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[fr] JUSTICE ET POUVOIR: LE PROCESSUS D ÉLABORATION DU POUVOIR JUDICIAIRE SOUS L EMPIRE BRÉSILIEN 1824-1841 / [pt] JUSTIÇA E PODER: A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO SOB O IMPÉRIO BRASILEIRO 1824-1841

LEILA MENEZES DUARTE 11 September 2018 (has links)
[pt] Esta pesquisa tem como objeto a constitucionalização do Poder Judiciário sob o Império brasileiro, e a prática institucional e atuação política da magistratura de primeira instância, na província do Rio de Janeiro, entre os anos de 1824 e 1841. Esse constitucionalismo foi marcado pela indistinção entre funções executivas e judiciárias, e pela conciliação entre instituições herdadas do Antigo Regime, como a magistratura togada, nomeada, e instituições liberais, como a magistratura leiga, eleita. A matriz teórica do constitucionalismo moderno foi o liberalismo burguês revolucionário do século XVIII. Entretanto, o constitucionalismo liberal que serviu de referência para a Constituição brasileira de 1824 foi o da Carta Constitucional francesa de 1814 e da teoria de Benjamin Constant, que conciliavam uma monarquia com um Executivo forte, e um Judiciário subordinado àquele Poder. Direitos individuais e instituições liberais foram formalmente assegurados no texto constitucional, mas a separação dos poderes do Estado ficou seriamente ameaçada. No Brasil, o modelo de uma magistratura nomeada atuando ao lado de uma eleita, combinado à subordinação do Judiciário ao Executivo imperial e provincial, definiu novas relações de poder político, gerando tensões entre os atores históricos envolvidos. No momento de construção do Estado Nacional, o Poder Judiciário tornou-se um campo de prática política que oferecia grandes possibilidades de controle social e conciliação entre o poder local das oligarquias e o poder imperial. / [fr] Cette recherche a pour objet le processus d élaboration du Pouvoir Judiciaire sous l Empire brésilien, la pratique institutionnelle et l action politique de la magistrature de première instance, entre les années 1824 et 1841, dans la province de Rio de Janeiro. Cette démarche constitutionnelle résulte de l indiférenciation qui existait entre les fonctions exécutive et judiciaire, et de la conciliation entre les institutions héritées de l Ancien Régime, comme la magistrature professionnelle, nomée, et les intitutions libérales, comme la magistrature laique, élue. La matrice théorique du constitutionnalisme moderne a été le libéralisme de la bourgeoisie révolutionnaire du XVIII siècle. Néanmoins, le constitutionnalisme libéral qui a été la référence de la Constitution Brésilienne de 1824 fut celui de la Charte Constitutionnelle française de 1814, et de la théorie de Benjamin Constant, lesquelles conciliaient une monarchie avec un Pouvoir Exécutif fort et un pouvoir Judiciaire qui lui était subordonné. Des droits individuels et des institutions libérales furent donc formellement assurés dans le texte constitutionnel, mais la séparation des pouvoirs de l État était sérieusement menacée. Au Brésil, le modèle d une magistrature nommée agissant aux côtés d une magistrature élue, ainsi que la subordination du pouvoir Judiciaire à l Exécutif impérial et provincial ont défini de nouvelles relations de fonctionnement du pouvoir politique, donnant lieu à des tensions entre les acteurs historiques concernés. Au moment de la construction de l État National, le Pouvoir Judiciaire est devenu le champ d une pratique politique qui offrait de grandes possibilités de contrôle social et de conciliation entre le pouvoir local, les oligarchies, et le pouvoir impérial.
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Le contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l'Union européenne. Contribution au processus de juridictionnalisation de l’Union. / The judicial control of the intergovernmental cooperation in the European Union. Contribution to the process of judicialization of the European Union.

Bachoué-Pedrouzo, Géraldine 21 November 2012 (has links)
Le contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l'Union européenne a longtemps fait difficulté. Initialement, la mise à l'écart du juge a conditionné le recours à cette coopération organisée "dans" l'Union. Pourtant, chaque avancée des traités a entraîné un progrès du juge de l'Union et, dès l'origine, la coopération a donné lieu à la formation d'une jurisprudence significative. La coopération intergouvernementale dans l'Union constitue un terrain privilégié d'investigation, susceptible de contribuer à enrichir l'étude d'un processus, celui de la juridictionnalisation de l'Union. Loin de stériliser cette hypothèse, le traité de Lisbonne l'a confirmée et valorisée. L'analyse de la jurisprudence révèle l'existence d'un modèle de contrôle juridictionnel de la coopération intergouvernementale dans l'Union. Celui-ci repose sur le principe d'un contrôle. Forme d'aboutissement du processus, dont elle permet de saisir l'implantation et la portée, l'admission du principe au niveau constitutionnel marque aussi une nouvelle étape dans ce processus. Le juge de l'Union progresse au sein d'un système de contrôle, composé du juge national et de la Cour européenne des droits de l'Homme. Les interactions entre juges sont essentielles pour comprendre l'évolution de l'office du juge de l'Union. S'il est classique d'attendre d'un juge constitutionnel qu'il régule le système institutionnel et qu'il assure la protection des droits fondamentaux, les exigences matérielles et opérationnelles de l'action intergouvernementale contribuent au déploiement d'une fonction juridictionnelle ordinaire. Ces deux axes de travail, principe et fonctions, jettent un éclairage d'ensemble sur le modèle en construction et permettent d'appréhender dans toute sa complétude le processus de juridictionnalisation de la coopération intergouvernementale dans l'Union. / During a long time, the judicial control of the intergovernmental cooperation in the European Union remained a difficulty. Initially, the sideline of the judge conditioned the use of this cooperation, organised “in” the European Union. However, each step forward of the Treaties led to a progress of the judge of the Union and, from the very beginning, cooperation has resulted in the creation of a significant jurisprudence. Indeed, intergovernmental cooperation in the European Union constitutes a privileged field for investigation, which may contribute to enrich the study of a process, the process of judicialization of the European Union. Away from sterilizing this hypothesis, it was eventually confirmed and valued by the Lisbon Treaty. The analyse of the jurisprudence concerning the common foreign and security policy and the police and judicial cooperation in criminal matters reveals the existence of a model of judicial control over the intergovernmental cooperation in the European Union. This model is based on the principle of control. The admission of the principle, at the constitutional level, is a form of outcome of the process; it allows understanding the establishment and the extent of the process, as well as it materializes a new step in this process. The European judge evolves in a system of control, constituted by the national Court and the European Court of Human Rights. The judges’ interactions are essential in order to understand the evolution of the role of the European Union judge. Although it appears classical to expect from a constitutional judge that he rules the institutional system and that he ensures the protection of fundamental rights, the intergovernmental action material and operational requirements contribute to the deployment of an ordinary judicial function. These two axes of research, principle and functions, project a comprehensive highlight on the model under construction, and allow apprehending, in its entirety, the process of judicialization of the intergovernmental cooperation in the European Union.
