• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 31
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Tagged with
  • 40
  • 21
  • 17
  • 9
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 6
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Les libéralités à caractère collectif / Liberalities of a collective nature

Boisson, Julien 07 December 2015 (has links)
La libéralité à caractère collectif est destinée à la collectivité ou à un groupe de personnes. Elle est au service d’une oeuvre, d’une cause. Profitant à des personnes physiques indéterminées et non individualisées, elle ne peut être réalisée directement. Pour atteindre son but, elle fait intervenir une personne juridique, le plus souvent une personne morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif. Par le truchement de la personne morale, la libéralité profite aux bénéficiaires de l’oeuvre du groupement : du cercle de ses membres à un groupe de personnes, voire à la collectivité tout entière.Les mécanismes permettant de réaliser une libéralité à caractère collectif sont divers et pour certains la qualification libérale leur est refusée. Ils peuvent être regroupés en deux catégories selon le rôle joué par le bienfaiteur : une fondation, si l’oeuvre est initiée par lui ; une libéralité-participation, si le bienfaiteur vient soutenir une oeuvre déjà existante. À l’image des mécanismes, les techniques employées sont variées que l’acte repose sur une simple libéralité avec charge ou de façon plus originale sur une fiducie aux fins de libéralité ou un engagement unilatéral de volonté. Malgré cette diversité, des caractères communs transcendent la catégorie des libéralités à caractère collectif : elles sont affectées et intéressées. La notion de libéralité à caractère collectif délimitée, il est alors possible de mettre un peu d’ordre dans les règles qui s’y appliquent. À l’heure actuelle, celles-ci sont tout à la fois éparpillées, lacunaires et inopportunes. Le régime des libéralités à caractère collectif doit donc être repensé en tenant compte de leurs spécificités. / A liberality of a collective nature is aimed at the community, or at a group of people. It is to benefit a cause. Because it benefits undetermined and not individualized natural persons, this kind of liberality cannot be carried out directly. In order to reach its goal, it includes a juridical person, most often a notforprofit legal person of public law or private law.Through the legal person, the liberality benefits the beneficiaries of the grouping’s cause: these beneficiaries may be the members of grouping, to another group of people, or even to the wholecommunity. The ways to carry out a liberality of a collective nature are numerous and some of themare denied the designation of “liberality”. Two sorts of ways may be distinguished, according to the role played by the benefactor: either a Foundation, if the cause it initiated by the benefactor; or a liberality-participation, if the benefactor contributes to an existing cause. The techniques are varied:the operation may be based on a liberality with a charge, or more originally on a fiducia aimed at a liberality, or on a commitment by unilateral will. In spite of this diversity, liberalities of a collective nature have common features: they are earmarked and for-profit. Once the notion of liberality is mapped out, it becomes possible to sort out the rules that apply to it. Currently, these rules are scattered, insufficient and improper. The rules governing the liberalities of a collective nature must be redesigned by taking into consideration their specific nature.
32

Le sort des garanties réelles en cas de plan de cession / The treatment of guarantees in the case of a judicial sale

