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L'UTILISATION DE LA LEX FORI DANS LA RÉSOLUTION DES CONFLITS DE LOISCarlier, Peggy 14 March 2008 (has links) (PDF)
À trop vouloir poser la loi étrangère en parfait symbole de la résolution des conflits de lois, les auteurs dressent une présentation manichéenne du droit international privé où la lex fori (loi du juge saisi) incarne l'indésirable. C'est oublier qu'elle est davantage utilisée que la loi étrangère en matière de litiges internationaux puisque de nombreux procédés lui octroient pleinement ou subsidiairement une position privilégiée.<br />Prenant acte de ce constat, qu'il fonde sur des considérations sociologiques (ethnocentrisme) et pragmatiques (bonne administration de la justice), l'auteur entend réhabiliter la loi du for. Sans aller jusqu'à un legeforismo, dont la traduction pratique serait l'application systématique de la lex fori, un équilibre réaliste est proposé à partir d'un rapprochement des critères de rattachement et des chefs de compétence. Le vade-mecum de ce rapprochement offre alors les clés de la complémentarité qui doit exister entre la lex fori et la loi étrangère.
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Le développement des modes alternatifs de réglement des différends dans les contrats administratifs / The development of alternative dispute resolution in administrative contractsLahouazi, Mehdi 24 November 2017 (has links)
Le développement des modes alternatifs de règlement des différends dans les contrats administratifs est une nécessité. En effet, l’encombrement des juridictions administratives, conjugué au besoin d’un règlement des différends plus consensuel et apaisé, plaide en faveur de l’émergence d’une justice alternative. Néanmoins, l’ordre public encadrant l’activité des personnes publiques, et protégé par des normes impératives, impose que le développement des modes alternatifs soit régulé. À ce titre, l’étude du droit positif démontre que ce phénomène n’est pas inconnu dans le règlement des différends intéressant les contrats administratifs. Par exemple, les parties à un différend peuvent déjà librement recourir aux modes amiables (médiation, conciliation ou transaction), et quelques dérogations au principe d’interdiction faite aux personnes publiques de recourir à l’arbitrage sont prévues. Cela étant, les lacunes et les défaillances du régime actuel des modes alternatifs dans les contrats administratifs (absence de véritable statut du médiateur, défaut d’encadrement de la conciliation inter partes, complexité de la notion de concessions réciproques ou, encore, difficulté pour le juge administratif d’asseoir sa compétence en matière d’arbitrage international...) complexifient leur compréhension et leur mise en œuvre et risquent, par suite, d’accroître les violations de l’ordre public. Il est donc nécessaire de proposer un régime pérenne des modes alternatifs permettant d’assurer, d’une part, la protection des normes impératives du droit public et, d’autre part, la liberté des parties dans le choix et la conduite d’une justice alternative. Pour cela, leur futur régime devra autoriser l’arbitrage dans les contrats administratifs et le doter de garanties procédurales prenant en compte sa nature spécifique mais, aussi, certaines caractéristiques inhérentes aux personnes publiques et au droit administratif. De même, les procédures de médiation et de conciliation devront être améliorées afin d’assurer aux parties, un encadrement souple et favorable à la conclusion de transactions équilibrées et sécurisées. Enfin, ce régime devra définitivement consacrer le rôle du juge administratif. À cet effet, ce dernier pourra être amené à assister les parties dans la mise en œuvre des modes alternatifs (création d’un juge administratif d’appui dans l’arbitrage, combinaison des procédures de référé avec les modes amiables...). Le juge administratif devra être aussi chargé du contrôle de conformité de la solution alternative à l’ordre public. Cette attribution de compétence, qui résonne de plus fort en matière d’arbitrage international, est indispensable à la protection de l’intérêt public. Ce n’est qu’à ces conditions, que le développement des modes alternatifs de règlement des différends pourra prendre toute sa place dans les contrats administratifs. / The development of alternative dispute resolution in administrative contracts is a necessity. Indeed, the congestion of the administrative courts, combined with the need for a more consensual and calm settlement of disputes, pleads in favour of the emergence of an alternative justice. Nevertheless, the public order governing the activities of public bodies, and protected by imperative norms, requires that the development of alternative methods be regulated. As such, the study of positive law shows that this phenomenon is not unknown in the settlement of disputes concerning administrative contracts. For instance, the parties to a dispute can already freely resort to amicable methods (mediation, conciliation or settlement agreement), and some exceptions to the principle prohibiting public bodies from resorting to arbitration are provided for. However, the voids and shortcomings of the current system of alternative dispute resolution in administrative contracts (lack of proper status of the mediator, paucity of framework for inter partes conciliation, complexity of the concept of reciprocal concessions or, difficulty for the administrative judge to assert its competence in international arbitration...) make its understanding and implementation more complex and more prone to increasing public order violations. It is therefore necessary to propose a sustainable regime of alternative methods to ensure, on the one hand, the protection of peremptory norms of public law and, on the other hand, the freedom of the parties in the choice and conduct of an alternative justice. For that purpose, the future regime will have to authorize arbitration in administrative contracts and endow it with procedural guarantees taking into account its specific nature but also certain characteristics inherent in public entities and administrative law. Furthermore, the mediation and conciliation procedures will have to be improved in order to provide the parties with a flexible framework conducive to the conclusion of balanced and secure settlement agreements. Finally, this regime must definitively establish the role of the administrative judge. To this end, that judge may be called upon to assist the parties in the implementation of alternative methods (creation of an administrative support judge in arbitration, combination of interim reliefs with amicable procedures...). The administrative judge must also be responsible for checking the compliance of the alternative solution to the public order. This attribution of jurisdiction, which is resonates all the more in international arbitration, is fundamental for the protection of the public interest. It is only under these conditions that the development of alternative dispute resolution mechanisms can take its place in administrative contracts.
