democracy. The first one is the most popular in legal scholarship. It is centred on rights-based judicial review. Our hypothesis is that this conception of constitutional democracy is backed up by descriptive and normative discourses resting on liberal assumptions. Therefore, the evolution from human rights to fundamental right is based on a specific conception of freedom, rights, democracy, and a specific historical context. This dominant view is not the only view. The second conception of constitutional democracy is based on republican philosophy. The republican view intent to overtake the judicial-centred conception of democracy, by rehabilitating elected institutions and the people themselves. This legal republicanism is widely ignored by French scholars, but very dynamic abroad, gives us tools to grasp recent constitutional evolutions : the expansion of fundamental rights, the growth of constitutional adjudication, the attrition of political responsibility, the disappearance of the people, the mutation of sovereignty. Therefore, republicanism brings to light the limits of dominant liberal conception of constitutional democracy, and put forward a renewed one.
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Interpreting Rights Collectively: Comparative Arguments in Public Interest Litigants’ Briefs on Fundamental Rights IssuesVan Den Eynde, Laura 12 November 2015 (has links)
This research explores the role of public interest litigants in the circulation of arguments among courts regarding the interpretation of fundamental rights. Such circulation is often labeled ‘judicial dialogue’. ‘Public interest litigants’ are here defined as entities (individuals or groups) with no direct interest in the case, who use procedural avenues to participate in the litigation. Despite extensive scholarly attention for judicial dialogue, the necessity for more empirical research devoted to the exchanges among jurisdictions had been stressed. Three jurisdictions with different postures towards cross-citations were chosen for the analysis: the U.S. Supreme Court, the European Court of Human Rights and the South African Constitutional Court. Among their vast case law, landmark cases were selected dealing firstly with death penalty or related questions and secondly with discrimination on the basis of sexual orientation. Briefs submitted by public interest litigants to courts were collected and analyzed, mainly to inquire about the identity of the actors involved in the cases, to see whether their briefs contain comparative material and, if they do, to record what sort of references are made and whether they are accompanied by justifications supporting their relevance.The analysis reveals that the briefs contain comparative material. Many public interest litigants can be considered as messengers of this information. They push for the detachment of judicial interpretation from the text at hand and propose a variant of the interpretative exercise in which the mobilized material is not exclusively jurisdiction-bound. The cross-analysis also reveals that, contrary to the picture painted by the literature on the phenomenon, there are actually many comparisons in the broad sense (referring for example to a ‘universal practice’) that are used in a norm-centric way, that is, where the simple mention of a comparative element in the form of a broad reference or the outcome of a foreign case should have weight in the adjudication and not in a reason-centric way, that is, by exposing the reasoning of a foreign judge. The research also hypothesized that the comparative material brought by public interest litigants influences the judges. Analyzing the cases using the process-tracing method allowed to substantiate that briefs are read and established that several comparative references brought by public interest litigants were debated during the oral arguments and found an echo in the judgments (in majority and dissenting opinions). Along with the use of other methods such as interviews of judges, the hypothesis was thus confirmed.Exploring the roles of external actors also enables to supply the literature on judicial dialogue with factual insights regarding the identities of the actors behind the circulation of legal arguments. It was found that, in the United States, the traditional domestic ‘repeat players’ (that is, actors often involved in the litigation) do not clearly embrace a comparative approach while most public interest litigants in Europe and South Africa do. Similarly, the pregnant role of transnational actors is underlined. The analysis suggests an explanation drawn from an aspect of the legal culture in which the public interest litigants evolve and which influences their argumentative strategies: the horizon of the ambient rights discourse: a civil rights discourse, more territorially bounded (and more often found in the U.S. context), is distinguished from a human rights or fundamental rights discourse which entails a more cosmopolitan dimension.The final part of the research explores and discusses the justifications provided by public interest litigants to support the relevance of a comparative approach in the interpretation of rights. The compilation of these justifications allows to confront those provided first hand to the judges with those constructed post facto by the scholarly literature. It reveals the uncertain implications of some of these justifications, in particular the one pointing to the universal nature of the discussed rights and the one invoking the need for consistency among the approaches of jurisdictions.The research thus allows to confirm the hypothesis that public interest litigants play a key role in judicial dialogue. Moreover, it points at further promising researches, and this thesis hopes to draw the attention to often neglected elements, such as the identity and status of the actors bringing comparative information, the forms of citations and the roles assigned to them, the aspects of legal culture that are seldom mentioned in the literature and the implications of the justifications explicitly or implicitly provided for the relevance of comparative material. