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Le droit de préemption / Right of preemptionWalravens, Arnaud 09 December 2015 (has links)
Droit de propriété et liberté contractuelle fondent le droit pour tout propriétaire de choisir la personne à laquelle il souhaite, le cas échéant, vendre son bien. Il est pourtant des hypothèses où le législateur a accordé d’autorité à certaines personnes un droit de préemption qui leur permet d’être préférées à d’autres lors de la conclusion du contrat de vente. Cela étant, le droit de préemption demeure une institution mal connue et discutée. En effet, le législateur a institué de très nombreux droits de préemption en fonction de ses ambitions politiques, en dotant chacun d’eux d’un régime juridique spécifique. Le fait qu’il ne se soit guère préoccupé de conférer une quelconque cohérence à cet ensemble génère de nombreux conflits entre droits de préemption ou entre un droit de préemption et une autre institution juridique. Par ailleurs, l’intérêt général qui justifie le droit de préemption et exige que le domaine de celui-ci soit cantonné au strict nécessaire ainsi que l’octroi de garanties aux personnes concernées, ne dissuade pas le législateur de renforcer constamment l’emprise de cette institution. Ces données, qui illustrent les finalités du droit de préemption, influencent nécessairement la notion. Elles conduisent en effet à considérer que la prestation attendue du vendeur, à savoir proposer par priorité l’acquisition de son bien au bénéficiaire, constitue l’essence du droit de préemption. Le régime et l’effectivité de tous les droits de préemption reposent sur cette prestation. Il est alors possible de suggérer une nouvelle définition du droit de préemption et d’établir sa nature juridique à partir du droit des biens. Deux critères de délimitation du droit de préemption peuvent également être proposés, le premier reposant sur sa source légale, le second résultant de la détermination du moment de son intervention, ce qui n’est pas sans conséquence pratique. / Property right (jus proprietatis) and contractual freedom establish the right for every owner to choose the person to whom he may wish to sell his property. There are nevertheless hypotheses where the legislator granted to some persons, by his own authority, a right of pre-emption which allows them to be preferred to others when concluding the sale contract. Right of preemption remains, however, a badly known and controversial institution, as the legislator established a very great quantity of rights of preemption, according to his political ambitions, and endowed each of these rights of a specific legal regime. The fact that he hardly worried to confer on them any coherence generates many conflicts between rights of preemption, or between a right of preemption and another legal institution. Besides, general interest, which justifies right of preemption and requires that its domain be limited to strict minimum as well as the guarantees granted to the concerned persons, does not dissuade the legislator to strengthen constantly the influence of this institution. These data, which illustrate the purposes of right of preemption, do inevitably influence its notion : indeed, they lead to consider that the service expected from the seller, which is to propose by priority the acquisition of his property to the beneficiary, is constituting the basis of right of preemption. The regime and the effectiveness of all the rights of preemption are based upon that service. It becomes then possible to suggest a new definition of right of preemption and to establish its legal nature from property right. Two criteria of delimitation of right of preemption can be also proposed, the first one resting on its legal source, the second resulting from the determination of the moment of its intervention, which is not without practical consequence.
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Le contrat de franchise : étude comparative (droit français et droit vietnamien). / Franchise contract : comparative studies (Vietnamese law and France law)Ngo, Quoc Chien 21 June 2012 (has links)
La franchise repose sur l’exploitation par le franchisé d’une clientèle attachée à la marque du franchiseur. L’intérêt commun des deux parties dans l’exploitation d’une clientèle justifie les obligations réciproques qui leurs incombent : le franchisé mobilise des moyens financier et humain, tandis que le franchiseur apporte des actifs immatériels. La réalisation d’une œuvre commune justifie également la collaboration et la confiance mutuelle des parties pendant l’exécution du contrat de franchise. On constate toutefois que les parties au contrat de franchise, au-delà de leur intérêt commun, ont chacune des intérêts particuliers. Il n’est dès lors pas étonnant que chacune d’elles cherche à obtenir le plus grand avantage à son seul profit moyennant le plus faible sacrifice.L’approche comparative du rapport d’intérêts entre le franchiseur et le franchisé, sous l’angle du droit français et du droit vietnamien, est riche d’enseignements. Elle permet de comprendre le régime juridique réservé à la franchise dans deux systèmes juridiques qui, malgré leur différence, possèdent de nombreux points communs. / Franchising is based on the exploitation by a franchisee of a clientele associated with the franchisor’s trademark. The common interest of both parties in operating a class of customers justifies their mutual obligations: the franchisee mobilizes financial and human resources while the franchisor brings intangible assets. The implementation of a common work also justifies collaboration and mutual trust among the parties during the carrying out of the agreement.Beside their common interest, each of the franchisor and the franchisees has proper interests. Therefore, it is not astonishing to find that every party tries to obtain the best advantage at the lowest cost.The comparative approach of the relationship between the franchisor and franchised in light of their respective interests, under French Law and Vietnamese Law, is enriching. It enables to go thoroughly into the legal aspects of franchising under two legal systems which, in spite of their difference, have many common points.
