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Association de la norme technique à l'innovation. Étude de droit de la propriété intellectuelle et de droit de la concurrence / Association of the technical standard and innovation covered by intellectual property rights

Soltmann, Wladimir 02 December 2015 (has links)
La norme technique exige parfois de lui associer des innovations faisant l’objet de droits privatifs, au bénéfice de la réalisation de sa mission. De prime abord, la propriété intellectuelle apparaît comme étant un élément perturbateur, impliquant désormais d’examiner l’ « économie » de la norme au moment de son élaboration et de son utilisation et non plus uniquement la technique. Pour éviter la corruption de la norme par des droits privatifs trop contraignants, les organismes de normalisation exigent que seuls les droits privatifs « essentiels » soient associés à la norme. Les critères de l’adhérence réciproque de la norme et de l’innovation structurant leur association, justifient au nom de son « utilité sociale », une adaptation réciproque des régimes juridiques attachés à ses deux composantes. Ainsi l’ « utilité sociale » incarnée par la norme technique impose une adaptation du régime des droits de propriété intellectuelle. Symétriquement, l’innovation « essentielle » à la norme suppose une adaptation du régime de la norme technique à la propriété intellectuelle. Cela donne naissance à deux régimes juridiques substantiellement interpénétrés et structurellement interdépendants. D’une part, les droits privatifs étant « essentiels » à la norme, peuvent être considérés comme des « infrastructures essentielles », justifiant une érosion systémique de leur portée dans le cadre de leur association à la norme. Dans le cadre de l’application de règles de concurrence, cette érosion résulte d’une approche ex post à laquelle se conjugue une approche ex ante, conceptualisée par les conditions FRAND. D’autre part, l’association s’évalue également à l’aune de la propriété privée. Il apparaît que la norme technique devrait être considérée comme étant une chose commune imposant d’aménager, au bénéfice de ses utilisateurs, un accès et une utilisation libre. Cela suppose d’envisager alors l’émergence d’un droit d’utilisation de l’innovation associée à la norme technique. / Technical standards may sometimes be associated to innovations covered by proprietary rights. In this case, intellectual property appears to embody a quite disturbing component within the partnership between standardization and innovation. We are thus led to analyse the association economy ; it must be construed as of the creation and the use of the standard rather than to insist on its sole technical aspects. In order to avoid the corruption of the standard by over-restrictive IP rights, standard-setting-organizations require that only "essential" proprietary rights can be associated to a technical standard. Economical and technical criterias of the mutual adherence of the technical standard and the owned innovation – structuring their association – justify in the name of its "social utility", a mutual adaptation of their legal regimes. Therefore, the technical standard’s "social utility" requires an adaptation of the IP rights legal regime. Symmetrically, the essential innovation, included in the standard, requires its fitting to the technical standards legal regime. This results in the rise of two regimes naturally interpenetrated, and structurally interdependent. On the one hand, IP rights "essential" to the standard, can be considered as "essential facilities", justifying a systematic erosion of their spectrum. As part of competition rules implementation, this erosion results from an ex post approach as well as an ex ante approach conceptualized by FRAND terms. On the other hand, the association is also evaluated through the private property perspective. It appears that the technical standard should be considered as a "common", assuming a free access and a free use. It contributes to create a right of use of the owned innovations integrated in technical standard.
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Le secret des affaires / Confidentiality in business law

Garinot, Jean-Marie 17 November 2011 (has links)
En dépit de son importance pratique, le secret des affaires n’est guère pris en compte par le droit français. Bien que mentionné par quelques textes épars, il ne peut être qualifié de notion juridique. Face aux lacunes de notre législation, les tribunaux sont contraints d’appliquer le droit commun pour protéger les informations économiques sensibles : or, l’article 1382 du Code civil, comme les textes réprimant le vol et le recel, ne sont pas adaptés. Pourtant, comme en témoignent certains systèmes juridiques étrangers, la protection du secret est nécessaire ; il convient donc d’en rechercher les fondements. Bien que justifiée, la sauvegarde des renseignements confidentiels doit toutefois être conciliée avec les autres intérêts en présence, tels que les droits particuliers à l’information, les principes directeurs du procès, la transparence financière ou encore la liberté du travail. Le but de cette étude est donc de cerner la notion de secret des affaires, puis de proposer des modalités de protection, en respectant les intérêts des tiers. / Despite its practical relevance, business secrecy remains barely recognized under French law. Even if various texts refer to that concept, it cannot be considered as a legal concept under French law. In order to face the defects of our law, courts are bound to apply ordinary law to guarantee the protection of sensitive business information. However, applying article 1382 of the French civil code (torts) as well as referring to the concepts of robbery or handling (criminal law) are inappropriate solutions. Nevertheless, some foreign legal systems have demonstrated that protecting business secrecy was necessary. Therefore, our study will seek the grounds of that need for protection. Protecting confidential data, although justified, must be compatible with other key principles: individual rights to information, civil trial practice standards, financial transparency or freedom of work. Thus, the purpose of that study is to delimitate the concept of business secrecy before suggesting new measures to protect it while preserving third parties beneficiaries.
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Le contrat d'entreprise et la propriété intellectuelle : étude en droit français et syrien / The contract of enterprise and the intellectual property : compared study in french and syrien law

