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Influence de la cinétique d'hydratation des phases aluminates en présence de sulfate de calcium sur celles des phases silicates : conséquences sur l'optimum de sulfatage des ciments / Influence of aluminates phases hydration in presence of calcium sulfate on silicates phases hydration : consequences on cements optimum sulfateAydin Gunay, Semra 15 May 2012 (has links)
Les propriétés mécaniques des ciments hydratés nécessitent d'être optimisées suivant la nature des ciments produits. Parmi les facteurs d'optimisation, l'ajout de sulfate de calcium destiné à réguler la réactivité de l’aluminate tricalcique (C3A), en quantité et en qualité, dans le ciment est un paramètre primordial. Enjeu industriel majeur, cette notion d'Optimum de sulfatage mérite aujourd'hui du fait de l'avancement des connaissances sur les mécanismes d'hydratation de chacune des phases du ciment qu'une étude lui soit entièrement consacrée. La démarche adoptée pour répondre à cette problématique a été l’étude de système simple que l’on a compliqué petit à petit. L’évolution de l’hydratation du ciment, de la porosité et des propriétés mécaniques du ciment ont été déterminés à différentes échéances. Le premier système étudié était le mélange C3S/gypse, l'objectif était de déterminer s'il existait un effet optimal du sulfate de calcium sur l'hydratation et les résistances mécaniques du C3S tel que présenté dans la littérature [1]. Les résultats ont montré qu’il n’existait pas d’optimum de sulfatage dans le système C3S/gypse mais qu’il existait un effet spécifique du sulfate de calcium sur l’hydratation et les propriétés mécaniques du C3S. L’adsorption des sulfates à la surface des C-S-H serait à l’origine de la modification du processus de germination croissance des C-S-H qui aurait pour conséquence l’augmentation du degré d’hydratation du C3S et des résistances en compression. Le deuxième système étudié était le clinker biphasique C3S/C3A cobroyé avec du semi-hydrate et avec du gypse. Un optimum de sulfatage a bien été observé, cet optimum se décale avec le temps vers les fortes teneurs en sulfate comme dans les cimenteries. L’optimum de sulfatage a été constaté lorsque l’hydratation du C3S, pendant la période accélérée, a lieu simultanément ou légèrement avant le pic exothermique dû à la forte dissolution du C3A et à la précipitation d’Afm. Il a été montré que la présence d’AFm pendant la période accélérée de l’hydratation du C3S, serait à l’origine de la modification observée de la microstructure de la pâte de ciment : la porosité augmente avec l’ajout du sulfate de calcium mais l’assemblage des hydrates est plus dense / The mechanical properties of hydrated cements need to be optimized according to the nature of cement products. Among the factors of optimization, the addition of calcium sulphate intended to regulate the reactivity of tricalcium aluminate (C3A), in quantity and quality in cement is an essential parameter.The advancement of knowledge on the mechanisms of hydration of each cement phase allows a study devoted entirely to the concept of optimum of sulphate. We studied simple system that we complicated and we studied the evolution of hydration, porosity and mechanical properties of cement at different age. The first system studied was the mixture C3S/gypsum, the objective was to determine whether there was an optimal effect of calcium sulfate on hydration and mechanical strength of C3S as presented in the literature [1]. The results showed there was not optimum sulfate in the C3S/gypsum system but there was a specific effect of calcium sulfate on the hydration and the mechanical properties of C3S. The sulfate adsorption on the C-S-H surface is the cause of the change nucleation and growth process of C-S-H. This has resulted in increasing hydration degree of C3S and compressive strength. The second system studied was biphasic clinker C3S/C3A ground with hemi-hydrate and gypsum. An optimum sulfate has been observed, which move out with time to high rate of sulfate. The optimum sulfate was observed when the hydration of C3S, during the accelerated period, takes place simultaneously or slightly before the exothermic peak due to the high dissolution of C3A and precipitation of AFm. We showed the presence of AFm during the accelerated hydration of C3S, is the cause of the microstructure modification in the cement paste: the porosity increases with calcium sulfate addition but the hydrate assembly is more dense.
