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Réglement des litiges individuels en droits belge et congolais du travailBeya, Siku 18 January 2005 (has links)
Dans le règlement des litiges individuels, les droits belge et congolais du travail gagneraient en effectivité en l’absence du recours au juge. Tel est le sujet de notre thèse.<p><p>Deux facteurs en justifient la vérification :d’une part, la priorité que la législation du travail réserve aujourd’hui à la question de l’emploi ;et d’autre part, l’intérêt croissant de nos jours pour les modes alternatifs de règlement des litiges individuels.<p><p>Envisagée en droits belge et congolais du travail, la réflexion théorique, qui y occupe une place importante, y est menée à renfort d’illustrations tirées dans ces deux droits. <p><p>En donner un résumé, c’est présenter un exposé synthétique du point de vue y développé autant qu’indiquer le chemin parcouru pour l’asseoir. Si, en règle, celui-ci, « démarche universitaire » oblige, passe par des détours que nécessite la vérification du sujet énoncé au titre de thèse, c’est autant faire preuve de synthèse que de les faire coïncider aux parties qui en constituent, si l’on peut dire, la charpente.<p><p>Notre travail comprend deux parties :la première porte sur la notion de litige individuel en droits civil et du travail ;la seconde a trait à l’office du juge en cas de litiges individuels en droit du travail. Cette division de notre ouvrage emporte un préjugé :elle implique qu’en soi les litiges individuels n’ont pas partie liée avec le recours au juge. Ce qui, en somme, est dans la ligne du point de vue que nous y défendons.<p><p>Parler de la notion de litige, d’abord, en droit civil se recommande dans la mesure où cette branche du droit est considérée comme la charte fondamentale des rapports qui se forment entre hommes, abstraction faite de leur profession. L’optique ainsi choisie augure d’une notion de litige individuel large et de sa portabilité en droit du travail ;sauf, bien sûr, à en donner la mesure dans cette branche du droit. <p><p>Faute d’une théorie générale des litiges, on peut évoquer leurs sens courants. Si ceux-ci sont à décliner dans la mesure où ils entretiennent une synonymie entre la notion de litige et les initiatives qui s’y associent, c’est, en revanche, l’élément de fond dont celles-ci ne sont qu’une manifestation qu’il faut considérer pour identifier la notion de litige.<p><p>A cette fin, la doctrine de droit civil qui l’analyse comme condition de la transaction se révèle pertinente :elle l’assimile à « un doute générateur d’une incertitude psychologique qui détermine les parties litigantes à y mettre fin, c’est-à-dire à supprimer ce que la situation peut avoir, en fait, d’aléatoire ou d’incertain ». <p>La liaison, mais aussi implicitement, le distinguo, que cette doctrine établit ainsi entre le litige, objet de la transaction, et le doute qu’il génère dans l’exercice et la jouissance des droits sont à ce point étroits qu’aux yeux d’aucuns, et selon la jurisprudence, les deux notions se confondent.<p><p>C’est fort de ce point de vue que nous retenons que « avoir un litige », ou comme on dit, « être en litige », c’est être en mal d’exercer un droit ou d’en jouir. <p><p>Pour valoir, cette formule définitoire, participant d’une logique des droits et obligations clairement définis doit être soumise à un test de faisabilité. Double test, en somme, auquel convient, d’une part, la prédominance d’une logique de l’intérêt dans le droit civil d’aujourd’hui, et, d’autre part, une survivance de la solidarité clanique dans la société congolaise, qui, toutes les deux y infusent une logique aux antipodes de ses postulats traditionnellement individualistes. Test doublement réussi, tant il s’avère que cette logique, qu’illustre notamment la montée en puissance du principe général de bonne foi, ne participe en soi que d’une condition de validité de l’exercice et de la jouissance d’un droit :elle tient de l’impératif de solidarité que requiert la vie en société et n’est guère source de conflictualité.<p><p>Si la dimension collective que cette logique tend à imprimer au droit civil semble un développement récent, elle est, en revanche, le propre du droit du travail comme le vérifie la logique, à la fois, statutaire et institutionnelle, dans laquelle s’inscrit sa mise en œuvre. <p><p>Logique statutaire, en ce que la nature d’ordre public et impérative de l’essentiel de la législation du travail, assorti de la sanction de nullité, induit la reconnaissance, dans le chef des salariés, d’un seuil minimum de droits intangible. Dans la même optique, il faut mentionner la récurrence du modèle contractuel de travail à durée indéterminée en cas de violation des normes que prescrivent divers régimes d’emploi. Cette manière, curative, du droit du travail de pourvoir à son application profile une identité collective des salariés. Elle fait de la notion de contrat de travail le critère qui, tel un sésame, leur permet d’accéder à quelque droit que leur confère leur état.<p><p>A cette logique statutaire s’associe une logique institutionnelle, qui va primant l’autonomie collective dans la relation de travail salarié. En témoignent la préséance donnée aux normes émargeant de l’autonomie collective dans la hiérarchie des sources de droit du travail, la plénitude de compétence reconnue aux commissions paritaires en matière de travail, l’intégration automatique des clauses normatives individuelles des conventions collectives dans les contrats de travail. <p><p>Cette complexité de la logique, qui caractérise les droits belge et congolais du travail, nous incline à affirmer que la notion de litige individuel y implique une quête d’effectivité du statut de salariés à la quelle pourvoit l’autonomie collective.