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La responsabilité de la société mère du fait de ses filiales / The responsibility of the parent company because of its subsidiaries

Ouassini Sahli, Meriem 19 December 2014 (has links)
En principe, les sociétés intégrées à un groupe sont juridiquement indépendantes et sont des sociétés comme d’autres, jouissant de la personnalité morale, et participant à la vie juridique comme tout sujet de droit. Cette indépendance juridique de principe concorde mal avec la réalité caractérisée par le contrôle exercé par la société mère, chef de groupe, et qui est dicté par la communauté d'intérêts qui cimente le groupe, il y a une asymétrie entre la situation de fait et la situation de droit. La responsabilité du groupe ne pouvant, de fait, pas être engagée, l’autre option est la recherche de la responsabilité de la mère, en sa qualité de société contrôlante, lorsqu’un acte dommageable a été commis par sa filiale. Toutefois, la notion d’autonomie pose un écran juridique très résistant qui protège la mère de toute action menée à son encontre du fait de ses filiales. Par principe, la responsabilité de la société-mère pour les faits de sa fille ne peut donc être recherchée.Par ailleurs, les groupes de sociétés présentent généralement la particularité d’être marqués par le sceau de l’extranéité, en raison de leurs activités qui se déploient bien souvent au-delà des seules frontières nationales, ce visage transnational de l’activité des sociétés rend plus difficile la responsabilisation de la société mère pour les actes commis par ses filiales, il faut, effectivement, dire que le droit international public, n’est pas en mesure de développer un système de responsabilité globale pour des cas de dommages trans-frontières. / In principle, a company incorporated in a group is legally independent and is a company like others, having its own legal personality, and participating in the legal life as any entity. This legal principle of independence hardly consistent with the reality characterized by the control exercised by the parent company, Group Head, which is dictated by the community of interest that binds the group, there is a mismatch between the actual situation and the legal situation. Responsibility for the group that can, in fact, not be engaged, the other option is to search the responsibility of the mother, in her capacity as controlling company, where a tort was committed by its subsidiary. However, the concept of autonomy is a very strong legal shield that protects the mother of any action taken against him because of its subsidiary. In principle, the responsibility of the parent to the facts of his daughter cannot be sought.In addition, groups of companies generally have the distinction of being marked by the seal of the foreign element, because of their activities which often deploy beyond national boundaries, this transnational face of corporate activity complicates accountability of the parent for the acts of its subsidiaries, it must indeed say that international law is not able to develop a system of global liability for transboundary damage.
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La personne morale : un non-professionnel ? / The legal person : a non-professionnal ?

Graf, Olivier 30 January 2015 (has links)
Les personnes morales sont couramment considérées comme des « êtres juridiques » incomplets par rapport aux personnes physiques et voués au seul exercice de leur activité. Pourtant la Cour de cassation a affirmé qu'elles pouvaient bénéficier de certaines protections du droit de la consommation par la qualification de non-professionnel. Cependant, la compréhension finaliste du critère d'application de cette qualification rend cette dernière inopérante à l'égard des personnes morales. Le passage d'une conception monolithique des personnes morales à une vision éclatée, couplé à une compréhension nouvelle du critère d'application permet l'émergence d'une personne morale non-professionnelle, éclairant le droit de la consommation ainsi que les droits de la personnalité des personnes morales. Les personnes morales peuvent ainsi être considérées comme des personnes juridiques différentes des personnes physiques mais néanmoins complètes / Legal persons are commonly regarded as incomplete "legal beings" in comparison with natural persons and as dedicated only to carry on their activity. Yet the French Court of Cassation said they could be protected by the non-professional qualification in French consumer law. However, the finalist understanding of the application criterion for this qualification makes it ineffective against these persons.The transition from a monolithic conception of legal persons to an exploded view, coupled with a new understanding of the application criterion allows the emergence of a non-professional legal person, clarifying consumer law and personality rights of artificial persons. Legal persons can thus be considered as legal entities different from individuals but complete however
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Réflexions sur le système du droit international pénal - La responsabilité « pénale » des États et des autres personnes morales par rapport à celle des personnes physiques en droit international