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De la propriété du sol en volume / Land property expressed as a volumeRichard, David 18 November 2015 (has links)
La propriété foncière du Code civil, unitaire par principe, s’accommode difficilement de l’ubiquité du droit de superficie, comme en attestent les incessants débats doctrinaux sur le sujet. Le volume immobilier moderne a répondu aux besoins de division du sol du corps social. Toutefois, en dématérialisant l’immeuble, le volume déstabilise fortement la théorie classique de la propriété. La présente thèse définit un concept de sol appropriable et divisible dans le sens de la hauteur, sans renier la propriété du code. Pour cela, le sol, incluant le dessous et le dessus, est perçu comme relevant du monde tangible. Ce bien est ensuite appréhendé en trois dimensions par un procédé de géométrisation. Le sol volumique correspond à une nouvelle phase plus abstraite de conceptualisation du sol. Cependant, la chose sensible signifiée par le concept, le sol ou fonds de terre selon les juristes demeure la même ; seule sa représentation a évolué. Dans cette perspective, le sol en volume devient individualisable et appropriable sur le modèle du sol parcellisé en deux dimensions, indispensable à une propriété individuelle et exclusive. Ainsi, la propriété du Code civil via ses dispositions actuelles, notamment les articles 552, 518 et 544, s’applique à un volume immobilier comme à une parcelle. Ce modèle de propriété passant de l’unité à la division, est complété par un droit de superficie simple, droit réel fondé sur les articles 553, 543 du Code civil et le droit de jouissance spéciale. Suivant la thèse moniste, la propriété du sol en volume, qui n’est autre que le concept de propriété du code appliqué à un sol tridimensionnel, concilie la théorie classique de la propriété et celle du doyen Savatier. / The concept of land property in the Civil Code, unitary by principle, has always been in difficulty when facing the ubiquitous “droit de superficie”, as evidenced by the never-ending doctrinal debates. The modern concept of property “volume” has responded to the social need for division of the land. However, with volume, real estate properties become incorporeal things and destabilize the classical theory of property, which is synonymous with corporeal things. This thesis defines a concept of land property appropriable and divisible relative to height, compatible with the Civil Code’s land law. For this, land, including the subjacent and superjacent domains, is perceived as part of the tangible world. This land is then comprehended in three dimensions via a geometrical approach. Land with three-dimensional significance corresponds to a new phase of conceptualization of the land that is more abstract. The physical part, however, which the concept refers to, ie the land, remains the same; only its representation has evolved. Applying this perspective, the land expressed as a volume becomes a unit appropriable on the model of land divided in two dimensions. Consequently, the concept of property in the Civil Code under its current wording, notably clause 552, but also 518 and 544, applies to land expressed as a volume as to a parcel. This property model able to divide the land vertically as well as horizontally is also capable to organize a land division comparable to a long lease. This complementary concept is based on clauses 553, 543 of the Civil Code. Developing the monistic thesis, the ownership of the land when seen as a volume reconciles the theory of the dean Savatier and the classical theory of property.
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L'instrumentalisation fiscale du droit de propriété / Tax manipulation and property rightsBzowski, Guillaume 30 June 2011 (has links)
Le droit de propriété est un pilier sur lequel s’appuie le droit fiscal et autour duquel s’articule la fiscalité patrimoniale. Il apparaît que l’optimisation fiscale n’est que l’amélioration des conséquences fiscales d’une opération juridique se fondant sur l’instrumentalisation du droit de propriété. Les techniques juridiques utilisées pour façonner le droit de propriété influent donc sur le traitement fiscal.Cette instrumentalisation du droit de propriété à des fins fiscales répond-elle cependant à une règle générale ? Cette règle générale permet -elle de classer les éléments d’instrumentalisation fiscale du droit de propriété ? Il apparaît que ces éléments ne constituent que des mécanismes juridiques consistant , soit en une déconstruction du droit lui-même ou de sa valeur, soit en une affectation juridique ou spatio-temporelle du droit de propriété. / Legal ownership is one of the main pillars on which tax law is based and around which property taxation revolves. It appears that tax optimisation is merely about improving the tax consequences of a legal operation based on the manipulation of legal ownership. The means used to shape the property rights affect the legal and tax consequences. Is such manipulation of legal ownership for tax purposes subject to a fixed rule? Does this rule allow to draw a categorisation of all instruments used in order to exploit legal ownership for tax purposes? It appears that these instruments are but legal mechanisms. They consist either in a deconstruction of ownership itself or of its value, or in a specific ownership assignment in legal or spatiotemporal terms.