<p><p>Cette allégation, en lien avec la notion de litige individuel, qui se distingue de quelque initiative qu’elle commande, tel l’exercice d’un action judiciaire, évoquée en droit civil, est un premier jalon dans la vérification de notre thèse.<p><p> - Et si, partant, le règlement des litiges individuels n’était plus judiciaire en droits belge et congolais du travail ?<p><p>Cette interrogation est la trame principale de la seconde partie de notre thèse. Et, pour autant que les propos que nous y tenons s’apparentent à une analyse critique des règles sur base desquelles le juge opère, elle coïncide à un discours qui va stigmatisant les limites posées à son office et les contraintes procédurales sous lesquelles il ploie. Ce discours, nous ne pouvons en faire état sans au préalable présenter le cadre dans lequel le juge accomplit son office ;cadre qui, balisé, signale une espèce de « suspicion légitime » dont celui-ci fait l’objet dès lors qu’il s’agit de régler les litiges individuels en droit du travail. En effet, au-delà de la diversité des formes d’organisation des juridictions du travail se profile une identité dans leurs principes recteurs :priorité donnée à la conciliation préalable ;participation des partenaires sociaux à la juridiction. Ces principes ne vont pas sans perpétuer l’éthique en vigueur dans les institutions à l’origine des juridictions du travail :concilier d’abord, ne juger que le cas échéant. <p><p>Se pose, dès lors, la question de savoir ce qui, en réalité, détermine les litigants à recourir au juge.<p><p>Recourir au juge implique au préalable un choix, c’est-à-dire deux alternatives réalisables l’une à défaut de l’autre :entamer une action judiciaire en est une ;ne pas l’entamer en est une autre qui, tout autant que la première, est une expression de la liberté. Reste que le choix effectué dans tel ou tel sens participe d’un délibéré préalable et qu’il est dès lors possible de comprendre l’attitude des litigants face au juge en considérant les éléments qui y interfèrent. <p><p>C’est à ce niveau que les syndicats jouent un rôle important :d’abord, parce que, le plus souvent, ce sont les salariés, en tant qu’individus, qui sont parties au litige ;ensuite, parce que l’attitude concrète des syndicats dans le domaine judiciaire est influencée par la sensibilité ouvrière face au juge. La pratique syndicale implique donc quelque stratégie face au juge ;cette métaphore militaire, belliciste, s’entendant de « l’art de faire évoluer une armée sur un théâtre d’opérations jusqu’au moment où elle entre en contact avec l’ennemi ». <p>Deux stratégies correspondent à ce choix :d’une part, l’évitement du juge, stratégie défensive de l’acquis social à laquelle contribuent la représentation du droit et du juge dans la doctrine syndicale ainsi qu’une mentalité « photosynthétique » qui reprouvent lenteurs et rituels judiciaires ;et, d’autre part, le recours judiciaire, stratégie offensive, conséquence de l’inefficacité de la concertation sociale qu’illustre, notamment, la « processualisation » des conflits collectifs en droit belge du travail.<p><p>Les deux stratégies se recommandent, respectivement, de la dogmatique syndicale et d’un pragmatisme judiciaire. Modèles théoriques d’interprétation d’un fait, elles ne sont guère une transcription de la réalité :elles s’entendent des types idéaux, sortes de prismes réfléchissants à travers lesquels celle-ci peut être comprise. Les stratégies vantées auraient une telle valeur heuristique qu’elles n’éludent pas la question de l’efficacité de l’office du juge.<p><p>Le juge est-il compétent ?Posée autrement, cette question revient à celle de savoir si le juge, eu égard à ses pouvoirs, est apte à pourvoir à l’effectivité du droit du travail en cas de litiges individuels.<p><p>Franchement, le juge l’est-il lorsque, par exemple, malgré la qualification d’une relation contractuelle en une relation de travail salarié et la reconnaissance subséquente au travailleur de la qualité de salarié, il ne peut contraindre la personne qui l’emploie à conclure un contrat de travail ?Certes, il allouera une indemnité compensatoire, puisque telle est la règle de droit, intangible, s’agissant d’une obligation de faire. Mais pour autant que, et cela fait, le droit à une certaine sécurité de l’emploi qu’implique le statut de salariés aura été effectif ?On peut en douter.