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Le hardship : vers une reconnaissance du principe par les tribunaux arbitraux du commerce international

Ringuette, Josée 05 1900 (has links)
"Mémoire présenté à la faculté des études supérieures en vue de l'obtention du grade de maîtrise, option droit des affaires (LL.M.)". Ce mémoire a été accepté à l'unanimité et classé parmi les 10% des mémoires de la discipline. / L'arbitre du commerce international peut-il, en l'absence de clause contractuelle expresse, procéder à l'adaptation du contrat lorsque survient un changement de circonstances qui modifie de façon substantielle l'équilibre contractuel initial? La complexification des schémas contractuels et l'émergence correspondante de nouvelles valeurs contractuelles favorisent la réception du principe rebus sic stantibus dans le droit commercial international. Les deux phénomènes permettent également d'envisager dans une nouvelle perspective les objections traditionnelles à la révision pour imprévision. Les arbitres du commerce international sont appelés à jouer un rôle, bien que modeste, dans le mouvement d'harmonisation privé du droit commercial international. Le contexte international de l'arbitrage et de la relation contractuelle, la volonté d'apaisement inhérente à ce mode de résolution des différends et le rapport particulier qu'entretient l'arbitre du commerce international avec le droit national permettront à ce dernier de privilégier, dans certaines circonstances, une option comme l'adaptation du contrat pour cause de hardship. Plusieurs facteurs devront cependant être examinés attentivement par le tribunal arbitral avant que ne soit prise la décision de procéder à l'adaptation du contrat. D'autres remèdes pourront être envisagés si une telle solution ne convient pas. / Is the arbitrator of international commerce entitled to adapt the contract when the parties did not provide so expressly and a supervening event provokes a substantiel change in the initial contractual equilibrum? The complexification of contractual schemes and the corresponding emergence of new values in contract theory made the reception of the rebus sic stantibus principle highly probable in international commercial law. These two phenomenas supplied keys for a revised perspective of the traditional objections to the application of the rebus sic stantibus principle. Arbitrators have a role to play in the movement of private harmonization of international commercial law. The international context in which they proceed, the inherent quality of appeasement in arbitration and the particularity of the relation between arbitrator and national law are making it possible for international arbitrators to give priority to adaptation of the contract when the circumstances are right. Many factors will have to be analysed by the arbitrator before he chooses to adapt the contract because adaptation is not always the best solution. Other remedies will have to be devised if it is the case.
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, le devoir d’exécuter le contrat de bonne foi était une condition implicite de tout contrat suivant l’article 1024 C.c.B.C. Le 1er janvier 1994, ce devoir a toutefois été codifié à l’article 1375 du Code civil du Québec. Parallèlement à ce changement, le contrat a subi plusieurs remises en question, principalement en raison des critiques émises contre la théorie de l’autonomie de la volonté. En réponse à ces critiques, la doctrine a proposé deux théories qui supposent une importante coopération entre les contractants durant l’exécution du contrat, à savoir le solidarisme contractuel et le contrat relationnel. La notion de bonne foi a aussi évolué récemment, passant d’une obligation de loyauté, consistant généralement en une abstention ou en un devoir de ne pas nuire à autrui, à une obligation plus active d’agir ou de faciliter l’exécution du contrat, appelée devoir de coopération. Ce devoir a donné lieu à plusieurs applications, dont celles de renseignement et de conseil. Ce mémoire étudie la portée et les limites du devoir de coopération. Il en ressort que le contenu et l’intensité de ce devoir varient en fonction de critères tenant aux parties et au contrat. Une étude plus particulière des contrats de vente, d’entreprise et de franchise ainsi que des contrats conclus dans le domaine informatique indique que le devoir de coopération est plus exigeant lorsque le contrat s’apparente au contrat de type relationnel plutôt qu’au contrat transactionnel. Le créancier peut, entre autres choses, être obligé d’« aider » son débiteur défaillant et même de renégocier le contrat devenu déséquilibré en cours d’exécution, bien que cette dernière question demeure controversée. Le devoir de coopération n’est cependant pas illimité parce qu’il s’agit d’une obligation de moyens et non de résultat. Il est également limité, voire inexistant, lorsque le débiteur de cette obligation est tenu à d’autres obligations comme un devoir de réserve ou de non-ingérence, lorsque le cocontractant est de mauvaise foi ou qu’une partie résilie unilatéralement le contrat ou décide de ne pas le renouveler. / The duty of good faith in the performance of the contract was an implied condition of any contract under article 1024 of the Civil Code of Lower Canada. On January 1st 1994, however, this duty was codified at article 1375 of the Civil Code of Québec. In parallel to this change, the traditional understanding of “contract” based on the doctrine of the autonomy of the parties has come to be challenged. In response to this critique, two theories emphasizing the importance of collaboration between contractual parties during the performance of a contract