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Le Régime Juridique de la mer Caspienne

Nasri-Roudsari, Reza 10 1900 (has links)
Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation. / From the creation of the Soviet Union to its dissolution, the Caspian Sea belonged to Iran and the USSR, which were its only two littoral States. The Caspian was, during this period, governed by two bilateral agreements signed in 1921 and 1940, in which the two States had agreed to “jointly” manage the Sea. However, after the dissolution of the USSR in 1991 gave birth to three newly independent States (Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan) with coast lines along the Caspian Sea, these three new actors demanded with insistence that the existing treaty-based regime be revised. During the course of the ensuing negotiations, several legal questions have been raised: Is the treaty-based legal regime established by the 1921 and 1940 treaties still valid in the new regional configuration? Are the newly independent States, successors to the USSR, obliged to respect the former Union's legal obligations towards Iran? If not, what is the appropriate legal regime applicable to the Caspian? Is it the law of the Sea (as defined mostly in the UNCLOS) or the law of treaties? Considering the new regional configuration, does the concept of rebus sic stantibus - or the fundamental change of circumstances - invalidate the 1921 and 1940 treaties? Will the internal administrative divisions established in 1970 by the former Soviet Union with regards to the Caspian become - de jure - the new international maritime frontiers? In this thesis, we argue in favour of the validity of the legal regime established by the 1921 and 1940 treaties and we support the position of those States which assert the transmissibility of the obligations of the former Union to the newly independent littoral States. In doing so, we will provide a complete analysis of the legal dilemma at hand and suggest appropriate analytical answers to the aforementioned questions. The law of treaties, the law of the succession of States, the 1982 United Nations' Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), doctrinal commentaries, case law of the I.C.J, and official U.N documents revealing the positions of each littoral States will be thoroughly conversed in this regard.
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L'arbitrage impliquant les personnes publiques : tendances et perspectives

Pierre, Jeanet 03 1900 (has links)
Cette étude aborde la problématique de la participation des personnes morales de droit public à l’arbitrage à l’occasion des litiges relatifs aux relations qu’elles entretiennent avec les personnes privées étrangères. Par opportunisme économique, un certain nombre de pays développés et en développement se montrent tout à fait favorables à ce que l’État se soumette au contentieux arbitral. Dans d’autres pays, tels qu’en Amérique latine et dans le monde arabe, il se manifeste des tendances nettement hostiles gravitant entre l’interdiction totale et une adhésion conditionnelle de l’État à l’arbitrage. Deux écoles s’affrontent, celle des privatistes qui considèrent l’arbitre international comme le juge naturel du milieu des affaires, face à celle des étatistes qui postulent que les juridictions étatiques demeurent les seules habiles à connaitre souverainement des litiges opposants les personnes publiques à leur interlocuteur privé. Les raisons qui sous-tendent l’assouplissement de certains gouvernements vers un élan libéral de l’arbitrage en droit public, résultent du phénomène globalisant de l’économie qui tend à réduire à néant les règles internes des États dans le cadre du nouvel ordre économique mondial. Par contre, les conséquences sociales, financières et juridiques des sentences arbitrales portent certains gouvernements à adopter une position réfractaire à l’arbitrage mettant en cause les entités publiques. Ils brandissent le droit à l’autodétermination des peuples pour éviter le bradage de leurs ressources au détriment des droits économiques, sociaux et culturels de leurs populations, et ce, en dépit du fait que l’investissement direct étranger joue un rôle considérable dans le développement des pays en émergence. Notre défi ultime dans ce travail est d’explorer les diverses avenues permettant d’atteindre un juste équilibre entre les intérêts publics et la protection des investissements privés. Ceci exige un changement de paradigme qui prendra en compte les dimensions plurielles que constitue le contentieux investisseurs-États. / This study investigates the difficulties that arise when legal disputes between public bodies and foreign private entities are resolved through arbitration. For economic expediency, some Western states and developing countries are quite open to the idea of resolving legal disputes by submitting to arbitration proceedings. Other countries, such as Latin America and the Arab world, have a clearly hostile approach to state participation in arbitration proceedings, ranging from total prohibition to conditional submission. There is a clash between two schools of thought: the privatist approach that considers international arbitration to be the business community’s natural forum, as opposed to the statist approach according to which only state courts are qualified to consider legal disputes between public bodies and private entities. The underlying reasons for the increased flexibility of certain governments in favor of a liberal move towards public law arbitration are a result of the globalizing effect of the economy, which tends to decimate domestic state laws within the framework of the new global economic order. On the other hand, the social, financial and legal consequences of arbitration awards render some governments resistant to arbitration involving public entities. They brandish the right to self-determination of peoples to guard against the depletion of their resources to the detriment of the economic, social and cultural rights of their populations. This is despite the fact that foreign direct investment plays a considerable role in the development of emerging countries. The ultimate aim of this study is to explore different avenues for striking a fair balance between public interests and the protection of private investments. This requires a paradigmatic change so as to take into account the multiple dimensions of legal disputes between the state and investors.
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La négociation des conventions internationales dans le domaine de la protection de l'environnement : contribution à l'évaluation des déterminants juridiques économiques et politiques / Negotiation of international conventions in the area of environment protection : contribution to the assessment of legal, economic and polical determinants