<p><p>C’est qu’en règle, le juge ne dispose que d’une maîtrise restreinte du contentieux :il ne connaît que de l’objet de la demande. Ce qui lui revient c’est d’appliquer aux faits soumis à son appréciation la règle de droit exacte ;la détermination de la demande relevant du pouvoir des litigants ;il ne peut suppléer aux motifs que ceux-ci invoquent qu’en se fondant sur ceux dont il est régulièrement saisi ;sauf bien sûr lorsqu’il y va d’une question d’ordre public ou en cas d’erreurs ou de fraudes. <p><p>A cette limite fonctionnelle posée à son office s’associe celle qu’impliquent les règles procédurales. Prescrites à peine de nullité, celles-ci commandent un déroulement spécifique, limité de l’action qui amène nécessairement à une conclusion déterminée », à savoir le jugement. Dès lors figent-elles juges et litigants dans un rôle précis et vont, de la sorte, amplifiant, dans leur chef, une logique de confrontation à l’opposé de l’objectif de résorption des litiges auquel elles sont en soi vouées comme l’indique, dans la pratique judiciaire, la dévaluation de la tentative de conciliation obligatoire préalable qu’à la qui va vite les litigants déclinent pour se livrer aux débats judiciaires. <p><p>Doublement limité, comme nous venons de relever, l’office du juge se réduit alors à celui de garde fou de l’utilisation déloyale par certains plaideurs des règles de procédure ;son rôle ne consistant finalement qu’à filtrer la demande :au fond, il n’est que de peu d’apport dans le règlement des litiges. <p><p>Ne serait-il pas inintéressant d’envisager d’autres mécanismes de leur prise en charge intégrale par un tiers qui se dispense des contraintes qui pèsent sur lui ?La souplesse du processus auquel il apportera son expertise, le large pouvoir d’instruction dont il disposera, l’originalité des pistes de solution qu’il proposera seront autant d’atouts de son efficacité. <p><p>C’est à cette fin, que nous prônons le recours à la médiation comme mode de règlement des litiges individuels en droit du travail :processus confidentiel, librement consenti par les litigants qui recourent à un tiers dont le rôle est de les aider à élaborer eux-mêmes une entente équitable qui intègre leurs attentes respectives. Comme l’avoue Henri FUNCK, Président du tribunal du travail de Bruxelles :« (…) seules les parties (…), détiennent la clé de la solution à leur litige ;et les solutions elle-mêmes sont multiples. Un tiers attentif et bienveillant pour chacune des parties peut, en jouant comme le rôle de miroir, faciliter l’avènement de la solution ».<p><p>De ce point de vue, les expériences de médiation que mènent, en Belgique, certains Tribunaux du travail, comme ceux de Bruxelles et de Verviers, ainsi que la Cour du travail d’Anvers, méritent d’être encouragées. <p><p>L’espace social congolais est lui aussi un terrain propice à la pratique de la médiation, comme le montre son succès dans certains milieux :cercles des diamantaires, groupes charismatiques ou de prières, ou encore, sous l’instigation des associations luttant pour la défense des Droits de l’Homme, des organisations informelles chargées de trancher les litiges comme au marché Tomba dans la commune de Matete à Kinshasa.<p><p>L’idéal serait toutefois que ces pratiques soient légalisées, comme elles le sont à l’étranger, notamment en France. Il faut alors souhaiter l’adoption de la proposition de loi déposée à cet effet au Parlement belge par les députés Clotilde NYSSENS et Christian BROTCORNE. Au législateur congolais de prendre lui aussi une telle initiative.<p><p><p> / Doctorat en droit / info:eu-repo/semantics/nonPublished
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Le renouvellement de l'office du juge administratif français / The revitalization of powers and duties of the french administrative judgeLeclerc, Caroline 05 December 2012 (has links)
L’étude de l’évolution des méthodes du juge administratif français doit être rattachée aux nouvelles priorités choisies par lui dans l’exercice de sa fonction. « Dire le droit et trancher les litiges » reste bien la principale mission du juge administratif. Certaines des composantes de son office ont néanmoins pris une importance renouvelée dans le cadre d’une politique de renforcement de sa légitimité. La juridiction administrative tient en effet de plus en plus compte de la personne du justiciable et a placé le renouveau de son office sous le signe de la protection des droits fondamentaux, terrain d’élection du dialogue des juges. Ces tendances fortes ont motivé et alimenté une profonde rénovation de ses techniques et méthodes de jugement. Le juge administratif français est aujourd’hui pleinement adapté au temps de l’action administrative et à ses enjeux. Qu’il s’agisse des opérations de contrôle de légalité ou de leur issue, l’efficacité de ses interventions est manifeste. En pleine possession de ses pouvoirs, le juge administratif français apporte une réponse adéquate à la demande de justice contemporaine et a une nouvelle fois relevé le défi du renouvellement. / The study of the evolution of the methods used by the French administrative judge is necessarily connected to the new priorities that were chosen regarding the carrying out of his functions. « Pass judgment and resolve disputes » remains the foremost mission of the administrative judge. Some of the aspects of his powers and duties have nevertheless grown in importance as part of a policy of strengthening his legitimacy.. Indeed , administrative courts increasingly take into account the persons subject to trial and they have focused the revitalization of the jurisdiction on the protection of fundamental rights, a favoured field for the dialogue of judges. Those strong orientations led to a deep reform of their techniques and methods of judgment. The French administrative judge is now fully in accordance with the requirements of administrative actions and the issues at stake. Whether it concerns reviews of legality or their outcome, those interventions are obviously efficient. Thanks to the powers he now detains, the French administrative judge brings an adequate response to the needs of modern justice and has once again taken up the tough challenge of self-reforming his functions.
