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La question de l'aveu en matière pénale

Pandelon, Gérald 24 November 2012 (has links)
Si l'aveu n'entretient pas de rapport obligatoire avec la vérité judiciaire, penser l'aveu en matière pénale renvoie à une question infiniment plus complexe qui excède le domaine exploré. Non seulement, en effet, il semblerait que l'aveu renvoie au réel critère d'appréciation en matière judiciaire mais également il repose sur une pratique qui concerne des éléments personnels vécus sur un mode négatif, en relation avec des valeurs et des normes acceptées au sein d'une société historique donnée. Car c'est dans le mystère de la conscience de l'auteur de l'aveu que le passage à l'acte est possible, donc dans une sphère qui a davantage partie liée avec son intériorité éthique qu'avec le caractère impératif d'une norme pénale. En même temps, l'aveu est le reflet de l'évolution de nos sociétés modernes. Si l'aveu devait être recherché hier inconditionnellement et constituait un impératif absolu même au détriment de la vérité, il s'est aujourd'hui banalisé comme d'ailleurs la mesure qui le rendait nécessaire, la garde à vue. Ce qui prévalait antérieurement, sous le règne de l'aveu traditionnel comme reine des preuves, c'était davantage une forme d'exigence éthique qui faisait de la vérité la norme. Cette conception absolue de l'aveu était également celle d'une société fondée sur la confiance, c'est-à-dire celle où précisément une vérité pouvait se manifester plus aisément car elle en constituait une valeur structurante. Il semblerait que cette société de confiance ait laissé place à une société de défiance dans laquelle la vérité n'est plus le référent essentiel, mais davantage l'efficacité ou la célérité des procédures / If a confession doesn't have a mandatory connection with legal truth, the mental conception of a confession leads to an infinitely more complex question which goes beyond the field under study. It would seem that, not only does the confession imply a real criterion in terms of legal appreciation, but is also based on practice linked to personal factors, stemming from negative experience, connected to values and standards prevailing within a given social history. For it is within the mystery of the subject's conscience that committing the act is possible; that is to say in a sphere more closely connected with his personal ethics, than with the constraints of legal norms. At the same time, the confession is a reflection of the evolution of modern society. If the confession was previously sought unconditionally, and represented an absolute imperative, even to the detriment of the truth, it has today been tendered mundane, as has moreover the measure which made it necessary, legal detainment. What was formerly prevalent, when the confession was considered as the ultimate proof, was more a form of an ethical requirement which made truth the standard. This concept of the confession as an absolute was also that of a society based on confidence, that is to say, one in which truth could effectively become known more easily, as it was a structural value. It would seem that this society based on confidence, has given way to a society based on mistrust, in which truth is no longer the essential reference but rather the effectiveness or the rapidity of procedures
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L’applicabilité de la loi pénale à l’endroit de la cybercriminalité dissimulée / The applicability of criminal law to hidden cybercrime

Ouchene, Nadir 10 December 2018 (has links)
Les formes de la criminalité varient selon la personnalité des auteurs d’infractions mais aussi en fonction de l’évolution des technologies. A ce titre, le développement très rapide de l’internet constitue un facteur susceptible de bouleverser les règles ordinaires du droit et de la procédure pénale en raison des problèmes particuliers que crée cet outil qui peut aisément devenir un moyen de commettre de multiples infractions pénales. En outre, l’internet présente des formes plus variées qu’il n’y paraît au premier abord car, au-delà de sa partie visible aisément accessible, les spécialistes ont mis en lumière l’existence de ce qu’ils appellent le « Deep web » ou « Web profond ».Ce « Deep web » est une partie du web en ligne non référencée par les moteurs de recherche habituels tels que Google ou Yahoo par exemple. Et selon Chris Sherman et Gary Price, dans leur livre The Invisible Web, seuls 3 à 10 % des pages seraient indexés sur internet. Le reste, non accessible pour les internautes ordinaires, constitue le web invisible et il existerait ainsi plus d’un milliard de données « cachées ». Les raisons pour lesquelles certains sites ne sont pas référencés sont diverses. Dans certains cas, les documents sont trop volumineux ou les bases de données sont trop complexes pour que leur contenu soit indexé, mais dans d’autres cas, des individus décident de ne pas référencer leur site afin de « privatiser » l’information puisque seuls ceux connaissant la dénomination du site pourront y accéder. Il s’agit donc de ce qui pourrait être appelé « partie immergée » d’Internet. Mais au delà du web profond, des outils de reconnaissance indétectables par les moteurs de recherches habituels sont apparus, ce sont les darknets. Ils permettent de décrypter les pages invisibles et garantissent un anonymat quasi absolu et surtout un accès au Darkweb, aussi appelé Web sombre. C’est ainsi que ce dernier a hébergé divers types de marchés noirs, de la drogue aux armes en passant par le trafic d’êtres humains. Le Hidden Wiki, sorte de Wikipédia illégal, se charge de référencer ces portes d’entrées sur cette partie d’Internet. De nombreux sites, commerciaux ou non, sont alors créés. A titre d’exemple, le site « Shroomtastic » permet d’apprendre à faire pousser des champignons hallucinogènes, activité illicite. Le site Silkroad, quant à lui, constitue un marché clandestin permettant d’acheter toutes sortes de drogues et il existe d’autres sites permettant de blanchir de l’argent, offrant les services de tueurs à gage, ou permettant d’obtenir de fausses cartes d’identité… En pratique, il est possible d’obtenir nombre de produits ou marchandises illégaux et, pour la livraison, cette couche d’internet possède même sa propre monnaie, le bitcoin. Il suffit alors au client de se mettre en relation avec le vendeur pour lui envoyer l’adresse de livraison de manière cryptée et anonyme grâce à une méthode de communication décentralisée.Sur le plan juridique, le thème présente de multiples intérêts et pose de nombreuses questions, la principale étant de savoir dans quelle mesure la répression peut-elle avoir lieu et comment peut s’organiser la lutte contre cette forme de cybercriminalité. Le sujet conduit notamment à se demander comment la loi pénale doit s’appliquer dans l’espace, de quelle manière le droit international peut appréhender efficacement le phénomène, comment coordonner la répression entre les différents États et quelles règles de procédure appliquer, la question se posant encore de savoir si des infractions spéciales devraient être créées ou si, au contraire, les incriminations de droit commun sont suffisantes pour permettre une répression efficace. Le sujet touche donc de nombreux thèmes essentiels du droit pénal général, du droit pénal spécial, de la procédure pénale, du droit pénal international ou même de la criminologie. / The "Deep web" is a part of the web which isn't referenced by usual search engines. According to Chris Sherman and Gary Price, these only refer to 3 to 10% of the pages. The rest which isn't accessible to regular web users consists in the "Deep Web" and more than one billion hidden datas remain. In a few cases, the documents are too heavy, or the databases are too complicated to have their contents indexed, but in other cases, individuals decide not to reference their websites in order to make the information private. We can consider this as the tip of the Internet. It hosts several black market types such as, drugs, weapons or human trafficking. On a judicial point of view, this topic is quite meaningful and raises a lot of questions. The main issue is to determine how to organise the repression on that medium. This leads us to think about the application of the law through different countries, how can the international law comprehend the phenomenon effectively. How the different states should coordinate their repressive measures and agree on the proper procedural rules to apply. We could ask ourselves rather regular law enforcements are relevant enough to allow an adequate repression, or if specific infractions should be created. So the topic deals with essential thoughts on the international law.