Youssef, Mohammed 12 June 2015 (has links)
La spécificité de l’objet de la PI imprime une singularité au régime du contrat d’entreprise. L’affirmation se constate aussi bien au sujet de la PLA qu’au sujet de la PIND et appelaient donc la recherche d’une théorie générale. Concernant la PLA, l’existence de droits moraux de l’auteur perturbe la relation contractuelle et justifie la mise en œuvre d’un formalisme important. L’objectif du législateur est alors de tenter de protéger l’auteur, envisagé comme la partie faible face au maître de l’ouvrage. Et quoique certaines exceptions aient été mises en place, elles demeurent insuffisantes. Une telle méthode « principe – exception » se révèle néanmoins alternativement inutile ou préjudiciable, de sorte qu’il conviendrait de convertir les exceptions en règle commune. À titre d’exemple, l’attribution initiale des droits d’auteur au maître de l’ouvrage dans le cadre de l’œuvre collective ou le logiciel devrait être généralisé. Si la protection apportée à l’entrepreneur dans le cadre du droit de la propriété littéraire et artistique apparaît ainsi excessive, elle est au contraire insuffisante dans le cadre du droit de la propriété industrielle. En effet, en dépit de fondements identiques, le contrat d’entreprise relatif aux droits de propriété industrielle est régi par les dispositions du Code civil, lesquelles ne protègent pas l’auteur ou le créateur. Ainsi, dans ce cadre, l’inventeur ne bénéficie pas d’un droit à la rémunération proportionnelle, car l’aspect économique domine toutes les étapes de la relation contractuelle, de l’obtention de la création à son exploitation. Néanmoins, les règles de l’attributions du droit à la création industrielle ne sont pas claires / The specificity of the subject of intellectual property entitled to a singularity of the contract of enterprise regime. The assertion is evident both on the literary and artistic property as about industrial property and therefore called the search for a general theory.Concerning the literary and artistic property, the existence of moral rights of the author disrupts the contractual relationship and justify the implementation of an important formalism. The aim of the legislator is then to try to protect the author, seen as the weak party to face the project Owner. And although some exceptions have been introduced, they remain insufficient. Nevertheless, such a method "principle - exception" proves alternately unnecessary or harmful, so the exceptions should be converted into common rule. For example, the initial attribution of copyright to the Owner project under the collective work or software should be generalized.If the protection provided to the contractor under the law of literary and artistic property thus appears excessive, it is insufficient otherwise under the law of industrial property. Indeed, despite identical basis, the contract of enterprise for industrial property rights is governed by the provisions of the Civil Code, which do not protect the author or creator. Thus, in this context, the inventor does not have a right to remuneration proportional because the economic aspect dominates all stages of the contractual relationship, obtaining creation to its exploitation. Nevertheless, the rules of the attribution of the right to creation industrial are not clear
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L’apport en société, technique d’exploitation des créations intellectuelles : étude à partir des droits de propriété industrielle, du savoir-faire et des noms de domaine / The contribution agreement as a technique for the exploitation of intellectual creations : study on the basis of industrial property, know-how and domain names

