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Réseau, bibliothèques et documents numériques : architecture informatique et construction sociale

Le Crosnier, Hervé 07 December 2007 (has links) (PDF)
Introduction de la partie "Contexte" du mémoire :<br /><br />Avec le développement accéléré du numérique et des réseaux, nous sommes les témoins d'un basculement fantastique des activités humaines, qui porte sur l'expression de la culture et de la communication, la transformation des processus industriels, les relations inter-personnelles, les activités de travail et de loisir des individus, les conditions d'exercice de la démocratie.<br />En moins d'une vingtaine d'années, le nombre et la puissance des ordinateurs mis dans les mains des individus a explosé, offrant aux personnes et aux groupes une capacité de traitement inimaginable auparavant. Leur couplage avec l'interconnexion des réseaux a bousculé la donne culturelle, relationnelle, économique, politique, géopolitique, éducative, sociale, médiatique....<br />La maîtrise de techniques symboliques (traitement d'images, stockage de fichiers numériques, usage du réseau comme ressource d'information, recherche documentaire, transcodage de la musique, écriture et publication personnelle) s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier.<br />Les tranches d'âge concernées se sont élargies en quelques années. La jeunesse et plus encore l'adolescence faisant un large usage des médiations techniques dans sa sociabilité et son apprentissage personnel. Le troisième âge découvre avec intérêt les techniques numériques, de l'appareil photo au mail, qui les gardent en contact avec leur descendance. Les différences d'usage entre les sexes se réduisent, et le travail des groupes de femmes pour utiliser la technologie comme un outil d'égalité et de libération porte des fruits dans tous les types de communautés, notamment dans les pays en développement.<br /><br />Les divers réseaux et pratiques immatérielles convergent de plus en plus vite vers un réseau ubiquitaire, mêlant intimement les activités de communication, de production symbolique (culture, connaissance et divertissement) et de diffusion. Les terminaux se diversifient, se font mobiles (baladeurs, ordinateurs portables, PDA, téléphones mobiles nouvelle génération...) et s'incrustent dans toutes les activités (travail, culture, loisir, vie quotidienne).<br />Les principes d'individualité, de vie privée, d'autonomie et même de citoyenneté ne sont plus des qualités intrinsèques aux personnes, mais ressortent de l'émergence de " technologies de la personnalité " et de systèmes d'exposition et de gestion de la personnalité (réseaux sociaux, systèmes d'identification, auto-publication, partage d'environnements culturels ou de jeux, mondes virtuels...).<br /><br />Le " système nerveux " de l'économie mondiale repose sur ces échanges immatériels accrus, sur les formes nouvelles de production qu'ils permettent, et sur la valorisation et la monétarisation des activités de connaissance, de communication, d'éducation et d'échange. Ces événements technologiques accompagnent et rendent possibles, ou imaginables, d'autres bouleversements dans l'organisation du monde, souvent regroupés sous le terme de " mondialisation " d'une part et de " société de l'information " de l'autre.<br />Ces bouleversements massifs et en profondeur méritent une attention particulière de la recherche, afin d'analyser ce phénomène au moment même de son bouillonnement, et d'en dégager des principes, des concepts et des grilles d'analyse qui permettent :<br />- de proposer de nouvelles applications, protocoles et architectures, d'une part pour les sciences de l'ingénieur ;<br />- de replacer les pratiques sociales, économiques et culturelles qui se cristallisent et se recomposent dans le réseau et le numérique, au sein du fil global de l'histoire et des données de long terme ;<br />- de repérer les fractures qui se constituent, afin que les sciences humaines et sociales puissent jouer un rôle éclairant pour les citoyens et les acteurs politiques et économiques.<br /><br />[...] et les derniers mots de la conclusion<br /><br />Les questions du domaine public et des biens communs de l'information, parce qu'elles permettent d'imaginer une société dans laquelle la transmission et le partage des connaissances serait un moment essentiel de la socialisation et de la vie collective me semblent des questions centrales, qu'il faut encore polir et repolir sur le métier de la recherche sur le document numérique et les réseaux.<br />Le numérique nous apporte des promesses inégalées de coopération et d'extension de la culture et de la connaissance. Comment permettre à tous les habitants de la planète d'en profiter ? Quels verrous faut ils ouvrir ? Quels ressorts de rêve et d'utopie peuvent être remontés pour que se libère une énergie libératrice ? Comment les réflexions techniques peuvent-elles accompagner un projet social mondial ?<br />Le chercheur, l'intellectuel et le citoyen sont convoqués pour travailler la compréhension de cet univers du numérique qui irrigue et transforme si profondément nos sociétés. Et faire coopérer les solutions techniques, juridiques, sociales et organisationnelles pour ouvrir des espaces publics mondiaux nouveaux. Ici et maintenant.
