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La protection des créances des sous-traitants dans le domaine de la construction

Sansoucy, Andréanne 05 1900 (has links)
La sous-traitance est une pratique constante dans le domaine de la construction, en raison de ses atouts économiques et techniques. Par cette pratique, les sous-traitants effectuent des travaux sans être, sur le plan juridique, liés contractuellement au maître de l’ouvrage. Comment assurer le paiement de leurs créances, eu égard au risque de défaillance de l'entrepreneur. Le législateur a prévu un régime légal de protection et la pratique a élaboré des mécanismes. Le régime légal, bien qu’il assure efficacement la protection des créances des sous-traitants, comporte certaines faiblesses dans son application qui peuvent causer des inconvénients aux sous-traitants et au propriétaire. L’assurance de titres et des retenues de fonds par l’institution financière ou le notaire peuvent pallier ces difficultés pour le propriétaire. Les mécanismes de protection élaborés par la pratique, tels que le cautionnement et les garanties monétaires, accroissent la protection des sous-traitants lorsqu’ils sont utilisés parallèlement au régime légal et profitent au propriétaire. / Subcontracting is an established practice in the construction industry, because of its economic and technical strengths. Through this practice, sub-contractors perform work without being contractually bound to the client. How to ensure payment of their claims, given the risk of default by the contractor. The legislature has provided a statutory system of protection and the practice has developed mechanisms. Although the statutory scheme ensures effective protection of subcontractors’ claims, it has certain weaknesses in its application, which may cause inconveniences to the subcontractors and the owner. Title insurance and the withholding of funds by the financial institution or notary can overcome these difficulties for the owner. The protection mechanisms developed through practice, such as bond and currency guarantees, increase the protection of subcontractors when used in conjunction with the statutory scheme and benefits the owner.
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La transmission d’entreprise : recherches sur les spécificités de l’entreprise de bâtiment / Business transfer : a research on the specificities of the building trade

Ollier, Hubert 03 June 2014 (has links)
Le contexte démographique, social et économique fait apparaitre un taux de disparition important des entreprises de bâtiment lors de leur transmission. Transmission naturelle, liée à l'âge du dirigeant, ou provoquée lorsqu'il s'agit d'un souhait de ce dernier, le constat est le même : la survivance de l'entreprise au départ du cédant est très limitée. Tenant au secteur d'activité, les justifications des difficultés attachées aux transmissions d'entreprise classiquement avancées ne sont pas pleinement satisfaisantes. Abordé sous l'angle des spécificités de l'entreprise de bâtiment, notre étude entend donc souligner qu'une préparation, une anticipation à la transmission est nécessaire avant de réaliser l'opération. La mise en avant de solutions quant au maintien des connaissances techniques et savoir-faire de l'entreprise ainsi que l'amélioration de son environnement juridique sont caractéristiques du secteur. Ils apparaissent comme des atouts pour attirer, séduire et fidéliser un cessionnaire. Ce n'est qu'après cette étape, qu'il sera fait appel à des techniques, quelques fois inédites, pour favoriser la reprise de l'entreprise. Si la holding de rachat a connu, ces dernières années, un succès sans précédent, l'accès au financement, parfois difficile dans le contexte de crise économique qui touche le secteur, doit également être abordé. Les montages de reprise se complexifient transformant les praticiens en véritables ingénieurs de la stratégie patrimoniale dans laquelle la fiscalité tient une place de choix. / The demographic, social and economic context underlines the high rate of disappearance of the building companies when transferring. Either the natural transfer linked to the owner age or the wish to retire from business expressed by the company manager, the result looks the same: the survival of the company is very limited when leaving. Linked to the sector of activities, the reasons of the difficulties connected to the transfer of companies usually suggested are not fully satisfactory.Viewed in terms of the specificities of the building trade, our study therefore aims to emphasize the need for some preparation, some anticipation of the transfer before carrying out the project. Putting forward solutions to preserve technical knowledge, expertise of the company and legally environmental improvement as well are typical of the sector. They seem to be real assets to attract, appeal and create the transferee loyalty. It is only after this stage that technical means, sometimes innovating in some ways will be applied to improve the business revival. However unprecedented successful the holding company of repurchase got during the last years, access to financing , sometimes difficult in the context of economic crisis which affects the sector must be broached as well. The financial package of acquisition is getting more and more complex, transforming experts into true engineers of the patrimonial strategy in which taxation holds a place of choice.
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Le droit commun des sûretés : contribution à l'élaboration de principes directeurs en droit des sûretés / General principles in French security law

