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La protection des droits fondamentaux des entreprises en droit des aides d'Etat / The protection of companies’ fundamental rights in State aid law

Schwaller, Émilie 23 November 2018 (has links)
Dans l’Union européenne, la nécessité de mieux protéger les droits fondamentaux favorise la recherche d’un nouvel équilibre entre équité et efficacité procédurales. La thèse examine les incidences de ce phénomène en droit des aides d’État, qui se caractérise par sa technicité et sa sensibilité politique, puisqu’il confie à la Commission le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les aides que les États membres projettent de verser à certaines entreprises. Bien que celles-ci soient en principe reconnues comme des sujets de droit fondamental, le contrôle des aides d’État fait figure d’exception, puisqu’il n’offre quasi-aucune garantie procédurale lors de la phase administrative, apparaît souvent imprévisible aux entreprises et retient une norme de contrôle juridictionnel largement perfectible, tant en matière de légalité que d’exécution. Ce constat plaide pour une réforme, dont l’étude examine quelques pistes. / In the European Union, the need to better protect fundamental rights calls for research into finding a new balance between procedural fairness and efficiency. The thesis examines the impact of this phenomenon in State aid law which is characterized by its technical nature and its political sensitivity since it confers on the Commission the exclusive right to authorize or prohibit aids that Member States plan to grant to certain companies. Although these businesses are in principle recognized as legal persons in regards to fundamental rights, the State aid control is an exception since it offers almost no procedural guarantees during the administrative phase, often appears unpredictable to companies and maintains a standard of judicial control that could be considerably improved, both in terms of legality and enforcement. This observation argues for a reform that the study examines in the following lines of thought.
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L'Etat et la propriété: permanences et mutations du droit public économique en Belgique de 1830 à 2011

Yernault, Dimitri 20 October 2011 (has links)
Cette thèse, déposée en juin et défendue en octobre 2011, vise à redéfinir une branche de l’analyse juridique d’une actualité brûlante par les mouvements longs de son histoire. Le droit public économique est majoritairement défini comme étant celui qui résulte de l’"interventionnisme" économique public. Il convient plutôt de le considérer comme étant celui qui résulte de la politique économique et qui encadre celle-ci. Déjà le Gouvernement provisoire de 1830 ne partit pas de rien pour instaurer un droit assorti au marché d’alors, s’inscrivant pour partie dans la continuité des fondamentaux importés lors de l’annexion française et préservant ce qui l’arrangeait dans le droit économique hollandais. Bien vite, après avoir installé le droit requis et, notamment en donnant son ossature au marché belge par l’initiative publique ferroviaire, le législateur dut sauvegarder le système financier lors de la crise de 1838-1839. Le droit public économique proprement belge entamait ainsi une expansion qualitative et quantitative ininterrompue, pour connaître des mutations perpétuelles, au gré de crises économiques nombreuses, de guerres mondiales, de la colonisation du Congo, de l’entrée dans la régionalisation économique puis le fédéralisme, de l’approfondissement de la construction européenne… A y regarder de plus près, du marché communal médiéval au marché unique en voie d’intégration, les questions de la taille de l’espace géographique dans lequel s’inscrit le marché belge ont une influence déterminante sur le droit public économique applicable à une époque donnée. <p><p>Malgré ces mutations, le droit public économique n’en présente pas moins une structure permanente qui s’articule autour de cinq grandes relations existant entre les institutions juridiques de l’État et de la propriété :1/ l’État dessine les régimes de propriété ;2/ l’État est lui-même propriétaire ;3/ l’État police et régule les usages de le propriété ;4/ l’État soutient selon les circonstances certaines catégories de propriétaires ;5/ l’État redistribue certains fruits et influences tirés de la propriété.