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Les obligations du franchiseur : étude du droit civil et du guide d'Unidroit sur les accords internationaux de franchise principale

Mrabet, Zoubeir 08 1900 (has links)
La franchise: une recette magique que chacun aimerait maîtriser pour s'assurer la réussite dans le monde des affaires. Or, le secret de cette recette revient à appliquer un simple postulat: réitérer, par un franchisé, la réussite du concept d'un franchiseur qui a déjà fait ses preuves. Mais, auparavant, il est essentiel que le franchiseur transmette au franchisé les éléments qui lui ont valu cette même réussite, quitte à ce que ce dernier s'engage à les mettre en oeuvre selon les prescriptions de son initiateur et sous son contrôle. Une telle mise en ouvre appelle, cependant, que les deux protagonistes empruntent une avenue basée sur la coopération, la confiance, la loyauté et la bonne foi. Néanmoins, une telle démarche n'est pas évidente en pratique en ce que les deux partenaires sont animés par des intérêts divergents, conflictuels et antimoniques. Dès lors, le rapport contractuel né du contrat de franchise se verra empreint par un déséquilibre manifeste entre les prestations réciproques des parties issu de la position économiquement dominante du franchiseur. Ce dernier, sera à même de fixer unilatéralement le contenu contractuel, de sorte à diminuer ses obligations tout en élargissant le champ de ses droits. Surgit alors tout un pan de comportements opportunistes du franchiseur se traduisant, notamment, par des abus au détriment du franchisé qui ne peut qu'acquiescer à la volonté de son partenaire. En effet, l'étude du droit civil révèle que les systèmes civilistes reposent sur une conception libérale du contrat permettant de présumer que les parties sont capables de défendre leurs intérêts. En vertu de la théorie de l'autonomie de la volonté, le contrat est présumé être conforme aux intérêts respectifs des parties. À défaut de tout vice de consentement, le contrat ne peut qu'être équilibré. Cependant, s'il se trouve que le contrat est malgré tout déséquilibré, le droit civil, à moins de circonstances exceptionnelles, n y pourra rien en pareil cas. La lésion ne vicie pas les conventions conclues entre majeurs non protégés, et la théorie de l'imprévision est rejetée par la plupart des systèmes civilistes. L'indifférence du droit civil face à ce déséquilibre se justifie essentiellement par deux impératifs: la liberté contractuelle et la sécurité juridique. Le principe de la force obligatoire du contrat s'impose aux parties autant qu'au juge et, partant, exclut toute tentative du juge de réviser un contrat déséquilibré. Toutefois, devant cette indifférence et cet immobilisme de la loi, le droit a, depuis, énormément évolué dans le sens d'apporter une protection plus accrue à la partie la plus faible au contrat. À ce titre, nous assistons aujourd'hui à une double intervention plus réaliste: l'intervention du juge et celle du législateur (particulièrement dans les contrats d'adhésion). D'abord, le juge manifeste une volonté accrue de corriger des déséquilibres contractuels choquants, notamment en présence de clauses contractuelles manifestement abusives, et ce au regard des exigences d'une justice contractuelle basée sur la bonne foi des parties et l'exigence d'agir raisonnablement. Ensuite, le législateur à travers l'élaboration de droits spéciaux ayant pour finalité la protection de la partie la plus faible, instaure des règles impératives destinées à condamner les éventuels déséquilibres contractuels. Ce souci de protection justifie l'atteinte ainsi portée au principe de la force obligatoire du contrat. Aussi, le postulat de Fouillée se voit inversé par Lacordaire qui souligne pertinemment que « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi qui libère ». En somme, la protection du franchisé appelle au glissement du rapport contractuel d'un rapport conflictuel vers un rapport de coopération et notamment par la reconnaissance du concept de solidarisme contractuel. Néanmoins, une telle démarche n'est pas sans troubler l'ordre normal de l'idée classique du contrat. D'une part, l'introduction d'obligations implicites au contrat renie en quelque sorte l'idée traditionnelle qu'on a des obligations contractuelles basée sur la commune intention des parties, et d'autre part, elle appelle à la reconsidération, par les systèmes civilistes, de la théorie de l'imprévision comme le suggère le droit uniforme et notamment le Guide d'UNIDROIT sur les accords internationaux de franchise principale, mais aussi les Principes relatifS aux contrats du commerce international. / The Franchise: a magic formula that each individual would like to possess to be able to ensure success in the business world. The secret of this formula exists in the shape of a simple postulate: for the franchisee to reiterate success of the franchised concept, which has already proven itself successful. But first, it is essential that the franchisor transmit the essential elements ofthat success to the franchisee, so that the latter may put into practice those prescribed elements as per the created by the initiators concept and control. This kind of transaction requires that both protagonists enter into their dealing in a manner that is based on cooperation, trust, loyalty and goodfaith. Nevertheless, this process is not easy to establish. In deed, both parties may have divergent interests, causing conflicts and antipathies. Thus, the