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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From Deficit to Dilemma: An Evaluation of the Contribution of Europe’s Supranational Courts to the Promotion of the Rights of Vulnerable MigrantsBaumgartel, Moritz 05 December 2016 (has links)
The thesis evaluates how effective the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the EU have been in promoting the human rights of vulnerable migrants. It thereby pursues two objectives. Firstly, it questions legal scholarship that has identified certain rulings of the two courts as vital for migrant rights but which have not analysed their impact empirically. Secondly, it makes a methodological contribution to the evaluation of the effectiveness of international courts by proposing (and applying) an 'issue-based' methodology which assesses judicial bodies for their ability to resolve specific social and political problem. For these purposes, eight carefully selected 'key cases' are analysed in terms of three effectiveness types, namely law development, case-specific, and strategic effectiveness. The empirical materials used include interviews with 28 persons who were directly or indirectly involved in the selected key cases. Legal and empirical analyses show varying and complex results for the different cases, with some general trends emerging. Firstly, the case law of the courts is characterised by a significant inconsistency, resulting in a 'dilemmatic adjudication' that diminishes the impact of even rights-affirming judgments. Secondly, the 'case-specific' impact on the persons or the countries concerned remains contingent as governments and domestic courts manage to contain the ruling. Lastly, lawyers and NGOs increasingly use the courts in a strategic way, which can elevate impact on policy. Yet, this will depend on the resources invested, raising the question whether such strategies are the most efficient way to promote migrant rights. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Les golden shares en droit de l'Union européenne / Golden shares under European Union lawHouet, Jérémie 27 June 2014 (has links)
Dans le contexte actuel de crise financière, le recours des Etats membres aux golden shares est révélateur d’un mouvement de protection des entreprises nationales à l’encontre des investisseurs étrangers. Or, ce mécanisme tombe sous le coup des normes de l’Union. De l’application de ces règles émerge un cadre juridique autonome qui soumet ce régime de propriété particulier des Etats membres au respect de la libre circulation des capitaux et de la liberté d’établissement. Si les golden shares ne sont pas interdites per se, le contrôle strict, effectué tant par la Commission que la Cour de justice, souligne la faible marge de manœuvre qui est octroyée aux Etats membres dans l’utilisation du dispositif. Ce contrôle a une double incidence. Il permet, tout d’abord, de souligner certaines incohérences éventuelles qu’une telle analyse pourrait engendrée dans le droit de l’Union. En ce sens, une remise en question des éléments du cadre juridique peut s’avérer fortuite. Il révèle, ensuite, les limites à la constitution d’un véritable marché intérieur. Les Etats membres sont enclins à se réapproprier le dispositif des golden shares par des moyens détournés. Leurs tentatives révèlent un malaise plus profond, celui de la crainte des investissements étrangers dans les entreprises nationales opérant dans des secteurs stratégiques. Se pose alors la question de l’opportunité d’un mécanisme commun de contrôle des investissements étrangers. La réponse à la crise se veut ainsi à l’échelle de l’Union, et plus seulement à celle des Etats membres. / In the currrent context of financial crisis, the recourse of Member States to golden shares reveals the ongoing movement to protect domestic firms against foreign investors. This mechanism however falls within the scope of EU norms. From the application of these rules emerges an autonomous legal framework which submit this particular ownership regime of Member States to comply with the free movement of capital and freedom of establishment. If golden shares are not prohibited per se, the strict control undertaken by both the Commission and the Court of Justice only leaves a limited marge de manoeuvre to Member States in the use of such device.This control has a dual incidence. Firstly, it allows to point out some inconsistencies that such analysis could generated in EU law. To that extent, calling into question the elements of the legal framework may be relevant. Secondly, it reveals the limits of the constitution of a truly internal market. Member States are likely to restore the golden shares mechanism by devious means. Their attempts reveal a deeper malaise, the fear of foreign investment in domestic companies operating in strategic sectors. This questions the opportunity of a common instrument to control foreign investment. Response to the crisis must be taken at the level of the European Union, and not anymore at Member States’.
