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Les nations unies et le droit de légitime défense

Détais, Julien 30 November 2007 (has links) (PDF)
Reconnu à l'article 51 de la Charte des Nations unies, la légitime défense est élevée au rang de règle primaire de l'ordre juridique international. C'est un droit accordé au profit d'un Etat victime d'une agression armée. Il découle de l'interdiction générale du recours à la force posée par l'article 2§4. L'analyse montre que les dérives qui affectent le droit de légitime défense résultent d'un double déficit. Un manque d'effectivité tout d'abord ; le droit de légitime défense est détourné dans son application et dénaturé dans son interprétation. Il est souvent abusivement invoqué par les Etats afin de fonder juridiquement un emploi de la force contraire à la Charte. Les événements récents liés à la lutte contre le terrorisme conduisent certains à une relecture élargissant le champ d'application de l'article 51. Un manque d'efficacité ensuite ; si le droit de légitime défense est conditionné dans sa mise en oeuvre, il n'est encore que peu contrôlé. La CIJ a ainsi identifié les conditions conventionnelles et coutumières de son exercice. Le droit international dispose, en outre, de divers instruments afin de contrôler les actes de légitime défense que ce soit dans le cadre du droit commun de la responsabilité internationale ou dans celui du droit de la sécurité collective via le Conseil de sécurité ou les opérations de maintien de la paix. Ces mécanismes permettent d'engager la responsabilité étatique, mais aussi individuelle. La pratique témoigne néanmoins de carences importantes et pose la nécessaire question de la réforme de la Charte.
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PERTINENCE D'UN MANUEL D'INSTRUCTIONS AU SEIN D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DU RISQUE JURIDIQUE DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES NUMÉRIQUES

Gervais, Marc 17 December 2003 (has links) (PDF)
Une plus grande circulation de l'information géographique numérique sur le marché ainsi que la difficulté pour les usagers non experts d'en apprécier la qualité risquent de résulter en de mauvaises utilisations ou interprétations et de provoquer une hausse du contentieux entre les parties impliquées. Compte tenu de la complexité de l'information géographique et des multiples incertitudes juridiques reliées au droit des nouvelles technologies de l'information, la transmission d'un manuel d'instructions devient un moyen privilégié de prévention au sein d'une stratégie prudente de gestion du risque juridique. En fait, de la transmission d'informations relatives à la qualité interne de l'information dans un contexte d'usages non contrôlés, l'analyse démontre la pertinence de glisser vers la transmission d'informations relatives à la qualité externe de l'information dans un contexte d'usages contrôlés.
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Droits européens et droit de la famille : contribution à l'étude de la dynamique du rapprochement

Thurillet-Bersolle, Angélique 05 December 2011 (has links) (PDF)
En Europe, la tendance est au rapprochement des droits nationaux de la famille. Cette matière n'échappe pas au phénomène de l'éclatement des sources. Le droit du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne et le droit comparé interfèrent de plus en plus dans le processus interne de production du droit de la famille. Le rapprochement du fond du droit de la famille procède avant tout d'un rapprochement des sources. Les relations qu'entretiennent les divers ordres juridiques européens, qu'ils soient nationaux ou supranationaux, ne se réduisent pas à un rapport hiérarchique ou horizontal. Elles sont en effet beaucoup plus complexes et reposent sur le dialogue, c'est-à-dire sur des échanges et des influences réciproques. Les dialogues des divers ordres juridiques européens favorisent la convergence des droits nationaux de la famille. La circulation intra-européenne des familles et la fondamentalisation du droit expliquent un tel rapprochement. Ce dernier intervient néanmoins dans le respect de la diversité des droits puisqu'il s'opère soit par la voie de la coordination, c'est-à-dire l'uniformisation additionnelle du droit international privé de la famille, soit par le moyen de l'harmonisation autour des principes fondamentaux de liberté et d'égalité.
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Les opérations de consolidation de la paix