contractual relationship born ofthe franchise concept, will have at its core a manifest imbalance created by the dominant financial status ofthe franchisor. The latter, is in a position to unilaterally stipulate the contractual contents, in such a manner as to diminish his own obligations while enlarging the scope of his rights. From this, a plethora of opportunistic behaviours from the franchisor translating into varied kinds of abuse to the detriment of the franchisee whom has not choice but to acquiesce to the franchisors wishes. In truth, the study of civil law reveals that the civil systems are founded on a liberal conception of the contract, presuming that both parties are capable of defending their interests. By virtue of the theory of autonomy of the will, the contract is presumed to respect each partie 's interests. Without any vice of consent, the contract can only be balanced. However, if the contract proves to be imbalanced, civil law, unless there are no exceptional circumstances, will have no effect, in such a case. Lesion don't vice conventions concluded between unprotected parties, and the imprevision theory is rejected by most civil systems. The indifference of civil law to the contractual imbalance is justified by two imperatives: contractual liberty and judicial security. The principal of the obligatory force of a contract imposes on both parties, as well as to the judge, and, in that way, excludes all attempts by judge to revise the imbalanced contract. Nonetheless, in spite of the laws indifference and opposition to change, the law has since evolved enormously in supplying more protection to the weakest party of a contract. Thus, we are now witness to a double, more realistic intervention: the intervention of the judge and the legislator (particularly in contracts of adhesions). First, the judge manifests a will to correct the more obviously imbalanced aspects of the contract, most notably with regards to the presence of abusive contractual clauses, taking into account the requirements of a contractual justice based on the goodfaith of both parties and the obligation to act in a reasonable manner. Furthermore, the legislator through the use of special rights for the purpose of protecting the weakest party within the contract, implements imperative rules to restore the balance and fairness of the contract. This worry of protection is justified by the undermine as so imposed to the obligatory force of the contract. Also, the postulate of Fouillée is here revoked by Lacordaire which underlines that between the strong and the weak, it is freedom that enslaves and the law that liberates. To summarize, the protection of the franchisee calls for the modification of the contractual obligation from one of conflict to one of cooperation and notably by the recognition of the contractual solidarity concept. Nevertheless, such a measure does not take place without disturbing the classic concept of the contract. On the one hand, the introduction of the implied terms into the contract denies the traditional idea of the contractual obligations based on the common intention of both parties, and also, it calls for the reconsideration, by the civil systems, of the theory of imprevision as is suggested by the uniform law and especially the Guide to international master franchise arrangements, but also the Unidroit Principles of international commercial contracts. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 15% des mémoires de la discipline.
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L'appréhension des pratiques restrictives par les autorités françaises et européennes de la concurrence / The apprehension of restrictive practices by French and European competition authorities

Mallen, Guillaume 17 December 2013 (has links)
Définies comme des pratiques contractuelles abusives dans les rapports entre professionnels, les pratiques restrictives amoindrissent considérablement la capacité concurrentielle du partenaire commercial. Le droit de la concurrence et plus particulièrement, le droit des pratiques anticoncurrentielles peut constituer une voie de droit permettant la répression de ces comportements. L’étude menée permet de s’interroger sur l’efficacité de l’entente et des abus de domination, entendus comme concepts d’accueil, afin de lutter contre les pratiques restrictives. Alors même que les abus de domination présentent des points de convergence importants avec la notion de «pratique restrictive », l’appréhension est profondément nuancée. Les exigences textuelles inhérentes à la démonstration de l’abus de position dominante (102 TFUE et art. L.420-2, al. 1er du Code de commerce) sont drastiques et l’appréciation de l’abus de dépendance économique en droit français (art. L.420-2, al. 2 du Code de commerce) est si étroite qu’elle ne permet pas de faciliter la captation positive des pratiques restrictives. En outre, la preuve de la restriction de concurrence est difficile à rapporter en présence de comportements qui atteignent, le plus souvent, le simple partenaire contractuel et non le marché entendu dans sa globalité. Paradoxalement, si l’entente apparaît comme un concept peu ressemblant dans ses composantes à la notion de «pratique restrictive », l’appréhension y est privilégiée. Afin de faciliter la mutation de la pratique en comportement concerté, les autorités de concurrence procèdent à une lecture généreuse du critère de la concertation. La restriction de concurrence fait également l’objet d’une