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"Cette catégorie d'êtres à jamais perdus" : les femmes incarcérées dans les maisons centrales du sud de la France, XIXe-début XXe siècles / Women in jail in the south of France, from the beginning of the 19th century to the early 20th century / Las mujeres en cárcel durante el siglo XIX y el principio del siglo XX en el sur de Francia

Le Pennec, Anna 07 December 2018 (has links)
Donner la parole aux captives pour écrire leur histoire, dans laquelle elles apparaissent trop souvent comme les témoins inaudibles, les placer au cœur de l’étude, tels sont les objectifs de ce travail sur les prisonnières des maisons centrales de Cadillac et de Montpellier dans le sud de la France, depuis la naissance de la prison pénale au tournant du XIXe siècle jusqu’au début du XXe siècle : qui sont ces femmes, quelles sont leurs conditions d’incarcération, comment vivent-elles l’enfermement, entre résistances et adaptations aux tentatives de disciplinarisation exercées par la pénitentiaire ? Les réponses à ces questions évoluent non seulement en fonction des politiques pénales et des mutations sociétales, mais surtout au gré des sociabilités carcérales, plurielles et mouvantes : spécifiques aux prisons de femmes, les changements du personnel surveillant – composé successivement de gardiens laïques, de religieuses puis de surveillantes laïques – bouleversent le quotidien des détenues ; de même que les rapports aux proches, fragilisés par l’identification des condamnées comme fautives et par leur absence du foyer, à une époque où les femmes incarnent les gardiennes de la morale dans la famille et la société. Les archives pénitentiaires des départements où se situent ces deux centrales de femmes, la Gironde et l’Hérault, contiennent notamment des dossiers individuels de prisonnières, des correspondances de personnels, de détenues et de leur entourage. Par une approche au ras du sol, partant de l’intérieur des centrales, nous tâcherons de dépeindre cette microsociété emmurée en confrontant les directives nationales avec les réalités locales et les vécus individuels. Dans un monde carcéral dominé par le masculin, où les prisonnières sont très minoritaires, il s’agira de comprendre comment l’enfermement au féminin est pensé ou au contraire ignoré. / The following study treats about women detainees of Cadillac's and Montpellier's central prisons in the south of France, from the penitentiary system implementation at the beginning of the 19th century to the early 20th century. It attempts to put women prisoners at the centre of the work and to give them a voice to write their own history, not as inaudible witnesses as they usually appear: who are they, what are their conditions of detention, how are they living seclusion between resistance and adaptation to disciplinarisation attempts exercised on them by prison administration ? The answers to these questions don't only shift because of penal policies and societal mutations but also due to plural and moving prison sociabilities: specific to women’s jails, prison officers switches – successively composed of secular men guards, sisters, then secular women agents – upset prisoners' daily life; as well as their relationship with their family, weakened by the detainees' identification as offenders and by their absence from their home, at a time when women embody the image of family and guardians of morality. Penitentiary archives of the departments where are located these two women central prisons, Hérault and Gironde, especially contain individual files of captives, some correspondences of jail staff, captives and relatives. Adopting a reduced scale observation, from within the jail, we will try to depict this prison microsociety comparing national directives with local context and personal experiences. In a male-dominated prison world, where women detainees represent a very small minority, we will try to understand how feminine seclusion is considered or, on the contrary, ignored. / Darle la palabra a las presas para escribir su historia, dentro de la que muy a menudo aparecen como testigos inaudibles, colocarles en el centro del estudio, estos son los objetivos de este trabajo acerca de las detenidas en las cárceles de Cadillac y de Montpellier en el sur de Francia, desde el nacimiento de la prisión penal a comienzos del siglo XIX hasta el principio del siglo XX : ¿ Quiénes son, cuáles son sus condiciones de detención, cómo viven el encierro, entre resistencias y adaptaciones a las tentativas de disciplinarización que ejerce la institución penitenciaria? Las repuestas a estas preguntas evolucionan no solo según las políticas penales y las mutaciones societales sino sobre todo en función de las sociabilidades carcelarias, plurales y móviles : específicos a las cárceles de mujeres, los cambios del personal de vigilancia – compuesto sucesivamente de guardianes laicos, de religiosas y después de funcionarias laicas – perturban considerablemente la vida cotidiana de las presas; así como las relaciones con sus familiares, debilitadas por la identificación de las condenadas como culpables y por su ausencia del hogar, en una época en que las mujeres encarnan la garantía de la moral en la familia y en la sociedad. Los archivos penitenciarios de las provincias donde se sitúan estas dos cárceles, Gironde y Hérault, contienen en particular expedientes individuales de detenidas, cartas del personal, de las prisioneras y de sus familiares. Siguiendo un método de examen con lupa, desde el interior de la cárcel, intentaremos representar a esta microsociedad carcelaria, confrontando las directrices nacionales con las realidades locales y las vivencias individuales. En un mundo penitenciario dominado por lo masculino, donde las mujeres son muy minoritarias, se tratara de comprender como el encierro femenino está pensado o al contrario ignorado.
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La gestion du risque pénal par les établissements de santé / The management of the penal risk by the establishments of health

Huret, Audrey 20 January 2014 (has links)
La santé est un domaine particulier au sein duquel les intérêts humains sont confrontés à la réalité du coût de la délivrance de soins. Dans ce contexte, il faut alors s'interroger sur une question particulière qu'est la gestion du risque pénal par les établissements de santé. Cette problématique est essentielle car la protection de la santé et la préservation de l'intégrité corporelle des patients, mais également des personnels et de tout intervenant extérieur, sont au cœur de leur activité. Leur objectif est alors de soigner en faisant face à un grand nombre de contraintes, sanitaires mais aussi économiques, en évitant la réalisation du risque pénal, et même en maintenant le niveau de ce dernier au minimum et ainsi éviter l'engagement d'une quelconque responsabilité pénale. / The health is a particular domain within which the human interests are confronted with the reality of the cost of the delivery of care. In this context, it is then necessary to wonder about a particular question that is the management of the penal risk by the establishments of health. This problem is essential because the protection of the health and the conservation of the physical integrity of the patient, but also the staffs and every outside person, are at the heart of their activity. Their objective is then to look after by facing a large number of constraints, sanitary but also economic, by avoiding the realization of the penal risk, and same by maintaining the level of the latter at least and so avoid the commitment of any penal responsibility.