Quirico, Ottavio 13 December 2005 (has links) (PDF)
Par « système du droit international pénal » on entend l'ensemble des normes qui règlent la responsabilité internationale pénale. Tant au niveau des principes généraux qu'au niveau des règles relatives, les normes qui régissent la responsabilité des individus sont assez développées et cohérentes. Par contre, celles qui règlent la responsabilité des États et des autres personnes morales sont moins développées et moins cohérentes. Malgré ce décalage, la responsabilité individuelle est à la base de l'imputation collective, de sorte qu'il faut concevoir toutes les normes en question comme un système unique. En raison de la nature essentiellement privée et décentralisée du droit international, on parlerait plutôt d'un système de la responsabilité « grave » que de responsabilité « pénale », mais substantiellement, au-delà de la terminologie employée, il faut reconnaître l'existence de l'ordre normatif en question. Une évaluation dudit système, du point de vue de la cohérence (analyse ontologique) et de l'efficacité (analyse phénoménologique), dévoile un cadre problématique. Afin de sortir des impasses systématiques plusieurs solutions sont envisageables, de iure condendo. Essentiellement, on devrait réformer le système selon trois directives. En premier lieu, il faudrait définir les actes illicites internationaux graves des États de façon précise, selon l'esprit de l'article 19 du Projet d'articles sur la responsabilité des États adopté par la Commission du droit international, en première lecture, en 1996. Deuxièmement, il faudrait établir la compétence obligatoire d'une cour impartiale pour juger de la conduite des États, en coordination avec le jugement sur la responsabilité individuelle, conformément à l'imputation par le biais de l'individu-organe. Troisièmement, il faudrait créer une institution, préférablement le Conseil de sécurité des Nations Unies, capable de coordonner l'action étatique, afin de donner exécution aux décisions prises par la juridiction internationale. Finalement, la solution la plus cohérente consisterait à élargir la compétence de la Cour pénale internationale, actuellement limitée aux individus, aux États, ainsi qu'aux organisations internationales et aux autres personnes morales, dans le cadre d'une réforme radicale du système onusien. Un tel ordre, relatif de par son origine conventionnelle, pourrait être universalisé en exploitant la notion de crime en tant que violation du ius cogens. Un système ainsi conçu ne serait pas figé et statique, du point de vue du droit matériel, mais changeant et ouvert à l'inclusion de nouvelles conduites dans le champ des infractions, selon l'évolution du droit international en tant que droit vivant.
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L’hypothèque légale de la construction — Un outil de protection des créances des sous-traitants toujours efficace?

Hudon, Jonathan 08 1900 (has links)
L’hypothèque légale de la construction est le principal mécanisme de protection des créances des intervenants de l’industrie de la construction. Par l’adoption de ce régime, le législateur a voulu protéger l’intégrité économique de cette industrie. Par contre, l’utilisation de notions mécaniques plus ou moins efficaces dans la mise en œuvre de l’hypothèque légale, la prolifération d’outils de contournement contractuels et les mécanismes de protection des propriétaires nuisent à l’efficacité du régime légal à protéger les créances des sous-traitants. Des correctifs pourraient néanmoins être apportés pour restaurer l’équité du régime légal. Par ailleurs, lorsqu’un immeuble appartient à l’État ou l’un de ses mandataires, il devient pratiquement impossible pour un sous-traitant d’exercer ses recours hypothécaires compte tenu des privilèges et immunités dont jouissent l’État et de ses mandataires. Les biens affectés à l’utilité publique des personnes morales de droit public non-mandataires de l’État jouissent également d’une grande protection, surtout dans le domaine municipal. Ceci rend bien illusoire tout recours hypothécaire intenté par un sous-traitant malgré le fait le législateur cherchait justement, par le maintien d’un régime légal, à protéger leurs créances. / The construction hypothec is the main mechanism for the protection of the claims of every participant in the construction industry. With the adoption of this legal regime, the Quebec legislator tried to protect the economic integrity of this industry. However, the use of notions more or less efficient for the execution of this legal regime, the increase of contractual mechanisms which avoid the application of the legal regime and legal dispositions which protect the owners harm the efficiency of the legal regime to correctly protect subcontractor's claims. Nevertheless, some correctives can be found to restore the legal regime's equity. Moreover, when a immoveable is owned by the State or any of its agents, it is practically impossible for a subcontractor to exercise his hypothecary rights because of the State's privileges and immunities. The property appropriated to public utility of the legal persons established in the public interest which are not agents of the State enjoy also a strong protection, particularly in the municipal sector. In any case, it is rendering illusory the exercise by a subcontractors of any of his hypothecary rights despite the fact that the legislator's goal, by maintaining this legal regime, was precisely to protect their claims.
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La responsabilité pénale des personnes morales dans le domaine médical / The criminal responsibility of legal persons in the medical domaine