Laourou, Eloi 02 December 2014 (has links)
Plusieurs problèmes d’environnement se posent aujourd’hui à l’humanité : pollutions diverses, réchauffement climatique, désertification, inondations, accumulation de déchets, pénurie d’eau, extinction progressive des espèces animales et végétales etc. Pour traiter ces problèmes, diverses activités et initiatives sont menées, aux plans local, national, sous-régional, régional et international. Parmi celles-ci figure la négociation des conventions internationales dans le domaine de l’environnement. La présente étude procède en deux temps : en premier lieu, elle analyse les justifications de la négociation telle qu’elle repose sur des déterminants non juridiques et juridiques. En second lieu, elle procède à l’évaluation de l’issue des négociations telle que celles-ci se jouent entre conflits d’intérêt et recherche de consensus. La thèse identifie les éléments, les facteurs et les principaux acteurs qui influent sur les décisions et les positions adoptées dans le cadre des négociations internationales. Ainsi, les négociations des traités environnementaux sont-elles à la fois l’expression d’une pratique classique en matière d’adoption des engagements internationaux et d’un contexte particulier propre à la thématique environnementale, au carrefour précisément du juridique, de l’économique, du politique et du social. A cet égard, on peut observer qu’il y est recherché plus le consensus plus que la confrontation, des principes généraux plus que des obligations plus strictes.Le bilan est que la négociation des traités environnementaux reste une oeuvre non seulement utile mais nécessaire car elle vise à répondre aux problèmes évoqués ci-dessus, au fur et à mesure où ils se posent, par la recherche de cadres juridiques contraignants appropriés. / Humankind is facing many environmental problems nowadays: diverse forms of pollution, climate warming, desertification, floods, waste accumulation, water scarcity, progressive extinction of animal and plant species etc. To deal with these problems, diverse activities and initiatives are carried out, at local, national, sub-regional, regional and international levels. Among these, is the negotiation of international conventions in the area of environment. The current thesis sets about two folds: firstly, it analyses the justifications of the negotiation as it lays on non-legal and legal determinants. Secondly, it assesses the negotiations issue as these are played between conflicts of interest and seeking of consensus. The thesis identifies elements, factors and key stakeholders that have effect on decisions and positions taken in the sphere of international negotiations. Thus, the negotiations of environmental treaties are both the expression of a classical practice for adopting international commitments and of a particular context for environmental thematic, at the crossroads, precisely of law, economy, politics and social. Then, it can be said that consensus more than confrontation, general principles more than strict obligations, are sought. The assessment to be made is that the negotiation of environmental treaties remains an activity which is not only useful but also necessary as it seeks to respond to the problems considered above, as they occur, looking for appropriate and strict legal frameworks.
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Le droit des investissements et la révision des traités bilatéraux d'investissement en Iran : le modèle des TBI français et américains / Investment law and the review of the Bilateral Investment treaties in Iran : the model of the French and American BIT