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L'oralité en droit privé / The orality in private law

Charpy-Revert, Émilie 16 June 2017 (has links)
Alors que la scène du droit semble célébrer le triomphe de l’écriture juridique, on est obligé de se poser la question de l’impact du « tout écrit » sur l’oralité juridique et de rechercher, si besoin était, la place actuelle de cette dernière en droit privé. Il est vrai que l’oralité est source d’insécurité de par ses deux caractéristiques principales : la volatilité et la versatilité. Pour autant, des vecteurs sécurisés de l’oralité existent. On est aujourd’hui en capacité d’assurer une sécurité quant à la parole et de lui conférer un caractère fiable ou pérenne ou de lui assigner un cadre, une structure permettant de développer un habitus institutionnel. L’oralité juridique demeure une notion importante en droit français mais mal définie et à caractère évolutif. Il pour autant est permis de douter que l’écriture constitue, partout et toujours, un progrès. Si l’écriture insiste surtout sur le message qu’elle véhicule et tend à l’anonymat des relations sociales, l’oralité valorise l’individualisation des rapports sociaux. L’oralité présente des caractéristiques principales essentielles telles que la rapidité, la facilité et la simplicité. L’oralité est également nécessaire au soutien des principes généraux d’organisation du procès. Elle présente des qualités indéniables rendant son utilisation indispensable, mais surtout l’oralité a vocation à replacer au centre du rapport d’obligation ou au centre du procès l’individu, source de cette oralité. L’oralité est loin du "déclinisme" qu’on lui prédit et ses apports sont essentiels. C’est la faveur traditionnelle pour l’oralité qui se trouvera ici rappelée / Nowadays the increasing number and complexity of new additional texts congest the Law. As a consequence, we can ask the question of the impact of writing on legal orality. Thus, it is required to look for the current place of orality in private law. It is true that orality is a source of insecurity because of two main features : volatility and versatility. However, there are some secured flows when using orality. Nowadays, we are able to ensure security of speech and to award it a lasting character. Also here, the possibility exists to assign to it a framework, a structure allowing to develop institutional customs. Legal orality remains an important concept in French Law, despite the current lack of structure. Whether in contractual or irrefutable proof or in procedural law, orality does not hold same guarantees as written words and without the transfer into writings, orality remains a source of concern. But we can be skeptical about the writing as a progress. If writing pays particular attention on the message and moves towards the anonymous of social relationships, orality highlights individualization of social relationships. Orality has key characteristics such as speed, ease and simplicity. Orality is also required to support of the general principles of the organization of the trial. It shows undeniable qualities making its use indispensable, but above all, orality has the vocation to put the person in the center of the contract or in the center of the trial. Today, orality is still far from the predicted decline as its contribution remains essential. It is the traditional favor for orality which will be recalled here
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Le judiciaire dans l’Etat : les cours fédérales américaines face au développement de la puissance administrative : 1891-1984 / The judiciary within the state : american federal courts face the development of administrative power : 1891-1984

Pacoud, Renaud 18 May 2011 (has links)
Si la science politique et l’histoire ont su montrer les effets de l’expansion de la bureaucratie sur la présidence et le Congrès en assez grands détails, la vision du pouvoir judiciaire dans sa relation avec l’État américain moderne reste singulièrement appauvrie. Un examen de l’historiographie de l’État et du pouvoir judiciaire montre que la question de l’impact du fait administratif sur le fonctionnement de ce dernier n’a finalement jamais été clairement posée. Cette thèse entend démontrer que les relations entre le judiciaire et l’État fédéral se sont jouées non sur un conflit de principe quand au rôle et à la place de la bureaucratie fédérale dans le schéma constitutionnel américain mais plutôt dans le cadre du processus de reconstruction du judiciaire fédéral initié à la fin du dix- neuvième siècle avec le Evarts Act de 1891. / Even though political scientists and historians have been able to make sense of the impact of bureaucracy on the Congress and the Presidency, the question of the relation of the federal judiciary with the federal state remains largely untouched, as if the constitutional confrontation of 1937 had settled the issue once and for all, with the traditional narrative of judicial restraint and executive triumph firmly in place. This work aims to suggest and explore another avenue for research, by underlining the importance of earlier, turn-of-the-century developments regarding the institutional evolution of the federal judiciary itself and the development of early administrative law. By shifting the focus of attention away from the New Deal crisis, we show that the complicated relation between the federal judiciary and the federal state did not primarily concern the place of administrative power in the constitutional structure, but rather the institutional identity of a federal judiciary which underwent profound changes before the New Deal. In other words, the federal judiciary has a history, and this has to count for something.
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La participation des citoyens à la fonction de juger en France et en Italie : une étude socio-anthropologique du jury populaire en cour d’assises / The jury system in France and Italy : a comparative socio-anthropological study of lay participation / La partecipazione dei cittadini alla funzione del giudicare in Francia e in Italia : uno studio socio-antropologico della giuria popolare in corte d’assise

Jolivet, Anne 12 December 2012 (has links)
L’objectif de cette recherche est de comparer les jurys criminels français et italien à travers une étude socio-anthropologique de la pratique judiciaire observable dans les cours d’assises. Il s’agit de rendre compte des différents aspects de l’expérience vécue par les jurés en étudiant minutieusement le rituel judiciaire ainsi que les interactions et relations qui se jouent entre les profanes et les professionnels de la justice le temps d’une session. Quels sont les résultats principaux qui émergent de la comparaison des jurys populaires français et italien ? Ils sont essentiellement de trois ordres. Premièrement, l’observation du « droit en mouvement » révèle que, malgré les similitudes des deux systèmes étudiés sur le plan théorique, la mise en œuvre pratique de la participation des citoyens au jugement des crimes est différente entre la France et l’Italie. Il est alors possible d’en détailler les mécanismes de fonctionnement au regard de la culture juridique de chacun des pays étudiés et en retour, les caractéristiques de chacun des jurys nous apportent des informations sur les mœurs démocratiques française et italienne. Deuxièmement, le jury populaire apparaît comme une « institution de sociabilité » pour les individus appelés à siéger temporairement à la cour d’assises. Cette dimension socialisante influence de manière décisive l’« expérience authentique » vécue par les jurés, et en fait une « expérience directe » de la souffrance d’autrui et du fonctionnement de la démocratie. Troisièmement, la comparaison des jurys criminels français et italien permet de rappeler la modernité et les enjeux actuels liés à la présence des profanes au sein de l’institution judiciaire. Le jury populaire peut être considéré comme une « institution bonne » capable à la fois de redonner de la crédibilité à l’institution judiciaire, de fournir aux acteurs professionnels la possibilité de « ré enchanter » leur quotidien, et enfin d’orchestrer une prise de conscience individuelle pour les jurés sur l’importance de leur participation pour le maintien du lien social. / The purpose of the research is to compare French and Italian juries through a socio-anthropological study of judicial practice in criminal courts. It reports on the different experiences of jurors by carefully studying court procedure, as well as the interactions and relations between laymen and legal professionals within a session.What are the main findings that emerge from comparing French and Italian juries? They can broadly be divided into three parts. Firstly, observation of "the law in motion" reveals that, despite the theoretical similarities between the two systems, the practicalities of involving citizens in judging crimes are different in France and Italy. It is then possible to examine the mechanics in view of the legal culture in both countries and, in return, the characteristics of their juries give us an insight into France and Italy’s democratic values. Secondly, juries appear to be a "socializing institution" for individuals who are required to attend court. This element of socialization has a decisive influence on the "authentic experience" of jurors, making it a "direct experience" of the suffering of others and the functioning of democracy. Thirdly, comparing French and Italian juries provides an opportunity to reflect on modern times and the current issues surrounding the presence of laymen within the judiciary. Juries may be seen as a "worthy" institution able to restore the credibility of the judicial system, stimulate legal professionals and raise individual awareness amongst jurors of the importance of their participation in maintaining social cohesion. / L’obiettivo di questa ricerca è di mettere a confronto la giuria popolare francese con quella italiana sviluppando uno studio socio-antropologico basato sulla pratica giudiziaria osservabile nelle corte d’assise. Si è cercato di mostrare le differenze nel modo di vivere l’esperienza di giurato osservando accuratamente, per ciascuno dei due contesti, il rituale giudiziario, le interazioni e le relazioni tra componenti laici e togati presenti durante una sessione. Quali sono i principali risultati che emergono del paragone delle giurie popolari francesi e italiane? Ne emergono soprattutto tre. Primo, sebbene ci siano delle somiglianze dell’impianto teorico su cui si fondano i due sistemi della giuria popolare, l’osservazione del “diritto in movimento” rivela quanto il loro funzionamento pratico sia diverso. Si descrivono nei dettagli i meccanismi del funzionamento della giuria popolare mettendoli in rapporto con la cultura giuridica di ogni paese mostrandoci, allo specchio, le caratteristiche dei loro costumi democratici. Secondo, la giuria popolare appare come un’“istituzione di sociabilità” per chi vi prende parte. La dimensione sociale influisce sull’“esperienza autentica” vissuta dai giurati agendo direttamente sul modo di percepire la sofferenza altrui e del funzionamento dei processi democratici. Terzo, il confronto tra giuria francese e italiana ci permette di porre l’accento sull’attuale modernità di questa istituzione e sulle sue implicazioni nella procedura penale. La giuria popolare può essere considerata come un’”istituzione buona” in grado di contribuire all’attendibilità del procedimento giuridico, di conferire autorevolezza alla pratica quotidiana dei magistrati togati e di indurre la consapevolezza, in ogni giudice popolare, dell’importanza della sua partecipazione attiva per il mantenimento del legame sociale.