Gascon, Alice 12 December 2014 (has links)
Les personnes morales sont pleinement assujetties à une responsabilité pénale du fait de l'activité médicale à laquelle elles participent. Dotées en effet d'une personnalité morale punissable, il faut également constater que le domaine de l'imputabilité s'étend aux infractions médicales ou apparentées. Toutefois, le mode d'imputation indirect de l'infraction prévu par l'article 121-2 du Code pénal est identifié comme la principale cause du confinement de la responsabilité dans ce domaine. Il apparaît en effet que les professionnels de santé, dont les médecins, ne peuvent commettre une infraction pour le compte de l'entité, ceux-là ne disposant pas de la qualité d'organe ou de représentant requise par le texte. Le mécanisme impose également de rapporter la preuve de l'implication de la figure décisionnelle, ce qui se révèle particulièrement délicat. Aussi, la responsabilité doit être considérée comme inadaptée à la matière médicale. Le déploiement de la responsabilité passera donc par l'application d'un nouveau modèle d'imputation de l'infraction. Le premier, fondé sur une présomption d'implication des organes ou représentants, devra finalement être écarté en raison des nombreuses faiblesses qu'il comporte. Un second modèle, fondé sur une imputation directe de l'infraction et sur l'identification d'une faute médicale fonctionnelle, donnant lieu à une responsabilité fonctionnelle, sera finalement retenu. Un tel choix nécessitera cependant de modifier les termes de l'actuel article 121-2 du Code pénal. / Legal persons are fully subject to criminal responsibility resulting from their activities related to medical matters. Having a punishable legal personality, the scope of imputation covers all crimes in the medical domain and its neighboring crimes. Nevertheless, the indirect mode of liability adopted in article 121-2 of the French Penal Code is considered the main reason of limiting the responsibility in this area. It seems that professionals working in the health domain, including doctors, could not commit a crime for the account of the institution as they are not enjoying the quality of being an organ or representative which is required by the text to engage responsibility of legal persons. This mechanism requires also the proof of the involvement of a figure on the level of decision-making in the institution, something that is particularly sensitive. The responsibility, as such, is to be considered not well adapted to medical matters. The maintenance of a meaningful criminal responsibility calls for the application of a new model of imputing criminal liability for crimes in the medical domain. First to be mentioned is that this new model shall exclude any presumption of involvement of organs or representatives of the health institution ; such a model could be attacked from different angles. Second, the model to be adopted shall depend on direct imputation based on the identification of a functional mistake that leads to functional responsibility. However, it is to be noted that adopting this model requires a modification of the wording of article 121-2 of the French penal code.
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Le critère organique en droit administratif français / The organic criterion in French administrative law