Dadras, Peyman 17 March 2014 (has links)
Le rôle du droit international des investissements est bien connu dans le monde entier. Afin de développer l'économie interne d'un pays, nous avons besoin de fonds étrangers dans le cadre d 'un investissement et pour réaliser cet objectif, nous avons étudié la place des traités bilatéraux des investissements vis-à-vis de l'investisseur étranger. En réalité, nous proposons un modèle adéquat pour les traités bilatéraux des investissements (TBI) iraniens, malgré les défauts qui existent au sein de ces traités et qui résultent du droit interne. Nous comparons les TBI iraniens avec les TBI français et américains car, d'un côté, les sociétés américaines sont parmi les plus grands investisseurs étrangers dans le monde et de l'autre côté, le régime juridique français a influencé le droit iranien. / The role of international law is well known worldwide. To develop the domestic economy of a country, we need foreign within an investment and to achieve this goal, we studied the role of bilateral investment treaties vis-à-vis the foreign investor. In fact, we suggest a suitable model for Iranian bilateral investment treaties (BIT), despite the flaws that exist within these treaties and resulting from domestic law. We compare the Iranian BIT with the French and American BIT because, on the one other hand, US companies are among the largest foreign BIT because, on the other band, the French legal system has influenced Iranian law.
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Spécifier pour mieux protéger? : l’évolution de la notion d’orientation sexuelle comme critère de discrimination au sein du droit international

Massé, Claude 04 1900 (has links)
No description available.
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La gestuelle dans le portrait peint de la Renaissance italienne (XVe-XVIe siècles) / Gesture in the portrait of Italian Renaissance (XVe-XVIe centuries)

Vermorel, Catherine 25 June 2015 (has links)
Longtemps figé dans l'immobilité, le portrait peint de la Renaissance va s'animer grâce à une gestuelle qui fit l'objet d'une construction progressive. Très précoce, l'idée du geste: est présente dès 1440 chez Filippo Lippi dans les portraits féminins, à partir de 1450 chez Andrea del Castagno pour une effigie masculine et, en 1470, chez Antonello da Messina pour les mimiques. Mais la norme est au portrait en buste et d'autres freins, imposés par les commanditaires, perdureront jusqu'à la fin du XVIe siècle. En dépit des tentatives dissidentes d'Antonello da Messina, de Léonard de Vinci, ou, plus tard, de Bartolomeo Passerotti, c’est le modèle princier qui va s'imposer.Trois types d'écrits de l'Antiquité se préoccupent de l'apparence du corps et de la civilisation des mœurs : les préceptes éducatifs, souvent intégrés à des thèmes plus vastes, les traités de physiognomonie qui tentent de lire sur le visage les intentions ou la destinée de l'autre, et la rhétorique, qui s'intéresse plus particulièrement à l'ethos, au pathos mais aussi à la gestuelle de l'orateur. Ces textes seront reçus à la Renaissance dans divers domaines qui traitent tous, à un moment ou un autre, du geste. Les traités des éducateurs du Quattrocento, qui jalonnent la mise en œuvre d’une véritable réforme, cèderont la place aux manuels de savoir-vivre du XVIe siècle. A partir de 1455, les maîtres à danser lombards posèrent par écrit les premiers éléments d'une théorie de la danse. Les traités artistiques s'intéressèrent au decorum dans lequel s'inscrit le geste. Au tout début du XVIIe siècle, un certain nombre de conventions furent enregistrées dans des recueils illustrés de chironomie. Loin de considérer le doigt, la main ou les membres comme des détails sémantiques, cette thèse montre que la gestuelle est un signal social à replacer dans son environnement. Elle s’est ouverte sur l’histoire de l’éducation, centrale dans celle du geste, ainsi que sur celle du genre, ou encore de la place de l’enfant et de la parentalité. Une place importante a été consacrée à l’histoire du costume, celui que l’on a choisi pour ces images. Au terme de ce travail, il devient évident que le Moyen Âge n’est pas la seule période à avoir vu se développer une "civilisation du geste". L'analyse des textes, de l’Antiquité comme de la Renaissance, révèle une remarquable continuité dans la conception et les théories relatives à la gestuelle, sous-tendue par l'Institution Oratoire, particulièrement la partie traitant de l'actio. Quintilien