Buisine, Olivier 18 December 2014 (has links)
La cession est une solution incontournable du droit des entreprises en difficulté.Déterminer les droits des créanciers dans le cadre d’un plan de cession s’avère pourtant une tâche délicate.Le droit des entreprises en difficulté a fait l’objet de réformes importantes (loi du 26 juillet 2005, ordonnance du 18 décembre 2008 et ordonnance du 12 mars 2014 dans une moindre mesure).Dans le même temps, le droit des sûretés subissait des évolutions nombreuses (ordonnance du 23 mars 2006, loi du 19 février 2007, loi du 04 août 2008, ordonnance du 30 janvier 2009) mais parcellaires, preuve du manque de cohérence du législateur en la matière.Les réformes du droit des entreprises en difficulté et du droit des sûretés ont révélé l’absence de ligne directrice claire en ce qui concerne l’articulation de ces deux droits. Les réformes du droit des entreprises en difficulté et du droit des sûretés aboutissent à un enchevêtrement des textes, rendant leur application particulièrement complexe.Les nombreuses interrogations tant théoriques que pratiques créent une insécurité juridique.Dès lors, en me basant notamment sur les difficultés rencontrées dans le cadre de mon activité professionnelle ou sur celles pointées du doigt par la doctrine et les commentateurs de textes, consécutives aux évolutions législatives récentes, l’objectif de ce travail de recherche est de procéder à des recommandations à l’endroit des professionnels ainsi que de réaliser des propositions visant à un meilleur équilibre des intérêts en présence. / The sale of a business is one of the most important insolvency solutions.However it’s a hard task to determinate creditor’s rights under these circumstances.Insolvency law has deeply changed consequently to main reforms (Act of July 26, 2005 called the “Safeguard Act”, Order of December 18, 2008 and to a lesser extent Order of March 12, 2014).At the same time, guarantee law has been modified by lots of reforms too (Order of March 23, 2006, Act of February 19, 2007, Act of August 4, 2008, Order of January 30, 2009).These reforms were fragmented. Furthermore they have been built without guideline. As a result, the articulation between insolvency law and guarantee law is very difficult.The theoretical and practical questions generate a real legal insecurity.The goal of this research work is to make insolvency practitioners propositions based on, amongst others, doctrine’s comments and criticism. The objective of these propositions is to establish a better balance between the pluralities of interests involved.
33

L'instrumentalisation fiscale du droit de propriété / Tax manipulation and property rights

Bzowski, Guillaume 30 June 2011 (has links)
Le droit de propriété est un pilier sur lequel s’appuie le droit fiscal et autour duquel s’articule la fiscalité patrimoniale. Il apparaît que l’optimisation fiscale n’est que l’amélioration des conséquences fiscales d’une opération juridique se fondant sur l’instrumentalisation du droit de propriété. Les techniques juridiques utilisées pour façonner le droit de propriété influent donc sur le traitement fiscal.Cette instrumentalisation du droit de propriété à des fins fiscales répond-elle cependant à une règle générale ? Cette règle générale permet -elle de classer les éléments d’instrumentalisation fiscale du droit de propriété ? Il apparaît que ces éléments ne constituent que des mécanismes juridiques consistant , soit en une déconstruction du droit lui-même ou de sa valeur, soit en une affectation juridique ou spatio-temporelle du droit de propriété. / Legal ownership is one of the main pillars on which tax law is based and around which property taxation revolves. It appears that tax optimisation is merely about improving the tax consequences of a legal operation based on the manipulation of legal ownership. The means used to shape the property rights affect the legal and tax consequences. Is such manipulation of legal ownership for tax purposes subject to a fixed rule? Does this rule allow to draw a categorisation of all instruments used in order to exploit legal ownership for tax purposes? It appears that these instruments are but legal mechanisms. They consist either in a deconstruction of ownership itself or of its value, or in a specific ownership assignment in legal or spatiotemporal terms.
34

Mise en lumière du concept transversal de saisine en droit civil (droit réel de posséder et vecteur de transfert des droits réels) et sa déclinaison dans la saisine héréditaire - Le mort saisit le vif

Laliere, Frédéric 28 May 2019 (has links) (PDF)
La recherche ainsi entamée nous a toutefois réservé des surprises de taille qui nous ont contraint à sortir de la seule sphère successorale pour élargir notre réflexion à d’autres domaines du droit civil, et à formuler ainsi une structure de thèse plus étendue et plus complexe.La thèse que nous proposons de défendre est que la saisine héréditaire n’est en réalité que l’une des déclinaisons d’un concept beaucoup plus vaste, qui traverse tout le champ du droit civil, celui de « saisine ». Nous défendrons la thèse selon laquelle ce concept transversal, méconnu de notre Code civil, se manifeste au travers de ses deux facultés principales, que nous qualifierons de saisine statique et de saisine dynamique. La saisine comprise dans sa faculté statique est précisément révélée dans notre droit par la saisine héréditaire et prend la forme d’un droit réel de posséder, dont nous proposons de démontrer l’existence et que nous mettrons à l’épreuve. L’autre faculté du concept de saisine, que nous qualifierons de saisine dynamique, consiste en la remise en cause du transfert solo consensu par la reconnaissance du caractère dual de la mécanique du transfert de propriété. Notre thèse est ici de démontrer que les droits français et belge connaissent, à l’instar du droit romain et du droit positif allemand, une mécanique de transfert duale, où l’acte translatif est distinct du contrat obligationnel. Nous démontrerons que la saisine, comprise dans sa faculté dynamique, est précisément l’acte translatif nécessaire au transfert du droit réel. Fort de ces enseignements nécessaires à sa compréhension causale, la thèse sera enfin recentrée sur son objet initial, la saisine héréditaire. Sur le fondement des analyses précitées, nous proposerons une théorie nouvelle de la saisine héréditaire, droit réel de posséder inclus dans la propriété de l’hérédité, selon laquelle le premier doit suivre la seconde, aux fins d’éviter les insécurités juridiques nombreuses générées par l’organisation de lege lata de l’institution. Nous proposerons enfin une harmonisation entre l’analyse causale de la saisine héréditaire, telle que nous l’aurons développée, et l’analyse fonctionnelle traditionnelle de l’institution. / Doctorat en Sciences juridiques / info:eu-repo/semantics/nonPublished
35