appréciation compréhensive. Que l’appréhension soit opérée au titre de l’entente ou des abus de domination, des pistes de réflexion sont proposées afin de perfectionner le traitement concurrentiel des pratiques restrictives. / Defined as unfair contractual practices in relations between professionals, restrictive practices significantly undermine the competitiveness of the trading partner. Competition law and, more specifically, antitrust law can be a remedy to the suppression of these behaviours. The study raises questions about the effectiveness of the cartel and abuse of dominance in the fight against restrictive practices. The analysis tends to gauge their understanding through the prism of the two concepts that are cartels and abuse of dominance. Even as abuse of dominance have important points of convergence with the concept of “restrictive practice”, apprehension is deeply nuanced. Textual requirements inherent in the demonstration of the abuse of dominant position (102 TFUE andart. L.420-2, al. 1 of the Commercial Code) are drastic and appreciation of the abuse of economic dependence in French law (art. L.420-2, al. 2 of the Commercial Code) is so narrow that it does not facilitate the positive uptake of restrictive practices. In addition, evidence of the competition restriction is difficult to bring in conduct that reach, in most cases, the mere contractual partner and not the market heard in its entirety. Paradoxically, if the cartels appears to be a bit like concept in its components to the concept of “restrictive practice ", apprehension is preferred. To facilitate the transfer of practice concerted behaviour, competition authorities proceed to a generous reading of the meeting of minds. Competition restriction is also the subject of a comprehensive appreciation. That apprehension is made under the cartel or abuse of dominant position, actionable insights are proposed to improve the competitive treatment of restrictive practices.
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Le non-professionnel et le petit professionnel : la protection de deux contractants faibles par le droit privé / The non-professional and the small professional : the protection of two weak contractors by private law

Haba, Parfait 12 December 2017 (has links)
Pendant longtemps, le non-professionnel a été considéré comme un professionnel dont la situation de faiblesse était comparable à celle du consommateur et il était protégé comme tel. Or, le juge européen a défini le consommateur comme « visant exclusivement la personne physique ». Cela a conduit le juge français à nuancer sa position ; le non-professionnel est défini comme la personne morale n’exerçant pas d’activité professionnelle. De son côté, la notion de petit professionnel a été consacrée par les textes relatifs au droit de la consommation et au droit de la concurrence. Si ces contractants faibles sont protégés c’est avant tout parce qu’ils peuvent être marqués par une situation de faible économique, technique ou juridique. En tout état de cause la protection n’est accordée que par détermination de la loi et elle doit rester circonstanciée. Dans tous les cas, la protection de ces contractants est spécifiée par l’absence de standardisation car elle ne peut être calquée sur le modèle de protection du consommateur. Partant, la protection de ces contractants faibles est nécessaire contre les abus contractuels. Ainsi, le non-professionnel est essentiellement protégé contre les clauses abusives par l’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats de consommation. Alors que le petit professionnel est protégé par le contrôle du contenu du contrat et surtout contre toutes sortes d’abus dans les pratiques anticoncurrentielles. Aussi, les mécanismes de l’information prévus par le droit de la consommation, le Code civil ou ceux prévus au profit de l’acquéreur non-professionnel ou des non-avertis peuvent être étendus au profit du non-professionnel et du petit professionnel. / For a long time , the non-professional was considered as a professional whose weakness was comparable to that of the consumer and was protect as such. However, the European judge has defined the consumer as « exclusively targeting the natural person ». This led the french judge to qualify his position ; the non-professional is defined as the legal person not exercising a professional activity. For his part, the notion of small business has been enshrined in the text relating to consumer and competition low. If this weak contractors are protected it is primarily because they can be marked by a weak economic, technical or legal situation. In any case, protection is granted only by the determination of the law and must remain detailed. In all cases, the protection of this contractors is specified by the lack of standardization because it can not be modeled on the model of consumer protection. Therefore, the protection of these weak contractors is necessary against contractual abuses. Thus, the non-professional is essentially protected against unfair terms by appreciating the significant imbalance in consumer contracts. While the small business is protected by the control of the content of the contract and especially against all kinds of abuses in anti-competitive practices. Also, the information mechanisms provided by consumer law, the civil Code or those provided for the benefit of the non-professional purchaser or uninformed can be extended to the benefit of the non professional and the small business.