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Les droits de l'auteur burkinabé sur son œuvre / The rights of the burkinabe author on his workSomda, Aminata 08 November 2018 (has links)
L’auteur d’une oeuvre de l’esprit au Burkina Faso jouit d’un faisceau de droits reconnus par le droit positif. Ainsi, des droits aussi bien moraux que patrimoniaux lui sont octroyés. Dans le cadre de la mise en oeuvre de ces droits, un mécanisme est mis en place. Il consiste à la perception et à la répartition des droits de l’auteur sur son oeuvre. Cependant, le poids de la tradition, l’analphabétisme des populations et la méconnaissance de la propriété littéraire et artistique entravent conséquemment le bon déroulement du mécanisme. Ces facteurs socio-culturels concourent à la violation massive des droits d’auteur. En effet, les droits du créateur s’en trouvent fortement affectés tant l’exploitation illégale des oeuvres a atteint des proportions fort inquiétantes. Ainsi, l’auteur est pris en tenaille entre une société réfractaire et une loi obsolète. En effet, la loi n° 032/AN/99 du 22 décembre 1999 portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso est, à bien des égards, en déphasage avec l’environnement juridique contemporain. Il convient donc de procéder à une relecture de ce texte pour une protection optimale des droits de l’auteur burkinabé d’une oeuvre de l’esprit. Il convient, également, de mettre l’accent sur la sensibilisation des populations afin de changer la perception erronée de celles-ci de la propriété littéraire et artistique / The author of a work of the spirit in Burkina Faso enjoys a bundle of rights recognized by positive law. Thus, both moral and patrimonial rights are granted. As part of the implementation of these rights, a mechanism is put in place. It consists in the perception and the distribution of the rights of the author on his work. However, the weight of the tradition, the illiteracy of the populations and the ignorance of the literary and artistic property consequently hinder the smooth running of the mechanism.These socio-cultural factors contribute to the massive violation of copyright. Indeed, the rights of the creator are strongly affected as the illegal exploitation of works has reached very disturbing proportions. Thus, the author is caught between a refractory society and an obsolete law.Indeed, Law No. 032 / AN / 99 of 22 December 1999 on the protection of literary and artistic property in Burkina Faso is, in many respects, out of step with the contemporary legal environment. It is therefore appropriate to re-read this text for an optimal protection of the rights of the Burkinabe author of a work of the mind. Emphasis should also be placed on sensitizing the population to change their misperception of literary and artistic property
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Mise en lumière du concept transversal de saisine en droit civil (droit réel de posséder et vecteur de transfert des droits réels) et sa déclinaison dans la saisine héréditaire - Le mort saisit le vifLaliere, Frédéric 28 May 2019 (has links) (PDF)
La recherche ainsi entamée nous a toutefois réservé des surprises de taille qui nous ont contraint à sortir de la seule sphère successorale pour élargir notre réflexion à d’autres domaines du droit civil, et à formuler ainsi une structure de thèse plus étendue et plus complexe.La thèse que nous proposons de défendre est que la saisine héréditaire n’est en réalité que l’une des déclinaisons d’un concept beaucoup plus vaste, qui traverse tout le champ du droit civil, celui de « saisine ». Nous défendrons la thèse selon laquelle ce concept transversal, méconnu de notre Code civil, se manifeste au travers de ses deux facultés principales, que nous qualifierons de saisine statique et de saisine dynamique. La saisine comprise dans sa faculté statique est précisément révélée dans notre droit par la saisine héréditaire et prend la forme d’un droit réel de posséder, dont nous proposons de démontrer l’existence et que nous mettrons à l’épreuve. L’autre faculté du concept de saisine, que nous qualifierons de saisine dynamique, consiste en la remise en cause du transfert solo consensu par la reconnaissance du caractère dual de la mécanique du transfert de propriété. Notre thèse est ici de démontrer que les droits français et belge connaissent, à l’instar du droit romain et du droit positif allemand, une mécanique de transfert duale, où l’acte translatif est distinct du contrat obligationnel. Nous démontrerons que la saisine, comprise dans sa faculté dynamique, est précisément l’acte translatif nécessaire au transfert du droit réel. Fort de ces enseignements nécessaires à sa compréhension causale, la thèse sera enfin recentrée sur son objet initial, la saisine héréditaire. Sur le fondement des analyses précitées, nous proposerons une théorie nouvelle de la saisine héréditaire, droit réel de posséder inclus dans la propriété de l’hérédité, selon laquelle le premier doit suivre la seconde, aux fins d’éviter les insécurités juridiques nombreuses générées par l’organisation de lege lata de l’institution. Nous proposerons enfin une harmonisation entre l’analyse causale de la saisine héréditaire, telle que nous l’aurons développée, et l’analyse fonctionnelle traditionnelle de l’institution. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La protection des secrets commerciaux des entreprises canadiennes : la perspective canadienne sur les secrets commerciaux et les nécessités d’adaptationLeung Lung Yuen, Sabrina 08 1900 (has links)