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La conformité de l'arbitre à sa mission / The respect of their mandate by the arbitratorsGiraud, Paul 04 December 2014 (has links)
Le Code de procédure civile prévoit, en ses articles 1492 et 1520, les cas d’ouverture permettant d’obtenir l’annulation d’une sentence ou l’infirmation d’une ordonnance ayant accordé son exequatur. Le troisième de ces cas ouvre les recours lorsque « le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ». Or, le terme de mission est vague, rendant imprécises les frontières de ce cas d’ouverture. Cette incertitude fait courir un risque d’inflation des recours et est source d’insécurité juridique. Elle nuit à l’efficacité du droit français de l’arbitrage, dans un contexte de forte concurrence entre les places arbitrales. L’analyse de la notion de mission permet de définir celle visée à l’indice 3 des articles précités comme les éléments conventionnels participant directement de l’exercice de la mission juridictionnelle arbitrale.Cette définition dessine en creux les deux critères permettant d’énumérer les violations relevant de ce cas d’ouverture. Leur mise en oeuvre contribue alors à une conception raisonnée de ce recours et en démontre la pertinence.Saisi d’un recours arguant d’une violation de sa mission par l’arbitre, le juge accompagne ce mouvement de rationalisation, tant dans le contrôle qu’il opère que dans la sanction qu’il prononce.Se dégage ainsi un mouvement progressif de délimitation restrictive des frontières du cas d’ouverture de la violation de sa mission par l’arbitre. A tous les stades de l’analyse – définition de la mission,détermination des griefs relevant de ce cas d’ouverture, contrôle opéré par le juge et prononcé de la sanction -, une conception cohérente, rationnelle et raisonnée se découvre. Elle constitue un rempart efficace contre la dérive expansionniste que faisait craindre sa formulation – une crainte d’ailleurs contredite par l’étude statistique – et témoigne de la pertinence et de la légitimité de ce cas d’ouverture / . Articles 1492 and 1520 of the French Code of Civil Procedure (applying to domestic and international arbitration respectively) set out the possible grounds for setting aside a domestic orinternational arbitral award or denying its enforcement. The third of these grounds states that a challenge may be initiated when “the arbitral tribunal ruled without complying with the mandate conferred upon it”.The notion of “mandate” – translation of the French “mission” – is vague, rendering the limits of this ground unclear. This poses a risk of significant increase in the number of challenges of awards and resultsin legal uncertainty. It might also hamper the efficiency of French arbitration law, especially in the contextof a strong competition among seats of arbitration.The analysis of the notion of “mission” provides insight into the particular mandate referred to underArticles 1492 and 1520, item 3, and can be defined as the contractual elements which are directly involved in the performance of the arbitral jurisdictional task. This definition sets out the two criteria – i.e. the contractual elements and the direct involvement in the performance of the arbitral jurisdictional task – that allow listing the breaches that could give rise to an annulment under this third ground relating to the arbitrator’s mission. Applying both criteria clarifies the scope of this ground and strengthens its relevance.While ruling on a challenge that the arbitral tribunal breached its mission, the annulment judge follows the same rational approach, both when analyzing the breach and when considering a possible annulment. The work undertaken in this thesis highlights the gradual restriction of the scope of this third ground relating to the arbitrator’s mission. Every stage of our study– the definition of the mission, the list of grounds covered by this third ground, the judge’s control and the potential annulment of the award –demonstrates that a clear, coherent and rational understanding of the third ground is possible. Such anunderstanding prevents this ground from being construed in an excessively broad sense, as its unclear wording may have suggested. The conducted statistical survey corroborates these theoretical results. All these ideas confirm that the third ground is a relevant and legitimate one.
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La délimitation des frontières entre les domaines administratif et politique en droit public français / The demarcation of legal boundaries between administrative and political domains in French public lawAubertin, Julie 10 July 2014 (has links)
Paradigme de la pensée juridique française, la distinction entre les domaines administratif et politique est devenue confuse en raison du renforcement de l’Etat de droit et des approfondissements de la décentralisation. Alors que l’Etat apparaît comme une entité politique avec une dimension administrative, les collectivités territoriales constituent des entités administratives dont la dimension politique n’est pas reconnue par la conception traditionnelle de la décentralisation. Pourtant, en distinguant de façon théorique les organes administratifs des organes politiques, les organes locaux tant exécutifs que délibérants présentent des caractères politiques, sans toutefois pouvoir être assimilées aux institutions politiques étatiques qui elles seules exercent la souveraineté. Succédant à cette délimitation organique, la délimitation matérielle des deux domaines, qui se concentre sur les fonctions juridiques de ces organes, leurs actes et leurs responsabilités, confirme le placement des entités étatique et locales à la frontière entre ces deux domaines. Croissante, la dimension administrative de l’Etat s’oppose à l’irréductibilité du politique. La dimension politique des entités décentralisées, qui s’exprime par un pouvoir décisionnel, ne peut s’affirmer que dans le cadre de l’Etat unitaire. Fondée sur une analyse de la doctrine et de la jurisprudence, la délimitation des frontières juridiques entre les deux domaines permet finalement de cerner les notions d’administration et de politique en droit public. / The distinction between administrative and political domains was always a paradigm of French legal thought, yet it became complicated by the strengthening of both the Rule of Law and local autonomy. While the State appears as a political entity with an administrative dimension, local authorities are administrative entities whose political dimension is not recognized by the traditional conception of local autonomy. Nevertheless, by trying to separate administrative bodies from political bodies, local authorities entail political characteristics without being equated with state political authorities (which are the only authorities that can exercise sovereignty). Subsequent to this organic demarcation, the material delimitation of both domains, which focuses on the legal functions of these bodies, their actions and responsibilities, confirms that the State and local authorities are at the boundary between these two domains. Increasingly, the administrative dimension of the State can be contrasted directly with the irreducibility of policy. The political dimension of local entities, which is expressed through decision-making power, cannot question the unitary State. Based on an analysis of the doctrine and jurisprudence, the delimitation of boundaries between the two domains allows us to define ultimately the concepts of administration and policy.
