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Le gage sans dépossession : éclairages américains pour une meilleure efficacité du droit français et international / The « gage sans dépossession » : Study on American law for a better efficiency of french domestic and international law

Ronzier, Elisabeth 05 December 2014 (has links)
L’ordonnance du 23 mars 2006 a réformé le droit des sûretés en France et introduit un gage sans dépossession inspiré du security interest américain dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la matière. L’amélioration est visible mais peut encore être approfondie. En premier lieu, la prépondérance de l’autonomie de la volonté dans la constitution et le régime du gage sans dépossession traduit son détachement progressif de la matière réelle. En effet, le droit du créancier bénéficiaire a pour objet plus la valeur du contenu de l’assiette affectée que son incarnation matérielle. Ainsi, il faut, d’une part, autoriser l’évolution du contenu matériel de l’assiette de constitution pour admettre que l’assiette de réalisation ne soit pas constituée des mêmes biens mais représente toujours la même valeur affectée. D’autre part, il faut reconnaître l’opposabilité du droit de rétention fictif aux procédures d’insolvabilité. En second lieu, le détachement de la sûreté de son objet réel et la prévalence de l’autonomie de la volonté doivent se prolonger en droit international privé. Ainsi, il convient d’admettre l’abandon de la compétence de la lex rei sitae, source de difficultés liées à la nature mobilière du bien grevé, et de reconnaître la compétence de la lex contractus, tirée de la prépondérance de la source conventionnelle de la sûreté.Ainsi, tant l’adaptation de la sûreté permise par la place laissée la volonté des parties, que la possibilité de circulation transfrontalière offerte par la reconnaissance des sûretés étrangères, font du gage sans dépossession une sûreté plus efficace aussi bien en droit interne qu’au niveau international. / On March 23rd 2006, the French reform of security law introduced the « gage sans dépossession », inspired by the security interest of the Article 9 of the U.C.C. from the United- States, in order to improve the efficiency of security law in France. The enhancement is undeniable and yet but there remains room for improvement.First of all, the increased autonomy given to parties when creating and ruling a security results in its detachment from the scope of personal property. Indeed, the creditor is more entitled to the value of the collateral rather than to the good itself. Therefore, the physical content of the collateral should be allowed to change physically as long as collateral remains of same value. On the other hand, the creditor’s fictive right of retention must be enforceable against insolvency proceedings. Secondly, both the detachment of the security from its physical collateral and the preponderance of parties’ autonomy must be taken into account in international private law. Should a matter of choice of law arise, the security should be governed not by lex rei sitae, given the issues raised when applied to movable goods, but by lex contractus, on account of the contractual source of the security. As a result of its adaptability enabled by autonomy, and as a result of the ability to move the security over borders and still be enforceable, the French “gage sans dépossession” appears to be more efficient both in France and on an international level.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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Les promesses de payer : essai de théorie générale / Promises to pay : essay of a general theory

Stanczak, Romain 03 November 2015 (has links)
Les promesses de payer sont des contrats par lesquels une personne s’engage envers un créancier à payer ce qui lui est dû. De tels actes sont courants ; leurs applications sont variées. Le cautionnement, l’acceptation d’une lettre de change, la promesse d’exécuter une obligation naturelle, l’engagement du délégué envers le délégataire, le constitut, la garantie autonome, la souscription d’un billet à ordre, etc., sont des promesses de payer. Plus précisément, ces actes sont des applications diverses d’une même figure juridique : la promesse de payer. Cette dernière, déshabillée des particularités propres à chacune de ses applications spéciales, se présente comme une figure juridique unitaire, pourvue d’une nature et de caractères permanents. Ayant pour objet un paiement, elle suppose toujours l’existence d’une dette à acquitter. Cette dette, ou « obligation principale », constitue sa cause objective. Contrairement à une simple reconnaissance de dette, la promesse ne se borne pas à déclarer l’existence de celle-ci. En tant qu’engagement d’exécution, elle donne naissance à une nouvelle obligation, l’ « obligation de règlement », venant s’adjoindre à la première en vue de son paiement. L’obligation de règlement, à ce titre, constitue l’accessoire de l’obligation principale. Son régime, de sa naissance à son extinction, sera donc plus ou moins lié à celui de cette dernière. / Promises to pay are contracts by which a person commits to pay to a creditor what is owed to him. Such acts are as common as they are various. For instance, bond, acceptance of a bill of exchange, promise to perform a natural obligation, commitment of the delegate to the delegatee, autonomous guarantee, subscription of a promissory note, etc. are promises to pay. In fact, such acts are different applications of a single legal figure : the promise to pay. Apart from the specificities of each of its applications, the promise to pay reveals itself as a uniform legal act with a permanent nature. Because its subject consists in a payment, the promise to pay always presupposes the existence of a debt. Such debt, or “primary obligation”, is the “objective cause” of the promise. Unlike a simple “IOU”, a promise to pay is not limited to declare the existence of the primary obligation. As a commitment, it also produces a new obligation, the “obligation to pay”, which coexists with the primary obligation. The obligation to pay, as such, is ancillary to the primary obligation. Its legal status, from its birth to its expiration, will be closely linked to that of the primary obligation.
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Sûretés et bien circulant : contribution à la réception d'une sûreté réelle globale / Securities and circulating property : contribution to the receipt of a real global security