Ravel d'Esclapon, Thibault de 05 March 2015 (has links)
Face à l’émiettement que connaît actuellement le droit des sûretés, écartelé entre une multitude d’institutions nouvelles et marqué par une importante diversité de sources, il importe de tenter de réorganiser cette matière autour d’une méthode législative éprouvée, celle oppposant le droit commun au droit spécial. Si le droit commun peut correspondre à un ensemble de règles applicables à toutes les sûretés qu’elles soient réelles ou personnelles, il peut également être entendu comme les règles et principes fondamentaux de la matière, règles et principes qui lui donneraient son orientation générale et dont découleraient nombre de ses dispositions particulières. Un régime primaire à l’ensemble des sûretés n’est pas envisageable. Seul un régime primaire des sûretés personnelles, puis des sûretés réelles peut se concevoir. En revanche, au niveau de l’ensemble des garanties, des principes directeurs innervant la matière peuvent être identifiés et sont au nombre de deux : la règle de l’accessoire et l’exigence de neutralité économique d’une sûreté. C’est autour de ces deux principes que le droit des sûretés doit s’ordonner. / Nowadays, French security law is divided into many different mechanisms and comes various sources of law. This situation leads to incoherent law so that a revision of this field appears to be necessary. This can be realized from the french notion of “droit commun”, which confronts general rules with special rules. Two fundamental principles can be identifed : the “accessory rule” and economic neutrality of the guaranty. These two principles are the sources of many solutions and could be an explanation for lots of difficulties in the future.
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La protection des créances des sous-traitants dans le domaine de la construction

Sansoucy, Andréanne 05 1900 (has links)
La sous-traitance est une pratique constante dans le domaine de la construction, en raison de ses atouts économiques et techniques. Par cette pratique, les sous-traitants effectuent des travaux sans être, sur le plan juridique, liés contractuellement au maître de l’ouvrage. Comment assurer le paiement de leurs créances, eu égard au risque de défaillance de l'entrepreneur. Le législateur a prévu un régime légal de protection et la pratique a élaboré des mécanismes. Le régime légal, bien qu’il assure efficacement la protection des créances des sous-traitants, comporte certaines faiblesses dans son application qui peuvent causer des inconvénients aux sous-traitants et au propriétaire. L’assurance de titres et des retenues de fonds par l’institution financière ou le notaire peuvent pallier ces difficultés pour le propriétaire. Les mécanismes de protection élaborés par la pratique, tels que le cautionnement et les garanties monétaires, accroissent la protection des sous-traitants lorsqu’ils sont utilisés parallèlement au régime légal et profitent au propriétaire. / Subcontracting is an established practice in the construction industry, because of its economic and technical strengths. Through this practice, sub-contractors perform work without being contractually bound to the client. How to ensure payment of their claims, given the risk of default by the contractor. The legislature has provided a statutory system of protection and the practice has developed mechanisms. Although the statutory scheme ensures effective protection of subcontractors’ claims, it has certain weaknesses in its application, which may cause inconveniences to the subcontractors and the owner. Title insurance and the withholding of funds by the financial institution or notary can overcome these difficulties for the owner. The protection mechanisms developed through practice, such as bond and currency guarantees, increase the protection of subcontractors when used in conjunction with the statutory scheme and benefits the owner.
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Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal : étude des droits privés français et de l'OHADA / The postponement of ancillary guarantees on the obligation to return the terminated main contract : study of private French law and OHADA Law