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Hospitalisation psychiatrique sous contrainte et droits fondamentauxGautier, Jean-Louis 22 September 2011 (has links)
Malgré les reproches qui lui ont souvent été adressés, les nombreuses tentatives de réforme qui ont émaillé son histoire, la vieille loi sur les aliénés n’a pas empêché une évolution remarquable des soins vers plus de liberté, notamment par le biais de la sectorisation. L’inadaptation de la loi monarchiste a justifié l’intervention du législateur en 1990, mais elle était toute relative car la loi n°90-527 n’a fait que reprendre, certes en les rénovant, les moyens de contraindre aux soins fondés sur les exigences de l’ordre public. Or, l’application de la loi nouvelle, destinée à l’amélioration des droits et de la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, a eu un résultat paradoxal : une extension et un renforcement de la contrainte psychiatrique, qui ont fait ressurgir les critiques du dualisme juridictionnel auquel est soumis le contentieux de l’hospitalisation psychiatrique. Le Tribunal des conflits n’a jamais cessé de réaffirmer le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, écartant l’idée d’une unification du contentieux de l’hospitalisation sans consentement au profit du juge judiciaire. Mais par une décision du 17 février 1997, le Haut tribunal a opéré une rationalisation des compétences contentieuses qui a permis au dispositif juridictionnel de révéler son efficacité : l’administration, aujourd’hui, est contrainte de veiller au respect des procédures d’hospitalisation, la certitude d’une sanction lui est acquise en cas de manquement (Première partie). Toutefois le haut niveau de garantie des droits de la personne hospitalisée sans consentement est menacé. Depuis 1997, une réforme de la loi est annoncée comme imminente. Les propositions avancées par de nombreux rapports et études, qu’elles soient d’inspiration sanitaire ou sécuritaire, suscitaient des inquiétudes. Les dispositions relatives à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental dans la loi n°2008-174 ne pouvaient que les entretenir, préfigurant une aggravation de la situation des personnes contraintes à des soins psychiatriques. Le projet de loi déposé sur le bureau de la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 mai 2010 en apporte la confirmation. Le texte en instance devant les institutions parlementaires révèle une finalité sanitaire, mais le droit individuel à la protection de la santé parviendrait à justifier une contrainte que les motifs d’ordre public ne pourraient fonder ; l’obligation de soins psychiatriques ne serait plus uniquement fondée sur les manifestations extérieures de la maladie du point de vue de la vie civile. En outre, si les exigences récemment dégagées par le Conseil constitutionnel à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le maintien de la personne en hospitalisation contrainte constituent une amélioration, la présence accrue du juge judiciaire dans les procédures n’apporterait aucun supplément de garantie dès lors que les dispositions nouvelles opèreraient une profonde transformation de la fonction du juge des libertés en la matière, notamment en l’associant à la décision d’obligation de soins. Contre toute attente, l’objet sanitaire de la mesure, lorsqu’il devient une fin en soi et n’est plus subordonné à l’ordre public, se révèle liberticide (Deuxième partie) / The old law on insane people has often been criticized but none of the numerous attempts of reform, that it has met throughout its history, has prevented the outstanding move of cares towards more liberty, notably through sectorization. The lack of adaptation of the monarchist law made the legislator act in 1990, but the action was very relative as 90-527 law only rephrased, with some updates, the means to constrain to a treatment abiding by public policy. But, the new law, intended for the improvement of liberty and the protection of hospitalized insane persons, had paradoxical results: an extension and a reinforcement of psychiatric constraint, which made reappear the criticisms of jurisdictional dualism, which psychiatric hospitalization is subjected to. The court relentlessly reaffirmed its attachment to the principle of separation of administrative and judiciary authorities, while it was rejecting the legal argument’s unification of the psychiatric hospitalization without agreement in favor of the judicial judge. The High Court, with an adjudication dated from February 17th, 1997, made a rationalization of disagreement’s skills which allowed the jurisdictional plan to reveal its efficiency : administration, nowadays, has to make sure the hospitalization is respectful of procedures, it would be compulsorily sanctioned in case of a breach of the rules (First part). Nevertheless, hospitalized persons without acceptance should worry about the high-level of guarantee of their rights. Since 1997, an imminent reform of this law has been expected. Numerous reports and studies have led to sanitarian or security order proposals, which sparked concern. The measures about the statement of penal irresponsibility due to mental disorder, and tackled in 2008-174 law, kept feeding these concerns making the situation of persons forced to psychiatric cares worse. The bill submitted to the President of the national assembly on May 5th, 2010, confirmed this evolution. The text pending the parliamentary institution has a sanitarian aim, but the individual right to health protection would justify a constraint that public order can not establish ; the necessity of psychiatric cares would not only be based on the external manifestation of the disease as an aspect of civilian life. Moreover, even if the constitutional Council’s requirements, defined during a major questioning of the constitutionality of the maintenance of constrained hospitalization, are an enhancement, the increased presence of a judicial judge during the procedure would not ensure better guarantee as long as the new disposals operate a deep transformation of judges' duties, notably if they are associated with the decision of constrained cares. Against all expectations, the sanitarian aspect of the measure, when it turns to be an end in itself and is not dependent on public order, is dwindling liberties (Second part)
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La loi négociée en droit du travail / Reflection of collectively bairgained employment lawLeguicheux, Manuela 23 November 2018 (has links)