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Système pénitentiaire et réalités locales : les prisons du département du Doubs au XIXe siècle / Prison system and local context study : the jails of the Doubs area in the XIXth centuryGervasoni, François-Xavier 20 December 2013 (has links)
Pas de résumé / No abstract
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Le principe de libre exercice d'une activité professionnelle / The principle of free exercise of a professional activityFouvet, Florence 05 May 2015 (has links)
De fameux arrêts rendus le 10 juillet 2002, par la Chambre sociale de la Cour de cassation, on retient surtout le revirement de jurisprudence concernant les clauses de non-concurrence insérées dans un contrat de travail : pour être valides, ces stipulations doivent désormais remplir différentes conditions cumulatives, dont le versement, au salarié, d’une contrepartie financière. Mais le visa - inédit - du « principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle » a moins retenu l’attention. Certains ont vu dans cette norme un simple substitut de principes plus classiques (tels les principes de la liberté du travail, de la liberté du commerce et de l’industrie ou de la liberté d’entreprendre), tandis que d’autres ont cru trouver le véritable fondement de ces arrêts novateurs dans l’article 1131 du Code civil requérant que toute obligation ait une cause. La consécration et la sollicitation de ce principe de libre exercice d’une activité professionnelle constituent pourtant un apport majeur de ces décisions et d’une série significative d’arrêts postérieurs. Par référence à cette norme – et sans précision de son assise textuelle – la Cour de cassation a construit le régime des clauses de non-concurrence en droit du travail et conduit une véritable politique jurisprudentielle en la matière. Cette norme a en outre fondé la mise en question de la validité d’autres clauses et d’autres pratiques. Sa promotion en fait un élément singulier du droit positif, capable d’enrichir divers débats et de régir nombre de situations juridiques, au-delà des rapports de travail salarié. Son avènement et ses conquêtes participent aussi de phénomènes plus amples affectant l’ordre juridique français, notamment sa constitutionnalisation. Son actualité comme ses potentialités commandaient de consacrer enfin une étude à cet authentique « principe », de l’identifier précisément et de prendre la mesure de sa portée. / From the well-known court rulings pronounced by the Social Chamber of the Court of cassation on July 10th 2002, the most notorious is the reversal of jurisprudence about non-competition clauses inserted into an employment contract: to be valid, these stipulations now have to satisfy several cumulative conditions, among others the payment, to the employee, of a financial compensation. But the visa – never seen before – of the “fundamental principle of free exercise of a professional activity” didn’t get as much attention. For some people, this norm was just a substitute of more classical principles (as the principles of freedom of work, of freedom of trade and industry, or of freedom of enterprise), while others found the real foundation of these rulings in article 1131 of the Civil Code, that requires that any obligation has a cause. However, this principle of free exercise of a professional activity recognized in these decisions and used in a series of subsequent court rulings is a major contribution.Through this norm – without detailing its textual foundation – the Court of cassation built the non-competition clauses’ rules in labour law and drove a real case law policy. Furthermore, thanks to this norm, the validity of other clauses and other practices was questioned. The promotion of this norm makes it a singular element of positive law, able to improve many discussions and to govern many legal cases, beyond salaried work relationships. Also, its advent and conquests pertain to largest phenomena which affect the French legal order, for example its constitutionalization. Its topicality as well as its potentialities required to devote a study to this authentic “principle”, in order to identify it accurately and to evaluate its impact.
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Étude comparative des libertés collectives des travailleurs : essai de rapprochement à partir de la situation juridique des travailleurs français et béninois / Comparative study of collective freedoms of workers : testing approximation from the legal situation of French and Beninesse workersBello, Ahmed 14 December 2010 (has links)
Assurer un équilibre, entre les différentes parties du contrat du travail, a toujours été l'un des buts de la création de la branche du droit du travail. La mise en place des règles du droit du travail réside, certes, dans une finalité particulière ; elle est constituée par la volonté d'émanciper le travailleur même, dans l'espace de l'entreprise. C'est assurément dans le même dessein que, pour permettre aux libertés individuelles de ne pas rester à la lisière de l'entreprise, des droits d'expression collective ont été attribués aux travailleurs : la liberté syndicale, le droit de grève et le principe de participation. Il convient d'étudier la fondamentalité de ces droits, dans un champ qui doit nécessairement s'affranchir de tout ordre juridique national, en regard du caractère universel dont ils disposent. Mais encore faut-il partir de deux ordres internes pour mener une réflexion non superficielle. Comment ne pas dès lors partir du « pays des droits de l'homme » et du « quartier latin de l'Afrique », pour voir dans quelle mesure les droits fondamentaux de l'homme au travail sont partout respectés. La problématique de « mimétisme juridique » génère t-elle des difficultés sur le plan des garanties des libertés collectives des travailleurs en Afrique et, plus précisément, au Bénin ? Qu'en est-il de la réalité des droits fondamentaux de l'homme au travail dans l'ex Dahomey ? Telles sont les formes de questions auxquelles cette étude comparative des libertés collectives des travailleurs se propose d'apporter une esquisse de réponse. / To ensure a balance, between the different parts of the work contract, has always been the aim of the employment law creation. The implementation of the rules of employment law certainly has got a particular purpose. It is constituted by the wish to get the worker emancipated in the business space. It is certainly in the same purpose that, in order to enable individual liberties not to remain in the edge of the enterprise, those collective expressions rights were given to workers: the liberty of trade unions, the right to strike and the principle of participation. We will have to study the fundamental nature of those rights in a way which would be totally free of any national legal system, in regard of the universal character there have. However, we still have to start from two internal orders to reach a non-superficial reflexion. Then, why shall we not focus on the “human right country” and the “Latin district of Africa” to understand in which extent fundamental human rights regarding employment are respected everywhere. Does the “mimicry legal” issue generate difficulties in Africa workers' collective liberties and freedom field and more specifically in Benin? What about fundamental human rights regarding employment in ex Dahomey? That comparative study on worker's collective liberties will make an attempt to answer.
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