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La prise en compte de l'intérêt du cocontractant / The taking into consideration of the other party's interest

Mehanna, Myriam 13 December 2014 (has links)
La prise en compte de l’intérêt du cocontractant, ayant une particularité conceptuelle suffisante, n’agit pas au service principal de l’intérêt égoïste ou de l’intérêt commun. Dynamique relationnelle, altruisme, et altérité de base des intérêts, en caractérisent donc une théorie pure. Quant à sa réalité théorique en droit contractuel, elle est fondée sur un principe de fraternité. Il constitue d’abord son support conceptuel, à l’exclusion de la solidarité dont il se distingue, son contenu correspondant à la triple dynamique délimitant la théorie pure de la notion. Il est ensuite son fondement réel, permettant de dépasser les limites de ses fondements concurrents – la bonne foi ou le solidarisme contractuel –, et le principe-axiome rendant compte de celle-ci. Quant à sa réalité matérielle le constat est qu’une partie de l’évolution de la théorie classique des obligations et contrats se matérialise par telle prise en compte. Cette dernière se manifeste d’une part, comme tempérament au principe de liberté contractuelle, tantôt comme norme positive de comportement – dans la bonne foi relationnelle, et l’obligation d’information renforcée –, tantôt comme limite à une prérogative contractuelle – dans le contrôle de l’abus et potentiellement, l’obligation de minimiser le dommage. Elle se manifeste d’autre part, comme aménagement du principe de la force obligatoire, opérant lors de la survenance d’une difficulté d’exécution étrangère au partenaire – dans l’obligation de renégociation du contrat, et potentiellement la théorie de l’imprévision –, ou d’une difficulté inhérente à celui-ci – dans les mesures de grâce, et la législation d’aménagement du surendettement des particuliers. / A sufficient particular concept of “taking into consideration the other party’s interest” cannot intervene principally at the service of the selfish or common interest. Its pure theory is therefore characterized by “relational dynamism”, altruism and a basic distinction between interests. Concerning its theoretical reality in contractual law, it is based on a fraternity principle. Such principle constitutes firstly its conceptual support, to the exclusion of solidarity from which it is distinguished, since its content corresponds to the triple dynamic that characterizes the notion’s pure theory. Secondly, it constitutes its real basis, since it allows overcoming the limits of its concurrent basis – the good faith and the contractual solidarism – and is the principal-axiom where it finds its source. As to its material reality, a part of the evolution of the classical theory of obligations and contracts is materialized by such taking into consideration. It is manifested on the one hand as a temperament to the contractual freedom principle, sometimes as a positive standard of behavior – in the relational good faith and the reinforced obligation of information – and sometimes as a limit to a contractual prerogative – in the control of abuse and potentially the obligation to mitigate damages. It is manifested on the other hand, as an adjustment of the binding effect principle, when occurs a difficulty of execution that is exterior to the other party – in the duty to renegotiate the contract and potentially the “unforseeability” theory –, or inherent to this party – in the grace measures and the legislation on the adjustment of private individuals excessive indebtedness.