<p><p>Si la thèse porte essentiellement sur la période qui court de l’Indépendance à la veille de la sixième réforme de l’État, d’une part, et alors que la Belgique connaît une crise des finances privées et publiques enclenchée en 2008, d’autre part, elle offre à la fois une histoire inédite de la législation économique et un examen minutieux des grandes questions contemporaines qui agitent le droit public économique. Elle aborde ces mouvements longs en trois grandes parties (de 1830 à 1919 aux temps du suffrage restreint ;de 1919 à 1980 de l’avènement du suffrage universel à la crise de la fin des Trente Glorieuses ;de 1980 à nos jours, soit depuis l’installation concomitante du fédéralisme et du primat de la concurrence). <p><p>S’intéressant au mouvement communal comme au droit colonial, au sauvetage des secteurs jugés systémiques comme à la fondation de grands organismes d’intérêt public, à la régulation comme à la soi-disant subsidiarité fonctionnelle de l’État, la dissertation vérifie l’hypothèse selon laquelle un droit qui a pour objet la politique économique repose sur l’ensemble des cinq grands rapports identifiés que nouent l’État et la propriété. Elle permet ainsi de mieux appréhender ce qu’est la vraie "Constitution économique" de la Belgique, laquelle est loin d’être portée par sa seule Constitution écrite. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Concilier le droit à l'action collective et les autres droit fondamentaux: recours au principe de proportion

Vannes, Viviane 18 December 2008 (has links)
Concilier le droit à l'action collective et les autres droits fondamentaux :recours au principe de proportionnalité ?<p><p><p>Difficile équilibre entre efficacité du droit de grève et respect des autres droits fondamentaux<p><p><p>Viviane Vannes <p><p><p>L’objet de la thèse est de vérifier si le principe de proportionnalité, entouré de certains critères fixes et cohérents, permet au juge de justifier de manière plus rationnelle une décision portant sur l’exercice du droit de grève. La proportionnalité est en effet de plus en plus invoquée dans la matière des conflits collectifs du travail soit pour admettre son exercice soit pour le limiter voire le sanctionner. <p><p>La première partie de la thèse entend identifier le concept de proportionnalité: notion, champ d’application, critères, limites, avantages et inconvénients. Elle est, aujourd’hui, l’instrument de référence comme mode de résolution des conflits de droit, à un point tel qu’elle est érigée au rang des principes de droit. C’est, la raison pour laquelle nous avons voulu déterminer les tenants et aboutissants du concept. Son inconvénient majeur est de s’appuyer, le plus souvent, sur des critères subjectifs :le raisonnable en droit, l’éthique du comportement et la morale sociale. Nous avons, alors, recherché des critères plus objectifs qui seraient susceptibles d’écarter le risque de subjectivité du juge. Nous avons observé qu’en droit européen, la Cour de Justice apprécie la validité d’un acte communautaire ou d’une mesure nationale en vérifiant s’il répond des critères précis :l’aptitude de l’acte à atteindre l’objectif poursuivi, la nécessité de l’acte en vue de l’atteindre et la proportionnalité intrinsèque de l’acte analysée dans ses rapports à l’égard de son ou ses destinataires. Ces critères sont également appliqués par la Cour européenne des droits de l’homme dans la matière portant sur l’application de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’analyse de cette jurisprudence permet d’affirmer qu’ils présentent une meilleure cohérence et plus d’objectivité que le raisonnable en droit. <p><p>La deuxième partie de la thèse s’attache à fixer le statut du droit de grève en Belgique. Compte tenu de l’absence de réglementation générale belge, nous avons, d’abord, pris en considération le droit international et européen. Nous en avons retiré des lignes directives de l’exercice normal du droit de grève. L’analyse de la doctrine et de la jurisprudence belge a, ensuite, permis de fixer les éléments suivants du droit de grève :notion, contours, conditions d’existence, de légalité, de légitimité; compétence du juge du fond et des référés en cas de litige portant sur l’exercice du droit de grève. <p><p>La troisième partie de la thèse identifie, dans la matière des conflits collectifs du travail, les droits susceptibles d’être soumis au raisonnement de proportionnalité et ceux qui ne le sont pas. Car, la proportionnalité ne résout pas tous les conflits. Elle ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de juger de la légalité de la grève, de sa régularité et dans les situations de grève spontanée déclenchée en réaction aux violations par l’employeur de ses propres obligations. Elle concerne celles où le juge est amené à juger de la légitimité du moment de sa mise en œuvre, des buts poursuivis ou des atteintes que ses modalités causent aux droits subjectifs d’autrui. C’est, alors, le conflit entre des droits de même valeur juridique qui met en œuvre le jugement de proportionnalité :droit de grève et droit de propriété et liberté d’industrie