Blandin, Yannick 06 November 2014 (has links)
Les sûretés sur les biens du professionnel constituent un instrument central d'accès au crédit. Malgré de nombreuses initiatives, le dispositif permettant l'affectation en garantie des biens voués à circuler, ainsi notamment des stocks, reste inadapté. L'édifice légal, complexe et contraire aux objectifs poursuivis, s'oppose à l'utilisation de ces biens circulants comme assiette de sûreté. La présente thèse identifie les améliorations nécessaires à la modernisation du droit des sûretés réelles et, ce faisant, esquisse les contours d'une institution nouvelle de garantie de nature à faciliter les concours aux entreprises, la sûreté globale. / Securities on the professional's properties form a significant way of accessing to credit. Despite many initiatives, means that enable to hold estates as security, such as stocks of goods, are not fully satisfying. The legal edifice, complex and opposed to the aim expected, prevents from using circulating assets as the basis of guarantee.This thesis identifies how to make required improvements to modernize the real security law, and so as to outline a new guarantee tool that makes the access to credit easier for companies, the global security.
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Les créances de sécurite sociale et l'entreprise en difficulté : vers la contribution des organismes percepteurs au soutien de l'activité économique

Ronet, Delphine 24 November 2011 (has links)
Un affaiblissement des prérogatives de recouvrement et un renforcement de l’accompagnement : telle pourrait-être la synthèse de l’étude de l’évolution des rapports entre les organismes de sécurité sociale et les entreprises en difficulté. Progressivement, le sauvetage de l’activité a été érigé en premier objectif du droit des entreprises en difficulté ; le recouvrement des créances est relégué. Celui des créances de sécurité sociale n’échappe plus à cette dynamique. En effet, la solidarité nationale n’est plus nécessairement un vecteur de préférence suffisant, sous couvert des prérogatives exorbitantes des organismes percepteurs. Ces derniers plient sous le poids du principe d’égalité des créanciers. Des délais de grâce peuvent même leur être imposés lors des traitements amiables et de nouvelles mesures spécifiques contribuent également à amputer en toute ou partie leur recouvrement. Si les difficultés de l’entreprise affectent la perception des créances sociales (en temps et en montant), sa disparition sonne généralement le glas d’un paiement complet. La solidarité nationale reste tributaire de la bonne santé des entreprises, dont la remise sur pieds dépend souvent de l’attitude des créanciers sociaux. Voilà pourquoi ces derniers sont, en pratique et par l’effet de la réglementation, de plus en plus associés à la prévention-détection et au traitement de l’entreprise défaillante. Les outils mis à leur disposition ne cessent de se développer et de se diversifier. Leur implication auprès des entreprises en difficulté est d’autant plus envisageable que les limites qui pourraient leur être posées, sont en réalité assez faibles (responsabilité pour soutien abusif, aides d’Etat …). En définitive, le droit du recouvrement des créances de sécurité sociale a, en quelques années, tant évolué que l’on assiste désormais à un changement de paradigme dont l’un des enjeux est de placer les créanciers sociaux au cœur de cette mutation. / A weakening of the powers of recovery and a strengthening of support: you it could be the summary of the study of the changing relationship between social security institutions and enterprises in difficulty. Gradually, the rescue activity was erected in the first goal of the law firms in difficulty. Debt collection is relegated. The claims of social security more immune to this dynamic. Indeed, national solidarity is not necessarily a vector preferably sufficient, under the guise of exorbitant prerogatives organizations collectors. These bend under the weight of the principle of equality of creditors. Grace periods may even be imposed on them during treatment amicable and specific new measures, also contribute to amputate all or part of their collection. If the company's difficulties affect the perception of social claims (in time and amount), its disappearance usually sounds the death knell of a full payment. National solidarity remains dependent on the health of companies, including the re-establishment often depends on the social attitude of creditors. That's why they are in practice and the effect of regulation, increasingly associated with the prevention, detection and treatment of the failing firm. The tools available to them continue to grow and diversify. Their involvement with companies in trouble is all the more possible that the limits that might be asked, are actually quite low (liability for improper support, state aid ...). Ultimately, the debt collection law social security in recent years evolved as we are now witnessing a paradigm shift in which one of the challenges is to put creditors at the heart of this social change.
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Les actifs incorporels de l'entreprise en difficulté / The intangible assets of the company in difficulty