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La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953.

Sanchez, Jean-Lucien 03 December 2009 (has links) (PDF)
Notre thèse porte sur l'étude de la colonisation pénale de la Guyane française par des relégués internés au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni. La loi sur la relégation des récidivistes votée le 27 mai 1885 entraîne l'exil à perpétuité au sein d'une colonie de délinquants et de criminels récidivistes. De 1887 à 1953, la Guyane va ainsi recevoir plus de 17 000 condamnés destinés à devenir des colons et à s'intégrer au tissus économique et social de la colonie. Les cibles de cette loi sont essentiellement des délinquants récidivistes condamnés pour des délits de vol simple, d'escroquerie et de vagabondage et leur "élimination sociale" repose sur une mécanique unique dans l'histoire du droit pénal français. La relégation aménage en effet une "présomption irréfragable d'incorrigibilité" qui repose sur un quantum, c'est-à-dire sur un nombre de peines qui, si elles sont toutes inscrites au casier judiciaire d'un condamné récidiviste, entraînent le prononcé obligatoire pour le magistrat de la peine de la relégation. Cette loi détermine ainsi un seuil positif qui consacre l'existence de criminels et de délinquants dits incorrigibles. Notre travail repose donc d'une part sur l'analyse de la construction de la catégorie pénale de criminels incorrigibles que la relégation vient consacrer en droit à partir de 1885 et s'articule d'autre part sur les modalités d'application de cette mesure sur le sol de la métropole puis sur celui de la colonie. Le processus d'élaboration de la relégation s'effectue au sein d'une configuration politique qui conduit les législateurs à subir de multiples pressions et à tenir compte des conclusions dégagées par un grand nombre d'acteurs extérieurs à la sphère parlementaire. L'origine de cette loi est ainsi fortement conditionnée par des experts du crime et des peines, par des magistrats et par des statisticiens qui vont construire dans leurs domaines d'activité respectifs une représentation de la criminalité qui repose sur une distinction fondamentale à partir de la seconde moitié du XIXe siècle : le partage entre criminels d'accident ou d'occasion et criminels d'habitude ou incorrigibles. Ces derniers correspondent à tous ceux que la pénalité classique, c'est-à-dire l'emprisonnement, ne parvient plus à "corriger" et les multiples récidives dont ils sont coupables manifestent aux yeux des législateurs leur dangerosité avérée. Dans ce schéma, la relégation permet de garantir à la métropole sa sécurité en les exilant hors d'elle et permet d'espérer leur relèvement grâce à un changement de "milieu" salvateur. Mais la relégation, en étiquetant comme incorrigibles tous les condamnés qu'elle atteint, ne manque pas de les signaler comme tels sur le sol de la colonie. Le stigmate de l'incorrigibilité poursuit ainsi les relégués en Guyane et, partagé par les acteurs en charge de les condamner en métropole, il est également partagé en Guyane par les acteurs en charge de faciliter et d'organiser leur réinsertion. Loin de faciliter leur installation sur place, la relégation s'apparente ainsi à une condamnation aux travaux forcés et les relégués demeurent une main-d'œuvre essentiellement employée aux besoins d'un bagne colonial.
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Les crimes sexuels et la responsabilité pénale du personnel du maintien de la paix des Nations Unies

Roy, Julie 07 1900 (has links) (PDF)
Depuis le début des années 2000, la communauté internationale assiste à une croissance marquée des dénonciations en matière d'exploitation et d'abus sexuels commis par des membres du personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Malgré les mesures employées par l'Organisation des Nations Unies jusqu'à présent afin d'enrayer le problème, il semble que ce type de comportements se perpétue au sein des missions du maintien de la paix. Non seulement ce phénomène persiste, mais il s'avère que les responsables ne font que rarement face à la justice pénale. Ce mémoire expose et analyse le système pénal applicable au phénomène de l'exploitation et de l'abus sexuel commis par le personnel du maintien de la paix. Nous démontrons que plusieurs réalités caractérisent la situation d'impunité par rapport aux actes d'exploitation et d'abus sexuel commis par le personnel du maintien de la paix. En outre, lorsqu'un membre du personnel du maintien de la paix commet une infraction criminelle dans un lieu d'affectation qui n'est pas celui de sa nationalité, plusieurs juridictions nationales et internationales peuvent entrer en jeu. Certains problèmes se posent toutefois par rapport aux compétences pénales nationales et internationales. Le système des immunités créé par les Accords sur le statut des forces constitue une première embûche. Aussi, la portée des obligations internationales en matière d'exercice de la compétence pénale par les États n'est pas de nature à assurer la responsabilité criminelle du personnel du maintien de la paix se livrant à des actes d'exploitation et d'abus sexuel. Qui plus est, le processus d'enquête applicable aux dénonciations en matière d'exploitation et d'abus sexuel dans le cadre du maintien de la paix se montre inadéquat au soutien du processus judiciaire. Il existe toutefois certaines pistes de solution pour contrer ces lacunes en matière d'établissement et d'exercice de la compétence pénale ainsi qu'au niveau des enquêtes. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Droit international, Responsabilité pénale, casques bleus, exploitation sexuelle, abus sexuel, répression pénale, droit international des droits de la personne, droit international humanitaire, immunités, compétences juridictionnelles
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Aboriginal injustice, a Canadian reponsibility : an Algonquian perspective of Canada's criminal justice system

Singer, Kate January 2001 (has links) (PDF)
No description available.