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Les prévôtés, de « la drôle de guerre » à « l'étrange défaite » (1939-1940). Personnels, missions, représentations / Provost gendarmerie, from “phoney war” to “strange defeat” (1939-1940)

Sait, Aziz 29 June 2012 (has links)
Dès le déclenchement de la mobilisation générale, le 2 septembre 1939, des centaines de détachements prévôtaux sont affectés aux unités françaises et aux armées alliées. Ils sont chargés, pendant les dix mois de la campagne de 1939-1940, du maintien de l’ordre sur les deux fronts métropolitains de la zone des armées : le Nord-Est et le front des Alpes. Incluse dans le système de contrainte qui pèse sur les cinq millions de mobilisés français, la gendarmerie prévôtale est appelée à remplir plusieurs missions. Elle traque les réfractaires à la mobilisation en lutant contre la désertion, les absences illégales et les violences des militaires. Elle assure également la gestion des prisons militaires tout en effectuant les transfèrements de détenus. Comme auxiliaire du commandement militaire, la prévôté veille à l’application des mesures organisant la nation en temps de guerre. Elle régule et discipline ainsi la circulation des militaires, surveille et restreint celle des civils afin de permettre la fluidité sur les routes empruntées par les troupes. La crainte d’une action subversive aux armées, amène aussi les prévôtés à prévenir et à contrecarrer les menées défaitistes. Le déclenchement des opérations actives, le 10 mai 1940, met la gendarmerie prévôtale à l’épreuve de la guerre de mouvement. Après le choc des Ardennes et la déroute des armées du Nord, elle se réorganise pour répondre aux tâches les plus urgentes : aiguiller la retraite des troupes, enrayer la panique et lutter contre les pillage. L’objectif est double : remplir une mission « ingrate » et mettre fin à la « légende noire » des prévôtés, héritée de la Première Guerre mondiale. / From the launching of general mobilization, on september 2nd 1939, hundreds of provost detachments are appointed to french units and to allied armies. They are loaded, during the ten months of the campaign of 1939-1940, the maintaining of order in the two fronts of the zone of armies: the North-East and the Alps. Included in the system of constraint which weighs on the five millions French mobilized, the provost gendarmerie is called to complete several missions. It tracks down recalcitrant to the mobilization and it struggles against desertion, irregular absences and soldiers violence. She also assures the management of the military prisons and prisoners' transferences. As assistant helper of the military command, the provost gendarmerie watches in the application of measurements organizing the nation in times of war. It regulates and disciplines the circulation of the soldiers, watches and restrains that of the civilians to allow fluidity on roads borrowed by troops. The fear of a subversive action in armies, also leads provost gendarmerie to warn and to prevent led defeatists. The launching of active operations, on may 10th, 1940, puts the provost gendarmerie in the test of the war of movement. After the shock of Ardennes and the crushing defeat of the armies of the North, it reorganizes itself to answer the most urgent tasks: direct the retirement of troops, check panic and struggle against depredation. Objective is double: commit a "ungrateful" mission and put an end to the «black legend » of the provost gendarmes, inherited from the First World war.
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La coopération juridique franco-brésilienne / French-Brazilian legal cooperation

Marques, Silvio Antonio 08 September 2017 (has links)
Depuis la fin du XXème siècle, le nombre d'enquêtes et de procédures judiciaires civiles et criminelles internationales a considérablement augmenté à cause de la mondialisation de l'économie et de la facilité de transport de personnes et de biens. Toutefois, les normes de coopération juridique internationale, y compris celles existantes entre la France et le Brésil, n'ont pas accompagné cette évolution. En réalité, l'assistance juridique internationale a toujours faiblement fonctionné à cause, notamment, de la défense rigoureuse de la souveraineté étatique, de l'absence de confiance mutuelle et de coordination entre les pays. La distribution de pouvoirs dans la communauté internationale est faite horizontalement, de sorte que les normes d'assistance entre les États sont marquées par la décentralisation et le particularisme. Dans la plupart des régions du monde, l'accomplissement des demandes d'entraide judiciaire est lent et bureaucratisé, en dépit de la signature de nombreux traités bilatéraux et de conventions régionales et mondiales. L'extradition est encore réalisée presque selon la même formule inventée par les égyptiens et les hittites en 1280 av. J.-C .. La commission rogatoire, dont les racines se retrouvent dans les systèmes de la litterœ publicœ romaine et de la lettre de pareatis française, est encore le principal outil d'entraide civile et pénale. Quelques normes qui peuvent être classées comme de première génération prévoient encore l'utilisation de la voie diplomatique indirecte. Les règles de deuxième génération, créées, notamment, à partir de la fin du XXème siècle, ont amélioré la transmission de demandes, à travers les autorités centrales, mais ne résolvent pas tous les problèmes. En fait, seules les normes de l'Union européenne sont véritablement de troisième génération, parce qu'elles privilégient l'envoi direct de demandes d'entraide civile et pénale, la rapide exécution du mandat d'arrêt européen et l'accomplissement d'une grande quantité de jugements civils sans exequatur ou autre procédure intermédiaire. Les normes de coopération juridique franco-brésiliennes, qui découlent des conventions signées en 1996, sont aujourd'hui dépassées et anachroniques. Les règles de droit interne des deux pays qui visent l'assistance internationale sont franchement plus généreuses et plus efficaces que les règles d'origine conventionnelle. L'élaboration de nouvelles conventions surgit ainsi comme une solution envisageable, malgré les énormes défis politiques et juridiques. Évidemment, les conventions éventuellement parrainées par les Nations Unies ou par la Conférence de La Haye qui traitent de la coopération juridique directe semblent plus appropriées à une résolution plus ample des principales questions. Mais rien n'empêche la conclusion de textes régionaux, inter-régionaux ou même bilatéraux, mais leur étendue serait plus restreinte. / Since the end of the twentieth century, the number of international investigations and legal proceedings in civil and criminal matters has grown considerably due to the globalization of the economy and the ease of transportation of people and goods. Nevertheless, the international legal cooperation rules and regulations, including those between France and Brazil, have not kept up with this evolution. In fact, the international legal cooperation has always been flawed, mostly as a result of the rigorous defense of state sovereignty and the lack of mutual trust and coordination among countries. The authority distribution in the international community is made horizontally, thus the norms of assistance among States are marked by decentralization and particularism. In most regions of the world, the enforcement of legal cooperation claims is slow and bureaucratized, despite numerous treaties and bilateral, regional or international conventions. Extradition is still carried out in accordance with practically the same formula invented by the Egyptians and Hittites in 1280 B.C .. The letter of request, which springs from the Roman litterœ publicœ and the French lettre de pareatis, is still the major tool of civil and criminal legal cooperation. Some standards, regarded as first-generation, stipulate the use of indirect diplomatic ways. The second-generation norms established mostly at the end of the twentieth century have improved the transmission of demands through central authorit1es but have not solved all the problems. In fact, only the European Union norms are truly third-generation, since they favor the straight submission of civil and criminal legal cooperation claims, the swift execution of the European arrest warrant and the execution of a large number of civil judgments, with no exequatur or any other intermediate procedure. The French-Brazilian legal cooperation rules, which stem from conventions signed in 1996, are outdated and anachronistic. The rules of internal law of the countries that pursue international cooperation are utterly more generous and effective than those of conventional origin. The elaboration of new conventions thus arises as a significant solution, despite the enormous political and juridical challenges. Naturally, prospective conventions sponsored by the United Nations or by The Hague Convention concerning: direct legal cooperation seem more suitable to a comprehensive solution of the main issues. However, nothing precludes the conclusion of regional, interregional and bilateral texts, even though these will have a smaller reach.