des employeurs ;droit au travail des travailleurs non grévistes ;liberté d’industrie des tiers en relation commerciale avec l’entreprise en grève, fournisseurs, clients, usagers, d’exercer leur commerce, leur industrie ;liberté d’aller et venir des usagers d’un service public. <p><p>Dans les situations où elle s’applique, la thèse propose d’inviter le juge à appliquer des critères précis pour juger de la proportionnalité de la grève. Les demandes actuelles du justiciable de rationalité et de compréhension de la décision de justice l’exigent. C’est, dans son application comme mode de résolution des conflits de droit, que notre questionnement est de savoir si, les critères contenus dans le principe de proportionnalité de droit communautaire de l’aptitude, de la nécessité et la proportionnalité de l’acte, peuvent fixer une ligne de conduite destinée à établir les règles de l’exercice normal de la grève ?La réponse donnée est, selon nous, positive. <p><p>La thèse n’entend nullement porter atteinte au droit de grève. Il appartient au socle des droits sociaux fondamentaux. La reconnaissance du droit de grève aux travailleurs ou à leurs organisations syndicales est l’un des attributs essentiels des régimes démocratiques. Il n’est donc pas question de remettre en cause un droit fondamental durement acquis. Toutefois, l’essence même d’une société démocratique repose sur le respect d’autres droits, l’intérêt général, la sécurité, la propriété, la liberté au travail, la liberté d’entreprendre. C’est la raison pour laquelle, la thèse s’attache à la difficile question de la conciliation entre, d’une part, droit de grève et efficacité de la grève et, d’autre part, droits d’autrui. <p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p><p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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La protection juridique de la qualité des sols / The legal protection of soil's quality

Desrousseaux, Maylis 01 December 2014 (has links)
Le sol est la couche supérieure de l’écorce terrestre, la surface plane qui s’étire d’un horizon à un autre. Il est la terre que l’on laboure, le sable que l’on égraine, base que l’on piétine, point d’attache des hommes à un territoire : jardin, région ou Etat. Les sols, ces écosystèmes fragiles aux multiples fonctions, à l’origine de tout autant de services écologiques, sont les garants de la qualité de l’environnement. Le droit a intégré diverses conceptions de la notion de la qualité des sols. Mais loin de constituer un statut de protection, cette intégration éparse est indifférente, a priori, leurs qualités environnementales. Or, les sols sont une ressource finie et leur utilisation irraisonnée conduit à leur dégradation, souvent irréversible, et à leur raréfaction. Progressivement, le droit s’est enrichi d’éléments relatifs à la multifonctionnalité des sols, intégrant des pratiques garantissant leur utilisation durable ou organisant de façon cohérente leur affectation. Cette approche utilitariste de la qualité des sols s’avère sélective et demeure concentrée sur la préservation des services écologiques directement bénéfiques à l’homme, dont celui de production des matières premières alimentaires, au détriment des services indirects ou déterritorialisés, tel que celui de stockage de carbone. Cette approche est toutefois complétée par l’émergence d’une conception objectiviste de la qualité, qui révèle les propensions du droit à protéger la valeur intrinsèque des sols. / The soil is the upper layer of the earth’s crust, the plan surface that stretches from one horizon to the other. It is the crop lands, the scattering sand, the ground we trample on, the link between men and their territory: garden, region, state. The soils, those fragile and multifunctional ecosystems, provide many ecological services and guarantee the environmental quality. The law contains several conceptions of the notion of soils quality. But, far from constituting a protection status, this integration ignores, a priori, their environmental qualities. However, the soils are a finite resource and their non-sustainable use leads to their degradation, often irreversible, and to their growing scarcity. Progressively, the law added elements of soils multifonctionality, integrating sustainable practices. This utilitarian approach of soil quality proves to be selective and remains focused on the preservation of a small part of all the ecological services: the ones that men directly need, like food production and ignores the indirect ones like carbon storage. Nevertheless, this approach is complemented by the raising of an objectivist conception of quality, which reveals the propensity of the law to take into account the intrinsic value of soils.