Dodou, Bienvenue 30 November 2018 (has links)
Le report des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l’article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s’agit de la codification d’une jurisprudence rendue en d’abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l’hypothèque, enfin, par généralisation, à l’ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d’une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l’OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n’a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d’Acte uniforme portant droit général des obligations dans l’espace OHADA prévoit, en s’inspirant de la solution retenue en droit français, d’adopter la règle sous la forme d’une « extension » des garanties accessoires sur l’obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l’article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l’obligation primitive sont étendues à l’obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n’existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d’abord, dans le rapport principal d’obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L’anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l’obligation initiale de source conventionnelle d’une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l’indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l’accessoire, de l’obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L’obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l’obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d’autres éléments. La base même de l’obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement. / The postponement of ancillary guarantees on the obligation to return the terminated main contract is a rule of the Civil Code in the version resulting from Order No. 2016-131 of 10 February 2016 related to the reform of contract law of the general regime and the proof of obligations. Specifically, the rule is formulated by article 1352-9 of the Civil Code: "Securities created for the payment of the obligation are automatically transferred under the obligation to return without however depriving the surety of the benefit of the term". It is about the codification of case law handed down first in the field of suretyship, then extended to mortgages, and finally, by generalization, to all securities, including solidarity. The scope of such a rule is therefore general in French law. In the uniform business law of OHADA, the revised Uniform Act on the Organization of Security Interests has not provided for such a rule. On the other hand, the recent draft text of the Uniform Act on the general law of obligations in the OHADA area provides, under the inspiration of the solution adopted in French law, for the adoption of the rule in the form of an "extension" of the accessory guarantees on the obligation to return the terminated main contract. Indeed, Article 210 paragraph 1 of the aforementioned draft uniform text states: "The guarantees stipulated for the payment of the original obligation are extended to the obligation of restitution". The wording of the two texts, Articles 1352-9 of the Civil Code and 210 paragraph 1 of the draft uniform text, are different, but the logic and legislative policy of both legal systems converge. This thesis focuses on the determination of the legal nature of the deferral (or extension) mechanism and its regime. It defends the view that postponement (or extension) is not a technical concept. The deferral is actually a double substitution: a substitution in the main report and a substitution in the bond report.
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Cautionnement et entreprises en difficulté / Surety bond and struggling company

Diarra, Abdouramane 27 October 2017 (has links)
Le traitement des difficultés économiques des entreprises était originellement orienté vers leur liquidation en raison de sa conception traditionnellement moraliste puisque la faillite revêtait, alors, un caractère nécessairement fautif. Sous l’impulsion des différentes crises économiques ainsi que du chômage de masse qu’elles ont provoqué, il est apparu au législateur qu’une telle approche de la défaillance économique devait évoluer. C’est ainsi que, depuis plusieurs décennies maintenant, l’accent est mis sur la prévention des difficultés. Dans cette nouvelle donne, le législateur entend s’appuyer sur la caution, personne physique, comme levier d’anticipation. Il exploite ainsi la qualité de débiteur secondaire de celle-ci, en espérant que sa crainte d’être appelée à la suite du dépôt de bilan, l’amènera à orienter le débiteur principal vers les procédures préventives. C’est à cette fin qu’il lui étend, sous certaines conditions, le bénéfice des mesures protectrices édictées en faveur du débiteur principal dans le cadre de telles procédures. Ces mesures traduisent, ce faisant, un régime dérogatoire du cautionnement dans le cadre des procédures collectives lequel devrait inciter les créanciers, qui cherchent avant tout le règlement de leurs créances, à envisager comme garanties d’insolvabilité du débiteur principal d’autres mécanismes dont ce n’est pas pourtant la fonction première. A son tour, la caution, afin de conjurer le risque de contribution définitive pesant sur elle dans le cas où les procédures envisagées n’ont pas permis de solutionner les difficultés économiques du débiteur principal, devra explorer différentes pistes qui lui permettront de diluer ce risque. / The treatment of the economic difficulties of companies was originally oriented towards liquidation because of its traditionally moralistic approach, since bankruptcy was then necessarily faulty. Driven by the various economic crises and mass unemployment that they provoked, it became clear to the legislator that such an approach to economic failure had to evolve.Thus, for several decades now, the emphasis has been on preventing difficulties. In this new context, the legislator intends to rely on the guarantee, a natural person, as a lever of anticipation. It thus exploits the status of secondary debtor of the latter, hoping that its fear of being called after the bankruptcy, will lead it to direct the principal debtor towards the preventive procedures. It is for this purpose that it extends, under certain conditions, the benefit of the protective measures enacted in favor of the principal debtor in the context of such proceedings. In so doing, these measures constitute a derogation from the guarantee in the context of collective proceedings, which should encourage creditors, who seek above all the settlement of their claims, to consider other mechanisms of this type as collateral for the insolvency of the principal debtor is not the primary function. In turn, the guarantor, in order to ward off the risk of a definitive contribution burdening it in the event that the procedures envisaged have not resolved the economic difficulties of the principal debtor, will have to explore different avenues which will allow it to dilute this risk.
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Les promesses de payer : essai de théorie générale / Promises to pay : essay of a general theory