André, Étienne 06 December 2018 (has links)
La mutation des économies a transformé les richesses en profondeur en les désincarnant. Ce phénomène s’est traduit par l’accroissement de valeurs sans matière au sein des entreprises et, incidemment, lorsqu’elles éprouvent des difficultés. La notion d’actifs incorporels place la valeur au centre des préoccupations et renvoie à une réalité tant juridique qu’économique. Cette approche révèle leur singularité dans un contexte de défaillance à travers l’observation des opérations d’évaluation et de réalisation. D’une part, l’évaluation des actifs incorporels se montre défectueuse, révélant les carences de la comptabilité française, qui peine à retranscrire la valeur de ces actifs, et plus largement, mettant en exergue les limites des méthodes d’évaluation de ces actifs dans un contexte de difficulté. D’autre part, la réalisation des actifs incorporels est complexifiée par les modes de cession ou des garanties constituées. Ainsi, la singularité des actifs incorporels rend difficile leur maîtrise. Partant, des solutions peuvent être trouvées dans le cadre du droit des entreprises en difficulté. Une grille de lecture des actifs incorporels peut d’ores et déjà s’articuler autour de la valeur et de son interaction avec l’exploitation. Certains actifs incorporels, tels qu’un logiciel ou un fichier-client, sont directement corrélés à l’activité de l’entreprise et ont tendance à se dévaloriser au fur et à mesure des difficultés de celle-ci. D’autres actifs incorporels, tels les créances et les droits sociaux, reposant sur des éléments extérieurs à l’entreprise, ne perdent pas automatiquement leur valeur en présence de difficultés. La division des actifs incorporels peut donc s’opérer entre les actifs incorporels dont la valeur s’établit à l’aune de l’exploitation, et ceux dont la valeur ne lui est pas directement liée. Ces actifs incorporels suscitent par ailleurs une évolution du droit des entreprises en difficulté au niveau des opérations d’évaluation et de réalisation afin d’être mieux appréhendés. La prise en compte de ces évolutions est indispensable. L’importance grandissante des actifs incorporels au sein des entreprises en difficulté, ne doit pas être ignorée au risque sinon de les affaiblir davantage, de décrédibiliser le cadre judiciaire du traitement des entreprises en difficulté. / The mutation of the economy has fundamentally transformed wealth by disembodying it. This has led to the increase in intangible wealth within companies and, incidentally, when they experience difficulties. The concept of intangible assets places centers on value and refers to both a legal and economic reality. This approach reveals their exceptional character in a context of default by observing operations related to valuation and transfer. On the one hand, the valuation of intangible assets is defective, revealing the shortcomings of French accounting, which struggles to translate the value of these assets, and more broadly, highlights the limits of the methods used to value these assets in a difficult context. On the other hand, the transfer of intangible assets is made more complex by the methods of sale or guarantees provided. Thus, the exceptional nature of intangible assets makes them difficult to master. However, solutions can be found in law governing companies in financial difficulty. An index for measuring intangible assets can already be based on value and its interaction with business operations. Some intangible assets, such as software or client files, are directly correlated to the company's activity and tend to devalue as the company's difficulties arise. Other intangible assets, such as receivables and social rights, based on elements external to the company, do not automatically lose their value in the event of difficulties. The division of intangible assets can therefore be made between those intangible assets whose value is established based on exploitation, and those whose value is not directly related to it. Consideration of valuation and transfer operations in relation to intangible assets has led to changes in the law governing companies in difficulty. It is essential to take these developments into account. The growing importance of intangible assets within companies in difficulty must not be ignored at the risk of weakening them further and undermining the judicial framework for such companies.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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Harmonisation européenne du crédit hypothécaire: perspectives de droit comparé, de droit international privé et de droit européen / European harmonization of mortage backed loans from a perspective of comparative law, private international law and european law

Van den Haute, Erik 02 October 2008 (has links)
La réalisation du marché intérieur européen par une meilleure intégration des marchés financiers est aujourd’hui devenue une réalité. L'objectif est toutefois loin d'être atteint en matière de crédit hypothécaire, nonobstant de nombreuses initiatives européennes. Compte tenu de ces difficultés et du postulat selon lequel il serait impossible d'harmoniser le droit des suretés immobilières en raison de leur ancrage culturel et national, une proposition alternative consistant dans la création d'une sûreté immobilière commune (euro-hypothèque), venant se superposer aux systèmes nationaux, a été formulée depuis un certain nombre d'années. La recherche analyse dans un premier temps la réalité du postulat précité à la lumière du droit comparé et conclut qu'en réalité, les différents systèmes trouvent non seulement leur origine dans un modèle identique, fondé sur le caractère accessoire de la sûreté, mais ont en outre connu une évolution similaire au cours de ces dernières années. Il apparaît que ce modèle constitue la meilleure base pour toute harmonisation européenne. Après avoir examiné l'interaction avec le droit international privé, sous l'angle de la protection du consommateur, et le droit européen, sous l'angle de la question de la compétence communautaire et du principe de subsidiarité, des pistes sont proposés pour opérer un rapprochement des législations nationales relatives au crédit hypothécaire. La proposition consiste à intégrer dans un seul instrument juridique contraignant (une directive européenne) les différentes propositions permettant d'opérer un rapprochement des législations nationales à trois niveaux :celui de la sûreté immobilière et de la publicité foncier, celui du contrat de prêt et enfin, celui relatif à la procédure de réalisation de l'immeuble. / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished

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