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La philanthropie américaine aujourd'hui : entre tradition et innovation / American Philanthropy Today : between tradition and innovationTanseau-Simon, Brenda 17 December 2014 (has links)
Cette thèse porte sur la tradition philanthropique aux États-Unis et sur la place qu’occupent les institutions philanthropiques, c’est à dire les fondations caritatives, au sein de la société américaine contemporaine. La tradition philanthropique américaine s’exprime, en partie, à travers les divers organismes non lucratifs formant le « troisième secteur » américain, le nonprofit sector. Elle est représentée par une société civile américaine promouvant les notions de charité, d’autonomie individuelle vis à vis du pouvoir fédéral et d’entraide sociale. Toutefois, ce sont les fondations caritatives, du fait de leurs importantes ressources financières, qui sont devenues des interlocutrices majeures dans la gestion de l’intérêt général aux États-Unis. De nombreux débats quant à leur efficacité et leur légitimité apparaissent aujourd'hui. L’étude de terrain menée auprès de treize dirigeants de fondations dans le Massachusetts et en Californie a contribué à apporter quelques réponses aux principales interrogations sur l’impact réel des fondations dans la société américaine. Ces observations, réalisées à la fin 2009 et au début 2011, permettent de souligner le fait que la philanthropie est ancrée dans le capitalisme américain, ce qui la rend dépendante de la conjoncture économique. On conclut également que, tandis que la philanthropie est souvent perçue comme un vecteur de valeurs démocratiques, les fondations ne semblent pas toujours prendre en compte l’intérêt général dans le financement de leurs projets. Enfin, en même temps que les richesses se sont accrues depuis les années 1980, les inégalités sociales se sont creusées, et la philanthropie n’a en rien comblé ces inégalités. Pourtant, les enjeux des actions philanthropiques sont considérables et il ne tient qu’aux philanthropes et aux institutions philanthropiques d’agir en faveur du progrès social. / This dissertation focuses on the philanthropic tradition in the United States and on the role of philanthropic institutions, or charitable foundations, in contemporary society. The American philanthropic tradition can be displayed through the various nonprofit organizations that make the « third sector » or nonprofit sector. This tradition is characterized by a strong civil society that promotes ideas such as charity, individualism and mutual aid. However, foundations have become the main agents for the management of the ‘general welfare’ in the United States, which creates new debates regarding their efficiency and their legitimacy. The case studies of foundations in Massachusetts and California helped bring new answers to questions about the social and economic impact of foundations on U.S. society. Final conclusions emphasize the idea that philanthropy represents an integral part of U.S. capitalism and depends on the economic situation of the country. Moreover, whereas philanthropy is often viewed as a tool for democratic advocacy, it appears that foundations do not always promote the general welfare when supporting philanthropic programs. Last but not least, since the 1980s, significant wealth has been accumulated by some individuals and while social inequalities have widened substantially, American philanthropy has not done much to reduce them. Yet, philanthropic activity can significantly impact U.S. society, provided that philanthropists and philanthropic foundations act for social progress.