Murgue-Varoclier, Paul-Maxence 28 November 2017 (has links)
Le critère organique en droit administratif est un instrument de qualification juridique qui repose sur la présence d’une personne publique dans un rapport de droit. Il trouve ses origines à la fin du XIXème siècle dans la subjectivisation des droits de puissance publique dont l’Etat est investi et l’admission de la distinction entre les personnes publiques et les personnes privées. Confondu avec le critère du service public au début du XXème siècle, le critère organique acquiert son autonomie à l’heure de la « crise » de la notion juridique de service public dans les années 1930-1940. Le critère organique, qui témoigne de la logique institutionnelle à laquelle le droit administratif français est attaché, sert de support à la construction des notions-cadres de ce droit.Depuis de nombreuses années, le critère organique fait cependant l’objet d’une vive contestation. D’une part, le mouvement de « banalisation » qui traverse le droit des personnes publiques renforce l’insuffisance de ce critère dans la détermination du droit applicable. D’autre part, les transformations contemporaines du modèle administratif français provoquent une régression de la référence à ce critère. Alors que la personnalité publique apparaissait hier comme le mode privilégié de prise en charge de l’action publique, l’administration est incitée à externaliser ses activités. En dépit d’un phénomène de « privatisation » de l’action administrative, le juge et le législateur maintiennent l’application de règles exorbitantes en l’absence du critère organique.Alors que le phénomène administratif se déploie aujourd’hui au-delà des seules personnes de droit public, la définition du critère organique en droit administratif demeure fermement arrimée à la notion de personne publique. Plusieurs facteurs invitent toutefois à reconsidérer la définition de ce critère. La fonctionnalisation de l’action publique ne dissimule qu’imparfaitement les liens qui s’établissent au sein de la « sphère publique » entre les personnes publiques et certaines personnes privées, qui demeurent sous étroit contrôle public. C’est donc sur la base de la notion de « contrôle public » que peut être entreprise une redéfinition de ce critère en droit administratif. / In French administrative law, the organic criterion is an instrument of legal qualification dependent upon the presence of a public body in a legal relationship. Its origins date back to the 19th century in the subjectivation of the rights of public power of which the State is invested and the differentiation of the public and private bodies. Misconstrued with the criterion of public service at the beginning of the 20th century, the organic criterion gains its autonomy at the time of the "crisis" of the notion of public service which consecrates the dissociation of notions of public body and public service. This criterion, which bears witness to the institutional logic to which administrative law is associated, serves as the foundation for the construction of notions.However, the organic criterion has been the subject of strong opposition for many years. On the one hand, the "trivialization" movement which affects rights of public bodies reinforces the inadequacy of this criterion in determining the applicable law. On the other, as a result of contemporary changes to the French administrative model, the reference to this criterion has diminished. While the public body appeared in the past as the preferred mode for public action, the administration is encouraged nowadays to "outsource" its activities. Despite a phenomenon of "privatization" of administrative measures, the judge and the legislator maintain the application of special rules in absence of the organic criterion.While the administrative phenomenon now extends beyond public law, the definition of the organic criterion in administrative law remains firmly linked to the notion of public body. Several factors, however, call for a redefinition of this criterion. The functionalization of public action only partially conceals the relation between public and certain private bodies within the public sphere which nevertheless remain under close public control. It is on the basis of the notion of "public control" that a redefinition of this criterion can be undertaken in administrative law.
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La réception des groupes de sociétés par le droit du travail : interrogation sur la position du droit du travail à l’égard de la structuration des rapports de travail et la protection des salariés à l’intérieur des groupes de sociétés / The reception of group of companies by the labor law

Hedda, Mounir 08 July 2014 (has links)
Conçu pour organiser les rapports de travail au sein d'une entreprise simple, constituée d'une seule unité de direction et de travail, et caractérisée par son autonomie économique et juridique, le droit du travail rencontre, aujourd'hui, des difficultés pour encadrer ces rapports au niveau du groupe de sociétés. L'origine de ces difficultés provient du fait que la société employeur se soumet à une domination exercée par une société dite société mère, ou société dominante du groupe. Du fait de cette domination, l'identification de l'employeur, débiteur des obligations imposées par le Code du travail, et l'articulation des rapports collectifs de travail au sein du groupe de sociétés suscitent des difficultés. Au sujet de l'identification de l'employeur, la question qui se pose est de savoir si la qualité d'employeur est accordée uniquement à la société contractante des salariés, ou bien cette qualité se voit attribuée également aux autres sociétés du groupe et notamment à la société dominante de celui-ci? Concernant l'articulation des rapports collectifs de travail, on se demande si les régimes collectifs propres à ces sociétés se substituent-ils au régime collectif spécifique au groupe dont elles relèvent ? Dans le même esprit, le droit du travail rencontre des difficultés pour protéger les salariés à ! 'intérieur du groupe de sociétés. Une interrogation se pose relative à la prise en considération du groupe pour la protection des salariés. Cette thèse se fixe comme objectif l'analyse de la réception du groupe de sociétés par le droit du travail. Il s'agit de déchiffrer, d'un côté, la position du droit du travail à l'égard de la structuration des rapports de travail à l'intérieur du groupe de sociétés et, d'autre côté, sa position à l'égard de la protection des salariés au niveau de cette structure économique. / Conceived to organize the reports of work within a simple company, the labor law meets, today, difficulties to frame these reports on the level of the group of companies. Origin of these difficulties comes owing to the fact that the company employer subjects to a domination exerted by a company known as parent company of the group. Because of this domination, identification of employer and articulation of the collective reports of work within the group of companies cause difficulties. In the same spirit, the labor law encounters difficulties to protect the employees with interior of the group of companies. An interrogation is posed relating to the catch in consideration of the group for the protection of the employees. This thesis is fixed like objective, analysis of the reception of the group of companies by the labor law. It's a matter of decipher, a side, the position of the labor law with regard of the structuring of the reports of work to interior of the group of companies (First part), and, another side, its position with regard of the protection of the employees on the level of this economic structure (Second part).
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La capacité pénale / Criminal capacity