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles

Pinto Hania, Vanessa, Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links) (PDF)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel " tous les biens sont meubles ou immeubles ", force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers.
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La protection des savoirs traditionnels médicinaux par le droit de la propriété intellectuelle dans l’espace OAPI / The protection of traditional medical knowledge by intellectual property law in OAPI

Ekandzi, Nilce 07 June 2017 (has links)
Les savoirs traditionnels médicinaux c’est-à-dire l’aspect de la médecine traditionnelle portant sur des connaissances relatives au médicament traditionnel à base de plantes, qui part de la collecte des végétaux jusqu’au produit final, constituent un élément important dans la réalisation de la couverture des besoins de santé publique. En Afrique, les savoirs traditionnels médicinaux contribuent selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à hauteur de 80% des besoins de santé des populations. Les savoirs traditionnels médicinaux représentent une source d’informations notamment dans la perspective d’une éradication des maladies endémiques du continent africain. L’OMS, et l’Union africaine (UA) voient dans les savoirs traditionnels médicinaux une piste de recherche en vue du développement de nouveaux médicaments à des prix abordables. Leur importance est aussi constatée au niveau de l’industrie du médicament où ils représentent 30% de la recherche dans l’industrie pharmaceutique et l’essentiel des informations dans le secteur des phytomédicaments. Cette appétence pour les savoirs traditionnels médicinaux ainsi que la médiatisation des actes de biopiraterie, ont contribué à renforcer leur valeur (sur les plans scientifique, économique, social et politique) et à justifier la nécessité de les protéger. Cependant, contrairement à la tendance actuelle des pays africains, l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), à travers son Accord de Bangui révisé, ne dispose pas de mécanismes de propriété intellectuelle permettant une protection satisfaisante des droits des détenteurs de savoirs traditionnels médicinaux (tradipraticiens, familles, communautés autochtones et locales). Face à ce qui s’apparente à un vide juridique, il convient de s’interroger sur le régime juridique à mettre en place. Autrement dit, quel système sui generis de protection des savoirs traditionnels médicinaux faut-il envisager pour les pays membres de l’OAPI? C’est à cette interrogation que la présente étude se propose d’apporter des éléments de réponses. L’objectif visé sera de démontrer, dans le cadre d’une démarche prospective prenant appui notamment sur les droits de l’homme, le droit international de la propriété intellectuelle, le droit civil, le droit de la biodiversité, et les lois nationales, en particulier, celles de la République du Congo (Brazzaville), qu’il est possible d’établir au sein de l’OAPI un régime juridique cohérent et adapté à même de répondre aux besoins et attentes des différents acteurs intervenant dans l’exploitation de ces créations intellectuelles. / Traditional medical knowledge, which is the aspect of traditional medicine relating to the knowledge of plant-based therapy and which goes from collecting plants to issuing a finished product, is a key component for providing health care coverage for all. According to the World Health Organization (WHO), traditional medical knowledge contributes about 80% of primary health care in Africa. Traditional medical knowledge is perceived as a valuable source of information useful to eradicate African endemic diseases. The WHO and the African Union (AU) consider that traditional medical knowledge is a serious way for researchers to develop new and affordable drugs. Traditional medicinal knowledge is also important for the drug industry where it represents 30% of the researches made in the pharmaceutical sector and constitutes the main source of information in the herbal medicine sector. The drug industry’s increasing interest for traditional medical and the huge media coverage for biopiracy cases strengthened the (scientific, economic, social and politic) value of traditional medicinal knowledge and contribute to justify their protection. However contrary to the current trend in many African countries, it appears that the African Intellectual Property Organization (OAPI) and the Bangui Agreement, does not provide any suitable legal protective mechanism for the intellectual property rights of the holders of traditional medical knowledge (traditional healers, families, indigenous and local communities).In view of the limits and weaknesses of the intellectual property mechanisms to provide an effective protection to traditional medicinal knowledge’s holders, it is quite legitimate to question the legal mechanism or system to implement. In other words, what type of sui generis protection OAPI members can enact to protect traditional medicinal knowledge? This is the question that the present study intends to answer. The aim is to demonstrate from a prospective approach with regards to human rights, international intellectual property law, civil law, biodiversity law, and national laws, in particular the ones of the Republic of Congo (Brazzaville), that it is possible to build a coherent and adapted legal regime.