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Le dol dans la formation des contrats : essai d'une nouvelle théorie / The french "dol" in contract drafting : essay on a new theory

Waltz, Bélinda 08 December 2011 (has links)
Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une personne se trouve en position de faiblesse lorsqu’elle contracte. Une entreprise en situation de dépendance économique, un consommateur face à un professionnel, l’utilisation de plus en plus fréquente de contrats d’adhésion, sont autant de facteurs pouvant conduire à la vulnérabilité d’un contractant. Le risque est alors que la partie dite « forte » abuse de sa position pour pousser l’autre à s’engager dans une convention fortement déséquilibrée, profitant essentiellement à l’auteur de l’abus. Ce type blâmable de comportement se manifestant lors de la formation des contrats, la partie lésée devrait pouvoir trouver une protection à travers la théorie des vices du consentement. Toutefois, cette théorie se révèle aujourd’hui inadaptée pour protéger efficacement les contractants victimes d’abus. Ce constat s’explique principalement par le fait qu’elle est restée inchangée depuis 1804. Basée sur une conception individualiste du contrat, les conditions d’admission propres à chaque vice, que sont l’erreur, la violence et le dol, sont trop restrictives. Or, les inégalités contractuelles étant à ce jour plus prononcées, elles entraînent nécessairement davantage d’abus, c’est pourquoi il convient de restaurer une telle théorie pour protéger comme il se doit les contractants. C’est à travers la notion de dol que nous proposons de le faire. Ce choix n’est pas le fruit du hasard. Il se justifie par le fait que le dol est un délit civil, avant même d’être un vice du consentement. Plus précisément, il est la manifestation de la déloyauté précontractuelle. Le consacrer comme un fait altérant la volonté engendre alors deux effets négatifs. Le premier tient au fait qu’il apparaît, en droit positif, comme une notion complexe, source de contradictions. Le second consiste à ne pouvoir réprimer la malhonnêteté perpétrée lors de la formation des contrats que de manière imparfaite et ce, en raison du champ d’application trop restreint du dol, celui-ci étant cantonné à une erreur provoquée. En lui redonnant sa véritable nature, celle de délit civil viciant le contrat, id est d’atteinte à la bonne foi précontractuelle, on remédierait à ces deux imperfections. / Professional, or the increasing use of adhesion contracts (“take it or leave it agreements”), all are factors that can lead to the contractor’s vulnerability. The risk is, for the so-called “strong” party, to abuse its position in order to force the other party into a strongly unbalanced agreement, mainly in its own benefit. Since such a reprehensible behavior occurs during the contract formation, the weakened party should be able to find protection through the use of the defects of consent theory. However, this theory has proven inadequate to effectively protect abused contractors today. A major explanation is due to the fact that this theory remains unchanged since 1804. Based on an individualistic conception of the contract, conditions of admission of each defects of consent, such as error, abuse and fraud, are too restrictive. However, the more contractual inequalities exist, the more they will turn into abuse. Therefore, this is why such a theory should be restored in order to protect contractors. It is through the notion of “dol” (willful misrepresentation or fraudulent concealment) that we propose to do so. This choice is not a coincidence. It is justified by the fact that “dol” is a tort, even before being a defect of consent. Specifically, it is the manifestation of pre-contractual disloyalty. Its recognition as a fact altering willpower will generate two negative effects. The first is linked to the fact that “dol” appears to be a complex notion and a source of contradiction in substantive law. The second is not permitting to properly penalize the dishonesty perpetrated during the contract formation due to a too narrow scope of the “dol”, the latter being understood as an induced error. Giving it back its real nature of a civil tort defecting the contract and undermining the pre-contractual good faith, our work aims at finding a remedy to these two shortcomings.
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La santé du cocontractant

Lequillerier, Clémentine 05 December 2013 (has links)
Dans un contexte de vieillissement de la population, d’émergence de maladies nouvelles et d’accroissement des risques, la place de la santé dans le droit des obligations interroge. Retenue au stade de la formation du contrat lorsqu’elle influe sur les conditions essentielles de validité du contrat, la santé du cocontractant est-elle appréhendée, par la théorie générale des obligations, au stade de l’exécution ? C’est sous l’angle de l’altération de la santé que la question mérite d’être traitée. Cette notion, qui ne saurait se réduire à la maladie, va en effet permettre d’appréhender la modification de l’état initial de santé du cocontractant survenant pendant l’exécution du contrat, voire consécutivement à l’exécution même du contrat. C’est en réalité parce que la santé apparaît comme un élément du champ contractuel, tantôt révélé, tantôt consacré par le juge, que l’altération de la santé est prise en compte au stade de l’exécution du contrat. Lorsqu’elle vient perturber l’exécution contractuelle, le juge est amené à l’ériger en cause soit d’adaptation soit d’extinction du contrat. Dans l’hypothèse où l’exécution du contrat rejaillit sur la santé du cocontractant, l’appréhension de son altération va conduire à réparer, mais surtout préserver la santé de ce dernier. Les mécanismes tant contractuels qu’indemnitaires vont ainsi permettre de responsabiliser les contractants, participant alors à la prévention de l’altération de la santé consécutive à une exécution défectueuse du contrat. Aussi cette étude a-t-elle révélé que l’exécution du contrat est placée sous la dépendance de la santé. Si l’appréhension de l’altération de la santé se trouve théoriquement justifiée, ne devrait-elle toutefois pas être plus largement prise en compte ? Sans remettre en cause les fondements mêmes de l’appréhension de l’altération de la santé, diverses propositions sont formulées en ce sens. / In the context of population ageing, of new diseases emerging and of increasing risks, the role of health within contract law is questioned. The health of the contractor is considered at the formation of the contract when it influences the essential conditions of its validity. However, is the health of the party considered at the performance of the contract using the general theory of obligations? It is from the viewpoint of the alteration of health that the issue should be treated. This concept, which cannot merely be reduced to illness, will indeed allow to address the modification in the initial state of healthof the contractor during the performance of the contract, or even following its execution. It is actually because health appears as an element of the contract, either because it is revealed or because it is enshrined by the judge, that the alteration of health is taken into account at the stage of performance of the contract. When the alteration of health disrupts the performance of the contract, the judge raises it as a cause for adaptation or termination of contract. In the event the contract has an impact on the health of the contractor, the consideration of the alteration will lead to compensation but also to the protection of his health. Both contractual and indemnity mechanisms will enable contractors to be accountable, thus helping to prevent the alteration of health following a defective performance of the contract. This analysis also demonstrates that the performance of the contract depends upon the health of the contractor. If the consideration of the alteration of health appears theoretically justified, should it not be more widely taken into account? Without calling into question the foundations of the consideration of the alteration of health, various proposals are expressed to this end.