Margaine, Clément 28 October 2011 (has links)
Définie à l’origine comme l’aptitude à la sanction, la capacité pénale peut s’entendre plus largement comme résumant l’ensemble des aptitudes subjectives, c’est-à-dire propres au délinquant, indispensables à l’engagement et à la sanction de sa responsabilité pénale. Ces aptitudes sont de deux ordres. L’aptitude à l’infraction et l’aptitude à l’imputation de cette infraction conditionnent le jugement de responsabilité et contribuent à en assurer la dimension morale. L’aptitude à la sanction ou capacité pénitentiaire joue un rôle plus original puisqu’elle apparaît comme le fondement de la personnalisation de la peine, permettant d’adapter la sanction pénale à la personnalité et aux besoins de celui qui doit la subir. / Originally defined as the capacity to be punished, criminal capacity can be understood more widely as summarizing mental abilities that are required for criminal responsibility. Some are needed to commit the offense, others for criminal responsibility but both ensure the moral meaning of criminal law. Applied to the penalty, criminal capacity can be used to adapt the sentence to the personality and needs of those who must endure it.
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La coaction en droit pénal / Co-perpetration in criminal law

Baron, Elisa 07 December 2012 (has links)
Le coauteur est traditionnellement défini en droit pénal comme l’individu qui, agissant avec un autre, réunit sur sa tête l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction. Pourtant, il est permis de douter de la pertinence de cette affirmation tant la jurisprudence comme la doctrine en dévoient le sens.En réalité, loin d’être cantonnée à une simple juxtaposition d’actions, la coaction doit être appréhendée comme un mode à part entière de participation à l’infraction. En effet, elle apparaît comme un titre d’imputation à mi-chemin entre l’action et la complicité, auxquelles elle emprunte certains caractères. Autrement dit, elle se révèle être un mode de participation à sa propre infraction. Surtout, son particularisme est assuré par l’interdépendance unissant les coauteurs : parce que chacun s’associe à son alter ego, tous sont placés sur un pied d’égalité. Ces différents éléments, qui se retrouvent dans sa notion et dans son régime, permettent ainsi d’affirmer la spécificité de la coaction tout en renforçant la cohérence entre les différents modes de participation criminelle. / In criminal law, the co-perpetrator is classically presented as an individual who, acting jointly with another, gathers all the constitutive elements of the offence. However, one may harbor doubts concerning the relevance of this assertion since both case law and legal scholars denature its meaning.Actually, far from being limited to a mere juxtaposition of perpetrations, co-perpetration must be understood as a full mode of participation in the offence. Indeed, it appears as a form of imputation halfway between perpetration and complicity, from which it borrows some characteristics. In other words, it proves to be a mode of participation in one’s own offence. Above all, its particularism is provided by the interdependence between the co-perpetrators : because each of them joins forces with his alter ego, all are placed on an equal footing. These elements, which are found both in it’s concept and in it’s regime, demonstrate thereby the specificity of co-perpetration while strengthening the coherence of the different modes of criminal participation.

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