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La protection des personnes majeures vulnérables et mineures :redéfinition du concept de capacité juridique au regard de celui du discernement

Van Halteren, Thomas 16 March 2018 (has links)
Le thème de nos recherches a trait à la capacité / l’incapacité en droit civil, plus particulièrement les régimes dit « d’incapacité » que sont la minorité et les régimes d’incapacité juridique d’exercice devenus le régime de protection des personnes majeures vulnérables. Nos travaux n’ont pas concerné l’incidence de l’incapacité en droit pénal, ni en droit civil de la responsabilité, ni les législations en matière de protection des personnes malades mentales. Notre objectif est de démontrer qu’ensuite de la distinction traditionnelle entre capacité de jouissance (ou personnalité) – dont dispose tout être humain – et capacité d’exercice (ou capacité juridique au sens strict) – laquelle peut connaître des restrictions –, le droit belge voit évoluer ce dernier concept de capacité ou d’incapacité d’exercice vers une notion de capacité de discernement, plus attachée à la recherche d’un tel discernement dans le chef de chaque personne dite « incapable » ou « vulnérable », à repérer si cette personne dispose d’un consentement libre et éclairé, parfois renforcé, à vérifier au-delà de son statut d’incapacité civile, si cette personne réputée vulnérable consent (ou a consenti) valablement à l’accomplissement d’un acte juridique eu égard à son aptitude en fait et non seulement en droit.Dans une première partie de notre étude, nous avons tout d’abord procédé à une évocation du concept de capacité ou d’incapacité, à travers l’histoire, du droit romain au Code civil de 1804 et du début du XXème siècle, aux fins de décliner l’incapacité civile autour de trois autres notions qui sont à sa base, à savoir la puissance (de celui qui administre la personne et les biens de l’incapable), la protection (que doit conférer à l’incapable celui qui « gère » ce dernier, eu égard à sa vulnérabilité) et l’autonomie (que le droit reconnaît tout de même à des degrés divers suivant les époques, à la personne incapable). Nous avons ainsi poursuivi les réflexions du Professeur Alain-Charles Van Gysel sur ces trois fondements de l’incapacité quant au statut des mineurs, pour l’étendre et en faire la démonstration en présence de toutes personnes considérées comme incapables aux différentes époques.Dans une deuxième partie de notre étude, l’on constate qu’à partir de la seconde moitié du XXème siècle, le droit belge ne connaît plus que des situations d’incapacités dites subjectives, liées en réalité à une inaptitude réelle de la personne, soit liée à l’âge ou la maturité (la minorité), soit à un état de santé physique ou plus souvent mentale déficient (les personnes majeures vulnérables). Une loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un statut de protection conforme à la dignité humaine, a foncièrement changé le paradigme de l’incapacité juridique pour respecter les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation issus du droit international (Convention de l’ONU du 13 décembre 2006 sur les droits des personnes handicapées, Recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 23 février 1999 concernant la protection juridique des personnes incapables et celle du 9 décembre 2009 concernant les procurations permanentes et les directives anticipées ayant trait à l’incapacité). L’idée est à présent que chaque personne majeure considérée comme vulnérable doit recevoir un régime de protection « sur mesure », adapté à son état de santé déficient, à son handicap. Ce faisant, la loi oblige, à tout stade de la protection (au niveau procédural puis tout au long de la vie de la personne majeure vulnérable) à prendre en compte son « aptitude de la volonté », son discernement suffisant ou non. L’innovation majeure de cette réforme est également d’avoir élaboré pour la première fois en Belgique un mode conventionnel de protection de l’incapacité, au travers de la protection extrajudiciaire par le biais du mandat, démontrant là également que cette matière traditionnellement d’ordre public car relevant de l’état des personnes, peut être régie par l’autonomie de la volonté et ce, au regard des principes de base énoncés ci-avant. Ce concept de discernement qui fonde et détermine même les contours de la capacité / incapacité d’exercice civile se retrouve non seulement dans le régime de protection judiciaire ou extrajudiciaire, mais également dans le droit des libéralités où existe d’ailleurs de longue date la théorie du consentement renforcé, elle-même empreinte des notions nécessairement imbriquées (et donc naturellement souvent confondues) de capacité et de consentement. Le discernement est aussi le critère repris dans la plupart des législations à caractère médical ou bioéthique où il importe de s’assurer du consentement éclairé du patient et de sa capacité de discernement en fait, nonobstant sa capacité /incapacité de droit.L’incapacité juridique liée à l’état de mineur d’âge connaît la même évolution au travers d’une reconnaissance grandissante (tant au regard de l’évolution de notre société qu’au regard de celle de l’âge d’un enfant) d’une capacité dite « résiduelle » du mineur, nonobstant son incapacité juridique d’exercice de principe. Alors que l’état de minorité et l’incapacité qui s’y rattache a, à l’évidence, pour but la protection du mineur, l’on constate qu’un courant favorable à l’autonomie quasi complète du mineur dans certains domaines prend davantage d’importance. Tel est en particulier le cas en matière médicale. Le critère permettant alors de déterminer si le mineur dispose de cette capacité résiduelle sera également celui de son discernement suffisant, lié à l’âge et plus fondamentalement à sa maturité. C’est ce qui tend à rapprocher l’incapacité civile des mineurs et celle des personnes majeures vulnérables, même si la première doit conserver peut-être davantage que la seconde un objectif de protection et non uniquement d’autonomie.Nous avons alors proposé de définir ce concept de capacité de discernement comme étant l’aptitude d’une personne (mineure ou majeure) à déterminer elle-même ce qui correspond ou non à son intérêt patrimonial ou extrapatrimonial, se rapprochant alors plutôt en ce cas de la notion de bien-être ou de ce qui constitue pour cette personne sa dignité en tant qu’être humain. Cette définition est résolument axée vers une appréciation au cas par cas, factuelle, tenant compte de la situation de chaque personne, eu égard aux principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation. C’est une « notion-cadre » qui peut paraître sans contenu prédéfini, comme le concept d’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure (intérêt de l’enfant) voire de dignité humaine (dans son acception holistique et/ou atomistique), mais qui résulte de la nécessité de s’attacher à la situation vécue en fait par chaque personne vulnérable (principe du « sur mesure »). La preuve que l’incapacité a trait au discernement et que lui-même se détermine par rapport à la notion d’intérêt voire de bien-être ou de dignité humaine, est que non seulement une personne est réputée incapable ou vulnérable parce que l’on décide qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son état de santé (les majeurs), ou que l’on répute qu’elle n’est pas apte à apprécier ses intérêts en raison de son âge ou de sa maturité (les mineurs) ;mais aussi cette personne se verra alors désigner un représentant légal (administrateur, parents, tuteur) qui aura pour mission première de veiller à ses intérêts à sa place, voire dans certains cas, le pouvoir judiciaire dispose également d’une compétence d’autorisation à l’accomplissement de certains actes importants mais aussi de contrôle de la mission des représentants légaux, au regard toujours de ce même critère de l’intérêt de la personne vulnérable majeure ou mineure. La difficulté cependant avec cette notion d’intérêt est qu’autant elle cadre parfaitement en tant que critère sur le plan patrimonial, autant elle ne sied pas bien sur le plan des droits extrapatrimoniaux, raison pour laquelle nous nous référons dans ce cas plutôt au concept de bien-être