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Le concept d’autonomie dans les obligations privées : Aspects techniques et philosophiques / The concept of autonomy in the private law contracts : Technical and philosophical aspects

Guyet, Guillaume 03 October 2012 (has links)
On s’est habitué à adopter du concept d’autonomie une perception qui est celle d’un déclin, largement prophétisé dès le XIXème siècle chez les auteurs critiques du contrat. Tous les arguments ont contribué à cette interprétation et bien des choses semblent aller en ce sens. Ainsi, le concept laisse apparaître un bouleversement des distinctions classiques vérifiable du point de vue du langage définissant les sources ou autorités du droit (autonomie législative, judiciaire…). En réalité, la première autonomie de nature subjective n’a pas été contredite autant qu’on aurait pu le supposer. L’autonomie individuelle ou collective continue de définir la personne juridique en fonction d’une titularité plus ou moins étroite de ses droits, libertés, capacités ou pouvoirs. Elle contribue, en effet, à la promotion d’un cadre primordial et persiste dans une sorte de contrôle moral des volontés et des identités individuelles confrontées à des mécanismes exagérément objectifs. Une résurgence apparente du vocabulaire romaniste, sous prétexte d’équilibre des prestations, permet paradoxalement un déséquilibre entre les parties. C’est donc à une autonomie renouvelée, forte de nouvelles exigences, que l’on fait appel. Un plan moral succède au plan théorique sous l’angle de la protection des volontés. L’autonomie s’adapte tout en demeurant conforme à un sens subjectif originel. Elle pourrait devenir une référence de régulation, y compris pour les contrats internationaux. Le droit français aurait là une occasion de se rétablir, au moins du point de vue de l’interprétation. / We became used to adopt some concept of autonomy a perception which is the one of a decline, largely predicted from the XIXth century at the critical authors of the contract. All arguments contributed to this interpretation and many things seem to go this way. Actually, the concept uncovers a classical upheavel of distinctions whiches verifiable from the point of view of sources or authorities defining langage (legislative, judicial autonomy). In fact, the first autonomy of subjective nature was not as contradicted as it was supposed to. The individual or collective autonomy continues to define the legal person according to a more or less narrow tenure of its rights, liberties, capacities or powers. As a matter of fact it contributes to focus on an essential frame and persists in a kind of moral control of the wills and of the individual identities confronted to excessively objective mechanisms. A similar resurgence of the ancient roman law vocabulary, under the pretext of contractual balance, paradoxically allows a destabilization between the parts. So it is to the renewed autonomy strong on new requirements that we appeal. A moral plan succeeds the theoretical plan under the perspective of the protection of the wills. The autonomy adapts itself while remaining in compliance with an original subjective sense. She could become a reference of regulation, including for the international contracts. French law would then have an opportunity to recover, at least from the point of view of the interpretation.