eut une réception de longue durée dans les arts de la prédication et, de manière plus subtile, ses qualités d’éducateur et d’observateur de l'enfance ont également favorisé sa transmission dans le cadre pédagogique. Cet auteur enseignait l’utilisation programmée du geste pour appuyer le discours, pointant comme un défaut la négligence dans "la toge, la chaussure et le cheveu". Déjà pour lui, ce soin devait être imperceptible, l’éducation et l’apprêt physique devenant comme une seconde nature, la sprezzatura avant l'heure. Parcourant nos images, la référence à l'actio qui s'est imposée depuis l'Antiquité dans l'éducation, l'expression, la représentation imagée ou théâtrale, rend compte de la précocité de cette civilisation et de sa pérennité dans le temps. Le geste s’impose comme un patrimoine vivant, transmis le plus souvent de manière inconsciente de siècle en siècle, par le biais d’une multitude de canaux et de disciplines, parmi lesquels on compte le portrait, à la fois récepteur et vecteur. / The portrait, long considered as a rigid pictorial genre, became increasingly lively through the progressive introduction of gestural expression. This idea appeared as early as 1440 in Filippo Lippi’s female portraits, in 1450 in Andrea del Castagno’s painting of a man and in 1470, in Antonello da Messina’s mimes. But the standard surrounding is bust-length portraiture and other restrictions on movement, imposed by the commissions, lasted until the 16th century. Despite various dissenting works, such as those of Antonello da Messina, Leonardo Da Vinci, or later, Bartolomeo Passerotti, the Princely model held sway.In Antiquity, three literary categories, each with a different approach, addressed the appearance of the body and civilization of the customs : educational precepts often contained within vaster literary works, physiognomic treatises — which attempt to read from faces an individual’s intentions and destiny — and rhetorical studies which, in particular, concern the ethos and the pathos, but equally the orator’s gestures. During the Renaissance these three disciplines all influenced various domains, which are interested, at one point or another, in the gesture. The Quattocento’s didactic treatises, which paved the way for a true reform, were replaced by manuals of etiquette in the 16th century. From 1455, the Lombard dancing masters wrote the initial elements of a theory of dance. Artistic treatises on painting and sculpture insist on the decorum which included gesture. At the very beginning of the 17th century, a certain number of modern conventions were recorded in illustrated collections of chironomy.Far from considering the finger, the hand or the members as semantic details, this thesis shows that body movement is a social signal to be placed back in its environment. It open on the history of education, central in that of gesture, as well as on that of the genre, or still the place of children and the parenthood. An important place was dedicated to the history of the garment, the one that was chose for these pictures.Through this work, it becomes obvious that the Middle Ages are not the only period to have seen developing a "civilization of the gesture". The analysis of texts, of Antiquity as of Renaissance, reveals a remarkable continuity in the conception and the theories relative to the body movements, underlain by the Oratorical Institution, particularly the part dealing with the actio. Quintilien had a long-term reception in the arts of preaching and, in a more subtle way, his qualities of educator and observer of the childhood also favoured his transmission in the educational frame. This author taught the use scheduled of the gesture to support the speech, considering a defect the carelessness in "the toga, the shoe and the hair". Already for him, this care was to be imperceptible, the education and the body care becoming as a second nature, the sprezzatura before time. Browsing our images, the reference to the actio that got established since Antiquity in education, expression, and both pictorial and theatrical imagery, acknowledges how precocious that civilization was and how perennial it has been.The gesture is asserted as a living heritage, transmitted more or less consciously through time, through a myriad of conduits and disciplines, including the portrait, both as recipient and vector.
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Guerre civile et génocide : quel est le lien? : l'exemple du Rwanda