Stanczak, Romain 03 November 2015 (has links)
Les promesses de payer sont des contrats par lesquels une personne s’engage envers un créancier à payer ce qui lui est dû. De tels actes sont courants ; leurs applications sont variées. Le cautionnement, l’acceptation d’une lettre de change, la promesse d’exécuter une obligation naturelle, l’engagement du délégué envers le délégataire, le constitut, la garantie autonome, la souscription d’un billet à ordre, etc., sont des promesses de payer. Plus précisément, ces actes sont des applications diverses d’une même figure juridique : la promesse de payer. Cette dernière, déshabillée des particularités propres à chacune de ses applications spéciales, se présente comme une figure juridique unitaire, pourvue d’une nature et de caractères permanents. Ayant pour objet un paiement, elle suppose toujours l’existence d’une dette à acquitter. Cette dette, ou « obligation principale », constitue sa cause objective. Contrairement à une simple reconnaissance de dette, la promesse ne se borne pas à déclarer l’existence de celle-ci. En tant qu’engagement d’exécution, elle donne naissance à une nouvelle obligation, l’ « obligation de règlement », venant s’adjoindre à la première en vue de son paiement. L’obligation de règlement, à ce titre, constitue l’accessoire de l’obligation principale. Son régime, de sa naissance à son extinction, sera donc plus ou moins lié à celui de cette dernière. / Promises to pay are contracts by which a person commits to pay to a creditor what is owed to him. Such acts are as common as they are various. For instance, bond, acceptance of a bill of exchange, promise to perform a natural obligation, commitment of the delegate to the delegatee, autonomous guarantee, subscription of a promissory note, etc. are promises to pay. In fact, such acts are different applications of a single legal figure : the promise to pay. Apart from the specificities of each of its applications, the promise to pay reveals itself as a uniform legal act with a permanent nature. Because its subject consists in a payment, the promise to pay always presupposes the existence of a debt. Such debt, or “primary obligation”, is the “objective cause” of the promise. Unlike a simple “IOU”, a promise to pay is not limited to declare the existence of the primary obligation. As a commitment, it also produces a new obligation, the “obligation to pay”, which coexists with the primary obligation. The obligation to pay, as such, is ancillary to the primary obligation. Its legal status, from its birth to its expiration, will be closely linked to that of the primary obligation.
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Cautionnement et droit des sociétés / Deposits and company law

