• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 74
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 3
  • 2
  • 1
  • Tagged with
  • 113
  • 113
  • 53
  • 19
  • 17
  • 16
  • 15
  • 15
  • 14
  • 14
  • 14
  • 13
  • 11
  • 10
  • 10
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
81

Adaptation et immutabilité en droit musulman : illustrées par l'expérience marocaine

Poupart, André January 2008 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
82

La peau humaine en droit privé / Human skin in private law

Dailler, Tatiana 04 December 2015 (has links)
La peau humaine est un élément singulier qui recouvre le corps et permet à chacun de bénéficier du sens du toucher. Qualifiée de tissu du corps humain, la peau est aujourd’hui soumise au même régime juridique que celui qui s’applique à l’égard du corps humain. Pourtant, si la peau est indéniablement une enveloppe qui entoure le corps et le protège, elle est également proche de la personne puisqu’elle en constitue l’apparence, renferme des éléments de son identité et contribue à son identification. Par conséquent, la peau recouvre la surface du corps et désigne aussi la personne, ce qui en fait un élément frontalier du corps et de la personne. Ainsi rattachée aux deux entités dominantes que sont la personne et le corps, la peau doit être envisagée dans une relation ternaire qui la placerait au centre des liens entretenus entre la personne et son corps. D’une part, la peau n’est pas seulement un élément du corps humain puisque la personne bénéficie d’un droit d’effectuer des choix concernant sa peau, voire de la modifier. D’autre part, la peau n’est pas seulement un élément rattaché à la personne puisqu’elle renferme le corps et en constitue une protection. Par conséquent, si ce lien entre la peau et la personne doit être mis en exergue, il doit également se conjuguer avec le lien qui existe entre la peau et le corps, afin d’assurer, non seulement une cohérence entre les différents principes juridiques qui s’appliquent alternativement à la peau en fonction de son entité de rattachement mais également, de garantir une protection effective de la peau quelle que soit cette entité de rattachement. / Human skin is a singular element that covers the body and allows everyone to benefit from the sense of touch. Described as a tissue of the human body, now the skin is subject to the same legal system enforced to the human body. However, if the skin is a protecting body shell, it is also akin to the person herself because it compose her appearence, contains elements of her identity and conduce to her identification. Therefore, if the skin covers the entire body, it also constitute the person. This makes of the skin a border element of the body and the person. Connected with this two dominant entities (person and body), the skin must be construed in a ternary relationship wich would place it in the center of the links between the person and her body. Indeed, the skin is not only an element of the human body because the person benefits from a right to make choices concerning it, even to modify it. But the skin cannot either only be an element of the person because it contains the body and constitutes a protection. However, if this link between the skin and the person must be hightlighted, it also has to merge with the link between the skin and the body to assure, on one hand, a coherence between the various legal principles alternately applied to the skin, according to its entity of pertaining, and, on the other hand, to guarantee an effective protection of the skin whatever is this entity of pertaining.
83

Le rôle de la traduction dans le transfert des connaissances juridiques : le cas des codes civils marocain et tunisien

Barmaki, Fatiha 12 1900 (has links)
No description available.
84

La nature juridique du contrat de réassurance en droit civil québécois

M. Péladeau, Charles-Antoine 06 1900 (has links)
No description available.
85

La vente de marchandises dans les systèmes de droit civil et de common law : une étude des droits anglais, chilien et français / The sale of goods under Civil Law and Common Law systems : a study of english, french and chilean law

Balmaceda, Jorge 13 November 2017 (has links)
La common law et le droit civil sont les principaux systèmes de droit dans le monde et la vente de marchandises est le contrat le plus important. La vente de marchandises a été soumise à la loi anglaise et au droit civil, indistinctement, ce qui a parfois posé des problèmes, suite à des approximations différentes en fonction de certains principes et institutions. La Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises a essayé d'harmoniser ces différences avec une technique codificatrice, typique du droit civil, en privilégiant des règles de droit civil le plus souvent, mais a aussi introduit des institutions de la common law, qui ne sont pas incompatibles avec le droit civil, comme nous le verrons. Les principes généraux du système de droit civil et les principes d'Unidroit aident à ce but d'harmonisation en intégrant les dispositions de la Convention de Vienne de 1980, et même, lors de la phase interprétative. La force de la codification s'impose par rapport à la common law, en donnant ainsi certitude et sophistication législative à ce sujet, dont l'importance est capitale pour le commerce mondial. / Common Law and Civil Law are the main legal systems in the world and the sale of goods is the most important contract. Sales of goods have been ruled either by English Law or Civil Law, which has posed problems sometimes due to different approaches regarding certain principles and institutions. The 11th April 1980 Vienna Convention on international sale of goods tried to harmonise these differences with a codification technique, typical of Civil Law, giving privilege to rules of Civil Law most of the time but also introducing institutions from Common Law, that are not incompatible with Civil Law, as we will see. The general principles of Civil Law and Unidroit principles help with this harmonisation goal, integrating the rules of the CISG and also with the interpretation phase. The power of codification prevails over Common Law, giving certitude and sophistication to this matter, which is vital for global commerce.
86