Mathlouthi, Thouraya 08 June 2015 (has links)
L'étude de l'apport en société des créations intellectuelles permet de dynamiser le schéma contractuel classique de la propriété intellectuelle reposant sur le couple cession-licence et contribue à l'analyse du mécanisme de l'apport en société. Malgré une similitude certaine avec les contrats usuels d'exploitation des biens intellectuels, l'apport des créations intellectuelles en société est une convention originale. Cette originalité se traduit par une nature et un régime hybrides. Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, il s'agit d'un contrat particulier d'exploitation des biens intellectuels. Du point de vue du droit de sociétés, il s'agit du contrat qui permet de mettre les biens intellectuels à la disposition de la société et de l'un des éléments constitutifs de celle-ci. Cette dualité a une incidence directe tant sur les conditions de réalisation de l'apport en société des créations intellectuelles que sur les effets de l'apport. Si le régime applicable s'appuie sur celui des contrats classiques d'exploitation des biens intellectuels, à savoir sur les règles prévues par le droit civil pour le contrat de vente et de louage des choses, il n'y a pourtant pas assimilation. D'une part, la réalisation de la convention d'apport obéit à de nombreuses contraintes dont celles résultant du droit des sociétés et du droit de la concurrence. D'autre part, l'appréhension des droits et des obligations des parties est différente. La relation entre la société et l'apporteur est imprégnée de l'intuitu personae inhérente aux biens intellectuels et de l'affectio societatis dû à la nature du contrat de société. En l'absence d'une règlementation adaptée à la spécificité du contrat, la liberté contractuelle s'exerce dans le respect des principes d'ordre public. / The study of the contribution agreement dynamizes the classic contractual scheme of intellectual property exploitation based on the pair licence- assignment and provides a detailed analysis of the mechanism of the contribution to a company. Despite a certain similarity to conventional intellectual property exploitation contracts, the contribution agreement is an original contract. This originality is reflected legally by a hybrid nature as well as a heterogeneous applicable system. Regarding intellectual property, the contribution agreement is a specific act of exploitation of intellectual goods. Regarding company law, it is the agreement which enables delivery of the intellectual goods to the company and constitutes an essential element of the company¿s constitution. This duality directly affects the conditions of contract formation as well as its effects. Although the applicable system is based on the traditional contracts of exploitation of intellectual goods, in particular the articles of civil law relating the sale and lease of tangible assets, there is no further similarity. On the one hand, the formation of the contribution agreement follows numerous constraints posed by company law and competition law. On the other hand, the understanding of the parties¿ rights and obligations differs. The relationship between the company and the contributor is imbued with the intuitu personae attached to intellectual goods as well as the affectio societatis resulting from the nature of the partnership agreement. Given the lack of regulation adapted to the specificity of intellectual property contribution agreements, the emphasis has been put on contract drafting. Such a legal deficiency must be supplemented by contractual freedom without breaking the principles of public policy.
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Le droit des médicaments orphelins en Europe / Orphan drug law in Europe

Rigal, Loïc 26 June 2017 (has links)
La recherche dans le domaine des maladies sans traitement existant obéit à plusieurs impératifs définis par le législateur européen dans le règlement (CE) n° 141/2000 du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins. Les patients atteints de maladies rares et négligées ont le droit à « la même qualité de traitement que les autres » ce qui suppose de prendre les mesures d'incitation nécessaires pour « promouvoir la recherche, le développement et la commercialisation de traitements adéquats ». C'est un « domaine prioritaire ». Après avoir désigné les médicaments concernés, l'Union européenne veut « éviter la dispersion de ressources limitées » notamment par la promotion d'une « coopération transnationale ». Dans une démarche téléologique, cette recherche décrit les effets de la législation européenne sans ignorer la réception de ce droit par les États membres. Des fondements théoriques à même d'assurer une meilleure performativité du droit et des propositions concrètes en vue de conformer le droit positif à l'intention du législateur et aux attentes des parties prenantes sont proposés. En se focalisant sur le seul levier de la propriété intellectuelle, ce droit spécial et incitatif ne semble pas en mesure d'apporter aux patients la plupart des traitements attendus. La régulation de la concurrence et la compétence nationale sur le prix des médicaments perpétuent un seuil de rentabilité éloignant de nombreuses recherches de la phase du développement. L'accès aux médicaments orphelins demeure très restreint. Un changement de paradigme dans la construction de ce droit apparaît nécessaire afin qu'un modèle économique favorable se mette en place. Il convient que le profit des pharmaciens de l'industrie ne dépende plus de la conquête de parts de marché, mais de l'intérêt de leurs inventions pour les besoins de santé non satisfaits. / Research in the field of diseases without an existing treatment is governed by several requirements defined by the European legislator in Regulation (CE) No 141/2000 of 16 December 1999 on orphan medicinal products. Patients with rare and neglected diseases have the right to "the same quality of treatment as other patients" which means taking the necessary incentives to stimulate research, development and bringing to the market of appropriate medications". It is a "priority area". After designating the drugs concerned, the European Union wants to "avoid the dispersion of limited resources", in particular by promoting "cross national co-operation". In a teleological approach, this research analyses the positive law endeavouring to implement the objectives of Orphan Drug Law. It describes the effects of European legislation without ignoring the receipt of this law by the Member States. Theoretical foundations that can ensure a better performativity of the law, as well as concrete proposals to conform the positive law to the intention of the legislator and to the stakeholders' wills are proposed. By focusing solely on the leverage of intellectual property rights, this special and incentive law does not seem to be able to provide patients with many of the expected treatments. Competition regulation and setting of the price which is a national competency perpetuate a high profitability threshold, often withholding research projects from reaching the development phase. Access to orphan drugs remains very limited. A paradigm shift in the construction of this law appears necessary in order for a favorable economic model to emerge. The profit of the industry's pharmacists should no longer depend on the conquest of market shares, but on the value of their inventions for unmet health needs.
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L’accès et le partage des avantages des savoirs traditionnels en Amérique latine : comment les droits de propriété intellectuelle peuvent empêcher la biopiraterie