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De la religion à la banque : Contribution à l'étude d'un droit bancaire islamique en France / Of the religion at the bank : Contribution has the study of an islamic banking law in FranceThiam, Mballo 20 December 2013 (has links)
La crise économique de 2008 a secoué l’économie mondiale en laissant des séquelles dans divers secteurs, notamment dans celui de la banque dont le mode de fonctionnement et le rôle d’intermédiation ont montré leurs limites. La pratique de l’intérêt et la mise en œuvre du mécanisme de la spéculation ont été à l’origine de ces crises contemporaines. Face à cet événement des économistes, des politiques, voire même des banquiers, se sont levés pour trouver une issue à cette turbulence financière. Les premiers rapports et travaux rendus ont été presque tous orientés vers une problématique commune, les uns proposent une finance alternative à la finance conventionnelle et d’autres plaident pour une finance plus éthique. Les solutions suggérées recoupent les principes de la finance islamique. Cette dernière fonctionne en conformité avec les règles de la loi islamique : l’interdiction du riba, de la spéculation, ou encore l’application du principe de partage des profits et des pertes, alternative au riba dans le système islamique. Si du point de vue économique l’intégration de l’industrie islamique dans le système financier français ne pose pas de souci, tel ne semble pas être le cas au regard des règles juridiques qui gouvernent l’organisation et le fonctionnement des banques en France et celles qui régissent le droit des contrats. C’est pour cette raison, qu’il est nécessaire de voir si la banque islamique remplit toutes les conditions requises pour être érigée au rang d’une banque au sens des dispositions du Code monétaire et financier, autrement dit l’intérêt est-il une condition nécessaire pour une opération de crédit, permettant par la même occasion de qualifier une institution de banque ? Ces interrogations ne se limitent pas seulement sur le plan organisationnel, elles s’étendent aussi au fonctionnement de cette banque, car leur régime juridique et la qualification des produits utilisés dans ces banques islamiques méritent un examen judicieux afin d’en déduire le droit applicable en cas de contentieux. Notre thèse se propose d’apporter des solutions à ces interrogations ou, à tout le moins, d’essayer de trouver des voies pour faciliter l’accueil et l’intégration de ces banques en France. / The economic crisis of 2008 shook the worldwide economy by leaving after-effects in various sectors, in particular in that of the bank where its operating process and its role of intermediation showed their limits. The practice of the interest and the placement of the mechanism of the speculation were at the origin of these contemporary crises. The first returned reports and work all were almost directed towards common problems, the ones propose an alternative finance with conventional finance and others plead for a more ethical finance. These suggested solutions recut with the principles of Islamic finance. The latter functions in accordance with the rules of the Islamic law: the prohibition of the riba, the speculation and the application of the principle of division of the profits and the losses, the alternate one of the riba in the Islamic system. So from an economic standpoint the integration of Islamic industry in the French financial system does not pose a concern such does not seem to be the case taking into consideration those and legal rule which controls the organization and the operation of the banks in France which governs the contract law. It is the interest for this reason, that is it is necessary to see whether the Islamic bank meets all the requirements to be set up with the row of a bank within the meaning of the provisions of the monetary and financial Code, in other words a requirement for an operation of credit and allowing by the same occasion to qualify an institution of bank? These interrogations are not limited only on the organisational level, they also extend on operation from this bank, because their legal mode and the qualification of the products used in these Islamic banks deserves a judicious examination in order to deduce the applicable duty in the event of dispute from it. Our thesis is harnessed to bring solutions to these interrogations or at least to try to find ways to facilitate the reception and the integration of these banks in France.