Achour, Dehlila 16 November 2011 (has links)
À l’heure actuelle, le droit du cautionnement est une matière totalement désagrégée. Cet éclatement du droit du cautionnement provient essentiellement de l’abondance et de la superposition des textes : on ne compte plus les multiples interventions du législateur, ni les rebondissements jurisprudentiels. La matière aurait pu être simplifiée si elle avait bénéficié de la réforme du droit des sûretés avec l’ordonnance du 23 mars 2006. Mais il n’en est rien.Associée au droit des sociétés, cette matière en devient d’autant plus complexe. En droit des sociétés, le cautionnement est une garantie des plus répandues. Il constitue la plupart du temps, pour la société, un acte dangereux car il peut avoir des conséquences préjudiciables pour celle-Ci. En même temps, la réglementation doit garder une certaine souplesse afin de respecter les exigences de rapidité de la vie des affaires. Cette conciliation est délicate à réaliser.Cette étude se propose d’appréhender le lien existant entre le cautionnement et les règles du droit des sociétés. Pour mener à bien cette entreprise, il convenait d’envisager le sujet sous deux angles, à savoir d’une part le cautionnement donné par une société, et d’autre part, celui consenti au profit d’une personne morale.Un tel cautionnement qu’il soit donné par une société, ou en sa faveur, est de nature à soulever des difficultés au regard des principes gouvernant le droit des sociétés. C’est pourquoi, certaines règles ont été fixées. Le cautionnement se trouve ainsi gouverné par des règles de droit des sociétés spécifiques, au-Delà des règles de droit commun qui le régissent. Mais cela passe également par l’exploitation du formalisme supposé protéger la caution personne physique, les obligations du créancier telles que l’obligation d’information, de mise en garde, le principe de proportionnalité…Si la loi Dutreil a échoué dans son impératif de cohésion et de simplification du droit du cautionnement, peut-On dire que l’avenir est à une unification des différentes législations relatives au cautionnement ? / At present, surety law is a matter that has totally been breaking apart. This fragmentation of surety law is mainly due to the abundance and overlapping of legislative acts: there are more interventions on the part of the legislator, more jurisprudential developments than we can count. The matter could have be simplified, had it benefited from the reform of security law in accordance with the order of 23 March 2006. But that was not the case.In relation to corporate law, the subject is becoming even more complex. In corporate law, surety is the most widespread guarantee. To a company it represents, most of the time, an unsafe act because it may suffer adverse consequences from it. At the same time, regulation should retain some flexibility to meet the speed requirements of the business world. This is a delicate balance to achieve.This study aims at grasping the relationship between surety and the rules of corporate law. To carry out this undertaking, it was appropriate to consider the subject from two different angles, namely the surety bond as it is issued by a company, and that as granted for the benefit of a legal person.Such guarantee whether it is granted by a company or to it, is liable to give rise to difficulties with regard to the principles governing corporate law. Which explains why certain rules have been set. The guarantee is therefore governed by specific corporate rules that transcend the common law rules made to that effect. But it also involves meeting the formal requirements designed to protect the individual guarantor, and binding the creditor to obligations such as the duty of disclosure, duty of warning, the principle of proportionality ...If the Dutreil law has failed to observe the requirements of cohesion and simplification of surety law, can we therefore say that the future is dependent on a unification of the various laws pertaining to surety?
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La constitutionnalité du par. 515(6) du Code criminel et d’autres sujets touchant la libération provisoire au Canada

Chenette, Mathieu 07 1900 (has links)
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Les dates de naissance des créances / Dates of origination of claims