Mercer, Henrique 09 1900 (has links)
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Les biens immatériels saisis par le droit des sûretés réelles mobilières conventionnelles / Intangible assets seized by the conventional law of guarantees

Pinto Hania, Vanessa 07 December 2011 (has links)
Traditionnellement, les biens immatériels sont qualifiés, tantôt de biens incorporels, tantôt de propriétés incorporelles ou intellectuelles, tantôt encore de biens d'exploitation, la plupart de ces qualifications étant insatisfaisantes. En réalité, cette catégorie de biens souffre d'une absence de définition. Pourtant, d'aucuns affirment qu'ils représentent une richesse économique, une source de crédit fantastique pour les débiteurs, et un gage de sécurité pour les créanciers. Or, la législation française semble avoir superbement ignoré les biens immatériels.En témoigne le droit des biens tout d'abord. En effet, à la lecture de l'article 516 du Code civil, selon lequel « tous les biens sont meubles ou immeubles », force est de constater que les biens immatériels ne peuvent être valablement rattachés à la catégorie des meubles ou à celle des immeubles. Les biens immatériels s'opposent aux biens matériels (biens de la nature, matières premières, biens intellectuels tombés dans le domaine public ou dénués de protection au titre du droit de la propriété intellectuelle). Ils désignent les biens qui disposent d'une chose incorporelle et d'un corpus. Nous avons recensé deux natures de biens immatériels : les biens immatériels financiers regroupant les monnaies, les parts et actions sociales, les instruments financiers, les créances et les biens immatériels industriels regroupant les fonds de commerce et les propriétés intellectuelles.En témoigne le droit des sûretés réelles conventionnelles ensuite. Le projet de réforme du droit des sûretés qui a été confié à la Commission Grimaldi fondait de nombreux espoirs. Ayant fait l'objet de très rares modifications depuis l'origine du Code civil, l'édifice s'ébranlait et nécessitait une rénovation. Il s'ébranlait principalement pour trois raisons : la lisibilité notamment parce que le droit des sûretés réelles conventionnelles sur biens immatériels s'est développé en marge du Code civil, l'efficacité et la capacité des régimes envisagés quant à la préservation des intérêts du débiteur et du créancier. Depuis longtemps la pratique et la doctrine dénonçaient une telle complexification et appelaient de leurs vœux aux changements. Malheureusement, l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 portant réforme du droit des sûretés n'a pas su rassurer. En créant le nantissement comme la sûreté réelle conventionnelle sur biens mobiliers incorporels, sans l'accompagner d'un régime uniforme, elle n'a fait qu'accentuer les inquiétudes et les critiques patentes.Pourtant, nous sommes convaincus de ce que le droit français dispose des remèdes indispensables au sauvetage de la matière. En effet, le nouveau régime du gage, tel que modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, comporte désormais un régime adapté aux biens immatériels industriels. Quant à la fiducie-sûreté, consacrée par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, elle a révélé, à travers les expériences observées hors de nos frontières, sa pleine efficacité lorsqu'elle a pour assiette des biens immatériels financiers. / Immaterial assets are traditionally described either as intangible assets or as intangible or intellectual property, or else as operating assets, but most of those terms are not satisfactory. This class of assets actually suffers from a lack of definition. However, some people state that they represent a form of economic wealth, a fantastic source of credit for the debtors, and a guarantee of safety for the creditors. And yet, French legislation seems to have ignored immaterial assets.This is first and foremost demonstrated by property law. Indeed, according to article 516 of the Code civil, which states that « property is either movable or immovable », one has to admit that immaterial assets cannot validly be linked to movable or immovable property. Immaterial assets are opposed to material assets (property of nature, commodities, intellectual property of the public domain or without protection under intellectual property law). They refer to property that has an object and a corpus. Two types of immaterial assets have been identified: financial immaterial assets, bringing together currencies, units and shares in a company, financial instruments, liabilities and industrial immaterial assets, bringing together business and intellectual property.This is also demonstrated by conventional real-property surety law. The surety law reform project which was awarded to the Grimaldi Commission was the source of significant hope. It had only been rarely amended since the inception of the Code civil and the structure was weakening and needed updating. This weakening had three main grounds : readability first, in particular since conventional real-property surety law on immaterial assets had developed outside of the Code civil, efficiency and capability of the contemplated systems regarding the preservation of the interests of the debtor and the creditor. Practice and doctrine had been denouncing such complexity for long and were calling for amendments. Unfortunately, order n°2006-346 of March 23rd 2006 reforming surety law didn't restore confidence. By creating the lien as the conventional real-property surety on immaterial movable assets without creating a consistent system, it has only emphasized the obvious concerns and critics.However, we are convinced that French law has the means that are essential to save this subject. Indeed, the new system of pledge, as amended by order n° 2006-346 of March 23rd 2006, now has a system that is suitable for industrial immaterial assets. As for the “fiducie-sûreté”, established by Act n° 2007-211 of February 19th 2007, it has revealed that, through the experiences observed abroad, it is fully efficient when it deals with financial immaterial assets.
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Le régime juridique du produit de luxe / The legal system of the luxury product