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Il diritto penale dell'unione Europea tra sicurezza e diritti fondamentali / Le droit pénal de l'Union européenne entre sécurité et droits fondamentaux / EU criminal law between security and fundamental rights

Civello Conigliaro, Silvio 25 March 2017 (has links)
La recherche analyse le développement du droit pénal et des politiques criminelles de l'Union européenne, en supposant que la poursuite de buts sécuritaires et de protection des droits fondamentaux soient ses principales forces motrices et justifications pour la criminalisation de certains comportements au niveau européen. Elle vise donc à clarifier ce que «sécurité» et «droits fondamentaux» signifient dans ce contexte, et de montrer comment l'intervention de l'UE dans le domaine pénal, ait affecté et remodelé les principes et catégories traditionnels du droit pénal matériel. La recherche essayer d'identifier des coordonnées pour préciser la nature et les limites de la sécurité comme intérêt juridique protégé et le but de la protection des droits fondamentaux dans leurs interrelations complexes, et leur rôle dans l'espace commun de liberté, de sécurité et de justice - ce que va etre construit par l'Union aussi par l'harmonisation du droit pénal.Après quelques considérations préliminaires sur la société occidentale postmoderne “du risque", pour mettre en évidence les difficultés rencontrées par les hypothèses traditionnelles de la théorie libérale de jus puniendi, on évaluera l'évolution des principes et catégories fondamentales du droit pénal, dont la structure est mise sous pression par l'harmonisation européenne.La recherche fait partie du domaine du droit pénal et de la théorie du droit de l'UE. Il repose largement sur l'analyse scientifique développée dans ces domaines et sur l'analyse des dispositions pertinentes des traités et des sources européennes secondaires, ainsi que sur les décisions les plus pertinentes de la CJCE, en essayant de tirer quelques considérations générales forment la politique et le document institutionnel élaboré par la Commission, le PE et le Conseil de l'UE. / The research analyses the development of criminal law and policies of the European Union, assuming that the pursuit of security and the protection of fundamental rights have been its main driving forces and principal justifications for criminalisation.It aims, therefore to clarify what “security” and “fundamental rights” mean in this context, and to show how EU intervention in criminal field, following security and fundamental rights policies, affected and reshaped the traditional principles and categories of substantive criminal law.The research try to identify some coordinates to clarify the nature and limits of security as a protected legal interest and the purpose of protection of fundamental rights in their complex interrelationship, and their role in the Common area of Freedom, Security and Justice - which is being built by the Union also through the harmonisation of criminal law.The starting point is the marked expansive trend in criminal matters due to the current conditions of the State and of representative democracy, typical of the contemporary society.After making some preliminary considerations on western postmodern “risk” society, to highlight the challenges faced by the traditional assumptions of the liberal theory of jus puniendi, I will evaluate the evolution of principle and fundamental categories of criminal law, whose structure is being put under pressure by European harmonisation.The research belongs to the field of criminal law and EU law theory. It extensively rely on influential scholarly analysis developed in those fields and on the analysis of the relevant provisions of the Treaties and secondary EU sources, as well as on the most relevant rulings from the ECJ, also trying to pull out some broad considerations form the political and institutional document produced by the Commission, the EP and the Council of the EU.
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Le contrôle de constitutionnalité des lois pénales a posteriori : essai comparé sur la protection des droits des justiciables en France et au Canada / The ex post constitutional review of criminal laws : comparative essay on the protection of the rights of litigants in France and Canada

Cardillo, Chloé 30 January 2018 (has links)
Au-delà des différences tenant aux spécificités respectives du contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois en France et au Canada, l’un étant un contrôle institutionnel, l’autre juridictionnel, la question prioritaire de constitutionnalité jette un véritable « pont juridique » entre le système français et canadien. Des rapprochements majeurs apparaissent quant au mode de protection des droits des justiciables pénaux. En effet, au-delà, de la divergence de conception des deux contrôles de constitutionnalité des lois a posteriori, l’un étant un contrôle concret a posteriori, l’autre abstrait a posteriori et, mises à part les différentes histoires conduisant à l’avènement du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori dans les deux pays respectifs, l’émergence d’un fond commun apparaît. En ce sens, il peut être dégagé aussi bien un rapprochement des droits pénaux procéduraux français et canadiens tenant au mécanisme même du contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, qu’une convergence des droits pénaux substantiels français et canadien résultant des effets du mécanisme sur la protection des droits des justiciables franco-canadiens au sein du procès pénal. Ces ressemblances témoignent de la perméabilité du système français à l’égard de son homologue canadien. En définitive, le droit comparé ouvre ici la voie à des pistes de réflexions pour l’amélioration de la jeune question prioritaire de constitutionnalité dans une optique de renforcement de la protection des droits des justiciables français au sein du procès pénal / Beyond the differences in the specificity of the ex post constitutionality review laws in France and in Canada, one being an institutional control, the other a jurisdictional one, the priority issue of constitutionality (QPC) established a "legal bridge" between the French and Canadian systems. Moreover, major similarities appear of the way in which the rights of criminal offenders are protected. Indeed, beyond the divergence of conceptions of the two ex post constitutionality reviews of laws, one being a concrete ex post control, the other an abstract one and, apart from the various histories leading to the advent of the constitutional review of the laws a posteriori in the two respective countries, the emergence of a common background appears. In this sense, a comparison of French and Canadian procedural penalties relating to the mechanism of the ex post constitutionality review of laws can be found, as well as a convergence of substantial French and Canadian criminal rights resulting from the effects of the mechanism on the protection of the rights of Franco-Canadian litigants in the criminal trial. These resemblances demonstrate the permeability of the French system and the influence applied by the Canadian system. Finally, comparative law paves the way to suggestions for the improvement of the new problematic of the priority issue of constitutionality in order to strengthen the protection of the French litigants rights in criminal proceedings
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La recherche d’un système équilibré de sanctions, dans la procédure pénale, des irrégularités: Étude de droit comparé.