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Le tiers en famille : du parent social au beau-parent statutaire / The notion of third party within a family : from the social parent to a statutory stepparentTacite, Barbara 18 March 2019 (has links)
Parmi les tiers qui gravitent autour d’un enfant, il en est un que le droit français de la famille peine à reconnaître la singularité : l’homme ou la femme qui est en couple avec le parent d’un enfant et qui, à l’égard de ce mineur, assure une prise en charge plus ou moins factuelle.Qu’il se greffe sur une famille ou qu’il la compose, ce tiers communément dénommé « beau-parent » semble désormais connu, par une partie du droit positif (jurisprudence et doctrine), sous le vocable de parent social.Il est à reprocher au droit actuel de ne pas parvenir à appréhender, par des règles autonomes, les relations personnelles unissant ce tiers à l’enfant du parent dont il est le concubin, partenaire pacsé ou conjoint, de sexe différent ou de même sexe. Certes, l’incursion de ce tiers dans le mécanisme de l’autorité parentale ne saurait s’affranchir des principes directeurs du droit la famille : la coparentalité, l’indisponibilité de ladite autorité et l’impérieux respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par la présente étude, il s’agit de mettre en exergue l’inopportunité, de lege lata, de l’identification du parent social par assimilation juridique et de l’en extirper en concevant un statut sui generis . Surgirait, de lege ferenda, le beau-parent statutaire. / Among third parties gravitating around a child, French Family Law has difficulty recognizing the singularity of one of them: the one (he or she) who, being in relationship with a child’s parent, provides care for the latter to a certain extent.Whether he or she is bound to a family, or is part of it, this third party commonly named “stepparent” now seems to be known by some part of the positive Law (jurisprudence and doctrine) referred to as “social parent”.One can blame French Law for not succeeding in apprehending, with autonomous rules, these relationships between the third party and the child whose parent is his concubine, having registered a civil union or spouse as a same-sex couple or opposite sex. Indeed the incursion of this third party into the mechanism of parental authority should in no way free itself from the guiding principles of Family Law: joint parenthood /co-parenting; the unavailability of the so-called authority and the upmost respect of the best interest of the child. This study is aimed at highlighting the impropriety, of lege lata, of the identification of the social parent by legal assimilation removing it, thus conceiving a sui generis status. Therefore it might occur from lege ferenda, the statutory stepparent.
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La place des intérêts et des normes dans l'action humanitaire de l'Union européenneLoupsans, Delphine 28 May 2009 (has links) (PDF)
Il ressort largement des réflexions inspirées des théories traditionnelles, comme le réalisme et le libéralisme, qu'aucun Etat ou groupe d'Etats n'est disposé à intervenir - civilement et plus encore militairement - pour mettre fin à une urgence humanitaire, si aucun intérêt matériel ou stratégique ne l'y contraint. Toutefois, en s'accordant sur le refus de donner une existence propre aux normes, aucun de ces paradigmes n'est en mesure d'expliquer de façon apodictique l'action humanitaire d'urgence mise en œuvre par les institutions européennes, ni même d'en traduire le caractère original et novateur. En effet, l'intérêt porté par les décideurs européens aux normes humanitaires est tel que ces derniers prennent, depuis la fin de la Guerre froide, des décisions pouvant jouer contre les intérêts matériels et stratégiques de l'Union européenne. Pour nous, c'est bien la marque que ces normes sont devenues un symbole constitutif, c'est-à-dire pour résumer Martha Finnemore « des attentes partagées par les décideurs européens à propos de comportements acceptables » et qu'elles façonnent le comportement européen en intervenant dans la constitution de l'identité et des intérêts de l'Union européenne. Dans notre optique constructiviste, les identités dont sont issus les intérêts ne sont pas comprises comme étant données mais comme résultant du processus d'interaction sociale par lequel se disséminent les compréhensions partagées et structurées autour des normes humanitaires. Cet intérêt pour l'humanitaire est, donc, défini dans un contexte d'appropriation de ces normes qui explique que leur défense prime sur la satisfaction d'intérêts purement stratégiques.