La décision conditionnelle en droit administratif français / The conditional decision in French Administrative law

Gallo, Carole 15 November 2017 (has links)
La décision conditionnelle constitue un objet délaissé de la recherche en droit administratif français. Injustement perçue comme une affaire privée de spécialistes du droit des actes administratifs unilatéraux, elle n’occupe les écrits des publicistes que dans la mesure où la réalisation de la condition porte atteinte à la garantie des droits acquis. Cette réserve explique pour partie la faible contribution de la doctrine à la construction d’une définition de la décision conditionnelle, autonome du droit civil des obligations, et les difficultés corrélatives à déterminer les contours de cette notion mal identifiée. Pourtant, les orientations prises par le juge administratif et, dernièrement, par le codificateur, rendent nécessaire la recherche d’une définition clarifiée de la décision conditionnelle en droit administratif français. Depuis longtemps, le juge administratif range la décision conditionnelle dans la catégorie des actes administratifs unilatéraux et met en œuvre les principes qui les gouvernent. Or, de son côté, la doctrine ne parvient pas à l’intégrer pleinement dans la catégorie de l’acte unilatéral ou du contrat.Le visage inhabituel qu’elle présente, aux yeux des juristes, force la réévaluation des classifications traditionnelles.La doctrine malmène ses catégories binaires, dans le but de souligner la particularité de cette décision unilatérale qui ressemble à s’y méprendre au contrat. Il en résulte une contradiction inévitable entre la présentation doctrinale de la décision conditionnelle et les données du droit positif. Pour la dénouer, il apparaît nécessaire de renouveler l’appareil théorique jusqu’alors mobilisé. En prenant appui sur les données pertinentes du droit positif, il a été possible de définir la condition comme une norme juridique à part entière, à la fois dépendante et distincte des autres dispositions de la décision, et dont la fonction se limite à moduler les effets dans le temps de la norme principale qu’elle prend pour objet. À travers ces éléments de définition, transparaît un régime juridique cohérent et unifié / Conditional decisions remain much overlooked in the legal scholarship on French administrative law. Wrongfully considered as the exclusive province of the specialist on unilateral administrative acts, conditional decisions have received the attention of public lawyers only in so far as they come to present a risk for the protection of aquired rights. This goes some way to explaining both the scarcity of doctrinal contributions to a definition of the concept of a conditional decision – autonomous from the paradigm of the obligations in French civil law –, and the difficulties encountered in trying to bring some clarity to the subject by attempting to determine precisely the boundaries of the notion. Nevertheless, recent turns taken by the administrative courts, and more recently by codifiers, do call for a clear and consistent definition. The case law has for long considered these legal acts as unilateral acts, thus subjecting conditional decisions to the corresponding legal principles. Despite this, the legal scholarship on the question has never managed to fully integrate conditional decisions in either branch of the main binary subdivision – contracts and unilateral acts –, ill-using both in order to stress the highly unusual character of the notion (for instance underlining the peculiar relevance of an analysis of this unilateral decision in contractual terms). This unusual object therefore forces us to reevaluate our traditional classifications, which otherwise systematically result in a severe inconsistency between substantive law and its doctrinal exposition. In order to do so, the theoretical tools and approaches used up to now must be renewed. This doctoral dissertation aims to reconcile the positive law and its doctrinal exposition, thus proposing a clear definition of the condition itself as a legal norm in its own right – both dependant on, and distinct from, the other provisions of the decision it is attached to – the function of which is to modulate the effects over time of the main decision. These proposed elements of definition come to reveal a unified and coherent legal status of the conditional decision in administrative law.
87

Le mariage en droit libanais : étude de droit international privé / Marriage in Lebanese Law : a study in International Private Law