Kennes, Laurent 22 May 2018 (has links)
I. Introduction01. La caractéristique d’un État de droit est que « l’ensemble des autorités politiques, administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel tous les individus bénéficient également de libertés publiques et de garanties procédurales et juridictionnelles. » De la réponse apportée par notre société à la sanction procédurale de la violation des formalités instaurées en procédure pénale dépend directement la définition concrète que nous retenons de la notion d’État de droit. La question est donc de savoir si en acceptant l’utilisation d’une preuve obtenue par l’autorité malgré la violation de la loi, l’État de droit dispose de la qualité dont il se targue :garantir que les poursuites sont menées conformément au droit. 02. Le 14 octobre 2003, dans un arrêt dit « Antigone », la Cour de cassation de Belgique, section néerlandophone, a réformé une jurisprudence constante de plus d'un siècle, inversant le principe de l'irrecevabilité des preuves irrégulièrement obtenues. Elle a posé le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, depuis lors coulé en force de loi à l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale :« La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si :– le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, ou ;– l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, ou ;– l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation pour apprécier l’équité du procès, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. 03. Dans un premier temps, la réflexion est portée sur le caractère convaincant ou non du système actuel. Est-il justifié à long terme ou les craintes formulées quant à un allègement des garanties, en particulier, contre les immixtions dans la vie privée par les autorités policières et judiciaires relèvent-elles de la rhétorique d’intellectuels éloignés des soucis réels des citoyens ?Permet-il, pour reprendre un adjectif discuté d’un récent arrêt de la Cour de cassation, de rendre une justice idéale ?La réflexion est prolongée par un examen détaillé de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.Dans un deuxième temps de réflexion, il est procédé à une analyse de droit comparé avec les systèmes français, anglais, américain, allemand, grec, espagnol, irlandais, italien, turc, suisse, hollandais, canadien, écossais, néo-zélandais et australien. L'intérêt de cette comparaison est de trouver inspiration dans ces autres solutions nationales, mais aussi de vérifier s'il ne se dégage pas un consensus international sur le sort procédural à réserver aux preuves irrégulièrement obtenues.Enfin, il est proposé, sur la base de ces réflexions, un système national d'exclusion des preuves irrégulières.II. La pertinence de la règle Antigone04. La Cour de cassation a manifestement modifié sa jurisprudence suite à l’évolution d’une partie de la doctrine du nord du Pays. Si une certaine doctrine francophone l’avait également anticipée, aucun auteur n’avait pris position en faveur de l’admissibilité de la preuve irrégulière. Cette véritable révolution jurisprudentielle n’a pas été faite en symbiose entre les deux sections de la Cour de cassation et jamais la question n’a été soumise à une séance plénière. En définitive, la section française de la Cour de cassation s’est ralliée à la position de la section néerlandophone le 2 mars 2005 et le principe est aujourd’hui consacré à l’article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. 05. L’élaboration de ces nouveaux principes n’est pas née d’une réflexion aboutie sur la pertinence d’une nouvelle approche, cohérente, du sort des preuves irrégulières, mais consiste avant tout dans le rejet de l’ancien système, qui consistait à exclure les preuves obtenues en violation d’une formalité substantielle. Non seulement le rejet du système précédent est le fruit d’affirmations peu ou prou étayées scientifiquement, mais en outre, le fondement des nouveaux principes n’a jamais été exposé. Ces principes ont été imposés, sans la moindre justification, sans motivation du système ainsi choisi.Depuis l’application des principes Antigone, aucune sanction procédurale n’a été prononcée en raison d’une violation d’une formalité protectrice de la vie privée. 06. En inversant le principe, la Cour de cassation met en péril le respect effectif des droits et libertés individuels. Le législateur s’est trompé en ne percevant pas que ce débat-là touchait à la notion même d’État de droit et appelait une réflexion approfondie. La seule solution raisonnable consiste à réaffirmer le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. III. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme07. Lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 3 de la Convention ou d’une atteinte aux droits de la défense, le principe demeure l’exclusion de la preuve irrégulière sous couvert de l’atteinte au droit à un procès équitable.La Cour européenne des droits de l’homme a validé la jurisprudence de la Cour de cassation lorsqu’il est question d’une preuve obtenue en violation de l’article 8. Certes, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’application de cette jurisprudence n’impliquait pas de violation du droit à un procès équitable, mais en aucun cas, cette juridiction n’est habilitée à trancher d’autres questions. C’est en tout cas la limite qu’elle s’est imposée. Elle est habilitée à constater la violation de l’article 8 de la Convention, mais se refuse à établir un lien automatique entre une violation de cette disposition et la notion de droit à un procès équitable.Et pour cause, le droit à un procès équitable tend essentiellement à garantir les droits de la défense, l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence. Mais il ne s’agit pas d’une prolongation de l’article 8. En cette matière, c’est le législateur qui fait loi et non la jurisprudence, qu’elle soit de la Cour européenne des droits de l’homme ou de la Cour de cassation. Et c’est bien là le paradoxe. Le pouvoir judiciaire a espéré qu’un choix réfléchi soit effectué en cette matière et lorsque les parlementaires ont abordé le débat, ils en ont conclu qu’il appartenait au pouvoir judiciaire de faire évoluer la jurisprudence et se sont limités à acter la jurisprudence en l’état, et ce a minima.IV. L’analyse de droit comparéA. L’absence d’uniformité au sein de l’Union européenne08. L’analyse des systèmes nationaux précités met en évidence l’absence d’uniformisation des règles d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières au sein l’Union européenne, et la très grande disparité de réactions nationales des pays membres. Ce constat est tempéré par les exceptions prévues dans les régimes favorables au principe d’exclusion de la preuve irrégulière, et à celles apparues au sein des régimes d’admissibilité de la preuve irrégulière. 