Hamdi, Mehdi 23 September 2009 (has links) (PDF)
Les opérations de consolidation de la paix (OCP) sont l'ensemble des actions menées en vue de définir et d'étayer les structures propres à raffermir la paix afin d'éviter une reprise des hostilités. Bien que des actions de consolidation se rencontrent avant 1992, l'existence des opérations de consolidation de la paix fut consta-tée et dénommée par l'ancien Secrétaire général des Nations unies Boutros Boutros-Ghali dans l'Agenda pour la paix. Par la suite, les diffé-rentes études réalisées et la pratique ont permis de cerner les acteurs, les objectifs et les besoins d'une OCP. Ainsi la consolidation de la paix inclut non seulement des questions de sécurité – qui peuvent relever d'une mission de police – mais également des questions de restauration de la démocratie, de développement socio-économique et de la justice. Même si le Conseil de sécurité occupe une place importante dans la consolidation de la paix, il n'en est ni le seul acteur, ni le principal responsable. Ce sont, au contraire, de nombreux organes de l'ONU et organismes internationaux qui interviennent au cours des différentes étapes de la consolidation de la paix. Afin d'apporter une réponse adéquate au besoin de coordination et de coopération entre ces différents acteurs, la Commission de consolidation de la paix a été créée en 2005. Elle est le premier organe cosubsidiaire des Nations unies : elle dépend à la fois de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ce qui n'est pas sans susciter des difficultés. Elle n'est cependant pas le principal acteur de la consolida-tion de la paix puisque la responsabilité principale de chaque opération incombe à l'Etat en question. Malgré le nombre important de conflits dans le monde, la Commission n'a actuellement que quatre pays inscrits à son ordre du jour : le Burundi, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et la République Centrafricaine. On peut, toutefois, souhaiter qu'un nombre croissant d'Etats s'inscrive prochainement auprès de cette nouvelle Commission pour éviter le retour des conflits.
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Du discours à la pratique : le genre et les opérations de paix des Nations Unies

Coutu, Mélanie 09 1900 (has links) (PDF)
Il y a dix ans, le Conseil de sécurité des Nations unies adoptait une résolution sur les femmes, la paix et la sécurité qui reconnaît que l'égalité entre les sexes est une condition à la paix et la sécurité internationales. Depuis, un ensemble de politiques et de moyens d'action ont été développés afin d'identifier et rectifier les inégalités entre les hommes et les femmes dans le cadre des opérations de paix. La question centrale de ce mémoire est alors de savoir si ce nouveau corpus est en mesure d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Pour répondre à cette question, ce mémoire s'intéresse dans un premier temps aux présupposés idéationnels qui guident la conception et la pratique des opérations de paix. En employant un cadre conceptuel issu de la pensée féministe en Relations internationales, ce mémoire veut démontrer que, loin d'être neutres en termes de genre, les opérations de paix comportent des biais qui participent à la reproduction des inégalités structurelles qui sont à la base de l'insécurité des femmes. Ceci étant, les politiques de genre introduites avec le cadre sur les femmes, la paix et la sécurité n'ont pas été en mesure de modifier la culture organisationnelle des Nations unies de manière à remédier aux inégalités. De fait, le processus d'institutionnalisation du nouveau cadre a réduit le potentiel normatif autrement attaché à celui-ci. Cet échec est d' autant plus évident dans le cas de la mission des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUC). En prenant comme étude de cas cette mission, ce mémoire expose la persistance de notions essentialistes à propos des hommes et des femmes. C'est pourquoi les obligations pour œuvrer en faveur de l'égalité entre les sexes ont été comprises et traduites par des politiques qui visent essentiellement à porter aide et protection aux femmes. Du reste, les sources de l'inégalité entre les hommes et les femmes et l'exclusion systématique des femmes des initiatives de relèvement et de consolidation de la paix persistent. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Nations unies, opérations de paix, féminisme, genre, femmes, conflit armé, République démocratique du Congo
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Parlamentai ir konstitucinės kontrolės institucijos Prancūzijoje ir Lietuvoje / The Parliaments and Institutions of Constitutional Control in France and Lithuania / Les parlements et les institutions de controle constitutionnel en France et en Litanie