La place des acteurs sociaux lors de l’élaboration de la norme sociale légiférée se caractérise par une absence de reconnaissance constitutionnelle. L’autorité étatique est néanmoins consciente des vertus de la négociation collective. Même si la pratique existait auparavant, les pouvoirs publics ont permis de développer la négociation collective pré légiférante grâce principalement à l’introduction des articles L.1 à L.3 du Code du travail par la loi du 31 janvier 2007, conçus à l’image des procédures existantes en droit de l’Union européenne. L’association des acteurs sociaux au processus d’élaboration de la norme sociale a donc été favorisée. Pour autant, l’association des acteurs sociaux n’est pas totale. Le renforcement de leur légitimité est passé par une refonte du droit de la représentativité et du processus d’élaboration de la norme sociale mais une concurrence de légitimité est toujours visible entre une légitimité professionnelle détenue par les acteurs sociaux et une autre institutionnelle détenue par le Parlement. Au-delà du constat de l’association des acteurs sociaux au processus d’élaboration de la norme sociale, leur instrumentalisation semble avérée. Concernant la mise en œuvre de la loi négociée, la participation des acteurs sociaux à l’œuvre du législateur a été renforcée dans de nombreuses lois sociales. La répartition des compétences passe toujours par le législateur qui décide de laisser le pouvoir règlementaire dans les mains du pouvoir exécutif ou de le confier aux acteurs sociaux. Il est clair que les acteurs sociaux ne sont pas totalement libres lors de la mise en œuvre de la norme sociale même si la règle de la supplétivité est largement favorisée aujourd’hui. Lors du contrôle de la norme sociale négociée, les acteurs sociaux ont un rôle second alors qu’ils sont experts de l’application de la loi qu’ils ont négocié. Dans cette perspective, dans le processus de mise en œuvre de la norme négociée ils sont instrumentalisés par les pouvoirs publics. / The involvement of social actors in the legislative making of labour norms is not enshrined in the French Constitution. The State is nevertheless aware of the virtues of collective bargaining. Although it existed in practice before, the government has enhanced the development of prelegislative collective bargaining, mainly through the adoption of the law of January 31st 2007 that resulted in the introduction of articles L.1 to L.3 in the Labour Code, a process that was designed to mirror existing EU law procedures. As a consequence, the participation of social actors in the making of labour norms has been favoured. But this does not necessarily imply their full participation. The consolidation of their legitimacy is also the result of a redesign of the rules governing representativeness and the law making process in the labour field in general. However, a competition between the professional legitimacy of social actors and the institutional legitimacy of Parliament still exists. So, going beyond the simple acknowledgment of the involvement of social actors in the making of labour norms, we demonstrate that they have been instrumentalised. The role of social actors alongside the legislator in the implementation of such negotiated laws has been strengthened in many legislative instances. But Parliament is still in charge of dividing competences between social actors and the government when it comes to the attribution of regulatory powers, it can decide whether those powers should remain in the hands of the latter or should be entrusted to the former. It is clear that social actors are not entirely free when it comes to implementing social norms, although the use of suppletive rules is encouraged today. During control of the implementation of those negotiated laws, social actors play only a secondary role despite their expertise on the matter. In that respect, we conclude that their instrumentalisation is also established when it comes to the implementation of negotiated labour norms.
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Les droits et libertés fondamentaux du salarié au travers du prisme de la relation d'emploiParent, Sébastien 02 1900 (has links)
Le salarié était destiné à devenir un citoyen dans l’entreprise. Titulaire de droits fondamentaux opposables aux pouvoirs étatiques dans la cité, il semblait normal qu’il puisse aussi les exercer devant la puissance patronale. Ces garanties sont en effet intrinsèques à tout être humain, universelles et inaliénables. Sous l’effet hiérarchique des instruments prééminents qui les consacrent, les droits et libertés se sont introduits au sein de la relation d’emploi. La nullité des normes du droit du travail qui sont incompatibles sera déclarée. La hiérarchisation des sources en droit du travail le réclame.
Ces droits et libertés sont formulés en termes généraux et abstraits, ce qui augure mal de leur usage immédiat dans le monde du travail. L’activité interprétative du juge apparaît indispensable. Dans sa quête du sens des libertés dans le travail, la méthode contextuelle qu’il privilégie débouche sur une aporie. Elle l’incite à prendre en considération l’ensemble du contexte normatif de la relation d’emploi. Les sources propres au droit du travail dictent ainsi le contenu des droits de la personne et posent des conditions à leur exercice en milieu de travail. Elles justifient également de nombreuses restrictions, voire suppressions, apportées par l’employeur. Les mutations subies par la liberté d’expression et le droit à la vie privée des salariés confirment l’effet réducteur de la relation d’emploi sur les protections offertes par la Charte québécoise.
Cette façon de juger renverse la pyramide des normes juridiques. Le noyau intangible de ces garanties est affaibli, car les libertés du travailleur ne possèdent plus la même signification que celles des autres citoyens. Des violations se multiplient sous le regard complice du juge, du fait que les intérêts purement privés de l’entreprise, axés sur la productivité et le profit, reçoivent une légitimité avérée. Le rapport de force et les pouvoirs de la figure patronale se fortifient par l’entremise du contentieux des droits fondamentaux en emploi. Le contrôle exercé par l’autorité patronale s’étend parfois jusque dans la vie personnelle du travailleur et compromet la jouissance des libertés hors du travail. Salarié dans l’entreprise, l’individu le demeure désormais dans la cité. S’impose alors la recherche d’un cadre d’analyse plus respectueux de la cohérence du système juridique et favorisant l’épanouissement des droits et libertés du travailleur. Les statuts de salarié et de personne humaine pourront enfin être réconciliés. / Citizenship in the workplace was destined to become a reality. As a holder of fundamental rights against state powers in society, it seemed normal that the employee could also oppose them to employers’ powers, as these guarantees are inherent to all human beings, universal and inalienable. Statutes granting a preponderance to human rights and freedoms have definitively contributed to their introduction into the employment relationship. Therefore, provisions of labour legislation or workplace rules that are inconsistent with human rights will be declared null and void. The hierarchy of sources of labour law requires it.