La protection juridique des idées générées par les entreprises au Canada ne répond que partiellement à leurs besoins et préoccupations. Ces idées qui se traduisent en des informations confidentielles ou des secrets commerciaux représentent une valeur économique considérable et croissante pour de nombreuses entreprises. C’est en l’absence d’une législation uniforme portant sur les secrets commerciaux en droit civil au Québec et en common law dans les autres provinces au Canada que sont créés des défis juridiques pour les entreprises. Une réponse conventionnelle à de tels défis consiste à prôner des réformes statutaires afin de renforcer le droit applicable relativement aux secrets commerciaux et leur protection. C’est précisément la solution qui a été retenue aux États-Unis avec l’adoption de législation portant sur les secrets commerciaux, telles que le Uniform Trade Secrets Act et le Defend Trade Secrets Act. L’entrée en vigueur au Canada de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique a donné lieu à l’adoption de nouvelles dispositions criminelles, qui est en soi, une première étape vers la codification plus élargie de la protection juridique des secrets commerciaux.
Ce mémoire porte, dans un premier temps, sur les notions d’informations confidentielles et de secrets commerciaux, ainsi que de l’absence de cohérence sur la nature juridique de ceux-ci. Dans un deuxième temps, ce mémoire traite des régimes de protection juridique des secrets commerciaux au Canada, tant en droit civil qu’en common law. Nous abordons comment le rapport de confiance joue un rôle déterminant sur les obligations de confidentialité à respecter en présence ou en absence d’un contrat. Par la suite, nous analysons les clauses essentielles qu’une entreprise doit prévoir dans un contrat commercial ou de travail ainsi que les mesures pratiques de sauvegarde à implanter pour contrôler la diffusion des informations confidentielles et des secrets commerciaux. / The legal protection of ideas generated by companies in Canada only partially meets their needs and concerns. Such ideas translate into confidential information or trade secrets representing considerable and growing economic value for a great number of companies. It is in the absence of uniform trade secret legislation under civil law in Quebec and common law in other provinces in Canada that legal challenges are created for companies. A conventional response to such challenges is the advocacy of statutory reforms to strengthen the applicable law with respect to trade secrets and of their protection. This is precisely the solution instituted by the United States with the adoption of trade secret legislation per the Uniform Trade Secrets Act and the Defend Trade Secrets Act. The coming into force in Canada of the Canada-United States-Mexico Agreement has resulted in the adoption of new criminal provisions, which, is a first step towards the broader codification of the legal protection of trade secrets.
Firstly, this masters’ thesis discusses the concept of confidential information and trade secrets, as well as the lack of consensus as to their legal nature. Secondly, the present thesis deals with the legal protection of trade secrets in Canada, under civil law and common law. We discuss the decisive role that trust occupies in the obligation of confidentiality that is to be respected in presence or absence of a contract. Subsequently, we analyze the essential clauses that a company must include in a commercial or employment agreement along with practical safeguard measures to be implemented to control the dissemination of confidential information and trade secrets.
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Intelligence artificielle et droit d’auteur : le dilemme canadienJonnaert, Caroline 03 1900 (has links)
En 2016, un « nouveau Rembrandt » a été créé par intelligence artificielle dans le cadre du projet The Next Rembrandt. Grâce à la méthode d’apprentissage profond, un ordinateur a en effet permis la réalisation d’un tableau qui, selon les experts, aurait pu être créé par le maître hollandais. Ainsi, une création artistique a été conçue avec un programme d’intelligence artificielle, « en collaboration » avec des humains. Depuis, de nouvelles créations algorithmiques ont vu le jour, en minimisant chaque fois davantage l’empreinte créatrice humaine. Mais comment le droit d’auteur canadien encadre-t-il ou, le cas échéant, pourrait-il encadrer ce type de créations ? Voici la question générale à laquelle notre projet de recherche souhaite répondre.