have been suggested, namely, “contractual solidarism” and “relational contract” have been suggested. The notion of “good faith” has also recently evolved. It was originally limited to a duty of loyalty, consisting mainly in an abstention or in the duty not to harm anyone. Today, good faith also refers to a more active obligation which may require a party to act or to facilitate the performance of the contract. This general “duty to cooperate”, as it is called, has given rise to many applications, including the duty to inform or to advise. This paper examines the extent and limits of the duty of the contracting parties to cooperate during the performance of the contract. The content and intensity of this duty are influenced by factors pertaining to the characteristics of the contract or the contracting parties. Our study of the Québec jurisprudence focused on contracts of sale, contracts of enterprise, franchise agreements and contracts in the field of computers. It suggests that the duty of the parties to cooperate is greater in relational contracts than in transactional ones. For example, the creditor may, inter alia, be bound to “help” its defaulting debtor or to renegotiate the agreement when an unforeseen event has changed the initial contractual equilibrium. However, this last issue is still highly controversial. This duty to cooperate is not itself without limits. Firstly, it is an obligation of means, not one of result. It is also limited, even inexistent, when the debtor is bound by other duties such as a duty of “reserve” or of non-interference, when the other party is acting in bad faith or when a party unilaterally terminates a contract or does not renew it.
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Le devoir de coopération durant l'exécution du contrat

LeBrun, Christine 08 1900 (has links)
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Le pouvoir discrétionnaire du juge et l'inexécution du contrat : étude de droit comparé franco-allemande / Discretionary power of the judge and breach of contract : a comparative study of french and german law

Signat, Carine 14 November 2014 (has links)
La question de la mesure du pouvoir du juge s’impose lorsqu’on souhaite comparer l’étendue des pouvoirs du juge dans différents ordres juridiques donnés. Or force est de constater que les pouvoirs du juge sont appréhendés sous diverses notions dans les systèmes juridiques nationaux : il est fait tour à tour référence au pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond, au pouvoir facultatif du juge, à son pouvoir modérateur, discrétionnaire, arbitraire. Toute la difficulté de la comparaison réside dans l’absence d’un instrument de mesure uniforme. A l’échelle supranationale, le terme anglais « Judicial discretion » constitue souvent le point de départ de discussions et d’analyses comparatives sur les pouvoirs du juge. Cette notion à forte coloration doctrinale sert de critère de mesure de l’ampleur des pouvoirs du juge dans les systèmes juridiques respectifs. On entend par pouvoir discrétionnaire le pouvoir donné au juge de choisir entre deux ou plusieurs décisions également conformes à la légalité. Le critère du libre choix est au cœur de la notion du pouvoir discrétionnaire du juge. Le pouvoir discrétionnaire constitue ainsi la forme la plus libre du pouvoir exercé par le juge. Bien qu’elle fasse office de dénominateur commun, la notion de pouvoir discrétionnaire est diversement entendue en droits français et allemand. Il en va ainsi en particulier à propos des notions-cadre et standards : ces derniers confèrent-ils au juge un pouvoir discrétionnaire ? Les réponses divergent d’un système à l’autre, ce qui a un impact sur l’image qu’on se fait des pouvoirs du juge. Une fois ces malentendus dissipés, reste à déterminer la part faite à ce pouvoir dans les suites de l’inexécution du contrat : exécution forcée en nature, délai d’exécution et révision, résolution. / How to measure a judge’s power? This question is necessary, when it comes to comparing the extent of the powers of a judge in various given jurisdictions. It has tobe noted, that the powers of a judge are gathered under diverse notions in national legal systems: successively, references are made to the sovereign judicial authority of the judge, the unfettered discretion of the lower courts, the authority to modify the legal situation, the discretionary power, the arbitrary power. The challenge in the comparison lies in the absence of a uniform measuring tool. On a supranational level,the English term“Judicial discretion”is very frequently the starting point for discussions and comparative analyses regarding the judge’s power. This notion serves as criteria to measure the extent of the judge’s powers in the respective legal systems. Discretionary power means the power given to the judge to choose between different decisions that are all conformable to law. The criterion of freedom of choice is in the center of the judge’s discretionary power. The discretionary power is the most powerful authority of the judge. It is common sense that the judge has a discretionarypower but the meaning of this term is differently interpretated by the national law,especially by the German and French law systems. This applies especially to the standards provisions or“open-textured”provisions : do they grant the judge a discretionary power? The answers vary from one system to the other, which has an impact on the image one has on the judge’s powers. Once these misunderstandings are dispelled, it remains to determine the proportion this power has in the consequences of the non-performance of contract: specific performance, delay inexecution, revision and termination.