Selosse, Philippe 23 June 2017 (has links)
Le produit de luxe n’est pas un bien comme les autres. Ses qualités matérielles et immatérielles lui confèrent une valeur particulière qui oblige son producteur à le vendre dans un environnement commercial adapté. La règle de droit peut-elle considérer cette particularité économique ? Paradoxalement, la France est leader mondiale du marché des produits de luxe, mais nul n’est en mesure d’affirmer avec précision ce qu’est le luxe. Intégrer une notion aussi insaisissable au sein d’un raisonnement juridique semble difficile. Pourtant, les atteintes subies par les titulaires des droits du produit de luxe ont convaincu le juge européen de mettre en place des règles protectrices spéciales. Le but poursuivi est légitime. Il s’agit de protéger les investissements réalisés pour vendre et promouvoir le produit de luxe. Mais cette démarche légale s’appuie sur une méthode de qualification qui n’est pas satisfaisante. L’«aura», le «prestige» ou la «sensation» de luxe qui émanent du produit marqué, sont des critères trop subjectifs pour assurer l’application systématique et cohérente de règles protectrices. C’est pourquoi, outre la démonstration d’un corpus de règles applicables au produit de luxe, il convient d’analyser les fondements de sa reconnaissance par le droit positif, ainsi que l’instauration d’un régime unifié reposant sur des critères de définition précis, prenant en considération les qualités intrinsèques de ce bien particulier. / The luxury product is not a product like any other. Its material and immaterial qualities confer a special value that requires its producer to sell it in a proper business environment. The rule of law can it consider this economic feature ? Paradoxically, France is world's leading luxury goods market, but no one is able to state precisely what is luxury. The law seems unsuited to integrate a concept as elusive as luxury. Yet, violations suffered by the owners of luxury product rights have convinced the European judge to set up special protective rules. The aim is legitimate. This is to protect the investments made to sell and promote luxury products. But this legal approach is based on a method of qualification which is not satisfactory. The "will", "prestige" or the "feel" of luxury emanating frombranded product, are too subjective criteria to ensure systematic and consistent implementation of protective rules. Therefore, in addition to the demonstration of a body of rules applicable to the luxury product, it should analyze the foundations of its recognition by positive law and the establishment of a unified system based on criteria precise definition, taking into account the intrinsic qualities of that particular property.
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Commerce équitable, développement durable : approche juridique