La valorisation des données personnelles de santé : enjeux et perspectives de gouvernance collective : étude critique des cadres de gouvernance traditionnels en France et au Québec

Caplier, Manon 14 November 2023 (has links)
Titre de l'écran-titre (visionné le 6 novembre 2023) / Les renseignements de santé comptent parmi les données les plus individuelles et sensibles dont dispose tout individu. Un premier réflexe serait donc d'en empêcher la divulgation et le traitement pour des finalités ultérieures distinctes de celle de leur collecte. Pourtant, ces données médicales disposent d'un potentiel informationnel important trop souvent sous-exploité. Il s'agit d'une ressource précieuse pour la recherche scientifique dont le partage fait est sujet de débats. La France et le Québec sont engagés dans une dynamique d'utilisation secondaire des renseignements de santé, dans une optique d'accroissement de leur valeur informationnelle. L'étude détaillée de ces stratégies de valorisation et des caractéristiques de leur mise en œuvre offre l'illustration d'une gouvernance traditionnelle des données de santé, basée sur une approche personnaliste du droit à la vie privée. Le présent mémoire s'attache à décrire les bénéfices de la réutilisation des données de santé pour le bien commun et relever les limites des modèles de gouvernance individuelle classiques actuels afin de promouvoir la transition vers des cadres de gouvernance collaboratifs respectueux des intérêts de l'ensemble des parties prenantes. L'adaptation du véhicule juridique de la fiducie québécoise au droit des données est présentée comme une solution pertinente qui permettrait à chaque patient de gérer ses renseignements de santé tout en étant intégré à un projet collectif. / Health data is among the most private and sensitive information available to any individual. The first instinct would therefore be to prevent its disclosure and processing for purposes other than those for which it was collected. However, this medical data has significant informational potential that is all too often under-exploited. It is a precious resource for scientific research, the sharing of which is the subject of debate. France and Quebec are actively involved in the secondary use of health data, with a view of increasing the informational value of this data. A detailed study of these value-adding strategies and the characteristics of their implementation provides an illustration of traditional governance of health data, based on a personalistic approach to the right to privacy. This thesis sets out to describe the benefits of re-using health data for the common good and to identify the limits of the traditional personalist governance models currently in force, in order to promote the transition to collaborative governance frameworks that are respectful of the interests of all stakeholders. The adaptation of the legal vehicle of the Quebec fiduciary model to data rights is shown to be a relevant solution that allows each patient to manage his or her own health information while being integrated into a collective project.
36

Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
37

La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund : (étude comparée : Droit français-Droit anglais) / The protection of the patrimoine fiduciaire-trust fund : (comparative study : French law and English law)