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La distinction entre la formation et l’exécution du contrat : contribution à l’étude du contrat dans le temps / Distinction between the stage of formation and execution at the contract : contribution to the study on the contract of duration

Van Haecke-Lepic, Sabine 07 December 2017 (has links)
C’est au cours de l’étude de la distinction entre la formation et l'exécution du contrat que s’est imposée une réflexion sur une autre alternative au modèle du contrat à exécution instantanée : le contrat de durée. En consacrant un modèle de contrat hors du temps le droit contractuel s’est construit sur une chimère. En effet, en niant l’infiltration du temps dans le contrat, les frontières entre la formation et l’exécution se sont fissurées. Devant cet état de fait, les attentes de clarification de la réforme furent nombreuses. Cependant, la réforme du droit des contrats bien que codifiant les apports épars de la jurisprudence n’en a pas tiré les conséquences de fond en consacrant une possible incomplétude du contrat à sa formation. En continuant à ignorer l’impact de la durée sur les contrats qui s’exécutent dans le temps, la réforme a aggravé l’éclatement des concepts et a empêché le droit commun d’évoluer.L’auteur s’est attaché donc à vouloir englober l’ensemble de la réalité contractuelle en faisant émerger à côté du modèle du contrat échange, le modèle du contrat de durée. La proposition d’un contrat de durée serait donc de nature à réconcilier le droit contractuel entre la culture contractuelle de l’échange et la culture contractuelle de la coopération qui prend naissance dans la durée. La durée du contrat transforme le contrat et émancipe son exécution en permettant au moment de la formation une certaine incomplétude. / While studying the distinction between the preparation and the execution of a contract, a reflection on a new alternative to the contract of instantaneous performance imposed itself: an adjustable circumstance-based contract. Devoted to a timeless model of contract, contract law has built itself on a pipe dream. Indeed, the negation of time’s infiltration in a contract led the boundaries between preparation and execution to crack apart. In front of this situation the expectations for clarification with the reform were numerous. However, the 2016 reform of contract law, although systematising the scattered provisions of case law, did not drew the needed conclusions by sanctioning the possible incompleteness of a contract in its preparation. Still ignoring time’s impact in time-based contracts, the 2016 reform has worsened the splitting of concepts and prevented the evolution of common right. Thus the author focused on embracing the whole of contractual reality and developing alongside the swap contract: the adjustable circumstance-based contract. Contract law has indeed been confronted to types of contract that struggled to integrate duration but which, in the need to happen alongside a unique swap model, distorted its concepts. This is why the offer of an adjustable circumstance-based contract would be able to reconcile, in contract law, the contract culture of swap and the contract culture of cooperation which arise in duration.
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Le changement de comportement du créancier en cours d'exécution du contrat. Étude de droit français et anglais / The promisor’s change of behaviour during the performance stage of the agreement. A study in French law and English law

Lardaud-Clerc, Caroline 04 December 2015 (has links)
Le changement de comportement correspond à une situation dans laquelle, pendant l’exécution du contrat, le créancier adopte une attitude contraire au contenu de l’accord originel, pour ensuite exiger l’application de ce dernier. Confronté aux règles classiques du droit des contrats (intangibilité, consideration), cette volte-face ne devrait avoir aucune force juridique. Malgré cela, en interdisant au créancier de réclamer l’exécution de l’accord initial, les juges français et anglais introduisent cette situation dans la sphère juridique.Comme l’imprévision, le changement de comportement bouleverse l’exécution du contrat ; comme la bonne foi, il est fondé sur la morale ; comme l’abus de droit, il sanctionne l’inconstance ; comme l’apparence, il est à la frontière entre le fait et le droit. Il se singularise pourtant, car il ne se confond avec aucune autre insitution juridique. Par ailleurs distinct de la confiance légitime et de l’interdiction de se contredire auxquelles il est rattaché, il est en quête d’un régime juridique propre. Une construction s’impose alors. Elle est facilitée par le miroir de la comparaison des droits français et anglais.Le changement de comportement révèle une renonciation du créancier à la créance, rendue possible par les prérogatives contractuelles qu’il tient, elles-mêmes autorisées par sa propriété sur la créance ou le renforcement de sa titularité. L’efficacité de cette appréhension flexible du contenu contractuel