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Association de la norme technique à l'innovation. Étude de droit de la propriété intellectuelle et de droit de la concurrence / Association of the technical standard and innovation covered by intellectual property rights

Soltmann, Wladimir 02 December 2015 (has links)
La norme technique exige parfois de lui associer des innovations faisant l’objet de droits privatifs, au bénéfice de la réalisation de sa mission. De prime abord, la propriété intellectuelle apparaît comme étant un élément perturbateur, impliquant désormais d’examiner l’ « économie » de la norme au moment de son élaboration et de son utilisation et non plus uniquement la technique. Pour éviter la corruption de la norme par des droits privatifs trop contraignants, les organismes de normalisation exigent que seuls les droits privatifs « essentiels » soient associés à la norme. Les critères de l’adhérence réciproque de la norme et de l’innovation structurant leur association, justifient au nom de son « utilité sociale », une adaptation réciproque des régimes juridiques attachés à ses deux composantes. Ainsi l’ « utilité sociale » incarnée par la norme technique impose une adaptation du régime des droits de propriété intellectuelle. Symétriquement, l’innovation « essentielle » à la norme suppose une adaptation du régime de la norme technique à la propriété intellectuelle. Cela donne naissance à deux régimes juridiques substantiellement interpénétrés et structurellement interdépendants. D’une part, les droits privatifs étant « essentiels » à la norme, peuvent être considérés comme des « infrastructures essentielles », justifiant une érosion systémique de leur portée dans le cadre de leur association à la norme. Dans le cadre de l’application de règles de concurrence, cette érosion résulte d’une approche ex post à laquelle se conjugue une approche ex ante, conceptualisée par les conditions FRAND. D’autre part, l’association s’évalue également à l’aune de la propriété privée. Il apparaît que la norme technique devrait être considérée comme étant une chose commune imposant d’aménager, au bénéfice de ses utilisateurs, un accès et une utilisation libre. Cela suppose d’envisager alors l’émergence d’un droit d’utilisation de l’innovation associée à la norme technique. / Technical standards may sometimes be associated to innovations covered by proprietary rights. In this case, intellectual property appears to embody a quite disturbing component within the partnership between standardization and innovation. We are thus led to analyse the association economy ; it must be construed as of the creation and the use of the standard rather than to insist on its sole technical aspects. In order to avoid the corruption of the standard by over-restrictive IP rights, standard-setting-organizations require that only "essential" proprietary rights can be associated to a technical standard. Economical and technical criterias of the mutual adherence of the technical standard and the owned innovation – structuring their association – justify in the name of its "social utility", a mutual adaptation of their legal regimes. Therefore, the technical standard’s "social utility" requires an adaptation of the IP rights legal regime. Symmetrically, the essential innovation, included in the standard, requires its fitting to the technical standards legal regime. This results in the rise of two regimes naturally interpenetrated, and structurally interdependent. On the one hand, IP rights "essential" to the standard, can be considered as "essential facilities", justifying a systematic erosion of their spectrum. As part of competition rules implementation, this erosion results from an ex post approach as well as an ex ante approach conceptualized by FRAND terms. On the other hand, the association is also evaluated through the private property perspective. It appears that the technical standard should be considered as a "common", assuming a free access and a free use. It contributes to create a right of use of the owned innovations integrated in technical standard.