Bou Aoun, Melynda 12 December 2017 (has links)
Dans le système pluraliste libanais, le mariage ainsi que les matières du statut personnel relèvent exclusivement de la compétence des dix-huit communautés religieuses qui ont un véritable pouvoir de juridiction et de législation en la matière. Cependant, le législateur a permis aux Libanais d’échapper aux statuts religieux applicables en droit interne en célébrant un mariage civil à l’étranger. Ce mariage est reconnu au Liban et il est soumis intégralement à la loi civile étrangère choisie indirectement par les parties. C’est en cela que consiste le libéralisme du droit international privé en matière de mariage qui accorde, en définitive, un rôle important à l’autonomie de la volonté des époux. Cependant, ce libéralisme n’est pas inconditionnel. Il ne déploie ses effets qu’en l’absence de toute célébration religieuse. Les règles du droit international privé deviennent même impérialistes dans la mesure où elles garantissent l’exclusivisme des droits religieux dès qu’un mariage religieux est en cause. C’est la raison pour laquelle les règles du droit international privé du mariage oscillent entre libéralisme et impérialisme et révèlent ainsi le paradoxe du système matrimonial libanais. Cette étude a pour but d’analyser en profondeur les termes de ce paradoxe dans toutes ses nuances. Elle se penche sur les domaines respectifs des droits civils et religieux en matière de mariage pour examiner comment ces droits s’articulent entre eux. Elle tente aussi de mener une réflexion sur les solutions de substitution au système actuel dans le but d’améliorer la législation sur le mariage au Liban. / In the Lebanese pluralist legal system marriage and personal status matters fall exclusively within the competence of the eighteen religious communities which have real power of jurisdiction and legislation in this area. However, the legislator allowed the Lebanese to escape the religious laws applicable locally by celebrating a civil marriage abroad. This marriage is recognized in Lebanon and is subject in full to the foreign civil law chosen indirectly by the parties. That is the liberalism of private international law for marriage which assigns an important role to the spouses’ autonomy and freedom of choice. Yet this liberalism is not unconditional and takes no effect unless the parties have not concluded a religious marriage. Private International laws become even imperialistic when they ensure the exclusive application of religious laws each time a religious marriage takes place. This is the reason why private international laws of marriage oscillate between liberalism and imperialism, and thus reveal the paradox of the Lebanese matrimonial system. This thesis is an in depth study of the terms of this paradox in all its nuances and it aims to determine respectively the competence area of civil and religious laws to better understand how they articulate with each other in marriage conflicts. Also, it examines alternative solutions to the actual system in order to improve the regulations that are applicable to marriage in Lebanon.
88

La portabilité du statut personnel dans l'espace européen: De l’émergence d’un droit fondamental à l’élaboration d’une méthode de la reconnaissance