Rights and freedoms are stated in abstract and general terms, which makes it difficult to apply them instantly in the labour sphere. Judicial interpretation appears necessary to clarify what individual freedoms mean in the workplace. However, a contextual interpretation leads to aporia. This approach encourages the decision-maker to consider the whole normative context of the employment relationship. Specific sources of labour law dictate the content of human rights and set conditions to their exercise by the salaried person. They also justify many restrictions, or even deletions, imposed by the employer. The significant changes in the scope of workers’ freedom of speech and right to privacy confirm that the employment relationship has a reductive effect on the protections offered by the Quebec Charter.
This kind of reasoning inverts the hierarchical structure of the legal system. The core of human rights and freedoms is weakened. It no longer has the same meaning for workers as for other citizens. Moreover, the unchallenged legitimacy of business interests, motivated by the increase of productivity and profit, multiplies violations of the workers’ fundamental rights. The employer’s prerogatives and management rights are strengthened through the human rights case law in the field of employment. In some instances, the employer’s control can extend into the employee’s personal life and thus compromise the enjoyment of freedom beyond work. The employee status now follows the individual into his civil life. The search for an analytical framework that is more respectful of the coherence of the legal system and which fully ensures the protection and the development of human rights and freedoms at work is essential. The status of worker and of human being will finally be reconciled.
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La Cour suprême du Canada et les sources non-nationales : étude empirique de l’ouverture sur le monde et du repli national dans l’interprétation des droits fondamentauxBrun, Lise 11 1900 (has links)
Cotutelle avec l'Université de Bordeaux en France. / Cette thèse analyse la controverse ayant opposé, en 2020 dans l’affaire Québec inc., les juges de la Cour suprême du Canada au sujet du rôle du droit international et du droit comparé dans l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle atteste de la montée en puissance inédite d’une préférence pour une attitude de repli national au détriment d’une valorisation de l’ouverture sur le monde dans l’interprétation des droits et libertés constitutionnels et quasi-constitutionnels des Canadiens. Plus précisément, grâce à l’approche dworkinienne du droit comme pratique interprétative, sont examinées successivement les deux philosophies judicaires concurrentes exprimées en 2020, la compréhension différente par les juges des règles d’interprétation existantes de la Charte ainsi que la pratique judiciaire observable depuis 2014 pour démontrer que la position soutenue par la majorité dans Québec inc. constitue davantage un retournement de situation qu’une suite cohérente de l’œuvre jurisprudentielle écrite depuis 1982 par les juges du plus haut tribunal canadien. Au-delà de la contribution à l’avancement des connaissances s’agissant de l’évolution du rôle du droit international et du droit comparé dans l’interprétation des droits constitutionnels et quasi-constitutionnels des Canadiens, cette recherche doctorale témoigne de la possibilité de voir l’emporter de manière fulgurante des formes de résistance au transnational, y compris dans des contextes juridiques et culturels largement favorables à l’internationalisation et à la mondialisation du travail du juge constitutionnel. Enfin, d’un point de vue méthodologique, elle démontre l’apport, tout comme les limites, de la réalisation d’études juridiques empiriques pour enrichir un discours de connaissance critique sur la pratique judiciaire. / This thesis analyzes the controversy that opposed in 2020, in the Quebec inc. case, the judges of the Supreme Court of Canada regarding the role of international law and comparative law in the interpretation of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. It attests to the unprecedented rise of a preference for an attitude of national withdrawal to the detriment of a valorization of openness to the world in the interpretation of the constitutional and quasi-constitutional rights and freedoms of Canadians. More precisely, thanks to the Dworkinian approach to law as an interpretative practice, the two competing judicial philosophies expressed in 2020, the different understanding by the judges of the existing rules of interpretation of the Charter as well as the judicial practice observable since 2014 are successively examined to demonstrate that the position supported by the majority in Québec inc. constitutes more of a reversal of the situation than a coherent continuation of the jurisprudential work written since 1982 by the judges of the highest Canadian court. Beyond the contribution to the advancement of knowledge regarding the evolution of the role of international law and comparative law in the interpretation of the constitutional and quasi-constitutional rights of Canadians, this doctoral research demonstrates the possibility of see forms of resistance to the transnational prevail in a dazzling manner, including in legal and cultural contexts largely favorable to the internationalization and globalization of the work of the constitutional judge. Finally, from a methodological point of view, it demonstrates the contribution, as well as the limits, of carrying out empirical legal studies to enrich a discourse of critical knowledge on judicial practice.