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Les pouvoirs de l'employeur public en droit comparé franco-italien / The powers of the public employer in comparative law : France / Italy / I poteri del datore di lavoro pubblico nel diritto comparato italo-francese

Frugis, Maurizio Raffaele 27 June 2014 (has links)
L’objet de cette thèse est une comparaison entre les dispositifs de gestion du personnel des administrations publiques françaises et italiennes, afin d’explorer leur efficacité et d’identifier les principaux problèmes qui émergent à la suite de leur application. La loi italienne assimile le dirigeant à l’employeur privé. Il est donc le titulaire formel et substantiel des prérogatives de l’employeur public. En ce qui concerne les relations de travail, à l’exception de normes spéciales de droit public qui sont à l’intérieur du Texte unique de l’emploi public, le législateur renvoie à la négociation collective et aux mêmes règles qui régissent la relation de travail au sein de l’entreprise privée. Dans la fonction publique française le droit du travail est inapplicable . Toutefois, on remarque l’influence réciproque de celui-ci et du droit de la fonction publique. Il n’y a pas de place pour la négociation : le fonctionnaire doit accepter le régime juridique imposé par l’employeur public. En dépit des apparences et malgré deux différents régimes juridiques, les deux systèmes en évoluant montrent toujours davantage de ressemblances, notamment en ce qui concerne les outils de gestion du personnel, le recours aux contractuels et le rôle de la négociation collective. Il se trouve que la souplesse dans la gestion des ressources humaines n’est pas nécessairement liée à la forme juridique de la relation de travail des fonctionnaires. Le choix unilatéralisme/négociation, régime de droit public ou de droit privé est mal posé. Même le statut constitue un cadre souple, ce sont plutôt certaines pratiques politiques et administratives qui causent des dysfonctionnements. Pour gagner en efficacité, il ne s’agit pas, pour l’Italie, de supprimer la privatisation de l’emploi public, et non plus pour la France de supprimer le régime statutaire. Il se trouve que les deux administrations publiques n’utilisent pas toutes les possibilités offertes par les normes. Il faut investir sur les ressources humaines afin que les hauts fonctionnaires deviennent de vrais managers, plutôt que de continuer à envisager sans cesse des réformes radicales. / This research consists in a comparison between the legal instruments of human resource management in the French and Italian public service sector. The objective is to evaluate their efficacy and uncover the main problems linked to their implementation. In the Italian public service sector, the manager is assimilated to the employer found in private firms. The link between the public servant and the administration is first regulated by a specific law, then by collective bargaining and labour law. In the French system, labour law isn’t applied to the public service sector. However, labour law has an influence on it, and vice versa. Collective bargaining doesn't have any formal rule because the civil servant must accept conditions imposed by the administration. Despite appearances, throughout their evolution the two systems seem to increasingly resemble each other, particularly in the realm of human resource management legal instruments, the use of temporary jobs and the rule of collective bargaining. It seems that flexibility in human resource management isn’t necessarily associated to the nature – public, private or mixed - of the link between the public servant and the administration. The choice between unilateralism and negotiation, administrative law and labour law doesn’t matter so much. Though French statute law is flexible, there are some political and administrative customs which are damaging. In both Italy and France, public administrations do not need to ignore - respectively - privatisation and statute law in order to become more effective. It seems that public administrations do not use all the possibilities offered by existing laws. They have to invest in human resources in order to transform office directors into real managers, rather than to continuously work on useless or damaging radical reforms.
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L’aménagement de la force majeure dans le contrat : essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée / The layout of force majeure in contracts : essay on the general theory of force majeure clauses in domestic and international long-term contracts

Ibara, Rochfelaire 03 July 2012 (has links)
La stipulation des clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée procède de la liberté contractuelle et doit sa raison d'être dans la répulsivité des normes supplétives d'allocation des risques. La reconnaissance de leur licéité reste incertaine en raison des difficultés d'identification de leur technique et de leur nature juridique que la doctrine assimile à la quadrature du cercle en géométrie.Compte tenu de l'impact de l'aléa sur l'existence de l'objet et la valeur de l'obligation de garantie qui constitue l'essence des clauses de force majeure, une summa divisio peut être fondamentalement esquissée entre les clauses d'appréciation et d'attribution des risques de force majeure. Les unes sont assujetties à un aléa juridique et relèvent du régime des actes juridiques aléatoires. Les autres sont affectées par un aléa économique et procèdent du régime des actes juridiques commutatifs même si la jurisprudence les rattache indûment au régime des clauses de responsabilité.De lege ferenda, la rationalisation du régime des clauses de force majeure nécessite la codification du raisonnable en tant que principe directeur du droit interne des contrats afin d'entreprendre leur summa divisio en soumettant distributivement les clauses d'appréciation des risques au test qualitatif du