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Les changements d'intérêts de la République populaire de Chine en matière de droits de propriété intellectuelle : de "petit cochon" à "prisonnier" : étude de cas fondée sur la théorie des jeuxBois, Julien 10 1900 (has links) (PDF)
Cet essai traite de l'évolution des intérêts chinois (République Populaire de Chine) en matière de droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement de propriété industrielle (brevets et designs) depuis la victoire des communistes en 1949. Le mémoire est divisé en quatre chapitres. Le premier expose les différentes avenues théoriques pour expliquer la propriété intellectuelle. Il expose également une vision critique des droits de propriété intellectuelle comme instruments stratégiques. Le second chapitre retrace l'apparition et l'évolution de la propriété intellectuelle, un concept relativement récent dans l'histoire des idées. Y est également abordé l'économie politique des DPI, ainsi que les acteurs principaux au sein du système international de propriété intellectuelle. Le troisième chapitre traite du passage de la Chine continentale d'une économie planifiée à une économie « socialiste de marché ». Les caractéristiques propres à l'évolution et à la mise en œuvre de politiques de propriété intellectuelle en Chine sont également traitées. Finalement, le dernier chapitre tente une explication de cette évolution par la théorie des jeux, plus spécifiquement à l'aide de deux jeux précis : le jeu « du cochon savant » et le « dilemme du prisonnier ». Ces « jeux » - des « scénarios théoriques » applicables à diverses situations - servent à illustrer les changements d'intérêts de la RPC en matière de DPI depuis l'époque maoïste, jusqu'à l'État « hi-tech » que la Chine est aujourd'hui.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Chine, propriété intellectuelle, théorie des jeux, droits de propriété intellectuelle, économie politique internationale, stratégie, développement
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LE GROUPE DE SOCIETES EN DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT CHINOISHu, Xinyu 24 September 2010 (has links) (PDF)
La création des groupes de sociétés est devenu un phénomène économique incontournable dans notre société moderne. Ce phénomène est reconnu, de manière différente, par les diverses branches de droit, tant en France qu'en Chine. Nous constatons sa prise en considération en droit des sociétés, en droit comptable, en droit fiscal, en droit financier, en droit social, en droit de la concurrence et même en droit pénal. Au sein d'un même pays, la reconnaissance juridique des groupes de sociétés n'est pas uniforme, en raison de la différence des finalités poursuivies par chacune des branches de droit. La création d'un droit spécial de groupe de sociétés, visant à lui affecter un statut juridique unique, s'avère inopportun. Actuellement, le groupe de sociétés n'est pas encore parfaitement défini en termes juridiques, et se caractérise par une certaine relativité en droit. Un droit régissant le groupe de sociétés semble impossible sauf à réaménager profondément le régime actuel du droit des sociétés. Afin de ne pas ignorer la réalité économique du groupe dans l'ordre juridique, il est plus pertinent d'adapter les règles de droit actuelles. A cet égard, le droit français sert de modèle pour le droit chinois. Ce dernier pourrait, dans les prochains travaux législatifs, s'inspirer des dispositifs légaux et jurisprudentiels français cherchant à préserver non seulement la dynamique économique de groupe de sociétés, mais aussi le maintien de l'équilibre des intérêts conflictuels entre les diverses parties prenantes. A l'égard des relations entre les associés majoritaires, minoritaires et les dirigeants sociaux, le droit français démontre que les règles traditionnelles du droit des sociétés sont a priori suffisantes pour résoudre les problèmes engendrés dans le cadre du groupe de sociétés. Ainsi les règles juridiques françaises paraissent équilibrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité du groupe vis-à-vis des créanciers, y compris les salariés. Cet équilibre est assuré par une série de régimes classiques, tel que la fictivité, la confusion des patrimoines et la responsabilité des dirigeants de fait. Le droit chinois, fortement influencé par les régimes anglo-saxons, notamment par ceux de la "Business Judgement Rule " et de la " levée du voile corporatif ", pourrait s'inspirer des dispositifs français, plus adaptées et efficaces.
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L'intérêt d'assurance comme élément constitutif de la déclaration initiale de risque en assurance de dommagesSenécal, Nathalie 06 1900 (has links)
La question à laquelle ce travail tente de répondre est la suivante: l'intérêt
d'assurance doit-il être considéré comme un élément constitutif de la déclaration
initiale du risque en assurance de dommages? Notre hypothèse de travail dans
ce contexte est que l'intérêt doit être déclaré dans la mesure où il constitue un
risque moral.
Afin de soutenir notre argumentation, nous avons divisé notre étude en deux
parties. Premièrement, nous avons examiné toutes les facettes de l'intérêt
d'assurance. Tout d'abord son historique, ensuite sa définition et enfin
l'interprétation qu'en ont donnée les tribunaux au fil des ans.
Puis, nous avons fait de même avec la notion de déclaration initiale de risque.