requiert cependant l’anéantissement d’éventuels remparts procéduraux : l’interdiction du changement ne doit alors plus seulement être un moyen de défense contre la contradiction, mais exprimer un comportement juridiquement contraignant. / The change of behaviour refers to a situation in which, during the performance stage of the contract, the promisor behaves in a manner which is contrary to the existing contractual rights, but later neverthless insists on their application. Faced with the classic rules of contract law (sanctity of contracts, consideration), this volte-face should have no legal force. Yet, by prohibiting the promisor’s demand to perform the original agreement, French and English judges nevertheless introduce this situation in the law of contracts.Like frustration, the change of behaviour disrupts the performance of the contract ; like good faith and Equity, it is based on morality ; like an abuse of right, it punishes inconsistency ; like the theory of « apparence », it is in between facts and law. In spite of this, the change of behaviour stands out ; as it does not share the exact same scope as the expectations theory or the inconsistent behaviour theory, no other legal theory can wholly translate it into the law of the contracts. The change of behaviour therefore needs its proper legal framework which must consequently be found. The search is helped by the prism of comparative law, between French and Englis laws.The change of behaviour reveals a waiver of the promisor’s debt. The waiver is made possible by the contractual prerogatives he holds, prerogatives which are justified by the ownership of the debt. The efficiency of this flexible understanding of contractual content requires the obliteration of any litigation shield. As a consequence, forbidding the change should not only be seen as a defense against inconsistency, but should highlight a legally binding behaviour.
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Équité et bonne foi : perspectives historiques et contemporaines sur les distinctions fondamentales entre ces deux outils de justice contractuelle

Giroux-Gamache, Claudia 06 1900 (has links)
La théorie classique du contrat et ses corollaires, l’autonomie de la volonté des parties et le principe de la stabilité des contrats, ont longtemps régné en droit des obligations. Depuis l’introduction du Code civil du Québec, la notion de bonne foi a été l’objet de plusieurs textes de doctrine et de plusieurs décisions judiciaires phares. La notion est considérée comme l’outil de prédilection des juristes pour assurer une meilleure justice contractuelle, parfois pour développer des théories allant à l’encontre du principe de la stabilité des contrats. Or, le récent arrêt Churchill Falls nous enseigne que la bonne foi a ses propres contours et ne peut donc pas être utilisée en dehors des limites qui lui sont intrinsèques. Dans ce travail, la notion de bonne foi est revisitée conjointement avec la notion d’équité afin de présenter leurs paramètres fondamentaux initiaux, leurs mutations et leurs portées actuelles en droit civil québécois. Bien que ces deux outils contribuent à assurer une meilleure justice commutative dans les échanges, la bonne foi a ce l’équité n’a pas : une synchronicité avec les principes de stabilité des contrats et d’autonomie de la volonté. Cette constatation peut expliquer la mise au placard de l’équité à titre d’outil de justice dans le régime général des obligations. Ainsi, en filigrane, il appert que la stabilité des contrats demeure une valeur prédominante du législateur malgré les allures d’une nouvelle moralité du droit des obligations. / The classical theory of contract and its corollaries, the autonomy of the parties' will and the principle of the stability of contracts, have ruled the law of obligations for long. Since the introduction of the Civil Code of Québec, the notion of good faith has been the subject of several doctrinal texts and landmark judicial decisions. The notion is considered as the preferred tool of jurists to ensure a better contractual justice, sometimes to develop theories that run counter to the principle of the stability of contracts. However, the Supreme Court in its judgment Churchill Falls decision teaches us that good faith has its own contours and therefore cannot be used outside its intrinsic limits. In this paper, the notion of good faith is revisited in conjunction with the notion of equity to present their initial fundamental parameters, their mutations, and their current scope in Quebec civil law. Although both tools contribute to ensuring better commutative justice in exchanges, good faith has what equity does not: synchronicity with the principles of stability of contracts and autonomy of the will. This observation may explain the shelving of equity as a tool of justice in the general regime of obligations. Thus, it appears that the stability of contracts remains a predominant value of the legislator despite the appearance of a new morality in the law of obligations.