Sok, Bovy 23 March 2013 (has links) (PDF)
Face aux effets néfastes de la croissance économique mondiale, la société civile réclame un autre développement, qui a été dénommé " développement durable " et défini dans le rapport Brundtland de 1987. Engagée dans l'Agenda 21, la France s'efforce d'adopter des textes législatifs et réglementaires pour promouvoir le développement durable. La charte de l'environnement de 2004 a été intégrée dans le préambule de la Constitution de 1958, conférant au développement durable le statut d'objectif à valeur constitutionnelle. Par l'article 60 de la loi du 2 août 2005, le commerce équitable s'inscrit dans la stratégie nationale de développement durable. Mais, aucune définition du commerce équitable ne figure dans cet article. Actuellement, les acteurs économiques pratiquent leur propre équité pour mettre en œuvre les conditions du commerce équitable. Celles-ci sont notamment le commerce avec les petits producteurs des pays du Sud, une production respectant l'environnement, le paiement d'un juste prix, ainsi que l'attribution de bénéfices sociaux aux producteurs et à leur famille. Les acteurs économiques établissent des attestations de qualité pour garantir aux consommateurs le respect de ces principes. D'un point de vue juridique, des questions se posent du fait que ces attestations ne sont ni initiées ni validées par les pouvoirs publics en France ou à l'étranger. La fiabilité de ces pratiques menace l'ordre juridique lorsque leur véracité ne peut pas être vérifiée. L'intervention de l'État est indispensable pour légiférer sur l'équité en question. Cependant, un État ne représente que l'intérêt de son peuple sans pouvoir faire d'ingérence dans les affaires d'un autre État souverain, alors que la législation du commerce équitable implique une gouvernance des relations commerciales entre les acteurs économiques des pays du Nord avec les petits producteurs des pays du Sud. En conséquence, il va falloir trouver un nouveau mode de gouvernance pour réguler le commerce équitable. M. Pascal LAMY appelle cette nouvelle gouvernance " gouvernance alternationale ". Pour la réaliser, la participation de la société civile à côté de celle des pouvoirs publics est nécessaire.
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Modélisation à haut niveau de systèmes hétérogènes, interfaçage analogique /numérique / High level modeling of heterogeneous systems, analog/digital interfacing.

Cenni, Fabio 06 April 2012 (has links)
L’objet de la thèse est la modélisation de systèmes hétérogènes intégrant différents domaines de la physique et à signaux mixtes, numériques et analogiques (AMS). Une étude approfondie de différentes techniques d’extraction et de calibration de modèles comportementaux de composants analogiques à différents niveaux d’abstraction et de précision est présentée. Cette étude a mis en lumière trois approches principales qui ont été validées par la modélisation de plusieurs applications issues de divers domaines: un amplificateur faible bruit (LNA), un capteur chimique basé sur des ondes acoustiques de surface (SAW), le développement à plusieurs niveaux d’abstraction d’un capteur CMOS vidéo, et son intégration dans une plateforme industrielle. Les outils développés sont basés sur les extensions AMS du standard IEEE 1666 SystemC mais les techniques proposées sont facilement transposables à d’autres langages tels que VHDL-AMS ou Verilog-AMS utilisés en conception de dispositifs mixtes. / The thesis objective is the modeling of heterogeneous systems. Such systems integrate different physical domains (mechanical, chemical, optical or magnetic) therefore integrate analog and mixed- signal (AMS) parts. The aim is to provide a methodology based on high-level modeling for assisting both the design and the verification of AMS systems. A study on different techniques for extracting behavioral models of analog devices at different abstraction levels and computational weights is presented. Three approaches are identified and regrouped in three techniques. These techniques have been validated through the virtual prototyping of different applications issued from different domains: a low noise amplifier (LNA), a surface acoustic wave-based (SAW) chemical sensor, a CMOS video sensor with models developed at different abstraction levels and their integration within an industrial platform. The flows developed are based on the AMS extensions of the SystemC (IEEE 1666) standard but the methodologies can be implemented using other Analog Hardware Description Languages (VHDL-AMS, Verilog-AMS) typically used for mixed-signal microelectronics design.

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