Valčiukas, Juozas 24 February 2010 (has links)
Mokslinis darbas parengtas aktualia tema, kurios svarbą lemia analizuojamo objekto daugiareikšmiškumas. Pagrindinis lyginamojo darbo objektas yra Prancūzijos ir Lietuvos Respublikos parlamento ir konstitucinės justicijos institucijos santykis įstatymų leidybos aspektu. Kitaip tariant, visi kiti šio santykio aspektai šiame darbe yra antriniai. Pažymėtina, kad konstitucinė kontrolė atsirado būtent kaip įstatymų atitikties Konstitucijai kontrolė. Taigi konstitucinės justicijos santykis su įstatymų leidyba yra neabejotinas. Darbo pradžioje aptariama įstatymo samprata legicentrizmo ir konstitucionalizmo doktrinoje, Prancūzijos ir Lietuvos Respublikos parlamento įstatymų leidybos ypatumai. Antroje dalyje analizuojama konstitucinės justicijos formavimosi raida Prancūzijoje ir Lietuvoje, konstitucinės justicijos prigimties klausimai remiantis moksline doktrina. Trečioji darbo dalis skirta Prancūzijos Respublikos Konstitucinės Tarybos ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo vietos valdžios sistemoje nagrinėjimui. Ketvirtojoje dalyje analizuojami abiejų valstybių konstitucinės justicijos institucijų keletas dažniausiai priimamų sprendimų tipų bei jų įgyvendinimas parlamento įstatymų leidyboje. Be kita ko, aptariamos prevencinės ir paskesniosios kontrolės formos, jų privalumai ir trūkumai. Prancūzijoje Konstitucinė Taryba per 50 metų įgyvendino išimtinai prevencinę kontrolę, tačiau po 2008 m. Konstitucijos reformos buvo įtvirtinta ir paskesnioji kontrolės forma. Legicentrizmo erą... [toliau žr. visą tekstą] / The most important object is to compare the relation between the Parliament and institution of constitutional control in France and Lithuania. / Le principale objet de cette étude est le rappport entre le parlement et l‘institution de contrôle de constitutionnalité dans la legislation en France et en Lituanie. Il faut dire, que l‘ordre juridique en Lituanie et en France connait deux modes de production de la loi. Le régime légicentriste est celui dans lequel la loi est principalement le résultat du vote parlementaire. Le régime constitutionnaliste ajoute à l‘operation de vote le contrôle juridictionnel de constitutionnalité afin de verifier que la loi votée respecte la Constitution. Si le légicentrisme correspond à l‘état ou la volonté générale n‘est plus que le caprice du législateur, le constitutionnalisme caractérise un régime dans lequel le législateur doit respecter la Constitution pour exercer sa fonction normative. Autrement dit, quand les pays instaurent les institutions de contrôle de constitutionnalité la loi votée ne peut pas exprimer le volonté générale que dans le respect de la Constitution. Les représentants du peuple sont controlés au nom et sur le fondement de la Constitution par le juge constitutionnel. D‘ailleurs le contrôle de constitutionnalité est non de gener ou de retarder l‘exercice du pouvoir legislatif mais d‘assurer sa conformité à la Constitution. Il est vrai, que le texte constitutionnel est seulement la possibilité ou le potentiel. Le Cour constitutionnelle de la Lituanie et la Conseil constitutionnel de la France determinent dans la jurisprudence le vrai sens de l‘acte constitutionnel... [toliau žr. visą tekstą]
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L'obligation d'information à échelle d'intensité variable: vers une théorisation de l'obligation de conseil