1. Les divergences09. L’Angleterre assume traditionnellement le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière, le rôle du juge n’étant pas de sanctionner les actes posés par les autorités chargées de l’enquête. Il peut, aux termes de l’article 78 du PACE, décider d’écarter la preuve si son usage est contraire à l’équité du procès, de sorte que les irrégularités liées à la violation du droit à la vie privée n’entraînent pas d’exclusion de la preuve. L’article 76 du PACE impose des règles différentes pour l’admissibilité de l’aveu. L’Ecosse, malgré un système d’exclusion relativement ferme, connaît une évolution favorable au rapprochement avec le système anglais, le critère de l’équité du procès prédominant.La Belgique a, depuis 2003, inversé la règle de l’exclusion vers celle de l’admissibilité. Le juge pénal doit admettre la preuve, sauf s’il constate que son admissibilité serait en contradiction avec l’équité du procès. Des sous-critères sont retenus par la Cour de cassation, en particulier celui de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la gravité de l’irrégularité. Les cas d’exclusion des preuves en raison d’une atteinte au droit à la vie privée sont quasi inexistants. Le juge hollandais n’est pas contraint de procéder à l’exclusion de la preuve. Il en a la possibilité, mais non l’obligation. En cela, il se rapproche du système anglais. Le système néerlandais s’en éloigne par contre en ce que l’équité de la procédure n’est pas le critère clef soumis au juge. Les critères sont ceux de l’intérêt que sert le droit violé, de la gravité de la violation constatée et du dommage causé par la violation. S’il n’existe pas de cas d’exclusion automatique en l’hypothèse d’une violation du droit à la vie privée, le juge peut, sur la base de ces critères, décider d’exclure la preuve, à l’inverse des conséquences concrètes du recours au critère d’équité en droits anglais et belge. Le système hollandais se distingue encore des autres par la possibilité pour le juge de décider d’autres sanctions procédurales, telle qu’une diminution de la peine. Aucun autre pays de l’Union Européenne, soumis à la présente analyse, ne prévoit une diminution de peine en cas de violation d’un droit fondamental. Enfin, tout comme le système français, l’irrégularité doit, aux Pays-Bas, avoir causé un grief à celui qui s’en prévaut pour qu’une sanction procédurale soit prononcée par le juge pénal.La France fonde ses règles sur le principe de la nullité des preuves obtenues en violation des formalités substantielles, ce qui la distingue des systèmes anglais, belge et hollandais .Le principe prévaut également en cas de violation du droit à la vie privée. Par contre, le principe selon lequel il ne peut y avoir de nullité sans grief est consacré par la loi, à tout le moins pour les cas de nullités relatives, ce qui converge avec le système néerlandais. Dans leur appréciation, les juges tiennent compte du critère de proportionnalité. Les règles espagnoles se rapprochent des françaises, le principe étant l’exclusion de la preuve et la règle d’absence d’exclusion à défaut de grief étant emprunté au système américain. Une différence est faite entre la preuve directement obtenue par la violation constatée et les preuves dérivées. Pour décider, ou non, de l’exclusion de ces dernières, les cours et tribunaux ont recours au critère de proportionnalité.Ce critère de proportionnalité n’est par contre pas retenu, in se, en Allemagne ,en Irlande et en Grèce. L’Allemagne connaît des règles d’exclusion, notamment en cas d’atteinte à la vie privée. Les cours et tribunaux vérifient s’il y a une atteinte concrète aux droits fondamentaux. Les preuves dérivées de celles obtenues en violation du droit au silence sont exclues et ne peuvent pas être utilisées à charge en cas de violation du droit à la vie privée.En Irlande, la violation d’un droit constitutionnel implique automatiquement l’exclusion de la preuve irrégulière. Le principe d’inviolabilité du domicile étant constitutionnellement garanti, sa transgression est nécessairement sanctionnée par l’exclusion de la preuve. Dans les autres cas, l’exclusion est une possibilité pour le juge pénal, qui appréciera notamment le caractère délibéré ou non de l’irrégularité. Enfin, la Constitution et le Code de procédure pénale grecs prévoient des règles d’exclusion très strictes, en ce compris des preuves dérivées et quel que soit le droit fondamental auquel il est porté atteinte. Sous un autre angle, tous les États ne privilégient pas, au-delà de ce qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’exclusion des preuves obtenues en violation des droits de la défense, et en particulier, du droit de ne pas être contraint de s’auto-incriminer. Seuls l’Allemagne et la Grèce semblent avoir pris une voie claire en ce sens. En conclusion, aucun des systèmes ne présente une parfaite similitude, et là où certaines règles sont communes, d’autres s’opposent. On trouve en outre, au sein de l’Union Européen, des systèmes apparemment drastiquement opposés, tels que l’Angleterre et la Grèce.2. Les exceptions qui atténuent ces divergences10. Dans son ouvrage « La légalité de la preuve dans l’espace pénal européen » ,le Docteur Marie Marty relativise ces différences en raison de la tendance générale à admettre la preuve illégalement ou irrégulièrement recueillie .L’auteur conclut l’analyse du déclin de la légalité de la preuve par le constat d’une cruelle similitude entre ces systèmes :« l’incapacité des législateurs et juridictions nationaux d’établir un régime de recevabilité de la preuve cohérent, soucieux des droits fondamentaux des individus et adapté aux nécessités répressives contemporaines. » L’auteure précise néanmoins que les règles en matière de sanction des preuves irrégulières ne seront pas uniformisées à bref délai de l’espace pénal européen. Tout comme la Cour européenne des droits de l’homme, les institutions européennes se refusent à s’immiscer directement dans la question de la recevabilité de la preuve pénale, ce débat étant réservé aux droits nationaux.11. Cette appréciation nous paraît devoir être nuancée. Elle est essentiellement fondée sur la comparaison entre trois systèmes, l’Angleterre, la Belgique et la France. Or, les divergences restent profondes avec d’autres pays, et en particulier avec l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Grèce. Une unanimité se manifeste à tout le moins. Tous les pays de l’Union Européenne excluent, par principe, les preuves recueillies en violation de l’article 3 de la Convention. Cette circonstance est évidente dès lors que tous les pays de l’Union sont membres du Conseil de l’Europe et que cette exclusion découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, sous les réserves exprimées dans l’affaire Gäfgen c. Allemagne. Il en va de même en cas de provocation policière et pour les mêmes raisons. Cette position est imposée par la position adoptée par la Cour européenne des droits de l’Homme, tout comme pour l’atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer.Au-delà de ces points de convergence, les approches nationales diffèrent fondamentalement et en particulier en cas d’atteinte à la vie privée. 