En dépit des récentes avancées technologiques et d’un certain abus de langage, l’intelligence artificielle n’est pas (encore) entièrement autonome (Chapitre liminaire). Il en résulte qu’un humain crée les dessous de l’œuvre, c’est-à-dire les règles dans le cadre duquel les créations sont produites. À l’heure actuelle, les créations « artificielles » sont donc issues d’un processus où l’algorithme agit comme simple outil. Partant, les principes classiques de droit d’auteur doivent s’appliquer à ces créations assistées par intelligence artificielle (Chapitre premier). En l’espèce, les critères d’originalité et d’autorat constituent les principaux obstacles à la protection de (certaines) créations algorithmiques. En outre, le processus collaboratif de création ne permet pas d’identifier systématiquement des co-auteurs faisant preuve « de talent et de jugement » (Chapitre deux). Dans ce contexte singulier, des juristes étrangers ont proposé des « solutions », afin de protéger les créations produites « artificiellement » par leurs régimes de droit d’auteur respectifs (Chapitre trois). La réception des propositions étrangères en sol canadien n’est toutefois pas souhaitable, car elle risque de fragiliser la cohérence interne de la Loi, ainsi que les fondements du régime. Dès lors, ces solutions ne permettent pas de résoudre la « problématique » des créations algorithmiques. Quelle devrait donc être la réponse canadienne ? Il s’agit de la question à laquelle nous répondons au Chapitre quatre.
Afin de respecter l’intégrité du régime de droit d’auteur canadien, nous concluons que seules les créations répondant aux critères de la législation canadienne sur le droit d’auteur doivent être protégées. Les productions ne parvenant pas à respecter l’une ou l’autre des conditions de protection tomberaient, pour leur part, dans le domaine public. En dépit de ce constat, nous croyons que la constitution d’un régime sui generis, propre aux créations algorithmiques, pourrait être appropriée. Il appartiendra cependant au gouvernement canadien de décider si l’édification d’un tel régime est pertinente. Pour ce faire, il sera nécessaire d’obtenir des données probantes de la part des différentes parties prenantes. Il s’agit-là du dilemme auquel le Canada fait face. / In 2016, a « new Rembrandt » was created with artificial intelligence as part of The Next Rembrandt project. Thanks to the deep learning method, a computer has indeed made it possible to make a painting that, according to experts, could have been created by the Dutch Master. Thus, an artistic creation was designed with an artificial intelligence program, « in collaboration » with humans. Since then, new algorithmic creations have emerged, each time further minimizing the human creative footprint. But how does or could the Canadian copyright regime protect this type of creation ? This is the general question that our research project wishes to answer. Despite recent technological advances and a certain abuse of language, artificial intelligence is not (yet) autonomous (Preliminary Chapter). As a result, a human creates the underside of the work, that is, the rules within which the creations are produced. At present, « artificial » creations are therefore the result of a process where the algorithm acts as a simple tool. Therefore, the classical principles of copyright should apply to such creations produced with computer assistance (Chapter One). In the present case, the conditions of originality and authorship constitute the main obstacles to the protection of (certain) algorithmic creations. In addition, the collaborative creative process does not systematically allow the identification of coauthors (Chapter Two). In this singular context, foreign authors have proposed solutions to protect these creations by their respective copyright regimes (Chapter Three). However, the adoption of these proposals in Canada is not desirable, as it may weaken the internal scheme of the Canadian copyright regime, as well as its foundations. As such, these solutions do not solve the « problem » of algorithmic 5 creations. What should be the Canadian response ? This is the question we answer in Chapter Four. In order to protect the integrity of the Canadian copyright regime, we conclude that only creations that meet the criteria of the Copyright Act should be protected. Productions that fail to comply with any of these conditions should fall into the public domain. Despite this observation, we believe that the constitution of a sui generis regime specific to algorithmic creations could be appropriate. Yet, it will be up to the Canadian government to decide whether the creation of such a regime is pertinent. This will require gathering evidence from different stakeholders. This is the dilemma that Canada is facing.