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Le contrat d'adhésion entre professionnels / The business-to-business adhesion contract

Briend, Cyril 20 November 2015 (has links)
Le professionnel que l'on croyait capable de défendre ses intérêts, par opposition au salarié ou au consommateur, s'est révélé tout autant victime de contrats déséquilibrés depuis quelques décennies. L'apparition de puissantes entreprises privées dans différents secteurs entraîne, de toute évidence, une inégalité entre les professionnels. Notre étude souligne la complexité de trouver un juste critère pour identifier de manière juste ce qu'est un professionnel partie faible. Il n'est pas possible de dire si, de manière générale, telle entreprise est plus puissante qu'une autre, car la personne morale partie au contrat peut cacher des intérêts difficiles à cerner au premier abord. Le juge ne peut pas non plus être l'arbitre autoritaire des prix sans risquer un détournement de sa fonction. Nous développerons le parti suivant : un contrat entre professionnels est dit d'adhésion lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à une négociation idoine ; le juge doit alors s'efforcer de regarder le processus de pourparlers ainsi que les circonstances qui ont précédé la convention. De multiples critères peuvent aider le juge, tels que la taille de chaque entreprise, les parts de marché, les propos échangés par les parties, leur bonne ou mauvaise foi ou encore les efforts engagés par elles. Si le choix de l'analyse des négociations nous apparaît ultimement le plus juste, nous tiendrons cependant compte de ses limites. Il serait illusoire de penser que le juge peut toujours parvenir de manière certaine à connaître l'intégralité des circonstances antérieures au contrat. C'est pourquoi nous ajouterons à l'analyse des négociations un système de présomptions - quoique réfragables - lorsque la disproportion des prestations ou la différence de taille des entreprises ne laisse pas de place au doute. Nous mettrons enfin en lumière les stratégies employées par les parties fortes pour contourner cette analyse des négociations, comme des stipulations néfastes ou une tactique d'internationalisation. Il sera donc préféré une impérativité renforcée en droit national ainsi qu'en droit international. Une fois l'analyse des négociations effectuée, nous essayerons de proposer des sanctions à la hauteur du phénomène. Le juge, selon nous, doit être en mesure de modifier le contrat de façon souple, aussi bien de manière rétroactive que par un changement en cours d'exécution du contrat. Le caractère extrême de certains comportements contractuels nous incite à réfléchir à la possibilité d'un droit pénal plus dissuasif ou bien un droit « quasi pénal » sanctionnant ces comportements de manière plus appropriée. Néanmoins, c'est surtout au niveau de la procédure que se joue la protection contractuelle des professionnels. Un référé ajusté à cet objectif a tout lieu de répondre aux exigences de célérité qui gênent les parties faibles dans leurs démarches. Nous soulignerons aussi l'importance d'un système d'actions collectives qui surmontent efficacement l'écueil du coût du procès. À l'inverse, la sécurité juridique des entreprises nous conduira à proposer une procédure de protection par un système de droit doux. Première partie : L'identification du contrat d'adhésion entre professionnels. Deuxième partie : Le traitement judiciaire des contrats d'adhésion entre professionnels. / The professional, supposed to be able to defend his interests, by opposition to the employee or the consumer, has proven to also be victim of imbalanced contracts for a few decades. The emergence of powerful private companies in various sectors clearly leads to inequalities between professionals. Our study underlines the difficulty to find the best criterion to identify what a professional weaker party is. It is impossible to say that globally such company is stronger than another because the legal person party to the agreement can hide many interests, which are hard to seize at first sight. Nor can the judge arbitrate prices in an authoritarian way without risking a misappropriation of his part. We shall side for this idea: a business-to-business agreement is to be qualified of adhesion contract as long as it does not give place to adequate bargaining; so the judge has to look the bargaining process and the circumstances preceding the contract. Many criteria can help the judge such as the size of the company, market parts, exchanged words, the good or bad faith of the parties or the efforts they have made. If we consider the bargain analysis as the ultimately rightest choice, we have to contemplate its limitations. It would not be realistic to consider that the judge could always discover every circumstance prior to the agreement. This is why we shall join a system of presumptions - albeit rebuttable - to the bargain analysis, when the difference of size of companies or the disproportion of provisions is obvious. We shall put into light the strategies used by strongest parts to bypass the bargain analysis, such as harmful clauses or internationalization tactics. Thus, we shall opt for high obligatory standards, as well as in national law than in international law. Once the bargain analysis is done, we shall try to suggest sanctions adapted to the concern. The judge, in our opinion, must be able to modify the agreement in a very flexible way, either retroactively or during the implementation of the said agreement. The gravity of various contractual behaviors must lead us to think about a form of criminal law or a "quasi criminal" law in order to combat those behaviors in a more suitable mean. Nevertheless, the protection of the professional weaker part is also to be dealt on a procedural ground. A proceeding for interim measures is likely to face the needs for celerity, which bother the weakest parts for their action. We shall also underline the advantages of a class action, which could overcome the financial issue of the lawsuit. Conversely, the legal security of business will bring us to foster a protection by a soft law system. First Part: The identification of the business-to-business adhesion contract. Second Part: The judicial treatment of business-to-business adhesion contracts.

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