Rose, Lauren January 2008 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.
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Canadian federalism and treaty powers: existential communities, functional regimes and the Canadian constitution

Cyr, Hugo 05 1900 (has links)
La Loi constitutionnelle de 1867 ne contient aucune disposition expresse concernant un quelconque pouvoir pour les gouvernements fédéral et provinciaux de conclure des traités internationaux - ce pouvoir étant réservé, à l'époque de l'adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, au pouvoir impérial britannique. Aussi, une seule disposition prévoyait les modalités de mise en oeuvre des traités impériaux au sein de la fédération canadienne et cette disposition est aujourd'hui caduque. Puisque l'autonomie du Canada face à l'Empire britannique ne s'est pas accompagnée d'une refonte en profondeur du texte de la constitution canadienne, rien n'a été expressément prévu concernant le droit des traités au sein de la fédération canadienne. Le droit constitutionnel touchant les traités internationaux est donc Ie fruit de la tradition du «constitutionnalisme organique» canadien. Cette thèse examine donc ce type de constitutionnalisme à travers le cas particulier du droit constitutionnel canadien relatif aux traités internationaux. Elle examine ce sujet tout en approfondissant les conséquences juridiques du principe constitutionnel du fédéralisme reconnu par la Cour suprême du Canada dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217. De manière plus spécifique, cette thèse analyse en détail l’affaire Canada (P.G.) c. Ontario (P. G.), [1937] A.C. 326 (arrêt des conventions de travail) ou le Conseil prive a conclu que si l'exécutif fédéral peut signer et ratifier des traités au nom de l'État canadien, la mise en oeuvre de ces traités devra se faire - lorsqu'une modification législative est nécessaire à cet effet - par le palier législatif compétent sur la matière visée par l'obligation internationale. Le Conseil Prive ne spécifia toutefois pas dans cet arrêt qui a compétence pour conclure des traités relatifs aux matières de compétence provinciale. Cette thèse s'attaque donc à cette question. Elle défend la position selon laquelle aucun principe ou règle de droit constitutionnel canadien ou de droit international n'exige que l'exécutif fédéral ait un pouvoir plénier et exclusif sur la conclusion des traités. Elle souligne de plus que de très importants motifs de politique publique fondes notamment sur les impératifs d'expertise, de fonctionnalité institutionnelle et de démocratie militent à l’encontre d'un tel pouvoir fédéral plénier et exclusif. L'agencement institutionnel des différentes communautés existentielles présentes au Canada exige une telle décentralisation. Cette thèse démontre de plus que les provinces canadiennes sont les seules à posséder un pouvoir constitutionnel de conclure des traités portant sur des domaines relevant de leurs champs de compétence - pouvoir dont elles peuvent cependant déléguer l'exercice au gouvernement fédéral. Enfin, cette thèse analyse de manière systématique et approfondie les arguments invoques au soutien d'un renversement des principes établis par l'arrêt des conventions de travail en ce qui concerne la mise en oeuvre législative des traités relatifs à des matières provinciales et elle démontre leur absence de fondement juridique. Elle démontre par ailleurs que, compte tenu de l'ensemble des règles et principes constitutionnels qui sous-tendent et complètent le sens de cette décision, renverser l’arrêt des conventions de travail aurait pour effet concret de transformer l'ensemble de la fédération canadienne en état quasi unitaire car le Parlement pourrait alors envahir de manière permanente et exclusive l'ensemble des champs de compétence provinciaux. Cette conséquence est assurément interdite par le principe du fédéralisme constitutionnellement enchâssé. / The Constitution Act, 1867 contains no express provision on federal or provincial treaty-making powers. These powers were reserved to the Imperial government at the time when the Constitution Act, 1867 was adopted by the Imperial Parliament. The Constitution Act, 1867 also contained only one provision that dealt with the implementation of Imperial treaty obligations in the Canadian federation and that provision is now obsolete. Because Canada's gradual autonomy from the British Empire was not accompanied by a thorough modification of the text of the Canadian constitution, nothing has been expressly provided in relation to treaty powers in the Canadian federation. Canadian constitutional law dealing with treaty powers is therefore a pure product of the Canadian "organic constitutionalism" tradition. This thesis examines this form of constitutionalism through the specific case of the treaty powers in Canada. In particular, this study hopes to deepen our understanding of the multiple legal consequences of the constitutionally entrenched principle of federalism recognized by the Supreme Court of Canada in the Reference re Secession of Quebec, [1998] 2 S.C.R. 217. More specifically, the thesis presents an in-depth analysis of Canada (A. G.) v. Ontario (A.G.), [1937] A.C. 326 (the Labour Conventions case) where the Privy Council decided that the federal executive power could sign and ratify treaties in the name of Canada but that the implementation of treaty obligations - when legislative action is required - is the responsibility of the legislature that has jurisdiction over the obligations' subject-matters. The Privy Council did not specify, however, which institution(s) has the power to conclude treaties in relation to provincial subject-matters. This thesis tackles this problem. It is demonstrated in this thesis that no rule or principle of Canadian constitutional law nor of international law grants plenary and exclusive treaty-making powers to the federal executive. It highlights some very important policy reasons based on the needs for expertise, for institutional effectiveness and for respect for democracy not to recognize such plenary and exclusive treaty-making powers to the federal executive. The institutional arrangements necessary for the survival and flourishing of the diverse existential communities require that the federal executive does not possess such powers. It is moreover demonstrated that only provinces possess the constitutional powers to conclude treaties related to their subject-matters - the exercise of which powers may however be delegated to the federal government. Finally, the thesis presents a systematic and in-depth analysis of the arguments invoked in favour of reversing the rules set out in the Labour Conventions case in relation to legislative implementation of treaty obligations related to provincial subject-matters. It demonstrates that those arguments have no legal basis. Moreover, the thesis shows that because of the many underlying and interconnected constitutional rules and principles that support and give meaning to the Labour Conventions case, reversing that decision would have the concrete effect of transforming the Canadian federation into a quasi-unitary state because Parliament would thus be allowed to oust provinces from the entirety of their legislative jurisdiction. This consequence is most certainly prohibited by the federal principle entrenched in the Constitution.
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Le Régime Juridique de la mer Caspienne