Plus particulièrement, nous avons examiné les conséquences d'une brèche à
l'obligation de l'assuré à l'étape de la formation du contrat. Les conclusions que
nous avons tirées de cette analyse sont les suivantes:
1. Il existe toujours un questionnement quant au moment précis où l'assuré doit
remplir son obligation de détenir un intérêt d'assurance. L'intérêt d'assurance
pourrait être examiné uniquement à l'arrivée du sinistre, alors que la
déclaration initiale de risque doit être examinée au moment de la
souscription de l'assurance;
2. Les différents intérêts qu'une personne peut avoir dans un bien n'influent pas
directement sur le risque assurable, contrairement à la déclaration initiale qui
sert justement à circonscrire le risque. Cette conclusion est par ailleurs
conforme à l'historique de l'exigence de l'intérêt lui-même, quoique certains
jugements affirment le contraire;
3. L'intérêt d'assurance peut être modifié en cours de contrat sans entacher la
validité du contrat alors que la déclaration initiale de risque ne peut être
modifiée sans encourir le risque de voir la prime d'assurance augmentée ou
le risque d'assurance refusé:
4. Par contre, l'intérêt particulier qu'une personne détient dans une chose peut
constituer un risque subjectif accru pour l'assureur dans certaines
circonstances. / This work tries to answer one question: should the insurable interest be an
element of the initial declaration of risk? Our main hypothesis is to prove that
the interest must be declared when it constitutes a moral risk.
To support our opinion, we divided our argument in two parts. The first one is
dedicated to the insurable interest : its definition, its history and its interpretation
given by the court through the years.
ln the second part, we discuss the representation of risk. Particularly, we examine
the consequences of a breach in the insured's obligation to divulgate ail the
pertinent information to the insurer.
Our conclusions are the following :
1. An interrogation still exists concerning the insured's obligation of having an
insurable interest at the moment of the loss or also at the signing of the
contract. Some authors consider that the insurable interest has to exist only at
the loss;
2. The different interest which a person can have should not influence directly
the risk, contrarily to the initial declaration which is used to identify and Iimit
the risk. This conclusion is conform to the historie background of the insurable
interest;
3. The insurable interest can be modify without changing the validity of the
contract. On the contrary, the initial declaration of risk can not be modified
without a raise in the premium or a refusaI;
4. The particular interest detained by an individual can constitute an increased
subjective risk for the insurer in certain circumstances. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise en droit (LL.M.)"
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Les opérations scrutées sous l'angle de l'intérêt public par les organismes de réglementation des valeurs mobilières : entre efficience et duplicitéGauthier, Bastien 04 1900 (has links)
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières doivent veiller à la
protection des investisseurs et à l'efficience des marchés financiers. Pour ce faire, ils
ont été investis de larges pouvoirs discrétionnaires leur permettant de contrôler les
opérations qui, quoique conformes aux prescriptions légales, sont susceptibles de porter
atteinte à l'intérêt public.
La notion d'intérêt public étant malléable et difficile à circonscrire, la discrétion
conférée à ces organismes est étendue. Son exercice pouvant menacer la sécurité
juridique des opérations et être associé à l'arbitraire, elle a été décriée par de nombreux
observateurs qui ont demandé qu'elle soit limitée aux cas de transgression de la
législation sur les valeurs mobilières.
Le texte cherche à déterminer si les organismes de réglementation des valeurs
mobilières ont fait preuve de l'ingérence appréhendée par certains en recourant à leur
discrétion relative à l'intérêt public. Tout en faisant ressortir la portée large et flexible
de cette discrétion, il cherche à cerner les types d'opérations susceptibles d'en entraîner
l'exercice. Bien qu'il ne propose pas une refonte du cadre juridique actuel, il soulève
des points de réflexion et suggère des avenues qui pourraient être envisagées afin de
limiter les risques y étant associés. / Securities regulators must ensure the protection ofinvestors and the ejJiciency of
capital markets. With this intention, they have been vested with broad discretionary
powers enabling them to control the operations that, although in conformity with legal
requirements, are likely to undermine public interest.
The public interest notion being malleable and difJicult to circumscribe, the
discretion conferred to these organizations has a wide scope. As its exercise can
threaten the legal safety of operations and be associated to the arbitrary, it has been
disparaged by many observers who required that it be limited to cases in which the
securities legislation has been breached.
The text seeks to determine if securities regulators have shown the interference
dreaded by some by resorting to their public interest discretion. White emphasizing the
broad andflexible range ofthis discretion, it seeks to determine the types ofoperations
likely to lead to its exercise. Although it does not propose a revision ofthe current legal
framework, it provides points for reflection and suggests avenues that could be
considered in order to limit the risks being associated to it. / "Mémoire présenté à la Faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M) option droit des affaires"
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