raisonnable de conformité et les clauses d'attribution des risques au test quantitatif du raisonnable de modulation / The statement of force majeure provisions in long-term internal and international contracts is based on the ground of the freedom of contract and promoted by the inefficiency of suppletive risk allocation norms in modern legal systems. The recognition of their enforceability still subject to uncertainty due to the misunderstanding of their drafting and their judicial construction that is commonly said to amount to squaring the circle. Base on the influence of the uncertainty conditioning the subject-matter and the value of the obligation to guarantee underlying force majeure clauses, a fundamental summa divisio is drawn up between risk assessment and risk attribution agreements. The first clauses are subject to the uncertainty of a legal nature and should follow the random legal acts framework. The second are affected by the uncertainty of economic nature and should depend to the commutative legal acts framework even though force majeure clauses are unduly treated in case law as exclusion clauses. De lege ferenda, the force majeure clauses regime is expected to be rationalized with the integration of the reasonable reasoning as a fundamental guiding principal of French contract law so that to implement the summa divisio of force majeure agreements by adjusting distributively the risk assessment clauses unreason through the reasonable compliance test and the risk attribution clauses abuses through the reasonable modulation test
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi était une condition implicite de tout contrat suivant l’article 1024 C.c.B.C. Le 1er janvier 1994, ce devoir a toutefois été codifié à l’article 1375 du Code civil du Québec. Parallèlement à ce changement, le contrat a subi plusieurs remises en question, principalement en raison des critiques émises contre la théorie de l’autonomie de la volonté. En réponse à ces critiques, la doctrine a proposé deux théories qui supposent une importante coopération entre les contractants durant l’exécution du contrat, à savoir le solidarisme contractuel et le contrat relationnel. La notion de bonne foi a aussi évolué récemment, passant d’une obligation de loyauté, consistant généralement en une abstention ou en un devoir de ne pas nuire à autrui, à une obligation plus active d’agir ou de faciliter l’exécution du contrat, appelée devoir de coopération. Ce devoir a donné lieu à plusieurs applications, dont celles de renseignement et de conseil. Ce mémoire étudie la portée et les limites du devoir de coopération. Il en ressort que le contenu et l’intensité de ce devoir varient en fonction de critères tenant aux parties et au contrat. Une étude plus particulière des contrats de vente, d’entreprise et de franchise ainsi que des contrats conclus dans le domaine informatique indique que le devoir de coopération est plus exigeant lorsque le contrat s’apparente au contrat de type relationnel plutôt qu’au contrat transactionnel. Le créancier peut, entre autres choses, être obligé d’« aider » son débiteur défaillant et même de renégocier le contrat devenu déséquilibré en cours d’exécution, bien que cette dernière question demeure controversée. Le devoir de coopération n’est cependant pas illimité parce qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Il est également limité, voire inexistant, lorsque le débiteur de cette obligation est tenu à d’autres obligations comme un devoir de réserve ou de non-ingérence, lorsque le cocontractant est de mauvaise foi ou qu’une partie résilie unilatéralement le contrat ou décide de ne pas le renouveler. / The duty of good faith in the performance of the contract was an implied condition of any contract under article 1024 of the Civil Code of Lower Canada. On January 1st 1994, however, this duty was codified at article 1375 of the Civil Code of Québec. In parallel to this change, the traditional understanding of “contract” based on the doctrine of the autonomy of the parties has come to be challenged. In response to this critique, two theories emphasizing the importance of collaboration between contractual parties during the performance of a contract have been suggested, namely, “contractual solidarism” and “relational contract” have been suggested. The notion of “good faith” has also recently evolved. It was originally limited to a duty of loyalty, consisting mainly in an abstention or in the duty not to harm anyone. Today, good faith also refers to a more active obligation which may require a party to act or to facilitate the performance of the contract. This general “duty to cooperate”, as it is called, has given rise to many applications, including the duty to inform or to advise. This paper examines the extent and limits of the duty of the contracting parties to cooperate during the performance of the contract. The content and intensity of this duty are influenced by factors pertaining to the characteristics of the contract or the contracting parties. Our study of the Québec jurisprudence focused on contracts of sale, contracts of enterprise, franchise agreements and contracts in the field of computers. It suggests that the duty of the parties to cooperate is greater in relational contracts than in transactional ones. For example, the creditor may, inter alia, be bound to “help” its defaulting debtor or to renegotiate the agreement when an unforeseen event has changed the initial contractual equilibrium. However, this last issue is still highly controversial. This duty to cooperate is not itself without limits. Firstly, it is an obligation of means, not one of result. It is also limited, even inexistent, when the debtor is bound by other duties such as a duty of “reserve” or of non-interference, when the other party is acting in bad faith or when a party unilaterally terminates a contract or does not renew it.

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