Ibarra Garza, Rafael 05 February 2013 (has links)
La constitution d’une fiducie-trust a comme effet la création d’une universalité juridique, le patrimoine fiduciaire-trust fund. De cette universalité, les bénéficiaires-cestuis que trusts tirent les avantages que le constituant-settlor a prévu pour eux ; ainsi pour qu’ils puissent obtenir leurs avantages, il faut que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit en bon état. D’où l’importance d’avoir des moyens adéquates qui protègent le patrimoine fiduciaire-trust fund. Dans le cas contraire, les possibilités que le but d’une fiducie-trust déterminée soit réalisé se réduisent, et l'efficacité de l'ensemble de l'institution est remise en question. La protection du patrimoine fiduciaire-trust fund commence par des moyens qui évitent à cette universalité d’être endommagée. Puisque toute action, comme toute inaction du fiduciaire-trustee, peut avoir des effets négatifs sur le patrimoine fiduciaire-trust fund, il faut empêcher qu’il endommage cette universalité. A l’égard du fiduciaire-trustee, le patrimoine fiduciaire-trust fund encourt deux dangers : non seulement que le fiduciaire-trustee agisse dans un intérêt autre que celui des cestuis que trusts, mais aussi qu’il soit négligent dans l’exécution de ses obligations. Pour faire face à ces dangers, et empêcher que le patrimoine fiduciaire-trust fund soit endommagé par le fiduciaire-trustee, deux obligations lui sont imposées : le devoir de loyauté-duty of loyalty et le devoir de diligence-duty of care. D’autre part, si le patrimoine fiduciaire-trust fund peut être endommagé par le fiduciaire-trustee, il peut aussi être endommagé par des tiers. La protection à l’égard des tiers commence en faisant du fiduciaire-trustee le titulaire des droits mis en fiducie-trust (s’il s’agit d’une propriété, il sera propriétaire ; s’il s’agit d’une créance, il sera créancier) ; elle se poursuit en rendant les biens fiduciés, et donc le patrimoine fiduciaire-trust fund, indépendants du patrimoine du fiduciaire-trustee.Bien qu’il existe des moyens préventifs de protection du patrimoine fiduciaire-trust fund, ces moyens ne sont pas infaillibles. Ainsi, quand le patrimoine fiduciaire-trust fund est endommagé, il est nécessaire que le constituant et les bénéficiaires-cestuis que trusts disposent de recours pour faire face aux préjudices soufferts par cette universalité. Parmi les moyens curatifs de protection, on en trouve de nature personnelle : ceux dont les remèdes visent l’exécution en nature de la fiducie-trust et ceux qui visent la réparation du patrimoine fiduciaire-trust fund. Pour réparer le dommage causé au patrimoine fiduciaire-trust fund, on trouve aussi des remèdes de nature réelle. Si le droit anglais offre de vrais remèdes réels, en revanche le droit français offre de « faux » remèdes réels puisque, même si ces remèdes ne sont pas stricto sensu des remèdes réels, ils ont des effets analogues aux remèdes du droit anglais. / The constitution of a fiducie-trust has the effect of creating a patrimoine fiduciaire-trust fund. Because the beneficiaries obtain their benefits from the patrimoine fiduciaire-trust fund it has to be in a condition that permits them to obtain those benefits. Hence the importance of having adequate means to protect the patrimoine fiduciaire-trust fund. The protection of the patrimoine fiduciaire-trust fund starts by preventing it from being harmed. Since any action or any inaction of the fiduciaire-trustee can have negative effects on the patrimoine fiduciaire-trust fund, it is necessary to begin by protecting it from the fiduciaire-trustee. There are two situations which have been proven to be dangerous to the patrimoine fiduciaire-trust fund: a) when the fiduciaire-trustee acts in an interest other than that of those of the beneficiaries and b) when the fiduciaire-trustee is negligent in the performance of his obligations. To cope with these two problems and to prevent the patrimoine fiduciaire-trust fund from being damaged by the fiduciaire-trustee, two obligations are imposed upon him: a) the devoir de loyauté-duty of loyalty and b) the devoir de diligence-duty of care. If the patrimoine fiduciaire-trust fund is at risk of the actions of the fiduciaire-trustee, it is also at risk of the actions of third parties. The protection of the patrimoine fiduciaire-trust fund from third parties begin by the ownership of the fiduciaire-trustee and continues by separating the patrimoine fiduciaire-trust fund from the personal property of the fiduciaire-trustee. Because the preventive measures that protect the patrimoine fiduciaire-trust fund are not infallible, it is necessary that the constituant and the beneficiaries have access to legal remedies for when the patrimoine fiduciaire-trust fund has been damaged. Among the remedial protection are those of personal nature, including remedies for specific enforcement of the fiducie-trust and those that tend to repair the patrimoine fiduciaire-trust fund. To repair the damage caused to the patrimoine fiduciaire-trust fund there are also real remedies. If English law provides true real remedies, in contrast to French law offers "fake" real remedies because even if the nature of those remedies are not strictly real, they have similar effects to those offered by English law.
38