ou de dignité. Mais l’on constate que de manière générale, les régimes d’incapacité civile et les mécanismes qu’ils contiennent (assistance, représentation, légale ou conventionnelle), conviennent nettement mieux au domaine des droits patrimoniaux à la différence de celui de l’exercice des droits extrapatrimoniaux (lesquels excluent souvent toute possibilité d’assistance ou de représentation juridique), compte tenu de la reconnaissance finalement très récente (fin XXème – début du XXIème siècle) de ces droits extrapatrimoniaux de l’être humain, que le Code civil de 1804 n’avait à l’évidence pas vocation à réglementer, s’intéressant tout entier à l’aspect et aux conséquences patrimoniales du droit.Ce constat apparaît d’autant mieux sous l’angle de la sanction des actes posés par une personne incapable ou vulnérable majeure ou mineure, ce que nous avons développé dans la troisième partie de notre étude. Il en est de même du lien existant entre discernement et intérêts, ou bien-être. En effet, nous avons démontré d’une part que le régime de sanction des actes posés par une personne majeure vulnérable ou mineur n’est (ne doit) bien souvent pas (être) la nullité pure et simple mais plutôt la réduction pour excès ou pour cause de lésion. Nous avons ainsi rapproché la théorie de la lésion qualifiée en présence d’un majeur en principe capable, avec la lésion qualifiée des mineurs, mais aussi la théorie du consentement renforcé en matière de libéralités, et avons conclu en ce sens que de la même manière qu’un acte posé par un mineur est réduit ou parfois annulé non pas tant parce qu’il est mineur mais dans la mesure seulement où il a été lésé, ce principe est tout autant valable pour une personne majeure vulnérable, incapable en droit ou seulement en fait. Si l’acte posé par une personne majeure vulnérable ou mineure est réduit ou annulé, cela sera dû au fait qu’elle n’a pas correctement mesuré où résidait son intérêt en accomplissant cet acte, qu’elle n’avait pas le discernement suffisant pour s’en rendre compte, ce que le juge doit déterminer et ensuite rétablir. Discernement et intérêt sont donc bien liés. En cela aussi, la sanction d’une acte posé par une personne vulnérable majeure ou mineure est (doit être) adaptée à l’aptitude ou inaptitude réelle de la personne concernée, répondre également au principe du « vêtement sur mesure » pour n’être non pas tant une sanction mais une protection de la capacité, une mesure d’accompagnement de la personne vulnérable. Et nous avons à nouveau démontré que cette sanction prévue dans le Code civil est adaptée aux actes patrimoniaux mais très peu aux actes extrapatrimoniaux pour lesquels la réduction est impraticable et l’annulation tout autant. Pensons à l’acte médical qui une fois accompli, ne peut être annulé ou répété (au sens juridique du terme) mais peut seulement donner lieu éventuellement à l’engagement de la responsabilité civile du praticien.Arrivé à ce stade de notre analyse et constatant que les principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et de personnalisation obligent à davantage s’attacher au discernement effectif d’une personne plutôt qu’à sa capacité / incapacité de droit, nous nous sommes intéressé dans la quatrième et dernière partie de notre étude, à ce que la science médicale au sens large sait du discernement, du fonctionnement humain chez l’adulte comme chez l’enfant, en matière de prise de décision. Nous avons d’ailleurs relevé que le droit s’en remet souvent à l’avis d’experts médicaux lorsqu’il s’agit d’avoir un avis sur l’état de santé d’une personne en lien avec son aptitude à prendre telle ou telle décision. Nous avons alors mis en lumière que la science médicale avait finalement peu exploré la question de la prise de décision ou du discernement et que les moyens cliniques pour déterminer celui-ci sont peu développés et même peu connus tant du public que des praticiens eux-mêmes (à l’exception de ceux qui effectuent des recherches spécialisées en ce domaine). Il n’est donc pas étonnant que la science médicale soit généralement mal à l’aise lorsque le droit lui demande par exemple d’attester de la capacité de discernement d’une personne.Face à une telle situation, nous avons alors conclu que la notion de capacité d’exercice redéfinie pour tenir compte de la capacité de discernement, de l’aptitude en fait de la personne, oblige à une analyse au cas par cas, empirique, tant de la science juridique que médicale et que l’une et l’autre ne peuvent même pour un seul cas, toujours apporter une réponse univoque quant à l’aptitude en fait, au discernement d’une personne majeure considérée comme vulnérable ou mineure et donc présumée vulnérable. Chacun, qu’il soit juriste ou médecin, doit analyser la situation de concert, avec ses propres outils et en fin de compte aussi en fonction de son intime conviction de ce que la personne concernée peut ou non accomplir valablement, peut percevoir comme étant dans son intérêt ou en vue de son bien-être. Tel est finalement le propre de toute « notion-cadre » que sont les concepts de discernement, d’intérêt et de dignité humaine, lesquels se construisent et se déterminent au cas par cas, au regard de chaque situation rencontrée. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Approche des représentations philosophiques du jugement judiciaire: le modèle réfléchissant de Kant

Allard, Julie 26 January 2004 (has links)
Ce travail porte sur les représentations philosophiques du jugement judiciaire, en son sens le plus conventionnel, désignant sans distinction le travail du ou des juges, dans le cadre d’un procès, quels que soient les ordres de juridiction. Ce thème de recherche s’est imposé comme un objet philosophique sous trois angles principaux. L’évidente actualité, en premier lieu, de la problématique de la justice et du procès a renforcé une curiosité initiale envers les rationalités juridiques. Il est ainsi apparu à la fois urgent et passionnant de mener une réflexion sérieuse sur le procès et le jugement judiciaire, aujourd’hui au cœur de débats qui suscitent autant de passion pour la justice que d’inquiétude de voir les juges gouverner. Le constat, en deuxième lieu, de la pauvreté des ressources conceptuelles et des débats intellectuels qui traitent du jugement judiciaire en tant que tel, constituait une raison supplémentaire d’aborder ce jugement à l’aide d’outils philosophiques. Devant la « crise du juge » et l’inflation de la justice, rien ne servirait de crier au risque de voir dépérir la politique et d’en appeler à la fonction traditionnelle et légale des juges :l’application de la loi. Au contraire, il semblait plus fécond de mettre en lumière, au sein même de la séparation des pouvoirs qui fondent nos Etats de droit, le rôle propre des juges – le jugement –, en précisant notamment le mode opératoire de la faculté de juger. Car, en troisième lieu, l’intérêt pour le jugement tenait également à deux intuitions philosophiques :l’idée, d’une part, que le jugement judiciaire opère selon une modalité qui lui est propre, par laquelle il met en œuvre une rationalité juridique spécifique, et la conviction, d’autre part, que l’œuvre critique de Kant disposait des concepts qui permettraient de le démontrer. Plus précisément, le concept kantien de jugement réfléchissant permettait de rendre compte de l’exercice d’un talent propre à la faculté de juger, exercice qui est institutionnalisé dans la pratique judiciaire et qui constitue donc un trait distinctif de la rationalité du droit tel qu’il est mis en oeuvre. <p>En référence à ce concept, il s’agissait d’échapper à deux représentations classiques du travail judiciaire, qui semblent faire l’économie de la question du fondement et de la légitimité de jugement, et par conséquent passer à côté de la spécificité du droit :l’idée que le jugement est irrémédiablement soit une application du droit, soit une décision du juge. Même dans sa définition la plus courante, le jugement semble combiner une pensée et une décision, une connaissance et une évaluation. Deux caractéristiques du jugement judiciaire, qui rappellent cet aspect, peuvent alors servir de point de départ :ce jugement, à la fois, entretient un rapport à la loi, que le juge doit connaître et appliquer, et tranche pour mettre fin à une situation d’incertitude. Or, d’une part, la loi – la règle ou la norme - que le juge est chargé d’appliquer, est souvent générale et abstraite. D’autre part, le jugement met un terme au débat en instituant une vérité et en engageant le plus souvent une série de sanctions. A ce titre, le juge possède un pouvoir de décision. Autrement dit, la représentation du jugement judiciaire oscille entre l’application d’une règle générale à un cas concret, et une forme de décision, qui permet de trancher dans un conflit entre deux parties. Ces deux faces du jugement semblent alors requérir de la part du juge deux vertus, le discernement et l’impartialité. L’étude consistait à montrer que ces deux propriétés du jugement ne sont pas des vertus personnelles que l’on doit exiger des juges, mais des conditions de possibilité de l’exercice d’un jugement dans le cadre judiciaire.