Noirot, Renaud 28 November 2013 (has links)
C’est le droit des entreprises en difficulté qui a permis de mettre en évidence la complexité que pouvait revêtir la détermination de la date de naissance des créances. Or, celle-ci apparaît fondamentale en droit privé. Constituant le critère d’application de certains mécanismes juridiques, elle incarne l’existence de la créance et représente dès lors un enjeu pour toute règle de droit ayant celle-ci pour objet ou pour condition. Deux courants doctrinaux s’opposent, la thèse classique fixe la date de naissance au stade de la formation du contrat, tandis que des thèses modernes la fixent au stade de l’exécution du contrat. La thèse matérialiste, fondée sur le droit des entreprises en difficultés, fait naître la créance de prix au fur et à mesure de l’exécution de la contre-prestation. La thèse périodique, reposant sur une réflexion doctrinale quant aux contrats à exécution successive, fait renaître toutes les créances du contrat à chaque période contractuelle. L’examen des thèses moderne à l’aune des mécanismes juridique qui ne peuvent qu’incarner la véritable date de naissance de l’authentique créance aboutit à leur invalidité. La thèse classique se trouve donc à nouveau consacrée. Mais la résistance que lui oppose le droit des entreprises en difficulté ne peut reposer sur la technique d’une fiction juridique, car d’autres manifestations du même phénomène peuvent être mises en évidence en dehors de ce domaine. Un changement de paradigme s’impose donc pour résoudre le hiatus. Derrière ce phénomène persistant se cache en réalité une autre vision, une autre conception de la créance, la créance économique qui vient s’articuler avec la créance juridique dans le système de droit privé pour le compléter. La dualité des dates de naissance recèle donc en son sein une dualité du concept de créance lui-même, la créance juridique classique et la créance économique. La créance économique n’est pas un droit subjectif personnel. Elle n’est pas la créance juridique. Elle n’est pas autonome de la créance juridique et ne doit pas être confondue avec une créance née d’un cas d’enrichissement sans cause. La créance économique représente la valeur produite par le contrat au fur et à mesure de l’exécution de sa prestation caractéristique. Elle permet de corriger l’application ordinaire du concept de créance juridique par en assurant la fonction de corrélation des produits et des charges d’un bien ou d’une activité. Ses domaines d’application sont divers. Outre son utilisation dans les droits comptable et fiscal, la créance économique permet la détermination de la quotité cédée dans le cadre d’une cession de contrat, la détermination du gage constitué par un patrimoine d’affectation dans le cadre de la communauté légale, de l’EIRL ou encore de la fiducie, ainsi que la détermination du passif exempté de la discipline d’une procédure collective. Dans ces domaines, ce n’est donc pas la date de naissance de la créance juridique qui s’applique, mais la date de naissance de la créance économique. La cohérence du système de droit privé se trouve donc ainsi restaurée quant à la date de naissance de la créance. / It is the laws governing companies experiencing difficulties which have revealed the complexity of determining the dates of the origination of the claims. And yet this appears to be fundamental in private law. As it constitutes the criterion for implementing certain legal mechanisms, it epitomizes the existence of the claim and hence represents a challenge for any rule of law in which the existence of this claim is a goal or condition. There are two conflicting doctrinal currents: the traditional approach sets the date of origination at the stage of the formation of the contract, while modern approaches situate it at the stage of the execution of the contract. The materialistic approach, based on the law governing companies experiencing difficulties, staggers the origination of the price debt over the period of the execution of the service. The periodical approach, which relies on a doctrinal reflection on successive execution contracts, is that of the re-origination of all the claims under the contract at each contractual period. An examination of the modern approaches, under the auspices of the legal mechanisms which can only epitomize the true date of origination of the authentic claim leads to the invalidity thereof. The traditional approach is therefore once again consecrated. But the resistance constituted by the laws governing companies in difficulty cannot rely on the technique of legal fiction, because other manifestations of the same phenomenon can be identified outside this domain. Therefore, a change of paradigm is in order if the hiatus is to be resolved. Behind this persistent phenomenon lies in fact another vision, another concept of the claim: the economic claim which, interwoven with the legal claim in the private law system, supplements it. The duality of the dates of origination therefore conceals in its bosom the duality of the very concept of a claim, the traditional legal claim and the economic claim. The economic claim is not a subjective personal right. It is not a legal claim. It is not autonomous of the legal claim and must not be confused with a claim originating in a case of unwarranted enrichment. The economic claim represents the value produced by the contract as the service which characterizes it is provided. It permits the rectification of the ordinary application of the concept of legal claim by ensuring the function of correlating the proceeds with the costs of a commodity or an activity. Its domains of application are varied. In addition to its use in accounting and fiscal law, the economic claim permits the determination of the portion transferred in the context of the transfer of a contract, the determination of the collateral consisting in a special-purpose fund in the context of a legal joint estate, a limited liability individual contractor or a trust, as well as the determination of the liabilities which escape the discipline of collective proceedings. In these domains, it is therefore not the date of origination of the legal claim which applies, but the date of origination of the economic claim. The coherence of the private law system is therefore restored as concerns the date of the origination of the claim.

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