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La cession entre proches / The Divestiture of the company's shares between relatives

Mogade-Saint Auret, Willy 12 December 2018 (has links)
Le régime de cession des droits sociaux applicable des entre les membres d’une même famille est certes privilégié. Mais le législateur ne prend en compte que certains d’entre eux, à savoir, les ascendants, les descendants et certains collatéraux. Pourtant, les parts sociales ou actions font parties des biens patrimoniaux de la famille. Cette mise en société sert de prétexte à une meilleure gestion du patrimoine familial, mais aussi à sa cession au sein de la famille. L’objectif souvent non avoué est la pérennisation de l’entreprise familiale au sein de la famille. Toutefois, législateur ne reconnait toujours pas tous les types de schémas familiaux contemporains. Et pour cause, la notion de famille n’est pas définie en droit. Pourtant cette définition serait bien utile pour soumettre les cessions entre proches à un régime bien spécifique. La conséquence est que la pratique des affaires a développée quantité de règles pour permettre aux associés familiaux soit de rester ensemble au sein de la société ou d’en sortir. En effet, les aléas de la vie familiale commandent les cessions. Ce sont souvent des pactes extra-statutaires qui servent de support à la cession des titres. Le problème est qu’ils n’engagent que leurs signataires. Autrement dit, les associés familiaux non signataires de ces pactes ne sont pas concernés par ceux-ci. Pourtant, ils font partie de la même société et de la même famille. Peuvent-ils pour autant élever contestation en justice ? Car à bien des égards, ces pactes sont souvent à la frontière de l’illégalité notamment celle de l’interdiction des pactes sur succession future. Alors, la liberté de cession du cédant serait-elle empêchée dans le cadre d’une société familiale ? L’élément de réponse se trouve sans doute dans la consécration du pacte de famille, un nouvel outil juridique autonome destiné à compléter efficacement les statuts de la société. / The system of transfer of the corporate holdings of the company applicable between members of the same family is certainly privileged. But the legislator only takes into account some of them namely, ascendants, descendants and some collaterals. However, shares or stocks are part of the family's patrimonial assets. This incorporation serves as a pretext for better management of the family patrimony, but also for its transfer within the family. The often unstated aim is the sustainability of the family business within the family. However, legislator still does not recognize all types of contemporary family patterns. And for good reason, the notion of family is not defined in law. Yet this definition would be very useful to submit the transfers between relatives to a specific regime. The consequence is that business practice has developed a lot of rules to allow family partners to either stay together in society or get out of it. Indeed, the vagaries of family life command shares disposal. These are often extra-statutory pacts that serve as a support for the sale of securities. The problem is that they only commit their signatories. In other words, non-signatory family members of these pacts are not affected by them. Yet they are part of the same company and the same family. Can they raise a challenge in court? Because in many ways, these pacts are often on the borderline of illegality, including the prohibition of pacts respecting a future succession. Could the transferor's freedom of assignment be prevented in the context of a family company? The element of response is undoubtedly in the consecration of the family pact, a new independent legal tool designed to effectively supplement the company statutes.
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L'appréhension du fonds de commerce par le droit fiscal / The apprehension of goodwill by tax law

Chesneau, Laurent 20 December 2017 (has links)
Le fonds de commerce est un bien affecté par nature à l’activité de l’entreprise. Il se distingue, en tant qu’objet de réglementations, du concept économique d'entreprise ou de concepts fonctionnels comme l'établissement ou la branche d'activité. Le constat d'affectation à l'activité, qui découle de la pratique commerciale, se vérifie en droit fiscal, tant au niveau de la nature du fonds, une universalité, que dans sa dimension patrimoniale.Le fonds de commerce emprunte à la théorie de l’universalité de fait ses caractéristiques propres, dont la principale réside dans la dualité d’approches de ses composants, isolément ou comme un tout. Pour le droit fiscal, le fonds de commerce apparaît comme une enveloppe souple, dans laquelle sont agencés divers éléments réunis autour de la clientèle, et susceptibles de varier d’un fonds à l’autre. L’approche globale du fonds permet de caractériser l’ensemble, lorsque le droit fiscal veut opérer une imposition synthétique, que ce soit pour exonérer une transmission d'universalité en matière de TVA, pour appliquer le tarif des droits de mutation à une cession de fonds de commerce ou une convention de successeur ou pour opérer une imposition uniforme dans le cadre de dispositifs de faveur. À l’inverse, l’approche ut singuli de l’universalité permet la mise en œuvre de procédés d’imposition plus complexes et plus affinés, ayant vocation à ne s’appliquer qu’à certains éléments. Elle permet d’atteindre spécifiquement certains éléments du fonds, soumis à un régime fiscal particulier au regard de certains impôts ou d’appliquer certains mécanismes fiscaux, comme l’amortissement, qui requièrent de dissocier un élément du fonds.Le fonds de commerce résulte de l’exploitation et constitue une valeur patrimoniale dont le droit fiscal tire les conséquences, par son positionnement à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription à l’actif, conjuguée à l’affectation à l’activité de l’entreprise, est le point de conflit entre