Pfeiff, Silvia 09 May 2016 (has links)
1. Opposer un refus de reconnaissance au statut personnel d’un individu revient à renier une partie de son identité. Le fait que des citoyens européens puissent subir les inconvénients liés à la survenance d’un statut ‘boiteux’ lors de l’exercice de leur liberté de circulation est-il compatible avec les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et les Traités européens ?Cette question était à l’origine de notre recherche doctorale.2. Celle-ci nous a menés à nous interroger sur l’étendue des droits et libertés européens, tels qu’ils découlent de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, et à explorer les pistes de solutions que recèle aujourd’hui le droit européen en tant que cadre supranational pour l’ensemble des États membres.Sous l’impulsion motrice de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de justice de l’Union européenne, la protection de la portabilité du statut personnel a connu ces dernières années des développements sans précédent. Il s’imposait dès lors de dégager les lignes directrices de cette importante œuvre prétorienne. Celles-ci s’imposent, de lege lata, aux États membres dès lors qu’ils envisagent de refuser de reconnaître le statut personnel d’un citoyen européen cristallisé dans un autre État membre.3. Il peut, à notre sens, être déduit de cette jurisprudence qu’un refus de reconnaissance du statut personnel constitue une ingérence dans le droit à la vie privée et familiale, lorsque la personne concernée nourrissait une confiance légitime en la permanence de son statut. Un tel refus risque également, par ricochet, de priver la personne de certains droits patrimoniaux liés à son statut, tel un droit successoral ou une créance alimentaire. La reconnaissance pourrait alors devenir un préalable nécessaire au respect de ses biens et, par conséquent, son refus constituer une ingérence à ce droit fondamental. Dans certaines circonstances, le refus de reconnaissance peut également porter atteinte au principe d’égalité ainsi qu’au droit à un procès équitable, pour autant que le statut personnel découle d’une décision judiciaire. Enfin, la discontinuité du statut personnel peut constituer une entrave à la liberté de circulation et porter atteinte à la citoyenneté européenne.Dès lors, l’existence d’un droit fondamental du citoyen européen à la permanence de son statut personnel acquis dans un État membre nous paraît s’inscrire dans la droite ligne des principes fixés par les deux Hautes juridictions européennes.4. Ce droit n’est cependant pas absolu. La jurisprudence tant strasbourgeoise que luxembourgeoise admet – dans des mesures comparables au demeurant – que l’État d’accueil puisse refuser de reconnaître le statut personnel acquis à l’étranger, pour autant que cela s’avère nécessaire à la protection de son intérêt légitime.Ces considérations nous ont amenés à conclure que les motifs abstraits de refus de reconnaissance traditionnellement retenus en droit international privé ne devraient plus permettre de justifier, à eux seuls, un refus de reconnaissance dans le contexte intra-européen.Ainsi, nous pensons que l’État d’accueil ne devrait plus pouvoir refuser de reconnaître un statut cristallisé dans un autre État membre pour le seul motif qu’il n’a pas été établi conformément à la loi désignée par sa règle de conflit, ou que l’État membre d’origine ne pré-sente pas de liens jugés suffisants avec la personne concernée. Si le refus de reconnaissance ne s’appuie pas, en outre, sur la volonté de protéger un intérêt légitime du for, il ne répondrait pas aux critères fixés par la jurisprudence européenne. En effet, le respect d’une règle abstraite de conflit de lois ou d’une exigence de liens suffisants ne paraît pas constituer un objectif légitime suffisant aux yeux des deux Cours européennes. La protection de ces règles abstraites ne semble, au demeurant, pas proportionnée à l’atteinte portée au droit à la permanence du statut personnel.De lege lata, nous estimons que seules l’exception de fraude, entendue très étroitement, et l’exception d’ordre public pourraient justifier, à elles seules, un refus de reconnaissance. 5. Le cadre général ainsi posé, nous nous sommes consacrés dans la seconde partie de notre recherche – que nous avons voulue créative – à tenter de tracer, à la lumière de la jurisprudence européenne, les contours d’une méthode européenne de la reconnaissance.Cette méthode est une variante de ce qu’il est communément admis d’appeler la, ou les méthode(s) de la reconnaissance. La variante que nous préconisons est construite sur le principe selon lequel, afin d’assurer la portabilité du statut personnel au sein de l’Union européenne, la reconnaissance du statut cristallisé dans un État membre doit être la règle et les refus de reconnaissance l’exception, qu’il appartient à l’État d’accueil de justifier.En application de la méthode européenne de la reconnaissance, l’autorité d’accueil doit reconnaître le statut personnel d’une personne dès que celui-ci a été cristallisé dans un acte émanant d’une autorité publique d’un État membre, matériellement compétente pour ce faire, sans devoir vérifier au préalable sa validité. Elle peut cependant refuser de reconnaître le statut étranger si, et seulement si, ce refus apparaît nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt fondamental de l’État d’accueil.Ce refus de reconnaissance prend alors la forme d’une exception européenne d’ordre public. Celle-ci systématise la mise en balance entre l’atteinte portée au droit à la permanence du statut personnel et l’intérêt légitime de l’État d’accueil poursuivi par le refus de reconnaissance.De surcroît, si l’État d’accueil est internationalement compétent pour ce faire, il peut annuler le statut étranger dans les mêmes conditions que l’État d’origine. Dans le cadre du contentieux de l’annulation, la validité du statut étranger est alors appréciée au regard des règles applicables dans l’ordre juridique d’origine, en tenant tout particulièrement compte des motifs de couverture éventuelle des nullités et de la titularité des personnes autorisées à soulever celle-ci.La méthode proposée pourrait, à notre sens, être traduite dans un Règlement européen, ce qui faciliterait incontestablement sa mise en œuvre.6. Afin de vérifier la faisabilité de la méthode européenne proposée, nous avons testé son application sur les situations potentiellement boiteuses épinglées lors d’un examen de droit comparé portant sur la circulation de quatre éléments du statut personnel au sein de quatre États membres. Les éléments du statut personnel sélectionnés étaient le nom de fa-mille, le mariage, le partenariat enregistré et le lien de filiation biologique. L’examen a porté sur les droits belge, français, allemand et anglais. Il a permis de mettre en évidence quelques-uns des atouts et faiblesses de la méthode proposée, que nous avons exposés dans le dernier chapitre de notre thèse et que nous résumons ci-dessous.La méthode européenne de la reconnaissance présente l’avantage d’offrir une réponse unique à la question de la portabilité du statut personnel. La distinction méthodologique traditionnellement retenue en fonction de la nature judiciaire ou non de l’acte à reconnaître est abandonnée.Elle permet d’éviter une grande partie des situations potentiellement boiteuses épinglées lors de notre examen de droit comparé, notamment en écartant le contrôle conflictuel et les autres motifs abstraits de refus de reconnaissance. La question de la qualification du statut établi à l’étranger se pose par conséquent avec moins d’acuité. Par ailleurs, elle met un terme à plusieurs débats actuels référencés au cours de nos travaux et apporte une réponse à des situations de vide juridique.Le postulat de la reconnaissance simplifie la circulation du statut personnel, puisque ce n’est qu’en cas de doute sur la compatibilité de l’accueil avec l’ordre public du for que l’autorité saisie procèdera à un examen plus approfondi de la situation qui lui est présentée. Dans la grande majorité des situations, le statut personnel circulera sans aucun réel contrôle au fond.L’approche concrète promue par la méthode proposée suscite cependant une difficulté particulière, qui n’existe pas, ou seulement dans une moindre mesure, dans l’application des règles abstraites de droit international privé étudiées. Il s’agit de la résolution des statuts inconciliables. Les approches traditionnelles, consistant à donner priorité au statut cristallisé dans l’ordre juridique d’accueil ou à appliquer un critère temporel, sont en effet écartées en faveur d’une approche concrète mettant en balance tous les intérêts en cause. S’agissant d’une méthode classiquement utilisée pour résoudre les conflits de droits fondamentaux, on connaît les difficultés et critiques auxquelles elle s’expose. 7. De manière plus générale, la méthode européenne de la reconnaissance impose aux autorités nationales d’intégrer la logique européenne dans leur raisonnement, lorsqu’elles sont saisies de la question de la reconnaissance d’un élément du statut personnel cristallisé à l’intervention d’une autorité publique d’un État membre. Ce faisant, elle devrait réduire la survenance de statuts personnels boiteux et contribuer ainsi à faciliter la circulation des citoyens européens.Cette recherche s’inscrit dès lors à la croisée du droit de la famille, du droit international privé, du droit européen et des droits fondamentaux. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
89