Chamass, Carla 08 1900 (has links)
En 1992, la Cour suprême du Canada souligne l'importance de faire la distinction entre l'obligation principale de conseil qui est l'objet principal du contrat et l'obligation d'information qui est accessoire. L'obligation principale de conseil est reconnue à l'égard des professionnels des professions dites libérales à l'époque, comme les avocats et notaires dans un contrat de mandat. Par contre, l'évolution jurisprudentielle récente démontre que l'obligation de conseil ne se limite plus à l'objet principal du contrat, et que la notion de «professionnel» n'a plus le sens restrictif d'autrefois. Au Québec, l'obligation principale de conseil est reconnue dans un premier temps à l'égard des professionnels soumis au Code des professions, notamment avocats et notaires. On reconnaît aussi une telle obligation accessoire de conseil à l'égard d'autres personnes qui, bien qu'elles ne soient pas des «professionnels» au sens du Code des professions, exercent tout de même des activités de nature professionnelle. C'est le cas, par exemple, des courtiers en valeurs mobilières, des courtiers en assurances ou des institutions financières. D'ailleurs, une controverse semble régner dans le domaine bancaire sur l'étendue de l'obligation de conseil et d'information des institutions financières envers un client dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Plus particulièrement, les tribunaux semblent partagés sur la reconnaissance ou non d'une obligation de conseil de la banque dans le cadre d'un emprunt. Certaines décisions sont à l'effet que seule une obligation d'information s'impose alors que d'autres préconisent le conseil. Afin d'élucider la confusion qui règne présentement en jurisprudence dans le domaine bancaire ainsi que dans le contrat de services et d'entreprise en général, il faut faire une étude jumelée de l'évolution de l'obligation de conseil accessoire et de l'obligation de conseil principale. Notre étude porte sur l'évolution jurisprudentielle qui tend vers une théorisation dans le contrat de services ou d'entreprise, de l'obligation de conseil qui devient alors une variante ou une intensité de l'obligation accessoire d'information. Par le fait même, on constate qu'une obligation de conseil principale semble également s'étendre à une catégorie plus large de professionnels. Dans ce cas, l'obligation de conseil est similaire, dans son fondement, au devoir de conseil du «professionnel» traditionnel, au sens du Code des professions. On constate alors que l'obligation principale de conseil n'est plus restreinte aux professionnels au sens classique du terme. / In 1992, the Supreme Court of Canada advised against confusing the obligation to counsel, a main obligation in a contract with the obligation to inform, that remains a secondary obligation. The main obligation to counsel is recognized in contracts with the customary professionals, such as mandates given to notaries and lawyers. However, recent evolution of the case law has revealed that the main obligation to counsel is extending in scope and that the notion of "professional" has moved towards a less restrictive meaning. In Quebec, the main obligation to counsel is imposed primarily on professionals subject to the Professional Code, in particular lawyers and notaries. A secondary obligation to counsel is recognized in contracts with other individuals who practice professional activities but are not professionals as defined by the Professional Code. It is the case, for example, of securities brokers or securities dealers, insurance brokers or bankers. Moreover, a controversy has arisen in the field of banking regarding the scope of the obligation of bankers to counsel and to inform a client in a contract for services. More specifically, the courts are divided over recognition of the obligation to counsel of bankers in loans. Some decisions only sustain the obligation to inform whereas others expand it to the obligation to counsel. To get a clear understanding of the confusion surrounding case laws in the field of banking and in the contract of enterprise or for services generally, we must proceed with a study combining the evolution of the secondary obligation to inform and the main obligation to counsel. Our analysis is based on the evolution of the case law towards the theorization of the obligation to counsel which thus constitutes a variation in intensity of a secondary obligation to inform. Furthermore, we show that an obligation to counsel is imposed upon a larger category of professionals. In this case, the obligation to counsel is similar in its essence to the duty to counsel of the customarily professional subject to the Professional Code. It becomes apparent that the main obligation to counsel is not restricted to professionals in the conventional sense.
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La réforme du conseil de sécurité des Nations-Unies dans l'après-guerre froide, sources de stabilité et de changement d'une organisation intergouvernementale : le comportement des états membres.

Combernous, Anukha January 2008 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Les structures de ressources humaines de conseils d'administration performants

Brouillard, Marie-Claude January 2009 (has links)
Mémoire numérisé par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal
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Les contrats civils appliqués aux actions

Delecourt, Benoist 04 October 2010 (has links) (PDF)
Les contrats civils appliqués aux actions ont pour finalité le transfert, souvent provisoire, des différents droits politiques et financiers inhérents à ces titres : les droits politiques convoités sont le droit de vote et la qualité d'actionnaire afin de devenir administrateur, si les statuts l'imposent ; les droits financiers permettent quant à eux de transmettre l'entreprise et d'utiliser les actions comme garantie. Pour opérer ces transferts, les praticiens utilisent des contrats classiques, souvent issus du Code civil, mais aussi des contrats d'inspiration civiliste qui emploient des techniques civilistes, leur empruntent une partie de leurs régimes juridiques et poursuivent les mêmes finalités. Toutefois, ces contrats ne donnent pas entière satisfaction : les uns ont un régime juridique souple mais n'offrent pas une sécurité juridique suffisante ; les autres sont au contraire fiables mais affligés d'un régime juridique contraignant. Le législateur, en instituant la fiducie, pouvait remédier à ces inconvénients. Mais si la fiducie offre une grande sécurité juridique, c'est toujours au détriment de la liberté contractuelle. Une nouvelle réforme de la fiducie est donc indispensable.

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