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Les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel / The Trial’s guiding principles in the jurisprudence of the Constitutional CouncilLestrade, Éric 21 November 2013 (has links)
Malgré le peu de fondements écrits consacrés à la justice dans le texte de la Constitution du 4 octobre 1958, le Conseil constitutionnel, en réalisant un travail d’actualisation à partir de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a permis l’émergence d’un droit constitutionnel processuel, construit autour de principes directeurs. Ceux-ci peuvent être répartis dans trois catégories : deux principales, selon que l’acteur du procès prioritairement concerné soit le juge ou les parties et une troisième, complémentaire, celle des garanties procédurales, permettant de favoriser les qualités essentielles du juge et de contrôler le respect des droits des parties. Une gradation des exigences du Conseil constitutionnel est discrètement perceptible entre les deux premières catégories de principes, plus facilement identifiable entre celles-ci et la dernière famille. Cette échelle décroissante de « densité » des principes directeurs du procès témoigne d’une véritable politique jurisprudentielle en matière de droit constitutionnel processuel, qui met l’accent sur l’accès au juge, doté des qualités indispensables à l’accomplissement de sa mission juridictionnelle. Toutefois, aussi satisfaisante que soit l’action du juge constitutionnel français à l’égard du droit du procès, celle-ci nécessiterait aujourd’hui le relais du constituant, afin de moderniser le statut constitutionnel de la justice. / In spite of a relatively low number of written dispositions dedicated to justice inside of the body of the Constitution of October 1958 4th, the constitutional Council, while updating this text through the Declaration of Human Rights, contributed to the development of a procedural constitutional law, which is structured around guiding principles. Those principles can be classified within three different categories : two major categories depend on the trial actor that is primarily concerned, either the judge or the parties; a third and additional category pertaining to procedural protections, fosters the essential qualities of the judge and secure the protection of the parties’ rights. A gradation of the requirements of the constitutional Council is discreetly perceptible between the first two categories of principles, and more easily identifiable between those first two categories and the last one. This decreasing scale of “density” yoked to the trial guiding principles highlights a genuine judicial policy when it comes to procedural constitutional law, emphasizing access to the judge, whom is given essential qualities in order to achieve its judicial duty. However, the action of the French constitutional judge, as satisfactory as it is towards the rights of the trial, would easily support the intervention of the constituent power in order to update Justice’s constitutional status.
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Le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles : Étude des contentieux privés autonome et complémentaire devant les juridictions judiciaires / Private litigation of competition law (cartels and abuses of dominance) : Study of stand alone and follow-on litigations in national courtsAmaro, Rafael 05 December 2012 (has links)
L’actualisation des données sur le contentieux privé des pratiques anticoncurrentielles fait naître laconviction que l’état de sous-développement souvent pointé est aujourd’hui dépassé. Les statistiquessont nettes : des dizaines d’affaires sont plaidées chaque année. Toutefois, ce contentieux s’esquissesous des traits qui ne sont pas exactement ceux du contentieux indemnitaire de masse faisant suite àla commission d’ententes internationales. C’est un fait majeur qui doit être noté car l’essentiel desprojets de réforme furent bâtis sur cet idéal type. Trois des caractères les plus saillants de la réalitéjudiciaire témoignent de cette fracture entre droit positif et droit prospectif. D’abord, le contentieuxprivé est majoritairement un contentieux contractuel entre professionnels aux forces déséquilibrées. Ensuite, c’estun contentieux national – voire local – plus qu’un contentieux international. Enfin, c’est plutôt uncontentieux autonome se déployant devant les juridictions judiciaires sans procédure préalable oupostérieure des autorités de concurrence (stand alone). Paradoxalement, les actions complémentaires(follow-on), pourtant réputées d’une mise en oeuvre aisée, sont plus rares. Ces observations invitentalors à réviser l’ordre des priorités de toute réflexion prospective. Ainsi, la lutte contre l’asymétried’informations et de moyens entre litigants, l’essor de sanctions contractuelles efficaces, larecomposition du rôle des autorités juridictionnelles et administratives dans le procès civil ou encorele développement des procédures de référé s’imposent avec urgence. Mais s’il paraît légitime desoutenir ce contentieux autonome déjà existant, il n’en reste pas moins utile de participer à laréflexion déjà amorcée pour développer le contentieux indemnitaire de masse tant attendu et dont onne peut négliger les atouts. De lege ferenda, le contentieux privé de demain présenterait donc uncaractère bicéphale ; il serait à la fois autonome et complémentaire. Il faut alors tenter de concevoir unrégime efficace pour ces deux moutures du contentieux privé en tenant compte de leurs exigencesrespectives. Or l’analyse positive et prospective de leurs fonctions révèlent que contentieuxautonome et contentieux complémentaire s’illustrent autant par les fonctions qu’ils partagent que parcelles qui les distinguent. Il serait donc excessif de vouloir en tous points leur faire application derègles particulières ou, à l’inverse, de règles identiques. C’est donc vers l’élaboration d’un régime commun complété par un régime particulier à chacun d’eux que s’orientera la présente recherche.PREMIÈRE PARTIE. Le régime commun aux contentieux privés autonome et complémentaireSECONDE PARTIE. Le régime particulier à chacun des contentieux privés autonome et complémentaire / Pas de résumé en anglais
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