<p>Si on se représente assez facilement le jugement judiciaire comme une application du droit, on suppose également que cette application, la plupart du temps, ne pose pas de problème particulier. Elle correspond à ce que Kant appelle un jugement déterminant. Un jugement consiste, chez Kant, à subsumer ce qui est donné dans l’intuition sous un concept de l’entendement, c’est-à-dire à penser un élément particulier comme étant contenu sous un élément universel. Le jugement rapporte donc des objets d’expérience ou des actes individuels à des normes plus générales et plus abstraites. Le jugement est déterminant quand l’universel, le concept ou la règle, est donné, et par conséquent s’impose. Dans ce cas, l’expérience est déterminée par le concept qu’on y applique et qui lui correspond, de telle sorte que ce concept dit ce qu’est l’expérience. Au niveau du droit, ce type de jugement détermine une solution au litige par l’application d’une règle à un cas, le cas lui-même étant éclairé par la règle. Le jugement réfléchissant, au contraire, intervient quand le concept ou la règle, sous lesquels rapporter le cas particulier, ne sont pas donnés à la faculté de juger selon un principe, et ne lui permettent donc pas de juger, c’est-à-dire de déterminer l’expérience. Dans ce cas, une opération supplémentaire sera attendue de la faculté de juger, une opération de réflexion.<p>Or on constate en droit qu’il existe de nombreux cas où l’application ne va pas de soi, notamment parce que le juge ne dispose pas d’une règle claire pour juger du cas qui lui est soumis. Ainsi, par exemple, lors du procès de Nuremberg :la notion de « crime contre l’humanité » avait été inscrite dans les statuts du tribunal de Nuremberg, mais ce qu’est l’homme, où se situe la frontière entre l’humain et l’inhumain, à partir de quand y a-t-il un crime contre l’humanité ?sont autant de questions auxquelles le concept de « crime contre l’humanité » ne permettait pas de répondre et dont, pourtant, dépendait son application. Souvent, on est donc confronté à un « défaut » de règle, ou plutôt à un « défaut de la règle » :ce n’est pas tant que la règle n’existe pas, mais plutôt, comme le pensait Aristote, qu’elle ne règle pas sa propre application. Le rapport du jugement à la règle ne peut donc être déterminant.<p>Hannah Arendt a très bien illustré ce « défaut » de règle au sujet du procès Eichmann. Elle y pose deux questions qui concernent le talent propre de la faculté de juger. La première question porte sur notre aptitude à juger en situation et à nous mettre à la place des autres :« Comment juger l’impardonnable, questionne Arendt, et qu’aurions-nous fait à la place d’Eichmann ?». La seconde interrogation, quant à elle, porte sur notre faculté critique :« Sommes-nous capables de juger de manière autonome, c’est-à-dire pas seulement en fonction de règles instituées ?». Ces questions se rapportent à un même problème, qui mobilise toutes les grandes réflexions sur la justice :comment juger quand la règle est silencieuse, et comment juger quand la règle est injuste ?Sommes-nous capables, en d’autres termes, de juger les règles et les jugements eux-mêmes ?<p>Car confronté à un « défaut de règle », on peut aussi se représenter le jugement judiciaire comme l’expression de la volonté personnelle des juges, qui doivent au minimum « aménager » la règle pour l’appliquer. On peut alors s’interroger sur le fondement et la légitimité d’un tel jugement. Le plus souvent, on en dénoncera la subjectivité, et par conséquent l’arbitraire.<p>Mon travail consistait notamment à montrer qu’un jugement subjectif peut ne pas être arbitraire. Il s’agissait donc de récuser le raisonnement qui conclut de l’impossibilité d’une application stricte de la loi, à une décision personnelle et arbitraire des juges. Cette conclusion correspond en effet à l’impasse du pouvoir discrétionnaire :face au « défaut » de la règle, le juge exerce un pouvoir de décision qui lui permet de trancher en fonction de critères pour la plupart non rationnels, comme les intérêts du juge, sa classe sociale ou son humeur par exemple. Tout au plus le juge « habille » ou « maquille » sa décision, pour la rendre acceptable aux yeux des autres. Le juge dispose ainsi d’une liberté de décision et d’interprétation, mais seulement pour autant qu’il n’y ait aucune règle qui le contraigne à trancher dans un sens déterminé. Les présupposés de cette conclusion sont donc les suivants :d’un côté la règle est par elle-même contraignante, de l’autre ses lacunes conduisent à l’exercice d’un pouvoir coupé de la raison.<p>La solution apportée par Kant à cette alternative entre connaissance déterminante et rationnelle, d’un côté, et volonté arbitraire, de l’autre, consiste à postuler une raison pratique, qui puisse déterminer rationnellement la volonté. Deux problèmes subsistent pourtant chez Kant par rapport à la question du jugement judiciaire. Premier problème :les jugements pratiques portent sur ce qui doit être et sur ce qu’il faut faire, et non sur ce qui est. Ils expriment donc notre autonomie par rapport à toutes déterminations empiriques. Mais, comme tels, ils visent des idées de la raison dont on ne peut pas percevoir la réalisation dans le monde phénoménal, le monde des affaires humaines. Le jugement pratique ne dispose en effet d’aucune intuition qui lui permettrait de vérifier l’adéquation entre la loi morale et une action commise dans le monde sensible. Second problème :Kant distingue le jugement judiciaire des autres jugements pratiques, dans la mesure où ce dernier est établi conformément à une loi positive. Ainsi, le jugement judiciaire, notamment dans la Doctrine du droit, continue d’être présenté en termes d’adéquation. Ce jugement ne dispose donc d’aucune rationalité propre, qui lui permettrait de s’exercer dans les cas difficiles, quand la règle positive n’est pas déterminante.<p>Le modèle réfléchissant apporte une solution à ce double problème. D’une part, le jugement réfléchissant est l’œuvre de l’homme phénoménal. Il s’exerce donc toujours sur le plan de l’expérience. D’autre part, il renonce au principe de l’adéquation et de la conformité qui caractérise le jugement déterminant. Placé face à une règle qui n’est pas déterminante, un jugement de type réfléchissant peut mettre en relation les idées de la raison pratique avec le domaine des affaires humaines, sans prétendre à la conformité des uns et des autres.<p>En cherchant à représenter le jugement judiciaire non comme un jugement déterminant, mais comme un jugement réfléchissant de ce type, les concepts d’application et de décision ont été renvoyés dos à dos au bénéfice d’une troisième représentation, susceptible d’illustrer une raison spécifiquement juridique, c’est-à-dire une raison qui agisse sur le plan de l’expérience, sans répondre pour autant à un principe d’adéquation. Dans une perspective réfléchissante, une raison juridique spécifique émerge donc, qui ne trouve de représentation concluante ni dans la raison théorique, ni dans la raison pratique, mais emprunte aux deux législations. Comme la raison théorique tout d’abord, la raison à l’œuvre dans le droit s’applique à des phénomènes. Le jugement judiciaire n’a pas accès au monde intelligible. Lois et juges sont institués précisément parce que règnent dans l’expérience sociale la finitude, la convention et l’apparence. L’exercice d’une rationalité sur un tel plan se caractérise donc par une modalité spécifique que le jugement réfléchissant permet de représenter et qui élève la pratique judiciaire au rang de ce que Ricœur appelle une « instance paradigmatique ». Mais la raison juridique partage aussi avec la raison pratique une forme d’autonomie et d’indépendance du jugement. Le jugement judiciaire, c’est l’une de ses caractéristiques les plus fondamentales, doit être un jugement impartial. Il doit donc pouvoir se placer en retrait de toute détermination partiale, qui dépendrait des intérêts du juge, de sa classe sociale ou de son humeur.