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Droit d'auteur et jeu vidéo : approche comparée droit canadien et droit japonaisAllouch, Jonathan 06 1900 (has links)
Le jeu vidéo est une œuvre hybride difficilement qualifiable. À la frontière entre forme d’art et divertissement, il s’est imposé dans toutes les classes sociales et auprès d’individus de tous âges depuis les années 1980, et ce, partout dans le monde. Au Canada, l’industrie vidéoludique s’est installée dans les années 1990 et a pris une importance considérable depuis le début des années 2000. Or, la loi canadienne sur le droit d’auteur ne prévoit rien quant au jeu vidéo. Est-il protégé ? Si oui, comment le qualifier ? Est-ce un programme d’ordinateur ou une œuvre cinématographique ? Nous verrons que sa qualification n’est pas si aisée, notamment en raison des catégories d’œuvres prévues dans la loi canadienne sur le droit d’auteur. Aussi, il est intéressant de voir comment un pays comme le Japon, dont l’industrie vidéoludique est établie depuis le début des années 1980, conçoit le jeu vidéo selon sa loi sur le droit d’auteur et surtout le qualifie. Nous verrons d’ailleurs que la qualification proposée par la jurisprudence japonaise soulève également des questions.
De plus, le jeu vidéo, étant donné son aspect interactif, soulève également des enjeux en ce qui a trait à la titularité des droits d’auteur et voisins. Au Canada, les enjeux tournent davantage autour des contenus générés par les utilisateurs, à savoir les joueurs, dont les formes sont très variées. Au Japon, les enjeux de titularité sont davantage dus à l’ancienneté de l’industrie vidéoludique japonaise et à la difficulté d’en localiser les titulaires afin de développer des remakes et remasters. Nous verrons d’ailleurs que le gouvernement japonais a pris en considération ce problème et est en train de réformer la loi japonaise sur le droit d’auteur afin de répondre aux besoins de l’industrie vidéoludique. / Video games are a hybrid work that is difficult to describe. Straddling the border between art form and entertainment, they have become popular with all social classes and individuals of all ages since the 1980s, all over the world. In Canada, the video game industry took root in the 1990s and has grown considerably since the early 2000s. However, Canadian copyright law is silent on video games. Are they protected? If so, how can they be qualified? Are they computer programs or cinematographic works? We will see that its qualification is not so easy, in particular because of the categories of works provided for in the Canadian copyright law. It is also interesting to see how a country like Japan, whose video game industry has been established since the early 1980s, conceives of video games under its copyright law and, above all, how it classifies them. We will see that the classification proposed by Japanese jurisprudence raises questions as well.
In addition, video games, given their interactive nature, also raise issues with respect to copyright and neighbouring rights ownership. In Canada, the issues revolve more around user-generated content which takes many different forms. In Japan, copyright ownership issues are more due to the long-standing nature of the Japanese video game industry and the difficulty of locating rights holders in order to develop remakes and remasters. We will see that the Japanese government has taken this problem into consideration and is in the process of reforming the Japanese copyright law in order to meet the needs of the video game industry.
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Protection des dénominations géographiques dans l'Union Européenne : effectivité et analyse des effets sur le commerceSorgho, Zakaria 20 April 2018 (has links)
La protection des dénominations géographiques (DG) est un enjeu controversé, autant à l’OMC que dans les accords bilatéraux, tel que constaté lors de l’accord de libre-échange Canada et l’UE. En général, les pays nord-américains protègent les DG comme des marques de commerce. Ces gouvernements considèrent qu’il est possible de répliquer dans un pays autre que leur lieu d’origine les méthodes de production associées aux marques. Par exemple, du fromage « Parmesan » et du jambon « de Parme » sont fabriqués et commercialisés au Canada sous ces désignations. L’UE privilégie une approche de terroir, appliquant une protection sui generis, qui soutient que seuls les producteurs localisés dans une région donnée peuvent se prévaloir du terme géographique associé à cette région pour désigner leurs produits. Mais, plus de 20 ans après l’adoption de son premier règlement sur les DG en 1992, l’usage du système DG par les États membres de l’Union s’avère mitigée. La présente thèse tente de comprendre les facteurs qui expliquent cette situation, et analyse les implications des DG sur les échanges intra-européens. Nos recherches sur les facteurs explicatifs font ressortir deux points essentiels liés à la conception du droit européen sur les DG : la question des conflits potentiels entre les marques géographiques et les AOP/IGP, et celle de la dégénérescence des DG. En plus, elles notent une relative confusion des consommateurs