Protection de l’entrepreneur individuel et droits des créanciers : étude comparée droit français-droit de l’OHADA / Protection of the individual entrepreneur and creditors' rights : a comparative study of the french and OHADA legislations

Diallo, Abdoulaye 16 December 2014 (has links)
Au regard du principe de l'unité du patrimoine, l'entrepreneur individuel engage tout son patrimoine. En cas de survenance de difficultés, ses créanciers pourront saisir ses biens professionnels et ses biens personnels. Cette responsabilité illimitée de l'entrepreneur individuel peut avoir des conséquences redoutables, notamment lorsqu'il est marié ou pacsé ou vivant en concubinage. Cette fragilité de l'entrepreneur individuel a poussé le législateur, aussi bien en droit français qu'en droit de l'OHADA, à créer des mécanismes lui permettant de mettre son patrimoine personnel à l'abri de la poursuite de ses créanciers professionnels. Ainsi, en dehors de toute affectation sociétaire, l'entrepreneur individuel peut, désormais, en droit français, soustraire ses biens personnels du droit de gage de ses créanciers professionnels, par le biais de la déclaration notariée d'insaisissabilité ou par le recours au statut de l'EIRL. Également, par le jeu des régimes matrimoniaux ou de la technique de la fiducie, il peut limiter les droits de ses créanciers. Cependant, l'efficacité des mécanismes de protection de l'entrepreneur individuel n'est pas absolue. En effet, elle est souvent remise en cause par les créanciers antérieurs, et même par l'entrepreneur individuel qui peut y renoncer, parfois dans le but d'obtenir du crédit. En outre, lorsque l'entrepreneur individuel est soumis à une procédure collective, l'efficacité des mécanismes de protection n'est que relative. Le cloisonnement des patrimoines recherché ou la soustraction de certains biens personnels du gage des créanciers est remis en cause. Dès lors, la protection qu'offrent ces mécanismes n'est que illusoire, d'où la nécessité de renforcer leur efficacité. A défaut de mécanismes de protection efficaces, l'entrepreneur individuel peut recourir aux différentes procédures de prévention comme alternative aux mécanismes de protection. / With regard to the principle of the system of assets, the individual entrepreneur take on all his assets. In case problems occur, his creditors could seize his personal properties and business assets. This unlimited liability of the individual entrepreneur might have serious consequences, especially when he is married, in a civil partnership or in concubinage. The individual entrepreneur's fragility has encouraged the legislature, in the French as well as in the OHADA law, to create mechanisms that would give him the opportunity to put his personal assets immune from the judicial proceedings of his professional creditors. Thus, apart from any associate's appropriation, the individual entrepreneur is now able, under the French law, to keep his personal assets out of his profesional creditors' right of forfeit, through the notarized statement from seizure or the option of the EIRL. Equally, through the matrimonial systems or the technique of the trust, he may limit the rights of his creditors. However, the effectiveness of the mechanisms of protection of the individual entrepreneur is not absolute. Indeed, it is often put into question by former creditors, and even the individual entrepreneur who sometimes may renounce to it in order to get credit. Moreover, when the individual entrepreneur is subjected to a collective proceeding, the effectiveness of the protection is only but relative. The partition of expected assets or the exemption of certain personal belongings from the creditors' forfeit is questioned. Therefore, the protection offered by these mechanisms is only but fallacious, hence the need to strengthen their effectiveness. In the absence of effective mechanisms of protection, the individual entrepreneur may resort to the different procedures of prevention as an alternative to the mechanisms of protection.
39

Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
40

Les dates de naissance des créances / Dates of origination of claims

Noirot, Renaud 28 November 2013 (has links)
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance. / It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim.

Page generated in 0.0611 seconds