12. Enfin, en raison des exceptions retenues dans les systèmes nationaux aux principes, d’admissibilité ou d’exclusion des preuves irrégulières, la plupart des systèmes tendent à se rapprocher. L’Angleterre a évolué vers des cas d’exclusion, tandis que plusieurs pays privilégiant l’exclusion ont évolué vers une plus grande admissibilité. C’est indiscutablement le cas de la Belgique, mais c’est aussi ce que nous avons constaté à l’analyse des systèmes français et hollandais. C’est encore le cas, dans une moindre mesure, des règles écossaises et espagnoles. L’évolution reste néanmoins plus difficile à appréhender en Allemagne et en Irlande, tandis qu’elle semble ne pas avoir lieu en Grèce. B. L’absence de cohérence entre les pays de même tradition juridique13. Les différences d’approche ne peuvent pas non plus être expliquées par les traditions anglo-saxonnes ou continentales. Malgré une volonté d’uniformité, le système anglais et gallois – et, dans une moindre mesure, le système écossais, diffère fondamentalement quant à son principe d’admissibilité de la preuve irrégulière des systèmes américains, australiens, canadiens, irlandais et néo-zélandais. Les États-Unis retiennent une exclusion de principe tandis que les autres privilégient une approche concrète du juge sur la base de critères, notamment de proportionnalité. C. Le fondement du système14. Pour quatre des seize pays analysés, il ne nous a pas été possible de disposer des sources suffisantes pour répondre à cette question. Il s’agit de la Turquie, de l’Ecosse, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. La comparaison est donc limitée, sur ce point, à douze pays.Quatre pays privilégient, en théorie, la protection des droits fondamentaux et libertés individuelles, non limités à ceux de l’accusé. Il s’agit de la Suisse, de l’Espagne, de la Grèce, de l’Allemagne et de l’Irlande .L’Italie peut y être ajouté, faisant prévaloir le principe de légalité. Il en va de même pour le Canada, la Cour suprême retenant une interprétation favorable à la protection des droits et libertés considérés de manière générale sous couvert du principe d’intégrité de la justice. En d’autres termes, six pays sur douze, soit la moitié, privilégient le fondement de la protection des droits et libertés.La France, les Pays-Bas et l’Espagne justifient la règle de l’exclusion par la nécessité de protéger les droits et libertés du suspect. Seuls les États-Unis retiennent comme fondement principal la confiscation de la preuve aux services de police.Enfin, l’Angleterre et la Belgique sont les deux seuls pays à privilégier la pertinence de la preuve, n’autorisant l’exclusion de la preuve irrégulière qu’en cas de violation de l’équité du procès.15. Les observations qui précèdent doivent néanmoins être nuancées. La justification de l’exclusion d’une preuve irrégulière est rarement exprimée clairement et, le plus souvent, le choix d’exclure ou non une preuve est dictée par d’autres justifications que celles initialement exprimées. Ainsi, dans huit cas sur quatorze, l’exclusion de la preuve peut aussi être dictée par la volonté de dissuader les autorités de violer les formalités prescrites par la loi. Les États-Unis ont, à l’inverse, retenu la standing doctrine, qui révèle l’importance du droit de l’accusé plutôt que la sanction du comportement policier. Il n’en demeure pas moins que le protective principle est le plus généralement privilégié au titre de fonction de la sanction d’exclusion. D. Le principe d’exclusion ou d’admissibilité de la preuve irrégulière16. Parmi les pays membres de l’Union Européenne, la règle est l’exclusion par principe des preuves irrégulières en cas de violation concrète d’un droit, à l’exception de l’Angleterre, de la Belgique et des Pays-Bas. Au total, dans treize des seize pays analysés, il peut être avancé que le principe est l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue. Dans douze cas, le principe d’exclusion prévaut aussi en cas de violation du droit à la vie privée. Il est difficile de classer le système canadien, même si la jurisprudence de la Cour suprême tend à considérer l’exclusion comme de principe.E. L’automaticité de l’exclusion17. La preuve est toujours automatiquement exclue en cas de violation de l’article 3 de la convention. La plupart des pays connaissent des cas d’exclusion automatique en cas de violation des droits de la défense, et toujours en cas de provocation policière. La loi ne prévoit pas toujours l’exclusion des déclarations du suspect et des preuves dérivées lorsqu’il a été porté atteinte au droit de ne pas s’auto-incriminer, mais en pratique, tel est le plus souvent le cas.Dans huit États, il existe des cas d’exclusion automatique en cas de violation de formalités du droit à la vie privée. F. La discrétion du pouvoir judiciaire18. En dehors de ces cas d’exclusion automatique communs aux États, seuls deux pays connaissent un principe drastique d’exclusion des preuves irrégulières, à tout le moins dans leur formulation :la Turquie et la Grèce.Tous les autres systèmes accordent une marge d’appréciation au pouvoir judiciaire et, le plus souvent, ce pouvoir d’appréciation du juge est étendu.Tel n’est pas le cas, à tout le moins en cas d’atteinte à la vie privée, en Belgique et en Angleterre où le critère de l’équité du procès limite considérablement la latitude du pouvoir judiciaire d’exclure une preuve irrégulière.G. Les critères pris en considération19. La nature du droit est toujours prise en considération, de même que l’intensité de l‘atteinte au droit.La gravité du comportement de l’autorité responsable de la violation est retenue de manière très majoritaire. Il en va de même du critère de proportionnalité, exprimé différemment suivant les systèmes, entre la gravité de la violation (comportement policier/atteinte au droit individuel) d’une part, l’intérêt d’aboutir à une décision sur le fond d’autre part. Dans cette appréciation, il est tenu compte de l’importance que la preuve revêt pour aboutir à une décision de condamnation et, partant, de sa valeur probante lorsque les faits reprochés sont graves, dans six pays .H. La règle suivant laquelle il n’y a pas de nullité sans grief20. Il ne peut pas être dégagé de généralités quant à l’application de ce principe. Il est clairement établi par la loi en France, par la jurisprudence en Espagne et les États-Unis. Il n’est clairement pas retenu en Grèce et en Irlande. L’application du critère d’équité du procès nous paraît impliquer l’admissibilité de la preuve en cas de violation du droit d’un tiers en Belgique et en Angleterre. Aux Pays-Bas, l’exclusion ne peut en principe être décidée par le juge que si l’irrégularité est soulevée par sa victime, mais le juge dispose d’une marge de manœuvre pour en décider. Pour les autres pays, soit nous n’avons pas pu répondre à cette question sur la base des sources consultées, soit il n’existe pas solution univoque.V. Les constats issus de l’analyse comparéeA. Un système isolé de refus d’exclusion de la preuve irrégulière21. Les principes retenus en droit belge font de notre État l’un des seuls pays qui retient le principe d’admissibilité de la preuve irrégulière. La Belgique est d’ailleurs le seul État de droit qui pose comme principe l’obligation pour le pouvoir judiciaire d’admettre la preuve illégale et/ou irrégulière. En effet, même l’Angleterre, réticente à toute forme d’exclusion, a veillé à formuler le principe sous la forme d’une autorisation pour le juge d’exclure, et non d’une interdiction de le faire. Ce constat n’est pas sans confirmer l’inquiétude profonde et légitime que suscite la règle écrite à l’article 32 du TPCPP. Les cours et tribunaux se sont vus confisquer le contrôle réel de la légalité de la procédure. Ce choix est unique. Nous n’avons trouvé trace d’aucun système aussi affirmatif de l’usage de la preuve irrégulière. B. La nécessité de réaffirmer le principe d’exclusion ?22. L’exclusion de la preuve irrégulière doit redevenir le principe. Il en va avant tout d’une question d’éthique, ou de symbole, et la justice est aussi affaire de symboles. Formuler le principe de la légalité de la procédure n’a aucun sens si son corollaire naturel, soit l’interdiction d’exploiter une preuve autrement que dans le respect de la loi n’est pas formulé dans la suite immédiate.Ce choix relève directement de la notion d’État de droit, comme il a été souligné en guise