les approches juridique et économique de la propriété. Si l’approche juridique correspond à la conception civile traditionnelle du droit de propriété, elle ne recouvre que partiellement et de manière contingente, l’approche économique qui fait prévaloir la notion de contrôle sur un bien ou un droit. Cette approche économique conduit à inscrire au bilan de simples droits d’usage (marques ou brevets utilisés en vertu d’une concession de licence) et introduit une confusion sur la nature des droits détenus par le propriétaire du fonds. La même coexistence des approches juridique et économique est observée dans les contentieux relatifs au fonds de commerce entre les deux ordres de juridiction. / Goodwill is an asset that is naturally assigned to the activity of the enterprise. It is distinguished, as an object of regulations, from the economic concept of business or from functional concepts such as establishment or branch of activity. The assignment to the activity, which stems from commercial practice, is verified in tax law, both in terms of the nature of the business, a universality, and in terms of its patrimonial dimension.Goodwill borrows from the theory of universality de facto its own characteristics, the main one of which resides in the duality of approaches of its components, in isolation or as a whole. For tax law, goodwill appears as a flexible item, in which are arranged various elements gathered around the clientele, and may vary from one business to another. The overall approach of the business makes it possible to characterize the whole, when tax law wants to impose a synthetic taxation, whether to exempt a transfer of universality from VAT, to apply the tariff of transfer duties to a transfer of goodwill or a successor agreement, or to assess a uniform charge under concession arrangements. Conversely, the ut singuli approach to universality allows the implementation of more complex and refined taxation processes, which are intended to apply only to certain items. It allows for the specific attainment of certain items of the goodwill, which are subject to a particular tax regime with respect to certain taxes or to apply certain fiscal mechanisms, such as amortization, which require the separation of an element from the goodwill.Goodwill results from the exploitation and constitutes a patrimonial value of which tax law draws consequences, by its positioning in the assets of the balance sheet of the company. Capitalization, combined with the allocation to the business, is the point of conflict between legal and economic approaches to ownership. If the legal approach corresponds to the traditional civil law concept of the right to property, it only partially and contingently covers the economic approach which makes the notion of control over a property or a right prevail. This economic approach leads to the recording of simple rights of use (trademarks or patents used under a licensing agreement) and confuses the nature of the rights held by the owner of the business. The same coexistence of legal and economic approaches is observed in litigations relating to goodwill between both branches of tax jurisdiction of the French court system.
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Création et droits fondamentaux / Creation and fundamental rights

Latil, Arnaud 18 November 2011 (has links)
L’approche juridique de la notion de création est confuse. Elle est traditionnellement envisagée à travers les droits de propriété intellectuelle (droit d’auteur, brevet, dessins et modèles, etc.). Mais cette approche est insuffisante. Les droits fondamentaux permettent de s’en apercevoir. En effet, la création constitue à la fois une activité humaine (un acte créatif) et un objet de propriété (un bien créatif). L’acte créatif est garanti par la liberté de création. La nature de cette dernière demeure toutefois incertaine. Elle oscille entre un rattachement à la liberté d’expression ou à la liberté du commerce et de l’industrie. De plus, le test de proportionnalité conduit à examiner les limites de la liberté de création à l’aune des « lois du genre créatif ». Les droits fondamentaux invitent alors à dépasser la conception de l’acte créatif compris comme un message.Le bien créatif est protégé par le droit de propriété. Les droits fondamentaux conduisent cependant à remettre en cause la conception française des biens créatifs en soulignant davantage leur dimension économique. De plus, le test de proportionnalité implique de redessiner les limites du droit de propriété en tenant compte de ses fonctions sociales. En définitive, les droits fondamentaux brouillent la frontière entre le droit de propriété et le droit de la concurrence déloyale. / The legal approach to the notion of creation is vague. It is traditionally considered in the light of intellectual property rights (copyright, patent, design, etc.), but this approach is insufficient. Fundamental rights show us this. They let us distinguish between its different dimensions: creation as both a human activity (a creative act) and an object of property (a creative good). The freedom of creation protects and ensures the creative act. However, the nature of the former remains unclear. It fluctuates between falling within the freedom of expression and the freedom to conduct a business. Furthermore, the proportionality test leads to the limits of creative freedom being examined in terms of “laws of the creative type”. Fundamental rights then require us to go beyond the concept of the creative act as a message.The creative good is protected by property law. Fundamental rights, however, bring into question the French concept of a creative good by further emphasising their economic aspect. Moreover, the proportionality test means retracing the boundaries of property law by taking into account its social functions. Fundamental rights therefore blur the line between property law and unfair competition law.

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