<p>Le modèle réfléchissant permet ainsi de représenter l’activité judiciaire de manière inédite pour deux raisons principales. En premier lieu, il s’exerce par définition face à un « défaut de règle ». Ce jugement rapporte bien l’expérience à une règle, mais ce rapport ne permet pas de déterminer cette expérience, car il est difficile d’évaluer l’adéquation entre l’expérience et la règle. Appliqué au domaine judiciaire, ce modèle ébranle donc le dogme du primat absolu de la règle et l’idée que le juge « applique le droit » de haut en bas, de la norme vers le cas particulier. Au contraire, ce modèle rend compte du fait que le jugement judiciaire, la plupart du temps, ne dispose d’aucune règle qui puisse guider l’application de la règle elle-même. Le respect de la règle ne peut donc suffire pour apprécier la qualité du jugement. L’application stricte de la loi, même si elle était possible, n’équivaut pas un jugement, qui consiste lui à discriminer le vrai et le faux, le bien et le mal, ou le juste et l’injuste. En second lieu, le jugement réfléchissant n’est pas un acte volontaire ou arbitraire. Il tient sa force de sa réflexivité :apte à se juger lui-même, il est capable de recul, faisant preuve à la fois de discernement et d’impartialité. Le jugement réfléchissant est donc une faculté de retrait et de distance critique que j’ai comparé dans mon étude au travail du magistrat. Comme tel, ce jugement incarne une autonomie, qui est aussi le propre de la raison pratique.<p>La force du modèle réfléchissant est de concrétiser cette autonomie non plus dans la volonté, mais dans la réflexion. L’impartialité requise n’est donc plus une vertu morale. Etre impartial, c’est pouvoir se faire juge de sa propre pensée. On peut ainsi se placer en retrait de ses déterminations phénoménales, mais cette position n’est ni morale, ni ontologique. C’est en pensée que l’on prend du recul, que l’on se défait de ses déterminations partiales et qu’on se place en retrait de l’apparence. Cela est rendu possible parce qu’on ne cherche plus à produire une représentation adéquate de la réalité, mais seulement à rendre possible un jugement, et donc à répondre aux besoins de la faculté de juger elle-même. On peut ainsi, pour juger de l’expérience, recourir à des idées indéterminées, qui ne peuvent pas normalement s’appliquer à l’expérience.<p>Les jugements sur les crimes contre l’humanité peuvent être interprétés en ce sens, en montrant par exemple que les magistrats de Nuremberg ont jugé en référence à une forme d’idée indéterminée, l’idée d’humanité. Cette idée ne correspondait pas à la réalité objective de l’époque, où régnait surtout l’inhumanité, mais cette idée leur a permis de juger. L’idée d’humanité a donc fonctionné comme une idée régulatrice :elle a répondu aux besoins de la faculté de juger (qui a besoin d’un principe universel), sans pour autant permettre de connaître ou de déterminer ce qu’est l’homme. Ce type d’idées pallie en quelque sorte le « défaut » de règle, qui prive la faculté de juger de concepts déterminants. Le juge fait « comme si » il disposait pour son jugement d’un fondement objectif :il utilise ces idées « comme si » c’était des concepts déterminés. Mais cet usage n’est que régulateur. Dans la CRP, Kant dit qu’il s’agit de « rapprocher la règle de l’universalité ». Sur le plan judiciaire, cet usage ne détermine donc pas la règle, mais permet au juge de la trouver, en « remontant », selon un principe qu’il s’est donné à lui-même, du cas particulier à l’universel. Ma thèse consistait à montrer comment ce retour sur elle-même conduit la faculté de juger à évaluer son jugement et lui interdit de produire n’importe quel jugement.<p>A ce titre, le jugement esthétique joue le rôle d’exemple. Quand nous jugeons de la beauté des choses, nous prononçons un avis subjectif sur un objet singulier :« cette rose est belle » ou « ce tableau est beau ». Aucune règle ne peut déterminer de manière universelle ce qui est beau. Le jugement sur le beau est donc un jugement réfléchissant. Nous savons que ce jugement exprime notre goût personnel et ne sera pas effectivement partagé par tout le monde. Pourtant, nous disons :« cette rose ou cette peinture sont belles », comme si la beauté était une qualité intrinsèque à la chose et par conséquent observable de tous. Nous supposons donc que notre goût personnel pourrait être partagé. La faculté de juger se procure donc l’universel qui lui manque en produisant un jugement qui dit « cette rose est belle », supposant par là que d’autres devraient également la trouver belle. Le principe universel consiste à penser que ce jugement n’est pas seulement personnel. Il ne s’agit pas seulement d’un fantasme ou d’une illusion. Il s’agit d’une prétention de la faculté de juger, qui accompagne selon Kant tout jugement esthétique. Cette prétention est subjective, mais, d’une part, elle s’impose à quiconque porte un jugement et, d’autre part, elle contraint en retour le jugement. Seul un jugement tout à fait autonome, qui n’est influencé ni par un préjugé, ni par l’avis de la majorité, ni par un intérêt, peut prétendre valoir pour tous. <p>En d’autres termes, quand il n’est pas déterminé directement par une règle, le jugement se retourne sur la faculté de juger pour y trouver le principe de la subsomption. Ce jugement ne repose sur aucun fondement objectif, mais la faculté de juger prétend qu’il peut être partagé. Ce n’est donc pas le contenu du jugement qui est universel, dit Kant, mais la prétention qui accompagne nécessairement ce type de jugement. Ce qui est universel et constitue le principe transcendantal du jugement réfléchissant, c’est donc la faculté de juger elle-même, que l’on suppose commune à ceux auxquels on s’adresse. En exigeant des autres l’adhésion, on sollicite leur propre faculté de juger de manière autonome et on s’expose à son tour à leur jugement. Supposant que les autres sont capables de juger, la faculté de juger imagine en effet qu’ils évalueront son jugement et qu’à leurs yeux, tous les jugements ne seront pas aussi bons les uns que les autres. Elle peut alors apprécier son propre jugement en prenant la place des autres, en le considérant de leur point de vue, ce qui l’oblige à prononcer un jugement le plus impartial possible.<p>Cet exemple permet de montrer que le fait, dénoncé par les réalistes, que le juge éprouve le besoin de « maquiller » sa décision pour la rendre acceptable aux yeux des autres, n’est pas sans conséquence sur le jugement qu’il va produire. Le processus de réflexion est en effet un processus par lequel le juge se met à la place des autres pour voir si, de leur point de vue, son jugement est acceptable, et ce processus agit en retour sur la manière dont il juge. Dans un jugement réfléchissant, le juge prétend produire un jugement universel, alors qu’il sait que ce jugement ne peut être objectivement déterminé. La raison juridique suppose un tel modèle de jugement parce qu’il tient compte des difficultés de l’acte de juger et des limites inhérentes aux capacités cognitives du juge, tout en démontrant la possibilité de faire preuve d’impartialité et d’autonomie dans le jugement. Le processus de réflexion implique en effet une prise en compte de la finitude – c’est-à-dire l’absence de fondement objectif – et un recul par rapport aux déterminations partiales.