d’introduction. Il est, en outre, conforme aux principes édictés dans la très large majorité des pays analysés.C. Un nécessaire pouvoir d’appréciation au détriment de la sécurité juridique ?23. L’affirmation d’une exclusion automatique de toute preuve irrégulière est caricaturale. Qui plus est, s’il faut élaborer des règles les plus précises possibles, notamment en vue de garantir la sécurité juridique, le fait de tout régler dans la loi et par la loi est un espoir vain. Outre que cela s’avère impossible, toutes les subtilités des cas rencontrés ne peuvent pas être pleinement appréhendées dans des normes légales. Il faut donc privilégier des cas d’exclusion automatique pour les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux, comme la violation de l’article 3 de la Convention pour ensuite fixer, dans la loi, des critères d’appréciation laissés au juge. D. La difficulté de fixer des critères d’appréciation stricts24. Ces critères doivent être justifiés par une réflexion de fond sur le principe d’exclusion de la preuve irrégulière. Il faut exposer au juge chargé de contrôler la régularité de la preuve les fonctions de la sanction mise à sa disposition, soit l’exclusion d’une preuve.Les critères classiquement retenus sont pour la plupart justifiés. Ce qui fait cruellement défaut, c’est l’exposé de ce qui les justifie pour en permettre une meilleure appréciation. Sur la base de ces réflexions, développées dans l’ouvrage, nous nous proposons d’élaborer un système cohérent d’exclusion des preuves irrégulières. VI. Conclusion :le modèle proposéA. L’objet de l’exclusion25. L’élément qu’il convient d’exclure n’est pas limité par sa valeur probante. Lorsque l’exclusion est décidée, elle ne porte pas seulement sur une preuve de culpabilité, mais sur une information quelconque, de sorte que nous ne retenons le terme « information » et non preuve.26. Par contre, la règle de l’exclusion ne doit pas amener à des solutions absurdes. Par exemple, si un cadavre est découvert, il ne peut pas être question d’exclure son existence pour ouvrir une enquête, de même que le fait que ce cadavre était criblé de balles, ce qui démontre un cas de mort violente.En ce sens, la constatation matérielle d’une infraction ne peut pas être tenue pour inexistante, même si elle est la conséquence d’une irrégularité. En pareil cas, il appartient au ministère public d’apprécier les suites qu’il y a lieu d’y donner et s’il paraît possible d’en recueillir une preuve régulière.Il n’en va autrement que lorsque l’exclusion est dictée par une violation de l’article 3 de la Convention.B. La torture et le traitement inhumain et dégradant – exclusion automatique de la preuve irrégulière27. Toute atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme en vue de l’obtention d’une preuve implique l’exclusion de la preuve irrégulièrement obtenue et de toutes les preuves dérivées qui s’en suivent.Ce choix est fondé sur le souci de confisquer la preuve, de protéger ou réparer le droit, individuel et général, et sur la nécessité de conserver l’intégrité de la Justice.Cette sanction procédurale doit être inscrite dans la loi, malgré qu’elle soit déjà unanimement admise. Cette première règle participe du modèle général mis en place. C. Les autres atteintes aux droits et principes essentiels28. Il n’y a pas d’exclusion de principe s’il n’y a pas d’atteinte à un droit ou un principe.Plutôt que de prévoir que la violation des prescriptions d’ordre n’implique aucune exclusion, il a été choisi de limiter le principe de l’exclusion par le constat d’une atteinte concrète à un droit ou à un principe.1. Le principe de l’exclusion de la preuve irrégulière29. Nous privilégions le principe d’exclusion de la preuve obtenue en violation du droit à la vie privée, les droits de la défense, le droit à l’intégrité et la violation des sources journalistiques. Dans ce modèle, la loi revendique la valeur de ce droit fondamental et le caractère essentiel de son respect. La loi protège et privilégie le respect du droit. Le pouvoir judiciaire n’est, par principe, intègre que s’il ne fonde pas une condamnation sur une preuve obtenue en violation de ces droits et valeurs.Il en va donc autant de l’intégrité du système dans son ensemble que de la nécessité de promouvoir le respect des droits individuels. Cette affirmation de principe est majoritaire dans les pays analysés.30. Le juste équilibre paraît pouvoir être trouvé avec un minimum d’exclusions légales attachées à des irrégularités spécifiques mettant concrètement en cause le droit à la vie privée. Les autres infractions au droit à la vie privée, et aux autres droits et valeurs énumérés ci-avant, justifient l’exclusion de la preuve irrégulière, mais le juge du fond peut décider de la conserver en application des critères les plus pertinents retenus de l’analyse de droit comparé.2. Les cas d’exclusion automatique31. Le législateur a réservé les atteintes les plus sévères aux droits fondamentaux à l’autorisation d’un juge indépendant et impartial et, en particulier, au juge d’instruction au cours d’une enquête pénale. Le législateur a donc déjà réalisé une analyse des actes les plus sensibles. Nous proposons de nous y référer et de ne prévoir l’exclusion qu’en cas de défaut d’autorisation.Il est donc proposé de prévoir l’exclusion lorsque l’acte a été posé sans que cette autorisation n’ait été obtenue. La disposition légale proposée serait, en ce sens, libellée dans les termes suivants :« Lorsqu’un acte d’enquête relevant de la seule compétence du juge d’instruction a été accompli sans que son autorisation n’ait été délivrée, les informations qu’il a permis d’obtenir sont exclues des débats, de même que les informations qui en sont dérivées. »32. Dans ces hypothèses, le juge de la régularité de la preuve n’a pas le choix. Il doit écarter la preuve. Sa seule marge d’appréciation consiste à déterminer si la violation de la formalité implique effectivement une violation du droit individuel que la formalité a vocation à garantir. 33. Compte tenu des fondements retenus, les preuves dérivées sont également exclues à condition qu’il soit constaté un lien causal entre la preuve irrégulière et la preuve dérivée. À défaut, cette dernière n’est tout simplement pas qualifiée de dérivée. La même sanction est appliquée que le prévenu ou l’accusé soit la victime de l’irrégularité ou non. Le texte pourrait être formulé de la manière suivante :« Hormis les hypothèses spécifiquement visées par la loi, le principe d’exclusion des informations s’applique même lorsque le prévenu n’a pas subi d’atteinte personnelle à ses droits. »Ce principe prévaut que la violation soit une atteinte au droit à la vie privée, à l’intégrité, aux droits de la défense ou encore au secret des sources journalistiques.3. Les cas d’exclusion régulés par le jugea- Le principe est l’exclusion de la preuve irrégulière34. Dans tous les autres cas d’atteinte aux droits de la défense, au droit à la vie privée, au droit à l’intégrité ou au secret des sources journalistiques, les irrégularités impliquent, en principe, l’exclusion de la preuve. Le juge saisi d’une demande d’exclusion doit écarter la preuve irrégulière dès lors qu’il constate une atteinte au droit à la vie privée. Il doit même le faire d’office. Le juge a néanmoins la possibilité d’admettre la preuve malgré l’irrégularité constatée, sur la base des critères cumulatifs / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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