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Le secret des affaires / Confidentiality in business law

Garinot, Jean-Marie 17 November 2011 (has links)
En dépit de son importance pratique, le secret des affaires n’est guère pris en compte par le droit français. Bien que mentionné par quelques textes épars, il ne peut être qualifié de notion juridique. Face aux lacunes de notre législation, les tribunaux sont contraints d’appliquer le droit commun pour protéger les informations économiques sensibles : or, l’article 1382 du Code civil, comme les textes réprimant le vol et le recel, ne sont pas adaptés. Pourtant, comme en témoignent certains systèmes juridiques étrangers, la protection du secret est nécessaire ; il convient donc d’en rechercher les fondements. Bien que justifiée, la sauvegarde des renseignements confidentiels doit toutefois être conciliée avec les autres intérêts en présence, tels que les droits particuliers à l’information, les principes directeurs du procès, la transparence financière ou encore la liberté du travail. Le but de cette étude est donc de cerner la notion de secret des affaires, puis de proposer des modalités de protection, en respectant les intérêts des tiers. / Despite its practical relevance, business secrecy remains barely recognized under French law. Even if various texts refer to that concept, it cannot be considered as a legal concept under French law. In order to face the defects of our law, courts are bound to apply ordinary law to guarantee the protection of sensitive business information. However, applying article 1382 of the French civil code (torts) as well as referring to the concepts of robbery or handling (criminal law) are inappropriate solutions. Nevertheless, some foreign legal systems have demonstrated that protecting business secrecy was necessary. Therefore, our study will seek the grounds of that need for protection. Protecting confidential data, although justified, must be compatible with other key principles: individual rights to information, civil trial practice standards, financial transparency or freedom of work. Thus, the purpose of that study is to delimitate the concept of business secrecy before suggesting new measures to protect it while preserving third parties beneficiaries.
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Le contrat d'entreprise et la propriété intellectuelle : étude en droit français et syrien / The contract of enterprise and the intellectual property : compared study in french and syrien law

Youssef, Mohammed 12 June 2015 (has links)
La spécificité de l’objet de la PI imprime une singularité au régime du contrat d’entreprise. L’affirmation se constate aussi bien au sujet de la PLA qu’au sujet de la PIND et appelaient donc la recherche d’une théorie générale. Concernant la PLA, l’existence de droits moraux de l’auteur perturbe la relation contractuelle et justifie la mise en œuvre d’un formalisme important. L’objectif du législateur est alors de tenter de protéger l’auteur, envisagé comme la partie faible face au maître de l’ouvrage. Et quoique certaines exceptions aient été mises en place, elles demeurent insuffisantes. Une telle méthode « principe – exception » se révèle néanmoins alternativement inutile ou préjudiciable, de sorte qu’il conviendrait de convertir les exceptions en règle commune. À titre d’exemple, l’attribution initiale des droits d’auteur au maître de l’ouvrage dans le cadre de l’œuvre collective ou le logiciel devrait être généralisé. Si la protection apportée à l’entrepreneur dans le cadre du droit de la propriété littéraire et artistique apparaît ainsi excessive, elle est au contraire insuffisante dans le cadre du droit de la propriété industrielle. En effet, en dépit de fondements identiques, le contrat d’entreprise relatif aux droits de propriété industrielle est régi par les dispositions du Code civil, lesquelles ne protègent pas l’auteur ou le créateur. Ainsi, dans ce cadre, l’inventeur ne bénéficie pas d’un droit à la rémunération proportionnelle, car l’aspect économique domine toutes les étapes de la relation contractuelle, de l’obtention de la création à son exploitation. Néanmoins, les règles de l’attributions du droit à la création industrielle ne sont pas claires / The specificity of the subject of intellectual property entitled to a singularity of the contract of enterprise regime. The assertion is evident both on the literary and artistic property as about industrial property and therefore called the search for a general theory.Concerning the literary and artistic property, the existence of moral rights of the author disrupts the contractual relationship and justify the implementation of an important formalism. The aim of the legislator is then to try to protect the author, seen as the weak party to face the project Owner. And although some exceptions have been introduced, they remain insufficient. Nevertheless, such a method "principle - exception" proves alternately unnecessary or harmful, so the exceptions should be converted into common rule. For example, the initial attribution of copyright to the Owner project under the collective work or software should be generalized.If the protection provided to the contractor under the law of literary and artistic property thus appears excessive, it is insufficient otherwise under the law of industrial property. Indeed, despite identical basis, the contract of enterprise for industrial property rights is governed by the provisions of the Civil Code, which do not protect the author or creator. Thus, in this context, the inventor does not have a right to remuneration proportional because the economic aspect dominates all stages of the contractual relationship, obtaining creation to its exploitation. Nevertheless, the rules of the attribution of the right to creation industrial are not clear
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L’apport en société, technique d’exploitation des créations intellectuelles : étude à partir des droits de propriété industrielle, du savoir-faire et des noms de domaine / The contribution agreement as a technique for the exploitation of intellectual creations : study on the basis of industrial property, know-how and domain names

Mathlouthi, Thouraya 08 June 2015 (has links)
L'étude de l'apport en société des créations intellectuelles permet de dynamiser le schéma contractuel classique de la propriété intellectuelle reposant sur le couple cession-licence et contribue à l'analyse du mécanisme de l'apport en société. Malgré une similitude certaine avec les contrats usuels d'exploitation des biens intellectuels, l'apport des créations intellectuelles en société est une convention originale. Cette originalité se traduit par une nature et un régime hybrides. Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, il s'agit d'un contrat particulier d'exploitation des biens intellectuels. Du point de vue du droit de sociétés, il s'agit du contrat qui permet de mettre les biens intellectuels à la disposition de la société et de l'un des éléments constitutifs de celle-ci. Cette dualité a une incidence directe tant sur les conditions de réalisation de l'apport en société des créations intellectuelles que sur les effets de l'apport. Si le régime applicable s'appuie sur celui des contrats classiques d'exploitation des biens intellectuels, à savoir sur les règles prévues par le droit civil pour le contrat de vente et de louage des choses, il n'y a pourtant pas assimilation. D'une part, la réalisation de la convention d'apport obéit à de nombreuses contraintes dont celles résultant du droit des sociétés et du droit de la concurrence. D'autre part, l'appréhension des droits et des obligations des parties est différente. La relation entre la société et l'apporteur est imprégnée de l'intuitu personae inhérente aux biens intellectuels et de l'affectio societatis dû à la nature du contrat de société. En l'absence d'une règlementation adaptée à la spécificité du contrat, la liberté contractuelle s'exerce dans le respect des principes d'ordre public. / The study of the contribution agreement dynamizes the classic contractual scheme of intellectual property exploitation based on the pair licence- assignment and provides a detailed analysis of the mechanism of the contribution to a company. Despite a certain similarity to conventional intellectual property exploitation contracts, the contribution agreement is an original contract. This originality is reflected legally by a hybrid nature as well as a heterogeneous applicable system. Regarding intellectual property, the contribution agreement is a specific act of exploitation of intellectual goods. Regarding company law, it is the agreement which enables delivery of the intellectual goods to the company and constitutes an essential element of the company¿s constitution. This duality directly affects the conditions of contract formation as well as its effects. Although the applicable system is based on the traditional contracts of exploitation of intellectual goods, in particular the articles of civil law relating the sale and lease of tangible assets, there is no further similarity. On the one hand, the formation of the contribution agreement follows numerous constraints posed by company law and competition law. On the other hand, the understanding of the parties¿ rights and obligations differs. The relationship between the company and the contributor is imbued with the intuitu personae attached to intellectual goods as well as the affectio societatis resulting from the nature of the partnership agreement. Given the lack of regulation adapted to the specificity of intellectual property contribution agreements, the emphasis has been put on contract drafting. Such a legal deficiency must be supplemented by contractual freedom without breaking the principles of public policy.