Nasri-Roudsari, Reza 10 1900 (has links)
Depuis la création de l'Union soviétique jusqu'à sa dissolution, la mer Caspienne appartenait à l'Iran et à l'URSS, qui constituaient ses deux seuls États riverains. Ces derniers avaient convenu de gérer la Caspienne «en commun », selon un régime de condominium, dans deux accords bilatéraux signés en 1921 et 1940. Cependant, après le démembrement de l'Union soviétique en 1991, trois nouveaux États indépendants et riverains de la Caspienne (1'Azerbaïdjan, le Kazakhstan et le Turkménistan) se sont ajoutés à l'équation, et ont exigé une révision du régime juridique conventionnel en vigueur. Ainsi, des négociations multilatérales ont été entamées, lesquelles ont mis en relief plusieurs questions juridiques faisant l'objet d'interprétation divergente: Le régime juridique conventionnel de 1921 et de 1940 (établissant une gestion en commun) est-il toujours valable dans la nouvelle conjoncture? Les nouveaux États riverains successeurs de l'Union soviétique sont-ils tenus de respecter les engagements de l'ex-URSS envers l'Iran quant à la Caspienne? Quel est l'ordre juridique applicable à la mer Caspienne? Serait-ce le droit de la mer (UNCLOS) ou le droit des traités? La notion de rebus sic stantibus - soit le « changement fondamental de circonstances» - aurait-elle pour effet l'annulation des traités de 1921 et de 1940? Les divisions administratives internes effectuées en 1970 par l'URSS pour délimiter la mer sont-elles valides aujourd'hui, en tant que frontières maritimes? Dans la présente recherche, nous prendrons position en faveur de la validité du régime juridique établi par les traités de 1921 et de 1940 et nous soutiendrons la position des États qui revendiquent la transmission des engagements de l'ex-URSS envers l'Iran aux nouveaux États riverains. Pour cela nous effectuerons une étude complète de la situation juridique de la mer Caspienne en droit international et traiterons chacune des questions mentionnées ci-dessus. Le droit des traités, le droit de la succession d'États, la Convention des Nations Unies du droit de la mer de 1982, la doctrine, la jurisprudence de la C.I.J et les positions des États riverains de la Caspienne à l'ONU constituent nos sources pour l'analyse détaillée de cette situation. / From the creation of the Soviet Union to its dissolution, the Caspian Sea belonged to Iran and the USSR, which were its only two littoral States. The Caspian was, during this period, governed by two bilateral agreements signed in 1921 and 1940, in which the two States had agreed to “jointly” manage the Sea. However, after the dissolution of the USSR in 1991 gave birth to three newly independent States (Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan) with coast lines along the Caspian Sea, these three new actors demanded with insistence that the existing treaty-based regime be revised. During the course of the ensuing negotiations, several legal questions have been raised: Is the treaty-based legal regime established by the 1921 and 1940 treaties still valid in the new regional configuration? Are the newly independent States, successors to the USSR, obliged to respect the former Union's legal obligations towards Iran? If not, what is the appropriate legal regime applicable to the Caspian? Is it the law of the Sea (as defined mostly in the UNCLOS) or the law of treaties? Considering the new regional configuration, does the concept of rebus sic stantibus - or the fundamental change of circumstances - invalidate the 1921 and 1940 treaties? Will the internal administrative divisions established in 1970 by the former Soviet Union with regards to the Caspian become - de jure - the new international maritime frontiers? In this thesis, we argue in favour of the validity of the legal regime established by the 1921 and 1940 treaties and we support the position of those States which assert the transmissibility of the obligations of the former Union to the newly independent littoral States. In doing so, we will provide a complete analysis of the legal dilemma at hand and suggest appropriate analytical answers to the aforementioned questions. The law of treaties, the law of the succession of States, the 1982 United Nations' Convention of the Law of the Sea (UNCLOS), doctrinal commentaries, case law of the I.C.J, and official U.N documents revealing the positions of each littoral States will be thoroughly conversed in this regard.
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Guerre civile et génocide : quel est le lien? : l'exemple du Rwanda

Rose, Lauren January 2008 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal

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