La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
90

La recherche d'unité dans l'interprétation du droit privé fédéral : cadre juridique et fragments du discours judiciaire

Denault, Philippe 02 1900 (has links)
Cette étude est consacrée au droit privé fédéral et à l'interaction entre la législation fédérale et le droit privé des provinces. Elle porte plus précisément sur le rôle des tribunaux dans le cadre de cette interaction. Elle a pour objectif de vérifier comment les juges procèdent à l'unification du droit privé fédéral en évitant de recourir formellement au droit provincial à titre supplétif. Dans un premier temps, elle établit le cadre juridique gouvernant l'interprétation du droit privé fédéral, de même que l'exercice du pouvoir judiciaire dans ce contexte. Dans un deuxième temps, elle analyse à travers un ensemble de jugements les procédés employés par les juges pour réaliser l'unification du droit privé fédéral. Elle conclut que ces procédés peuvent effectivement permettre de réaliser, au plan pratique, une telle unification. Cependant, ces interventions judiciaires sont ponctuelles et sont limitées à certains aspects de la conception ou de l'application des normes de droit privé. Dans les cas plus problématiques, elles peuvent avoir pour effet soit de nier le vide normatif rendant nécessaire le recours aux sources supplétives provinciales, soit de nier la pluralité formelle de ces sources dans le contexte fédéral. / This study is devoted to federal private law and the interaction between federal legislation and provincial private law. In particular, it is devoted to the role of the courts in such interaction. Hs objective is to assess how judges proceed with the unification of federal private law by avoiding formal reference to provincial law to supplement federal legislation. Firstly, the study considers the legal framework governing the interpretation of federal private law, as well as the exercise of judicial power in this context. Secondly, the study reviews means employed by judges, through a series of judgments, to proceed with the unification of federal private law. The study concludes that unification can effectively be achieved through such means. However, these judicial interventions are limited to sorne aspects of the elaboration and application ofprivate norms. In more complex cases, the effect of these interventions may be to disregard normative gaps that make necessary to supplement federal legislation with sources of provincial law, or to deny the plurality of these sources in the federal context.

Page generated in 0.055 seconds