entre produits DG et produits biologiques, et un faible intérêt des petits producteurs étant donné les coûts assez dissuasifs de la mise en place et le suivi-contrôle des DG. Nos résultats sur les implications de la protection européenne indiquent que le commerce entre pays détenant des produits protégés par une DG s’accroît de 0,76%, après avoir contrôlé les effets des autres déterminants pouvant influencer le commerce. Toutefois, des effets de détournement de commerce sont aussi constatés lorsque le pays importateur ne produit pas de DG. De plus, on observe que le système européen de protection des DG a un effet de renforcement des frontières nationales dans l’Union. Une approche par produit confirme que la protection de certains produits-DG aurait plus d’implications commerciales que dans d’autres. / The protection of geographical indications (GIs) is a very controversial subject at the World Trade Organization as well as in the negotiations of bilateral trade agreements like the Canada/European Union Trade Agreement (CETA). This is mainly because different countries have very different views on how to go about protecting GIs. North American countries favor trademarks because they believe that the “know-how” can be transferred across geographical boundaries and that it is possible to replicate or even improve on ancestral production processes developed in a given region. “Parmesan” cheese and “Parma” ham are examples of products manufactured and marketed under these names in Canada. The European Union (EU) promotes a « terroir » approach, applying a sui generis protection, which grants a monopoly of the GI to producers located in a specific region. The first European regulation of GIs was adopted in 1992. But more than 20 years later, the effectiveness of GIs in the EU Member States appears mixed. Our thesis attempts to explain reasons for this situation and analyzes the trade-impact of GI protection considering trade within the European Union. Our research on reasons highlights two key issues related to the European GI regulation: potential conflicts between geographical marks (containing geographical names or terms) and sign of GIs (IGP/PDO), and the degeneration of GIs. In addition, we note that consumers are comparatively confused between GIs products and organic products, and small potential producers are rather deterred by the costs of GIs implementation, monitoring and control. Our findings suggest that the protection of GIs creates trade when the importing and exporting countries have GI-protected products. Trade increased by 0.76% when both exporting and importing countries have protected products, after controlling for the effects of others determinants of trade. There is also empirical evidence regarding a trade-diverting effect when the importing country does not have GIs. In addition, our results note a border enlargement effect arising from European GI-protection. An analysis by sector of production indicates that the trade-impact of protecting GIs in some sectors is more important than other sectors.
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Le principe d'exclusivité en droit d'auteur ou la recherche d'un équilibre entre les intérêts de l'auteur et ceux de la sociétéLe Thiec, Solène 27 April 2019 (has links)
Depuis sa création, le droit d’auteur est conçu comme un droit d’équilibre. Initialement mis en oeuvre pour mettre fin au fonctionnement arbitraire des privilèges accordés sous l’Ancien Régime, il corrobore les idéaux de liberté diffusés pendant la Révolution française. À l’origine, ce droit a été conçu comme un moyen pour atteindre des objectifs d’instruction publique, permettant ainsi une large diffusion de la connaissance au sein de la société. Cependant il fut rapidement instrumentalisé au fil des années et des réformes législatives pour devenir un outil économique servant principalement les intérêts du secteur de l’industrie culturelle. Cette étude permettra alors de mettre en avant le fait que le point d’équilibre recherché par la mise en oeuvre des mécanismes de droit d’auteur fluctue. Depuis sa création, les intérêts des auteurs, du public ou des exploitants sont alternativement défendus par les législateurs, la doctrine ou les juges. Les nombreuses réformes législatives permettent de constater que les législateurs tentent d’adapter les mécanismes du droit d’auteur au développement de la société numérique et du web, ainsi qu’aux nouvelles revendications émanant de la société civile réclamant un accès généralisé à la culture et au savoir. Le champ d’exclusivité du droit d’auteur, qui constitue alors le socle, le point de départ de ce droit, constituera notre principal objet d’étude. Les analyses porteront principalement sur les textes juridiques, doctrinaux, ainsi que sur les décisions de justice pour tenter d’analyser comment la notion d’équilibre au sein du droit d’auteur a évolué en fonction des époques et des révolutions technologiques. L’objectif principal est de tenter de déterminer si le principe d’exclusivité du droit d’auteur permet d’assurer un équilibre entre les intérêts de l’auteur et ceux de la société.
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