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Le droit des médicaments orphelins en Europe / Orphan drug law in Europe

Rigal, Loïc 26 June 2017 (has links)
La recherche dans le domaine des maladies sans traitement existant obéit à plusieurs impératifs définis par le législateur européen dans le règlement (CE) n° 141/2000 du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. Les patients atteints de maladies rares et négligées ont le droit à « la même qualité de traitement que les autres » ce qui suppose de prendre les mesures d'incitation nécessaires pour « promouvoir la recherche, le développement et la commercialisation de traitements adéquats ». C'est un « domaine prioritaire ». Après avoir désigné les médicaments concernés, l'Union européenne veut « éviter la dispersion de ressources limitées » notamment par la promotion d'une « coopération transnationale ». Dans une démarche téléologique, cette recherche décrit les effets de la législation européenne sans ignorer la réception de ce droit par les États membres. Des fondements théoriques à même d'assurer une meilleure performativité du droit et des propositions concrètes en vue de conformer le droit positif à l'intention du législateur et aux attentes des parties prenantes sont proposés. En se focalisant sur le seul levier de la propriété intellectuelle, ce droit spécial et incitatif ne semble pas en mesure d'apporter aux patients la plupart des traitements attendus. La régulation de la concurrence et la compétence nationale sur le prix des médicaments perpétuent un seuil de rentabilité éloignant de nombreuses recherches de la phase du développement. L'accès aux médicaments orphelins demeure très restreint. Un changement de paradigme dans la construction de ce droit apparaît nécessaire afin qu'un modèle économique favorable se mette en place. Il convient que le profit des pharmaciens de l'industrie ne dépende plus de la conquête de parts de marché, mais de l'intérêt de leurs inventions pour les besoins de santé non satisfaits. / Research in the field of diseases without an existing treatment is governed by several requirements defined by the European legislator in Regulation (CE) No 141/2000 of 16 December 1999 on orphan medicinal products. Patients with rare and neglected diseases have the right to "the same quality of treatment as other patients" which means taking the necessary incentives to stimulate research, development and bringing to the market of appropriate medications". It is a "priority area". After designating the drugs concerned, the European Union wants to "avoid the dispersion of limited resources", in particular by promoting "cross national co-operation". In a teleological approach, this research analyses the positive law endeavouring to implement the objectives of Orphan Drug Law. It describes the effects of European legislation without ignoring the receipt of this law by the Member States. Theoretical foundations that can ensure a better performativity of the law, as well as concrete proposals to conform the positive law to the intention of the legislator and to the stakeholders' wills are proposed. By focusing solely on the leverage of intellectual property rights, this special and incentive law does not seem to be able to provide patients with many of the expected treatments. Competition regulation and setting of the price which is a national competency perpetuate a high profitability threshold, often withholding research projects from reaching the development phase. Access to orphan drugs remains very limited. A paradigm shift in the construction of this law appears necessary in order for a favorable economic model to emerge. The profit of the industry's pharmacists should no longer depend on the conquest of market shares, but on the value of their inventions for unmet health needs.
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L’accès et le partage des avantages des savoirs traditionnels en Amérique latine : comment les droits de propriété intellectuelle peuvent empêcher la biopiraterie

Mercer, Henrique 09 1900 (has links)
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.

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