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La contribution de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne à la constitution de l'ordre juridique de la Communauté andine / The contribution of the judgements of the court of justice of the European Union to the constitution of the legal order to the Andean CommunityCespedes Arteaga, Jackeline Patricia 03 June 2016 (has links)
Le modèle de l’Union européenne constitue la source d’inspiration la plus remarquable pour les systèmes d’intégration qui se développent à travers le monde, non seulement du fait de sa constellation institutionnelle mais également de l’existence de la Cour de justice de l’Union européenne et de sa jurisprudence constructrice. Ce modèle unioniste s’est notamment exporté sur le continent sud-américain au sein duquel se développe pertinemment une organisation comparable à l’Union européenne : la Communauté andine.Créée en 1969, elle se distingue des autres systèmes d’intégration présents dans la région en ce qu’elle constitue un ordre juridique communautaire andin propre, distinct des ordres juridiques de ses États membres, et fondé sur la primauté et l’applicabilité directe, ces deux mêmes principes qui ont façonné la construction de l’Union européenne. La Communauté andine dispose en outre d’une structure organique spécifique puisque le système d’intégration andin regroupe des institutions administratives, politiques et juridictionnelles.Parmi elles, à l’image de la Cour de justice de l’Union européenne, le Tribunal de la Communauté andine veille « au respect du droit dans l’interprétation et l’application » de la norme communautaire andine. C’est ainsi que, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sert de phare au Tribunal de justice de la Communauté andine dont elle éclaire l’office. C’est sur ce point que se concentre le présent travail de recherche qui tend à mettre en lumière la contribution de l’Union européenne à la constitution de l’ordre juridique de la Communauté andine par le biais de sa jurisprudence en constante évolution et dont la portée s’exerce à l’intérieur comme au-delà des frontières du continent européen. Or, la Communauté andine, système d’intégration désormais consolidé, traverse actuellement un processus de renouvellement en vue de se préparer aux nouveaux défis économiques et politiques de la région, tout en restant à la recherche d’un juste équilibre entre la stabilité et l’évolution nécessaire de son ordre juridique. / The model of the European Union is the most remarkable source of inspiration for systems of integration developing throughout the world, not only because of the wealth and diversity of its institutions but also due to the existence of the Court of Justice of the European Union and its constructive jurisprudence.In particular, this unionist model has been adopted within the South American continent, which has effectively developed an institution comparable to the European Union: the Andean Community.Created in 1969, it differs from other systems of integration in the region in that it constitutes a distinct Andean Community law independent from the legal structures of its Member States, and based on primacy and direct applicability - two principles that have shaped the construction of the European Union. In addition, the Andean Community has a unique structure since the Andean system of integration incorporates administrative, political and judicial institutions.Among them, as does the Court of Justice of the European Union, the Court of the Andean Community ensures that "the interpretation and application of the law" is respectful of the standards of the Andean Community. Thus, the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union undeniably serves as a helpful model for the Court of Justice of the Andean Community.It is on this point that this research focuses, aiming to highlight the contribution of the European Union to the constitution of the legal order of the Andean Community through its continuously-evolving jurisprudence which carries influence both inside and outside of the borders of the European continent.The Andean Community has developed as a gradually-consolidated system of integration. It is currently undergoing a process of renewal in response to the new economic and political challenges emerging in the region, while still seeking to achieve a balance between the needs for legal stability and the necessary evolution of its legal system.
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Primauté et recours / Primacy or preemption rule and jurisdictional actionsBenzaquen, Bélinda 24 April 2015 (has links)
Primauté absolue du droit de l’UE ou suprématie des dispositions constitutionnelles ? Consacrée à l’analyse des conflits nés ou à naître entre normes constitutionnelle et celles du droit de l’UE, cette étude doctorale s’est focalisée sur l’analyse du lien entre les termes primauté et recours pour relever que dans ce genre de litiges contentieux un syllogisme juridique inédit est appliqué. Il s’agit de celui qui préserve cumulativement le critère hiérarchique caractérisant les ordres juridiques internes des États membres, à son sommet le principe de suprématie des dispositions constitutionnelles sur toutes les autres et l’application effective de la primauté matérielle du droit de l’Union ; les évolutions récentes du droit interne de l’UE convergent toutes dans ce sens : dans le cadre d’un litige contentieux, la primauté n’est plus une problématique de légalité constitutionnelle, le conflit est contourné. En la matière, les débats sur l’autorité et la force du droit international classique sur le droit constitutionnel ne se pose plus. Il a été séparé entre la force et l’effet des traités du droit international de l’Union. Pourtant sur le plan des principes, même au sein d’un État fédéral, le contenu définitionnel et surtout le maniement du texte constitutionnel n’ont pas été revisités ; la Constitution est le fondement sans être le contenu de validité de la primauté du droit de l’Union, le texte suprême opère en tant que technique de renvoi, il cadre deux types de champs en fonction du critère de l’objet du litige contentieux. Suprématie et primauté sont deux principes de nature juridique différente qui ne s’affrontent pas. La prévalence de la primauté matérielle du droit de l’Union n’affecte nullement la suprématie au sommet de la hiérarchie pyramidale des normes de chacun des États adhérents. / Absolute primacy of Community law or supremacy of constitutional provisions ? Devoted to the analysis of the conflicts born or to be born between EU law and constitutional standards, this doctoral study focused on analysis of the link between the terms of primacy or preemption rule and jurisdictional actions to raise that in this kind of litigation disputes a unreported legal syllogism is applied. It's one that cumulatively preserves the hierarchical criterion characterizing the domestic legal systems of the Member States, at its peak the principle of supremacy of the Constitution over all others and the effective application of the material primacy of Union law ; recent developments in internal law of the Union converge in this sense : in a dispute litigation, primacy is no longer a problem of constitutional legality, the conflict is circumvent. Concerning this matter, the debate on the authority and the force of traditional international law on constitutional law no longer arises. It has been separated between the force and the effect of the treaties of international law of the Union. Yet in terms of principles, even within a federal State, the definitional content and especially the handling of the constitutional text have not been revisited ; the Constitution is the legal basis without being the content validity of the primacy of Union law, the supreme text operates as a reference technique, it fits two types of fields based on the criterion of the contentious issue. Supremacy and rule are two different legal nature principles which do not compete. The prevalence of the material primacy of Union law sets no supremacy at the top of the pyramidal hierarchy of standards of each of the acceding States.
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