<p>Le « défaut de règle » auquel s’affrontent les juges prive donc le jugement d’un appui objectif, mais ouvre en même temps un champ d’autonomie au juge, qui devient responsable de sa propre pensée. Le jugement réfléchissant, en déplaçant l’autonomie de la volonté vers la réflexion, permet de penser que des exigences de la raison juridique, telles que l’impartialité ou la responsabilité, ne sont pas seulement des réquisits moraux ou déontologiques, mais sont au contraire immanentes à l’exercice de la faculté de juger réfléchissante elle-même. Ce ne sont pas des vertus du juge, mais des présupposés transcendantaux, propres non à des personnes mais à la faculté de juger. S’il y a de la provocation à soutenir que le jugement judiciaire s’exerce structurellement, comme le jugement réfléchissant, dans un « défaut » de règle, alors même que tout le droit semble tenir dans la représentation d’un système de règles, c’est que le jugement judiciaire n’est pas vraiment une application, mais plutôt une appréciation, difficile et souvent manquée.<p>Aussi la « passion du juge », qu’éprouve parfois notre société, est-elle indissociable de la « crise du juge », qu’elle traverse sans cesse, c’est-à-dire la mise en risque perpétuelle et nécessaire de la légitimité des jugements. Ce lien est particulièrement évident dans les procès pour crimes contre l’humanité. Bien que ces cas soient marginaux et ne représentent pas la pratique judiciaire courante, ils laissent apparaître clairement la radicale singularité à laquelle sont confrontés les magistrats dans la plupart des cas, qui les place toujours déjà dans un défaut de règles. Un jugement déterminant était impossible à Nuremberg et pas uniquement pour des raisons de circonstances. La finitude, rappelons-le, est un élément structurel de la pratique judiciaire. Le jugement du Tribunal de Nuremberg était réfléchissant non seulement parce qu’aucun crime contre l’humanité n’avait jamais été sanctionné, mais en outre parce que ce type de crimes rappelle aussi les limites du droit et des catégories juridiques. Les juges semblaient alors contraints, pour juger, de réfléchir et d’évaluer leur propre activité, à savoir le jugement. A la place d’Eichmann, interroge d’ailleurs Arendt, aurions-nous été capables de juger ?<p>Cette étude suggère que la difficulté de juger Eichmann, c’est-à-dire la difficulté du travail judiciaire, répond à la stricte obéissance à la loi que revendiquait Eichmann et qui l’empêchait, selon Arendt, de juger la loi elle-même. Sûr de la loi, parce qu’elle est la loi, Eichmann n’est par définition jamais confronté à un quelconque « défaut » de règle. Or la conscience de la finitude et des limites de la règle est un préambule indispensable au jugement réfléchissant, qui n’est possible que si la faculté de juger se tourne sur elle-même. Il manquait donc à Eichmann ce qui au fond est en jeu dans le jugement, c’est-à-dire la faculté de distinguer le juste et l’injuste. L’œuvre de justice consiste à réintroduire « du jugement » dans le monde commun, à rendre à nouveau possible l’exercice de la faculté de juger. L’incapacité à juger dont font preuve certains criminels peut donc en quelque sorte être « guérie » ou « réparée » par l’œuvre des magistrats. <p>Pourtant, la difficulté de juger ne s’estompe pas pour autant, mais redouble sur le plan judiciaire, dans la mesure où elle s’accompagne dans ce cas d’une force de contrainte, d’une puissance de sanction et d’une violence légitime. Le modèle réfléchissant du jugement judiciaire, que j’ai tenté de développer, n’impliquait donc pas que tous les juges sont conscients de leur responsabilité et qu’ils font tous preuve d’impartialité. Le principe même d’autonomie illustre à son tour la contingence :le droit pourrait tout aussi bien ne pas être juste, ni le jugement rationnel. Le modèle réfléchissant rappelle seulement que les juges peuvent tirer les conséquences de leur responsabilité pour tenter de bien juger, et illustre selon moi le processus par lequel cette lucidité, ce discernement leur arrive. Le jugement réfléchissant est en effet de manière indissociable, chez Kant lui-même, une pensée des limites et une limite de la pensée. / Doctorat en philosophie et lettres, Orientation philosophie / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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L'antidumping en droit Turc : une évaluation critique / Anti-dumping under turkish law : a critical assessment

Yilmaz, Müslüm 09 July 2015 (has links)
Depuis l'adoption de sa première législation antidumping en 1989, la Turquie est entrée dans le groupe des pays qui sont les utilisateurs les plus fréquents des mesures antidumping. Pourtant, le dispositif antidumping du pays a besoin d'une réforme importante. L'Accord antidumping de l'OMC a force de loi en droit turc. De plus, il y a une législation antidumping nationale qui est composée d'une loi, d'un décret et d'un règlement. Toutefois, il n'y a aucune exigence juridique d'avoir une loi ou un décret dans la législation antidumping. Ainsi, nous proposons d'abroger la Loi et le Décret antidumping et de limiter la base juridique des procédures antidumping au Règlement antidumping. Ceci donnera aux autorités une flexibilité par rapport à la réalisation des amendements dont il y aura besoin à l'avenir, et éliminera le grand nombre de chevauchements qu'il y a dans la Législation actuelle. Cette dernière contient des dispositions incompatibles avec l'Accord antidumping, celles-ci doivent être modifiées. Il y a également des aspects où les règles écrites sont compatibles avec l'Accord antidumping, mais où la pratique des autorités ne suit pas ces règles. Ce genre de pratique ne doit pas être répété. Nous estimons que la place et la structure de l'autorité turque en matière d'antidumping sont loin d'être idéales et ne répondent pas aux besoins des industries nationales. A notre avis, il faut soit organiser cette autorité comme un organisme gouvernemental indépendant soit la sortir du Ministère de l'économie et l'attacher à l'Autorité de la concurrence soit l'organiser, avec les autres départements du Ministère s'occupant des mesures correctives commerciales, comme une nouvelle direction générale au Ministère. La révision judiciaire des constatations de l'autorité d'enquête n'est pas efficace en Turquie. Il faut établir un tribunal spécialisé pour cette révision et donner, aux juges fonctionnant dans ce tribunal, la formation nécessaire pour assurer une révision judiciaire efficace. / Since the adoption of its first anti-dumping legislation in 1989, Turkey made its way into the list of countries that are the most active users of anti-dumping measures. However, the country's anti­dumping system needs a comprehensive reform. The WTO Anti-Dumping Agreement has the force of law under Turkish law. Further, there is national anti-dumping legislation consisting of a law, a decree and a regulation. Yet, there is no legal requirement that necessitates the inclusion of a law or decree in the anti-dumping legislation. Therefore, we propose to repeal the Anti-Dumping Law and Decree and to limit the legal basis for anti-dumping proceedings to the Anti-Dumping Regulation. This will provide the authorities with the flexibility to make the amendments that will be needed in future, and will eliminate the man y instances of overlap among the three elements of the current legislation. The current legislation contains certain provisions that are inconsistent with the Anti­Dumping Agreement and they need to be modified. There are also aspects where the written rules are compatible with WTO principles but the authorities' practice does not follow such rules. This type o1 practice should not be repeated. We argue that the place and structure of the Turkish anti-dumping authority is far from ideal and does not respond to the needs of national industries. In our view, the authority should be detached from the Ministry of Economy and organized as an independent government agency, or should be attached to the Competition Authority, or should be reorganized, together with other departments that also deal with trade remedies, as a new directorate general within the Ministry of Economy. Judicial review of the determinations of the investigating authority is not effective. We propose to establish a specialized court for this review and to provide the judges who will serve in this court with the necessary training in order to ensure effective judicial review.

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